M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Guillaume, rapporteur. La vérité d’hier n’est pas celle d’aujourd’hui, disait ma grand-mère…

Mme Brigitte Gonthier-Maurin, rapporteur pour avis de la commission de la culture. Ni celle de demain !

M. Didier Guillaume, rapporteur. Et celle de demain encore moins !

Vous faites, chère Marie-Christine Blandin, des comparaisons qui n’ont pas lieu d’être. (Exclamations sur plusieurs travées de l'UMP.)

M. Didier Guillaume, rapporteur. J’assume ce que j’ai dit à propos de la loi ALUR, je pense que M. le ministre assumera ses propos. Mais là, nous parlons bien de l’agriculture et de l’enseignement supérieur, si je ne m’abuse : nous parlons du lien entre l’enseignement supérieur dans l’agriculture et la loi relative à l’enseignement supérieur et à la recherche. Il s’agit bien de deux lois qui traitent du même sujet, et non de deux lois différentes sur des sujets différents mais sur lesquels on se retrouverait à une intersection mineure.

Je suis donc au regret de terminer la séquence d’avis favorables que j’ai donnés aux amendements de la commission de la culture présentés par Mme Gonthier-Maurin et à ceux de M. Magner pour émettre une rafale de six avis défavorables sur les deux séries de trois amendements identiques en discussion.

Votre argumentation ne me semble pas être la bonne, madame Blandin, et je pense qu’il faut aller dans le sens de ce qui est écrit dans ce projet de loi. Donc, avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Stéphane Le Foll, ministre. Si j’ai bien compris, sur la loi ALUR, toutes les propositions formulées par le Gouvernement et la ministre avaient été votées. Là, nous étions, me semble-t-il, dans le cas de figure d’une proposition du Gouvernement qui n’avait pas été adoptée par le Sénat.

M. Stéphane Le Foll, ministre. Notre débat concerne donc les conseils d’établissements et leur fonctionnement. D’après ce que l’on m’a expliqué, le vrai problème, avec les 75 % auxquels vous voulez revenir, c’est de savoir si, au bout du compte, les différents conseils parviendront à se gérer ou s’ils deviendront pléthoriques et ingouvernables.

Pour ma part, je suis plutôt partisan, sur ces grandes questions de gouvernance, d’avoir des lieux de débat qui puissent déboucher sur des décisions. Car le débat pour le débat, cela n’apporte guère de solutions. (M. Jean-Claude Lenoir s’exclame.)

Si l’on applique les 75 % tels que vous le souhaitez à l’ensemble des établissements pour être représentés dans ces conseils, on n’aura pas la capacité de les gouverner. Il s’agit simplement de cela. Il ne s’agit nullement de brider, de revenir à je ne sais quelle solution, mais de se donner les moyens d’avancer, de gouverner.

Par conséquent, le Gouvernement n’est pas favorable à ces trois amendements, car ces conseils, pour assurer leur développement, doivent être gouvernables et, pour qu’ils le soient, il faut…

M. Jacques Chiron. … être pragmatique !

M. Stéphane Le Foll, ministre. … revenir sur cette règle des 75 %.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.

Mme Marie-Christine Blandin. Je souhaite apporter une précision, les premières paroles du ministre ayant pu semer la confusion : je confirme que la loi telle qu’elle avait été votée, c’est le texte actuel de la loi agricole qui le défait, mais nous, ici, nous l’avions votée à une majorité et en CMP. Voilà pour la forme !

Sur la procédure, monsieur le président, je considère pour ma part que l'amendement n° 191 est défendu.

M. le président. La parole est à M. Jean Boyer, pour explication de vote.

M. Jean Boyer. Nous avons la chance d’avoir, dans le groupe auquel j’appartiens, une femme particulièrement investie sur les questions de formation, je veux parler de Mme Férat.

M. Gérard Longuet. Très bien, madame Férat !

M. Didier Guillaume, rapporteur. Remarquable !

M. Jean Boyer. La formation agricole ne doit pas être une pensée unique, monsieur le ministre. Aujourd'hui, dans nos sociétés, la pensée doit être diversifiée.

Je considère, peut-être à tort, que c’est à l’échelon national que l’on a les moyens de faire de la recherche dans tout ce qui relève de la science, comme la génétique ou autre. Sur le terrain, les lycées agricoles doivent adapter leur formation aux productions locales.

