Sommaire

Présidence de M. Thierry Foucaud

Secrétaires :

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, M. Jean-François Humbert.

1. Procès-verbal

2. Conventions internationales. – Adoption définitive en procédure d’examen simplifié et en procédure accélérée de quatre projets de loi dans les textes de la commission

Accord relatif au centre de sécurité Galileo. – Adoption définitive de l’article unique du projet de loi.

Accord avec le Canada relatif à la mobilité des jeunes. – Adoption définitive de l’article unique du projet de loi.

Accord relatif au Consortium des centres internationaux de recherche agricole. – Adoption définitive de l’article unique du projet de loi.

Accord relatif au siège du Consortium des centres internationaux de recherche agricole. – Adoption définitive de l’article unique du projet de loi.

3. Contrôleur général des lieux de privation de liberté. – Adoption définitive en deuxième lecture d’une proposition de loi dans le texte de la commission

Discussion générale : Mmes Christiane Taubira, garde des sceaux, ministre de la justice ; Catherine Tasca, rapporteur de la commission des lois.

Mme Cécile Cukierman, M. Nicolas Alfonsi, Mme Esther Benbassa, MM. Jean-René Lecerf, Vincent Capo-Canellas, Mme Virginie Klès.

Clôture de la discussion générale.

Articles 1er B, 1er à 3, 4 bis, 5 et 6. – Adoption

Vote sur l'ensemble

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois ; Mmes la rapporteur, Christiane Taubira, garde des sceaux.

Adoption définitive de la proposition de loi dans le texte de la commission.

4. Droit à l'information dans le cadre des procédures pénales. – Adoption des conclusions modifiées d'une commission mixte paritaire

Discussion générale : M. Jean-Pierre Michel, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Mme Christiane Taubira, garde des sceaux, ministre de la justice.

M. Nicolas Alfonsi, Mme Esther Benbassa, MM. Jean-Jacques Hyest, Yves Détraigne, Mme Cécile Cukierman, M. Jean-Pierre Sueur.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux.

Clôture de la discussion générale.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Article 1er

Amendement n° 1 du Gouvernement. – Mme Christiane Taubira, garde des sceaux ; M. Jean-Pierre Michel, rapporteur de la commission des lois. – Adoption.

Article 3

Amendement n° 2 du Gouvernement. – Mme Christiane Taubira, garde des sceaux ; M. le rapporteur. – Adoption.

Adoption de l’ensemble du projet de loi dans le texte de la commission mixte paritaire, modifié.

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Pierre Bel

5. Questions d'actualité au Gouvernement

mobilisation des fonctionnaires

Mmes Laurence Cohen, Marylise Lebranchu, ministre de la décentralisation, de la réforme de l'État et de la fonction publique.

taxe sur les transactions financières

MM. Pierre-Yves Collombat, Michel Sapin, ministre des finances et des comptes publics.

budget de la défense

MM. Christian Cambon, Michel Sapin, ministre des finances et des comptes publics.

réforme des collectivités territoriales

MM. Jean-Marie Bockel, Manuel Valls, Premier ministre.

politique européenne

MM. Simon Sutour, Harlem Désir, secrétaire d'État chargé des affaires européennes.

rapport de la cour des comptes sur areva

Mme Corinne Bouchoux, M. Arnaud Montebourg, ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique.

rythmes scolaires

Mme Catherine Troendlé, M. Benoît Hamon, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

rythmes scolaires

Mme Françoise Cartron, M. Benoît Hamon, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

petites retraites agricoles

MM. Alain Fauconnier, Stéphane Le Foll, ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement.

réforme des collectivités territoriales

MM. Antoine Lefèvre, Bernard Cazeneuve, ministre de l'intérieur.

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Claude Carle

6. Activités privées de protection des navires. – Adoption en procédure accélérée d'un projet de loi dans le texte de la commission modifié

Discussion générale : M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État chargé des transports, de la mer et de la pêche ; Mme Odette Herviaux, rapporteur de la commission du développement durable ; MM. Jean-Louis Carrère, président de la commission des affaires étrangères, rapporteur pour avis ; Alain Richard, rapporteur pour avis de la commission des lois.

M. Pierre-Yves Collombat, Mme Leila Aïchi, MM. Charles Revet, Jean-Marie Bockel, Mme Évelyne Didier, M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État.

Clôture de la discussion générale.

Article 1er. – Adoption

Article 2 A (nouveau)

Amendement n° 3 de M. Alain Richard, rapporteur pour avis. – M. Alain Richard, rapporteur pour avis ; Mme la rapporteur, M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 2. – Adoption

Article 3

Amendement n° 7 du Gouvernement. – MM. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État ; Alain Richard, rapporteur pour avis ; Mme la rapporteur. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article 4. – Adoption

Article 5 (supprimé)

Article 6

Amendement n° 8 du Gouvernement. – MM. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État ; Alain Richard, rapporteur pour avis ; Mme la rapporteur. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 7 (supprimé)

Article 8. – Adoption

Article 9 (supprimé)

Amendement n° 1 rectifié de Mme Hélène Masson-Maret. – MM. Charles Revet, Alain Richard, rapporteur pour avis ; Mme la rapporteur, MM. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État ; Jean-Louis Carrère, rapporteur pour avis ; Thani Mohamed Soilihi, Jacques Gautier. – Rejet.

L’article demeure supprimé.

Article 10. – Adoption

Article 11 (supprimé)

Article 12

Amendement n° 9 du Gouvernement. – MM. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État ; Alain Richard, rapporteur pour avis ; Mme la rapporteur. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l’article 12

Amendement n° 19 du Gouvernement. – MM. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État ; Alain Richard, rapporteur pour avis ; Mme la rapporteur. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 20 du Gouvernement. – MM. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État ; Alain Richard, rapporteur pour avis ; Mme la rapporteur. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 10 du Gouvernement. – MM. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État ; Alain Richard, rapporteur pour avis ; Mme la rapporteur. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Articles 13 à 17 (supprimés)

Article 18

Amendement n° 17 du Gouvernement. – M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État ; Mme la rapporteur, M. Alain Richard, rapporteur pour avis. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles 19 à 22. – Adoption

Article 23

Amendement n° 21 de la commission. – Mme la rapporteur, M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 24. – Adoption

Article 25 (suppression maintenue)

Articles 26 à 30 et 30 bis (nouveau). – Adoption

Article 31

Amendement n° 11 du Gouvernement. – M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État ; Mme la rapporteur. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles 32 et 33 (supprimés)

Article 34

Amendement n° 12 du Gouvernement. – MM. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État ; Alain Richard, rapporteur pour avis ; Mme la rapporteur. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 34 bis

Amendement n° 13 du Gouvernement. – MM. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État ; Alain Richard, rapporteur pour avis ; Mme la rapporteur. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 35. – Adoption

Article 36 (supprimé)

Amendement n° 4 de M. Alain Richard, rapporteur pour avis. – M. Alain Richard, rapporteur pour avis ; Mme la rapporteur, M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État. – Retrait.

L’article demeure supprimé.

Article 37

Amendement n° 14 rectifié du Gouvernement. – MM. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État ; Alain Richard, rapporteur pour avis ; Mme la rapporteur. – Adoption.

Amendement n° 6 de M. Charles Revet. – MM. Charles Revet, Alain Richard, rapporteur pour avis ; Mme la rapporteur, M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État. – Rejet.

Adoption de l'article modifié.

Article 38 (supprimé)

Article 39

Amendement n° 5 de M. Charles Revet. – MM. Charles Revet, Alain Richard, rapporteur pour avis ; Mme la rapporteur, M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article 40. – Adoption

Article 41 A. – Adoption

Article 41 (supprimé)

Article 42. – Adoption

Articles additionnels après l’article 42

Amendement n° 16 du Gouvernement. – M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État ; Mme la rapporteur, M. Alain Richard, rapporteur pour avis. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 15 rectifié bis du Gouvernement. – M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État ; Mme la rapporteur, M. Alain Richard, rapporteur pour avis. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 43 (nouveau). – Adoption

Vote sur l'ensemble

Mme Évelyne Didier.

Adoption du projet de loi dans le texte de la commission, modifié.

7. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de M. Thierry Foucaud

vice-président

Secrétaires :

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx,

M. Jean-François Humbert.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Conventions internationales

Adoption définitive en procédure d’examen simplifié et en procédure accélérée de quatre projets de loi dans les textes de la commission

M. le président. L’ordre du jour appelle l’examen de quatre projets de loi tendant à autoriser l’approbation de conventions internationales.

Pour ces quatre projets de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure d’examen simplifié.

Je vais donc les mettre successivement aux voix.

accord relatif au centre de sécurité galileo

 
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord relatif à l'hébergement et au fonctionnement du centre de sécurité Galileo
Article unique (fin)

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord relatif à l’hébergement et au fonctionnement du centre de sécurité Galileo (ensemble une annexe), signé à Paris le 12 juin 2013, et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant l’approbation de l’accord relatif à l’hébergement et au fonctionnement du centre de sécurité Galileo (projet n° 499, texte de la commission n° 512, rapport n° 511).

(Le projet de loi est adopté définitivement.)

Article unique (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord relatif à l'hébergement et au fonctionnement du centre de sécurité Galileo
 

accord avec le canada relatif à la mobilité des jeunes

 
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada relatif à la mobilité des jeunes
Article unique (fin)

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada relatif à la mobilité des jeunes, signé à Ottawa le 14 mars 2013, et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada relatif à la mobilité des jeunes (projet n° 500, texte de la commission n° 507, rapport n° 506).

(Le projet de loi est adopté définitivement.)

Article unique (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada relatif à la mobilité des jeunes
 

accord relatif au consortium des centres internationaux de recherche agricole

 
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord instituant le Consortium des centres internationaux de recherche agricole en qualité d'organisation internationale
Article unique (fin)

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord instituant le Consortium des centres internationaux de recherche agricole en qualité d’organisation internationale (ensemble un acte constitutif et trois annexes), signé à Montpellier le 13 septembre 2011, et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant l’approbation de l’accord instituant le Consortium des centres internationaux de recherche agricole en qualité d’organisation internationale (projet n° 501, texte de la commission n° 509, rapport n° 508).

(Le projet de loi est adopté définitivement.)

Article unique (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord instituant le Consortium des centres internationaux de recherche agricole en qualité d'organisation internationale
 

accord relatif au siège du consortium des centres internationaux de recherche agricole

 
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Consortium des centres internationaux de recherche agricole relatif au siège du Consortium et à ses privilèges et immunités sur le territoire français
Article unique (fin)

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Consortium des centres internationaux de recherche agricole relatif au siège du Consortium et à ses privilèges et immunités sur le territoire français (ensemble trois annexes), signé à Montpellier le 4 mars 2013, et dont le texte est annexé à la présente loi.

M. le président. Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Consortium des centres internationaux de recherche agricole relatif au siège du Consortium et à ses privilèges et immunités sur le territoire français (projet n° 502, texte de la commission n° 510, rapport n° 508).

(Le projet de loi est adopté définitivement.)

Article unique (début)
Dossier législatif : projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Consortium des centres internationaux de recherche agricole relatif au siège du Consortium et à ses privilèges et immunités sur le territoire français
 

3

 
Dossier législatif : proposition de loi modifiant la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté
Discussion générale (suite)

Contrôleur général des lieux de privation de liberté

Adoption définitive en deuxième lecture d’une proposition de loi dans le texte de la commission

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale, visant à modifier la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté (proposition n° 492, texte de la commission n° 498, rapport n° 497).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme la garde des sceaux. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC. – M. le président de la commission des lois et Mme la rapporteur applaudissent également.)

Discussion générale (début)
Dossier législatif : proposition de loi modifiant la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté
Article 1er B

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale. Il y a des raisons particulières d’applaudir Mme la garde des sceaux ces temps-ci !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux, ministre de la justice. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, nous nous retrouvons pour l’examen en deuxième lecture d’une proposition de loi qui émane du Sénat, puisqu’elle a été déposée par Mme Catherine Tasca, membre de la commission des lois de cette assemblée. C’est donc un texte qui a été travaillé, étudié et adopté ici, faisant ensuite l’objet d’un examen poussé à l’Assemblée nationale, Mme la rapporteur, Laurence Dumont, s’étant très fortement impliquée.

Compte tenu de l’origine de ce texte, du travail produit aussi bien par Mme la rapporteur que par la commission des lois, et du fait qu’il s’agit d’une deuxième lecture, il ne me paraît pas nécessaire de revenir de façon exhaustive sur le contexte ou le contenu de la présente proposition de loi.

Je tiens simplement à faire droit à la constance avec laquelle le Sénat contribue aux libertés publiques et à l’amélioration des conditions de détention. Par sa culture du droit et par ses initiatives, le Sénat a en effet été la chambre qui a le plus amélioré, dans le temps, les conditions d’incarcération dans notre pays. Je pense notamment aux avancées réalisées sous la IIIe République : ainsi, MM. Hyest et Cabanel, dans le rapport de la commission d’enquête sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France, créée en 2000, évoquent la commission d’enquête parlementaire créée en 1872 sur l’initiative du vicomte d’Haussonville – elle rassemblait de prestigieux sénateurs, comme Victor Schœlcher ou René Béranger – en vue d’étudier les établissements pénitentiaires, de faire un rapport à l’Assemblée sur l’état de ces établissements et de proposer les mesures en vue d’en améliorer le régime. Peu après, la loi de 1875 généralisait l’emprisonnement cellulaire dans les prisons départementales. En 1885, le sénateur Bérenger faisait voter les textes instituant la liberté conditionnelle et le sursis simple.

La continuité de cette politique s’est vérifiée à plusieurs reprises, notamment avec la commission d’enquête citée à l’instant constituée en 2000, dont le président était Jean-Jacques Hyest et le rapporteur Guy-Pierre Cabanel. Ce travail a abouti au dépôt d’une proposition de loi, votée en première lecture au Sénat, qui évoquait déjà la nécessité d’un contrôle général des lieux de privation de liberté.

Mais il y eut également une commission d’enquête mise en place à l’Assemblée nationale, avec pour président Louis Mermaz et pour rapporteur Jacques Floch, ainsi que toute une série d’éléments que j’ai évoqués lors de l’examen du texte en première lecture : je pense notamment à l’ouvrage du docteur Véronique Vasseur, qui, en frappant l’opinion publique, a créé les conditions de la réceptivité à la question des libertés publiques, de la prison en tant qu’espace de droit et du détenu en tant que sujet de droit.

Il est donc dans la logique, dans la trajectoire, mais aussi dans la dynamique de cette assemblée qu’une initiative parlementaire, ici prise par Catherine Tasca, nous conduise aujourd’hui à améliorer, à conforter et même à renforcer les missions du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, autorité administrative indépendante créée par la loi du 30 octobre 2007.

Fort logiquement, après les initiatives prises par le Sénat, cette évolution a également été permise, si ce n’est impulsée, par les juridictions aussi bien européennes que nationales. Pour ces dernières, ce fut le fait, d’abord, de la juridiction administrative, puis, progressivement, de la juridiction judiciaire.

Au milieu des années quatre-vingt-dix, la juridiction administrative a abandonné sa jurisprudence relative aux mesures d’ordre intérieur, qui conduisait les tribunaux administratifs et le Conseil d’État à considérer qu’ils n’avaient pas à se prononcer sur toute une série de mesures prises par l’administration pénitentiaire au motif qu’elles relevaient de l’ordre intérieur. La juridiction administrative a alors commencé à inclure dans son champ de compétences certains éléments relevant de la matière pénitentiaire. C’est ainsi qu’elle se prononce, par exemple, sur les mesures de transfert, sur les mesures d’isolement, ou encore sur la présence de l’avocat en détention ; elle se prononce, en somme, sur tout un ensemble de dispositions qui, jusqu’alors, étaient prises de façon quelque peu souveraine par l’administration pénitentiaire.

Cette évolution voit ensuite entrer en action la juridiction judiciaire. Cela se fait d’abord, bien entendu, par la loi Guigou de 2000, qui énoncera que certaines décisions prises par le juge d’application des peines sont non pas seulement des mesures d’administration judiciaire, mais également des ordonnances ou des jugements, par conséquent susceptibles de recours. La juridictionnalisation de l’application des peines est donc en marche depuis près d’une quinzaine d’années.

Au cœur de toutes ces dynamiques, la nécessité du contrôle général des lieux de privation de liberté paraît bien installée, même si je n’ose pas encore dire que le processus est achevé. L’institution a fait ses preuves, sous l’impulsion particulière de Jean-Marie Delarue, dont les mérites ont été cités avec force aussi bien au Sénat qu’à l’Assemblée nationale.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Oui !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. C’est sur la base de la réflexion conduite par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté que nous avons nourri notre propre pensée, et que vous avez pu, mesdames, messieurs les sénateurs, élaborer la présente proposition de loi.

Ce texte ajoute un élément supplémentaire de rupture avec la perception de l’ordre carcéral comme ordre très particulier : il reconnaît la prison comme espace de droit et le détenu comme sujet de droit. J’évoquais voilà un instant les mesures prises dans les années quatre-vingt ; je pense notamment à la mesure de suppression des dispositifs d’isolement dans les parloirs, que j’ai déjà mentionnée en ces lieux et qu’il me paraît significatif de rappeler afin de ne pas oublier ce qui existait alors : grâce à cette mesure, les familles venant rendre visite à un détenu peuvent désormais s’en approcher, le toucher, alors que c’était absolument impossible jusqu’alors.

Ce texte de loi vient en quelque sorte parachever cette évolution réelle, importante, même s’il restera sans doute encore des choses à faire. Mais c’est le propre de la vie humaine et de la vie en société, mesdames, messieurs les sénateurs, que de prévoir, sur la base de principes clairement établis, la façon dont les choses peuvent évoluer et de préparer l’opinion publique à accepter ces changements.

J’en viens aux principales dispositions désormais contenues dans la présente proposition de loi, ne citant que celles qui ont été modifiées par l’Assemblée nationale. Je pense tout d’abord à la possibilité pour les députés européens élus en France de saisir le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, alors que cette compétence était jusqu’alors réservée au Premier ministre, aux membres du Gouvernement, aux membres du Parlement ou au Défenseur des droits. D’ailleurs, c’est très logique : la loi de 2000 les avait associés à la possibilité, reconnue aux parlementaires français, de visiter de manière inopinée nos établissements pénitentiaires.

Du fait de la présente proposition de loi, le Contrôleur général pourra désormais avoir accès aux procès-verbaux équivalents aux procès-verbaux de garde à vue, c'est-à-dire ceux qui sont dressés dans les autres lieux de privation de liberté, que la privation soit exercée sous la responsabilité de la police, de la gendarmerie ou de la douane. Je pense notamment aux lieux de retenue pour vérification du droit au séjour ou pour vérification d’identité.

Le Contrôleur général pourra également émettre un avis sur les projets de construction, de restructuration ou de réhabilitation de tout lieu de privation de liberté.

En outre, l’Assemblée nationale a introduit une modification relative au délit d’entrave. Alors que vous aviez prévu à cet égard un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, les députés ont retenu les 15 000 euros d’amende et supprimé l’année d’emprisonnement. Ils ont cependant étendu le champ d’application du délit aux représailles. Nous avons donc, en amont, le délit d’entrave et, en aval, les éventuelles représailles. Ce sont les principales dispositions qui ont été amendées.

Je le disais, la proposition de loi parachève une dynamique, même si elle ne l’achève pas. C’est une dynamique importante, celle qui consiste à poser le principe de limitation aux droits fondamentaux. Le détenu fait l’objet d’une restriction, voire d’une suppression de liberté, prononcée par l’institution judiciaire. Mais, dans une décision du 25 avril 2014 sur une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a lui-même rappelé que les droits et libertés garantis constitutionnellement s’appliquaient également aux détenus, dans la limite évidemment des exigences liées à l’exercice des missions publiques de l’administration pénitentiaire.

Nous sommes donc totalement dans une logique d’équilibre entre le respect des droits fondamentaux des détenus, qui ne peuvent être limités que de manière strictement nécessaire, le besoin d’impliquer le détenu dans la préparation de sa sortie et, bien entendu, les exigences liées à l’exercice de la mission publique qui incombe à l’administration pénitentiaire.

Il importe de le rappeler, il y a là une évolution juridique absolument indispensable, non seulement pour nous conformer à notre État de droit, mais aussi pour faire de la prison une institution républicaine et un lieu où l’incarcération est utile.

Il ne sert à rien de reconnaître – les membres de la Haute Assemblée savent très bien le faire depuis plusieurs années, et nous le faisons également au sein du Gouvernement – l’importance et la qualité de l’action menée par les personnels pénitentiaires, mais aussi la difficulté de leurs conditions de travail à l’intérieur des établissements si, par la loi ou les politiques publiques, nous contribuons à rendre l’exercice de leurs missions encore plus compliqué !

Il faut que le temps d’incarcération soit utile. Il faut que le détenu soit acteur de l’exécution de sa peine. Il faut que le détenu soit fortement impliqué dans la préparation de sa sortie, afin de prévenir la récidive. Pour cela, il est indispensable de faire en sorte par la loi et les politiques publiques que la prison soit bien une institution républicaine et s’inscrive bien dans un État de droit.

L’action menée par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté y contribue. Les dispositions nouvelles que vous allez accorder à l’institution sont de nature à améliorer encore l’exécution de sa tâche. (Applaudissements sur les travées du RDSE, du groupe écologiste, du groupe socialiste, du groupe CRC et de l’UDI-UC.)

M. le président. La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Catherine Tasca, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, nous examinons aujourd’hui en deuxième lecture la proposition de loi que j’ai eu l’honneur de déposer voilà quelques semaines, avec nos collègues membres du groupe socialiste et apparentés. Ce texte vise à apporter plusieurs modifications à la loi du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Je vous remercie d’avoir si bien inscrit cette initiative dans la longue histoire parlementaire, madame la garde des sceaux.

Compte tenu de l’encombrement du calendrier parlementaire et de l’interruption des travaux parlementaires due aux élections municipales, je me réjouis que cette proposition de loi nous revienne aussi vite, moins de quatre mois après un premier vote au Sénat acquis à l’unanimité. Je veux saluer ici l’engagement de l’Assemblée nationale, en particulier de la rapporteur de la commission des lois, Laurence Dumont, et celui du Gouvernement, qui a accepté d’inscrire ce texte sur son ordre du jour prioritaire.

Comme vous vous en souvenez, la présente proposition de loi vise à tirer les enseignements des six premières années d’existence du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, en répondant très concrètement à un certain nombre de difficultés ou de lacunes identifiées par Jean-Marie Delarue. Le texte renforcera les prérogatives du Contrôleur général, en donnant un cadre légal aux enquêtes que celui-ci mène actuellement sur le fondement de l’article 6 de la loi du 30 octobre 2007 et en lui permettant d’accéder à davantage d’informations, notamment, sous certaines conditions évidemment très encadrées, à des informations couvertes par le secret médical. L’institution disposera dorénavant à cet effet d’une possibilité de mise en demeure, sanctionnée le cas échéant par un délit d’entrave à l’action du Contrôleur. Cette dernière mesure permettra également de mieux protéger les interlocuteurs du Contrôleur général contre toute forme de sanctions ou de représailles visant aussi bien des personnes privées de liberté que des membres des personnels exerçant dans ces lieux.

Alors que le nombre de personnes détenues vient de franchir au 1er avril un nouveau seuil – 68 859 détenus pour 57 680 places, soit une augmentation de la population carcérale de 2 % sur un an –, l’existence d’une autorité indépendante chargée de veiller au respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté et dotée des prérogatives nécessaires pour exercer pleinement sa mission est plus que jamais indispensable.

Sur l’initiative de sa commission des lois et de sa rapporteur, Laurence Dumont, l’Assemblée nationale a amélioré sur cinq points le texte voté par la Haute Assemblée en première lecture.

Premièrement, les députés ont d’abord apporté plusieurs clarifications, notamment pour que le Contrôleur général puisse disposer des mêmes prérogatives dans le cadre des vérifications sur place, dont les modalités sont détaillées dans le nouvel article 6-1 de la loi du 30 octobre 2007, que dans celui des visites de contrôle fondées sur l’article 8. Un nouvel article 8-1 détaille en ce sens les conditions communes dans lesquelles s’exercent ces vérifications et visites.

Plusieurs améliorations rédactionnelles ont également été apportées pour lever d’éventuelles ambiguïtés ou préciser le texte adopté, concernant en particulier la qualité des collaborateurs du Contrôleur général habilités à accéder à des informations couvertes par le secret médical.

Deuxièmement, alors que notre proposition de loi ouvrait au Contrôleur général la possibilité de prendre connaissance des procès-verbaux de déroulement de garde à vue – Mme la garde des sceaux vient de le rappeler –, l’Assemblée nationale a élargi ces dispositions à l’ensemble des procès-verbaux relatifs au déroulement d’une mesure privative de liberté mise en œuvre par la police, par la gendarmerie ou par la douane. Cela permettra d’inclure, outre les procès-verbaux de déroulement de garde à vue, les procès-verbaux de retenue pour vérification du droit au séjour d’une personne de nationalité étrangère ou les procès-verbaux de retenue douanière, par exemple.

Troisièmement, les députés ont complété la proposition de loi pour permettre expressément au Contrôleur général d’adresser aux autorités responsables des avis sur les projets de construction, de restructuration ou de réhabilitation de tout lieu de privation de liberté.

Une telle précision n’est pas anodine. Les décisions, prises voilà quelques années dans le cadre du programme « 13 200 places », de construire des établissements pénitentiaires surdimensionnés ou d’implanter des centres de semi-liberté dans des lieux peu faciles d’accès montrent à quel point il aurait été pertinent d’avoir l’avis du Contrôleur général avant de procéder à de telles opérations, du reste fort coûteuses, comme l’a déjà souligné notre collègue Jean-René Lecerf dans ses différents avis budgétaires.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Absolument !

Mme Catherine Tasca, rapporteur. Quatrièmement, nos collègues députés ont modifié la rédaction du nouveau délit d’entrave, afin, d’une part, de supprimer la peine d’emprisonnement encourue, ne laissant ainsi subsister qu’une peine correctionnelle de 15 000 euros d’amende, et, d’autre part, d’inclure dans le champ de cette nouvelle infraction, en plus des comportements manifestant une opposition aux opérations de contrôle ou de vérifications, le fait de sanctionner une personne pour les liens qu’elle aurait établis avec le Contrôleur général ou pour les pièces ou les informations qu’elle lui aurait fournies.

Un tel élargissement permettra de donner plus de poids à l’article 2 de la proposition de loi, qui pose le principe de nullité de toute sanction prononcée à l’encontre d’une personne qui aurait établi des liens avec le Contrôleur général ou qui lui aurait fourni des informations ou des pièces.

En pratique, la suppression de la peine d’emprisonnement interdira le placement en garde à vue de l’intéressé, mais n’empêchera pas les poursuites devant le tribunal correctionnel. L’Assemblée nationale a jugé qu’une peine d’emprisonnement n’était pas justifiée en l’espèce. En effet, il est sans doute temps – et le travail accompli par Mme la garde des sceaux depuis plusieurs mois nous y invite – de cesser de considérer la peine d’emprisonnement comme la peine de référence pour toute infraction pénale.

Dans ce cas particulier, la suppression de la peine d’emprisonnement a toutefois fait réagir plusieurs membres de la commission, qui ont considéré nécessaire de marquer la gravité que revêt pour le législateur le fait de faire entrave aux missions du Contrôleur général. J’insiste également sur un point : la suppression pour ce délit particulier de la peine d’emprisonnement ne doit pas laisser penser que l’entrave à l’action du Contrôleur général des lieux de privation de liberté serait moins grave, par exemple, que l’entrave à l’action de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL. Aujourd’hui, les différents délits d’entrave prévus par notre droit sont punis de peines différentes. Par cohérence, il serait sans doute souhaitable de repenser dans un avenir proche ces peines et de les aligner sur un quantum commun.

Cinquièmement, sur l’initiative de notre collègue député Sergio Coronado, l’Assemblée nationale a modifié la loi du 30 octobre 2007 pour permettre expressément aux députés européens élus en France de saisir le Contrôleur général des lieux de privation de liberté – vous l’avez souligné à juste titre, madame la garde des sceaux.

Sur ma proposition, la commission des lois a approuvé ce qui a été fait par l’Assemblée nationale pour compléter et pour renforcer le contenu du texte. Tout cela concourt en effet à consolider l’institution du Contrôleur général, qui, en six ans d’exercice, a apporté la preuve de son utilité et de sa légitimité en tant qu’autorité indépendante. De ce point de vue, l’expérience nous montre à quel point le Sénat a été bien inspiré en refusant l’intégration du Contrôleur général des lieux de privation de liberté dans l’institution qu’est le Défenseur des droits. Les missions de l’un et de l’autre sont non pas concurrentes, mais bien complémentaires. Elles mériteraient sans doute d’être mieux articulées. C’est le sens d’une convention signée en 2011 par les deux institutions.

Je tiens également, à mon tour, à rendre hommage à la manière dont Jean-Marie Delarue a contribué à façonner cette nouvelle institution, grâce à son sens du dialogue, à sa rigueur, à son attachement sans failles aux principes fondateurs de notre République et à son incontestable indépendance. Je forme le vœu que son successeur, dont la désignation devra être prochainement soumise à l’approbation des commissions des lois des deux assemblées, fasse preuve des mêmes qualités et inscrive ainsi dans la durée la légitimité de l’institution du Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

À ce stade de l’examen parlementaire, nous avons estimé que cette proposition de loi comportait désormais l’ensemble des mesures nécessaires pour répondre aux difficultés ou lacunes identifiées au cours des six premières années de pratique. Le texte nous paraît parvenu à un équilibre satisfaisant. Il permettra de renforcer le dispositif de protection des droits des personnes privées de liberté, tout comme celui des conditions de travail des personnels qui en ont la charge et qui exercent trop souvent leur métier dans des conditions éprouvantes.

Compte tenu, en outre, de l’intérêt d’une entrée en vigueur rapide des dispositions de ce texte afin de permettre au successeur de Jean-Marie Delarue, dont le mandat arrive à expiration le 13 juin prochain, de s’en saisir pleinement, la commission des lois vous propose, mes chers collègues, d’adopter cette proposition de loi dans le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale, ouvrant ainsi la voie à un vote conforme et à une promulgation rapide. (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

Mme Cécile Cukierman. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, la loi du 30 octobre 2007 a mis en place une autorité administrative indépendante chargée de contrôler les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté, et plus spécifiquement de s’assurer du respect des droits fondamentaux de ces dernières.

Sur le principe, nous étions bien évidemment favorables à l’instauration d’un tel mécanisme national de prévention des traitements inhumains et dégradants, conformément à l’engagement pris par notre pays auprès des Nations unies le 16 septembre 2005.

Concernant cependant les modalités de sa mise en œuvre telles que décidées dans le projet de loi qui nous avait été soumis en 2007, nous avions formulé certaines critiques. Nous jugions en effet que l’on nous proposait un texte a minima et avions donc déposé un certain nombre d’amendements qui tendaient à faire de cette structure de contrôle une autorité incontestable, impartiale et indépendante, sur les plans tant politique que financier.

Depuis, les différents rapports de M. Jean-Marie Delarue ont également mis en exergue les faiblesses de cette institution. Leur présentation a été l’occasion de préconiser des mesures nécessaires pour conforter la place et le rôle du Contrôleur général, que personne ne songe aujourd’hui à remettre en cause.

La proposition de loi que nous examinons aujourd’hui prévoit, comme l’a rappelé Mme Catherine Tasca, qui en est à la fois l’auteur et le rapporteur, de reprendre un certain nombre de ces recommandations, afin précisément de renforcer le cadre légal de l’action du Contrôleur général, de pallier les difficultés rencontrées par ce dernier dans l’exercice de ses missions, d’aligner un certain nombre de ses prérogatives sur celles qui ont été attribuées, postérieurement à sa création, à certaines autorités indépendantes, en particulier au Défenseur des droits, et de consacrer dans la loi un certain nombre de bonnes pratiques mises en place par M. Delarue depuis son entrée en fonctions, afin de les pérenniser.

L’Assemblée nationale a encore amélioré le texte voté voilà quelques semaines par notre assemblée. Outre qu’il aura la possibilité de prendre connaissance des procès-verbaux de garde à vue, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté pourra aussi consulter les procès-verbaux de déroulement de la retenue pour vérification du droit au séjour d’une personne de nationalité étrangère ou encore les procès-verbaux de retenue douanière, ce que nous approuvons évidemment.

Avec le texte tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté pourra aussi s’adresser aux autorités responsables des avis sur les projets de construction, de restructuration ou de réhabilitation de tout lieu de privation de liberté. Permettez-moi de le dire, son avis aurait été utile lors de l’examen en 2012 de la loi de programmation relative à l’exécution des peines. Ce texte a en effet permis la mise en place, sous forme de partenariat public-privé, d’un nouveau programme immobilier destiné à porter les capacités du parc pénitentiaire à 80 000 places, ce en totale contradiction avec la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et la priorité affirmée alors de l’aménagement des peines de prison, en particulier des plus courtes d’entre elles.

Je rappelle à ce sujet que nous avons déposé une proposition de loi visant à abroger cette loi de 2012, contre laquelle l’ensemble de la gauche s’était prononcée.

Nonobstant cette parenthèse, nous approuvons, je le redis, l’ensemble des dispositions figurant dans la présente proposition de loi.

L’action du Contrôleur général contribue à alerter sur la situation des personnes privées de liberté dans notre pays. La publication des nombreux avis et rapports nous rappelle que la situation des prisons françaises, qui a motivé la mise en place de cette nouvelle autorité en 2007, a finalement peu évolué. Malheureusement, les constats demeurent trop souvent les mêmes : surpopulation carcérale et situation alarmante dans le secteur psychiatrique, les centres de rétention ou les zones d’attente.

Pour que le travail du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne reste pas lettre morte, il relève de la compétence du législateur d’agir pour que la loi pénitentiaire soit appliquée réellement dans son intégralité.

Je souhaite ainsi que le Parlement puisse renforcer les dispositions de la réforme pénale, dont nous débattrons bientôt, afin qu’il soit définitivement mis fin, dans notre pays, à des conditions de détention trop souvent indignes. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste.)

M. le président. La parole est à M. Nicolas Alfonsi.

M. Nicolas Alfonsi. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, rapidement inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale, qui a à son tour apporté quelques précisions bienvenues – Mme Tasca vient de le rappeler à l’instant –, la proposition de loi modifiant la loi du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté doit mettre fin aux distorsions parfois dommageables constatées entre la loi et la pratique.

Cette proposition de loi constitue une avancée démocratique, faite tout ensemble de précisions utiles, de la codification de pratiques déjà ancrées, mais aussi du renforcement nécessaire de certaines prérogatives, afin de permettre au Contrôleur général de ne jamais être entravé dans l’exercice de sa mission, ô combien essentielle : prévenir les atteintes aux droits fondamentaux des personnes privées de liberté et s’assurer que les droits intangibles inhérents à la dignité humaine sont respectés, même au sein des lieux de privation de liberté.

Au cours de six années d’existence, le Contrôleur général, en la personne de M. Delarue auquel il faut de nouveau rendre hommage, et ses collaborateurs ont visité plus de 800 établissements, et même contre-visité certains d’entre eux, mesurant à cette occasion la réactivité des autorités responsables à la suite des recommandations faites précédemment.

Si le Contrôleur général a eu quelques occasions de se féliciter des mesures prises immédiatement par des chefs d’établissement et de la disponibilité de ces derniers à son égard, ainsi que des 69 réponses ministérielles qu’il a reçues en 2012, il a aussi souligné la difficulté de sa mission au regard des délais et des conséquences effectives sur la situation des détenus.

Il est ainsi significatif qu’au mois d’avril dernier le Contrôleur général ait reproché à l’administration de la prison pour mineurs de Villeneuve-lès-Maguelone de n’avoir pas tenu compte de recommandations formulées cinq ans auparavant et d’avoir laissé se développer un sentiment d’impunité des individus violents.

Alors que le mandat, non renouvelable, de M. Delarue touche à son terme, les modifications proposées aujourd’hui constituent des réponses adéquates et réfléchies aux difficultés techniques et juridiques issues de la pratique quotidienne de la mission du Contrôleur général dans les lieux de privation de liberté.

