M. François Lamy, ministre délégué. Ces cas sont très fréquents.

D’autre part, il est, comme moi, des amoureux de l’architecture qui pensent que celle-ci doit évoluer avec son temps. Or s’il y a un outil empêchant toute architecture évolutive et ne permettant pas aux maires d’exprimer leur imagination et de faire preuve d’innovation, c’est bien le coefficient d’occupation des sols !

M. Claude Dilain. Tout à fait !

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. J’aimerais que, nonobstant les remarques individuelles de chacun, nous soyons cohérents avec le travail réalisé en première lecture et celui qui a été mené en commission, sous la direction de Claude Bérit-Débat. Je souhaite que nous nous en tenions à cela.

Au moment où nous cherchons à « redensifier » – disons plutôt, je n’aime pas trop ce terme, à optimiser l’usage du foncier –, le COS apparaît effectivement comme un outil trop brutal. Les nouvelles règles qui seraient instaurées pour le remplacer permettraient un certain nombre d’améliorations, y compris au niveau architectural, au regard des besoins de la population et, bien évidemment, en matière de logement social.

Je vous assure, mes chers collègues, que le nouveau dispositif me paraît bien plus souple et que, celui-ci adopté, personne ne pourra plus se réfugier derrière le COS pour refuser certains types de logements.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 39 et 188 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 154, présenté par MM. Bizet et César, Mme Lamure et M. Lenoir, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Afin d'optimiser l'utilisation des surfaces et améliorer les performances énergétiques des constructions, permettre l'extension des parties privatives sur les parties communes inutilisées ou désaffectées, conformément à la décision de l'assemblée générale des copropriétaires.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Dans de nombreux immeubles anciens, certaines parties communes sont inutilisées ou désaffectées. Nous proposons d’indiquer que le règlement du plan local d'urbanisme peut fixer des règles permettant l'extension des parties privatives sur de telles parties communes, conformément à la décision de l'assemblée générale des copropriétaires. Une telle mesure sera de nature à optimiser l'utilisation des surfaces et améliorer les performances énergétiques des constructions.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Comme en première lecture, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Lamy, ministre délégué. Il est également défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 154.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 179 rectifié, présenté par MM. Collomb, Chiron, Delebarre et Sueur, est ainsi libellé :

Alinéa 31, II (Non modifié)

Supprimer ce paragraphe.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Il s’agit d’un amendement de coordination avec l’amendement tendant à modifier, à l’article 64, alinéa 102, les conditions d’entrée en vigueur du présent texte de loi.

M. le président. L’amendement n° 178 rectifié, présenté par MM. Collomb, Chiron, Delebarre et Sueur, est ainsi libellé :

Alinéa 31, II (Non modifié)

Rédiger ainsi ce paragraphe :

II. – L’article L. 123–1–5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la présente loi, entre en vigueur dans les conditions prévues par le II de l’article 64.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Le présent projet de loi tend à prévoir que le nouveau contenu du règlement des PLU, supprimant la possibilité d’instaurer certaines règles d’urbanisme – occupation du sol dans les zones agricoles et les zones naturelles ou forestières, superficie minimale de terrains constructibles ou COS, par exemple – sera applicable aux demandes d’autorisation déposées dès publication de la loi. En revanche, l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions concernant le rapport de présentation, d’une part, et le surplus du dossier de PLU, d’autre part, est dissociée.

En conséquence, une partie des règles contenues dans les règlements des PLU approuvés cesserait de s’appliquer par le seul effet de la loi, sans procédure d’aucune sorte. Cela impacterait le travail accompli par les collectivités locales en matière de détermination des règles applicables et créerait une insécurité juridique.

En outre, si ces règles cessaient de s’appliquer, tout en demeurant écrites dans le PLU, de nombreuses autorisations et nombre de refus d’autorisation risqueraient de se fonder sur des dispositions privées d’effet juridique. Il en résulterait un nombre important de contentieux, pouvant engager la responsabilité pécuniaire de la commune ou de l’intercommunalité.

C’est donc par souci de sécurité juridique que notre collègue Gérard Collomb a déposé cet amendement, ainsi que le précédent.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 179 rectifié et 178 rectifié ?

M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Je demande le retrait de l’amendement n° 179 rectifié : il est satisfait par un amendement que je présente sur l’alinéa 102 de l’article 64 du projet de loi et que nous examinerons ultérieurement.