Cela me semble important, mais je ne vous apprends rien, monsieur le ministre, parce que vous êtes un ministre brillant. (Exclamations sur plusieurs travées de l'UMP.) Les élèves attendent du travail pour demain, mais ne forme-t-on pas, monsieur le ministre, plus de candidats à l’installation que de postes à pouvoir ? Alors, il ne faudrait pas – c’est une hypothèse – que les lycées agricoles soient des établissements de repli pour ceux qui n’ont pas d’autre solution. Je sais, monsieur le ministre, que vous confirmerez que tel n’est pas le cas et votre réponse nous réjouira.

Un autre point me semble devoir être abordé, c’est la valorisation des produits. Nous avons déjà évoqué les circuits courts. La course à la terre étant saturée, faute de terres libres, les agriculteurs vont devoir s’orienter vers la valorisation des produits pour pouvoir vivre avec un salaire convenable. Il faut que les exploitants agricoles, quand ils ont fini de semer ou que les bêtes sont rentrées, trouvent le moyen, avec des ateliers de découpe, par exemple, ou les circuits courts de valoriser leur production.

Monsieur le ministre, la viande qui arrive dans les assiettes des maisons de retraite, des lycées ou des collèges a fait des dizaines de milliers de kilomètres alors que la viande produite à cinquante kilomètres de chez nous est d’une traçabilité indiscutable : ne pensez-vous pas qu’il faille attirer l’attention sur ce point dans la formation agricole de demain ? (Mme Férat, M. Jean-Claude Lenoir, M. le rapporteur et plusieurs sénateurs du groupe socialiste applaudissent.)

M. Gérard Longuet. Très bien !

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Je comprends les remarques de Marie-Christine Blandin au titre de l’éducation. Cela étant dit, l’institut dont la création a été évoquée à l’article précédent n’est pas une communauté d’établissements au sens où on l’entend. (Mme Marie-Christine Blandin s’exclame.) Les choses doivent être claires.

Quoi qu’il en soit, entre la première et la deuxième lecture, il faudrait reprendre l’alinéa 3 de l’article 27 bis, et peut-être trouver pour l’enseignement agricole une dérogation ou quelque chose. Cependant, nous ne pouvons pas supprimer ainsi des alinéas de l’article concerné du code de l’éducation.

Je fais cette proposition, car nous ne pouvons pas en rester là.

M. Didier Guillaume, rapporteur. Et la règle de l’entonnoir ?

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Entre le Sénat et l’Assemblée nationale, monsieur le rapporteur, il y a du travail à faire sur la rédaction de l’alinéa 3.

M. Gérard Longuet. Il a raison !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 2, 179 et 636.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 3 est présenté par Mme Gonthier-Maurin, au nom de la commission de la culture.

L'amendement n° 191 est présenté par Mmes Blandin et Bouchoux, MM. Gattolin, Labbé et les membres du groupe écologiste.

L'amendement n° 637 est présenté par M. Le Cam, Mmes Schurch, Didier, Gonthier-Maurin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

Les amendements nos 3 et 191 ont été défendus.

La parole est à M. Le Cam, pour présenter l'amendement n° 637.

M. Gérard Le Cam. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Je rappelle que la commission est défavorable à ces trois amendements identiques.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Stéphane Le Foll, ministre. Défavorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 3, 191 et 637.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 27 bis.

(L'article 27 bis est adopté.)

Article 27 bis (Texte non modifié par la commission)
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Article 28

Article 27 ter

(Supprimé)

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORÊT

Article 27 ter
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Article 33 ter A (nouveau) (priorité)

Article 28

(Non modifié)

L’ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier est ratifiée. – (Adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, à la demande de M. le ministre, nous allons interrompre nos travaux quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt-trois heures, est reprise à vingt-trois heures dix.)

M. le président. La séance est reprise.

À la demande de la commission, nous allons examiner par priorité l’article 33 ter.

Article 28
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Article 29

Article 33 ter A (nouveau) (priorité)

L’article L. 422–23 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : « hormis pour le cerf, le chevreuil et le sanglier » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « réserves », sont insérés les mots : « pour tout autre gibier ».

