M. le président. Monsieur Lenoir, l'amendement n° 307 est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Lenoir. Je vous remercie, monsieur le ministre, de votre réponse très argumentée. Au fur et à mesure de votre discours, je trouvais cependant de meilleures raisons de voter cet amendement !

Vous me dites que cet amendement est déjà satisfait. À mon sens, une précaution supplémentaire n’est toutefois pas inutile dans ce domaine très sensible…

Mes chers collègues, je vous invite donc à voter cet amendement, que je ne retire pas, monsieur le président !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 307.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11 bis.

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Section 6

Mesures d’adaptation au droit de l’Union européenne

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article additionnel après l'article 11 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 16 (début)

Article 13 bis

(Non modifié)

I. – L’article L. 121-35 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-35. – Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services, dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal au sens de l’article L. 120-1.

« Dans le cas où ces primes sont constituées d’objets distribués dans le but de satisfaire à des exigences environnementales, ils doivent être entièrement recyclables, qu’il s’agisse de carton recyclable ignifugé ou d’encres alimentaires.

« Si ces objets appartiennent à la catégorie de produits et ingrédients, tels que définis à l’article L. 3511-1 du code de la santé publique, ils ne doivent comporter aucune référence, graphisme, présentation ou tout autre signe distinctif qui rappelle un produit ou un ingrédient, tel que défini à ce même article. Dans ce cas, les avertissements sanitaires relatifs aux dangers du tabac doivent être mentionnés. Les références de la personne intéressée à l’opération de publicité, la dénomination de la marque, du sigle ou logo peuvent être apposées sur les objets pour autant qu’elles respectent les dispositions restreignant ou encadrant la publicité concernant l’alcool, le tabac et les jeux ou paris en ligne, notamment prévues aux articles L. 3511-3, L. 3511-4 et L. 3323-2 à L. 3323-5 du code de la santé publique. Les modalités d’apposition des références sont définies par décret.

« Le présent article s’applique à toutes les activités mentionnées au second alinéa de l’article L. 113-2 du présent code.

« Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits et services proposés pour la gestion d’un compte de dépôt sont fixées au 2 du I de l’article L. 312-1-2 du code monétaire et financier. »

II. – L’article L. 121-75 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-75. – Le professionnel ne peut demander ni recevoir du consommateur, sous quelque forme que ce soit, le paiement d’avances, une constitution de garanties, une reconnaissance de dettes, une réserve d’argent sur des comptes, pour les prestations objets des contrats mentionnés à l’article L. 121-60 et définis aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 121-61, ou toute autre rémunération pour lui-même ou pour un tiers avant l’expiration des délais de rétractation définis aux articles L. 121-69 à L. 121-71 et la conclusion effective desdits contrats.

« Pour les contrats de revente mentionnés au 3° de l’article L. 121-61, les interdictions prévues au premier alinéa du présent article courent jusqu’à ce que la vente ait effectivement eu lieu ou qu’il ait été mis fin, par tout moyen, au contrat de revente. » – (Adopté.)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Section 7

Dispositions finales

Article 13 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 16 (interruption de la discussion)

Article 16

(Pour coordination)

I. – L’article L. 112-2-1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° La fourniture à distance d’opérations d’assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation ; » ;

b) Le 2° est ainsi modifié :

– au e, la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;

– au f, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;

c) Au 3°, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L. 121-28 » ;

2° Au b des 1° et 2° du II, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L. 121-28 » ;

3° Au deuxième alinéa du VI, la référence : « L. 121-20-13 » est remplacée par la référence : « L.121-30 » et la référence : « à l’article L. 121-20-17 » est remplacée par les références : « aux II et IV à X de l’article L. 141-1 ».

II. – (Non modifié)

III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au 6° de l'article L. 341-12, la référence : « L. 121-20-15 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;

2° L'article L. 343-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 343-1. – La fourniture à distance de services financiers à un consommateur est régie par les articles L. 121-26 à L. 121-33 du code de la consommation. » ;

3° À la seconde phrase de l’article L. 343-2, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 ».