À ce titre, la création d’un délit d’entrave, l’extension de ce délit aux représailles, la protection des correspondances avec les personnes détenues, ainsi que celle du personnel entrant en contact avec le Contrôleur général, permettront de conforter de manière plus sereine la présence de cette institution dans notre paysage démocratique et d’aboutir, en quelque sorte, à sa normalisation.

Cela a été dit, les députés européens élus en France sont intégrés dans le dispositif juridique et pourront saisir l’institution.

Systématiquement, désormais, les ministres seront tenus de répondre dans un délai déterminé au Contrôleur général, qui sera informé des suites données à ses démarches par le procureur de la République ou l’autorité disciplinaire.

Par ailleurs, parce qu’il rencontre régulièrement des obstacles dans sa recherche de la véracité des faits, la proposition de loi lui permettra d’accéder aux procès-verbaux relatifs aux mesures privatives de liberté, de mettre en demeure les personnes intéressées de répondre à ses demandes d’informations ou de documents, mais aussi de lever dans certains cas le secret médical, avec l’autorisation de la personne privée de liberté, et ce dans le respect du droit à la vie privée de la personne concernée.

Enfin, si l’article 10 de la loi du 30 octobre 2007 prévoyait déjà la possibilité pour le Contrôleur général d’envoyer aux ministres compétents des conclusions et recommandations après chaque visite d’établissement, ainsi que des avis et propositions, désormais, la loi précisera également qu’il pourra « adresser aux autorités responsables des avis sur les projets de construction, de restructuration ou de réhabilitation de tout lieu de privation de liberté ».

En conclusion, certaines recommandations du Contrôleur général sont restées lettre morte. Parmi elles, certaines sont peu coûteuses – je pense notamment au vouvoiement systématique des détenus –, d’autres doivent résulter d’une modification des pratiques administratives actuelles, et d’autres encore vont dans le sens d’une prise en charge plus attentive, qui est aussi la clé, comme l’a fait remarquer le Contrôleur général, d’une meilleure sécurité.

Mais alors que la sagesse nous conseille, selon la formule célèbre, de « ne légiférer qu’en tremblant », nous pensons pour notre part avoir résorbé les distorsions qui pouvaient exister entre la loi de 2007 et la pratique effective de la mission du Contrôleur général.

Dans ces conditions, nous pouvons, me semble-t-il, légiférer sans trembler ! En 2011, le Sénat s’était opposé à l’intégration du Contrôleur général au sein du Défenseur des droits ; en 2014, il participe au renforcement de cette autorité et réitère son soutien sans faille à une institution qui honore notre démocratie.

Le groupe du RDSE se félicite ainsi de l’initiative coordonnée de Mme le rapporteur Catherine Tasca, à laquelle je rends hommage, et votera cette proposition de loi avec une conviction réaffirmée. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe écologiste, de l'UDI-UC et de l'UMP.)

M. le président. La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, comme j’ai eu l’occasion de le dire au cours de nos précédents débats, la nécessité d’un Contrôleur général des lieux de privation de liberté n’est plus à démontrer.

Le franchissement d’un nouveau seuil, au 1er avril 2014, avec 68 859 personnes écrouées pour 57 680 places en établissement pénitentiaire, vient renforcer cette certitude. L’existence d’une autorité indépendante chargée de veiller au respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté et dotée des prérogatives nécessaires pour exercer pleinement sa mission est plus que jamais indispensable.

Le groupe écologiste a voté ce texte avec conviction en première lecture, et nous ferons de même aujourd’hui.

Je veux saluer ici le travail des rapporteurs du Sénat et de l’Assemblée nationale, qui ont largement contribué à enrichir la proposition de loi qui nous est soumise.

Ainsi, si le Sénat avait ouvert au Contrôleur général la possibilité de prendre connaissance des procès-verbaux de garde à vue, la commission des lois de l’Assemblée nationale est allée plus loin en élargissant cette disposition à l’ensemble des procès-verbaux relatifs au déroulement d’une mesure privative de liberté. Cela permettra notamment d’inclure les procès-verbaux de déroulement de la retenue pour vérification du droit au séjour d’une personne de nationalité étrangère.

Nous nous réjouissons également que, sur l’initiative des députés écologistes, la possibilité pour les députés européens élus en France de saisir le Contrôleur général ait été introduite dans la proposition de loi ; Mme la rapporteur a mentionné cette disposition. Je salue à cet égard mon collègue et ami du groupe écologiste de l’Assemblée nationale, Sergio Coronado. Il s’agit sans aucun doute, à quelques jours des élections européennes, d’une avancée importante.

Le travail accompli depuis six ans par le Contrôleur général et ses équipes est immense, et ce sont, en moyenne, 151 lieux de privation de liberté qui ont été visités chaque année.

Mais il me semble que, si l’hommage unanime est amplement mérité et que nous ne pouvons que nous réjouir de l’adoption prochaine de la proposition de loi qui nous réunit aujourd’hui, la défense des droits fondamentaux des personnes privées de liberté doit rester notre priorité.

Les derniers rapports du Contrôleur général sont édifiants, et il relève de notre responsabilité de législateurs de nous en saisir pour faire avancer le droit et les droits dans notre pays.

Ainsi, le 23 avril dernier, le Contrôleur général publiait-il en urgence des recommandations sur le quartier des mineurs de la maison d’arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone. À la suite de signalements de violences entre mineurs, deux contrôleurs se sont rendus sur place en février dernier. Ils ont pu alors constater la gravité des violences qui se déroulent au quartier des mineurs.

Ce même 23 avril, le Contrôleur général publiait un avis relatif à l’encellulement individuel dans les établissements pénitentiaires. Ici encore, le constat est grave. L’encellulement individuel, réservé, sauf dérogation, aux prévenus en détention provisoire et aux condamnés, la nuit seulement, n’est pas mis œuvre dans les maisons d’arrêt en raison de la surpopulation.

Énumérant les « palliatifs » imaginés par le législateur pour repousser l’application de ce principe jusqu’à novembre 2014, le Contrôleur général propose de commencer par « rétablir l’encellulement individuel au bénéfice de certaines catégories de détenus », notamment les personnes handicapées, les personnes âgées de plus de 65 ans, les détenus souffrant d’affections mentales ou les étrangers ne comprenant pas le français.

Dans le même sens, Jean-Marie Delarue encourage à « redonner un sens plus restreint à l’usage du quartier d’isolement », qui, écrit-il en substance, ne doit être utilisé que pour des personnes dangereuses, et non pour des détenus menacés.

Je m’arrêterai ici, nul ne pouvant prétendre à l’exhaustivité en matière de mesures à mettre en œuvre pour défendre les droits fondamentaux des personnes privées de liberté...

Madame la ministre, mes chers collègues, les sénateurs du groupe écologiste voteront ce texte avec enthousiasme et conviction, mais seront attentifs, notamment lors de l’examen du projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l’individualisation des peines, à ce que l’ensemble de ces recommandations ne tombent pas dans l’oubli. (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à M. Jean-René Lecerf.

M. Jean-René Lecerf. Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, à bien des égards, cette proposition de loi visant à modifier la loi du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté s’avère exemplaire.

Elle est exemplaire quant au temps qui aura été nécessaire pour son adoption : elle nous revient de l’Assemblée nationale moins de quatre mois après le vote en première lecture du Sénat. J’ai connu tant de contre-exemples qu’il s’agit là d’un premier motif de satisfaction ; c’est aussi la preuve que le bicamérisme peut fonctionner efficacement lorsque chacun prend ses responsabilités.

Elle est exemplaire dans l’unanimité qui nous a rassemblés en première lecture et qui devrait se manifester à nouveau aujourd’hui.

Sur des questions de cette nature qui touchent à la dignité des personnes privées de liberté comme aux garanties accordées aux membres des personnels qui les entourent, cet accord, ce consensus, sur l’ensemble des travées et au-delà des orientations politiques de chacun, n’est-il pas révélateur de la capacité de rassemblement des différentes familles et courants que nous représentons lorsque sont en jeu des intérêts supérieurs de notre démocratie ?

Aux antipodes de ceux qui agitent le drapeau de l’infamie ou entonnent l’air de la calomnie lorsqu’il arrive aux formations républicaines de la gauche, de la droite ou du centre d’unir leurs efforts, je suis de ceux qui apprécient ces moments trop rares de notre vie politique, que j’aimerais davantage partager, notamment en matière de politique pénale et particulièrement face à l’univers carcéral.

Cette proposition de loi est exemplaire également dans la continuité républicaine qui a vu la majorité d’hier proposer l’institution du contrôle général des lieux de prévention de liberté, le président d’hier proposer le nom de Jean-Marie Delarue et les commissions des lois d’hier approuver ce choix, tandis que les majorités différentes d’aujourd’hui nous amènent à améliorer, au vu de l’expérience, la législation de 2007 pour donner au successeur de Jean-Marie Delarue des armes nouvelles afin d’améliorer la protection des droits et de la dignité des personnes privées de liberté.

Comment ne pas saluer aussi une fois encore la gouvernance de Jean-Marie Delarue ? Il était essentiel pour la crédibilité, le rayonnement et l’efficacité de cette autorité administrative indépendante et pour assurer sa pérennité que son premier titulaire lui donne toute sa dimension avec hauteur de vue, intelligence, compétence et discernement, pour reprendre les mots que vous avez utilisés, chère madame le rapporteur.

Cette proposition de loi est exemplaire enfin parce qu’il s’agit, dans le monde carcéral et au-delà, d’une des préoccupations majeures du Sénat. J’ai toujours considéré que notre assemblée était investie de deux responsabilités prioritaires, particulières, auxquelles nous étions tous indéfectiblement attachés : la représentation des collectivités territoriales de par la Constitution et la confiance de nos électeurs, mais aussi la défense des libertés de par toute notre histoire.

Le rôle essentiel joué par le Sénat dans la prise de conscience des drames de l’univers carcéral, du rapport intitulé Prisons : une humiliation pour la République de la commission d’enquête de 2000 sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France, présidée par Jean-Jacques Hyest, à la loi pénitentiaire de 2009, pour rester dans la période récente, atteste de l’ardente obligation qui est la nôtre en ce domaine. Je ne reviendrai pas sur le rôle du Sénat sous la IIIe République, Mme le garde des sceaux l’ayant fait avec beaucoup plus de compétences que je ne pourrais en avoir.

J’ai aimé, madame le rapporteur, vous entendre dire hier, en commission des lois, que c’était une force pour l’actuelle réforme relative à la prévention de la récidive et à l’individualisation des peines que de s’adosser à la loi pénitentiaire.

L’expérience des six premières années d’activité du Contrôleur général des lieux de privation de liberté a révélé un certain nombre de difficultés et de dysfonctionnements de nature à entraver l’efficacité de son action. Cette proposition de loi y porte largement remède.

D’autres autorités administratives indépendantes, comme le Défenseur des droits, ont été créées et dotées de prérogatives nouvelles qu’il convenait de transposer.

Sans l’intervention du Sénat – on l’a rappelé –, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté serait intégré au Défenseur des droits très prochainement – au 1er juillet 2014 –, à la fin du mandat de Jean-Marie Delarue.

Cela eût été une erreur tant les missions de ces deux autorités, pour être complémentaires, n’en sont pas moins profondément différentes :…

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Absolument !

M. Jean-René Lecerf. … « démarche de contrôle et de prévention, au moyen de nombreuses visites sur place », pour l’une, « autorité que peuvent saisir les personnes s’estimant lésées dans leurs droits », pour l’autre, comme l’a écrit notre collègue Patrice Gélard, dans son rapport sur le projet de loi organique et le projet de loi ordinaire relatifs au Défenseur des droits.

Même si l’on peut penser – ce n’est d’ailleurs pas mon opinion – que cette fusion pourrait intervenir lorsque les problèmes liés à l’univers carcéral – surpopulation, maladies mentales, oisiveté, insécurité, caïdat, manque de moyens en personnel… – auront été surmontés, force est de constater que nous en sommes encore bien loin aujourd’hui !

Enfin, cette proposition de loi donne une assise législative aux pratiques mises en place au cours de son mandat par Jean-Marie Delarue, assurant ainsi leur pérennité et le maintien de ces avancées, demain, lorsqu’une ou un successeur qui ne pourra, par hypothèse – tout au moins au départ –, exercer la même autorité morale aura été nommé.

On pourrait bien sûr regretter que certaines évolutions n’aient pas été davantage approfondies, en matière d’accès à des informations couvertes par le secret médical, par exemple. La surpopulation carcérale, l’impossibilité totale d’assurer l’encellulement individuel dans les maisons d’arrêt, la dangerosité d’un certain nombre de malades mentaux et la vulnérabilité de beaucoup d’autres conduisent à s’interroger sur la possibilité d’accéder à de telles informations pour certaines personnes accusées ou suspectées de violences sur leur codétenu, sans le consentement de ces mêmes personnes.

On pourrait s’interroger aussi sur le bien-fondé de la suppression par l’Assemblée nationale de la peine d’emprisonnement pour le nouveau délit d’entrave, ne laissant subsister qu’une amende de 15 000 euros. Comme l’exprimait notre collègue Jean-Pierre Michel en commission des lois, « s’opposer à l’exécution de la loi mérite d’être sévèrement sanctionné ».

Mais soyons honnêtes, les députés ont également amélioré notre rédaction de première lecture sur de nombreux points : droit pour le Contrôleur général de donner son avis sur les projets de construction, de restructuration ou de réhabilitation de tout lieu de privation de liberté, ce qui s’avère incontestablement plus utile que la seule possibilité de constater a posteriori les erreurs commises ; possibilité pour les députés européens élus en France – sujet d’actualité, s’il en est ! – de saisir le Contrôleur général ; élargissement à l’ensemble des mesures privatives de liberté, qu’elles soient mises en œuvre par la police, par la gendarmerie ou par la douane, de la possibilité donnée au Contrôleur général de prendre connaissance de l’ensemble des procès-verbaux qui s’y rapportent.

Et puis, ne dit-on pas que le mieux est l’ennemi du bien ? Le vote conforme qui devrait intervenir ce matin nous mettra à l’abri des vicissitudes liées à un ordre du jour parlementaire d’autant plus surchargé que nous avons depuis trop longtemps oublié de ne toucher aux lois que d’une main tremblante pour ne plus laisser parfois à l’encre du Journal officiel le temps de sécher et aux réformes votées le temps de s’appliquer. Éviter à l’Assemblée nationale d’avoir à examiner le texte en deuxième lecture relève donc de la sagesse.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Très bien !

M. Jean-René Lecerf. Mes chers collègues, le groupe UMP apportera tout son soutien au vote de cette proposition de loi – mais je crois que vous l’aviez compris – et exprime à Mme Catherine Tasca, notre rapporteur, sa reconnaissance pour le travail remarquable qu’elle a accompli, la qualité de son engagement et le partenariat étroit qu’elle a su nouer avec tous ses collègues de la majorité comme de l’opposition. (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

M. Vincent Capo-Canellas. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, monsieur le président de la commission de lois, madame la rapporteur, mes chers collègues, nous sommes tous conscients du caractère très préoccupant de la situation carcérale dans notre pays, laquelle ne va d’ailleurs pas en s’améliorant : le nombre de détenus est supérieur de 34 % à celui qui était constaté en 2002, 44 établissements ont une densité supérieure ou égale à 150 %, et 8 d’entre eux une densité supérieure à 200 %...

Dans ce contexte, l’existence d’un Contrôleur général doté de moyens supplémentaires est absolument primordiale. C’est l’objet du texte que nous examinons ce matin en deuxième lecture.

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté est une autorité protectrice des libertés qui a su trouver sa place dans nos institutions, même si, au quotidien, dans l’accomplissement de ses fonctions, il doit souvent jouer l’équilibriste entre le respect de la dignité de la personne humaine et les considérations d’ordre public.

Les débats sur le projet de loi organique relatif au Défenseur des droits avaient permis de réaffirmer l’indépendance du Contrôleur général, puisque le Sénat avait rejeté son intégration dans le champ de compétences du Défenseur des droits. Cette position avait été portée par la commission des lois et son rapporteur de l’époque, le doyen Patrice Gélard.

Comme l’ensemble de mes collègues, je tiens ici à saluer la qualité du travail réalisé depuis 2008 par M. Delarue. Le bilan des six années d’activité du Contrôleur général est largement positif. Les chiffres parlent d’eux-mêmes, et c’est satisfaisant en termes d’efficacité des politiques publiques : plus de 800 établissements de privation de liberté ont été visités depuis 2008 – les locaux de garde à vue arrivent en tête et représentent plus du tiers des visites réalisées –, 4 000 lettres ont été traitées en 2013 et suivies pour près d’un tiers d’entre elles par une enquête, et, toujours pour l’année 2013, la situation de 1 683 personnes a été portée pour la première fois à la connaissance du Contrôleur général, soit une augmentation de 12 % par rapport à 2012.

Dans un contexte inédit de surpopulation carcérale et de détérioration des conditions de détention qui ne sera jamais assez rappelé à cette tribune, le Contrôleur général a donc su, au fil des années, trouver sa place au sein de nos institutions et devenir le porte-parole et le défenseur des personnes privées de liberté.

Les mentalités et les pratiques ont évolué ces dernières années, grâce aux visites et aux observations qui ont été réalisées. Mais beaucoup reste à faire dans nos prisons, le débat que nous avons aujourd’hui est l’occasion de le rappeler. J’aimerais dire un mot notamment sur la pénibilité du travail des gardiens de prison, souvent soumis à des violences physiques ou psychologiques du fait de leurs fonctions. Le récent mouvement social des surveillants pénitentiaires est là pour nous le rappeler.

Pour le groupe UDI-UC, il est nécessaire de réaffirmer, voire de renforcer l’une des missions importantes du Contrôleur général, qui est d’alerter les services compétents lorsque les conditions de travail des surveillants deviennent trop difficiles, voire dangereuses.

Après plusieurs années d’exercice, il est possible de faire le bilan des activités du Contrôleur général et de s’interroger sur les éventuels aménagements à apporter à la loi du 30 octobre 2007.

Plusieurs des aménagements ici proposés visent à pérenniser certaines pratiques mises en place par M. Delarue avant la fin de son mandat, en juin prochain, afin de s’assurer que son successeur continue dans la même voie.

C’est notamment le cas de l’article 4 de la proposition de loi, qui prévoit de rendre systématiquement publics les recommandations, propositions ou avis émis par le Contrôleur général, ainsi que les observations des autorités publiques. Il s’agit pour le moment d’une simple possibilité. Rappelons qu’il n’est pas ici question des observations formulées à l’issue de chaque visite qui, elles, n’ont pas vocation à être publiées.

Dans le prolongement de la position exprimée par mon collègue Arnaud Richard à l’Assemblée nationale, je tiens malgré tout à formuler une réserve sur l’article 1er A du texte, qui a malheureusement été adopté conforme : il prévoit l’extension du champ de compétences du Contrôleur général aux mesures d’éloignement prononcées à l’encontre d’étrangers. Il semblait préférable d’étudier en amont ce que cet élargissement des compétences impliquait avant de l’adopter.

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, avec un budget de 4,2 millions d’euros, dispose-t-il vraiment des moyens et des ressources nécessaires pour cette nouvelle mission ? Je me permettrai de rappeler que l’actuel Contrôleur général, Jean-Marie Delarue, s’est lui-même déclaré défavorable à l’extension de ses compétences. Cette mesure nous semble donc être une fausse bonne idée.

Lors de l’examen en première lecture, nos collègues députés ont souscrit à l’initiative de Catherine Tasca. Respectant l’esprit du texte adopté par le Sénat, l’Assemblée nationale a adopté plusieurs aménagements qui améliorent le dispositif.

Je tiens à saluer encore une fois notre collègue Catherine Tasca pour le dépôt opportun de ce texte législatif et pour la qualité de son travail de rapporteur. Comme elle, nous pensons qu’il est essentiel de continuer à mieux faire connaître les fonctions du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, en particulier auprès des auxiliaires de justice, notamment les avocats. Ces acteurs pourraient sans doute faire parvenir au Contrôleur général des éléments d’information utiles à l’exercice de sa mission.

Conscients de l’importance de voir les dispositions de cette proposition de loi entrer rapidement en vigueur et considérant que le texte adopté par les députés est équilibré, nous soutiendrons l’adoption de cette proposition de loi dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale. (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à Mme Virginie Klès.

Mme Virginie Klès. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, intervenir la dernière est un exercice périlleux parce que j’ai clairement l’impression que tout a été dit, tout sauf peut-être cette expérience que j’ai vécue et que j’ai envie de vous faire partager.

Exemplarité, rayonnement, valeurs, République, éthique, liberté et respect sont des termes qui sont en effet revenus très fréquemment ce matin à cette tribune : belle unanimité aujourd'hui au Sénat !

Depuis une semaine, je me suis interrogée sur les raisons de cette unanimité. Elle s’explique peut-être tout simplement par la façon de fonctionner du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, que j’ai pu comprendre lors d’une visite inopinée que j’ai faite avec une de ses équipes dans des locaux parisiens de garde à vue.

Manifestement, notre visite était une surprise totale. Le secret avait été parfaitement gardé. Je dois avouer que, moi-même, j’ignorais où nous allions ; je savais simplement qu’il s’agissait de locaux de garde à vue situés en région parisienne, et ils sont nombreux.

L’équipe du Contrôleur général travaille, si nécessaire, dans la confidentialité la plus parfaite, ce qui a permis cette visite réellement inopinée. Pour autant, il n’était ni question de tendre un piège ni de venir en inquisiteurs. Nous venions voir comment les choses fonctionnaient au jour le jour, tant pour les personnes privées de liberté, et uniquement de liberté, que pour celles chargées de surveiller cette privation de liberté.

Quand vous dites que vous venez au nom du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, vous êtes accueilli avec surprise, crainte – c’est normal, personne n’aime se faire inspecter ! –, mais aussi respect par des personnes qui ont une parfaite connaissance de l’institution et de ses droits.

Là encore, cela montre l’efficacité de l’équipe du Contrôleur général, qui n’a besoin ni de se présenter plus avant ni d’affirmer ce à quoi elle a droit : en l’occurrence, tout cela était parfaitement connu et a été parfaitement respecté.

Les premiers contrôles portent sur ce qu’il est facile de rectifier ou de modifier. L’équipe est professionnelle : elle sait parfaitement ce qu’il faut immédiatement aller voir. Là encore, le but était non pas de chercher à punir ou de faire de l’inquisition, mais de comprendre comment les choses se passaient dans ces locaux de garde à vue.

La visite a donc été menée avec professionnalisme, mais avec simplicité, aussi, toujours dans le respect de ceux qui étaient en face de nous – les gardés à vue comme le personnel qui œuvrait dans ces locaux – et le souci du détail : chaque élément recueilli était analysé et vérifié. Les entretiens avec le personnel et les gardés à vue étaient de réels dialogues : la personne qui posait des questions écoutait les réponses sans a priori, les notait, faisait préciser certains points, soulevait d’autres questions et manifestait sa curiosité - une curiosité non pas malsaine, mais bien au contraire très saine -, en vue de savoir, comprendre et enregistrer.

Grâce à la sincérité de ces échanges, le personnel, au début réticent et qui exprimait une certaine crainte– c'est, je le redis, tout à fait normal –, s’est peu à peu laissé « apprivoisé », et s’est de plus en plus livré, comprenant que l’équipe était là non pour le juger, mais pour entendre, noter et analyser, peut-être proposer des pistes d’amélioration et de nouvelles voies à explorer.

Le dialogue a aussi eu lieu avec les gardés à vue. Ils savaient parfaitement qui était le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et étaient heureux de lui parler. Là encore, il n’y avait pas de jugement a priori sur la sincérité des uns et des autres. Les informations qu’ils nous ont apportées ont également fait l’objet de vérifications, dans un échange toujours empreint de respect et marqué du souci de l’écoute.

Le professionnalisme, le souci du détail, l’écoute permanente, le respect de l’autre ont sans doute été pour moi les éléments les plus marquants de cette visite de locaux de garde à vue.

Ensuite, chacun des collaborateurs de l’équipe a rédigé un compte rendu à partir d’un questionnaire, en faisant sa propre analyse de la situation. Ces documents ont été mis en commun. Tout a été de nouveau discuté entre les collaborateurs, qui forment véritablement une équipe, au sens le plus profond du terme. Chacun des détails a été pesé, soupesé, certains remis en perspective, d’autres relativisés. Le rapport final a bien évidemment été soumis, selon le principe du contradictoire, à ceux qui ont été inspectés.

Voilà comment j’ai compris pourquoi on peut faire l’unanimité sur les travées de notre Haute Assemblée lorsque l’on parle du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Tous les qualificatifs qui ont été employés, j’en ai éprouvé la pertinence, à un moment ou à un autre, lors de ces quelques jours passés avec une équipe de Jean-Marie Delarue dans des locaux de privation de liberté.

C’est pourquoi je remercie encore le rapporteur et coauteur de cette proposition de loi, Mme Catherine Tasca, d’avoir compris la nécessité d’inscrire aujourd’hui dans la loi ces améliorations relatives aux modes d’enquête et de fonctionnement de l’institution – je pense notamment au secret médical et aux sanctions en cas d’entrave à l’activité du Contrôleur général.

N’oublions jamais que c’est l’honneur de la République française d’avoir créé cette institution, qui permet à la démocratie de garder tout son sens dans ces enclaves, nécessaires, que sont les lieux de privation de liberté.

N’oublions jamais que, dans ces enclaves, les relations interhumaines sont évidemment affectées par le fait que certains sont privés de liberté tandis que d’autres sont chargés de surveiller cette privation de liberté. Les relations naturelles d’autorité et de hiérarchie sont forcément beaucoup plus difficiles à assumer dans ces enclaves de notre République.

C’est tout à l’honneur de Jean-Marie Delarue et de son institution de veiller à ce que ces enclaves restent des lieux de droit, des parties intégrantes de la République française.

Pour l’ensemble de ces raisons, vous l’aurez compris, mes chers collègues, avec l’ensemble de mon groupe, loin de m’inscrire en faux contre ce qui a été dit par les orateurs précédents, je voterai bien évidemment cette proposition de loi, avec enthousiasme et conviction. (Applaudissements.)

M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

Je rappelle que, en application de l’article 48, alinéa 5, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets ou propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n’ont pas encore adopté un texte identique.

En conséquence, sont irrecevables les amendements ou articles additionnels qui remettraient en cause les articles adoptés conformes, de même que toute modification ou adjonction sans relation directe avec une disposition restant en discussion.

proposition de loi modifiant la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un contrôleur général des lieux de privation de liberté

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Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi modifiant la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté
Article 1er

Article 1er B

(Non modifié)

À la première phrase du second alinéa de l’article 6 de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté, après le mot : « Parlement », sont insérés les mots : « , les représentants au Parlement européen élus en France ».

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par M. Pozzo di Borgo, est ainsi libellé :

Après le mot :

France

insérer les mots :

, les membres représentant la France à l'Assemblée consultative prévue par le statut du Conseil de l'Europe

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 1er B.

(L'article 1er B est adopté.)

Article 1er B
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Article 2

Article 1er

(Non modifié)

I et II. – (Supprimés)

III. – Après l’article 6 de la même loi, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. – Lorsqu’une personne physique ou morale porte à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou des situations, elle lui indique, après avoir mentionné ses identité et adresse, les motifs pour lesquels, à ses yeux, une atteinte ou un risque d’atteinte aux droits fondamentaux des personnes privées de liberté est constitué.

« Lorsque les faits ou les situations portés à sa connaissance relèvent de ses attributions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut procéder à des vérifications, éventuellement sur place.

« À l’issue de ces vérifications, et après avoir recueilli les observations de toute personne intéressée, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut formuler des recommandations relatives aux faits ou aux situations en cause à la personne responsable du lieu de privation de liberté. Ces observations et ces recommandations peuvent être rendues publiques, sans préjudice des dispositions de l’article 5. »

IV. – Les quatre derniers alinéas de l’article 8 de la même loi sont supprimés.

V. – Après le même article 8, il est inséré un article 8-1 A ainsi rédigé :

« Art. 8-1 A. – Les autorités responsables du lieu de privation de liberté ne peuvent s’opposer aux vérifications sur place prévues à l’article 6-1 ou aux visites prévues à l’article 8 que pour des motifs graves et impérieux liés à la défense nationale, à la sécurité publique, à des catastrophes naturelles ou à des troubles sérieux dans le lieu visité, sous réserve de fournir au Contrôleur général des lieux de privation de liberté les justifications de leur opposition. Elles proposent alors le report de ces vérifications sur place ou de ces visites. Dès que les circonstances exceptionnelles ayant motivé le report ont cessé, elles en informent le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

« Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté obtient des autorités responsables du lieu de privation de liberté ou de toute personne susceptible de l’éclairer toute information ou pièce utile à l’exercice de sa mission, dans les délais qu’il fixe. Lors des vérifications sur place et des visites, il peut s’entretenir, dans des conditions assurant la confidentialité de leurs échanges, avec toute personne dont le concours lui paraît nécessaire et recueillir toute information qui lui paraît utile.

« Le caractère secret des informations et pièces dont le Contrôleur général des lieux de privation de liberté demande communication ne peut lui être opposé, sauf si leur divulgation est susceptible de porter atteinte au secret de la défense nationale, à la sûreté de l’État, au secret de l’enquête et de l’instruction ou au secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client.

« Les procès-verbaux relatifs aux conditions dans lesquelles une personne est ou a été retenue, quel qu’en soit le motif, dans des locaux de police, de gendarmerie ou de douane sont communicables au Contrôleur général des lieux de privation de liberté, sauf lorsqu’ils sont relatifs aux auditions des personnes.

« Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut déléguer aux contrôleurs les pouvoirs mentionnés aux quatre premiers alinéas du présent article.

« Les informations couvertes par le secret médical peuvent être communiquées, avec l’accord de la personne concernée, aux contrôleurs ayant la qualité de médecin. Toutefois, les informations couvertes par le secret médical peuvent leur être communiquées sans le consentement de la personne concernée lorsqu’elles sont relatives à des privations, sévices et violences physiques, sexuelles ou psychiques commis sur un mineur ou sur une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique. » – (Adopté.)

Article 1er
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Article 3

Article 2

(Non modifié)

Après le même article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. – Aucune sanction ne peut être prononcée et aucun préjudice ne peut résulter du seul fait des liens établis avec le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou des informations ou des pièces qui lui ont été données se rapportant à l’exercice de sa fonction. Cette disposition ne fait pas obstacle à l’application éventuelle de l’article 226-10 du code pénal. » – (Adopté.)

Article 2
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Article 4 bis

Article 3

(Non modifié)

L’article 9 de la même loi est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , en tenant compte de l’évolution de la situation depuis sa visite » ;

2° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« À l’exception des cas où le Contrôleur général des lieux de privation de liberté les en dispense, les ministres formulent des observations en réponse dans le délai qu’il leur impartit et qui ne peut être inférieur à un mois. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République et les autorités ou les personnes investies du pouvoir disciplinaire informent le Contrôleur général des lieux de privation de liberté des suites données à ses démarches. » – (Adopté.)

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Article 3
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Article 5

Article 4 bis

(Non modifié)

Après l’article 10 de la même loi, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-1. – Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut adresser aux autorités responsables des avis sur les projets de construction, de restructuration ou de réhabilitation de tout lieu de privation de liberté. » – (Adopté.)

Article 4 bis
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Article 6

Article 5

(Non modifié)

Après l’article 9 de la même loi, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1. – Lorsque ses demandes d’informations, de pièces ou d’observations, présentées sur le fondement des articles 6-1, 8-1 A et 9, ne sont pas suivies d’effet, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut mettre en demeure les personnes intéressées de lui répondre dans un délai qu’il fixe. » – (Adopté.)

Article 5
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 6

(Non modifié)

Après l’article 13 de la même loi, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :

« Art. 13-1. – Est puni de 15 000 € d’amende le fait d’entraver la mission du Contrôleur général des lieux de privation de liberté :

« 1° Soit en s’opposant au déroulement des vérifications sur place prévues à l’article 6-1 et des visites prévues à l’article 8 ;

« 2° Soit en refusant de lui communiquer les informations ou les pièces nécessaires aux vérifications prévues à l’article 6-1 ou aux visites prévues à l’article 8, en dissimulant ou faisant disparaître lesdites informations ou pièces ou en altérant leur contenu ;

« 3° Soit en prenant des mesures destinées à faire obstacle, par menace ou voie de fait, aux relations que toute personne peut avoir avec le Contrôleur général des lieux de privation de liberté en application de la présente loi ;

« 4° Soit en prononçant une sanction à l’encontre d’une personne du seul fait des liens qu’elle a établis avec le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou des informations ou des pièces se rapportant à l’exercice de sa fonction que cette personne lui a données. » – (Adopté.)

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M. le président. Les autres dispositions de la proposition de loi ne font pas l’objet de la deuxième lecture.

Vote sur l'ensemble

Article 6
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, je ne souhaite pas allonger nos débats, mais traduisant, me semble-t-il, la position de l’ensemble des membres de la commission des lois, je tiens à dire notre grande estime pour la manière dont Jean-Marie Delarue a exercé sa mission, avec modestie – je tiens à le souligner -, réalisme, écoute, sérieux et très grande exigence.

Chacun le voit, pour tout gouvernement, les rapports du Contrôleur général ne relèvent ni de la complaisance ni de la connivence ; ils sont, au contraire, un appel à une grande exigence.

Je tiens maintenant à remercier Mme la garde des sceaux d’avoir soutenu la proposition de loi, et Mme Catherine Tasca d’avoir pris l’initiative de ce texte nécessaire, qu’elle a défendu avec une grande conviction et un grand sens du travail en commun, en particulier, comme l’a souligné M. Lecerf, avec l’ensemble de ses collègues de la commission des lois.

Pour terminer, je veux dire combien le Sénat a eu raison d’affirmer haut et fort son opposition à l’inclusion du Contrôleur général des lieux de privation de libertés dans l’institution du Défenseur des droits. Son indépendance, son autonomie donnent une grande force à l’institution du Contrôleur général. On le voit aujourd'hui !

Le Contrôleur général est un bien très précieux pour la République : de la manière dont les prisons fonctionnent, sont gérées et vivent au quotidien dépend aussi une certaine idée de la République ! (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Catherine Tasca, rapporteur. Je veux simplement remercier l’ensemble des groupes de notre assemblée d’avoir apporté leur entier soutien à ce texte, situation qui n’est pas si courante dans le quotidien parlementaire ! (Sourires.)

Ainsi, le Sénat contribue à faire prendre conscience à notre pays que le sujet de la condition carcérale et de la défense des droits fondamentaux pour tous, indépendamment des accidents de la vie, peut et doit absolument se placer au-dessus de certains débats partisans, par ailleurs légitimes.

Par son unanimité, le Sénat sert profondément notre démocratie. Soyez-en tous remerciés ! (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Mesdames, messieurs les sénateurs, je veux vous remercier. J’insiste particulièrement sur le travail de très grande qualité qu’a produit Mme la rapporteur, sur la mobilisation de la commission des lois dans son ensemble et sur la constance avec laquelle vous travaillez sur ces sujets. Cela augure de débats très approfondis sur le projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l’individualisation des peines, qui sera soumis à votre examen prochainement.

Sur ces sujets, que vous connaissez bien, vous avez pris l’habitude de travailler au-delà des sensibilités politiques. Vous avez déjà produit plusieurs rapports cosignés par des membres de l’opposition et de la majorité sénatoriales, et ce indépendamment des alternances politiques. Vous avez pris l’initiative d’organiser des débats, auxquels j’ai été invitée à participer, notamment sur l’application des lois. Il faut dire que vous vous êtes doté d’une commission qui veille à la qualité de cette application.

Je sais donc bien que je suis ici dans une assemblée qui est sensible à ces questions et les traite avec la hauteur nécessaire. La mobilisation unanime dont vous faites preuve aujourd'hui sur ce texte, qui donne de la force à cette haute autorité indépendante qu’est le Contrôleur général, l’illustre une fois de plus.