M. le président. L'amendement n° 92 rectifié quinquies, présenté par MM. Mirassou, Bérit-Débat, Courteau, Vaugrenard, M. Bourquin, Navarro et Carrère, Mmes Espagnac et Bataille, MM. Patriat et Auban, Mmes M. André, Cartron, Nicoux et Claireaux, M. Piras, Mme Génisson, M. Pastor, Mme Printz, MM. Vandierendonck, Cazeau, Labazée, Kerdraon, Mazuir, Chastan, Rainaud, Mohamed Soilihi et Krattinger, Mme D. Michel, MM. Le Menn, Roger, Sutour, Botrel et Jeannerot, Mme Herviaux et M. Peyronnet, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou.

M. Jean-Jacques Mirassou. Il s’agit d’un amendement de suppression de l’article 33 ter A, qui tend à supprimer l’obligation, pour les associations communales et intercommunales de chasse agréées, ou ACCA, de constituer des réserves pour le cerf, le chevreuil et le sanglier.

Je signale, pour ceux qui l’ignorent, que nous célébrons cette année le cinquantième anniversaire de la loi Verdeille, qui a créé les ACCA. Ces associations, ancrées dans notre patrimoine cynégétique, permettent – ce n’est pas la moindre des choses – l’accessibilité du plus grand nombre à la chasse dite « populaire ».

Cette suppression de l’obligation de constituer de telles réserves est en contradiction avec l’une des prérogatives essentielle des ACCA. Par ailleurs, dans l’hypothèse d’un dérapage en termes de prolifération du grand gibier sur tel ou tel territoire, les dispositions en vigueur permettraient, au moment opportun, de mener les actions nécessaires pour revenir à l’équilibre agro-sylvo-cynégétique. Il n’est aucunement utile de modifier le dispositif des ACCA pour atteindre cet objectif.

De plus, cet article a constitué un élément de fixation qui a envenimé – nous le verrons dans la suite de la discussion – le climat entre forestiers et chasseurs. Je pense très sincèrement que l’adoption de cet amendement de suppression serait une première étape vers un accord pouvant intervenir très rapidement, dans quelques amendements.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Leroy, rapporteur de la commission des affaires économiques. Depuis une semaine, nous tentons de rapprocher les points de vue des forestiers et des chasseurs, ce qui n’est pas du tout facile. Les dernières discussions entre la fédération des chasseurs, la fédération des propriétaires forestiers et les sénateurs concernés nous permettent de penser que nous pourrions faire une avancée intéressante ce soir.

C’est pourquoi j’estime qu’il convient d’adopter l’amendement de notre collègue Mirassou. Nous le verrons tout à l’heure, cette adoption facilite des discussions qui nous permettront d’accomplir des progrès.

M. Jean-Claude Lenoir. C’est une bonne raison !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Stéphane Le Foll, ministre. La question de l’équilibre sylvo-cynégétique est un enjeu essentiel de ce débat. Je suis, comme le rapporteur, favorable à l’amendement présenté par M. Mirassou.

À mes yeux, les ACCA ont toujours eu un rôle spécifique, qu’il faut préserver. Bien que cet amendement revienne sur ce qui avait été décidé en commission, son adoption nous permettra effectivement d’avancer sur cet équilibre nécessaire entre, d’une part, la régénération des forêts et, d’autre part, la chasse et la faune sauvage.

M. Yvon Collin. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 92 rectifié quinquies.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 33 ter A est supprimé.

Article 33 ter A (nouveau) (priorité)
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Articles additionnels après l’article 29

Article 29

I. – Le livre Ier de la partie législative du code forestier est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 112-1 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Sont reconnus d’intérêt général :

« 1° La protection et la mise en valeur des bois et forêts ainsi que le reboisement dans le cadre d’une gestion durable ;

« 2° La conservation des ressources génétiques et de la biodiversité forestières ;

« 2° bis La protection de la ressource en eau et de la qualité de l’air par la forêt dans le cadre d’une gestion durable ;

« 2° ter La protection ainsi que la fixation des sols par la forêt, notamment en zones de montagne ;

« 3° La fixation du dioxyde de carbone par les bois et forêts et le stockage de carbone dans les bois et forêts, le bois et les produits fabriqués à partir de bois, contribuant ainsi à la lutte contre le changement climatique ;

2° L’article L. 113-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « , des produits forestiers et de la transformation du bois » sont remplacés par les mots : « et du bois » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les questions sur lesquelles il doit se prononcer ont une incidence sur les productions agricoles, le Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire y est représenté à titre consultatif. » ;

