Mme la présidente. L'amendement n° 3, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 24

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« 17° À titre subsidiaire, d’intervenir comme intermédiaires en opération de banque pour des opérations définies à l’article L. 411-1 et exclusivement à titre accessoire à leur activité de constructeur, de vendeur ou de prestataire de services, pour faciliter l’accession à la propriété des personnes physiques. » ;

II. – Après l’alinéa 42

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« – à titre subsidiaire, d’intervenir comme intermédiaires en opération de banque pour des opérations définies à l’article L. 411-1 et exclusivement à titre accessoire à leur activité de constructeur, de vendeur ou de prestataire de services, pour faciliter l’accession à la propriété des personnes physiques. » ;

III. – Après l’alinéa 51

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À titre subsidiaire, elles peuvent aussi intervenir comme intermédiaires en opération de banque pour des opérations définies à l’article L. 411-1 et exclusivement à titre accessoire à leur activité de constructeur, de vendeur ou de prestataire de services, pour faciliter l’accession à la propriété des personnes physiques. » ;

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je risque moi aussi de connaître une certaine solitude…

M. Marc Daunis. Pas pour les mêmes raisons !

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Nous avions adopté un amendement identique en première lecture, mais M. le rapporteur a estimé qu’il devait peut-être réviser sa position à l’issue de nos débats.

Il s’agit de permettre aux organismes d’HLM d’adopter le statut d’intermédiaire en opération de banque, afin d’aider les populations modestes à monter leur dossier en cas d’accession sociale à la propriété.

Nous connaissons tous les difficultés à obtenir un crédit auprès des banques. Et il est parfois plus facile d’y parvenir quand on a été suivi par une coopérative ou un organisme d’HLM qu’en s’adressant directement à un établissement bancaire.

Le Gouvernement argue que nous ne sommes pas dans le cas d’un service d'intérêt économique général, ou SIEG. On peut balayer cette objection d’un revers de main. Un organisme d’HLM peut, je le rappelle, exercer des activités hors SIEG sous réserve qu’elles soient périphériques et ne représentent pas plus d’une certaine part de l’activité globale. Or, en l’occurrence, c’est tout à fait mineur.

Surtout, il fut un temps où une telle difficulté juridique n’existait pas. À l’époque, les organismes d’HLM pouvaient être prêteurs secondaires ; ils pouvaient non seulement effectuer le travail d’intermédiation bancaire, mais également prêter en lieu et place de la banque !

Ce qui a changé, ce n’est pas leur statut ; c’est la législation bancaire, puisque seuls les établissements bancaires peuvent aujourd'hui consentir des prêts directs.

Mais la législation bancaire n’interdit nullement aux organismes d’HLM, dont le statut n’a pas changé depuis cette époque, d’accompagner les familles.

J’aimerais donc que l’on m’explique pourquoi ce qui était possible hier ne l’est plus aujourd'hui ! Les organismes dont nous parlons ne sont pas concernés par la modification de la législation bancaire, et il serait dommage que des populations fragiles ne puissent pas bénéficier de l’aide des organismes d’HLM pour obtenir un prêt leur permettant d’accéder à la propriété.

Mes chers collègues, j’essaie une nouvelle fois de vous convaincre. Mais peut-être Mme la ministre sera-t-elle sensible à mes arguments et révisera-t-elle sa position…

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Il est vrai, ma chère collègue, que vous nous aviez convaincus en première lecture et que nous vous avions alors suivie.

Mais nous avons examiné la situation de plus près depuis. Des organismes d’HLM peuvent-ils se substituer à des établissements bancaires pour exercer une activité de courtier ? Cela présente des risques et suscite des interrogations.

C’est ce qui a amené la commission à revenir sur sa position et à émettre un avis défavorable sur cet amendement. Mme la ministre nous apportera certainement un éclairage plus complet à cet égard.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Je partage l’avis de la commission.