Dans ces conditions, j’avoue que j’ai quelque impatience à revenir devant vous pour aborder les questions de la prévention de la récidive et de l’individualisation des peines ! (Sourires et applaudissements.)

M. le président. Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix, dans le texte de la commission, l'ensemble de la proposition de loi modifiant la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

(La proposition de loi est adoptée définitivement.)

M. le président. Je constate que la proposition de loi a été adoptée à l’unanimité des présents. (Applaudissements.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : proposition de loi modifiant la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté
 

4

 
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales
Discussion générale (suite)

Droit à l'information dans le cadre des procédures pénales

Adoption des conclusions modifiées d'une commission mixte paritaire

M. le président. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (texte de la commission n° 528, rapport n° 527).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales
Article 1er

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, notre assemblée est donc invitée à se prononcer sur les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi visant à transposer la directive du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales et une partie de la directive du 22 octobre 2013, sur le droit d’accès à un avocat.

Ce texte a été examiné par le Sénat et l’Assemblée nationale dans des délais contraints, en procédure accélérée, mais dans un esprit constructif, pragmatique et consensuel, ce dont je me félicite.

Dans l’ensemble, les modifications apportées par l’Assemblée nationale au texte voté par le Sénat à la fin du mois de février ont amélioré le texte, clarifié quelques points qui pouvaient encore poser des difficultés et l’ont complété de mesures utiles. Je veux souligner la qualité du travail réalisé par nos collègues députés, notamment Mme Cécile Untermaier, rapporteur du texte à l’Assemblée nationale.

Aussi est-ce sans difficulté que la commission mixte paritaire, réunie mardi après-midi, est parvenue à un accord sur ce texte, qui, sous réserve de quelques améliorations rédactionnelles, reprend la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

Je veux revenir brièvement sur quelques points, qu’il me semble important de relever.

Tout d’abord, sur l’article 1er, qui vise à reconnaître des droits au suspect entendu dans le cadre d’une audition libre, l’Assemblée nationale a apporté plusieurs clarifications bienvenues, qui ont été entérinées par la commission mixte paritaire.

S’agissant de la convocation écrite que l’officier de police judiciaire pourra adresser à la personne suspectée, la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale posait problème, en ce qu’elle ouvrait la voie à des discussions contentieuses qui auraient pu fragiliser les procédures. Sur proposition de la rapporteur de l’Assemblée nationale et de moi-même, et en accord avec la Chancellerie, la CMP a adopté une rédaction un peu plus souple, aux termes de laquelle il appartiendra aux seuls officiers de police judiciaire de juger si le déroulement de l’enquête permet de mentionner, sur la convocation, la nature de l’infraction reprochée.

La CMP a, par ailleurs, répondu à une inquiétude de nos collègues députés de l’opposition, en remplaçant le terme « suspect » par celui, plus neutre et plus respectueux de la présomption d’innocence, de « personne soupçonnée ».

En outre, à l’article 3, relatif à la garde à vue, l’Assemblée nationale a procédé à plusieurs modifications, d’ampleur inégale, lesquelles ont été adoptées par la CMP sous réserve de quelques modifications rédactionnelles.

En particulier, je veux saluer ici la solution assez habile que l’Assemblée nationale a trouvée s’agissant des gardes à vue prolongées en matière d’escroquerie en bande organisée. Comme vous le savez, dans sa décision du 4 décembre 2013 sur le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, le Conseil constitutionnel a jugé qu’il était disproportionné d’autoriser des gardes à vue de quatre jours pour des infractions de corruption et de fraude fiscale en bande organisée. La rédaction votée par le Sénat, sur proposition du Gouvernement, rendait impossible, par cohérence, le recours à des gardes à vue prolongées pour des faits d’escroquerie en bande organisée, ce qui a légitimement inquiété les services d’enquête.

Le texte adopté par les députés prévoit toujours d’interdire les gardes à vue de quatre jours pour de tels faits. Toutefois, un régime dérogatoire demeurerait possible, à condition d’être spécialement motivé, dans trois hypothèses : si les faits portent atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes, s’ils portent atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou si l’un des faits constitutifs de l’infraction a été commis hors du territoire national – on pense aux trafics internationaux et aux fraudes fiscales internationales. En outre, le report de l’intervention de l’avocat au-delà de quarante-huit heures ne serait plus possible.

Cet amendement a été élaboré avec les services de la Chancellerie. Il constitue à mon avis une bonne façon de nous conformer à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, tout en insistant sur l’importance que les services d’enquête et de police puissent continuer à réaliser des gardes à vue de quatre jours pour des faits susceptibles d’être particulièrement complexes – songeons, par exemple, à l’affaire de la fraude à la taxe carbone. La CMP a pleinement approuvé cette rédaction, sous réserve d’une clarification rédactionnelle.

Nous avons également apporté une précision s’agissant des modalités concrètes dans lesquelles une personne gardée à vue pourrait demander au magistrat de mettre un terme à cette mesure lorsqu’elle ne lui est pas effectivement présentée : ses observations seront alors consignées dans un procès-verbal spécial, qui devra être communiqué rapidement au magistrat.

En outre, j’attire votre attention sur la modification apportée par la CMP à l’article 6, sur l’initiative de notre collègue député Dominique Raimbourg – nous lui devons, ainsi qu’à Guy Geoffroy, plusieurs modifications adoptées lors de la CMP. M. Raimbourg a fait remarquer que l’Assemblée nationale avait prévu que le bulletin n° 1 du casier judiciaire, qui n’est délivré, en principe, qu’aux magistrats, ferait expressément partie des pièces du dossier susceptibles d’être communiquées aux parties ou à leurs avocats. Cette possibilité nous posait problème, le bulletin n° 1 contenant toute l’histoire judiciaire de la personne poursuivie.

Dans l’attente de garanties pour la personne, la CMP a supprimé cette mention et est revenue au texte du Sénat, qui prévoit que l’on peut communiquer toute pièce, sans plus de précisions, aux parties ou à leurs avocats. Mme la garde des sceaux pourra peut-être nous rassurer sur la pratique des juridictions en matière de communication des bulletins n° 1 figurant au dossier. Pour ma part, il me semble que, le plus souvent, ils ne sont pas communiqués.

Enfin, les modifications apportées par les députés aux autres articles du projet de loi ne posent pas de difficultés.

Je souligne que l’article 1er, introduit au Sénat pour permettre à la victime d’être assistée par un avocat lors des confrontations, a été voté conforme, et j’en remercie l’Assemblée nationale. Cet article montre que nous faisons le plus grand cas des droits des victimes.

Par ailleurs, les députés sont revenus, en séance publique, sur l’amendement qu’avait voté leur commission des lois ouvrant à l’avocat l’accès à l’intégralité du dossier de garde à vue.

Lors de la première lecture, nous avions indiqué les difficultés qu’une telle modification pourrait entraîner, même si elle avait été demandée par certains, notamment par les organisations représentatives des avocats.

En outre, le droit européen permet d’exclure une telle possibilité : nous ne sommes donc pas en infraction sur ce point avec nos engagements communautaires. Nous sommes heureux que l’Assemblée nationale ait suivi, en séance, la position du Sénat sur ce point.

Je terminerai par l’article 6 ter, introduit par l’Assemblée nationale sur l’initiative de M. Coronado, afin de permettre à une personne détenue faisant l’objet d’une procédure disciplinaire d’avoir accès aux enregistrements de vidéo-surveillance pour l’exercice des droits de la défense.

Cette mesure nous renvoie au texte que nous avons à l’instant adopté à l’unanimité, relatif au Contrôleur général de privation des lieux de liberté. En effet, à plusieurs reprises, des détenus se sont vu refuser l’accès à de tels documents, alors que les images de vidéo-surveillance leur permettaient d’établir des faits ou de démentir ce qui leur était reproché. Le Défenseur des droits nous a fait part de plusieurs cas de ce type dont il a eu à traiter. Une récente décision de la cour administrative d’appel de Lyon a validé le refus d’accès aux documents, ce qui me semble soulever un problème du point de vue du respect des droits de la défense.

De façon plus générale, je vous rappelle que, le 25 avril dernier, le Conseil constitutionnel, saisi dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, a rappelé qu’« il appartient au législateur de fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux personnes détenues ; que celles-ci bénéficient des droits et libertés constitutionnellement garantis dans les limites inhérentes à la détention ».

Or, à l’heure actuelle, les conditions d’accès au dossier disciplinaire et les restrictions apportées aux droits de la défense sont définies par un décret et par une circulaire du 9 juin 2011.

Sur proposition conjointe de la rapporteur de l’Assemblée nationale et de moi-même, la CMP a élargi le champ des dispositions votées à l’Assemblée nationale, afin de mentionner expressément dans la loi le principe d’accès au dossier disciplinaire – figurant actuellement dans un décret – et le principe d’exercice des droits de la défense, qui s’appliquent aux personnes détenues comme à tout citoyen, avec une seule réserve, concernant la communication d’éléments qui pourraient présenter un risque d’atteinte à la sécurité des personnes ou de l’établissement.

Mes chers collègues, tels sont, brièvement rappelés, les éléments sur lesquels la CMP n’a eu aucune difficulté à tomber d’accord. Je ne puis que vous inviter à adopter le texte du projet de loi, dans la rédaction issue de ses travaux. (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux, ministre de la justice. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je veux remercier très chaleureusement les parlementaires qui ont participé à la commission mixte paritaire : si celle-ci a permis l’adoption d’un texte à l’unanimité, c’est au prix d’efforts mutuellement consentis par les députés et les sénateurs pour surmonter les divergences qui demeuraient et régler les difficultés rédactionnelles et techniques qui avaient été identifiées.

Nous arrivons aujourd'hui au terme du processus qui nous permettra d’adopter le projet de loi transposant la directive adoptée par le Parlement européen et par le Conseil en mai 2012. Nous pourrons ainsi respecter le délai de transposition qui nous avait été assigné, fixé au 2 juin prochain.

Rappelons-nous à quel point il importe de respecter ces délais, car la question est loin d’être indifférente.

D’abord, nous devons mettre notre droit interne en conformité avec le droit communautaire. Les États membres de l'Union européenne élaborant les directives, nous participons, nous-mêmes, à leur élaboration.

Il convient de le faire dans les délais impartis, sans quoi nous nous exposons à une procédure d’infraction dont l’issue est coûteuse : une indemnisation est due à l'Union européenne, sous astreinte journalière.

Surtout, nous devons veiller à la sécurité de nos procédures. Même conformes à notre droit national, elles demeurent susceptibles d’être annulées si elles ne sont pas conformes à une directive dont le délai de transposition a expiré.

Depuis plusieurs années – tout particulièrement ces derniers mois –, nous avons compris à quel point il est important de veiller à la sécurité des procédures. Des actes conformes à une loi peuvent être contestés par nos juridictions suprêmes et aboutir à des annulations de procédure, dès lors que cette loi n’est pas reconnue comme étant conforme, soit à la convention européenne, soit à la Constitution.

Une grande vigilance est donc requise quant à la conformité de nos lois pour éviter des annulations de procédure qui, bien entendu, peuvent concerner des infractions extrêmement graves.

Plus encore que le respect des délais, il importe de rappeler que cette transposition s'inscrit dans un processus initié en 1999 par le Conseil européen de Tampere, qui a décidé de construire un espace de liberté, de sécurité et de justice, posant les fondations mêmes de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et des décisions pénales, un espace prévoyant des normes minimales pour la protection tant des victimes que des personnes poursuivies.

Ainsi, nous sommes passés du programme de Tampere, avec la mise en place des principes inspirant aujourd'hui l’action que nous conduisons dans le domaine judiciaire – cela aboutit, d'ailleurs, à la création d’instruments européens tels que le mandat d’arrêt européen –, au programme de La Haye, puis au programme de Stockholm de 2010 à 2014, que nous sommes en train d’achever. Ce dernier programme a défini les normes minimales en faveur des victimes et des personnes protégées.

Désormais, sous l’empire du traité de Lisbonne, l’ensemble du champ pénal relève du droit communautaire. Je suis donc conduite à travailler à la mise en place d’un parquet européen. À cet égard, nous avons commencé à enregistrer quelques succès. La Commission envisageait un dispositif placé au-dessus des États, mais nous avons obtenu un vote majoritaire en faveur d’un dispositif collégial qui permettra à chaque État d’avoir un représentant national veillant à la compatibilité de ce parquet européen avec les ordres juridiques et judiciaires nationaux. Cela évitera des frictions, même s'il reste encore à déterminer les conditions dans lesquelles ce parquet exercera l’action publique.

Nous nous inscrivons donc dans ce processus, dont la directive que nous transposons constitue la traduction concrète.

Je dois également vous rappeler que cette directive est articulée avec une autre, à venir, dont la date limite de transposition échoit à la fin de cette année 2014 ; celle que nous transposons ce jour, la « directive B », concerne le droit à l’information, et celle que nous devrons transposer, dite « directive C », concerne l’accès à l’avocat.

Nous nous situons donc dans un processus en construction. Dans un souci de cohérence, nous avons introduit des dispositions concernant la directive C dans la transposition actuelle, qui nous donne en effet l’occasion non seulement d’introduire les nouveaux droits prévus par la directive B, mais aussi de consolider une jurisprudence du Conseil constitutionnel remontant à 2011 et aux débats sur la garde à vue.

La question avait alors été posée, aussi bien à l’Assemblée nationale qu’ici, au Sénat, de l’encadrement de l’audition libre. Les dispositions législatives en cause n’avaient pas été votées, mais le Conseil constitutionnel, lui, avait eu à se prononcer : il a considéré que, dans le cadre de l’audition libre, le justiciable doit être informé du fait qu’il peut quitter les locaux de l’enquête lorsqu’il le souhaite, ainsi que de la nature et de la date de l’infraction dont il est soupçonné.

Bien entendu, nous avons introduit les dispositions de la directive B, qui concernent le droit au silence, à l’interprétariat et à la traduction. Mais, même pour l’audition libre, nous considérons que la personne soupçonnée d’un délit ou d’un crime doit pouvoir recourir à un avocat – ce qui relève de la directive C.

D’une manière générale, les mesures contenues dans ce projet de loi encadrent les procédures pénales à tous les stades, de l’enquête à la poursuite et au jugement.

Nous l’avons dit, l’audition libre est encadrée. La garde à vue est améliorée. La personne a le droit d'en connaître le motif, elle peut avoir accès au dossier – accès jusqu’à maintenant réservé à l’avocat – et elle obtient une déclaration écrite de ses droits.

Concernant les personnes susceptibles d'être entendues au cours d’une instruction sous le statut de mis en examen ou de témoin assisté, là aussi, les droits sont consolidés ; mieux encore, les parties ont un accès facilité aux pièces du dossier. En contrepartie, l’Assemblée nationale a estimé qu’il importait de renforcer les sanctions en cas de violation du secret de l’instruction, si ces justiciables transmettaient des pièces du dossier à un tiers.

Enfin, les personnes faisant l’objet d’une comparution immédiate, qui sont entendues par le procureur, peuvent être assistées par un avocat. Cela permet d’éclairer le procureur, qui peut ainsi décider, par exemple, d’une instruction préparatoire.

Les personnes entendues dans ce cadre peuvent aussi demander des investigations complémentaires. Le président du tribunal correctionnel peut décider d’y donner suite, voire d’en charger un juge d’instruction, et pas seulement un membre de la formation de jugement.

Ainsi, toute une série de dispositions viennent consolider les droits de la défense et encadrer plus précisément l’audition libre des personnes soupçonnées, l’audition en garde à vue ou les auditions au cours de l’instruction.

Je veux rappeler ici une chose extrêmement importante et à laquelle je crois savoir, mesdames, messieurs les sénateurs, que vous êtes particulièrement sensibles. Certains d’entre vous l’ont rappelé au cours de la première lecture, jusqu’à maintenant, nos procédures pénales ont été améliorées – ou du moins modifiées – sous le coup du droit européen ou, plus souvent encore, de décisions des cours suprêmes, notamment de la Cour européenne des droits de l’homme.

Cela n’est pas satisfaisant, car on ne peut anticiper les modifications ainsi introduites, et donc en assurer la cohérence.

Cela n’est pas satisfaisant, parce que ceux qui interviennent dans ces procédures pénales – je rappelle qu’il s’agit à 97 % d’enquêtes préliminaires ouvertes par le parquet, par le procureur de la République – n’ont pas de visibilité sur les modalités de la conduite de ces enquêtes.

Il est donc nécessaire de penser nos procédures pénales avec un souci de cohérence et de réfléchir notamment à la façon dont on peut améliorer l’exercice des droits de la défense et les conditions d’un procès équitable sans avoir à réagir dans la précipitation, soit à une décision d’une juridiction suprême, soit sous le coup du droit communautaire.

Pour ces raisons, j’ai chargé Jacques Beaume, procureur général près la cour d’appel de Lyon – son activité juridictionnelle arrive à son terme –, entouré d’un avocat, d’un haut fonctionnaire de la police, d’un procureur de la République et d’un magistrat du siège, de réfléchir à l’architecture même de notre procédure pénale et de faire des propositions pour introduire davantage de contradictoire, notamment dans les enquêtes préliminaires et les enquêtes de flagrance, ce dans la perspective d’un meilleur équilibre.

Les représentants des enquêteurs, des policiers, se sont parfois inquiétés de l’introduction du contradictoire – on les a, par exemple, entendus lors de la réforme de la garde à vue – parce qu'ils ont le sentiment que la conduite des enquêtes est fragilisée et qu’on les désarme.

Mais l’expérience a montré que nous avons raison, dans un État de droit, de considérer qu’il faut faire droit à la défense et que les principes constitutionnels doivent être respectés et traduits dans des dispositions normatives. En effet, il s'avère à la pratique que les enquêtes sont plus performantes avec l’introduction du contradictoire.

Certes, nous entendons et comprenons ces inquiétudes – tout en les relativisant, car elles ne sont pas unanimes -, mais l’introduction du contradictoire ne désarme pas les enquêteurs. Comme vous le rappeliez, monsieur le rapporteur, nous pouvons préciser dans nos lois que certaines pièces ne peuvent pas être mises à disposition des défenseurs, y compris en référence aux dispositions communautaires.

C'est l’un des arguments auxquels j’ai récemment recouru à l’Assemblée nationale pour expliquer qu’il n’était pas judicieux de faire droit à un amendement consistant à donner accès à l’intégralité du dossier.

Les travaux de la mission Beaume nous permettront de définir avec plus de précision et de cohérence encore les modalités d’une introduction du contradictoire dans nos enquêtes de flagrance et dans l’ensemble de nos procédures pénales.

La mission Beaume me rendra son rapport au début du mois de juin. Quelques semaines plus tard, je vous le soumettrai, je vous consulterai et vous solliciterai afin que nous écrivions ensemble les nouvelles dispositions qui seront nécessaires pour construire en amont, et à notre main, l’architecture de nos procédures pénales.

Il s'agit donc d’un changement de méthode propre à mettre un terme à ces affrontements tout à fait factices tant avec les enquêteurs, qui se demandent quelles dispositions vont leur tomber sur la tête et comment ils maîtriseront la conduite de leurs enquêtes, qu’avec les avocats, qui, eux, considèrent que le défenseur est exclu, que les droits de la défense ne sont pas suffisamment respectés, que l’on fragilise le procès équitable et que nos procédures pénales ne sont pas conduites dans le plus strict respect de notre droit.

Ces inquiétudes comportent, des deux côtés, une part de subjectivité. Nous devons en tenir compte, mais il nous faut aussi éliminer ce qui se trouve à la source de cette subjectivité. Avec les travaux de la mission Beaume, nous devrions y parvenir.

En attendant, les travaux de la CMP nous ont permis d’avancer, avec une transposition bien construite et bien écrite. Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous en remercie très chaleureusement et, une fois de plus, je vous sais gré de nous avoir permis de respecter les délais – sans quoi il en eût coûté quelques millions d’euros à la France ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC, du groupe écologiste et de l'UDI-UC.)

M. le président. La parole est à M. Nicolas Alfonsi.

M. Nicolas Alfonsi. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, l’Union européenne nous encourage fortement à améliorer l’équité de notre procédure pénale, et c’est une excellente chose. Notre assemblée, dont le groupe du RDSE, est très attachée à la protection des libertés, et plus précisément à l’exigence d’un procès équitable.

Le Conseil de l’Union européenne a adopté le 30 novembre 2009 une feuille de route dont découlent six mesures : elles visent toutes à instaurer des normes minimales en matière de procédure pénale. L’objectif est de permettre la reconnaissance mutuelle des décisions pénales et de compléter les obligations issues de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mais aussi de la Charte de l’Union.

Plusieurs directives déclinent ces mesures. La première directive, dite « directive A », a déjà été transposée. Aujourd’hui, nous transposons la « directive B » du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales : le temps presse puisque l’échéance pour la transposition a été fixée au 2 juin prochain. Toutefois, le projet de loi ne s’arrête pas là, car il transpose en partie la « directive C », relative au droit d’accès à un avocat.

L’information délivrée à la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction ou poursuivie à ce titre est indéniablement au cœur du procès équitable. Il n’y a pas de jugement contradictoire, pas d’égalité des armes, pas de défense effective si le principal intéressé ignore les droits qui lui sont reconnus par la loi, les chefs d’accusation retenus et les charges rassemblées contre lui.

C’est la raison d’être de la directive B, et le projet de loi renforce les droits de la défense tout au long de la procédure. Le texte a été amélioré, a gagné en clarté et en cohérence lors de son passage devant les deux assemblées. Aussi voudrais-je m’attarder sur les deux points les plus marquants de ce texte, qui traduisent une innovation et une lacune : il s’agit de la consécration du statut de suspect entendu librement – si tant est que l’on puisse parler de liberté en ce cas – et de l’accès au dossier pour l’avocat.

Le projet de loi consacre le statut du suspect entendu librement. Cette évolution est d’importance, car elle vient encadrer cette zone grise qu’est « l’audition libre ». Du point de vue des enquêteurs, cette audition libre a un avantage concurrentiel évident sur la garde à vue, puisque le suspect n’a quasiment aucun droit.

En effet, si les droits de la défense ont été renforcés par la loi du 14 avril 2011 sous la pression de la jurisprudence européenne et interne, le suspect entendu librement n’a pas le droit à l’assistance d’un avocat. Le Conseil constitutionnel a seulement exigé que la personne soit informée de la nature, de la date de l’infraction et de son droit de quitter les locaux de police.

L’audition libre est largement utilisée ; elle a concerné environ 800 000 personnes en 2012, tandis que 380 000 personnes ont été placées en garde à vue.

Le projet de loi va au-delà de la légalisation de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel, en prévoyant que seront notifiés au suspect son droit au silence, le droit à un interprète et, surtout, son droit à l’assistance d’un avocat. Le projet anticipe ainsi la transposition de la directive du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales Avec ce texte, l’audition libre ne sera plus un outil de contournement des droits de la défense.

Le second point que je souhaite aborder est l’accès au dossier pour l’avocat de la personne gardée à vue. La directive n’impose que des règles minimales ; notre combat pour une justice équitable doit nous conduire à aller plus loin.

La directive transposée, en particulier son article 7, a suscité de nombreux espoirs. Le deuxième paragraphe dudit article exige en effet un accès au minimum à toutes les preuves matérielles à charge ou à décharge des suspects ou des personnes poursuivies, ce qui semble imposer l’élargissement de la liste des pièces accessibles à l’avocat.

Aujourd’hui, l’avocat du gardé à vue ne peut consulter que quelques pièces du dossier ; cette limitation entame l’efficacité de la défense, l’avocat n’ayant notamment pas accès aux procès-verbaux d’audition des victimes ou de perquisition.

Madame la garde des sceaux, sur ce point, vous nous renvoyez à un autre rendez-vous qui fera suite à la publication des conclusions de la mission que vous avez confiée à M. Jacques Beaume, procureur général près la cour d’appel de Lyon. Une réforme d’ampleur est probablement nécessaire, car nous légiférons trop souvent par petites touches.

Comment pouvons-nous être certains que cette réforme aura lieu ? De nombreuses réflexions ont été menées ; il est possible de citer par exemple la commission Donnedieu de Vabres ou encore la commission « Justice et droits de l’homme » présidée par Mme Mireille Delmas-Marty. Des propositions ont été adoptées, mais la réforme d’ensemble, cohérente, n’a pas eu lieu.

Vous nous avez proposé un rendez-vous et vous avez affirmé devant les députés qu’il ne sera pas repoussé aux calendes grecques. Sans doute faudra-t-il quitter cette approche selon laquelle le respect des droits de la défense s’oppose à l’efficacité des procédures.

Comme vous l’avez indiqué aux députés, madame le garde des sceaux, « l’on craint trop souvent d’introduire du contradictoire ou d’améliorer les droits de la défense dans le cadre des enquêtes pénales, alors que l’expérience a prouvé que l’efficacité de ces enquêtes s’en trouvait au contraire grandie ».

En attendant ce rendez-vous, comme en première lecture, le groupe du RDSE apporte son soutien à ce texte et à la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire. (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, si nous nous réjouissons que ce texte prévoie un renforcement important des droits de la défense à toutes les phases de la procédure – il tend notamment à encadrer le déroulement des « auditions libres » en rendant plus systématique le droit de la personne suspecte à être assistée par un avocat –, je veux redire ici l’appel du groupe écologiste à une refonte plus globale des procédures d’enquête et d’instruction qui soit conforme aux principes énoncés par le Conseil constitutionnel et par la Cour européenne des droits de l’homme.

C’est le droit pénal et la procédure pénale qu’il faut reconsidérer dans leur entier. Il faut cesser de réviser notre droit par petits bouts, au rythme des délais de transposition des directives et des condamnations de la CEDH.

Je le rappelle, il aura fallu les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Dayanan contre Turquie du 13 octobre 2009, puis Brusco contre France du 14 octobre 2010, suivis de la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010 et des arrêts de la Cour de cassation du 19 octobre 2010 pour que soit enfin élaboré le projet de loi permettant à l’avocat d’être présent lors des auditions des personnes placées en garde à vue. Cette loi, adoptée le 14 avril 2011, était un premier pas, nécessaire, mais loin d’être suffisant.

Je veux saluer ici le travail de mes collègues écologistes, tant au Sénat qu’à l’Assemblée nationale, qui se sont investis avec conviction pour enrichir ce texte. Ils ont plaidé, avec vigueur, pour que des mesures essentielles aux droits de la défense soient adoptées immédiatement, sans attendre les conclusions d’une énième mission ou d’un énième rapport.

Vous l’aurez compris, mes chers collègues, je fais notamment référence à l’amendement écologiste présenté par M. Sergio Coronado, adopté par la commission des lois de l’Assemblée nationale, prévoyant l’accès de l’avocat au dossier de l’enquête dès le début de la garde à vue et sur lequel le Gouvernement est revenu en séance.

En effet, les pièces de la procédure dont l’avocat peut prendre connaissance depuis la loi de 2011 sont limitativement énumérées par l’article 63-4-1 du code de procédure pénale. Cependant, ces documents ne concernent en rien les éléments de fond du dossier et ne permettent donc pas à l’avocat d’assister effectivement son client lors des auditions au cours desquelles il peut être présent.

Si la directive n’impose pas un tel accès au dossier, il nous semble pourtant que son esprit encourageait l’adoption d’une telle disposition. De surcroît, il ne fait aucun doute que, dans quelques années, si ce n’est quelques mois, les exigences de la jurisprudence de la cour de Strasbourg et des textes européens nous imposeront de revenir sur le sujet.

Toutefois, le présent projet de loi contient, dans l’ensemble, des avancées notables en matière de procédure pénale.

L’article 1er, par exemple, renforce de manière considérable les garanties offertes à la personne entendue dans le cadre de l’audition libre. En effet, le droit au silence, le droit à un interprète, ainsi que les droits à des conseils juridiques et, surtout, à l’assistance d’un avocat seront désormais notifiés au suspect entendu librement.

Nous nous félicitons également que la suppression de l’article 10, qui autorisait le Gouvernement à prendre une ordonnance pour adapter certaines dispositions législatives du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la réforme du règlement Dublin II, ait été maintenue.

Cette refonte est nécessaire et les écologistes demandent depuis longtemps l’instauration d’un recours suspensif contre les décisions de transfert prises à l’encontre d’étrangers dont la demande d’asile relève de la compétence d’un autre État membre.

Mais une telle réforme ne doit pas être élaborée à la légère, si j’ose dire, et hors du contrôle du Parlement. Le Gouvernement doit s’engager sur cette question et faire des propositions concrètes au législateur. Nous attendons avec impatience de pouvoir enfin débattre et améliorer les droits des demandeurs d’asile et, plus généralement, des étrangers, tellement mis à mal par le précédent exécutif.

Pour conclure, et malgré les quelques réserves évoquées précédemment, le groupe écologiste votera ce texte, et d’autant plus résolument que sa discussion constitue, à quelques jours des élections européennes, une belle occasion de montrer au plus grand nombre que l’Europe et la construction de son droit commun peuvent aussi contribuer à renforcer les droits fondamentaux de tous les citoyens européens. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, justifié par la nécessité de transposer avant le 2 juin 2014 – nous sommes donc dans les temps, c’est bien –…

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Oui !

M. Jean-Jacques Hyest. … la directive du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, ce projet de loi procède à plusieurs ajustements d’ampleur inégale au sein des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’enquête, à l’instruction et à la phase de jugement.

Il procède également par anticipation, et nous vous en félicitons, madame le garde des sceaux, les deux aspects étant liés, à une transposition partielle de la directive du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires, dont la transposition devra être achevée avant le 27 novembre 2016. Un nouveau projet de loi viendra donc compléter, le moment venu, ces dispositions.

Nous sommes bien entendu favorables à l’adoption de ce texte eu égard au caractère impératif des directives européennes qu’il transpose. Nous avons d'ailleurs toujours défendu un espace judiciaire européen et le Sénat avait beaucoup travaillé sur le mandat d’arrêt européen.

Pourtant, chacun constate que notre procédure pénale est bouleversée par les modifications par petites touches introduites par le droit communautaire mais aussi et surtout par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. En conséquence, une refonte globale de notre procédure pénale est, à terme, inévitable, ce qui pose à l’évidence bien d’autres questions que celles qui sont évoquées aujourd’hui.

Quoi qu’il en soit, le travail parlementaire et la commission mixte paritaire auront permis d’apporter des modifications de nature à établir un texte qui représentait au départ de lourdes contraintes, notamment pour les forces de l’ordre. Des inquiétudes se sont exprimées sur l’efficacité de la procédure. Beaucoup nous ont mis en garde sur le risque d’augmentation du nombre de gardes à vue si nous compliquions trop les auditions libres.

Les comparaisons montrent que les auditions libres permettent de régler beaucoup de choses sans recourir à la garde à vue. On l’oublie toujours, mais il s’agit de la réalité que vivent chaque jour les enquêteurs !

Notre débat d’aujourd’hui est donc d’une grande importance, puisque nous renforçons une nouvelle fois les droits de la défense. Comment ne pas s’en réjouir ?

Mon propos sera relativement bref, nous avons largement discuté de ces questions en première lecture et encore avant-hier soir, lors de nos échanges en commission mixte paritaire. Je souhaiterais toutefois aborder plus précisément quelques aspects de ce texte.

Vous l’avez rappelé, madame la garde des sceaux, le principe de l’audition libre avait été partiellement censuré par le Conseil constitutionnel en 2011.

Cette audition libre crée une nouvelle « strate » dans le statut des personnes entendues par les forces de police, puis par la justice. Elle concernera ainsi toute personne à l’encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de « soupçonner » qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui n’est pas gardée à vue.

Permettez-moi de m’arrêter un instant sur le terme « soupçonner », qui a suscité un débat en commission des lois. Les députés avaient en effet inventé, pour les personnes auditionnées en dehors d’une garde à vue, le statut de « personnes suspectées ». Or cette formule était pour le moins paradoxale : en dépit de la présomption d’innocence, la personne entendue en audition libre était malgré tout considérée comme suspecte. Voilà qui était un peu malheureux. Nous avons apporté les corrections nécessaires et les termes « personne suspectée » ne se trouvent plus qu’à l’article 4, à bon droit, car il est alors question de garde à vue et non d’audition libre.

Cette audition libre concernera donc toute personne à l’encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui n’est pas gardée à vue, que cette audition intervienne dans le cadre d’une enquête de flagrance, d’une enquête préliminaire ou sur commission rogatoire, ou encore d’une enquête douanière.

S’agissant des droits de la défense, nous ne pouvons, bien sûr, dénigrer tout le travail déjà effectué : la réforme de la garde à vue, pour ne citer qu’elle, était indispensable et a indéniablement fait progresser notre législation. Souvenez-vous de nos débats, sur les dangers de cette réforme, de la possibilité de faire connaître leurs droits aux gardés à vue, notamment le droit de garder le silence ou non… Tout cela a duré des années et, au final, il n’y a pas eu de catastrophe. Comme quoi, mes chers collègues, il faut toujours raison garder.

Il faut également conserver à l’esprit la nécessité constante de préserver une forme d’équilibre entre les droits de la défense et les moyens d’enquête destinés à permettre la manifestation de la vérité. Je pense à tous les aspects importants liés au contenu du dossier.

Un point mérite quelques éclaircissements, celui de la question de l’accès à la justice pour tout citoyen. En effet, madame le garde des sceaux, comment parler d’égal accès à la justice si, faute de moyens financiers, on ne peut bénéficier de la possibilité d’être assisté, comme nous le prévoyons ?

La réponse à cette question semble simple : le recours à l’aide juridictionnelle. Or les chiffres contenus dans l’étude d’impact de ce projet de loi concernant l’aide juridictionnelle sont impressionnants. Ce dispositif est déjà confronté à des difficultés considérables, et je ne vois pas comment le problème pourra être réglé aujourd’hui. Nous arriverons probablement à des situations dans lesquelles le suspect – pardon, le « soupçonné » – ne disposera pas d’avocat, faute de pouvoir rémunérer ce dernier pour une demi-journée ou une journée. Il s’agit là d’un point des plus inquiétants.

On peut faire de très belles réformes, mais encore faut-il qu’elles soient d’application effective et qu’elles se traduisent d’une manière ou d’une autre. L’aide juridictionnelle, on le sait, est en crise depuis plusieurs années et cela s’aggrave… On peut écrire de beaux textes, si on ne peut les appliquer, le résultat est redoutable.

En conclusion, sachez que nous voterons ce texte, qui permet à la fois de procéder à la nécessaire transposition d’une directive européenne et de faire avancer les droits de la défense auxquels nous sommes tous, j’en suis sûr, profondément attachés. (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à M. Yves Détraigne.

M. Yves Détraigne. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, nous arrivons ce matin au terme d’un exercice de transposition de directive qui concerne l’une des zones les plus sensibles de notre corpus juridique : la procédure pénale.

Le rôle de notre assemblée est – nous le savons – bien limité : dans un exercice de transposition, nous avons assez largement les mains liées.

Avec l’adoption de ce projet de loi, nous devrions être en conformité avec les exigences communautaires, du moins pour quelques mois…

Quelques mois, en effet, mais guère plus. Comme je l’ai déjà rappelé en première lecture, s’agissant de la question de l’accès au dossier – on pourrait sans doute trouver d’autres exemples –, les exigences d’autres directives, déjà adoptées, nous obligeront à modifier de nouveau notre droit dans les années à venir. Cela se fera avec ce sentiment désagréable d’avoir parfois un train de retard et de devoir transposer en urgence des directives dont on connaît pourtant depuis plusieurs années les exigences et la portée. Mais cette situation n’est pas propre au droit pénal.

Dans un avis publié le 10 mai dernier, la Commission nationale consultative des droits de l’homme regrette : « une approche disparate, segmentée des problématiques relatives à la phase d’enquête dont les réformes, qui interviennent au gré de l’arrivée à échéance des dates de transposition des directives et des évolutions des jurisprudences européenne et constitutionnelle, paraissent souvent inabouties, voire insuffisantes. Il en découle une complexification des dispositions du code de procédure pénale ».

Ce constat de la Commission nationale consultative des droits de l’homme, nous le partageons. Dans la suite de son avis, elle appelle de ses vœux « une réforme d’envergure de l’enquête pénale, traduisant une vision politique d’ensemble », ainsi qu’« un travail législatif ambitieux et réfléchi ».