IV. – L’article L. 221-18 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance individuelles à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation. » ;

b) Le 2° est ainsi modifié :

- Au e, la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;

- Au f, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;

c) Au 3°, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L. 121-28 » ;

2° Au b des 1° et 2° du II, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L. 121-28 » ;

3° Au deuxième alinéa du VI, la référence : « L. 121-20-13 » est remplacée par la référence : « L. 121-30 » et la référence : « à l'article L. 121-20-17 » est remplacée par les références : « aux II et IV à X de l'article L. 141-1 ».

V. – L’article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance individuelles à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation. » ;

b) Le 2° est ainsi modifié :

- Au e, la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;

- Au f, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;

c) Au 3°, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L. 121-28 » ;

2° Au b du 1° et du 2° du II, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L.121-28 » ;

3° Au deuxième alinéa du VI, la référence : « L.121-20-13 » est remplacée par la référence : « L.121-30 » et la référence : « à l’article L. 121-20-17 » est remplacée par les références : « aux II et IV à X de l’article L. 141-1 ».

VI et VII. – (Non modifiés) – (Adopté.)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 16 (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Discussion générale

4

Décision du Conseil constitutionnel sur une question prioritaire de constitutionnalité

M. le président. M. le président du Conseil constitutionnel a communiqué au Sénat, par courrier en date du mardi 28 janvier 2014, une décision du Conseil sur une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 786, alinéa 1 et alinéa 2, 3°, du code général des impôts (n° 2013-361 QPC).

Acte est donné de cette communication.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Jean-Léonce Dupont.)

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Léonce Dupont

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

5

Article 16 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 17 quater

Consommation

Suite de la discussion en deuxième lecture d'un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à la consommation.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 17 quater.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à la consommation
Article 18 D

Article 17 quater

I A (nouveau). – Au titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, il est rétabli un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Règles d'exercice professionnel

« Art. L. 4134-1. – Les prescriptions médicales de verres correcteurs indiquent la valeur de l'écart pupillaire du patient. »

I. – Le titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 4362-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4362-9. – La délivrance de verres correcteurs d’amétropie et de lentilles de contact oculaire correctrices est réservée aux personnes autorisées à exercer la profession d’opticien-lunetier, dans les conditions prévues au présent chapitre. » ;

1° bis Après le même article L. 4362-9, il est inséré un article L. 4362-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4362-9-1. – Les conditions de délivrance de lentilles de contact oculaire correctrices à un primo-porteur sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 4362-10 est ainsi modifié :

a) Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La délivrance de verres correcteurs est subordonnée à l'existence d'une prescription médicale en cours de validité. » ;

b) Au premier alinéa :

– après les mots : « verres correcteurs », sont insérés les mots : « ou de lentilles de contact oculaire correctrices » ;

– le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

c) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La délivrance de verres correcteurs de puissance significative est soumise à une prise de mesure. » ;

 bis Après le même article L. 4362-10, il est inséré un article L. 4362-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4362-10-1. – Lors de la vente en ligne de lentilles de contact oculaire correctrices ou de verres correcteurs, les prestataires concernés permettent au patient d’obtenir des informations et conseils auprès d’un opticien-lunetier. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article et fixe les mentions et informations devant figurer sur le site internet. » ;

3° L’article L. 4362-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4362-11. – Sont déterminées par décret, par dérogation aux dispositions de l’article L. 5211-5 :

« 1° Les règles d’exercice et, en tant que de besoin, d’équipement ;

« 2° Les conditions de validité de la prescription médicale mentionnée au premier alinéa de l’article L. 4362-10 ;

« 3° Les conditions dans lesquelles est réalisée la prise de mesure mentionnée au deuxième alinéa du même article L. 4362-10. » ;

4° L’article L. 4363-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4363-4. – Est puni de 3 750 € d’amende le fait de délivrer ou de vendre :

« 1° Des lentilles de contact oculaire correctrices en méconnaissance des conditions de délivrance à un primo-porteur mentionnées à l’article L. 4362-9-1 ;