Nous avons effectivement eu ce débat, et je maintiens ma position, madame Lienemann. Le métier de banquier ou d’intermédiaire en opération de banque est réglementé par le code monétaire et financier. Il n’est pas souhaitable que les organismes d’HLM se lancent dans ce type d’opérations.

Soyons extrêmement vigilants. Une mesure susceptible d’apparaître intéressante dans des cas ponctuels pourrait également aboutir, dans d’autres circonstances, à une forme de dévoiement du statut et du rôle des organismes d’HLM. Or, pour des raisons tant de principe que de respect du droit européen, je tiens à ce que les organismes d’HLM conservent l’intégralité de leurs missions.

Je pourrais vous citer le cas d’un autre organisme qui a été conduit à sa perte en partie parce que ses activités se sont diversifiées vers des domaines ne relevant pas de sa mission sociale.

Il me paraît préférable que les organismes d’HLM restent concentrés sur leurs missions essentielles.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 8 rectifié, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 29

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

bis Le 3° de l’article L. 421-4 est ainsi rédigé :

« 3° Acquérir la nue-propriété ou l’usufruit temporaire des logements visés à l’article L. 253-1, ou réserver ce dernier à leur profit :

« a) au sein d’immeubles à usage principal d’habitation qu’ils réalisent en vue de leur vente à des personnes physiques ou morales dans les conditions prévues à l’article L. 261-3 ;

« b) à titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°… du … pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, au sein d’immeubles bâtis occupés ou non, dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de quinze mille habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du présent code ;

« Les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du présent livre ne sont pas applicables aux opérations relevant du présent 3° ; »

II. – Alinéa 49

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

g) Le vingt-quatrième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Elles peuvent aussi acquérir la nue-propriété ou l’usufruit temporaire des logements visés à l’article L. 253-1, ou réserver ce dernier à leur profit :

« a) au sein d’immeubles à usage principal d’habitation qu’elles réalisent en vue de leur vente à des personnes physiques ou morales dans les conditions prévues à l’article L. 261-3 ;

« b) à titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°… du … pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, au sein d’immeubles bâtis occupés ou non, dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de quinze mille habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du présent code ;

« Les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du présent livre ne sont pas applicables aux opérations relevant des trois alinéas précédents. » ;

III. – Alinéa 71

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

g) Le vingt-quatrième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Elles peuvent aussi acquérir la nue-propriété ou l’usufruit temporaire des logements visés à l’article L. 253-1, ou réserver ce dernier à leur profit :

« a) au sein d’immeubles à usage principal d’habitation qu’elles réalisent en vue de leur vente à des personnes physiques ou morales dans les conditions prévues à l’article L. 261-3 ;

« b) à titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°… du … pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, au sein d’immeubles bâtis occupés ou non, dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de quinze mille habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du présent code ;

« Les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du présent livre ne sont pas applicables aux opérations relevant des trois alinéas précédents. » ;

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme la présidente. L'amendement n° 51, présenté par MM. Dubois, Tandonnet, Merceron et J.L. Dupont, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 29

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

bis Le 3° de l’article L. 421-4 est ainsi rédigé :

« 3° Acquérir l’usufruit temporaire visé à l’article L. 253-1, ou le réserver à leur profit :

« a) au sein d’immeubles à usage principal d'habitation qu’ils réalisent en vue de leur vente à des personnes physiques ou morales dans les conditions prévues à l'article L. 261-3 ;

« b) au sein d’immeubles bâtis occupés ou non.

« Les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du présent livre ne sont pas applicables aux opérations relevant du présent 3°. » ;

II. – Alinéa 49

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

g) Le vingt-quatrième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Elles peuvent aussi acquérir l’usufruit temporaire visé à l’article L. 253-1, ou le réserver à leur profit :

« a) au sein d’immeubles à usage principal d'habitation qu’elles réalisent en vue de leur vente à des personnes physiques ou morales dans les conditions prévues à l'article L. 261-3 ;

« b) au sein d’immeubles bâtis occupés ou non.