Évidemment, il ne s’agit surtout pas de dénigrer les avancées récentes qu’a connues notre procédure en matière d’amélioration des droits de la défense ; je pense notamment à la réforme de la garde à vue, il y a quelques années. Il s’agit surtout de souligner la nécessité de réaliser un travail global, cohérent, de modernisation de l’enquête et du procès pénal, tout en continuant à défendre ce qui fait la spécificité de la procédure pénale française.

La matière scientifique, la doctrine, est extrêmement riche en ce domaine et nous ne manquons pas de rapports – rapport Donnedieu de Vabres, déjà ancien, rapport Delmas-Marty, rapport Léger et bien d’autres... Il nous faut maintenant passer du temps de la réflexion à celui de la décision. Et, cette décision, elle revient au législateur, qui doit effectuer ce travail de modernisation de notre droit répressif.

Pour en revenir au texte que nous examinons aujourd’hui, les avancées qu’il contient pour améliorer les droits de la défense ne seront vraiment opérationnelles que si de nouveaux moyens budgétaires importants sont dégagés pour en garantir l’effectivité.

Or l’étude d’impact jointe au projet de loi se révèle incomplète à plusieurs égards. Comme Mme Untermaier, rapporteur du texte à l’Assemblée nationale, je regrette, par exemple, que l’étude d’impact n’évalue pas le coût en équivalents temps plein annuels résultant de la notification et de la mise en œuvre des droits du suspect – depuis l’élaboration du texte de la CMP, je devrais plutôt dire de la personne « soupçonnée » –, ni le coût pour les finances publiques de la rétribution des interprètes qui viendraient assister les personnes étrangères auditionnées par les services d’enquête.

Le travail qu’a réalisé notre rapporteur est allé dans le bon sens et je salue les améliorations qu’il a introduites. Nous nous devons évidemment de transposer toutes les directives mais, à titre personnel, je suis quelque peu sceptique sur les améliorations réelles apportées au fonctionnement de la justice pénale par certaines des dispositions introduites dans ce projet de loi.

Nous y sommes certes contraints, mais je me demande parfois si, à force de vouloir – de devoir, dirai-je – établir un nouvel équilibre entre les droits des enquêteurs et ceux des personnes interrogées, l’enquête et la justice ne risquent pas d’y perdre un jour en efficacité.

Je reconnais que cette question n’est pas nouvelle ; elle avait déjà été soulevée par d’autres collègues au moment de la réforme de la garde à vue.

S’agissant d’un texte de transposition, nous voterons bien sûr l’ensemble du projet de loi dans la rédaction issue de la commission mixte paritaire, en souhaitant toutefois qu’à l’avenir nous n’attendions pas le délai limite – je ne suis pas le premier à le dire, et je ne serai sûrement pas le dernier – pour transposer les directives, surtout dans un domaine aussi sensible que le droit pénal.

Le changement de méthode que vous avez évoqué dans votre intervention, madame la garde des sceaux, me semble donc aller dans le bon sens et nous permettra, je l’espère, d’échapper aux critiques périodiquement formulées par les instances européennes et qui, à titre personnel, me paraissent assez injustes, compte tenu de la qualité générale de nos policiers, de nos gendarmes et de nos magistrats. (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, avant d’aborder le contenu de ce projet de loi, auquel je suis favorable, comme j’ai pu le souligner lors de mes interventions, je voudrais vous faire part de quelques réserves concernant la forme et, plus précisément, l’organisation du débat.

Première réserve : personne ne l’ignore ici, les parlementaires ont un rôle important à jouer au stade de la transposition des textes européens, notamment celui de veiller à ce que les transpositions soient fidèles et exhaustives. Et même si les objectifs de la directive doivent être respectés, nous disposons de marges de manœuvre concernant, par exemple, le choix des moyens pour parvenir à ces objectifs, ce qui nous permet, heureusement, de faire des choix politiques.

Tout cela pour dire que, même si nous devons nous efforcer de respecter les délais de transposition, cet effort ne peut pas systématiquement justifier le recours à une lecture accélérée, laquelle ne permet pas, in fine, au législateur d’exercer convenablement son rôle sur ces sujets parfois techniques.

Seconde réserve : ce projet de loi vise à mettre notre législation en conformité avec la directive du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012, qui doit être transposée au plus tard le 2 juin 2014. Il anticipe aussi la transcription d’une partie de la directive du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat des personnes suspectées dans la perspective de sa nécessaire transposition avant 2016.

Il est dommage que cette transcription partielle, qui intervient bien avant le terme du délai de transposition, tombe sous le coup d’une procédure accélérée – même si je comprends, madame la garde des sceaux, l’intérêt de lier la réflexion sur ces deux directives – et il est surtout dommage que l’on ait choisi de procéder par étapes en divisant le texte.

Tout comme notre rapporteur, je pense que le présent projet de loi pouvait être plus ambitieux et qu’il aurait été plus logique, plus efficace et, surtout, plus sûr de préparer une loi de transposition unique pour ces deux directives. Encore aurait-il fallu changer la méthode et chercher à anticiper…

En effet, tout comme la procédure accélérée, les réformes au coup par coup empêchent toute remise à plat ambitieuse et cohérente de notre procédure pénale. Pourtant, cette dernière, parce qu’elle touche à la liberté des personnes mises en cause, doit être sûre et s’inscrire dans le temps, sous peine d’être sans cesse remise en question et donc, de fait, de fragiliser les enquêtes en cours.

Madame la ministre, vous avez justifié ce choix par le souhait d’attendre la remise du rapport, prévue en juin, de la mission chargée de mener une réflexion globale sur l’enquête pénale. Malgré les réserves que je viens d’émettre, on ne peut reprocher cette recherche d’expertise, qui marque une volonté de bien faire de votre part et que nous saluons.

Nous espérons donc que le Parlement pourra se saisir de ces travaux, qui s’ajouteront à d’autres rapports déjà sur les bureaux depuis quelques années, pour proposer un texte d’ampleur, cohérent et ambitieux qui nous évitera par la suite de devoir revenir par à-coups sur notre code de procédure pénale.

Sur le fond, ma position n’a pas évolué depuis le débat que nous avons eu il a quelques semaines. Nous soutenons donc l’ensemble des avancées que contient ce texte.

Tout d’abord, quel que soit le cadre juridique de l’audition libre, la personne mise en cause bénéficiera désormais d’un certain nombre de droits.

Jusqu’à présent, au regard de la loi de 2011, la personne entendue sous le régime de l’audition libre ne bénéficiait d’aucun droit particulier, hormis celui d’être informée « de la nature et de la date de l’infraction qu’on la soupçonne d’avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie ».

Or ce type d’audition au cours de laquelle une personne est amenée à s’exprimer sur des faits pouvant donner lieu à des poursuites – cela signifie qu’elle est susceptible de s’auto-incriminer – doit être strictement encadré. Tel était d’ailleurs le sens des amendements que nous avions déposés en 2011.

C’est pourquoi nous ne pouvons que soutenir les avancées du texte en la matière, d’autant que plusieurs de nos amendements ont été adoptés en première lecture.

Le projet de loi marque par ailleurs une avancée significative dans le sens du renforcement du caractère contradictoire de notre procédure pénale lors de la phase d’instruction, ce dont nous ne pouvons que nous féliciter.

Chaque partie, assistée d’un avocat ou non, devrait avoir accès aux pièces du dossier, en obtenir copie, pouvoir présenter des observations sur chaque pièce et chaque acte réalisés au cours de la procédure, pouvoir solliciter des investigations, avoir connaissance des observations et des demandes des autres parties et être en mesure d’y répondre. Il s’agit là d’une composante essentielle des droits de la défense et du procès équitable.

Pour finir, je souligne le maintien de la suppression de l’article 10 par l’Assemblée nationale. Cet article prévoyait une habilitation à légiférer par voie d’ordonnance sur le droit d’asile et constituait un véritable cavalier, susceptible d’avoir pour effet de restreindre sérieusement les droits des demandeurs d’asile. Notre vote sur l’ensemble du texte était subordonné à sa suppression.

En attendant de disposer d’une réforme d’ampleur qui pourrait, qui sait, permettre aux avocats d’accéder à l’intégralité du dossier lors de la phase de l’enquête, et notamment lors de la garde à vue, je souhaite souligner l’excellent travail mené par notre commission sur ce texte, malgré la multiplicité et la complexité des textes en cours d’étude au même moment. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et au banc des commissions.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Madame la ministre, chère garde des sceaux, nous avons vécu mardi dernier un après-midi contrasté. (Sourires.) Nous avons en effet eu le bonheur de débattre du présent projet de loi et de trouver un accord, au terme d’un travail très constructif, dans lequel notre collègue Jean-Pierre Michel, avec le sérieux qui est le sien, a joué un rôle majeur. (M. le rapporteur sourit.)

Puis, ce fut une autre commission mixte paritaire, concernant un autre projet de loi, relatif cette fois à la modernisation et à la simplification de la justice et portant également transposition de quelques textes européens.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Chaque chose en son temps ! (Sourires.)

M. Jean-Pierre Sueur. Certes ! Je souhaitais cependant vous dire, madame la ministre, que les représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire ont défendu de manière unanime notre position, tenant qu’il ne serait pas raisonnable de légiférer par voie d’ordonnance sur ce qui représente un cinquième du code civil, je veux parler du droit des obligations et des contrats.

Depuis l’intéressante discussion que nous avons eue ensemble dans cette enceinte à ce sujet, nous avons consulté de nombreux juristes et professeurs de droit. Ils nous ont notamment expliqué que l’ordonnance en question, telle qu’elle était rédigée, soulevait de lourds problèmes : elle supprimait en particulier un article du code civil qui constitue la meilleure protection dont dispose notre pays contre les subprimes, dont chacun connaît les effets extrêmement néfastes. Je ne cite que cet exemple, mais il en est beaucoup d’autres.

Notre position, très forte, est donc partagée par l’ensemble des groupes de notre assemblée, madame la garde des sceaux. Nous avons longuement dialogué avec nos collègues députés, et je dois dire qu’après cette discussion je n’ai pas perçu, sur le fond, l’argumentation qui les avait conduits à rejoindre, en séance publique, et non en commission, dans un premier temps, la position que vous défendez au nom du Gouvernement en faveur de ces ordonnances.

Comme la commission mixte paritaire n’a pas abouti, le texte reviendra devant chaque assemblée. Son approfondissement peut, en conséquence, se poursuivre. J’émets le vœu que de nouveaux efforts de réflexion soient menés sur ce sujet.

M. Jean-Jacques Hyest. Et puis il y a les animaux !

M. Jean-Pierre Sueur. Comme le dit justement notre collègue, un autre sujet a retenu notre attention, qui ne figurait pas du tout dans le texte initial. La procédure accélérée pose ici véritablement un problème. Elle peut se concevoir pour un certain nombre de textes, mais, lorsqu’un sujet entièrement neuf apparaît dans la seconde assemblée saisie, qui n’a pas du tout été évoqué dans la première, cela pose question.

Nous sommes très sensibilisés au sujet du bien-être animal, mais également à ce que nous disent les représentants de la profession agricole, tout particulièrement dans nos départements. À cet égard, il nous revient de définir les bonnes rédactions. Notre collègue Thani Mohamed Soilihi a formulé, en commission mixte paritaire, une proposition de rédaction particulièrement étudiée et judicieuse. Elle permettrait de répondre aux inquiétudes de professionnels qui ne sont pas actuellement épargnés par les difficultés.

Cette proposition, je le dis sous votre contrôle, mes chers collègues, a été perçue favorablement par les sénateurs membres de la commission mixte paritaire. Comme ce texte va revenir devant chacune de nos assemblées, j’espère que nous nous inspirerons de la sagesse de notre collègue sénateur de Mayotte pour trouver une formulation qui apaise les inquiétudes de la profession agricole. Celles-ci doivent, à mon sens, être prises au sérieux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Nous en reparlerons.

M. Jean-Pierre Sueur. Je sais que M. le rapporteur, qui connaît bien le département de la Haute-Saône, est également très intéressé par ce sujet, comme beaucoup de nos collègues, y compris en Seine-et-Marne, n’est-ce pas monsieur Hyest ! (M. Jean-Jacques Hyest opine.)

J’en viens à l’objet du débat. Vous aurez pardonné ce préambule, madame la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. C’est fait ! Mais avec regret… (Sourires.)

M. Jean-Pierre Sueur. Ce regret s’accompagne cependant d’un large sourire, ce qui m’autorise toutes les interprétations ! (Nouveaux sourires.)

Mais je n’allais pas me contenter de répéter ce que mes collègues ont dit, et fort bien dit !

Le projet de loi, dans la rédaction présentée par notre rapporteur, Jean-Pierre Michel, à la suite de la commission mixte paritaire, améliore le droit sur nombre de points. Je les reprends.

Il crée un statut des personnes suspectées lors de l’enquête, en encadrant les modalités selon lesquelles elles pourront être entendues librement, sans être placées en garde à vue. La commission mixte paritaire a d’ailleurs pris soin de bien employer les termes « suspecté » et « soupçonné » dans chacun des cas envisagés, afin que les choses soient très claires.

Le texte améliore les droits des personnes gardées à vue :elles seront plus précisément informées de l’infraction reprochée et des motifs de la garde à vue, elles auront directement accès aux mêmes pièces du dossier que l’avocat et recevront un document écrit énonçant leurs droits.

Une déclaration des droits sera donnée à toute personne privée de liberté au cours de la procédure pénale.

Les personnes poursuivies, si elles sont citées directement, ou convoquées par un officier de police judiciaire, pourront plus facilement exercer les droits de la défense. Le délai avant la date d’audience est ainsi porté de dix jours à trois mois, ce qui constitue une garantie considérable.

Les personnes déférées devant le procureur de la République en vue d’une comparution immédiate ou d’une convocation par procès-verbal pourront être, lors de leur présentation devant ce magistrat, immédiatement assistées d’un avocat.

Tout cela va dans le bon sens.

L’amendement qui a été voté en commission des lois à l’Assemblée nationale visant à ouvrir à l’avocat la possibilité de consulter l’intégralité du dossier dès la garde à vue, mais qui a été, comme au Sénat, repoussé en séance, aurait suscité de nombreuses difficultés pratiques. Cette mesure, de surcroît, n’est pas imposée par le droit communautaire. Il nous semble donc que la position finalement adoptée par la commission mixte paritaire, après les deux assemblées, est plein de sagesse.

Je voudrais, en outre, dire combien nous devons nous réjouir de voir que ce texte tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 4 décembre 2013 relative au régime dérogatoire en matière de garde à vue. J’insiste, de même, sur le fait que, sur l’initiative de notre rapporteur, le Sénat a amélioré le texte en précisant le point de départ de la garde à vue quand celle-ci faisait suite à une audition libre, consacrant ainsi une jurisprudence de la Cour de cassation.

Enfin, je me réjouis que la commission mixte paritaire ait trouvé une rédaction satisfaisante en ce qui concerne l’accès au dossier des personnes détenues faisant l’objet d’une procédure disciplinaire. Cela fait le lien avec la proposition de loi que nous venons d’adopter et va dans le sens d’une amélioration nécessaire, en l’espèce, des droits des personnes détenues.

Pour terminer, je souhaite revenir, après notre collègue Yves Détraigne, sur une question que j’avais déjà abordée lorsque le texte était venu devant le Sénat, celle de l’aide juridictionnelle.

Vous savez, madame la ministre, combien l’étude d’impact nous avait impressionnés, même si l’évaluation laissait imaginer que l’on pouvait aller de 13 ou 14 millions d’euros au double de cette somme. Il y a là tout de même un véritable problème : les mesures positives que comprend ce texte auront pour effet d’augmenter le coût de l’aide juridictionnelle.

Plusieurs solutions ont été envisagées, qui ne répondent pas toutes à l’attente des différentes professions du droit. J’émets le vœu que l’on continue à travailler sur le sujet. La question de l’aide juridictionnelle se pose déjà, et deviendra encore plus cruciale avec l’application du présent texte.

Ce projet de loi est toutefois très largement positif. Comme Mme Esther Benbassa le soulignait, les textes de cette nature montrent bien que des décisions européennes peuvent nous aider à améliorer notre droit. C’est tout à fait bénéfique, et cela mérite d’être dit, surtout dans le contexte actuel ! (Applaudissements.)

Mme Colette Mélot. C’est vrai !

M. Jean-Jacques Hyest. Tout à fait ! !

M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Sans prolonger inconsidérément ces débats, je voudrais apporter quelques éléments d’information en réponse à M. le rapporteur, à M. Hyest ou à M. Détraigne, non sans avoir au préalable remercié les intervenants pour leurs observations, qui ont enrichi la réflexion et ont attiré notre attention.

Nous savons que nous aurons un prochain rendez-vous. J’envisage que nous puissions procéder avant la date limite à la transposition de la directive Accès à l’avocat. Nous reviendrons donc devant vous, mais les délais impartis seront plus confortables.

Concernant l’aide juridictionnelle, effectivement, un problème se pose. Parmi la demi-douzaine de rapports élaborés sur ce thème ces dix dernières années, le Sénat en a produit un excellent, qui rappelait la nécessité de « réformer un système à bout de souffle ». Aucune mesure n’a encore été véritablement prise, nous n’avons pas diversifié les ressources, nous n’avons même pas fixé de doctrine sur le sujet.

Vous le savez, j’ai l’ambition d’une grande politique de solidarité nationale. Je n’en ai pas encore les moyens ; je les ai cherchés en explorant plusieurs pistes, qui présentent, dans la conjoncture actuelle, quelques inconvénients. Certaines constitueraient ainsi des prélèvements obligatoires, qui sont très difficiles à accepter aujourd’hui.

Je reste cependant persuadée qu’il faut diversifier les sources et conférer à l’aide juridictionnelle un fondement solide et durable, qu’il faut remonter le plafond de ressources, bien inférieur au seuil de pauvreté, qu’il faut revaloriser l’unité de valeur, qui n’a pas été modifiée depuis sept ans, ce qui n’est pas facile à accepter.

Il faut également élargir le champ des contentieux : un certain nombre de justiciables à petits revenus sont confrontés à des affaires qui les pénalisent vraiment, mais qui n’entrent pas dans le champ prévu.

En outre, il conviendra d’adopter certaines dispositions pratiques, en vue d’assurer un meilleur fonctionnement de l’aide juridictionnelle et de fluidifier les procédures. Il y a donc à faire sur le sujet.

Cette transposition aura incontestablement un impact sur l’aide juridictionnelle, puisqu’elle va créer des besoins. En effet, nous permettons, dans le cadre de l’audition libre, l’accès à l’avocat. L’étude d’impact a estimé que les dépenses supplémentaires, y compris administratives, liées à l’aide juridictionnelle s’élèveront à 50 millions d’euros.

Pour vous rassurer au moins partiellement à ce stade, monsieur Hyest – vous seriez sans doute totalement rassuré si je vous disais que les crédits sont d’ores et déjà disponibles ! –, je puis vous dire que nous avons intégré ces 50 millions d’euros dans nos discussions budgétaires, en vue d’appliquer les dispositions que nous introduisons dans notre droit interne.

Concernant maintenant l’accès au casier judiciaire, monsieur le rapporteur, lorsque le bulletin figure au dossier, il doit être accessible, comme toutes les autres pièces.

Vous l’avez rappelé, une discussion avec le rapporteur de l'Assemblée nationale, notamment, a été engagée à propos de la mise à disposition des pièces du dossier et de l’usage abusif qui pourrait en être fait.

À cet égard, on peut, me semble-t-il, séparer les problèmes.

Pour ma part, j’estime qu’il est nécessaire que les pièces soient mises à la disposition des défenseurs et, comme le prévoit ce texte, du justiciable s’il n’a pas d’avocat. Il y a sans doute lieu d’harmoniser les pratiques sur l’ensemble du territoire, en veillant à ce que cela se passe de la même façon dans toutes nos juridictions et pour toutes les enquêtes.

La circulaire, qui est actuellement en phase de finalisation – elle sera même prête avant la promulgation de la loi –, le précisera, afin de régler véritablement les problèmes de disparité des pratiques sur le territoire.

En tout cas, lorsque des éléments sont rassemblés sur un citoyen quel qu’il soit, il est souhaitable, dans une démocratie en tout cas, que ce dernier puisse en avoir connaissance. Il ne saurait en être autrement dans un État de droit. D’ailleurs, nos fichiers sont mis à la disposition des citoyens concernés : ces derniers ont le droit d’y accéder et même de procéder à des rectifications. On ne comprendrait donc pas qu’il soit possible de rassembler toute une série d’éléments sur un citoyen, qui, en outre, peuvent lui être préjudiciables, sans autoriser ce dernier à y accéder.

Si j’ai bien compris, le rapporteur de l'Assemblée nationale craint que les employeurs ne profitent de l’accès des citoyens à ces pièces pour les leur réclamer.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Le droit du citoyen n’est pas le droit de l’employeur. D’une façon générale, le droit du citoyen n’est pas le droit d’un tiers sur le citoyen.

À cet égard, il convient d’établir une distinction : la loi autorise les citoyens à accéder à des pièces les concernant, mais elle n’ouvre pas ce droit d’accès à un tiers. Je ne vois pas de difficultés juridiques ou pratiques à procéder de cette façon. Nous veillerons à préciser les choses dans la circulaire.

Concernant la garde à vue de quatre-vingt-seize heures, vous vous en souvenez, mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez adopté à l’unanimité, dans le cadre du projet de loi relatif à la géolocalisation, me semble-t-il, de la décision du Conseil constitutionnel du 4 décembre 2013 relative au régime dérogatoire en matière de garde à vue. Celui-ci avait en effet estimé que la garde à vue de quatre-vingt-seize heures ne pouvait pas être retenue lorsque seule une atteinte aux biens était en cause. Il nous était donc apparu à tous qu’il valait mieux être prudent, afin d’éviter que des procédures lourdes, en matière de criminalité organisée, par exemple, ne soient annulées pour ce motif.

L'Assemblée nationale avait introduit une disposition prévoyant une garde à vue de soixante-douze heures. J’avais émis des inquiétudes quant au risque d’inconstitutionnalité. Vous l’avez rappelé, monsieur le rapporteur, un travail a été réalisé avec la Chancellerie, aussi bien avec la direction des affaires criminelles et des grâces qu’avec mon cabinet, qui a abouti à une rédaction plus rassurante.

Eu égard au travail réalisé avec la Chancellerie, j’ai estimé que nous avions éliminé les risques d’inconstitutionnalité. Cela étant, je serai ici aussi prudente que je l’ai été à l’Assemblée nationale, car je n’ai pas compétence, ni qualité, d’ailleurs, pour affirmer qu’il n’existe aucun risque d’inconstitutionnalité – on pourrait alors dissoudre le Conseil constitutionnel ! –, mais je pense que le risque est probablement mineur, voire dérisoire.

J’avoue ne pas avoir fait preuve d’une audace débridée sur ce point, m’en remettant à la sagesse de l'Assemblée nationale. J’ai donc laissé les parlementaires porter la responsabilité d’un risque éventuel, même si, au nom de la solidité des lois et de la sécurité des procédures, j’ai veillé à ce que l’on élimine le plus possible le risque. Toutefois, je le répète, je n’ai pas qualité pour affirmer que le risque est nul.

En tout état de cause, mesdames, messieurs les sénateurs, le dispositif qui vous est proposé nous permettra, me semble-t-il, d’avancer avec plus d’assurance. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées de l’UDI-UC.)

M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement ; en outre, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, il statue sur les éventuels amendements puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

projet de loi portant transposition de la directive 2012/13/ue du parlement européen et du conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l’audition des personnes soupçonnées et ne faisant pas l’objet d’une garde à vue

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales
Article 2

Article 1er

I. – (Supprimé)

II. – Après l’article 61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 61-1 ainsi rédigé :

« Art. 61-1. – La personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu’après avoir été informée :

« 1° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ;

« 2° Du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;

« 3° Le cas échéant, du droit d’être assistée par un interprète ;

« 4° Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;

« 5° Si l’infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, du droit d’être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63-4-3 et 63-4-4, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats ; elle est informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle, qui lui sont rappelées par tout moyen ; elle peut accepter expressément de poursuivre l’audition hors la présence de son avocat ;

« 6° De la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit.

« La notification des informations données en application du présent article est mentionnée au procès-verbal.

« Si le déroulement de l’enquête le permet, lorsqu’une convocation écrite est adressée à la personne en vue de son audition, cette convocation indique l’infraction dont elle est soupçonnée, son droit d’être assistée par un avocat ainsi que les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle, les modalités de désignation d’un avocat d’office et les lieux où elle peut obtenir des conseils juridiques avant cette audition.

« Le présent article n’est pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l’officier de police judiciaire. »

II bis. – L’article 62 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 62. – Les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction sont entendues par les enquêteurs sans faire l’objet d’une mesure de contrainte.

« Toutefois, si les nécessités de l’enquête le justifient, ces personnes peuvent être retenues sous contrainte le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée puisse excéder quatre heures.

« Si, au cours de l’audition d’une personne entendue librement en application du premier alinéa, il apparaît qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, cette personne doit être entendue en application de l’article 61-1 et les informations prévues aux 1° à 6° du même article lui sont alors notifiées sans délai, sauf si son placement en garde à vue est nécessité en application de l’article 62-2.

« Si, au cours de l’audition d’une personne retenue en application du deuxième alinéa du présent article, il apparaît qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues à l’article 63-1. »

III. – Le premier alinéa du III de l’article 63 du même code est ainsi rédigé :

« III. – Si, avant d’être placée en garde à vue, la personne a été appréhendée ou a fait l’objet de toute autre mesure de contrainte pour ces mêmes faits, autre que la rétention prévue à l’article L. 3341-1 du code de la santé publique, l’heure du début de la garde à vue est fixée, pour le respect des durées prévues au II du présent article, à l’heure à partir de laquelle la personne a été privée de liberté. Si la personne n’a pas fait l’objet d’une mesure de contrainte préalable, mais que son placement en garde à vue est effectué dans le prolongement immédiat d’une audition, cette heure est fixée à celle du début de l’audition. »

IV. – À la seconde phrase du second alinéa de l’article 73 du même code, après le mot : « conduite », sont insérés les mots : « , sous contrainte, ».

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Article 1er
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales
Article 3

Article 2

I. – À l'article 77 du code de procédure pénale, après les mots : « Les dispositions », sont insérés les mots : « des articles 61-1 et 61-2 relatives à l'audition d'une personne soupçonnée ou d’une victime ainsi que celles ». 

bis. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article 78 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article 62 est applicable. »

II. – L'article 154 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « Les dispositions », sont insérés les mots : « des articles 61-1 et 61-2 relatives à l'audition d'une personne soupçonnée ou d’une victime ainsi que celles » ;

2° À la seconde phrase du second alinéa, la référence : « à l'article 63-1 » est remplacée par les références : « aux articles 61-1 et 63-1 », et après les mots : « précisé que », sont insérés les mots : « l'audition ou ».

Chapitre II

Dispositions relatives aux personnes faisant l’objet d’une privation de liberté

Section 1

Dispositions relatives à la garde à vue

Article 2
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Article 4

Article 3

I. – L’article 63-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « de formulaires écrits » sont remplacés par les mots : « du formulaire prévu au treizième alinéa » ;

2° Au 2°, les mots : « De la nature et de la date présumée » sont remplacés par les mots : « De la qualification, de la date et du lieu présumés » et sont ajoutés les mots : « ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue » ;

3° Le 3° est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « employeur », sont insérés les mots : « ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’État dont elle est ressortissante » ;

b) Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« – s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;

« – du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;

« – du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ; »

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. »

II. – L’article 63-4-1 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « du dernier » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La personne gardée à vue peut également consulter les documents mentionnés au premier alinéa ou une copie de ceux-ci. »

II bis. – L’article 65 du même code est ainsi rétabli :

« Art. 65 – Si, au cours de sa garde à vue, la personne est entendue dans le cadre d’une procédure suivie du chef d’une autre infraction et qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre cette infraction, elle doit faire l’objet des informations prévues aux 1°, 3°, 4° et 5° de l’article 61-1. »

III. – L’article 706-88 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable au délit prévu au 8° bis de l’article 706-73 ou, lorsqu’elles concernent ce délit, aux infractions mentionnées aux 14°, 15° et 16° du même article. Toutefois, à titre exceptionnel, il peut être appliqué si les faits ont été commis dans des conditions portant atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ou aux intérêts fondamentaux de la Nation définis à l’article 410-1 du code pénal ou si l’un des faits constitutifs de l’infraction a été commis hors du territoire national, dès lors que la poursuite ou la réalisation des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité rend indispensable, en raison de leur complexité, la prolongation de la garde à vue. Les ordonnances prolongeant la garde à vue sont prises par le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République ou du juge d’instruction. Elles sont spécialement motivées et font référence aux éléments de fait justifiant que les conditions prévues au présent alinéa sont réunies. Les sixième et septième alinéas du présent article ne sont pas applicables. »

IV. – Au second alinéa de l’article 323-5 du code des douanes, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « avant-dernier ».

V. – Au VII de l’article 4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, les mots : « trois derniers » sont remplacés par les mots : « sixième à avant-dernier ».

Section 2

Dispositions relatives à la déclaration des droits devant être remise aux personnes privées de liberté

Article 3
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Article 5

Article 4

I. – Le titre X du livre V du code de procédure pénale est complété par un article 803-6 ainsi rédigé :

« Art. 803-6. – Toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté en application d’une disposition du présent code se voit remettre, lors de la notification de cette mesure, un document énonçant, dans des termes simples et accessibles et dans une langue qu’elle comprend, les droits suivants dont elle bénéficie au cours de la procédure en application du présent code :

« 1° Le droit d’être informée de la qualification, de la date et du lieu de l’infraction qui lui est reprochée ;

« 2° Le droit, lors des auditions ou interrogatoires, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;

« 3° Le droit à l’assistance d’un avocat ;

« 4° Le droit à l’interprétation et à la traduction ;

« 5° Le droit d’accès aux pièces du dossier ;

« 6° Le droit qu’au moins un tiers ainsi que, le cas échéant, les autorités consulaires du pays dont elle est ressortissante soient informés de la mesure privative de liberté dont elle fait l’objet ;

« 7° Le droit d’être examinée par un médecin ;

« 8° Le nombre maximal d’heures ou de jours pendant lesquels elle peut être privée de liberté avant de comparaître devant une autorité judiciaire ;

« 9° Le droit de connaître les modalités de contestation de la légalité de l’arrestation, d’obtenir un réexamen de sa privation de liberté ou de demander sa mise en liberté.

« La personne est autorisée à conserver ce document pendant toute la durée de sa privation de liberté.

« Si le document n’est pas disponible dans une langue comprise par la personne, celle-ci est informée oralement des droits prévus au présent article dans une langue qu’elle comprend. L’information donnée est mentionnée sur un procès-verbal. Une version du document dans une langue qu’elle comprend est ensuite remise à la personne sans retard. »

II. – Au deuxième alinéa du I de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, après les mots : « du présent article », sont insérés les mots : « et de l'article 803-6 du code de procédure pénale ».

Chapitre III

Dispositions relatives aux personnes poursuivies devant les juridictions d’instruction ou de jugement

Section 1

Dispositions relatives à l’information du droit à l’interprétation et à la traduction et du droit au silence et à l’accès au dossier au cours de l’instruction

Article 4
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Article 5 bis

Article 5

I. – L’article 113-3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le témoin assisté bénéficie également, le cas échéant, du droit à l’interprétation et à la traduction des pièces essentielles du dossier. » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. – À la première phrase du premier alinéa de l'article 113-4 du même code, les mots : « l'informe de ses droits » sont remplacés par les mots : « l'informe de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ainsi que des droits mentionnés à l'article 113-3 ».

III. – L’article 114 du même code est ainsi modifié :

1° A Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « La procédure est mise » sont remplacés par les mots : « Le dossier de la procédure est mis » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « la procédure est également mise » sont remplacés par les mots : « le dossier est également mis » ;

1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties ou, si elles n’ont pas d’avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande. Si le dossier a fait l’objet d’une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l’article 803-1. La délivrance de la première copie de chaque pièce ou acte du dossier est gratuite. » ;

2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la copie a été directement demandée par la partie, celle-ci doit attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions du sixième alinéa du présent article et de l’article 114-1. Lorsque la copie a été demandée par les avocats, ceux-ci peuvent en transmettre une reproduction à leur client, à condition que celui-ci leur fournisse au préalable cette attestation. » ;

3° Au début du septième alinéa, les mots : « L’avocat doit » sont remplacés par les mots : « Lorsque la copie a été demandée par l’avocat, celui-ci doit, le cas échéant, » ;

4° Au huitième alinéa, les mots : « de tout ou partie de ces » sont remplacés par les mots : « aux parties de tout ou partie des copies demandées ou de leurs » ;

5° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

a) Les deux premières phrases sont supprimées ;

b) Au début de la troisième phrase, les mots : « Il peut » sont remplacés par les mots : « Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai aux parties ou à leurs avocats, qui peuvent » ;

c) La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Lorsque la copie a été demandée par l’avocat, à défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l’avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste. » ;

6° Au dixième alinéa, les mots : « ces documents peuvent être remis par son avocat » sont remplacés par les mots : « les copies sont remises » ;

7° Aux première et dernière phrases du dernier alinéa, les mots : « de la procédure » sont remplacés par les mots : « du dossier ».

IV. – L’article 116 du même code est ainsi modifié :

1° A Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Après l’avoir informée, s’il y a lieu, de son droit d’être assistée par un interprète, le juge … (le reste sans changement). » ;

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La personne est également informée, s’il y a lieu, de son droit à la traduction des pièces essentielles du dossier. » ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : « le juge d’instruction », sont insérés les mots : « , après l’avoir informée de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, » ;

3° La cinquième phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« Le juge d’instruction informe ensuite la personne qu’elle a le droit soit de faire des déclarations, soit de répondre aux questions qui lui sont posées, soit de se taire. »

V. – À la première phrase de l'article 120-1 du même code, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

VI. – 1. Aux premier et deuxième alinéas de l'article 113-8 du même code, les mots : « septième et huitième » sont remplacés par les mots : « huitième et neuvième ».

2. Au dernier alinéa de l'article 118 et à la première phrase du premier alinéa de l'article 175-1 du même code, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième ».

3. Au premier alinéa de l'article 148-3 du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

4. Aux articles 818 et 882 du même code, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

Article 5
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Article 6

Article 5 bis

À l’article 114-1 du code de procédure pénale, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

Section 2

Dispositions relatives à l’information du droit à l’interprétation et à la traduction et du droit au silence, à l’accès au dossier et à l’exercice des droits de la défense des personnes poursuivies devant les juridictions de jugement

Article 5 bis
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Article 6 bis A

Article 6

I. – Au début de l'article 273 du code de procédure pénale, les mots : « Le président interroge l'accusé » sont remplacés par les mots : « Après avoir, s'il y a lieu, informé l'accusé de son droit d'être assisté par un interprète, le président l'interroge ».

II. – Au début du premier alinéa de l’article 328 du code de procédure pénale, sont ajoutés les mots : « Après l’avoir informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, ».

III. – Le paragraphe 1er de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du même code est complété par des articles 388-4 et 388-5 ainsi rédigés :

« Art. 388-4. – En cas de poursuites par citation prévue à l’article 390 ou convocation prévue à l’article 390-1, les avocats des parties peuvent consulter le dossier de la procédure au greffe du tribunal de grande instance dès la délivrance de la citation ou au plus tard deux mois après la notification de la convocation.

« À leur demande, les parties ou leur avocat peuvent se faire délivrer copie des pièces du dossier. Si le dossier a fait l’objet d’une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l’article 803-1. La délivrance de cette copie intervient dans le mois qui suit la demande. Toutefois, en cas de convocation en justice et si la demande est faite moins d’un mois après la notification de cette convocation, cette délivrance intervient au plus tard deux mois après cette notification. La délivrance de la première copie de chaque pièce du dossier est gratuite.

« Art. 388-5. – En cas de poursuites par citation prévue à l’article 390 ou convocation prévue à l’article 390-1, les parties ou leur avocat peuvent, avant toute défense au fond ou à tout moment au cours des débats, demander, par conclusions écrites, qu’il soit procédé à tout acte qu’ils estiment nécessaire à la manifestation de la vérité.