3° À la première phrase de l’article L. 113-2, les mots : « des produits forestiers » sont remplacés par les mots : « du bois » et les mots : « orientations régionales forestières » sont remplacés par les mots : « programmes régionaux de la forêt et du bois » ;

4° L’article L. 121-2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « notamment », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « à l’égard des propriétaires organisés en groupement. Elle favorise la recherche de contreparties pour les services rendus en matière environnementale et sociale par les bois et forêts qui présentent une garantie de gestion durable. » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’État favorise les démarches territoriales et privilégie les initiatives des propriétaires forestiers, à l’échelle d’un massif forestier cohérent, en faveur d’une gestion durable et multifonctionnelle. » ;

5° L’article L. 125-1 devient l’article L. 121-2-1 ;

6° Après l’article L. 121-2, il est inséré un article L. 121-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-2-2. – Un programme national de la forêt et du bois précise les orientations de la politique forestière pour une durée maximale de dix ans. Il détermine des objectifs économiques, environnementaux et sociaux fondés sur des indicateurs de gestion durable. Il définit les territoires interrégionaux qui justifient, de par leurs caractéristiques communes, une coordination des programmes régionaux de la forêt et du bois définis à l’article L. 122-1. Il assure le partage de l’information sur la production de produits forestiers et de produits issus de la transformation du bois, en vue d’une meilleure valorisation du bois et du développement des entreprises, ainsi que sur la production d’aménités environnementales et sociales de la forêt en vue de leur développement et de l’évaluation des modalités de leur rémunération.

« Le projet de programme national est soumis à la participation du public par l’autorité administrative compétente de l’État dans les conditions prévues aux articles L. 120-1 à L. 120-2 du code de l’environnement. Il est approuvé par décret, après avis du Conseil supérieur de la forêt et du bois. Ses modalités d’élaboration sont fixées par décret. » ;

7° L’article L. 122-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-1. – Dans les deux ans suivant l’édiction du programme national de la forêt et du bois, le programme régional de la forêt et du bois adapte à chaque région les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois. Il fixe, par massif forestier, les priorités économiques, environnementales et sociales et les traduit en objectifs. Il définit des critères de gestion durable et multifonctionnelle et des indicateurs associés. Il identifie les massifs forestiers à enjeux prioritaires pour la mobilisation du bois. Il précise les conditions nécessaires au renouvellement des peuplements forestiers, notamment au regard de l’équilibre sylvo-cynégétique. Il définit un itinéraire de desserte des ressources forestières. Il définit les actions à mettre en œuvre dans la région.

« Il est élaboré par la commission régionale de la forêt et du bois mentionnée à l’article L. 113-2, soumis à la participation du public par l’autorité administrative compétente de l’État dans les conditions prévues aux articles L. 120-1 à L. 120-2 du code de l’environnement et arrêté par le ministre chargé des forêts.

« Pour la Corse, le programme régional de la forêt et du bois est arrêté par le ministre chargé des forêts, après avis conforme du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse.

« La commission régionale de la forêt et du bois établit un bilan de la mise en œuvre du programme régional de la forêt et du bois et propose, si besoin, les modifications nécessaires. Ce bilan est transmis au ministre chargé des forêts, qui communique au Conseil supérieur de la forêt et du bois une synthèse de l’ensemble des bilans des programmes régionaux.

« Les documents d’orientation régionaux, départementaux et locaux arrêtés par l’État ou par les collectivités publiques ayant une incidence sur la forêt et la filière bois et figurant sur une liste établie par décret tiennent compte du programme régional de la forêt et du bois de la région concernée. Les orientations régionales de gestion de la faune sauvage et de ses habitats prévues à l’article L. 414-8 du code de l’environnement et les schémas départementaux de gestion cynégétique prévus à l’article L. 425-1 du même code sont compatibles avec le programme régional de la forêt et du bois. » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 122-2, à l’article L. 122-6 et à la fin du dernier alinéa de l’article L. 312-1, les mots : « orientations régionales forestières » sont remplacés par les mots : « programmes régionaux de la forêt et du bois » ;

9° Au premier alinéa de l’article L. 122-2 et à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 123-2, les mots : « des produits forestiers » sont remplacés par les mots : « du bois » ;

9° bis Après l’article L. 122-3, il est inséré un article L. 122-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-3-1. – Les documents de gestion mentionnés au a des 1° et 2° de l’article L. 122-3 et régulièrement entrés en vigueur disposent d’un délai de cinq ans pour prendre en compte toute évolution réglementaire. Il en est de même des engagements souscrits par les propriétaires en application des autres documents de gestion prévus à l’article L. 122-3. » ;