« Les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du présent livre ne sont pas applicables aux opérations relevant des trois alinéas précédents. » ;

III. – Alinéa 71

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

g) Le vingt-quatrième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Elles peuvent aussi acquérir l’usufruit temporaire visé à l’article L. 253-1, ou le réserver à leur profit :

« a) au sein d’immeubles à usage principal d'habitation qu’elles réalisent en vue de leur vente à des personnes physiques ou morales dans les conditions prévues à l'article L. 261-3 ;

« b) au sein d’immeubles bâtis occupés ou non.

« Les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du présent livre ne sont pas applicables aux opérations relevant des trois alinéas précédents. » ;

La parole est à M. Henri Tandonnet.

M. Henri Tandonnet. Je propose à Mme Marie-Noëlle Lienemann de rester dans le cœur de métier des sociétés d’HLM.

Les opérateurs HLM peuvent aujourd’hui recourir au schéma d’usufruit locatif social. Quand ils ne sont pas maîtres d’ouvrage d’une vente en état futur d’achèvement, ils sont autorisés à en acheter uniquement l’usufruit ; quand ils le sont, ils ont la possibilité de céder la nue-propriété des immeubles neufs qu’ils réalisent pour n’en garder que l’usufruit.

L’ambition du Gouvernement de construire 150 000 logements sociaux par an et de procéder à 120 000 réhabilitations thermiques implique l’action dans les centres urbains et la décision de favoriser la mixité sociale dans les tissus urbains déjà existants. Le financement de la transition énergétique du patrimoine bâti ou la transformation de bureaux en logements sont deux défis auxquels l’usufruit locatif social peut apporter une réponse adaptée.

Afin de permettre aux organismes d’habitations à loyer modéré de prendre toute leur part à ce chantier, le présent amendement tend à étendre leur capacité de céder la nue-propriété de programmes neufs aux biens qui existent déjà ou qu’il faut réhabiliter. Les organismes de logement social achètent en cœur de ville, en tant que maîtres d’ouvrage, des opérations existantes anciennes et revendent ensuite le bâti ancien.

En outre, un tel dispositif apporterait également un réel soutien aux collectivités locales.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Les amendements n° 8 rectifié et 51 sont très proches.

À la différence de celui que vient de présenter M. Tandonnet, l’amendement no 8 rectifié prévoit une période d’expérimentation de cinq ans.

Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une bonne mesure. Elle permettra à certains organismes, en revendant en nue-propriété, de « refaire » leur trésorerie. Monsieur Tandonnet, la commission vous demande de bien vouloir vous rallier à l’amendement n° 8 rectifié, pour lequel la commission a émis un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur l’amendement n° 8 rectifié, qu’il juge préférable à l’amendement n° 51. L’idée est la même, si ce n’est que l’un comporte une expérimentation pour une durée de cinq ans.

Mme la présidente. Monsieur Tandonnet, l'amendement n° 51 est-il maintenu ?

M. Henri Tandonnet. J’aurais volontiers souscrit à une telle expérience, mais la proposition n’est-elle pas antinomique avec l’opération elle-même ? Que signifie une vente expérimentale pour cinq ans ? Une telle disposition ne me semble pas viable sur le plan économique.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Mais les opérations conclues le resteront !

M. Henri Tandonnet. Dans ce cas, j’accepte de retirer mon amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 51 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 8 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 52, présenté par MM. Dubois, Tandonnet et Namy, Mme Férat et MM. Marseille et J.L. Dupont, est ainsi libellé :

Alinéa 74, 6°bis A

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

bis A Après l’article L. 423-11-3, il est inséré un article L. 423-11-… ainsi rédigé :

« Art. L. 423-11-… – Est puni des peines prévues à l'article 432-12 et au 1° de l'article 432-17 du code pénal, le fait de conclure une convention en contravention avec les dispositions qui précèdent. » ;

La parole est à M. Henri Tandonnet.

M. Henri Tandonnet. Un amendement similaire, présenté par mon collègue Dubois lors de la première lecture, avait été adopté par le Sénat. J’espère qu’il en sera de même ce soir.

Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement ceux, élus ou non, qui interviennent comme salariés, dirigeants, administrateurs, présidents ou membres du conseil de surveillance dans un organisme d’HLM ou un collecteur de la participation des employeurs à l’effort de construction en diminuant le risque encouru par ceux-ci au titre de la prise illégale d’intérêts, par parallélisme avec ce qui se pratique déjà pour les sociétés d’économie mixte, les SEM.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. En première lecture, la commission avait émis un avis défavorable. Il en sera de même ce soir. Il ne convient pas d’affaiblir les sanctions des comportements déviants.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 52.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 49, modifié.

(L'article 49 est adopté.)

Article 49
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Article 49 bis A

Article additionnel après l'article 49

Mme la présidente. L'amendement n° 231, présenté par MM. Kaltenbach et Gattolin, est ainsi libellé :

Après l’article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase du septième alinéa de l’article L. 822-1 du code de l’éducation, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Aucun nouveau transfert des biens concernés au bénéfice d’une autre collectivité ne peut alors intervenir avant une durée de cinq années sauf accord du représentant de l’État dans le département. »

La parole est à M. Philippe Kaltenbach.

M. Philippe Kaltenbach. Cet amendement vise à modifier l’article L. 822-1 du code de l’éducation qui permet le transfert à titre gratuit de terrains ou d’immeubles affectés au logement social étudiant de l’État vers des collectivités locales.

En l’occurrence, je propose d’encadrer ce transfert, afin de garantir la qualité du projet porté par une collectivité en ayant bénéficié. Il s’agit de faire en sorte que cette dernière s’engage pour une durée minimale de cinq ans et de s’assurer de la conservation et de l’amélioration du logement étudiant.

À ma connaissance, depuis 2006, un seul transfert de cette nature a été opéré, mais il est de taille : celui de la résidence universitaire d’Antony, située dans mon département, les Hauts-de-Seine – c’est d’ailleurs la raison pour laquelle notre collègue André Gattolin a cosigné l’amendement que je présente aujourd'hui –, occupant un terrain de plus de 10 hectares et comprenant 2 000 logements étudiants, vers la communauté d’agglomération des Hauts-de-Bièvre. Après son annulation à la suite de recours, le transfert effectif est intervenu voilà quelques mois, et une opération de démolition des logements étudiants a été engagée.

Par le biais de cet amendement, je souhaite attirer l’attention sur ce problème. Selon moi, il convient de pérenniser les logements étudiants, d’éviter qu’un nouveau transfert n’aboutisse à des opérations immobilières privées et, par voie de conséquence, de prévoir des garanties pour les nouveaux transferts.

Je rappelle que la France compte huit logements étudiants pour cent étudiants, et seulement trois logements pour cent étudiants en Île-de-France. Il y a donc une carence, d’où la nécessité de conserver les logements existants.

Les terrains affectés au logement étudiant doivent conserver leur destination première. Avec la métropole du Grand Paris, les EPCI de la petite couronne fusionneront et il ne faudrait pas, grâce à des jeux de transferts, dénaturer le projet initial.

L’amendement n° 231vise donc à garantir, non seulement pour la résidence universitaire d’Antony, mais aussi pour toutes les opérations qui pourront être réalisées dans les prochains mois ou dans les prochaines années, que les terrains et les bâtiments transférés restent affectés au logement étudiant.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Cet amendement vise à encadrer le nouveau transfert au bénéfice d’une autre collectivité pour préserver le logement étudiant.

La commission souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Cécile Duflot, ministre. En l’état actuel du droit, modifié par la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, il n’est pas possible qu’une collectivité ou un EPCI à fiscalité propre transfère la compétence logement étudiant à une autre collectivité ou à un EPCI.

Monsieur le sénateur, l’amendement que vous avez présenté est inutile et ne paraît pas apporter de garantie supplémentaire par rapport aux dispositions qui figurent dans la loi précitée. Par conséquent, je vous invite à le retirer.