« Ces conclusions peuvent être adressées avant le début de l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise au greffe contre récépissé.

« S’il estime que tout ou partie des actes demandés sont justifiés et qu’il est possible de les exécuter avant la date de l’audience, le président du tribunal peut, après avis du procureur de la République, en ordonner l’exécution selon les règles applicables au cours de l’enquête préliminaire. Les procès-verbaux ou autres pièces relatant leur exécution sont alors joints au dossier de la procédure et mis à la disposition des parties ou de leur avocat. Si le prévenu ou la victime doivent être à nouveau entendus, ils ont le droit d’être assistés, lors de leur audition, par leur avocat, en application de l’article 63-4-3. 

« Si les actes demandés n’ont pas été ordonnés par le président du tribunal avant l’audience, le tribunal statue sur cette demande et peut commettre par jugement l’un de ses membres ou l’un des juges d’instruction du tribunal, désigné dans les conditions prévues à l’article 83, pour procéder à un supplément d’information ; l’article 463 est applicable. S’il refuse d’ordonner ces actes, le tribunal doit spécialement motiver sa décision. Le tribunal peut statuer sur cette demande sans attendre le jugement sur le fond, par un jugement qui n’est susceptible d’appel qu’en même temps que le jugement sur le fond. »

IV. – Après le premier alinéa de l'article 390 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La citation informe le prévenu qu'il peut se faire assister d'un avocat de son choix ou, s'il en fait la demande, d'un avocat commis d'office, dont les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, et qu'il a également la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit. »

V. – L’article 390-1 du même code est ainsi modifié :

 (Supprimé)

2° La deuxième phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « de son choix ou, s’il en fait la demande, d’un avocat commis d’office, dont les frais seront à sa charge sauf s’il remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle, et qu’il a également la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit ».

bis. – Après le même article 390-1, il est inséré un article 390-2 ainsi rédigé :

« Art. 390-2. – Lorsque le délai entre la signification de la citation prévue à l’article 390 ou la notification de la convocation prévue à l’article 390-1 et l’audience devant le tribunal est inférieur à deux mois et que le prévenu ou son avocat n’ont pas pu obtenir avant l’audience la copie du dossier demandé en application de l’article 388-4, le tribunal est tenu d’ordonner, si le prévenu en fait la demande, le renvoi de l’affaire à une date fixée à au moins deux mois à compter de la délivrance de la citation ou de la notification de la convocation. »

VI. – L’article 393 du même code est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« En matière correctionnelle, lorsqu’il envisage de poursuivre une personne en application des articles 394 et 395, le procureur de la République ordonne qu’elle soit déférée devant lui.

« Après avoir, s’il y a lieu, informé la personne de son droit d’être assistée par un interprète, constaté son identité et lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique, le procureur de la République l’informe qu’elle a le droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office. L’avocat choisi ou, dans le cas d’une demande de commission d’office, le bâtonnier de l’ordre des avocats en est avisé sans délai. » ;

1° bis Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« L'avocat ou la personne déférée lorsqu’elle n’est pas assistée par un avocat peut consulter sur-le-champ le dossier. L’avocat peut communiquer librement avec le prévenu. »

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République avertit alors la personne de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Après avoir, le cas échéant, recueilli les observations de la personne ou procédé à son interrogatoire, le procureur de la République entend, s’il y a lieu, les observations de l’avocat, portant notamment sur la régularité de la procédure, sur la qualification retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l’enquête et sur la nécessité de procéder à des nouveaux actes. Au vu de ces observations, le procureur de la République soit procède comme il est dit aux articles 394 à 396, soit requiert l’ouverture d’une information, soit ordonne la poursuite de l’enquête, soit prend toute autre décision sur l’action publique en application de l’article 40-1. S’il ordonne la poursuite de l’enquête et que la personne est à nouveau entendue, elle a le droit d’être assistée, lors de son audition, par son avocat, en application de l’article 63-4-3. »

VII. – À l'article 393-1 du même code, les mots : « Dans les cas prévus à l'article 393 » sont remplacés par les mots : « Si le procureur de la République procède comme il est dit aux articles 394 à 396 ».

VIII. – L’article 394 du même code est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du deuxième alinéa, après les mots : « L’avocat », sont insérés les mots : « ou la personne déférée lorsqu’elle n’est pas assistée d’un avocat » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque le tribunal correctionnel a été saisi en application du présent article, il peut, à la demande des parties ou d’office, commettre par jugement l’un de ses membres ou l’un des juges d’instruction du tribunal désigné dans les conditions prévues à l’article 83 pour procéder à un supplément d’information ; l’article 463 est applicable. Le tribunal peut, dans les mêmes conditions, s’il estime que la complexité de l’affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, renvoyer le dossier au procureur de la République afin que celui-ci requière l’ouverture d’une information. »

IX. – La première phrase de l'article 406 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, après avoir, s'il y a lieu, informé le prévenu de son droit d'être assisté par un interprète, constate son identité et donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. Il informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. »

X. – À l'article 533 du même code, après la référence : « 388-3 », est insérée la référence : « , 388-4 ».

XI. – (Supprimé)

XII. – L’article 706-106 du même code est abrogé.

XIII. – À l’article 706-1-2 du même code, les références : « 706-105 et 706-106 » sont remplacées par la référence : « et 706-105 ».

XIV. – À la première phrase de l’article 495-10 du même code, les mots : « le dernier » sont remplacés par les mots : « l’avant-dernier ».

Article 6
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Article 6 bis

Article 6 bis A

L’article 803-5 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret, qui définit notamment les pièces essentielles devant faire l’objet d’une traduction. »

Article 6 bis A
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Article 6 ter

Article 6 bis

I. – À la fin de l’article 279 du code de procédure pénale, les mots : « procès-verbaux constatant l’infraction, des déclarations écrites des témoins et des rapports d’expertise » sont remplacés par les mots : « pièces du dossier de la procédure ».

II. – L'article 280 du même code est abrogé.

Chapitre III bis

Dispositions relatives à l’accès aux preuves des personnes détenues poursuivies en commission disciplinaire

Article 6 bis
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Article 7

Article 6 ter

Le 4° de l’article 726 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce décret détermine les conditions dans lesquelles le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition et celles dans lesquelles l’avocat, ou l'intéressé s’il n’est pas assisté d’un avocat, peut prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense, sous réserve d'un risque d'atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. »

Chapitre IV

Dispositions diverses

Article 6 ter
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Article 8

Article 7

I. – Après l'article 67 E du code des douanes, il est inséré un article 67 F ainsi rédigé :

« Art. 67 F. – La personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui n'est pas placée en retenue douanière ne peut être entendue sur ces faits qu'après la notification des informations prévues à l'article 61-1 du code de procédure pénale.

« S'il apparaît au cours de l'audition d'une personne des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ces informations lui sont communiquées sans délai. »

II. – L’article 323-6 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : « De la nature et de la date présumée » sont remplacés par les mots : « De la qualification, de la date et du lieu présumés » et sont ajoutés les mots : « ainsi que des motifs justifiant son placement en retenue douanière en application de l’article 323-1 » ;

2° Après le 4°, sont insérés des 5° à 7° ainsi rédigés :

« 5° S’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;

« 6° Du droit de consulter, au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la retenue douanière, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 du code de procédure pénale ;

« 7° De la possibilité de demander au procureur de la République, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la retenue douanière, que cette mesure soit levée. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En application de l’article 803-6 du code de procédure pénale, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa retenue douanière. »

Article 7
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Article 9

Article 8

La troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « L’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;

2° Au début, il est rétabli un article 64 ainsi rédigé :

« Art. 64. – L’avocat assistant, au cours de l’audition ou de la confrontation mentionnée aux articles 61-1 et 61-2 du code de procédure pénale ou à l’article 67 F du code des douanes, la personne soupçonnée qui remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle a droit à une rétribution. Il en est de même de l’avocat qui intervient pour assister une victime lors d’une confrontation en application de l’article 61-2 du code de procédure pénale, lorsque la victime remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Article 8
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Article 11

Article 9

I. – Les articles 1er à 7 et 11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française. L'article 8 est applicable en Polynésie française.

II. – Les articles 814 et 880 du code de procédure pénale sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables à l'assistance par un avocat prévue au 5° de l'article 61-1. »

II bis. – Au second alinéa de l'article 842 du même code, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « quatrième ».

III. – Le titre V de l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un article 23-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 23-1-1. – L’avocat ou, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assiste, au cours de l’audition ou de la confrontation prévue aux articles 61-1 et 61-2 du code de procédure pénale ou à l’article 67 F du code des douanes, la personne soupçonnée qui remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle a droit à une rétribution. Il en est de même de l’avocat qui intervient pour assister une victime lors d’une confrontation en application de l’article 61-2 du code de procédure pénale, lorsque la victime remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;

2° À l’article 23-2, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ».

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Article 9
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Article 1er

Article 11

I. – La présente loi entre en vigueur le 2 juin 2014.

Toutefois, le 5° et le neuvième alinéa de l’article 61-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi, l’article 1er bis de la présente loi, la référence à l’article 61-2 figurant dans les articles 77 et 154 du même code dans leur rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi, l’article 8 et les II à III de l’article 9 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

II. – (Supprimé).

M. le président. Nous allons maintenant examiner les deux amendements déposés par le Gouvernement.

article 1er

Article 11
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Article 3 (début)

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 19, première phrase

Supprimer les mots :

autre que la rétention prévue à l’article L. 3341-1 du code de la santé publique,

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Par cet amendement, nous tirons les conséquences d’une décision du Conseil constitutionnel intervenue dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité.

Le Sénat avait déjà amélioré les modalités de computation des délais de garde à vue, estimant que, si la garde à vue avait été précédée d’une audition libre, la durée de l’audition libre devait être intégrée dans la durée de la garde à vue. L'Assemblée nationale avait alors prévu une exception concernant le temps passé en cellule de dégrisement.

Toutefois, le Conseil constitutionnel considère que ce temps doit être compté dans la durée de la garde à vue. Il me paraît donc risqué de maintenir cette exception.

C’est pourquoi nous réintroduisons le temps passé en cellule de dégrisement dans le temps de la garde à vue.

Tel est l’objet du présent amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Permettez-moi au préalable de vous dire, madame la garde des sceaux, que les assemblées parlementaires n’apprécient pas tellement que des amendements soient déposés sur les conclusions d’une commission mixte paritaire.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Moi non plus !

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Cela dit, j’émettrai à titre personnel un avis favorable sur cet amendement, et sur celui qui le suit.

Ce texte, examiné en urgence eu égard aux délais qui nous sont impartis, est, on l’a vu, compliqué et exige donc qu’on lui porte une attention particulière. Des erreurs ont pu être commises – en l’espèce, c’est le cas ! –, qui n’ont été relevées par aucun des membres de la commission mixte paritaire – après tout, nous pouvons, nous aussi, battre notre coulpe ! – ; certains articles doivent faire l’objet d’une coordination avec d’autres. Tel sera l’objet du second amendement.

La commission des lois ne s’est pas réunie, mais, à titre personnel, je pense que nous pouvons accepter cet amendement de précision, sans lequel le texte serait imparfait, le Conseil constitutionnel considérant que le temps de présence en cellule de dégrisement doit être imputé sur le délai de garde à vue.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Le vote sur l’article 1er, modifié, est réservé.

article 2

M. le président. Sur l’article 2, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur cet article ?...

Le vote est réservé.

article 3

Article 1er
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Article 3 (fin)

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Remplacer les références :

,4° et 5° de l’article 61-1

par la référence et les mots :

et 4° de l’article 61-1, et être avertie qu’elle a le droit d’être assistée par un avocat conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Vous ne l’ignorez pas, mesdames, messieurs les sénateurs, je répugne à présenter des amendements en cours de discussion. Je m’impose une discipline très rigoureuse pour que le Parlement fasse son travail d’élaboration des lois. J’estime qu’il est préférable de présenter les amendements en amont pour permettre aux commissions d’en débattre et d’améliorer, le cas échéant, la rédaction des dispositions proposées, comme cela est parfois nécessaire.

Mais, comme l’a souligné M. le rapporteur, la technicité de ce texte est telle que nous nous rendons compte au fur et à mesure de son examen que des choses ont pu nous échapper.

L’amendement n° 2 est un amendement de précision. Lorsque, au cours d’une garde à vue, la personne est entendue sur une infraction autre que celle qui a justifié la mesure – cela revient à une audition libre -, le projet de loi prévoit que la personne doit être informée de son droit d’être assistée, dans ce nouveau cadre, par un avocat.

Cette précision paraît nécessaire : il convient de rappeler les droits liés à cette audition libre au sein de la garde à vue.

Tel est l’objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Ma position personnelle est identique, d’autant qu’il s’agit d’un amendement encore plus technique que le précédent.

Cet amendement vise en outre à lever une ambiguïté importante dans le texte : l’entrée en vigueur de l’intervention de l’avocat au cours de l’audition libre est reportée au 1er janvier 2015, alors que l’intervention de l’avocat lors de la garde à vue pour des infractions autres que celles ayant justifié la mesure doit être immédiate.

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Il paraît nécessaire de lever cette ambiguïté. Je ne vois donc pas d’objection à accepter cet amendement, pas plus que M. Hyest, sans doute.

M. Jean-Jacques Hyest. Non, en effet.

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Pour ma part, je voterai cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Le vote sur l’article 3, modifié, est réservé.

articles 4 à 11

M. le président. Sur les articles 4 à 11, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Personne ne demande la parole ?…

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble du projet de loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements précédemment adoptés par le Sénat.

(Le projet de loi est adopté.) – (Mme Esther Benbassa applaudit.)

M. le président. Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures quinze, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Jean-Pierre Bel.)

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Pierre Bel

M. le président. La séance est reprise.

Article 3 (début)
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5

Questions d'actualité au Gouvernement

M. le président. L’ordre du jour appelle les réponses à des questions d’actualité au Gouvernement.

Je rappelle que l’auteur de la question dispose de deux minutes trente, de même que la ou le ministre pour sa réponse.

mobilisation des fonctionnaires

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour le groupe CRC.

Mme Laurence Cohen. Après dix ans de démantèlement des services de l’État, aggravé par la stagnation des salaires et une saignée des effectifs, les fonctionnaires manifestent en ce moment dans l’unité syndicale. Alors qu’ils espéraient un changement d’orientation politique avec la nouvelle majorité présidentielle, force est de constater qu’ils sont toujours les cibles de la rigueur budgétaire. Comme le souligne le président de l’Observatoire des inégalités, « qu’ils soient territoriaux, hospitaliers ou de l’État, c’est la promesse d’une cinquième année sans augmentation de salaire, un record historique ! »

Ce gel de la valeur du point d’indice jusqu’en 2017, qui touche 5 millions de personnes, participe d’une logique inacceptable d’austérité salariale à l’égard d’agents exerçant des missions de service public. Des privilégiés, les fonctionnaires ? Le traitement de plus d’un million d’entre eux est proche du SMIC, sans parler des dizaines de milliers d’employés à temps partiel – dont une majorité de femmes – qui ne perçoivent qu’une fraction du SMIC. La faible revalorisation des plus bas salaires prévue pour le 1er janvier prochain n’y changera pas grand-chose.

À cette mise à la diète aux conséquences dramatiques pour le pouvoir d’achat, donc pour la consommation et la relance de l’économie, il faut ajouter une attaque violente contre l’emploi, les services publics de proximité et les missions de l’État. De surcroît, la décision de procéder à une refonte de l’organisation territoriale risque de créer, à elle seule, un véritable séisme en termes d’emplois !

La casse des services publics de proximité, c’est moins de services rendus à la population, une mise en péril de la cohésion sociale, une aggravation des inégalités sociales et territoriales. Croyez-vous vraiment qu’il y ait trop de fonctionnaires, quand les communes se battent pour conserver une école, un bureau de poste, un centre de sécurité sociale, un tribunal ou un hôpital de proximité ? Croyez-vous vraiment que les personnels hospitaliers soient en surnombre, alors que les agences régionales de santé poursuivent les regroupements de services, que les maternités et les centres d’interruption volontaire de grossesse sont au cœur de la tourmente ?

Madame la ministre, nous sommes de plus en plus nombreux à ne pas comprendre que vous poursuiviez une politique condamnée dans les urnes et qui aggrave la crise. Saurez-vous entendre les personnels, le 19 mai prochain, lors de l’ouverture des négociations, et répondre aux besoins urgents des agents, en commençant par mettre un terme au gel de leurs salaires et à la baisse des effectifs dans les services publics ? (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre de la décentralisation, de la réforme de l’État et de la fonction publique.

Mme Marylise Lebranchu, ministre de la décentralisation, de la réforme de l'État et de la fonction publique. Madame la sénatrice, la revalorisation du point d’indice est depuis deux ans au cœur de mes rencontres avec les organisations syndicales.

Je rappelle que lorsque l’on revalorise le point d’indice, on augmente les salaires de façon proportionnelle. En d’autres termes, les plus bas salaires – qui concernent à peu près 1,8 million d’agents – croissent de quelques euros, tandis que les « A+++ », comme on les appelle dans notre jargon, bénéficient d’une augmentation substantielle.

La revalorisation du point d’indice n’est donc pas la mesure la plus juste. C’est la raison pour laquelle nous avons choisi, dans un contexte compliqué, d’augmenter les salaires les plus proches du SMIC – plus d’un million de personnes sont concernées – à hauteur d’environ 500 euros par an, cela sur deux années. Il nous semblait en effet qu’il fallait encourager des agents qui interviennent dans la vie quotidienne de nos concitoyens, par exemple au sein des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

Par ailleurs, madame la sénatrice, détruire 30 000 emplois par an, comme sous la précédente mandature, ou bien décider, comme le Président de la République et le Premier ministre Jean-Marc Ayrault l’ont fait en juin 2012, de maintenir les effectifs constants, ce n’est pas appliquer la même politique. Prendre la décision de créer 60 000 postes supplémentaires au sein de l’éducation nationale, d’augmenter le nombre de fonctionnaires de police, de personnels du ministère de la justice et d’agents de Pôle emploi, c’est mettre en œuvre une politique différente.

Aujourd’hui, nous sommes dans une situation difficile. Les fonctionnaires portent les valeurs républicaines, font l’action publique et contribuent ainsi au redressement de la France. Une négociation va s’ouvrir sur les traitements, les parcours professionnels, les mobilités, les passerelles d’une fonction publique à une autre : tous ces sujets, je le sais, préoccupent beaucoup nos agents, qui méritent toute notre attention. Nous comprenons leur anxiété, mais il n’est pas possible de répondre à toutes leurs demandes. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. Jean-Pierre Caffet. Bravo !

taxe sur les transactions financières

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour le groupe du RDSE.

M. Pierre-Yves Collombat. Ma question s'adresse à M. le ministre des finances et des comptes publics.

Monsieur le ministre, le conseil des ministres des finances européens des 5 et 6 mai derniers semble avoir entériné le principe de la mise en place d’une taxe sur les transactions financières à l’échelon de onze pays. Comme en écho, vous disiez, il y a peu, que « le serpent est en train de sortir de l’eau ».

Le ministre des finances allemand ayant déclaré, à l’issue de ce même conseil, « nous avons un accord politique pour poursuivre » – sous-entendu, nous n’avons pas d’accord sur le fond –, ma première question sera la suivante : quand peut-on espérer voir la queue du serpent ?

Deuxième question, à quoi va ressembler l’animal ? Autrement dit, quels seront les produits financiers concernés par la taxe : uniquement un panier d’actions, comme c’est le cas pour la taxe française ? Toutes les actions et toutes les obligations, et seulement elles, ou les produits dérivés seront-ils aussi visés, ce qui serait logique, puisqu’ils représentent aujourd’hui l’essentiel des transactions, et certainement pas les plus utiles ? Ainsi, selon la Banque des règlements internationaux, sur les 700 000 milliards de dollars par an d’échanges portant sur ces produits, de 7 % à 8 % seulement servent à l’économie réelle !

Enfin, quel sera le taux de la taxe ? Les produits dérivés spéculatifs, s’ils sont taxés, le seront-ils plus que les actions et les obligations, ce qui, encore une fois, serait logique et de nature à renforcer la stabilité du système financier ? (Applaudissements sur les travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. le ministre des finances et des comptes publics.

M. Michel Sapin, ministre des finances et des comptes publics. Monsieur le sénateur, je vous remercie de cette question, qui me donne l’occasion d’exposer ce qui s’est précisément passé lors du dernier conseil des ministres des finances européens.

Ce fut un moment important. Il y a encore du chemin à parcourir, mais cela faisait des mois, pour ne pas dire des années, que l’on parlait de la mise en place, à l’échelon européen, d’une hypothétique taxe sur les transactions financières.

M. Michel Sapin, ministre. Or il a enfin été décidé de franchir une première étape dans la mise en œuvre d’une telle taxe.

Aujourd’hui, il nous faut plus de croissance, d’investissements et d’emplois, mais n’oublions jamais que l’instabilité financière, l’utilisation abusive d’un certain nombre d’outils financiers dans des conditions qui n’avaient plus rien à voir avec l’économie réelle, la spéculation sur la spéculation détachée de la réalité furent la cause de la crise financière de 2008-2009, dont les conséquences sociales ont été terribles.

Telle fut l’origine de la catastrophe, et c’est donc à cela qu’il faut s’attaquer. La taxe sur les transactions financières est l’un des outils qui nous permettront d’instaurer de la régulation, de mettre un peu de sagesse dans des mouvements financiers qui sont par ailleurs nécessaires dès lors qu’ils sont maîtrisés.

De quoi s’agit-il ? Il a été décidé entre onze pays de l’Union européenne, dont l’Allemagne, la France, l’Espagne, l’Italie, le Portugal, la Grèce, l’Autriche, la Belgique, les Pays-Bas, que la taxe entrerait en vigueur le 1er janvier 2016. C’est la première fois qu’une date précise est arrêtée. En outre, il a été décidé que seraient concernés les transactions portant sur les actions – c’est déjà le cas en France et dans un certain nombre d’autres pays –, mais aussi, dès la première étape, les produits dérivés que vous avez décrits, monsieur le sénateur.

Quant au taux de la taxe, il faut continuer à en débattre avec les dix autres pays concernés. Pour ma part, je suis favorable à une différenciation du taux pratiqué en fonction de la dangerosité intrinsèque des instruments financiers. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

budget de la défense

M. le président. La parole est à M. Christian Cambon, pour le groupe UMP. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. Christian Cambon. En l’absence du ministre de la défense, ma question s'adresse à M. le ministre des finances et des comptes publics.

Ce n’était qu’une rumeur, mais elle risque de devenir une réalité : cinq mois seulement après le vote de la loi relative à la programmation militaire, le Gouvernement va-t-il renier, une fois de plus, ses propres engagements ? Plutôt que de conduire les réformes de fond nécessaires au redressement de notre pays, Bercy souhaite ponctionner le budget de la défense et des forces armées, à hauteur peut-être de plus de 2 milliards d'euros.

Pourtant, le Président de la République avait promis solennellement, le 28 mars dernier, de sauvegarder les 31,4 milliards d'euros annuels du budget de la défense, qui a déjà subi une diminution considérable de ses crédits. Ce montant représente un compromis tout juste acceptable pour conserver nos forces en l’état.

Aucune administration, en effet, n’a supporté un tel effort. En 2014, 60 % des suppressions de postes dans la fonction publique concerneront nos armées, qui ne représentent pourtant, en termes d’effectifs, que 10 % de celle-ci.

Les résultats, on commence à les mesurer. Bien sûr, il y a les retards dans les programmes et les livraisons d’équipements, qui risquent un jour de porter atteinte à notre sécurité nationale, ainsi que – et c’est tout aussi inquiétant – au moral et à la sécurité des femmes et des hommes que nous, les politiques, envoyons, au nom de la paix, dans des pays où la violence et la barbarie sont quotidiennes.

Lors de notre déplacement en Centrafrique auprès de la force Sangaris, nous avons pu rendre hommage au courage et à l’abnégation de nos soldats, qui accomplissent, par une température de plus de 35 degrés, une mission périlleuse sans jamais se plaindre. Mais nous avons vu des campements rudimentaires, le rationnement de l’eau potable, des matériels vétustes ou inadaptés, les flaques d’eau et la boue du camp, propices au développement du paludisme, qui frappe déjà nos troupes.

La situation internationale, qui s’aggrave chaque jour, nous permet-elle de baisser la garde ? Au moment où le monde entier réarme, où, de Kiev au Nigeria, les tensions s’amplifient, l’Europe, elle, parle fort, mais désarme et laisse la France seule pour assumer ces missions périlleuses.

Le Président de la République peut bien réunir tous les sommets sur la sécurité du monde ! En la matière, on le sait, le droit sans la force ne sert à rien ! La situation en Syrie et en Ukraine est là pour nous le rappeler.

Monsieur le ministre, allez-vous renoncer définitivement à cette nouvelle saignée budgétaire, qui mettrait en péril nos capacités minimales de mobilisation et la cohérence de notre défense ? Si vous persistez dans vos intentions, aurez-vous alors l’honnêteté de dire que la France n’a plus la force de porter dans le monde les valeurs de paix que nos militaires incarnent avec tant de courage ? (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC.)

M. le président. La parole est à M. le ministre des finances et des comptes publics.

M. Michel Sapin, ministre des finances et des comptes publics. Monsieur le sénateur, je vous prie de bien vouloir excuser l’absence de M. le ministre de la défense, qui a répondu hier à une question similaire à l’Assemblée nationale.

Que les choses soient bien claires : dans les années à venir, toute évolution des crédits militaires s’inscrira dans le cadre défini par la loi relative à la programmation militaire qui a été votée. Dans ce domaine comme dans beaucoup d’autres, il faut de la visibilité.

Par ailleurs, les crédits militaires ne sont pas des crédits comme les autres. Ils permettent d’assurer la sécurité de la France et des Français, y compris parfois en intervenant à l’extérieur, comme au Mali ou en Centrafrique. En effet, en protégeant les populations de ces pays, on protège aussi les Français, par exemple en luttant contre le terrorisme.

La spécificité des crédits militaires est donc incontestable. J’en parle d’ailleurs toujours selon cette optique, ne les considérant jamais comme des crédits exactement de même nature que d’autres.

Toutefois, monsieur le sénateur, aujourd’hui comme hier, il faut aussi maîtriser nos dépenses publiques. Hier, ce sont d’ailleurs souvent les lois de programmation militaire que vous et vos amis aviez vous-mêmes votées qui ont servi de variables d’ajustement…

Quoi qu’il en soit, je pense que nous sommes tous ici d’accord pour dire que maîtriser la dépense publique est absolument nécessaire. On ne peut exonérer un ministère de tout effort.

M. Alain Gournac. Il a déjà beaucoup donné !

M. Michel Sapin, ministre. Monsieur le sénateur, il n’est pas question de réduire d’un seul euro les moyens affectés à nos militaires engagés hors de nos frontières, au péril de leur vie ; je pense même qu’il faut les accroître. Cela étant, vous savez bien que le périmètre des crédits militaires excède largement le financement de ces missions, et que l’on ne peut prétendre qu’aucun effort ne doit être consenti.

Je conclurai en reprenant à mon compte les excellents propos tenus hier à l’Assemblée nationale par M. le ministre de la défense : la protection de la souveraineté et de la sécurité de la France passe certes par les crédits militaires, mais elle passe aussi par notre souveraineté budgétaire et financière, et donc par la maîtrise de nos finances publiques. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. Alain Gournac. Le prestidigitateur a parlé !

réforme des collectivités territoriales

M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Bockel, pour le groupe de l’UDI-UC.

M. Jean-Marie Bockel. Votre réponse, monsieur Sapin, ne nous rassure guère…

M. Didier Guillaume. Elle était pourtant très claire !

M. Jean-Marie Bockel. Ma question s’adresse à Mme la ministre de la décentralisation, de la réforme de l’État et de la fonction publique.

Si la rationalisation de notre « millefeuille territorial » constitue une revendication historique des centristes, nous demeurons, à ce stade, vigilants et critiques à l’égard de votre projet de réforme territoriale, madame la ministre, et surtout de la méthode employée. En effet, après moult déclarations présidentielles et gouvernementales, force est de constater que c’est le flou et l’incertitude qui prévalent aujourd’hui. Il est temps pour le Gouvernement de sortir des non-dits et de la succession à un rythme accéléré des prises de position.

À nos yeux, trois objectifs indissociables doivent être poursuivis.

Premièrement, cette réforme doit conduire à une meilleure gestion de nos dépenses publiques en engendrant des économies avérées, notamment sur les frais de fonctionnement, en favorisant la suppression des doublons. Finissons-en cependant, madame la ministre, avec les discours incantatoires, ponctués de milliards d’euros sortis du chapeau, car c’est de réalisme et de sérieux dont nous avons besoin pour mener à bien cette rationalisation de nos dépenses.

Deuxièmement, cette réforme territoriale doit permettre de gagner en lisibilité et en efficacité, à travers une clarification des compétences des différents échelons territoriaux. C’est ce que nos compatriotes attendent : il s’agit de redonner du sens à la démocratie locale. Mettre sur pied des régions et des intercommunalités plus fortes pour gagner en attractivité est une chose, mais quelles seront leurs compétences, et quelles relations entretiendront-elles ?

Enfin, cette réforme doit être l’occasion de remettre notre pays en mouvement, en dynamisant nos territoires. Il faut permettre aux collectivités locales de développer tout leur potentiel, pour qu’elles pèsent en Europe et dans la mondialisation, et pour qu’elles créent de la croissance et de la solidarité.

Madame la ministre, si les objectifs de la réforme sont essentiels, le calendrier et la méthode ne le sont pas moins. À cet égard, je précise d’emblée que nous nous opposons fermement à l’idée de repousser les élections cantonales et régionales de mars prochain, alors que celles-ci ont déjà été reportées d’une année. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.) Cette réforme structurelle est trop importante à nos yeux pour servir de prétexte à un changement de calendrier électoral à des fins partisanes ! (Nouveaux applaudissements sur les mêmes travées.)

M. Didier Guillaume. Oh, ça va !

M. Jean-Marie Bockel. Pour ce qui est de la méthode, il ne peut y avoir de réponse uniforme et « toute prête » à des réalités territoriales diverses.

Ainsi, en tant que président d’agglomération, je suis convaincu de la nécessité d’un élargissement progressif des intercommunalités, prenant en compte la notion de « bassins de vie ». Mais alors que la France vient tout juste d’achever sa carte intercommunale, il convient d’adapter cette nouvelle réforme à la diversité de nos territoires, d’autant que le critère de population ne peut s’appliquer de la même manière à un territoire rural et à un territoire urbanisé. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.) Sur ce sujet et sur d’autres, tel le devenir de l’échelon départemental, nous attendons de vous du pragmatisme.

M. Jean-Pierre Caffet. La question !

M. Jean-Marie Bockel. Madame la ministre, le Gouvernement est-il prêt à engager avec les élus une réforme ambitieuse et durable, selon un calendrier raisonnable et une méthodologie appropriée ?

M. David Assouline. Votre temps de parole est largement dépassé !

M. Jean-Marie Bockel. J’espère que les consultations en cours à l’Élysée seront prises en considération. Comme vous le savez, nous incarnons une opposition constructive, mais quand il y a du flou, c’est qu’il y a un loup ! Ne comptez pas sur les parlementaires centristes pour acheter un chat en sac ! (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et de l'UMP. – Protestations sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le Premier ministre.

M. Manuel Valls, Premier ministre. Monsieur le sénateur, je souhaite répondre personnellement à votre question. Il convient de ne pas polémiquer sur ce sujet important. À cet égard, malheureusement, votre conclusion n’était pas à la hauteur du reste de votre intervention.

M. Jean-Pierre Caffet. Comme d’habitude !

M. Manuel Valls, Premier ministre. Il importe d’aborder ces questions avec sérieux. Il existe une attente d’une réforme profonde de nos collectivités territoriales, de ce que vous avez appelé le « millefeuille territorial ».

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Qui attend cela ?

M. Manuel Valls, Premier ministre. Cette réforme, on en parle, mais on ne la fait pas.

La gauche a accompli, au cours de ces trente dernières années, des réformes décentralisatrices particulièrement importantes, avec Pierre Mauroy et Gaston Defferre, puis avec Jean-Pierre Chevènement et Dominique Voynet. D’autres étapes dans la décentralisation ont été franchies avec Jean-Pierre Raffarin.

Cependant, chacun reconnaît aujourd’hui que nous avons perdu en efficacité et en lisibilité. Toute réforme de nos collectivités territoriales ou de l’État – les deux chantiers doivent être menés de pair – doit permettre de renforcer l’efficacité de la dépense publique, y compris au regard de la fiscalité, la solidarité entre les territoires – je pense notamment à ces territoires ruraux ou urbains qui connaissent depuis des années un sentiment d’abandon – et la démocratie de proximité.

Pour cela, il faut aller vite. Toute proposition tendant à différer ces réformes est évidemment sous-tendue par l’intention de ne pas les mettre en œuvre.

Le Président de la République est en train de consulter les responsables politiques ; il en tirera un certain nombre de conclusions (Exclamations ironiques sur les travées de l'UMP.), mais l’idée est bien d’organiser notre pays autour de grandes régions, de solidifier l’intercommunalité – nous aurons bien évidemment un débat sur ce sujet, plus particulièrement au Sénat –, de travailler sur la question des compétences, qui fait l’objet d’un texte préparé actuellement par Marylise Lebranchu et André Vallini, et d’organiser la disparition des conseils généraux.

Ces évolutions posent, nous le savons, toute une série de problèmes, mais la réalité de l’attente d’une réforme ne saurait être contestée ou ignorée. Nous devons conduire ces changements dans le dialogue. Ce ne sera pas forcément toujours facile, il y aura naturellement des confrontations, mais tous ceux qui ont proposé dans le passé, ici ou ailleurs, sur quelques travées qu’ils siègent, la disparition des départements ou la réduction du nombre des régions – un rapport sénatorial fait référence sur la question – devront dire s’ils sont, oui ou non, pour la réforme ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et sur certaines travées du groupe écologiste.)

Des questions difficiles se poseront à propos des compétences, de la dotation globale de fonctionnement, des solidarités indispensables. Il est de la responsabilité du Gouvernement d’accompagner cette réforme territoriale d’une réforme profonde de l’État.

On verra alors, monsieur Bockel, qui est droit dans ses bottes, qui est capable de réformer, d’être fidèle à ses convictions, d’adopter une position claire devant le pays ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et sur certaines travées du groupe écologiste.)

M. Alain Gournac. On verra !

politique européenne

M. le président. La parole est à M. Simon Sutour, pour le groupe socialiste.

M. Simon Sutour. Ma question s'adresse à M. Harlem Désir, secrétaire d'État chargé des affaires européennes, que je salue tout particulièrement. (Exclamations ironiques sur les travées de l'UMP.)

Dans dix jours, l’Europe connaîtra un des moments clés de sa construction, avec l’élection au suffrage universel, par 400 millions de citoyens européens, des 751 députés du Parlement européen, pour un mandat de cinq ans.

Cette élection comporte en elle-même deux enjeux qui font du vote un acte citoyen majeur : aller voter le 25 mai prochain, c’est dire quelle Europe on souhaite ; aller voter le 25 mai prochain, c’est donner du poids au Parlement européen, pour qu’il puisse défendre cette Europe.

Le Parlement européen a beaucoup évolué depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, en 2009, qui lui a conféré de nouveaux pouvoirs de codécision en matière de protection des consommateurs, d’agriculture, de protection des données personnelles, de transports, d’environnement, de dépenses budgétaires et d’approbation des accords commerciaux.

Les citoyens doivent faire vivre ces pouvoirs et leur donner tout leur sens. Plus nous voterons, plus le Parlement européen aura de poids dans les décisions européennes.

Ce scrutin du 25 mai sera également historique : pour la première fois, par leur vote, les citoyens européens pèseront directement sur le choix du président de la Commission européenne, qui devra être issu des rangs de la majorité du Parlement européen.