10° La section 4 du chapitre II du titre II est abrogée ;

11° Le dernier alinéa de l’article L. 123-1 est ainsi rédigé :

« Elle doit être compatible avec le programme régional de la forêt et du bois. » ;

11° bis À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 123-2 et à la première phrase de l’article L. 123-3, les mots : « forêt ou » sont remplacés par les mots : « forêt et » ;

12° Le chapitre V du titre II est ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Protection contre les atteintes à la propriété foncière forestière

« Art. L. 125-1. − Sans préjudice des poursuites pénales encourues en cas de coupes et enlèvements d’arbres non autorisés, toute occupation de bois et forêts par des ouvrages, infrastructures ou équipements implantés sous terre sans l’accord écrit des propriétaires ou hors de toute servitude d’utilité publique régulièrement déclarée, dans le but d’assurer le transport d’énergie, les télécommunications, le captage ou la distribution d’eau, donne lieu au paiement, au profit du propriétaire ou, pour les forêts qui lui sont confiées en gestion conformément au second alinéa de l’article L. 221-2, de l’Office national des forêts, d’une indemnité annuelle d’occupation par mètre linéaire ou mètre carré dont le montant est fixé par décret, dans la limite de 20 € par mètre linéaire ou mètre carré.

« Si la date de début de l’occupation n’est pas déterminée, et sauf preuve contraire, l’indemnité est calculée sur une durée d’occupation de trois ans avant la découverte de celle-ci.

« En l’absence de toute régularisation au delà de six années d’occupation sans titre, l’indemnité est majorée de 20 % chaque année supplémentaire. » ;

13° Au deuxième alinéa de l’article L. 133-3, après la référence : « chapitre Ier », est insérée la référence : « du titre Ier » ;

14° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 152-1, les mots : « , des produits forestiers et de la transformation du bois » sont remplacés par les mots : « et du bois » ;

15° L’intitulé du chapitre III du titre V est ainsi rédigé : « Ressources génétiques forestières et matériels forestiers de reproduction » ;

15° bis L’intitulé de la section 1 du même chapitre est ainsi rédigé : « Principes généraux et champ d’application » ;

16° L’article L. 153-1 est remplacé par des articles L. 153-1, L. 153-1-1 et L. 153-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 153-1. – Sont soumis au présent chapitre les matériels de reproduction des essences forestières produits pour la commercialisation ou commercialisés en tant que plants ou parties de plantes destinés à des fins forestières ou en tant que semences, à l’exception des matériels dont il est prouvé qu’ils sont destinés à l’exportation ou à la réexportation vers des pays tiers.

« Art. L. 153-1-1. – Lors de la création ou du renouvellement de bois et de forêts par la plantation de matériels de reproduction commercialisés appartenant à des espèces réglementées par le présent code, seuls des matériels forestiers produits et commercialisés dans le respect du présent chapitre peuvent être utilisés. Il en est de même pour toute plantation susceptible d’avoir un impact sur les ressources génétiques des arbres forestiers.

« Art. L. 153-1-2. – Sont définies par décret en Conseil d’État :

« 1° Les modalités d’accès aux ressources génétiques forestières et aux connaissances traditionnelles associées, ainsi que les conditions d’un partage équitable des avantages découlant de leur utilisation en recherche-développement ;

« 2° Les conditions dans lesquelles les ressources génétiques forestières peuvent être récoltées sur le territoire français à des fins d’expérimentation, à des fins scientifiques ou en vue de travaux de sélection ou de conservation, et peuvent être utilisées dans le cadre d’actions de recherche et développement ;

« 3° Les conditions de récolte, de commercialisation et d’utilisation durable des matériels forestiers de reproduction destinés à des expérimentations, à des fins scientifiques, à des travaux de sélection, à des fins de conservation génétique ou à des fins autres que forestières.

« La liste des essences forestières soumises aux dispositions mentionnées aux 1° et 2° et celle des essences forestières dont le commerce des matériels forestiers de reproduction est réglementé par le présent chapitre sont arrêtées par le ministre chargé de la forêt. » ;

16° bis (Supprimé)

17° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 154-2, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

18° En application des articles L. 112–1 et L. 121–1 et afin de permettre la valorisation de l’ensemble des fonctions économiques, sociales et environnementales des bois et forêts, il est ouvert un compte d’affectation spéciale intitulé : Fonds stratégique de la forêt et du bois.