« 2° Des verres correcteurs en méconnaissance de l’article L. 4362-10 ;

« 3° Des lentilles de contact oculaire correctrices ou des verres correcteurs en méconnaissance des obligations à la charge des prestataires de vente en ligne mentionnées à l’article L. 4362-10-1. »

II et III. – (Supprimés)

IV et V. – (Non modifiés)

VI. – (nouveau) L'article L. 4134-1 du code de la santé publique entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

M. le président. La parole est à M. Alain Fauconnier, rapporteur.

M. Alain Fauconnier, rapporteur de la commission des affaires économiques. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je souhaite tout d’abord rappeler la genèse de l’article 17 quater.

Cet article a été introduit, sur mon initiative, en première lecture, et le ministère de la santé y était farouchement opposé. Il s’agissait pour moi de reprendre l’esprit du dispositif adopté à l’unanimité par la Haute Assemblée en décembre 2011, à l’occasion de l’examen du projet de loi Lefebvre, sur lequel j’avais travaillé avec notre collègue Gérard Cornu.

Au cours des dernières semaines, cet article a eu un certain retentissement médiatique, qui a conduit le président de la commission Daniel Raoul et moi-même à publier, en décembre dernier, au nom de la commission des affaires économiques, un communiqué de presse visant à rappeler que le Sénat était à l’origine de cette disposition. En effet, il me semble important, à l’heure où la question de la légitimité du Sénat refait surface, de souligner chaque fois que possible la qualité de notre travail et la portée de nos initiatives.

Quels sont les faits nouveaux survenus depuis l’examen du projet de loi par le Sénat en première lecture ?

Un élément important est intervenu : la Cour des comptes a publié, en septembre dernier, un rapport qui a confirmé certains constats que nous avions dressés en première lecture.

La Cour des comptes note, tout d’abord, que le coût du panier français en matière d’optique est deux fois supérieur à la moyenne de celui des grands pays européens. Elle souligne, ensuite, que la vente en ligne, qui peut contribuer à faire baisser les prix, est insuffisamment développée. Elle relève, enfin, que le nombre de magasins d’optique a très fortement augmenté depuis dix ans : il a quasiment doublé.

Dans ces conditions, quelle est la portée de l’article 17 quater ou, du moins, quel était l’esprit de la disposition introduite par le Sénat ?

Le texte adopté en première lecture par la Haute Assemblée était une disposition équilibrée.

D’un côté, l’article 17 quater supprimait, conformément au droit européen, l’obligation de détention d’un diplôme d’opticien-lunetier pour diriger ou gérer un établissement. De l’autre, il consacrait la réserve d’activité des opticiens, c’est-à-dire le monopole de délivrance des lunettes et des lentilles.

D’une part, l’article autorisait, conformément au droit européen, la vente en ligne de lunettes et de lentilles et, de l’autre, il créait un cadre légal permettant de sécuriser la vente en ligne. Il imposait l’existence d’une ordonnance pour la délivrance de lunettes et, dans le même temps, il relevait de trois à cinq ans la possibilité pour l’opticien d’adapter une ordonnance de lunettes.

Au cours de la première lecture, un débat a eu lieu sur l’opportunité de cet article.

L’article 17 quater a pleinement sa place dans un texte relatif à la consommation. En effet, il concerne nos concitoyens à trois titres : en tant que patients, en tant que clients ou consommateurs et en tant que simples citoyens.

Oui, l’article 17 quater est lié à des questions de santé, mais il est également indissociable des questions de pouvoir d’achat, de concurrence, de liberté de choix du consommateur et, même, d’égalité entre les citoyens.

Je m’explique. La libéralisation de la vente en ligne est certes une problématique de santé publique – il ne faut pas que des charlatans puissent faire n’importe quoi –, mais l’impact économique et l’effet en termes de pouvoir d’achat est majeur. Les professionnels de la vente en ligne que Martial Bourquin et moi-même avons rencontrés ont souligné qu’ils étaient en mesure de vendre des produits de même qualité à des prix inférieurs de moitié à ceux qui sont pratiqués par les magasins.