Le saut démocratique est considérable, d’abord en termes de proximité. Mes chers collègues, comment aurait-on pu imaginer, avant cette campagne, que le chef de file des socialistes européens pour ces élections au Parlement européen et candidat à la présidence de la Commission européenne, Martin Schulz, puisse rencontrer les anciens salariés des abattoirs Gad, dans le Finistère, et leur expliquer comment il compte concrètement poursuivre son action pour lutter contre le dumping social et faire en sorte que les droits sociaux soient reconnus de la même manière que les libertés économiques ? (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

En outre, en termes de légitimité, après dix ans de gouvernement de l’Europe par la droite, nous pouvons choisir le 25 mai un Parlement européen et un président de la Commission qui soient plus favorables aux attentes des citoyens européens touchés par la crise, à nos orientations et à nos ambitions pour l’Europe : une Europe qui défende des politiques alternatives à l’austérité, qui protège mieux les droits sociaux et les libertés fondamentales, qui investisse plus et mieux, en particulier dans la lutte contre le chômage et les déséquilibres économiques, et qui plaide pour l’harmonisation fiscale.

M. Alain Gournac. La question !

M. Simon Sutour. La semaine prochaine, il ne s’agira pas de dire si l’on vote pour ou contre l’Europe : l’Europe existe, elle tisse et organise notre quotidien ; il s’agira de savoir quelle Europe on veut. (Exclamations sur les travées de l'UMP.)

Les décisions prises « à Bruxelles », comme l’on dit, ce ne sont pas celles d’un quelconque pouvoir invisible ; ce sont celles du Parlement européen et des représentants des États membres élus par les citoyens, et leur orientation politique n’est pas indifférente aux choix qui seront faits pour l’Europe.

M. Alain Gournac. Ce n’est pas une question, c’est une déclaration !

M. Simon Sutour. Monsieur le secrétaire d’État, pouvez-vous nous indiquer, à ce moment essentiel de la vie démocratique européenne, quels sont les grands principes qui président à l’action européenne du Gouvernement ? (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État chargé des affaires européennes.

M. Harlem Désir, secrétaire d'État auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé des affaires européennes. Monsieur le sénateur Sutour, nous sommes effectivement à dix jours d’un scrutin décisif pour l’avenir de l’Europe, pour l’avenir de la France en Europe.

L’Europe, c’est tout d’abord un héritage précieux que nous ont laissé les pères fondateurs, celui de la paix. Nous allons dans quelques semaines commémorer le centenaire du début de la Grande Guerre, célébrer le soixante-dixième anniversaire du Débarquement. À l’heure où des troubles éclatent aux frontières mêmes de l’Union européenne, nous ne pouvons pas négliger et dilapider cet acquis fondamental ! Grâce à l’Europe, depuis maintenant plusieurs décennies, notre continent vit en paix.

Mais l’Europe, c’est surtout, aujourd’hui, l’échelon indispensable dont nous avons besoin pour agir dans la mondialisation.

Nous souhaitons qu’une forte mobilisation des Français lors du scrutin du 25 mai permette de renforcer l’action européenne du Gouvernement, afin que la voix de la France puisse demain être mieux entendue en Europe et que la réorientation vers des politiques de soutien à la croissance et à l’emploi que nous souhaitons puisse être engagée. En effet, nous ne pensons pas que l’austérité soit une réponse à la situation de notre continent.

Parce que nous ne voulons pas que les populistes, les nationalistes, tous ceux qui veulent défaire la construction européenne, puissent l’emporter lors de ce scrutin, les principes qui guident notre action sont de renforcer les politiques de soutien à la croissance, l’investissement dans les grands domaines d’avenir que sont le numérique, l’énergie, les transports, les télécommunications. Nous voulons une Europe qui défende nos industries, comme nous le faisons nous-mêmes à travers le décret qui a été signé aujourd’hui par le Premier ministre et le ministre de l’économie. Nous voulons bâtir des industries européennes dans les domaines d’avenir.

Nous ne voulons pas non plus que l’Europe soit seulement un marché ; nous ne voulons pas d’une Europe du dumping social, comme en témoigne l’accord important sur les travailleurs détachés que nous avons réussi à obtenir ; nous voulons l’alignement des droits sociaux par le haut ; nous voulons une Europe dont tous les pays se dotent d’un salaire minimum ; nous voulons que les mêmes protections sociales soient assurées à tous les travailleurs en Europe. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

L’Europe de demain, ce doit être l’Europe de l’énergie,…

M. Alain Gournac. Baratineur !

M. Harlem Désir, secrétaire d'État. … pour assurer à la fois la sécurité des approvisionnements et la transition énergétique, afin que l’Europe reste pionnière en matière d’énergies renouvelables et de technologies vertes.

Enfin, pour que l’Europe pèse dans le monde, il nous faudra construire cette Europe de la défense dont nous avons besoin.

Il faut bâtir une Europe industrielle, mais aussi une Europe de la solidarité, pour défendre nos valeurs et la paix ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

rapport de la cour des comptes sur areva

M. le président. La parole est à Mme Corinne Bouchoux, pour le groupe écologiste.

Mme Corinne Bouchoux. Il semble que le rapport préliminaire de la Cour des comptes sur la gestion d’Areva pour la période 2006-2012, évoqué par le quotidien Les Échos, soulève diverses questions, à la fois sur la gouvernance de cette entreprise et sur un certain nombre de ses choix stratégiques à moyen et à long termes.

Eu égard aux méthodes extrêmement minutieuses de la Cour des comptes – respect du contradictoire, collégialité –, les maux évoqués dans la presse, s’ils sont avérés, sont tout à fait inquiétants.

Au-delà d’une question de personne sur laquelle nous n’avons pas d’avis à donner, nous voudrions savoir, monsieur le ministre, quel est votre point de vue sur la situation d’Areva, sur les choix stratégiques qui ont été faits, dont certains sont pour le moins malheureux, s’agissant notamment de l’affaire UraMin, au Canada.

Je profite de cette occasion pour rappeler que nous sommes extrêmement attachés à la réduction sensible de la place du nucléaire.

Mme Corinne Bouchoux. La remise en cause du « modèle Areva » ne serait-elle pas finalement l’occasion d’envisager un certain nombre de mises en question des choix stratégiques de cette entreprise ? J’espère en tout cas que, dans le domaine du nucléaire, les choses sont plus sûres sur le plan technologique qu’elles ne le sont sur le plan managérial ! (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique.

M. Arnaud Montebourg, ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique. Madame la sénatrice, le rapport final de la Cour des comptes sera publié d’ici à la fin du mois de juin, au terme d’un processus de contrôle très codifié qui s’exerce sur toutes les entreprises publiques.

Pour l’heure, il ne s’agit donc que d’une conclusion provisoire. Les parties intéressées – l’Agence des participations de l’État, placée sous l’autorité de Michel Sapin et de moi-même, la Direction de l’industrie, les dirigeants d’Areva de l’époque – ont pu faire part de leurs commentaires. Le contrôle a été réalisé en 2013 et a porté sur les exercices 2006 à 2012. La conclusion définitive sera connue à l’issue de la procédure.

Pour répondre à vos interrogations, notamment sur la gouvernance du groupe, sachez que de nombreuses réflexions ont été engagées par mes services. Les deux principaux actionnaires que sont le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives et l’État ont envoyé voilà deux semaines au président du directoire et au président du conseil de surveillance un courrier leur demandant de lancer la procédure de transformation d’Areva en société à conseil d’administration.

Il s’agit d’une transformation importante, car elle permettra aux actionnaires d’exercer un plus grand contrôle et de faire soumettre au conseil d’administration un certain nombre de décisions stratégiques, qu’elles concernent les mines, les alliances, les rachats ou les défaisances. C’est un point important, car nous avons eu à connaître un certain nombre de frustrations en la matière, le conseil de surveillance ne pouvant pas intervenir dans les décisions stratégiques de l’entreprise.

S’agissant de l’affaire UraMin, des enquêtes sont en cours ; nous souhaitons en attendre les résultats.

Quant à la situation financière d’Areva, madame la sénatrice, les perspectives des marchés nucléaires sont amoindries à court et à moyen termes, notamment en raison du redémarrage plus lent que prévu des centrales japonaises. Néanmoins, le gouvernement japonais a publiquement fait part de son désir de les redémarrer, et donc de reconstituer les capacités de production électrique d’origine nucléaire du pays.

Peut-être le groupe Areva sera-t-il, au-delà de 2016, au terme d’une période d’investissements très importants, en mesure de retrouver des marges de manœuvre financières significatives, s’il y a stabilisation, bien sûr, des conditions du marché du nucléaire à cet horizon.

Enfin, je voudrais signaler qu’Areva participe à un certain nombre d’investissements très importants à l’étranger. Le groupe l’a ainsi emporté en Turquie, avec le réacteur Atméa, et est partie prenante au projet de Hinkley Point, en Grande-Bretagne. Des États investissent aujourd'hui avec Areva dans le nucléaire. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et sur quelques travées de l'UMP.)

M. Jean-Claude Lenoir. Très bien !

rythmes scolaires

M. le président. La parole est à Mme Catherine Troendlé, pour le groupe UMP. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

Mme Catherine Troendlé. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Monsieur le ministre, au départ, l’histoire des rythmes scolaires est celle d’un consensus : la journée d’école est trop longue et l’année scolaire trop courte. Une réforme était donc souhaitable, même si elle n’était pas prioritaire.

Alors, comment en est-on arrivé à de tels mécontentements ? La faute en incombe à votre prédécesseur, monsieur le ministre, qui, du haut de l’État, enfermé dans son bureau de la rue de Grenelle, a cru qu’il pouvait bouleverser l’école d’un claquement de doigts.

Mme Catherine Troendlé. Songez, mes chers collègues, que le ministre Vincent Peillon n’a pas pris la peine de venir défendre sa réforme devant le Parlement (Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.),…

M. David Assouline. Vous n’étiez pas dans l’hémicycle, nous y avons passé des nuits avec Vincent Peillon !

Mme Catherine Troendlé. … ni même de se déplacer devant la mission d’information dont Mme Cartron, élue socialiste, était le rapporteur. Il a préféré la décréter seul, entouré de quelques technocrates. (Très bien ! sur les travées de l'UMP.)

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Manipulation politique !

Mme Catherine Troendlé. Monsieur Hamon, vous êtes le ministre qui doit renouer le dialogue.

Le décret du 8 mai comporte des avancées certaines, mais il suscite des interrogations et est très insuffisant, voire contreproductif.

Le premier décret prévoyait une réduction de la durée d’enseignement journalière. Vous ouvrez aujourd'hui la possibilité de la rétablir à six heures.

Le premier décret instaurait une répartition des activités périscolaires sur l’ensemble de la semaine. Votre décret offre aujourd'hui la possibilité de les concentrer sur une seule demi-journée, avec le risque certain que cette demi-journée soit le vendredi après-midi, ce qui allongera davantage encore la rupture du week-end. (M. Alain Gournac rit.)

Par ailleurs, les communes qui n’arriveront pas à résoudre les difficultés financières qu’elles rencontrent ne mettront pas en place d’activités périscolaires.

M. David Assouline. Vous n’en mettez en place que pour les riches !

Mme Catherine Troendlé. Vous aurez alors deux types d’écoliers : les écoliers du périscolaire et les orphelins de 15 heures. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. David Assouline. Arrêtez, c’est ridicule !

Mme Catherine Troendlé. Cette situation est contraire à l’esprit de la réforme. Monsieur le ministre, où « l’intérêt de l’enfant » se trouve-t-il véritablement ?

Enfin, vous prenez un décret le 8 mai et exigez moins d’un mois après que la nouvelle organisation soit présentée au directeur académique des services de l’éducation nationale : nous sommes dans la précipitation la plus totale !

M. David Assouline. Qu’a fait Luc Chatel ?

Mme Catherine Troendlé. Monsieur le ministre, un moratoire jusqu’à la rentrée de 2015 s’impose, car la mise en place d’une telle réforme doit être subordonnée au vote préalable d’une loi garantissant l’intérêt premier, celui de l’enfant, et créant une véritable dotation de compensation pérenne, prenant en compte le coût réel de la réforme au regard des besoins des collectivités.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Et la suppression de 80 000 postes ?

Mme Catherine Troendlé. Monsieur le ministre, quelles solutions comptez-vous mettre en œuvre pour répondre à toutes ces exigences ? (Applaudissements sur les travées de l'UMP et sur certaines travées de l’UDI-UC.)

M. Didier Guillaume. Nous recréons les postes que la droite a supprimés !

M. le président. La parole est à M. le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.

M. Benoît Hamon, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Madame la sénatrice, partant du diagnostic partagé que vous avez rappelé, il convient de réorganiser les rythmes éducatifs pour mieux les adapter au rythme de l’enfant. C’était la volonté de mon prédécesseur, Vincent Peillon, mais aussi celle de Luc Chatel.

Nous savons tous aujourd'hui que si les résultats de notre école primaire sont en baisse, c’est parce que les apprentissages fondamentaux en mathématiques et en français se font moins bien.

M. Jean-Claude Carle. C’est vrai !

M. Benoît Hamon, ministre. Nous savons également que cela tient notamment au fait que les journées sont trop longues et qu’il manque une matinée pour dispenser ces enseignements fondamentaux aux enfants. (Mme Catherine Troendlé et M. Jean-Claude Carle approuvent.) C’est en effet durant leur pic de vigilance, entre 9 heures et 11 heures, qu’ils apprennent le mieux. Il nous fallait donc bâtir les rythmes scolaires différemment. Tel est le sens de la réforme.

Un premier décret a prévu une organisation en neuf demi-journées, dont cinq matinées. Le décret que je vous ai présenté, qui a été publié, prévoit des dérogations et des expérimentations, afin de mieux tenir compte d’un certain nombre de remarques que vous avez faites.

Aujourd'hui, nous maintenons l’objectif de permettre aux enfants de mieux apprendre,…

M. Didier Guillaume. C’est indispensable !

M. Benoît Hamon, ministre. … car ma responsabilité, en tant que ministre de l’éducation nationale, est de faire en sorte que la France ne soit plus la championne d’Europe pour le poids de l’origine sociale dans le destin scolaire des enfants. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste.)

Or nous savons qu’en offrant aux enfants la possibilité de travailler une matinée de plus, nous leur permettrons de mieux apprendre et de retrouver le goût du travail et de l’apprentissage, auxquels nous sommes tous attachés.

C’est à cela que j’entends travailler. Telle est, je le répète, la responsabilité qui m’a été confiée par le Premier ministre. Vous nous jugerez, dans deux ou trois ans, sur le niveau des élèves à la sortie du CM2. (Exclamations sur les travées de l'UMP.) Oui, dans deux ou trois ans, mesdames, messieurs les sénateurs, car le temps de l’éducation est un temps long : au bout de dix ans, nous sommes en mesure d’évaluer les effets d’une politique qui a consisté à diminuer le nombre d’enseignants dans les écoles ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste.)

Un sénateur du groupe UMP. Ce n’est pas le problème !

M. Benoît Hamon, ministre. Si, c’est le problème !

Je vous indique au passage, madame Troendlé, que, à la rentrée de cette année, il y aura des postes supplémentaires dans le Haut-Rhin. C’est à la gauche que vous le devez, elle qui a inversé la logique de recul des effectifs précédemment en vigueur. (Marques d’approbation sur les travées du groupe socialiste.)

Par ailleurs, j’ai tenu compte d’un certain nombre de remarques formulées par la mission commune d’information sur la réforme des rythmes scolaires. Vous nous avez demandé de mieux prendre en compte les maternelles, nous l’avons fait ; de mieux prendre en considération les communes rurales, nous le faisons en permettant, comme vous l’avez recommandé, de concentrer le temps périscolaire sur une après-midi.

MM. Alain Gournac et Christian Cambon. Qui paie ?

M. Benoît Hamon, ministre. Vous nous dites aujourd'hui que le décret complémentaire est contreproductif, alors qu’il répond à vos demandes !

Enfin, vous nous avez demandé de prolonger d’une année supplémentaire le fonds d’amorçage : le Premier ministre l’a accepté. Si vous changez d’avis aujourd'hui, je le regrette, car cela ne répond pas à l’intérêt de l’enfant ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

rythmes scolaires

M. le président. La parole est à Mme Françoise Cartron, pour le groupe socialiste.

Mme Françoise Cartron. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Hier, les dix-huit propositions présentées dans le rapport de la mission commune d’information sur la réforme des rythmes scolaires ont été rejetées, à la suite d’une manœuvre, que je qualifierai de grossière, du groupe UMP. (Exclamations sur les travées de l'UMP.)

Un sénateur du groupe UMP. Mais on n’a pas la majorité !

Mme Françoise Cartron. Ces dix-huit propositions constituaient pourtant autant de réponses aux difficultés et aux interrogations mises en évidence durant les six mois de travail de la mission et avaient été validées par sa présidente, Mme Troendlé.

D’ailleurs, lors du déplacement que nous avons effectué en Haute-Savoie lundi dernier à votre demande, monsieur Carle, Mme Troendlé et vous-même vous êtes félicités du dernier décret publié par M. le ministre, qui allait selon vous dans le bon sens. (Marques d’approbation sur les travées du groupe socialiste.) Vous avez, à cette occasion, salué le projet innovant de la ville de Megève. La presse locale, que vous aviez conviée, s'en est d’ailleurs fait l’écho.

Mais de retour au Sénat, mercredi, vous faites volte-face ! Désormais, tout est à rejeter ! On ne sait même plus ce que vous voulez, si ce n’est détruire, démolir cette réforme pourtant reconnue par tous comme indispensable.

Il faut dire que vous vous êtes attelés voilà bientôt dix ans à cette tâche de démolition de l’école publique, avec une véritable constance (Protestations sur les travées de l'UMP.), comme en témoignent les mesures suivantes.

Suppression des trois heures d’enseignement : merci, monsieur Darcos !

Mme Catherine Troendlé. Vous ne les avez pas rétablies !

Mme Françoise Cartron. Moins d’école permet de mieux apprendre, c’est évident.

Suppression de 80 000 postes : merci, monsieur Sarkozy ! Moins de professeurs pour plus d’élèves, c’est évident.

Suppression de la formation des enseignants : merci, monsieur Chatel ! Moins de formation pour mieux enseigner, c’est tout aussi évident.

M. Alain Gournac. La question !

Mme Françoise Cartron. Il s’agit là de bien mauvaises manières. Vous prenez l’intérêt des enfants en otage pour servir une cause politicienne, selon une stratégie sans doute largement élaborée par certains mentors de l’UMP… Merci, monsieur Copé !

La réalité est tout autre, bien éloignée du tableau apocalyptique dressé par certains ! Tout au long de nos déplacements et de nos auditions, nous avons rencontré des acteurs motivés et satisfaits…

Mme Françoise Cartron. … par cette nouvelle organisation du temps scolaire, saluant déjà ses effets positifs pour les enfants.

Monsieur le ministre, je vous demande de réaffirmer votre position pour la prochaine rentrée scolaire,…

M. Alain Gournac. Rendez-vous en septembre !

Mme Françoise Cartron. … car aujourd’hui une entreprise de désinformation est de nouveau en cours, semant le doute dans l’esprit de nombreux parents et enseignants, cela dans l’intérêt des enfants, bien évidemment ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE et du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.

M. Benoît Hamon, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Madame la sénatrice, vous m’interrogez sur la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires à la rentrée.

Je distinguerai entre, d’une part, les critiques de celles et de ceux qui ont la volonté sincère de régler les problèmes, et, d’autre part, les postures, inévitables dans le débat public, qui conduisent un certain nombre d’élus à s’opposer à la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires.

Il y a donc deux manières de s’opposer : celle, sincère, argumentée, consistant à contester, par exemple, le sens et le bien-fondé de cette réforme, et celle consistant à annoncer que l’on s’affranchira de la règle, ce que je ne peux accepter. (M. Jean-Claude Carle acquiesce.)

Mme Catherine Troendlé. On n’a pas dit cela !

M. Benoît Hamon, ministre. Vous ne l’avez pas dit, madame Troendlé, je vous en donne acte.

On ne peut pas, surtout quand on est parlementaire, dire que l’on peut s’affranchir de la règle, de la loi.

Mme Catherine Troendlé. Tout à fait !

M. Christian Cambon. On peut l’améliorer !

M. Benoît Hamon, ministre. L’organisation des temps éducatifs selon le principe fixé par le décret s’appliquera à la rentrée à toutes les communes et à tous les enfants. En effet, je le redis, le temps scolaire, c’est l’État.

Il nous revient désormais de travailler encore et encore à l’organisation du temps scolaire avec les communes qui rencontrent des difficultés. Que nous ont dit un certain nombre de communes rurales ? Du fait de leur petite taille, il leur est difficile de concevoir une organisation efficace du temps périscolaire, surtout lorsque la nouvelle équipe municipale constate que peu de travail a été accompli avant son arrivée aux responsabilités. Nous leur avons proposé d’aménager, sous la forme d’une expérimentation, la mise en œuvre des nouveaux rythmes éducatifs, en leur permettant de concentrer les activités périscolaires sur une après-midi.

On m’objecte que cela revient à libérer la demi-journée du vendredi après-midi pour les enseignants… On ne peut pas me demander de faciliter le travail des communes rurales en permettant que, dans certaines intercommunalités, le lundi après-midi dans la commune A, le mardi après-midi dans la commune B, le jeudi après-midi dans la commune C et le vendredi après-midi dans la commune D puissent être réservés aux activités périscolaires, afin que celles-ci soient assurées par les mêmes intervenants qualifiés et de qualité, pour un coût moindre, et me reprocher ensuite de faire ainsi un prétendu cadeau aux enseignants !

Vous nous avez demandé de travailler sur les maternelles. C’est un vrai sujet : le périscolaire, ce n’est pas la même chose en maternelle et dans le primaire. La circulaire qui accompagne le décret tient compte de cette réalité.

Je le répète, l’état d’esprit du Gouvernement est de travailler à la mise en œuvre d’une réforme qui s’applique partout, parce que c’est la loi et qu’il revient à l’État de fixer le temps scolaire.

M. Éric Doligé. Donc il faut qu’il paie !

M. Benoît Hamon, ministre. Je suis ouvert à la discussion, mais il incombe au Gouvernement de prendre des décisions. Nous l’avons fait, et je souhaite que vous nous accompagniez dans la mise en œuvre d’une réforme favorable aux enfants. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. Jean-Claude Carle. C’est très bien, mais qui paie ?

petites retraites agricoles

M. le président. La parole est à M. Alain Fauconnier, pour le groupe socialiste.

M. Alain Fauconnier. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement.

Monsieur le ministre, les pensions des retraités agricoles sont parmi les plus faibles de France. La situation est surtout difficile pour les collaborateurs familiaux et les conjoints survivants, qui sont d’ailleurs bien souvent des femmes. Les pensions de retraite des non-salariés agricoles sont inférieures de près de 40 % à celles des retraités du régime général ; elles sont en moyenne de l’ordre de 625 euros par mois. La pension minimale globale d’un chef d’exploitation pour une carrière complète s’élève, elle, à 786 euros par mois, ce qui représente l’équivalent de 70,8 % du SMIC mensuel net. Cette situation plonge chaque année des milliers d’agriculteurs dans une très forte précarité et décourage les jeunes générations de reprendre des exploitations.

Le Président de la République s’est clairement engagé à mettre en œuvre un plan quinquennal de revalorisation des retraites agricoles. Dans cet esprit, la loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraites a introduit plusieurs mesures fortes, comme la revalorisation, d’ici à 2017, à 75% du SMIC du montant de pension de retraite garanti pour une carrière complète et l’extension de la retraite complémentaire obligatoire aux conjoints et aux aides familiaux.

Au total, la revalorisation atteindra 300 millions d’euros en 2017. Dans le contexte budgétaire actuel, cela démontre l’engagement sans faille du Gouvernement aux côtés des retraités agricoles et des retraités les plus modestes. Alors que, contraints par une situation budgétaire héritée de la majorité précédente, nous demandons à tous des efforts, ces mesures constituent un signal fort de justice sociale envers les plus modestes, en particulier ces femmes qui ont travaillé tant d’années sans véritable statut.

Aujourd’hui, 1,6 million de retraités agricoles sont dans l’attente des décrets d’application de la loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraites. Monsieur le ministre, pourriez-vous confirmer aux agriculteurs qui nous écoutent que ces décrets seront prochainement publiés et que le Gouvernement poursuivra son action pour soutenir les petites retraites agricoles ? (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.

M. Stéphane Le Foll, ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement. Monsieur le sénateur, vous avez soulevé une question importante. Vous l’avez rappelé, un engagement a été pris, durant la campagne présidentielle, sur la base du constat de la faiblesse des retraites des agriculteurs, qui sont globalement les moins élevées de notre pays. Il fallait donc les revaloriser.

Comme pour toute revalorisation, se pose la question des recettes. Les arbitrages rendus – je tiens à souligner le travail accompli sur ce dossier avec Marisol Touraine dans le cadre de la réforme des retraites – ont permis de dégager les moyens nécessaires afin de revaloriser d’ici à 2017 le montant de pension garanti à hauteur de 75 % du SMIC pour une carrière complète et de donner des points et des droits gratuits aux aides familiaux et aux conjointes survivantes, en particulier, qui étaient victimes d’une véritable discrimination. Cela a été décidé et voté au mois de janvier 2014.

Je le dis devant votre assemblée, les décrets d’application seront publiés dans les jours à venir – peut-être même dès demain –, soit quatre mois après la promulgation de la loi. Ils s’appliqueront rétroactivement à compter du mois de février 2014. Monsieur le sénateur, la réponse à votre question est donc claire : l’engagement de revaloriser les retraites agricoles est tenu ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste.)

réforme des collectivités territoriales

M. le président. La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour le groupe UMP. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. Antoine Lefèvre. Ma question s'adresse à M. le Premier ministre.

Monsieur le Premier ministre, les jours se suivent sans que nous parvenions à vous suivre… Pas une semaine ne se passe sans qu’il ne soit question de réforme territoriale, sans qu’une annonce n’en annule une autre. Actuellement, nous atteignons le summum. Le 27 novembre 2012, on nous annonce le report à l’année 2015 d’élections territoriales normalement prévues en 2014. Le Président de la République nous dit ensuite que ces scrutins sont repoussés à 2016, mais en fait on ne sait pas vraiment, car ils se tiendront peut-être fin 2015… On parle de réduire le nombre des régions d’ici à 2017, mais cela se fera peut-être, finalement, d’ici à la fin de cette année, car, soudain, il faut accélérer le rythme… Dans tous les cas, les départements seraient dissous à l’horizon 2021, mais peut-être disparaîtront-ils dès 2016… Bref, tout cela est bien compliqué !

Pourtant, le Président de la République n’avait-il pas affirmé en janvier, dans sa bonne ville de Tulle, que « les départements gardent leur utilité pour assurer la cohésion sociale, la solidarité territoriale » ? (M. Alain Gournac rit.)

M. Roger Karoutchi. Très bien !

M. Antoine Lefèvre. Il avait ajouté – écoutez bien ! – qu’il n’était donc « pas favorable à leur suppression pure et simple […] car des territoires ruraux perdraient en qualité de vie sans d’ailleurs générer d’économies supplémentaires ». Triple salto arrière pour masquer, encore et toujours, un énième revirement, un énième reniement !

Le Président de la République consulte depuis hier tous les partis politiques. En effet, comment espérer faire adopter cette réforme ? En organisant un référendum ? Vous redoutez cette solution. En modifiant la Constitution ? Mais avec quelle majorité ? La présentation du projet de loi, initialement prévue pour le conseil des ministres d’hier, a été reportée au 21 mai, puis au 28 mai, peut-être même interviendra-t-elle en juin… Vous nous demandez donc de nous positionner alors même qu’aucun contenu ne nous est présenté. Quel cynisme assumé !

M. Antoine Lefèvre. Je rappelle que la précédente majorité avait enclenché la fusion des départements et des régions avec la mise en place du conseiller territorial. (Marques d’approbation sur les travées de l’UMP.) Vous avez abrogé cette réforme, mais, finalement, il semblerait que vous pensiez maintenant que la création du conseiller territorial était plutôt une bonne idée ! Pour éviter que les départements et les régions ne se concurrencent en permanence, leur clause de compétence générale avait été supprimée ; vous l’avez réintroduite ! Vous aviez pourtant là des gisements d’économies. Que de temps perdu ! Pourquoi n’avoir pas considéré de plus près le conseiller territorial avant de le lyncher ? Il serait aujourd'hui élu, le millefeuille territorial, dont tout le monde se plaint, serait déjà en partie réduit et les économies seraient engagées.

Parce que vous redoutez les scrutins à venir, vous voulez tout chambouler dans la précipitation et sans concertation. Vous mettez à mal notre organisation territoriale sans proposer d’alternative crédible. Nous contestons la méthode, et attendons du contenu. Ma question est simple : où allez-vous, où allons-nous ? (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l’intérieur.

M. Bernard Cazeneuve, ministre de l'intérieur. Monsieur le sénateur, je vous remercie de votre question, qui me permettra d’apporter au Sénat un certain nombre d’éléments de réponse précis sur la réforme territoriale, ainsi que sur celle de l’État.

Vous conviendrez d'abord que, dans cette assemblée qui a une grande tradition de sagesse, il n’est pas nécessaire de créer des polémiques sur des sujets comme l’avenir des territoires, l’avenir de notre pays ou le renforcement de l’efficacité de la puissance publique, en prêtant à ceux qui sont en situation de responsabilité des pensées qu’ils n’ont pas. Si chaque modification des modes ou des dates de scrutins cache des intentions politiques pernicieuses, combien n’en avez-vous pas eues au cours des dernières décennies ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. Jean Desessard. C’est vrai !

M. Bernard Cazeneuve, ministre. En 1994, vous avez décidé d’allonger d’un an la durée du mandat des conseillers généraux deux mois avant les élections cantonales. En 2005, vous avez décidé de modifier la durée des mandats des conseillers municipaux, des conseillers généraux et des sénateurs, sans qu’à aucun moment des interrogations déontologiques vous aient traversé l’esprit…

M. Christian Cambon. Vous avez voté cette réforme !

M. Bernard Cazeneuve, ministre. … et sans d’ailleurs que nous vous ayons pour autant prêté de mauvaises intentions a priori.

Il ne faut pas imputer les objectifs politiques que vous avez parfois eus à ceux qui n’ont d’autre motivation que de transformer et de moderniser profondément notre pays.

Concernant la réforme elle-même, de quoi s’agit-il ? Il s’agit de faire en sorte que les collectivités territoriales soient moins nombreuses, moins pauvres, dotées de davantage de capacités d’intervention et d’investissement pour moderniser notre pays, tout en accroissant la visibilité de leur action pour les Français. Il s’agit en somme de renforcer l’efficacité de nos collectivités territoriales.

Puisque vous voulez de la clarté, monsieur le sénateur, permettez-moi de vous rappeler les objectifs de la réforme territoriale.

Premièrement, nous voulons des régions moins nombreuses, mais de dimension européenne, plus performantes en matière de transfert de technologies, d’accompagnement de grandes filières d’excellence, de relations entre l’entreprise et le monde de l’université, d’investissement dans les grandes infrastructures ou encore d’équipement numérique du territoire. Voilà ce que nous voulons faire !

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Deuxièmement, nous voulons des intercommunalités plus fortes, de manière que nous puissions nous appuyer, notamment dans les territoires ruraux, sur des ensembles territoriaux qui affirment davantage leur vocation à la solidarité et à la proximité.

Troisièmement, nous voulons, en point d’orgue, achever la réforme par la suppression des conseils départementaux. Vous voyez là une contradiction, mais il n’y en a aucune : la contradiction est de votre côté, monsieur le sénateur Lefèvre, comme en atteste ce numéro de janvier du Figaro Magazine dans lequel M. Copé proposait la suppression des départements, à laquelle vous semblez aujourd'hui opposé !

Plusieurs sénateurs du groupe socialiste. Eh oui !

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Ce que nous proposons de mettre en œuvre, c’est une réforme territoriale qui permette, dans la clarté, davantage d’efficacité.

Enfin, nous voulons faire en sorte que la réforme s’opère dans le compromis et le dialogue. Lorsque l’avenir du pays est en question, il n’est pas souhaitable de susciter des polémiques sur tous les sujets. C'est la raison pour laquelle le Président de la République consulte, écoute. Au terme de ce processus, les meilleures décisions seront prises, qui permettront de faire la meilleure réforme possible. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du groupe écologiste et du RDSE.)

M. le président. Nous en avons terminé avec les questions d'actualité au Gouvernement.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures, est reprise à seize heures quinze, sous la présidence de M. Jean-Claude Carle.)

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Claude Carle

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

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Dossier législatif : projet de loi relatif aux activités privées de protection des navires
Discussion générale (suite)

Activités privées de protection des navires

Adoption en procédure accélérée d'un projet de loi dans le texte de la commission modifié

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif aux activités privées de protection des navires (projet n° 489, texte de la commission n° 524, rapport n° 523, avis nos 522 et 526).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d’État. (Mme Odette Herviaux, rapporteur de la commission du développement durable, applaudit.)

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif aux activités privées de protection des navires
Article 1er

M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche. Monsieur le président, madame la rapporteur, messieurs les rapporteurs pour avis, mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi qui est soumis à votre examen aujourd’hui vise à autoriser et à encadrer le recours à des entreprises de protection privées à bord d’un navire français dans les zones les plus exposées à la piraterie.

Il s’agit, d’une part, d’assurer la sécurité de nos navires, et, d’autre part, de renforcer la compétitivité du pavillon français et du transport maritime. Ce projet de loi répond, je le rappelle, à l’un des engagements forts pris par le Gouvernement après le comité interministériel de la mer. Il a fait l’objet d’un travail approfondi de la part de mes services, en lien avec ceux des ministères de la défense et de l’intérieur et du Secrétariat général de la mer.

Ce sujet important, récurrent, touche à la fois à la sécurité et à la compétitivité économique. Je ne saurais manquer ici de saluer l’excellent rapport que Jack Lang a rendu sur la thématique de la piraterie, en janvier 2011, à la demande du secrétaire général de l’ONU. Ce rapport, qui insistait sur les recommandations établies par l’Organisation maritime internationale, a mis en lumière l’importance et l’urgence, pour les États, de se saisir de ce sujet. C’est dans cette lignée que s’inscrit le texte que je soumets aujourd’hui à l’examen du Sénat.

La piraterie continue en effet de constituer une menace majeure pour le commerce maritime international et la sécurité des approvisionnements : malgré un recul apparent, notamment au large de la corne de l’Afrique et dans le détroit de Malacca, le phénomène tend à s’accentuer dans d’autres zones, particulièrement dans le golfe de Guinée. Au total, plus de 264 attaques ont été recensées en 2013 par le Bureau maritime international.

Outre les graves conséquences physiques et psychologiques, pour les marins, des actes de piraterie, ces derniers ont des incidences économiques lourdes pour les armateurs, évaluées entre 5 milliards et 8,5 milliards d’euros chaque année au niveau mondial, en raison notamment du renchérissement des primes d’assurances et des dispositions opérationnelles mises en œuvre pour éviter certaines zones.

Assurer la sécurité du transport maritime représente donc un enjeu économique considérable pour les armateurs dont les navires transitent ou opèrent régulièrement dans ces zones à hauts risques.

Afin d’assurer la protection des navires civils battant pavillon français, l’État a déjà mis à disposition des équipes de protection embarquées de la marine nationale, soit l’équivalent de 152 personnels militaires mobilisés à cette fin.

Le déploiement de ces équipes, dont l’efficacité et la qualité sont largement saluées par les armateurs, présente toutefois des contraintes d’ordre logistique ou diplomatique qui ne sont pas toujours compatibles avec des délais commerciaux fort contraints. Toutes les situations à risques ne peuvent aujourd’hui être couvertes par la marine nationale, tandis que le besoin de protection armée va croissant.

Les dispositifs de sécurité que le projet de loi a pour objet d’autoriser et d’encadrer viennent donc en complément de mesures déjà existantes visant à prévenir les attaques. Je pense notamment à la mise en place de centres spécialement destinés au signalement de la présence de navires dans les zones à risques.