M. Jean-Pierre Sueur. Je retire l’amendement n° 179 rectifié, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° 179 rectifié est retiré.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Par ailleurs, la commission émet un avis très défavorable sur l’amendement n° 178 rectifié, qui tendrait à empêcher l’entrée en vigueur rapide des nombreuses mesures excellentes contenues dans ce projet de loi.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 178 rectifié ?

M. François Lamy, ministre délégué. Le Gouvernement partage entièrement la position du rapporteur.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 178 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 73, modifié.

(L'article 73 est adopté.)

Article 73
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Article 74

Article 71 (suite)

M. le président. Mes chers collègues, voici le résultat, après pointage, du scrutin n° 132 portant sur l’amendement n° 362 :

Nombre de votants 347
Nombre de suffrages exprimés 316
Pour l’adoption 158
Contre 158

Le Sénat n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'article 71.

(L'article 71 est adopté.)

Article 71 (suite)
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Article 75

Article 74

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 111–6–2 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « toute disposition d’urbanisme contraire » sont remplacés par les mots : « les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements » ;

b) Au deuxième alinéa, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 2° du II » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 128–1, la référence : « neuvième alinéa » est remplacée par la référence : « 2° du II » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 473–2, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 1° du III » ;

4° L’article L. 123–1–11 est ainsi modifié :

a) Les cinq premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les secteurs bâtis des zones urbaines issus d’une opération d’aménagement d’ensemble d’un domaine boisé, antérieure au XXeme siècle, et ayant conservé leur caractère remarquable de parc, le plan local d’urbanisme peut comporter des dispositions réglementant la surface de plancher des constructions en fonction de la taille des terrains si la préservation de la qualité des boisements et espaces verts le justifie. » ;

b) Le sixième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « à l’emprise au sol et au coefficient d’occupation des sols » sont remplacés par les mots : « et à l’emprise au sol » ;

– la dernière phrase est ainsi rédigée :

« L’application du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d’une surface de plancher supérieure de plus de 20 % à la surface de plancher existante. » ;

c) Au septième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 123–4, les mots : « du coefficient d’occupation du sol fixé » sont remplacés par les mots : « des règles qu’il fixe » ;

5° bis Au premier alinéa de l’article L. 123-13-2 et à la première phrase de l’article L. 123–13–3, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

6° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 127-1, les mots : « du coefficient d’occupation des sols ou » sont supprimés ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 128–1, les mots : « et à la densité d’occupation des sols » sont supprimés ;

8° À la fin de l’article L. 128–3, les mots : « de la densité autorisée par le coefficient d’occupation des sols ou du volume autorisé par le gabarit » sont remplacés par les mots : « du volume autorisé par le gabarit de la construction » ;

9° Le second alinéa de l’article L. 331–37 est supprimé ;

10° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 331–40 est ainsi rédigée :

« Le contribuable peut également fournir une estimation motivée et détaillée de la constructibilité maximale qui s’attache au terrain d’assiette de la construction projetée, compte tenu, notamment, de la nature du sol, de la configuration des parcelles, du caractère des constructions avoisinantes ou de motifs tenant aux économies d’énergie. »

II et III. – (Non modifiés)

IV (nouveau). – L’article L. 123–4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, demeure applicable aux demandes de permis et aux déclarations préalables accompagnées d’une convention de transfert de coefficient d’occupation des sols conclue avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

M. le président. L'amendement n° 65, présenté par MM. Amoudry, Dubois, Bockel, J. Boyer, Deneux et J.L. Dupont, Mme Férat et MM. Guerriau, Marseille, Merceron et Tandonnet, est ainsi libellé :

Alinéa 24

Remplacer les mots :

avant l’entrée en vigueur de la présente loi

par les mots :

dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi

La parole est à M. Henri Tandonnet.

M. Henri Tandonnet. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 65 est retiré.

Je mets aux voix l'article 74.

(L'article 74 est adopté.)

Section 6

Mobiliser les terrains issus du lotissement

Article 74
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Article 76 A (Texte non modifié par la commission)

Article 75

I A. – L’article L. 442–9 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « approuvés d’un lotissement » sont remplacés par les mots : « du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« De même, lorsqu’une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, dès l’entrée en vigueur de la loi n° … du … pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. » ;

I et II. – (Non modifiés)

Je mets aux voix l'article 75.

(L'article 75 est adopté.)