Ce compte retrace :

1. En recettes :

a) La compensation pour défrichement prévue au dernier alinéa de l’article L. 341–6 du code forestier ;

b) La taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties de l’article 1604 du code général des impôts ;

c) Le solde du produit de la vente d’actifs carbone tels que définis par le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto le 11 décembre 1997 et signé le 29 avril 1998, et le produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre telle que prévue aux articles 3 quinquies et 10 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, non affecté à l’Agence nationale de l’habitat en application de l’article 43 de la loi n° 2012–1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ;

d) Les remboursements des prêts du Fonds forestier national ;

2. En dépenses : le financement de projets d’investissements, prioritairement en forêt, et d’actions de recherche, de développement et d’innovation qui s’inscrivent dans le cadre des orientations stratégiques du programme national de la forêt et du bois prévu à l’article L. 121–2–2 et des priorités arrêtées dans les programmes régionaux de la forêt et du bois prévus à l’article L. 122–1, et qui visent notamment à améliorer la gestion durable et multifonctionnelle de la forêt.

Les mécanismes d’abondement du fonds stratégique de la forêt et du bois intègrent les fonctions d’intérêt général de la forêt reconnues à l’article L. 112-1.

Un décret définit les modalités de gouvernance du fonds et les règles d’éligibilité à son financement ;

19° (nouveau) À l’article L. 222–1, après le mot : « social », est inséré le mot : « , cynégétique ».

II. – (Non modifié) Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 126-1, les mots : « les orientations régionales forestières prévues » sont remplacés par les mots : « le programme régional de la forêt et du bois prévu » ;

1° bis Le troisième alinéa de l’article L. 151-37 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En vue de l’exécution des travaux nécessaires à la constitution d’aires intermédiaires de stockage de bois prévus au 7° de l’article L. 151-36, ils peuvent être prononcés par arrêté municipal dans les zones de montagne définies aux articles 3 à 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 632-1-2, les mots : « , des produits forestiers et de la transformation du bois » sont remplacés par les mots : « et du bois » ;

2° bis À la première phrase du troisième alinéa du I de l’article L. 632-2, la référence : « L. 125-1 » est remplacée par la référence : « L. 121-2-1 » ; 

3° Au 1° de l’article L. 722-3, après le mot : « procédés », sont insérés les mots : « ainsi que la production de bois et dérivés destinés à l’énergie ou à l’industrie ».

III. – (Non modifié) Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° A Au premier alinéa de l’article L. 132-1, après le mot : « énergie, », sont insérés les mots : « l’Office national des forêts, » ;

1° B À l’article L. 132-2, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « , l’Office national des forêts » ;

1° Le premier alinéa de l’article L. 414-8 est ainsi modifié :

a) Les mots : « des orientations régionales forestières mentionnées à l’article L. 122-1 du code forestier et » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Elles sont compatibles avec les programmes régionaux de la forêt et du bois mentionnés à l’article L. 122-1 du code forestier. » ;

2° L’avant-dernière phrase de l’article L. 425-1 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « prend en compte » sont remplacés par les mots : « est compatible avec » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et avec les programmes régionaux de la forêt et du bois mentionnés à l’article L. 122-1 du code forestier » ;

3° À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 425-4, les mots : « orientations régionales forestières » sont remplacés par les mots : « programmes régionaux de la forêt et du bois mentionnés à l’article L. 122-1 du code forestier » ;

3° bis À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 425-6, après le mot : « habitats, », sont insérés les mots : « en prenant en compte les documents de gestion des forêts mentionnés à l’article L. 122-3 du code forestier et » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 425-12, après le mot : « sylvo-cynégétique », sont insérés les mots : « , défini dans le programme régional de la forêt et du bois mentionné à l’article L. 122-1 du code forestier, ».

IV. – (Supprimé)

V. – (Non modifié) L’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales est complété par un 25° ainsi rédigé :

« 25° D’exercer, au nom de la commune, le droit d’expropriation pour cause d’utilité publique prévu au troisième alinéa de l’article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue de l’exécution des travaux nécessaires à la constitution d’aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne. »

VI. – (Non modifié) Le 7° de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues à l’article L. 130-1 ; ».