Le projet de loi va permettre aux armateurs de mieux protéger leurs navires battant pavillon français. Il s’agit de les autoriser à avoir recours à des agents d’entreprises privées de sécurité pour faire face aux risques croissants d’attaques. Le Gouvernement a ainsi souhaité donner suite à une demande forte émanant notamment des armateurs, afin de mieux assurer la sécurité des navires battant pavillon français, de leurs équipages et de leurs cargaisons.

Cela répond à un impératif de sécurité, mais également de compétitivité. En présentant ce texte, j’entends en effet aussi renforcer l’attractivité du pavillon français. La France dispose de la première surface maritime en Europe. De nombreux États européens disposant d’une façade maritime et d’une flotte de commerce importante se sont déjà dotés d’un dispositif semblable. Le Gouvernement a donc souhaité donner aux navires français les outils dont bénéficient leurs concurrents internationaux. Le projet de loi, s’il est adopté, contribuera donc à un renforcement de la compétitivité du pavillon français.

Je rappelle ce qui, je pense, est une conviction partagée : la flotte de commerce française est un acteur économique d’importance décisive pour notre pays. Il faut donc faire en sorte que nos compagnies maritimes nationales, que notre pavillon restent compétitifs. En effet, le secteur compte plus de 300 navires, représente un gisement d’emplois considérable et l’on trouve dans ses rangs des géants nationaux qui figurent parmi les premiers armateurs au monde. En ne prenant en compte que les marins, ce sont environ 12 500 emplois directs qui dépendent de cette activité.

Avec ce projet de loi, nous estimons que plusieurs centaines d’emplois directs seront créés afin de sécuriser les navires battant pavillon français vulnérables à la menace pirate, sur l’ensemble des zones à risques que le Gouvernement veillera à définir en lien étroit avec les armateurs.

Conscient du caractère exceptionnel que revêt le fait d’autoriser des acteurs privés à assurer la sécurité des navires marchands, le Gouvernement a veillé, dans le projet de loi qui vous est présenté, à ce que cette pratique s’exerce conformément aux lignes directrices définies au niveau international et soit très encadrée à de nombreux égards, pour éviter les dérives.

Tout d’abord, cette activité ne sera autorisée que dans les zones à hauts risques de piraterie et sur certains types de navires. En dehors de ces zones, si des équipes de protection sont à bord, leurs armes devront être remisées, de même que dans les eaux territoriales des pays fréquentés par les navires, sauf accord particulier avec ces pays, en application du principe du passage inoffensif défini par la convention internationale de Montego Bay.

Ensuite, il convient d’encadrer rigoureusement l’accès au secteur par la mise en place d’un agrément administratif, similaire à celui qui existe pour les activités de protection exercées à terre – je pense notamment aux convoyeurs de fonds, dont le modèle nous a inspirés –, auquel viendra s’ajouter une certification externe obligatoire des entreprises.

Au travers de ce projet de loi, nous entendons également demander l’apport de garanties professionnelles par tous les acteurs : les dirigeants et gérants devront être titulaires d’une autorisation d’exercer, et les agents d’une carte professionnelle, délivrée après examen du respect de conditions de moralité, ainsi que de leurs compétences maritimes et en matière de protection armée. Les référentiels de formation seront définis par l’État et les centres de formation seront agréés pour délivrer les formations correspondantes.

Nous souhaitons encadrer les conditions d’armement par un dispositif strict : seules certaines catégories d’armes et de munitions seront autorisées ; les modalités d’acquisition, de détention, de transfert et de stockage des armes et des munitions à bord seront précisément réglementées.

Nous voulons par ailleurs garantir la transparence de l’activité par des contrôles administratifs sur le territoire national et à bord, ainsi que par un suivi régulier des activités des entreprises et de leurs agents.

Nous entendons assurer la transparence de l’activité par le biais de plusieurs dispositifs, tels que la déclaration de l’embarquement des équipes de sécurité, la tenue de registres d’activité ou encore le signalement des incidents.

Enfin, nous souhaitons ne rendre possible l’usage de la force que dans le cadre strictement défini de la légitime défense.

Il est de la responsabilité de l’État de s’assurer que les navires battant pavillon français ont les moyens de se protéger. Ce texte recherche donc un équilibre entre l’ouverture aux entreprises privées d’une activité susceptible d’impliquer le recours à des armes et un encadrement très strict sur plusieurs aspects que je viens de détailler. Les principes sont fixés par les dispositions du texte.

Plus largement, au-delà du fait que, à côté de ce dispositif nouveau, la marine nationale conservera l’ensemble de ses prérogatives, je tiens à rappeler ici que la France continue à agir résolument, au niveau international, pour lutter contre la piraterie, notamment en participant aux différentes opérations engagées par l’Union européenne ou l’OTAN – je pense notamment à l’opération Atalante –, et reste très active sur le plan diplomatique. La piraterie est un véritable fléau pour les relations internationales et les échanges commerciaux.

M. Charles Revet. Tout à fait !

M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État. Le Gouvernement est particulièrement impliqué dans la mise en place d’éléments de sécurisation des zones à risques.

Madame, messieurs les rapporteurs, je vous remercie de l’intérêt que vous avez manifesté pour ce texte. Je tiens à saluer le vote unanime de l’Assemblée nationale. Sans préjuger de l’accueil que le Sénat réservera à ce projet de loi, j’estime que le sujet est suffisamment important pour que nous ayons tous le souci d’aboutir à un texte opérationnel, permettant aux armateurs de mobiliser au plus vite les moyens d’assurer à leurs équipages une pleine sécurité.

Nous avons la volonté partagée d’assurer un encadrement sérieux du recours à des entreprises de protection privées pour garantir la sécurité de nos navires. Ce projet de loi est empreint d’un pragmatisme nécessaire pour offrir aux compagnies françaises de transport maritime les meilleures conditions de travail et de compétitivité.

Nos débats de cet après-midi seront sans nul doute riches et constructifs. Monsieur le rapporteur pour avis de la commission des lois, vous avez souhaité codifier certaines dispositions dans le code de la sécurité intérieure. Le Gouvernement présentera quelques amendements visant à préciser et à compléter cette évolution importante du texte. Il s’agit de poursuivre le travail effectué en commission sur votre initiative, dans des délais, je le reconnais, très contraints, dus à l’urgence de l’examen de ce projet de loi.

J’achèverai mon propos en souhaitant que la Haute Assemblée puisse adopter ce texte, sinon à l’unanimité, du moins à une très large majorité. En effet, nous adresserons ainsi un message fort, démontrant que toutes les institutions françaises, dont la représentation nationale, sont pleinement mobilisées. Au-delà de nos divergences, il faut que nous puissions témoigner de la volonté de la France, lorsqu’un danger existe, d’adapter son cadre juridique et d’assurer la sécurité de ses navires en répondant à l’urgence de la situation.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens, une fois encore, à souligner la qualité des échanges entre mes services et les différentes commissions. (Applaudissements sur de nombreuses travées.)

M. le président. La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Odette Herviaux, rapporteur de la commission du développement durable, des infrastructures, de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, quelques heures avant que les députés n’adoptent ce projet de loi à l’unanimité, une attaque a eu lieu au large des côtes nigérianes, faisant trois morts – deux assaillants et un marin – ainsi qu’un blessé. Cette attaque visait le tanker SP Brussels, battant pavillon des Îles Marshall, à bord duquel se trouvaient pourtant deux gardes armés. Sans vouloir anticiper sur les conclusions de l’enquête en cours, on peut malgré tout se demander si le nombre de gardes n’était pas insuffisant par rapport à la taille et à la configuration du navire. Ce n’était pas la première fois que ce tanker était visé, puisqu’il avait déjà été attaqué le 17 décembre 2012 : cinq de ses marins avaient alors été pris en otages, puis heureusement libérés un mois plus tard.

Cette histoire tragique illustre l’urgence qu’il y a à légiférer aujourd’hui sur cette question, d’abord pour protéger les hommes, mais aussi pour préserver nos activités économiques maritimes et, par conséquent, notre pavillon. En effet, ce tanker ne représente pas un cas isolé, loin de là ! Le Bureau maritime international a comptabilisé 264 attaques en 2013 et déjà 72 depuis le début de l’année 2014. Les pirates sont toujours mieux équipés et plus audacieux ; ils mènent une véritable guerre contre les navires marchands, en n’hésitant pas à retenir en otages et à torturer des équipages pour obtenir des rançons. Pour l’année 2013, on dénombre ainsi 304 membres d’équipages pris en otages, 36 kidnappings, un mort et un porté disparu.

En termes économiques, l’organisation non gouvernementale One Earth Future a estimé, à la fin de 2010, le coût économique global de la piraterie à un montant extrêmement significatif : 7 milliards à 12 milliards de dollars par an ! Armateurs de France, de son côté, nous a communiqué son estimation de ce coût : 3 milliards de dollars en 2013 pour la zone somalienne, soit une diminution de 50 % depuis 2012 grâce à la forte mobilisation internationale ; 700 millions de dollars pour le golfe de Guinée où la piraterie est en augmentation.

Sur ces montants, les armateurs supporteraient 80 % des coûts directs, qui comprennent, pour moitié, des dépenses de carburant dues à l’accélération de la vitesse de transit dans les zones à risques ; pour 500 millions de dollars, des dépenses de sécurité, avec la formation des équipages, des primes aux équipages, la mise en place des Best management practices de l’Organisation maritime internationale ; pour 300 millions de dollars, des surcoûts d’assurances et, pour le reste, environ 700 millions de dollars, des coûts de déroutements pour éviter les zones dangereuses, le financement des « compensations » au personnel naviguant et les rançons.

Globalement, si les attaques sont en baisse dans le détroit de Malacca et au large de la Somalie, grâce à l’intensification des patrouilles, à une forte mobilisation internationale et, j’y insiste également, à la grande efficacité de la marine nationale, la menace croît fortement dans d’autres zones telles que le golfe de Guinée, en particulier au large du Nigeria. Les attaques y sont très violentes et visent à saccager, voire à piller les navires. Contrairement à ce qui se passait le plus souvent au large de la Somalie, il ne s’agit plus de prises d’otages pour obtenir une rançon, mais de la recherche d’un profit immédiat où la vie humaine semble avoir beaucoup moins de valeur...

La France n’est pas restée inactive face à ces dangers. La piraterie est bien sûr aussi ancienne que la navigation, les références ne manquent pas dans l’histoire : on en trouve déjà dans L’Iliade et L’Odyssée, voire dans des textes plus anciens. La protection des navires battant pavillon français est une mission dont la marine nationale s’acquitte fort bien et depuis très longtemps. Elle le fait aujourd’hui dans le cadre de coalitions internationales, comme l’opération Atalante, que vous avez citée, monsieur le secrétaire d’État, effectuée sous le drapeau de l’Union européenne dans le golfe d’Aden.

Depuis l’attaque du Ponant et de thoniers tricolores dans l’océan Indien en 2008, la marine nationale met également des équipes de protection embarquées, ou EPE, à disposition des navires français qui transitent dans une zone à risques. Reste que certains, comme les câbliers ou les navires sismiques, ne font pas que transiter mais demeurent dans ces zones. Ces équipes ont été déployées 93 fois depuis 2009 et ont repoussé quinze attaques, sans pertes ni blessés. Ces chiffres prouvent, s’il en était besoin, que leur compétence et leur savoir-faire sont la meilleure garantie d’une véritable dissuasion.

La qualité de ce dispositif est reconnue dans le monde entier, mais la marine nationale ne peut pas tout. En raison de ses moyens et de ses effectifs, mais aussi de délais logistiques et diplomatiques, elle ne peut honorer que 70 % environ des demandes reçues chaque année. Même si ce sujet ne relève pas de votre compétence, monsieur le secrétaire d’État, je souhaite vous dire, avec un grand nombre de mes collègues, le prix que nous attachons au maintien des capacités de la marine nationale. En voilà un bon exemple !

M. Charles Revet. Tout à fait d’accord !

Mme Odette Herviaux, rapporteur. Or les armateurs ont besoin de visibilité sur la disponibilité de cette protection, qui tend à devenir un facteur essentiel de la compétitivité des armements français. On constate en effet aujourd’hui que les compagnies maritimes françaises perdent des marchés, faute de pouvoir garantir systématiquement la protection des navires, de leur équipage et de leur cargaison. Les assurances comme les clients refusent de courir le moindre risque, dans un contexte où l’offre de protection de certains pavillons apparaît plus étoffée. À titre d’exemple, l’armateur danois Maersk a interdit à sa filiale française de prendre part à certains marchés, du fait de l’aléa que représente l’absence de protection des navires français. La perte est évaluée à 15 % des rotations ! Cette incertitude sur la disponibilité de la protection alimente le mouvement de dépavillonnement, alors que le pavillon français connaît déjà une situation préoccupante.

Dans ce contexte, la seule protection militaire ne suffit plus à couvrir l’ensemble des besoins. Tous les pays d’Europe ont d’ailleurs adapté leur législation pour permettre l’embarquement de gardes armés privés. Nous sommes les derniers, avec les Pays-Bas qui sont eux aussi en train d’évoluer, à ne pas offrir cette possibilité.

Certes, les armateurs français ont eux-mêmes longtemps été réticents à embarquer du personnel armé au contact de leurs marins. Je vous rappelle que les débats sur le « mercenariat » des sociétés militaires privées, à la fin des années 2000, ont alimenté les crispations. Dans les faits, toutefois, les compagnies françaises sont aujourd’hui contraintes de recourir à cette solution.

Pour éviter que les armateurs français n’aillent s’immatriculer à l’étranger, il est donc devenu impératif d’adapter le cadre juridique à la situation de fait. En l’état actuel, notre législation, notamment sur le port d’armes à bord des navires, empêche l’émergence de prestataires nationaux et pose des problèmes de responsabilité.

Je tiens d’emblée à rassurer ceux qui, parmi nous, pourraient encore s’inquiéter. Il ne s’agit en aucun cas d’abdiquer un élément de souveraineté au profit du secteur privé. Il ne s’agit pas non plus d’un début de privatisation des missions dévolues à nos forces armées. La marine nationale n’envisage nullement de réduire son effort, et nous non plus. Elle continuera de mettre à la disposition des armateurs ses équipes de protection embarquées. L’offre privée ne se substitue donc pas à l’offre publique ; elle vient simplement et utilement la compléter, afin de permettre aux armateurs de faire face plus rapidement à certaines contraintes logistiques ou diplomatiques.

En ce qui concerne l’examen du texte, la commission du développement durable a décidé de déléguer à la commission des lois l’examen au fond des titres II, IV et V, dans la mesure où ceux-ci s’inspirent largement des dispositions du code de la sécurité intérieure. Je tiens à saluer le travail de codification minutieux qu’elle a effectué, sur le rapport d’Alain Richard, qui vous en explicitera plus précisément les enjeux tout à l’heure.

Grâce à ce travail, je crois pouvoir dire que le texte que nous vous soumettons permet de mieux distinguer les dispositions qui relèvent des spécificités de la protection des navires, figurant dans le code des transports, de celles qui relèvent de la régulation classique d’une activité de sécurité privée, inscrites dans le code de la sécurité intérieure. Ce n’était pas gagné d’avance, puisque le projet de loi initial n’était, lui, pas codifié, compte tenu du caractère très spécifique de ses dispositions qui concernent, certes, la sécurité, mais aussi les personnels embarqués. Tel est donc le travail que nous avons effectué.

Pour les autres titres, à savoir les titres Ier, III et VI, la commission du développement durable n’a pas modifié fondamentalement l’équilibre dégagé par l’Assemblée nationale. Celui-ci est satisfaisant, car il ménage à la fois les impératifs de sécurité pour les marins, les intérêts économiques et les besoins légitimes du contrôle par l’État d’une activité qui s’exercera loin de son regard. C’est pourquoi tous les acteurs que j’ai entendus réclament que ce texte soit adopté, sans modification, le plus rapidement possible.

Je m’étais par ailleurs assurée auprès de vos collaborateurs, monsieur le secrétaire d’État, que les décrets d’application prévus seraient prêts à temps. Vous nous avez encore rassurés sur ce point en confirmant que ces décrets font l’objet d’une concertation avec l’ensemble des acteurs depuis le mois de janvier.

La commission du développement durable a apporté quelques modifications au projet de loi. Elle a notamment supprimé, dans un premier temps, la liste de non-éligibilité des navires, à l’article 18, l’intérêt de ce dispositif n’étant pas apparu évident. Nous reviendrons sur ce sujet lors de l’examen de l’amendement, puisque des évolutions sont à prévoir dans ce domaine.

De même, elle a clarifié, à l’article 21, les conditions d’usage de la force armée dans le cadre de la légitime défense prévu par le code pénal. Notre objectif a été d’éviter de laisser subsister des ambiguïtés dans un article, certes nécessaire, mais non normatif.

J’achève cette présentation en remerciant à nouveau la commission des lois et son rapporteur pour avis, Alain Richard, pour leur utile contribution et l’excellent climat de coopération qui a animé nos travaux sur ce texte. Nous l’avons examiné « à deux voix », dans des délais contraints mais il fallait être rapide !

Certes, cette future loi ne pourra, à elle seule, résoudre tous les problèmes de piraterie, ne serait-ce que parce qu’elle est inopérante dans les eaux territoriales d’États souverains, comme le Nigeria, où la majeure partie des attaques a lieu dès la sortie du port. La fonction première de ce dispositif est bien la dissuasion. Et dans ce domaine, comme l’actualité nous le rappelle, chaque jour compte !

En adoptant rapidement ce texte, non seulement nos navires et ceux qui les font naviguer se sentiront mieux protégés, mais le monde entier saura aussi que la flotte française reste l’une des plus sûres au monde, grâce aux équipes de sa marine nationale et à nos gardes armés.

Pour terminer, je tiens à remercier tous ceux qui nous ont aidés à travailler rapidement sur ce texte, les collaborateurs du Sénat et les membres du cabinet ministériel. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du RDSE, de l'UDI-UC et de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Carrère, rapporteur pour avis.

M. Jean-Louis Carrère, président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, rapporteur pour avis. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, j’ai souhaité que la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées soit saisie pour avis du projet de loi relatif aux activités privées de protection des navires, non pour en examiner les dispositions dans le détail, mais pour replacer ce projet dans le contexte de la protection et de la lutte contre la piraterie maritime – question abordée à de multiples reprises lors de nos différents travaux – ainsi que pour en apprécier les conséquences pour les interventions de nos armées et, au premier chef, de la marine nationale.

Sachez, monsieur le rapporteur pour avis et ancien ministre de la défense, que nous partageons votre souhait de voir les crédits prévus pour la loi de programmation militaire maintenus en l’état. Nous en avons bien besoin ! (Applaudissements sur les travées du RDSE, de l'UDI-UC et de l'UMP.)

Beaucoup a déjà été dit sur la recrudescence récente de la piraterie maritime, qui justifie la préparation de ce projet de loi. Entre 1980 et 2010, environ 4 000 actes de piraterie maritime ont été recensés, dont les deux tiers sont survenus entre 2000 et 2010. On estime l’impact économique entre 7 milliards et 12 milliards de dollars par an. La faiblesse étatique et la pauvreté qui dominent certaines régions en sont les causes principales. Les zones à risques sont principalement le détroit de Malacca, le nord-ouest de l’océan Indien et le golfe de Guinée. Elles ont évidemment tendance à se déplacer.

Cette recrudescence a conduit les États à intervenir pour tenter de l’éradiquer en modernisant l’arsenal juridique international et national.

Au-delà du droit international, établi sur le fondement de la convention des Nations unies sur le droit de la mer signée à Montego Bay en 1982, qui précise le régime juridique de la piraterie et de sa répression, la France dispose d’un arsenal juridique complet qu’elle a modernisé récemment par la loi du 5 janvier 2011. Toutefois, un droit performant ne suffit pas à protéger les navires exposés à cette menace. D’une part, la loi doit s’appuyer sur une force de maintien de l’ordre susceptible de la faire appliquer. D’autre part, les navires doivent adopter des mesures de précaution et de protection.

La réponse des États a donc consisté à déployer des forces navales dans les zones les plus dangereuses pour dissuader, protéger, combattre les pirates et détruire leurs installations à terre. Ainsi, au large de la Somalie, l’opération Atalante, placée sous l’égide de l’Union européenne, dont la France vient d’assurer le commandement, l’opération Ocean Shield des forces navales de l’OTAN et des interventions permanentes ou ponctuelles de nombreux pays ont été mises en œuvre. Ces opérations sont souvent combinées avec des missions de coopération pour aider les États de la région à développer leurs capacités de surveillance et de contrôle maritimes, ainsi que leurs systèmes judiciaires.

S’agissant de la protection passive, la Fédération internationale des armateurs a élaboré des bonnes pratiques qui sont efficaces dans nombre de cas et ne cessent de s’améliorer. Toutefois, l’un des moyens les plus efficaces consiste en la présence d’équipes de protection.

Dans un nombre croissant d’États, le recours à des personnels de sûreté armés sous contrat privé à bord des navires sous pavillon national a été autorisé. Ce déploiement est compatible avec l’article 94 de la convention de Montego Bay. Plusieurs enceintes internationales, à l’instar de l’Organisation maritime internationale, ont formulé, sur ce sujet, des recommandations aux États, aux armateurs et aux sociétés de protection. Des sociétés de protection se sont constituées et proposent une offre aux armateurs.

La France était jusqu’à maintenant, avec les Pays-Bas, dont la législation est également en cours d’évolution, et la Finlande, l’un des derniers pays de l’Union européenne à ne pas autoriser cette solution.

Lorsque la législation ne le permet pas, certains États ont accepté, comme la France dans le cadre de l’arrêté du 22 mars 2007 établissant la responsabilité du ministère de la défense dans la protection du trafic maritime, d’assurer la protection de bâtiments battant leur pavillon national ou agissant selon leurs intérêts par des équipes de protection embarquées, dite EPE, de leur marine nationale.

En France, la demande est effectuée par l’armateur auprès du Premier ministre, qui en décide après une étude technique menée par l’état-major de la marine pour apprécier la menace en fonction de la dangerosité de la zone et de la vulnérabilité intrinsèque du navire, ainsi que de la capacité de la marine nationale à agir en temps utile compte tenu des contraintes diplomatiques et logistiques, des escales prévues et du préavis disponible. La mise à disposition donne lieu à une convention, en principe ponctuelle, annuelle dans le cas particulier des thoniers senneurs opérant depuis les Seychelles.

Actuellement, les demandes, vingt-cinq à trente-cinq par an, sont satisfaites à 70 %. Je tiens à saluer ici, au nom de la commission et, si vous le voulez bien, mes chers collègues, en votre nom à tous, la qualité de la prestation rendue avec sang-froid et discernement par les fusiliers marins affectés à ces missions, dont le professionnalisme est reconnu par tous.

M. Charles Revet. Tout à fait !

M. Jean-Louis Carrère, rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères. La combinaison de ces différentes approches a donné des résultats significatifs. Dans l’océan Indien, huit attaques ont été enregistrées en 2013, contre 116 en 2011. Cependant, il ne faut pas se le dissimuler, ces opérations restent très coûteuses. On estime à 2 milliards de dollars par an, tous États confondus, le coût de déploiement des escadres dans l’océan Indien. Certains États éprouvent donc des difficultés à mettre en œuvre, à pérenniser ces dispositifs et à répondre à toutes les demandes.

S’agissant des EPE de la marine nationale, on estime que si leur cadre d’emploi était élargi et les délais techniques ou diplomatiques réduits, il faudrait en doubler le nombre pour satisfaire la totalité des demandes. Cela excéderait nos capacités actuelles, je ne vous le cache pas. En outre, certaines équipes de fusiliers pourraient, à tout moment, être affectées à d’autres missions considérées comme prioritaires par le Gouvernement.

Jusqu’à une date récente, les assureurs et les opérateurs français ont été réticents à solliciter une évolution de la législation. Ce n’est plus le cas. Certains armateurs français qui opèrent sous pavillon étranger y recourent depuis quelques années.

M. Charles Revet. Eh oui ! Cela a été fait ailleurs !

M. Jean-Louis Carrère, rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères. À défaut d’intervention rapide du législateur – M. le secrétaire d’État l’a souligné –, le risque de dépavillonnement de navires français est réel.

L’État, qui était resté sur une position de principe, a engagé une réflexion, à laquelle ont contribué de nombreux rapports parlementaires, réflexion qui a été mentionnée en 2013 dans le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale et dont le présent projet de loi constitue l’aboutissement. Je ne vais pas m’appesantir sur son contenu, qui a été brillamment exposé par la rapporteur de la commission du développement durable et qui le sera, à n’en point douter, par le rapporteur pour avis de la commission des lois. Je mettrai uniquement l’accent sur quelques points importants vus sous l’angle de la défense.

Premier point : les activités privées de protection des navires au moyen de gardes armés sont clairement dissociées des activités militaires, qui ne peuvent être exercées que par l’État. Dès l’article 1er, l’activité exercée « par des agents de l’État ou des agents agissant pour le compte de l’État » est exclue de son champ d’application. La loi n’est donc pas applicable aux EPE. L’article 8, quant à lui, précise que l’autorisation d’exercer cette activité « ne confère aucune prérogative de puissance publique ».

L’ensemble des dispositions sont codifiées, non pas dans le code de la défense, mais dans le code des transports et dans le code de la sécurité intérieure, dont elles sont très largement inspirées. Il ne s’agit donc pas, contrairement à ce que j’ai pu entendre, de l’externalisation d’une mission relevant des armées, même si la marine nationale a pu, à défaut de solutions juridiques satisfaisantes et grâce à des EPE, être chargée de remplir des missions de protection et pourra continuer à les remplir pour le compte ou à la demande de l’État. Ce dont il s’agit, c’est d’une extension des modalités de protection à disposition des armateurs. L’armateur et la société sont les seuls contractants.

Deuxième point : le projet de loi conditionne strictement l’exercice de l’activité et s’attache à éliminer tout risque de confusion avec les activités de l’État, notamment celles de la police ou des forces armées. Cependant, reconnaissons-le, cette restriction est parfois un peu excessive, notamment lorsque le projet de loi interdit de faire état dans tout document de nature contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, de la qualité d’ancien fonctionnaire de police ou d’ancien militaire que pourrait avoir l’un des dirigeants ou agents de l’entreprise. De mon point de vue et de celui de la commission que j’ai le plaisir de présider, une telle mesure limite la capacité d’appréciation et de contrôle des armateurs de la qualité professionnelle des sociétés auxquelles ils auront recours.

M. Charles Revet. Nous partageons cet avis !

M. Jean-Louis Carrère, rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères. Cela va même à l’encontre de l’intérêt bien compris de l’État en faveur d’une professionnalisation de ces entreprises par le recrutement de compétences solides, notamment d’anciens fusiliers de la marine pour lesquels cela constituerait un éventuel emploi de reconversion en fin de carrière.

J’ajoute que cela mettra les entreprises de ce secteur naissant en France dans une situation de handicap par rapport à leurs concurrentes étrangères qui ne sont pas soumises aux mêmes limitations.

M. Charles Revet. Vous entendez, monsieur le secrétaire d'État !

M. Jean-Louis Carrère, rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères. Nous comptons sur une appréciation compréhensive du Gouvernement lors de l’examen des amendements qui lui seront soumis. Nous nous serions volontiers limités à une interdiction de ces mentions dans les seuls documents publicitaires. Nous les aurions, en revanche, autorisées dans la transmission de curriculum vitae complets aux armateurs et aurions accepté leur insertion en annexe des contrats.

Troisième point : le projet de loi encadre précisément les modalités d’action. Les activités ne peuvent être exercées qu’à bord des navires éligibles ; les termes ont leur importance.

« À bord » signifie que la mise en place de navires d’escorte est prohibée ; « éligibles » signifie que le Gouvernement se donne la possibilité de fixer, par voie réglementaire, les types de navires non éligibles ou les circonstances dérogatoires dans lesquelles certains navires ne le seront pas.

Il importe – je le comprends tout à fait, et je partage cette volonté – de s’opposer à l’irresponsabilité de certains armateurs ou plaisanciers qui envisagent de placer des gardes armés sur des navires indéfendables comme des voiliers ou de mettre en danger la vie des passagers de navires de croisière. Le défaut de protection rendra ces navires inassurables et les dissuadera de fréquenter les zones dangereuses. Cela est, de notre point de vue, très important et justifie pleinement l’amendement déposé par le Gouvernement à l’article 18.

Ces zones dangereuses seront fixées par arrêté du Premier ministre et redéfinies régulièrement au regard de l’évolution des menaces. À cet égard, le dispositif de dialogue entre les professionnels et l’État est tout à fait intéressant.

Pour autant, le projet de loi n’impose pas d’obligation aux armateurs. Ceux-ci conservent le choix de se protéger ou non. On peut compter sur les assureurs pour les y inciter fortement. Mais, pour ce faire, le recours aux sociétés de protection privées n’est qu’une faculté. Les armateurs continueront à pouvoir solliciter du Premier ministre la mise à disposition d’une EPE de la marine nationale.

La question de l’articulation entre les deux dispositifs est donc posée. On peut supposer que, à l’avenir, le Premier ministre sera plus exigeant dans l’examen des demandes, les armateurs disposant d’une solution alternative aux EPE grâce à la nouvelle loi, et que, par voie de conséquence, le dispositif des EPE, lequel est monté en puissance au cours des dernières années, reviendra à un socle moyen.

On ne saurait toutefois admettre, madame la rapporteur, et notre commission y veillera, un démantèlement de ces activités sous ce prétexte. L’arithmétique sommaire ne doit pas trouver là un terrain d’exercice, et ce pour deux raisons : d’une part, parce que l’embarquement des EPE constitue un mode d’excellence de formation et de maintien en condition opérationnelle des fusiliers de la marine nationale ; d’autre part, parce qu’on ne peut préjuger ni d’une stabilité de la menace ni de la capacité des sociétés privées à répondre aux demandes qui résulteraient, ou pourraient résulter, de l’accroissement de cette menace.

Enfin, la promulgation de cette loi ne doit pas conduire à relâcher l’effort de contrôle maritime et de lutte contre la piraterie par le déploiement dans certaines zones dangereuses de bâtiments de la marine nationale, tant que les États côtiers sont dans l’incapacité d’éradiquer ce phénomène. Voilà pourquoi il faut maintenir les crédits prévus pour la loi de programmation militaire !

M. Charles Revet. Tout à fait !

M. Jean-Louis Carrère, rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères. Pour les raisons que j’ai développées, et sous réserve de ces observations, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, saisie pour avis, vous propose unanimement d’adopter ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, de l'UDI-UC et de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. Alain Richard, rapporteur pour avis.

M. Alain Richard, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, beaucoup a déjà été dit pour justifier l’opportunité et les principales options du projet de loi. Je me bornerai donc à faire quelques observations complémentaires.

Ce texte répond à un besoin réel : créer un espace intermédiaire de services de sécurité, au-delà de ce que fournit la marine nationale sur instruction du Gouvernement. Nous abordons là une problématique bien connue du Parlement, à savoir celle des différents domaines de sécurité assurée, sous contrôle, par des sociétés privées.

Depuis la loi du 12 juillet 1983, adoptée après accord en commission mixte paritaire, ce qui n’était pas toujours le cas à l’époque, la France s’est dotée d’un dispositif éprouvé pour régir ces professions. Notre législation a ensuite été améliorée et perfectionnée. Les dernières réformes ont d’ailleurs été assez audacieuses : un contrôle de nature régalienne est désormais exercé, non par une autorité hiérarchiquement et directement soumise au Gouvernement, mais par une instance collégiale au sein de laquelle sont représentés les professionnels du secteur. Je crois que nous avons désormais un dispositif juridique satisfaisant d’encadrement des professions de sécurité privée.

Le projet de loi est fondé sur deux éléments : d’une part, la création d’une nouvelle profession de sécurité privée encadrée ; d’autre part, des règles de maintien de la sécurité, et si nécessaire, d’emploi de la force, adaptées au milieu de la marine marchande.

Sur le premier point, les principes qui s’appliquent déjà aux autres professions de sécurité réglementées trouveront à s’appliquer à ce secteur, avec bien entendu des spécificités. Je pense à l’exigence d’une entreprise dédiée, ce qui est le cas général en matière de sécurité privée, à l’exception des polices spécialisées des entreprises ferroviaires, qui sont des établissements publics. Je pense également à l’agrément, lequel est classique, précédé d’une instruction et assorti de contrôles. Après débat, le Gouvernement a conclu – on ne peut que le suivre – que le Conseil national des activités privées de sécurité, le CNAPS, était compétent pour délivrer cet agrément et pour effectuer les contrôles.

Les éléments d’instruction, le contrôle et les sanctions étant classiquement ceux qui sont applicables aux entreprises de ce secteur, la commission des lois a choisi, sur ma suggestion, afin d’éviter la création d’une législation parallèle portant sur le même objet – laquelle finirait forcément par diverger dans le temps –, de retenir la formule consistant à renvoyer, chaque fois que c’est possible, aux dispositions de droit commun du code de la sécurité intérieure, qui nous semblent globalement bien rédigées.

Parmi les dispositions spécifiques qui s’appliqueront, citons les exigences de formation au milieu maritime, à partir d’un référentiel. Autre formule particulière retenue, qui se justifie par la distension géographique du milieu professionnel, est celle d’une carte professionnelle valable durant un an seulement. Citons aussi bien sûr, du fait que l’on se situe dans un espace géographique très étendu, la dispense de l’obligation de nationalité.

On retrouvera, en revanche, bien d’autres règles qui s’appliquent à l’ensemble des professions de sécurité, notamment deux règles qui donneront sans doute lieu à quelques discussions, car elles ne sont pas d’application facile en l’espèce. Il s’agit de la règle relative à la tenue des agents et à l’affichage de la société, qui doit être de nature à éviter toute confusion avec une autorité publique, et de l’interdiction d’exploiter les titres et les antécédents professionnels d’ancien fonctionnaire de police et d’ancien militaire.

Concernant l’adaptation au milieu maritime, qui figure notamment sous le titre III, intitulé « Modalités d’exercice de l’activité privée de protection des navires », plusieurs principes très clairs, et à notre avis parfaitement opportuns, sont énoncés.

Il s’agit tout d’abord de la présence des équipes de sécurité uniquement sur le navire, excluant donc toute intervention de sécurité à partir d’une escorte.

Vient ensuite l’obligation d’un nombre minimal d’agents. Nous aurons sur ce point, comme sur d’autres, une discussion pour définir ce qui est de nature réglementaire et ce qui relève de la loi. Il a semblé à la commission des lois qu’il était quelque peu trompeur de faire figurer dans le texte législatif un nombre minimal précis d’agents affectés à une équipe de sécurité, alors que les situations seront très diverses. Il nous a paru plus judicieux que ce nombre soit fixé par voie réglementaire et qu’il puisse donc être modulable selon les différents types de missions.

Bien sûr, puisqu’il est question du milieu maritime, il était nécessaire de clarifier le rôle et l’étendue de l’autorité du capitaine du navire vis-à-vis des équipes de sécurité. Le texte énonce de façon claire, me semble-t-il, que le capitaine a un rôle d’encadrement et de contrôle de l’équipe de sécurité, mais qu’il n’exercera pas de commandement opérationnel de cette équipe. En effet, si l’on crée une profession réglementée, c’est bien parce qu’il existe une qualification et un savoir-faire tout à fait précis, qui ne peuvent être partagés.

De ce point de vue, monsieur le secrétaire d’État – je m’adresse également au docteur en droit que vous êtes –, je ne crois pas, à la réflexion, que ce soit une bonne solution que de « recopier » ou de citer le code pénal dans un autre texte. L’excuse de légitime défense s’applique à cette activité comme à toute autre. Nous introduirions plutôt une confusion en prévoyant, pour cette seule profession de sécurité – cela ne figure pour aucune autre –, que le code pénal et donc les dispositions relatives à la légitime défense sont applicables. Il n’est pas certain que cette référence apportera, dans le cadre de la réflexion que nous aurons et qui se poursuivra à l’Assemblée nationale, quelque clarification que ce soit. En effet, l’article 122-4 du code pénal fait mention de « l’acte commandé par [une] autorité légitime ». Or il ne saurait y avoir, à bord, d’ordre donné par une autorité légitime puisque, comme je viens de le dire, le capitaine n’a pas à donner d’ordres. Il serait préférable de se borner à une simple mention du chapitre du code pénal relatif à la légitime défense.