Section 7

Aménagement opérationnel

Article 75
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Article 78

Article 76 A

(Non modifié)

Après le quatrième alinéa du V de l’article L. 3211–7 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la cession d’un terrain, bâti ou non, du domaine privé de l’État s’inscrit dans une opération d’aménagement, au sens de l’article L. 300–1 du code de l’urbanisme, qui porte sur un périmètre de plus de cinq hectares, et après accord des ministres chargés du logement et du domaine, au vu du rapport transmis par le représentant de l’État dans la région, la convention conclue entre le représentant de l’État dans la région et l’acquéreur peut prévoir une réalisation de l’opération par tranches échelonnées sur une durée totale supérieure à cinq ans et permettant chacune un contrôle du dispositif de décote, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent V. »

M. le président. L'amendement n° 358, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Avant l'alinéa 1

Insérer un alinéa un alinéa ainsi rédigé :

Le V de l’article L. 3211–7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

II. – Alinéa 1

1° Au début, insérer la référence :

I.

2° Supprimer les mots :

du V de l'article L. 3211–7 du code général de la propriété des personnes publiques

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « administration », sont insérés les mots : « ou de l’établissement public » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Pour appliquer ce droit, ces réservations portent sur le flux annuel des logements sociaux mis en location dans le programme de construction. »

La parole est à M. le ministre délégué.

M. François Lamy, ministre délégué. Cet amendement a pour objet de préciser un point prévu par la loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social, à savoir la possibilité de donner à l’administration ou à l’établissement public cédant son terrain, en contrepartie de la décote consentie, un contingent de réservation pour ses agents, à hauteur de 10 % des logements sociaux construits dans le cadre du programme ayant bénéficié de la décote. L’amendement tend à préciser que la gestion de ce contingent de réservation pourra s’effectuer en flux, c'est-à-dire au fur et à mesure de la libération éventuelle desdits logements, dans la limite d’un stock total de 10 % des logements sociaux construits dans le programme.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. La commission n’a pas pu donner un avis sur cet amendement. J’y suis, à titre personnel, favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 358.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 76 A, modifié.

(L'article 76 A est adopté.)

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Article 76 A (Texte non modifié par la commission)
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Article 78 bis (Texte non modifié par la commission)

Article 78

(Non modifié)

L’article L. 332–11–3 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Lorsque des équipements publics ayant vocation à faire l’objet d’une première convention de projet urbain partenarial desservent des terrains autres que ceux mentionnés dans le projet de ladite convention, par décision de leur organe délibérant, la commune ou l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme, ou le représentant de l’État par arrêté, dans le cadre des opérations d’intérêt national, fixe les modalités de partage des coûts des équipements et délimite un périmètre à l’intérieur duquel les propriétaires fonciers, les aménageurs ou les constructeurs qui s’y livrent à des opérations d’aménagement ou de construction participent, dans le cadre de conventions, à la prise en charge de ces mêmes équipements publics, qu’ils soient encore à réaliser ou déjà réalisés, dès lors qu’ils répondent aux besoins des futurs habitants ou usagers de leurs opérations. Les conventions successivement établies peuvent viser des programmes d’équipements publics différents lorsque les opérations de construction attendues dans chaque périmètre de convention ne nécessitent pas les mêmes besoins en équipements.

« Le périmètre est délimité par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public ou, dans le cadre des opérations d’intérêt national, par arrêté préfectoral, pour une durée maximale de quinze ans.

« III. – Avant la conclusion de la convention, les personnes ayant qualité pour déposer une demande de permis de construire ou d’aménager peuvent demander à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou au représentant de l’État dans le cadre des opérations d’intérêt national qu’ils étudient le projet d’aménagement ou de construction et que ce projet fasse l’objet d’un débat au sein de l’organe délibérant. L’autorité compétente peut faire droit à cette demande.

« La demande est assortie d’un dossier comportant la délimitation du périmètre du projet d’aménagement ou de construction, la définition du projet ainsi que la liste des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le périmètre. » – (Adopté.)

Article 78
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Article 84

Article 78 bis

(Non modifié)

I. – (Non modifié) 

II. – Le contrat de développement territorial est révisé dans les conditions prévues à l’article 15 du décret n° 2011–724 du 24 juin 2011 relatif aux contrats de développement territorial pour inclure les dispositions mentionnées au I du présent article. Ces dernières ne peuvent être incluses que dans les contrats de développement territorial conclus ou révisés au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

M. le président. L'amendement n° 295 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. – Après l’article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, il est inséré un article 21–1 ainsi rédigé :

« Art. 211. I. – Sur les territoires de l’unité urbaine de Paris qui ne sont pas inclus dans le périmètre d’un contrat de développement territorial pour lequel la décision d'ouverture de l'enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement est intervenue au plus tard à la date mentionnée au cinquième alinéa du I de l’article 21 de la présente loi, des contrats de développement d’intérêt territorial peuvent être conclus entre le représentant de l’État dans la région, d’une part, et les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pour les objets relevant de leurs compétences, d'autre part.