Par ailleurs, je le rappelle, en raison des prix aujourd’hui pratiqués, près de 3 millions de Français renoncent aux soins d’optique.

La disposition votée par le Sénat prévoyant le relèvement de trois à cinq ans de la durée pendant laquelle l’opticien peut adapter une ordonnance a été vivement critiquée par l'Assemblée nationale, certains députés estimant qu’elle comportait de graves risques sanitaires. Cet argument sans fondement a conduit à la suppression de cette disposition.

Pourtant, aucune étude n’a attesté le moindre risque sanitaire ! En outre, eu égard à mon expérience d’élu d’un département rural, je puis vous dire qu’obtenir un rendez-vous avec un ophtalmologiste relève du parcours du combattant.

M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cette disposition pourrait donc apporter une réponse à la situation des déserts médicaux.

Du point de vue de la santé, quelle solution est-elle préférable ? Que les personnes concernées ne voient personne, comme c’est le cas actuellement, ou qu’elles voient au moins un opticien, qui est en capacité de leur donner de bons conseils ?

Dans ces conditions, la commission des affaires économiques a souhaité en revenir à l’équilibre auquel la Haute Assemblée était parvenue en première lecture, ce qui l’a amené à rétablir, sur mon initiative, deux dispositions complémentaires : le relèvement de trois à cinq ans de la durée d’adaptation des ordonnances pour les verres correcteurs et l’obligation de prescription médicale en cours de validité pour la délivrance de verres correcteurs.

Tels sont, monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les éléments que je souhaitais préciser, avant que nous ne passions à l’examen des amendements. J’indique d’ores et déjà que les avis que je donnerai sur les amendements en discussion seront toujours conformes au souhait d’équilibre que j’ai évoqué. À cet égard, je salue le travail réalisé avec Gérard Cornu.

La Haute Assemblée s’honorerait de revenir à la rédaction que nous avions alors proposée, et les consommateurs seraient les grands bénéficiaires de ces mesures.

M. Martial Bourquin. Excellent !

M. le président. La parole est à M. Gérard Cornu, sur l'article.

M. Gérard Cornu. La Haute Assemblée peut s’honorer du travail sérieux que nous avons réalisé depuis décembre 2011 dans le cadre d’un texte relatif à la consommation, dont notre collègue Alain Fauconnier était déjà le rapporteur. Je tiens à saluer le travail en commun fait sur le texte en discussion et la qualité d’écoute concrète, sans esprit partisan, du rapporteur.

Il faut le reconnaître, ce sujet n’est pas un sujet de consommation comme les autres : il présente des enjeux de santé publique et concerne l’aménagement de notre territoire. C’est pourquoi nous avions été soucieux de proposer un dispositif équilibré.

Ainsi que l’a rappelé M. le rapporteur, c’est ce dispositif qui avait été repris dans ce texte, en première lecture, au Sénat. Avec stupeur, nous avons constaté que nos collègues députés avaient modifié très sensiblement ce volet, ce que je regrette, dans l’intérêt de nos concitoyens et de la santé de ces derniers.

Alain Fauconnier a souligné les difficultés à obtenir un rendez-vous chez un ophtalmologiste. Cette situation nous avait conduits à allonger la durée de validité de l’ordonnance de trois à cinq ans. Ces difficultés, qui existaient en 2011, n’ont pas disparu aujourd'hui.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Eh oui !

M. Gérard Cornu. C’est pourquoi je reste naturellement très attaché à l’allongement de la durée de validité de l’ordonnance, mais nous aurons l’occasion d’en débattre ultérieurement.

Par ailleurs, je déplore que les députés aient fait obligation aux ophtalmologistes de mesurer l’écart pupillaire, alors que ceux-ci sont déjà surchargés de travail. D’ailleurs, ils devront s’équiper d’un pupillomètre. C’est d’autant plus incroyable que cette question n’a jamais posé problème entre les ophtalmologistes et les opticiens. De tout temps, ce partage des rôles a été assuré.