Mme la présidente. Monsieur Kaltenbach, l'amendement n° 231 est-il maintenu ?

M. Philippe Kaltenbach. Mme la ministre vient de garantir qu’un changement d’affectation n’est pas possible. Par conséquent, la communauté d’agglomération des Hauts-de-Bièvre, qui aujourd'hui est propriétaire des terrains de la résidence universitaire d’Antony, ne pourra pas les transférer, avant la création de la métropole, par exemple, à la commune d’Antony, laquelle pourrait ensuite les revendre à des promoteurs.

Toutefois, la précision était utile. Elle sera certainement prise en compte par la ville d’Antony et par les étudiants. Il est nécessaire, je le répète, de préserver cette résidence étudiante, ainsi que les terrains affectés au logement social pour les étudiants.

Satisfait de la réponse apportée par Mme la ministre, j’accepte de retirer mon amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 231 est retiré.

Article additionnel après l'article 49
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Article 49 bis BA

Article 49 bis A 

(Non modifié)

I. – (Non modifié)

II. – (Supprimé) – (Adopté.)

Article 49 bis A
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Article 49 quinquies

Article 49 bis BA

(Non modifié)

Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 353-5 du code de la construction et de l’habitation, les logements appartenant à la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais réservés aux bénéficiaires listés à l’article 1er de la convention conclue en application de l’article 4 du décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ne sont pas soumis aux dispositions des conventions signées en application de l’article L. 351-2 du même code.

Les logements mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas soumis au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation.

Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 445-1 du même code, la première convention d’utilité sociale conclue par la société anonyme d’habitations à loyer modéré issue de la transformation de la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais a pour échéance le 30 juin 2017.

Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 445-2 dudit code, la substitution des engagements de même nature intervient lors de la première révision du cahier des charges de gestion sociale de la société anonyme d’habitations à loyer modéré issue de la transformation de la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais.

Cette dérogation s’applique aux conventions conclues au titre de l’article L. 351-2 du même code entre cette société et l’État dans la période comprise entre la date de délivrance de l’agrément et la signature de la première convention d’utilité sociale. – (Adopté.)

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Article 49 bis BA
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Article 50

Article 49 quinquies 

(Non modifié)

I à III. – (Non modifiés)

IV. – (Supprimé)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 49 quinquies.

(L'article 49 quinquies est adopté.)

Article 49 quinquies
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Article 52

Article 50

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° A La seconde phrase du 1° de l’article L. 301-2 est complétée par les mots : « , notamment pour tenir compte de la nécessité d’adapter la localisation, la taille, les caractéristiques techniques et la gestion de l’opération, tout en maîtrisant la dépense de logement » ;

1° Le dernier alinéa de l’article L. 365-1 est complété par les mots : « et financées en conformité avec la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général » ;

2° Au sixième alinéa de l’article L. 411-2, après le mot : « bénéficient », sont insérés les mots : « , en conformité avec la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, » ;

2° bis Après l’article L. 411-2, il est inséré un article L. 411-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-2-1. – (Non modifié) Une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481-1 et réalisant exclusivement son activité dans le champ de l’article L. 411-2 peut, par voie de fusion ou de scission, transmettre son patrimoine à une ou plusieurs sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré ou à une ou plusieurs sociétés d’économie mixte de même catégorie.

« De la même manière, une société anonyme d’habitations à loyer modéré peut, par voie de fusion ou de scission, transmettre son patrimoine à une ou plusieurs sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré ou à une ou plusieurs sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 et réalisant exclusivement leur activité dans le champ de l’article L. 411-2.

« Le patrimoine apporté de la société absorbée ou scindée est inscrit dans les comptes de la société bénéficiaire pour la valeur nette comptable des actifs et des passifs transférés à la date d’effet du transfert.