« La région et les départements territorialement concernés peuvent également, à leur demande, en être signataires.

« Ces contrats ont notamment pour objet la définition d’une stratégie de développement à une échelle cohérente avec les dynamiques territoriales à l’œuvre, et la déclinaison des objectifs de production de logement fixés à l’article 1er.

« Ils définissent, dans le respect des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121–1 du code de l'urbanisme, les objectifs et les priorités en matière d'urbanisme, de logement, de politique de la ville, de transports, de déplacements et de lutte contre l'étalement urbain, d'équipement commercial, de développement économique, notamment de l’économie sociale et solidaire, sportif et culturel, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages et des ressources naturelles.

« Chaque contrat porte sur le développement d'un territoire inclus dans un ensemble de communes d'un seul tenant et sans enclave.

« II. - Le contrat comprend notamment :

« 1° Une présentation du projet de territoire, et de la manière dont il contribue à la mise en œuvre des objectifs définis au I ;

« 2° Le nombre de logements et le pourcentage de logements sociaux à réaliser. Ces objectifs sont fixés sur la base d’un diagnostic spécifique tenant compte de la situation locale en matière de logement et de logement social. Ils ne peuvent être inférieurs à ceux prévus dans le cadre du programme local de l'habitat. »

La parole est à M. le ministre délégué.

M. François Lamy, ministre délégué. Les contrats de développement territoriaux sont un outil essentiel du développement de la métropole parisienne. Ils permettent à l’État et aux collectivités locales de s’engager collectivement pour faire face aux enjeux. Je pense en particulier à la déclinaison de manière partenariale des objectifs de construction de logements pour sortir la région Île-de-France de la situation de crise qu’elle connaît.

De nombreux territoires sont aujourd’hui exclus de la dynamique des contrats de développement territoriaux, y compris au sein même de l’agglomération.

Cet amendement vise à permettre à chacun d’entre eux de s’engager dans cette logique partenariale et contractuelle afin de faire émerger des projets de développement à la hauteur des enjeux et de veiller à l’équilibre entre les territoires.

Cette démarche tend à anticiper et accompagner la mise en place de la métropole du Grand Paris, en aidant les territoires à prendre toute leur place dans le projet de développement métropolitain.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Il s’agit encore d’un amendement que la commission n’a pu examiner, sur lequel elle émet un avis de sagesse.

À titre personnel, je pense que ce dispositif constituerait un outil précieux pour la construction de logements en Île-de-France.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 295 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 78 bis, modifié.

(L'article 78 bis est adopté.)

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Chapitre V

Participation du public

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Chapitre VI

Dispositions diverses

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Article 78 bis (Texte non modifié par la commission)
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Article 84 bis (Suppression maintenue)

Article 84

(Non modifié)

I et I bis. – (Non modifiés)

II. – Le I de l'article 2 de l’ordonnance n° 2011-1068 du 8 septembre 2011 précitée est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « dans les deux ans qui suivent la publication de cette ordonnance » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 décembre 2014 » ;

2° À la fin du dernier alinéa, les mots : « dans un délai de deux ans à compter de la date de sa publication » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « au plus tard le 31 décembre 2014. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux établissements publics fonciers des Hauts-de-Seine, d’Île-de-France, du Val-d’Oise et des Yvelines. »

III. – Sont ratifiées :

1° L’ordonnance n° 2011–1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme ;

2° L’ordonnance n° 2011–1916 du 22 décembre 2011 relative à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d’urbanisme ;

3° L’ordonnance n° 2012–11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme ;

4° L’ordonnance n° 2013–638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme ;

5° L’ordonnance n° 2013–888 du 3 octobre 2013 relative à la procédure intégrée pour le logement ;

6° L’ordonnance n° 2013–890 du 3 octobre 2013 relative à la garantie financière en cas de vente en l’état futur d’achèvement ;

7° L’ordonnance n° 2013–889 du 3 octobre 2013 relative au développement de la construction de logement ;

8° L’ordonnance n° 2013-1184 du 19 décembre 2013 relative à l’amélioration des conditions d’accès aux documents d’urbanisme et aux servitudes d’utilité publique ; 

9° L’ordonnance n° 2013-1185 du 19 décembre 2013 relative au taux de garantie que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent apporter à des emprunts souscrits par un concessionnaire d’aménagement. – (Adopté.)

Article 84
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Article 84 ter (Suppression maintenue)

Article 84 bis

(Suppression maintenue)