Il importe de défendre à la fois la filière de l’optique et la coopération entre les opticiens et les ophtalmologistes, qui fonctionne bien et qui est indispensable pour assurer un service de qualité, au plus proche de nos concitoyens.

La filière optique repose sur un tiers prescripteur ; les ophtalmologistes et les opticiens s’accordent à reconnaître cet état de fait. Contrairement à ce qui se passe en Grande-Bretagne et en Allemagne, c’est un ophtalmologiste et non un opticien qui examine la vue. C’est d’ailleurs parce qu’il existe un tiers prescripteur que l’assurance maladie intervient. Sur ce point, les choses sont donc claires.

Toutefois, permettez-moi de parler de la filière de l’optique.

Il s’agit d’une filière d’excellence, avec 2 000 emplois et des usines en France ; 50 % des verres progressifs sont fabriqués en France. Le groupe Essilor est reconnu comme leader mondial. Sachez, mes chers collègues, que 60 % du prix d’un verre progressif brut correspondent à la main-d’œuvre. Certes, il est facile de baisser le prix du verre, en allant se fournir en Chine ou ailleurs, où la main-d’œuvre est moins chère – tous les opticiens français peuvent le faire ! –, mais il faut savoir ce que l’on veut !

M. Benoît Hamon, ministre délégué. C’est faux !

M. Gérard Cornu. Par ailleurs, la filière de l’optique irrigue tout le territoire : 80 % des entreprises d’optique sont artisanales et familiales. Elles fournissent un service de qualité incomparable, reconnu par tous les consommateurs.

Eu égard à certains amendements et aux débats qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale – ce n’est heureusement pas le cas au Sénat –, je tiens à dire qu’il faut veiller à ne pas trop banaliser l’ajustement des verres correcteurs. Certes, le service est de grande qualité, mais, même lorsque c’est bien fait, aussi bien de la part de l’ophtalmologiste que de celle de l’opticien, il est parfois difficile de traiter certains cas. Imaginez ce qui se passera lorsque la commande aura été faite par correspondance !

Il s’agit là d’une question de consommation, mais aussi de santé publique.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation. Nous en débattrons sans doute de nouveau par la suite, mais le leader mondial des verres est français. Il alimente le marché européen, ainsi que le marché mondial ; il produit en France et dans le reste du monde ; il est même, vous devez le savoir, monsieur Cornu, l’un des leaders de la vente en ligne. Pourquoi ne pourrait-il pas faire en France ce qu’il fait déjà à l’étranger ? Je ne vois pas ce qui le gênerait.

Vous l’avez compris, l’objectif est de faire baisser de 20 % à 30 % le prix moyen des lunettes, monture et verres, qui est de 470 euros, soit le double du prix moyen pratiqué en Grande-Bretagne, en Espagne, en Italie ou encore en Allemagne. Pour ce faire, nous voulons non pas déréglementer le marché, mais l’organiser et le réglementer, afin de permettre à celles et ceux qui le souhaitent d’acheter sur internet. Nous visons là 10 % du marché, ce qui est assez raisonnable.

Mesdames, messieurs les sénateurs, la mesure que vous aviez adoptée en première lecture, sur toutes les travées, permettait un transfert de pouvoir d’achat aux Français d’un milliard d’euros. Même si le Sénat, par la voix de son rapporteur Alain Fauconnier, a mis l’adoption de cette mesure en exergue, il n’est pas venu à l’esprit du Gouvernement de souligner que celle-ci était l’apanage de la gauche.

Je veux insister sur le fait que huit Français sur dix plébiscitent cette mesure, qui est très attendue. Par ailleurs, si le prix des lunettes a augmenté, c’est que les assurances complémentaires se font la concurrence.

M. Jean-François Husson. Ce ne sont pas les complémentaires qui font augmenter les prix !

M. Benoît Hamon, ministre délégué. C’est ce que disent les opticiens !