« La rémunération des actionnaires de la société absorbée ou scindée est fixée sur la base du rapport d’échange entre les actions de cette société et celles de la société bénéficiaire, établi à la date d’effet du transfert, en fonction des capitaux propres non réévalués respectifs des deux sociétés.

« Toute opération de fusion ou de cession intervenue en violation du présent article est frappée d’une nullité d’ordre public. » ;

2° ter Au premier alinéa de l’article L. 422-11, après les mots : « fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré », sont insérés les mots : « ou à une ou plusieurs sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux » ;

2° quater L’article L. 423-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 423-4. – Le prix maximal de cession des actions des sociétés d’habitations à loyer modéré mentionnées aux articles L. 422-2, L. 422-3 et L. 422-13 est limité au montant d’acquisition de ces actions, majoré, pour chaque année ayant précédé la cession, d’un intérêt calculé au taux servi au 31 décembre de l'année considérée aux détenteurs d’un livret A, majoré de 1,5 point et diminué des dividendes versés pendant la même période. Lorsque le montant ou la date d’acquisition ne peut être établi, il est appliqué le montant du nominal de ces actions pour une durée de détention ne pouvant excéder vingt ans.

« Tout acquéreur d’une ou des actions des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent article, à l’exception des représentants des catégories mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article L. 422-2-1, doit déposer un acte de cession au siège de cette société dans les trente jours suivant sa signature.

« Toute cession d’actions intervenue en violation du présent article est frappée d’une nullité d’ordre public. » ;

2° quinquies Aux première et seconde phrases du dernier alinéa de l’article L. 423-5, les références : « des deux premiers alinéas » sont remplacées par la référence : « du premier alinéa » ;

3° Au début de l’article L. 481-1, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux sont agréées par le ministre chargé du logement en vue d’exercer une activité de construction et de gestion de logements sociaux, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Seules peuvent être agréées les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 1522-1 et au 1° de l’article L. 1525-1 du code général des collectivités territoriales. Cet agrément est obligatoire pour exercer une activité de construction et de gestion de logements sociaux.

« Par dérogation aux deux premiers alinéas, les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux liées par une convention d’utilité sociale à la date de publication de la loi n° … du … pour l’accès au logement et un urbanisme rénové bénéficient de l’agrément pour exercer leur activité de construction et de gestion de logements sociaux. » ;

3° bis A Au premier alinéa du même article, après le mot : « bénéficient », sont insérés les mots : « , en conformité avec la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général » ;

3° bis B (nouveau) À la dernière phrase du dernier alinéa du même article, le mot « premier » est remplacé par le mot « quatrième » ;

3° bis L’article L. 481-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 481-6. – (Non modifié) Les conseils d’administration des sociétés d’économie mixte gérant des logements sociaux comprennent des représentants de leurs locataires.

« Les représentants des locataires ne prennent pas part au vote sur les questions qui n’ont pas d’incidence sur la gestion des logements de l’organisme faisant l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 351-2.

« Les représentants des locataires sont élus sur des listes de candidats présentées par des associations œuvrant dans le domaine du logement social.

« Ces associations doivent être indépendantes de tout parti politique ou organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou raciale et ne pas poursuivre des intérêts collectifs qui seraient en contradiction avec les objectifs du logement social fixés par le présent code.

« Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent article. » ;

4° Le chapitre Ier du titre VIII du livre IV est complété par un article L. 481-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 481-8. – (Non modifié) Les sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 sont tenues d’adresser annuellement un compte rendu de l’activité concernée par l’agrément et leurs comptes financiers au ministre chargé du logement. Un décret précise les documents administratifs à fournir et leurs modalités de transmission.

« Elles enregistrent les résultats de l’activité relevant de l’agrément sur un compte ne pouvant être utilisé qu’au financement de cette activité ou à la distribution d’un dividende, qui ne peut être supérieur à un pourcentage de la valeur nominale des actions égal ou inférieur au taux d’intérêt servi au détenteur d’un livret A au 31 décembre de l’année précédente, majoré de 1,5 point. »

II et III. – (Non modifiés)