L’Assemblée nationale, la commission du développement durable du Sénat ainsi que le Gouvernement tiennent à ce que l’État définisse les zones dangereuses. En tant que rapporteur pour avis de la commission des lois, j’ai un doute sur l’opportunité de ce zonage : il est toujours à redouter que l’État engage sa responsabilité et sa crédibilité en indiquant les coordonnées maritimes des zones dangereuses alors qu’il se produira inévitablement un accident grave en dehors de ces zones. Cette solution a la préférence du Gouvernement. Je m’en distancie un peu, mais il ne m’appartient pas d’y faire obstacle.

Deux des règles spécifiques relatives à la présence sur le navire sont importantes : l’encadrement, sous l’autorité du capitaine, des conditions de stockage des armes et la consignation à bord, qui est une forme de détention en milieu privé, consubstantielle aux responsabilités d’ordre public qui reviennent au capitaine. Celle-ci est assez clairement encadrée juridiquement par un texte récent, qui paraît convenir tout à fait à cette situation.

Enfin, le Gouvernement a estimé nécessaire de faire figurer dans le projet de loi un ajout relatif à un nouvel encadrement des conditions du contrôle douanier à bord des navires. C’était en effet judicieux, puisque la précédente disposition avait été déclarée non conforme par le Conseil constitutionnel.

La commission des lois a choisi de s’engager sur l’appréciation suivante : le nouvel encadrement fixé par l’article 34 bis du projet de loi répond au principe de proportionnalité du contrôle à bord tel que défini par le Conseil constitutionnel ; à défaut, ce principe aurait pu l’être, aussi, par la Cour de justice de l’Union européenne. Il convient donc de donner notre accord à cette adjonction.

Pour conclure, je dirai que c’est un bon texte, et chacun souhaite qu’il s’applique dans les plus brefs délais.

Monsieur le secrétaire d’État, je prendrai la liberté de vous interroger sur cet ultime point. En effet, le Gouvernement aura fait sa part de travail en déposant le projet de loi et le Parlement la sienne en l’adoptant dans un délai assez bref. Le Gouvernement est par ailleurs prêt pour la partie réglementaire. Reste qu’il faut s’assurer que la pratique suive, que le référentiel soit défini, que les formations aient lieu et que les procédures d’agrément soient conduites sur la base d’une documentation adéquate. Nous devons pouvoir informer clairement les différents milieux concernés de la date effective d’entrée en application de ces dispositions relatives aux équipes de sécurité. En tout cas, nous aurons fait ce qu’il faut, les uns et les autres, pour que ce texte soit bien conçu et que le résultat soit atteint. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du RDSE, de l'UDI-UC et de l’UMP.)

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, dire le contraire de ce qui vient d’être dit risquant de vous chagriner plus que de le répéter, vous me pardonnerez certainement le manque d’originalité de cette intervention. (Sourires.)

Les actes de piraterie faisant un retour inquiétant – on en vient à regretter le « stupide » XIXe siècle ! –, notamment dans certaines zones particulièrement dangereuses – golfe de Guinée, mer Rouge, côtes somaliennes et yéménites, détroit de Malacca – du fait du délabrement des États locaux, ce texte apporte une réponse aux demandes renouvelées des armateurs battant pavillon français : pouvoir faire appel, comme leurs concurrents étrangers, à des sociétés de sécurité privées pour protéger leurs navires marchands. Cette nouvelle possibilité s’ajouterait donc – c’est du moins ainsi que je le comprends – aux dispositifs de protection de la responsabilité de la puissance publique : opération multinationale Atalante en mer Rouge, zone où la piraterie avec mort d’homme et prise d’otages est devenue une petite industrie locale ; équipes de protection embarquées mises à disposition par la marine nationale.

Je ne vous cacherai pas que j’aurais préféré que l’exercice légitime de la violence reste du ressort de la puissance publique, n’ayant que trop conscience du fait que le développement actuel des armées privées bouleverse les règles jusqu’alors admises du droit international. Il est clair cependant que les opérations du type Atalante ne peuvent se multiplier et que cette marine, vu le nombre de ses missions et l’immensité du territoire concerné, ne peut faire face à elle seule à ce phénomène.

Le présent projet de loi, en encadrant strictement les modalités d’emploi des sociétés de protection privées, répond de manière convaincante, me semble-t-il, aux objections qui viennent naturellement à l’esprit. Ainsi, le projet de loi prévoit que ces sociétés privées doivent être inscrites au registre du commerce, obtenir une autorisation administrative d’exercer délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité et que leurs dirigeants et agents doivent satisfaire à certaines conditions, par exemple celle de ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation. De surcroît, elles ne peuvent sous-traiter leur mission. En tout état de cause, cette autorisation administrative ne leur confère aucune prérogative de puissance publique.

De plus, on peut faire appel à ces sociétés seulement si les navires doivent traverser les zones dangereuses définies par décret. Sur ce point, je ne partage pas exactement la position exprimée par M. le rapporteur pour avis de la commission des lois.

Par ailleurs, la tenue des agents embarqués doit se distinguer clairement de celle des forces de police et des forces armées, et l’usage de la force n’est autorisé qu’en cas de légitime défense, autre point sur lequel j’ai une position différente de celle de M. Richard. Les armes acquises, détenues et transportées doivent provenir d’un État membre de l’Union européenne et ne peuvent être revendues dans un État qui n’en est pas membre. Enfin, un décret limite le nombre d’armes autorisé à bord.

J’indique également que, pour responsabiliser le donneur d’ordre, l’armateur recourant à ce type de société doit en informer les autorités de l’État et vérifier lui-même la validité des cartes professionnelles des agents embarqués.

J’en viens, pour finir, au contrôle administratif exercé sur le territoire national. Les autorités de police et de gendarmerie ainsi que le Conseil national des activités privées de sécurité sont chargés du contrôle de ces entreprises. La surveillance maritime et la douane sont, quant à elles, chargées d’exercer le contrôle à bord, le procureur de la République autorisant les perquisitions éventuelles et la saisie des armes.

Ces garde-fous posés, rien ne s’oppose à nos yeux à l’adoption de ce texte. Dès lors, le RDSE le votera. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, de l'UDI-UC et de l'UMP.)

M. le président. La parole est à Mme Leila Aïchi.

Mme Leila Aïchi. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, le projet de loi que nous examinons aujourd’hui vise à autoriser l’embarquement d’équipes de protection armées fournies par des entreprises privées à bord des navires exposés au risque de piraterie. Le groupe écologiste, conscient des conséquences humaines et économiques de ce phénomène, considère que la sécurité des navires français se doit d’être assurée, mais que la privatisation de cette mission, aujourd’hui confiée à l’armée, ne peut pas être une solution durable.

Le risque que représente aujourd’hui la piraterie pour les navires battant pavillon français est réel. La piraterie maritime constitue une menace pour le commerce international, notamment dans des zones telles que le golfe d’Aden, le sud de la mer Rouge, le golfe de Guinée, le détroit de Malacca ou encore la partie sud-ouest de la mer de Chine méridionale. Les chiffres sont là ! Ils ont été rappelés maintes fois au cours de ce débat : 234 attaques ont été recensées depuis le début de l’année 2013 par le Bureau maritime international, et les conséquences économiques pour les armateurs sont évaluées entre 7 milliards et 12 milliards de dollars chaque année.

Face à ce constat et au manque de moyens de la marine française, il paraît indispensable de réfléchir à un modèle adapté aux enjeux stratégiques. Dès lors, le Parlement se doit de rester vigilant afin de prévenir tout abus ou toute libéralisation à outrance, qui s’avérerait dangereuse. C’est pourquoi il est impératif que des garanties soient apportées et que le recours au secteur privé soit strictement et rigoureusement encadré. Sur ce point, les écologistes notent avec intérêt que le texte tend vers cet équilibre, en permettant une plus grande transparence. Il le fait en instituant le processus d’agrément administratif et de certification obligatoire, dont le but est d’encadrer l’accès des entreprises, en étant plus strict sur la question de l’armement, en limitant le champ d’activités possibles, en mettant en place un régime de contrôle ou encore en instaurant la possibilité de prononcer des sanctions pénales.

Si la France a été jusqu’à présent soucieuse de conserver dans le giron étatique l’essentiel des fonctions régaliennes, ce n’est pas sans raison. Des dérives existent ; nous en avons été témoins. Ce projet de loi ne doit pas constituer le précédent d’exceptions en cascade, surtout dans un secteur d’activité aussi sensible. L’impératif budgétaire et économique ne doit pas nous obliger à renoncer à notre marine nationale, qui souffre aujourd’hui d’un manque d’hommes et de moyens.

Monsieur le secrétaire d’État, vous avez insisté plusieurs fois sur l’urgence de la situation pour les armateurs français et mis en avant le principe de réalité. Nous l’entendons bien. C’est pourquoi le groupe écologiste considère, quand les circonstances l’imposent, qu’il est de notre responsabilité de soutenir une approche sécuritaire. Toutefois, s’intéresser aux seules conséquences ne permettra pas d’enrayer durablement le phénomène de la piraterie. Au contraire, la permanence de ces attaques et leur concentration dans des zones particulièrement instables nous rappellent qu’il s’agit là d’un phénomène complexe, intrinsèquement lié à la situation économique, sociale, politique et environnementale des pays concernés. Nous devons comprendre l’ensemble des ramifications qui existent derrière le phénomène de piraterie. Toute approche sécuritaire se doit donc de concourir à une vision politique plus large et plus complète en matière de développement. En effet, face à un édifice social fragilisé par la misère, la piraterie et le pillage en bande organisée apparaissent comme des processus adaptatifs, comme les seuls modes de négociation existants.

À ce sujet, le cas de la Somalie est particulièrement édifiant. La gravité des deux famines de 1992 et 2010 ainsi que l’absence d’autorité dans le pays ont contribué à exacerber la vague de piraterie qui frappe le golfe d’Aden et les côtes somaliennes. Pour la population affamée, la piraterie est devenue le seul moyen de se nourrir.

Parallèlement à ces phénomènes internes, le pillage de la biodiversité par les navires étrangers et la surpêche n’ont fait qu’aggraver la situation. Ainsi, en l’absence de toute réglementation, les bateaux-usines étrangers ont pêché sans aucune limite au large des côtes somaliennes, parmi les plus poissonneuses au monde, en se livrant parfois à des attaques violentes contre les pêcheurs locaux. Pour la seule année 2008, la pêche exercée par ces navires étrangers aurait rapporté plus de 300 millions d’euros. Plus grave encore, en 2005, les Nations unies ont reconnu que les eaux au large de la Somalie étaient utilisées, depuis les années 1990, comme une décharge pour des fûts de déchets radioactifs, d’uranium et de plomb.

Nous devons donc nous concentrer sur les causes profondes du phénomène : la paupérisation dans les pays côtiers concernés, la faiblesse étatique, la redistribution inéquitable des ressources, les risques politiques liés à la rente pétrolière, l’absence d’autorité efficace en mer et les convoitises internationales.

Depuis les années 1980, le Nigeria est en proie à des violences permanentes, découlant directement de l’exploitation pétrolière étrangère dans la région et de la pollution du delta. Dans un contexte de fragilité institutionnelle conjuguée à une dégradation socio-environnementale, l’exploitation offshore au large des côtes du Nigeria a engendré une multiplication des attaques contre les navires-citernes dans le golfe de Guinée. Ce sont ces pratiques, c’est ce scandale environnemental perpétré par les grandes puissances étrangères, qui ont obligé les pêcheurs locaux, ruinés et spoliés, à se transformer en pirates.

Le projet de loi nous donne aussi l’occasion de saluer le travail déjà effectué par l’armée française, notamment dans le golfe d’Aden. En effet, l’échelon communautaire a pu démontrer son savoir-faire dans ce domaine, notamment à travers la mission Atalante. Depuis le début de cette opération européenne, il est avéré que les opérations de piraterie dans le golfe d’Aden ont quasiment disparu. Pour preuve, en 2010, le nombre d’attaques de navires était en moyenne de quarante par mois ; aujourd’hui, ce chiffre est inférieur à trois. La France se doit donc de relancer la défense européenne. Les outils sont là ; ils existent.

À l’heure de la multiplicité des niveaux d’interaction, notre stratégie doit s’ouvrir sur les risques et les enjeux réels, en s’affranchissant d’une lecture passéiste et simpliste des conflits. Il ne s’agit pas pour nous de soutenir les activités criminelles. Nous condamnons fermement et sans détour les actes de piraterie, d’autant qu’il est avéré que ces pratiques sont, pour partie, liées à des réseaux mafieux et terroristes. Le principe de réalité nous impose également de nous concentrer aujourd’hui sur les conséquences pour nos navires. Cependant, toute initiative sécuritaire doit s’inscrire dans un cadre coopératif et de développement plus large.

C’est pour l’ensemble de ces raisons que le groupe écologiste s’abstiendra sur ce texte.

M. le président. La parole est à M. Charles Revet.

M. Charles Revet. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, s’il regrette depuis quelques mois le recours quasiment systématique à la procédure accélérée, le groupe UMP considère, une fois n’est pas coutume, que cela se justifie pour ce texte. Je tiens d’ailleurs à remercier Odette Herviaux et Alain Richard pour le travail qu’ils ont accompli.

Le retour au premier plan de la piraterie maritime requiert une réponse non seulement adaptée, mais aussi rapide. L’urgence est facilement vérifiable. En 2013, 230 attaques ont été recensées, concernant près d’un demi-millier de membres d’équipage. Il est donc important que le législateur puisse intervenir dans des délais réduits. Ces quelques semaines gagnées seront, espérons-le, décisives pour certains équipages.

Depuis 2012, près de 400 navires ont été attaqués. Ils auraient pu bénéficier d’une protection accrue si nous n’avions pas perdu autant de temps. En décembre 2011, en effet, le texte était déjà prêt !

Je veux dire un mot maintenant du principe qui est au cœur du projet de loi, à savoir le fait de confier à des entreprises privées de sécurité le soin de protéger les navires de marchandises. Je ne me tromperai pas en avançant que, dans cette assemblée, nous sommes tous très attachés aux missions régaliennes de l’État. Pour autant, devons-nous étendre cette mission à la protection de navires marchands qui, au moment du transport, sont en pleine activité commerciale ? Comme le Gouvernement et la majorité, je ne le pense pas. Pourtant, c’est bien à l’État qu’il revient de protéger les acteurs économiques lorsque ceux-ci effectuent des échanges sur le territoire national. Si l’on ne protège pas la liberté du commerce, nous entrons dans le règne du chacun pour soi. Par analogie, on serait en droit d’attendre la même chose lorsqu’il s’agit du transport maritime. Malheureusement, cela nous est matériellement impossible.

Même si cela a déjà été fait, je voudrais profiter de cette intervention pour saluer le courage et le dévouement des équipes d’agents du GIGN ou de l’armée, qui, cette année encore, sont appelées à intervenir dans des conditions de confusion et de tension extrêmes.

Comme je viens de le dire, permettre à des entreprises de sécurité d’intervenir sur les navires battant pavillon français est désormais une nécessité. C’est en effet le seul moyen qui permettra d’assurer la protection des équipages. Vous le voyez, monsieur le secrétaire d’État, je ne cherche pas à faire mystère du sort que notre groupe réservera à votre projet de loi. Pour autant, à la suite de certains orateurs, je ne vous épargnerai pas quelques observations…

Je désirerais m’attarder un instant sur le travail, y compris sur le plan législatif, qui a déjà été accompli dans ce domaine. On parle beaucoup – c’est d’ailleurs le cas de l’exposé des motifs du projet de loi – des travaux du Bureau maritime international, qui évalue le problème, des mesures de Best management practices recommandées par l’Organisation maritime internationale, de l’opération Atalante conduite par l’Union européenne sous l’égide de l’OTAN, ainsi que de l’ensemble des opérations organisées multilatéralement avec le Japon, la Russie, les États-Unis ou encore les pays d’Asie du Sud-Est.

De son côté, le législateur s’était saisi de la question lors de la précédente législature. La loi du 5 janvier 2011 relative à la lutte contre la piraterie et à l’exercice des pouvoirs de police de l’État en mer avait déjà fourni une première réponse au problème. Même si cette loi peut paraître aujourd’hui insuffisante, elle a eu le mérite de répondre à deux difficultés.

Premièrement, elle a permis de déterminer les infractions pénales constitutives d’acte de piraterie, ainsi que les modalités de constatation de ces dernières. Concrètement, elle a reconnu aux juridictions françaises une « compétence quasi universelle » pour juger des actes de piraterie commis hors du territoire national, quelle que soit la nationalité des bâtiments et des victimes. Cette loi a donc permis de donner aux autorités françaises les outils juridiques pour traiter, en aval, ces actes de piraterie.

Deuxièmement, cette loi a créé un régime sur mesure pour les personnes interpellées amenées à être retenues à bord.

Le texte dont nous débattons aujourd’hui poursuit ce travail. Son article 30 précise que « tout individu demeuré ou recueilli à bord après avoir représenté une menace extérieure à l’encontre du navire […] fait l’objet d’une consignation ».

Par ailleurs, pour rendre effectif le nouveau statut, la loi du 5 janvier 2011 accordait aux commandants les pouvoirs d’officier de police judiciaire. Elle essayait donc de traiter le problème en amont et en aval.

Pour autant, je pense que les deux textes sont complémentaires.

À partir du moment où nous constatons que les forces armées et les forces de police n’ont pas les moyens d’agir en toutes circonstances, il convient d’organiser l’activité de protection des navires par des entreprises privées. C’est ce qui est proposé dans le projet de loi.

La première grande partie du texte, le titre II, porte sur les conditions d’exercice de l’activité privée de protection des navires. Le cadre dans lequel les entreprises devront évoluer peut apparaître assez restrictif compte tenu de la superposition des autorisations nécessaires. En effet, l’article 4 impose une autorisation d’exercice, l’article 6 oblige à l’obtention d’une certification et l’article 12 prévoit que les agents des entreprises privées de protection des navires doivent être titulaires d’une carte professionnelle attestant de garanties similaires. Cependant, de telles formalités ne seront pas à mon sens un obstacle à l’activité des entreprises concernées, qui sont habituées aux procédures administratives. Au demeurant, ces entreprises seront le seul rempart contre les pirates. À ce titre, il est indispensable que les armateurs puissent bénéficier du maximum de garanties.

Toujours à propos du titre II – c’est sans doute la seule difficulté sur laquelle je m’arrêterai –, l’article 9 interdisait de faire état dans les documents de l’entreprise de la qualité d’ancien fonctionnaire de police ou d’ancien militaire que pouvait avoir l’un de ses dirigeants ou agents.

Même si cet article a été supprimé, il a mis en lumière une impossibilité déjà présente dans notre droit : les entreprises de sécurité ne peuvent pas communiquer la qualité d’ancien fonctionnaire de police ou d’ancien militaire de l’un de leurs dirigeants ou agents. Une telle disposition induit une distorsion de concurrence entre les entreprises de sécurité françaises et étrangères alors que le secteur est extrêmement concurrentiel. Les entreprises étrangères ont donc un avantage compétitif, puisqu’elles peuvent largement étaler le pedigree de leur personnel. Le problème a d’ailleurs déjà été souligné, monsieur le secrétaire d’État. Il est regrettable que les entreprises françaises du secteur ne puissent pas bénéficier de la réputation des commandos et autres groupements d’intervention que compte notre pays.

J’en viens au titre III, qui concerne les modalités d’exercice de l’activité privée de protection des navires.

Comme cela a été indiqué à l’Assemblée nationale, nos doutes portaient essentiellement sur la définition des zones à l’intérieur desquelles les activités de protection pourraient s’exercer. Fixer par décret les zones de piraterie en raison des menaces encourues nous paraissait une procédure trop lourde. Aux termes de l’article 18, c’est désormais un comité réunissant les professionnels et les pouvoirs publics qui recommandera au Premier ministre de redéfinir ces zones au regard de l’évolution des menaces identifiées. Le Gouvernement a revu sa copie, et c’est tant mieux !

M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État. Nous écoutons le Parlement !

M. Charles Revet. C’est très bien ! Continuez ! (Sourires.)

J’évoquerai également l’encadrement de l’activité des entreprises. L’article 19 prévoyait que les équipes des entreprises privées de protection des navires devraient être composées d’un nombre d’agents fixé par décret. Le texte dispose désormais, avec raison, que le nombre minimum d’agents sera de trois et qu’il sera le fruit d’une analyse de risque réalisée conjointement par l’armateur et l’entreprise privée de protection des navires. Selon nous, mieux vaut en rester là.

Dans un souci inverse, je souhaite signaler le caractère quelque peu évasif de l’article 21, qui rappelle laconiquement que les agents peuvent avoir recours à la force dans le strict cadre de la légitime défense. J’aurais souhaité que les dispositions sur les relations entre les agents des entreprises et le commandant de bord soient plus précises. L’article 27 est, lui aussi, assez évasif.

L’une de mes sources d’interrogation réside dans l’exercice des pouvoirs de police. Il me semble que la combinaison de la loi du 5 janvier 2011 et du présent projet de loi ne couvre pas intégralement le spectre. Sur le papier, c’est le commandant qui décide, ce qui est bien naturel. Seul problème : quand les balles se mettent à fuser, ceux qui ont le pouvoir sont ceux qui sont armés et qui connaissent les procédures à suivre en cas d’attaque. Or, là, il s’agira d’agents privés, et non de militaires ou de policiers.

Cela étant, nous sommes très largement favorables au reste du texte. La codification s’imposait-elle ou non ? Le rapporteur à l’Assemblée nationale a répondu par l’affirmative ; je ne le contredirai pas.

Permettez-moi à présent une légère digression, qui pourra, je l’espère, trouver un écho favorable dans cette assemblée.

Depuis quelques années, notamment depuis l’émergence de puissances maritimes fortes aux quatre coins du monde, nous assistons à de constantes violations de notre espace maritime, non seulement dans notre zone économique exclusive, mais aussi – c’est encore plus grave – dans la zone dite « contiguë » et dans notre mer territoriale.

L’exemple le plus frappant, dans nos départements et collectivités d’outre-mer, est évidemment celui de la Guyane, même si c’est également vrai ailleurs. De nombreuses embarcations en provenance du Brésil ou du Surinam ont été arrêtées en pleine pêche illicite dans ce département, et certains cas de piraterie y sont observés. Les dispositions du présent projet de loi ne pourront évidemment pas s’appliquer à ce type de piraterie, puisqu’il s’agit d’embarcations de pêche. Seule une présence permanente forte de notre marine nationale peut dissuader de tels actes de piraterie. Des problèmes analogues ont été observés dans la plupart de nos collectivités d’outre-mer. Cela nécessite une présence plus importante de notre marine nationale.

M. Jean-Louis Carrère, rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères. Eh oui !

M. Charles Revet. Notre marine nationale doit disposer des moyens suffisants, des équipements et des navires adaptés, ainsi que des personnels pour assurer les missions qui lui sont confiées. Aujourd'hui, un effort doit manifestement être fait pour renforcer les moyens mis à sa disposition.

À l’échelon du globe, la France dispose du domaine maritime le plus important, juste derrière les États-Unis. Il est de notre responsabilité d’en assurer la protection et la sécurité.

Le Gouvernement a décidé de réduire les dépenses de l’État de 50 milliards d’euros. C’est bien entendu une nécessité. Cela étant, il serait irresponsable que cela s’effectue, fût-ce partiellement, par une amputation des crédits alloués à notre défense. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.) Après avoir entendu son intervention, je sais que Jean-Louis Carrère ne me contredira pas.

M. Jean-Louis Carrère, rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères. Absolument !

M. Charles Revet. Après cette petite digression sur un sujet d’une grande importance et dont l’enjeu économique est essentiel, j’indique que le groupe UMP votera le projet de loi, malgré ses quelques approximations. Ainsi, nous permettrons aux navires portant pavillon français de disposer à bord des mêmes services de sécurité que les navires de commerces étrangers. Il était plus qu’urgent de prendre cette décision ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC, ainsi que sur plusieurs travées du groupe socialiste et du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Bockel.

M. Jean-Marie Bockel. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, permettez-moi de saluer à mon tour le travail, à maints égards remarquable, de la rapporteur et des rapporteurs pour avis. Même si les objectifs sont simples, le sujet est juridiquement complexe. Or, nous le savons, l’enfer est souvent pavé de bonnes intentions…

À cette heure du débat, beaucoup de choses ont été dites. Je ne reviendrai donc ni sur les considérations générales ni sur les chiffres.

Globalisation et maritimisation sont indissociables et représentent un enjeu extrêmement important, surtout pour la France, deuxième domaine maritime au monde, réparti sur la quasi-totalité du globe. La mer est donc plus que jamais un atout stratégique, économique et politique de première importance pour notre pays ; un récent rapport de notre commission des affaires étrangères et de la défense l’a d’ailleurs démontré.

La mer figure au cœur des enjeux géostratégiques du XXIe siècle. Or, depuis quelques années, on assiste à une recrudescence des actes de piraterie. Ceux-ci menacent ouvertement les flux économiques et commerciaux dans certaines zones, notamment dans certaines régions très denses qui ont été citées, comme le golfe de Guinée, le golfe d’Aden, le détroit de Malacca ou les côtes indonésiennes ; je ne reprendrai pas les chiffres.

Le mode opératoire a été décrit. À l’aide d’embarcations rapides, manœuvrées par des équipages armés de fusils d’assaut et de lance-roquettes, les pirates se livrent notamment au vol de cargaisons, par exemple de pétrole ou de gaz.

Au-delà des pertes humaines et des conséquences psychologiques, la criminalité maritime n’est évidemment pas sans effet économique. Selon les estimations, même s’il y a plusieurs manières de calculer, les surcoûts liés à la piraterie pour les armateurs se situeraient entre 5 milliards et 8,5 milliards d’euros par an. Ils sont dus aux dépenses de carburant, aux frais d’assurance et aux versements de primes de risque aux équipages. Les conséquences économiques sont donc importantes.

Cela a également été souligné, les pirates profitent de la faiblesse de certains pays incapables d’assurer leurs fonctions régaliennes de contrôle des espaces maritimes pour prospérer. L’exemple le plus connu est celui de la piraterie au large de la Somalie, où un État en déliquescence, aux prises avec les Shebab, a vu le nombre d’attaques s’envoler depuis 2005.

Face à une telle menace pour nos approvisionnements énergétiques – je le rappelle, 30 % du pétrole consommé en Europe transite par le golfe d’Aden –, les forces navales internationales ont réagi en déclenchant plusieurs opérations autour de la corne de l’Afrique : opération Ocean Shield de l’OTAN, opération Atalante de l’Union européenne, Task Force 151 sous commandement américain. Même s’il convient de maintenir la pression, ces efforts semblent porter leurs fruits. Après un pic d’activités pirates en 2011 – plusieurs orateurs ont rappelé les chiffres –, les côtes somaliennes ont connu une diminution drastique des attaques ces dernières années.

Depuis 2008, pour dissuader les attaques, les autorités françaises ont aussi mis à disposition des navires battant pavillon français des équipes de protection embarquée, composées de fusiliers marins. Ces équipes, dont le professionnalisme, l’efficacité et le courage sont reconnus par tous, constituent un gage de sécurité pour les armateurs français. Néanmoins, en raison de ressources limitées, la marine n’est en mesure de répondre qu’à 70 % environ des demandes de protection reçues chaque année pour les navires de commerce.

Puisque nous parlons de la marine, et donc de l’armée française, je voudrais m’associer – j’ai déjà eu l’occasion, comme d’autres, de m’exprimer sur cette question – aux propos de Jean-Louis Carrère. Au nom de mon groupe, je confirme que nous sommes pleinement mobilisés au sein de la commission des affaires étrangères et de la défense, et sûrement au-delà, pour soutenir le ministre Le Drian lors des arbitrages à venir.

M. Jean-Louis Carrère, rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères. Très bien !

M. Jean-Marie Bockel. Comment empêcher nos armateurs de « dépavillonner » afin de faire usage de gardes armés, dont la présence à bord des navires de pêche et de commerce est autorisée par une dizaine de pays au sein de l’Union européenne ? On estime d’ailleurs que 40 % environ de nos bateaux ne navigueraient pas sous pavillon français. Ce n’est évidemment pas la seule explication, mais c’en est une. Dans ce contexte, la France ne pouvait à l’évidence pas ignorer la demande forte et légitime des professionnels. Mais dans quel cadre ? Tel a été l’enjeu du projet de loi.

En autorisant les activités privées de protection des navires, le texte définit tout d’abord un cadre juridique cohérent et rigoureux. Il a déjà été détaillé de manière précise ; je n’y reviens pas. Le projet de loi n’admet le recours à la force que dans le cadre de la légitime défense et instaure un suivi des armes embarquées. Il s’agit bien là d’apporter, dans un cadre délimité, une complémentarité aux efforts déployés par les forces navales françaises et internationales dans leur lutte contre la piraterie, et non de s’y substituer.

Monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, si nous souscrivons globalement au cadre juridique proposé, ce débat pourrait être l’occasion d’éclaircir certains points. Je pense en particulier au traitement de pirates éventuellement capturés par un navire battant pavillon français. Certes, le droit international garantit aux pirates un procès équitable en tant que prisonniers de guerre, mais comment sera-t-il mis en œuvre concrètement par les armateurs ? Seront-ils transférés aux juridictions françaises compétentes, ce qui s’avérera compliqué, ou aux États tiers de la région – Kenya, Seychelles, Maurice, Puntland –, avec lesquels la France a conclu des accords ?

Le projet de loi permettra en outre de lutter contre le recul du pavillon français. Même s’il est difficile d’établir un lien direct, 34 navires ont été retirés des registres du pavillon français au cours de l’année 2012. Pourtant, la flotte de commerce française, avec plus de 300 navires, incarne un secteur économique essentiel, que vous connaissez bien, monsieur le secrétaire d’État, et dont il convient de garantir la compétitivité. Le secteur maritime français dans son ensemble représente 300 000 emplois directs et 5 500 navires. En alignant la législation française sur celles de nos partenaires européens, qui sont des concurrents, ce texte supprimera donc au moins un intérêt au dépavillonnement.

Enfin, ce texte devrait favoriser le développement d’entreprises nationales de sécurité et de défense, ainsi que les emplois y afférents, et contribuer au développement d’une offre française responsable dans ce secteur, qui présente des intérêts économiques et géopolitiques. Aussi, quid de l’ouverture d’une réflexion plus large sur le rôle et la place de ces entreprises dans notre pays ? Dans la lignée du rapport de nos collègues députés Christian Ménard et Jean-Claude Viollet sur les sociétés militaires privées, il est urgent que la France définisse un cadre juridique spécifique pour développer ce secteur stratégique.

Monsieur le secrétaire d’État, pour le groupe UDI-UC, ce projet de loi vise à autoriser les activités privées de protection des navires battant pavillon français en apportant toutes les garanties nécessaires. Il contribuera au renforcement de la sécurité de notre flotte, tout en restaurant la compétitivité du pavillon français. C’est pourquoi nous y apporterons notre soutien, dans l’espoir de voir ses dispositions entrer en vigueur au plus vite, comme l’a rappelé M. Richard.

Permettez-moi cependant, pour conclure, de rappeler que, si la piraterie prend forme en mer, elle résulte la plupart du temps de problèmes structurels à terre : absence d’autorités étatiques, pauvreté endémique, perturbation des activités maritimes de subsistance. Lutter contre la piraterie nécessite par conséquent une véritable approche globale, alliant efforts de paix et de reconstruction, aide au développement et partage de bonnes pratiques. C’est cette approche que nous devons notamment promouvoir dans le golfe de Guinée, devenu l’une des principales zones de piraterie de la planète, alors même que les États de la région fournissent 40 % du pétrole consommé en Europe.

La responsabilité première incombe aux États de la région. Il faut à cet égard saluer le sommet de Yaoundé de juin 2013, qui a ouvert la voie à une mutualisation des moyens et des efforts des pays du golfe de Guinée pour endiguer la piraterie dans la région. Les chefs d’État d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale ont adopté un code de conduite pour la prévention et la répression des actes de piraterie et décidé la création d’un centre interrégional de coordination pour la sécurisation du golfe de Guinée. Mais cette menace mouvante et insaisissable requiert une mobilisation plus large. C’est dans cet état d’esprit que l’Union européenne a adopté en mars dernier une stratégie relative au golfe de Guinée, qui doit se traduire par un soutien financier accru et des échanges d’expertises en matière de sécurité maritime.

Monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, alors que la circulation maritime, concentrée autour de quelques axes vitaux très fréquentés, est le poumon de l’économie mondiale, force est de constater que la menace pirate est loin d’avoir disparu. L’adoption du projet de loi renforcera sans aucun doute la sécurité des navires battant pavillon français, mais seule une approche globale permettra à la mer de rester un espace de prospérité et de liberté. C’est d’autant plus important que la mer pourrait bien être l’avenir de la Terre. (Applaudissements sur les travées de l'UMP, du RDSE et du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je souhaite moi aussi souligner la qualité des rapports de nos collègues, qui éclairent parfaitement les enjeux soulevés par la question.

La piraterie est un véritable fléau pour les navires de commerce et de pêche, ainsi que pour les bateaux de plaisance. Le Bureau maritime international a recensé, toutes zones géographiques confondues, 264 attaques en 2013, dont 141 en Asie du Sud-Est et 51 en Afrique de l’Ouest.

Il est inutile de détailler ici toutes les menaces et les formes d’attaques, recensées notamment par le ministère de la défense, pour constater l’extension des actes de piraterie et la montée en puissance de leur violence. C’est pourquoi, dès le début de nos débats, je tiens à dire que les sénatrices et sénateurs du groupe CRC sont convaincus que la situation appelle des mesures fortes pour renforcer la sécurité du transport maritime et, avant tout, protéger la vie des équipages et les marchandises.

Or, si l’on veut avoir des résultats, il est nécessaire de réfléchir non seulement aux causes de la piraterie, mais aussi à tout ce qui contribue à l’accentuer : la guerre, le développement d’un marché de sécurité privé en zone de conflits internationaux, la pauvreté, l’insuffisance de l’aide au développement des pays des zones sous tension. La situation nécessite également, comme le préconise le Conseil économique et social européen dans son avis du 16 janvier 2013, de renforcer les efforts visant à détecter et couper les circuits financiers impliqués dans la piraterie.

Reste que la solution proposée, qui consiste à légaliser les gardes armés privés sur les navires battant pavillon français, ignore la question dans son ensemble et soulève plusieurs difficultés tant théoriques que pratiques. Ces difficultés nous paraissent d’autant plus rédhibitoires que, de notre point de vue, le projet de loi ne garantira ni la réalisation des objectifs économiques mis en avant par les armateurs ni celle des objectifs de sécurité.

En premier lieu, l’argument tiré de la compétitivité n’est pas tout à fait convaincant. Les entreprises françaises sont d’abord et avant tout confrontées à la concurrence de pavillons tiers, et la question de l’offre d’une protection privée est secondaire dans ce contexte. Les pavillons de complaisance, comme le pavillon anglais, exerce malheureusement, au détriment de notre filière nationale, une attractivité accrue auprès des armateurs, au regard des conditions fiscales ou sociales qu’ils pratiquent. C’est pourquoi, si elle souhaite préserver le pavillon de premier registre français, la France doit engager des réformes.

Le dernier exemple en date, pour ce qui concerne la flotte stratégique pétrolière, témoigne d’un mouvement inverse. Après l’annonce de la compagnie Maersk de dépavillonner ses navires, le groupe CRC a adressé une lettre au précédent gouvernement pour qu’il modifie la loi de 1992, en élargissant les obligations de capacités de transport à l’ensemble des produits énergétiques stratégiques de la France. L’indépendance de notre pays en matière de transport et de ravitaillement en produits pétroliers n’est plus assurée, car nous ne disposons quasiment plus de flotte pétrolière battant pavillon français. Il doit nous rester quatorze ou quinze navires ! Il faut donc arrêter cette fuite en avant, qui consiste à porter des législations de moins en moins exigeantes pour les personnels, au nom de la compétitivité.

Nous l’avons déjà dit, l’Europe devrait construire un pavillon européen équivalent au pavillon de premier registre. En attendant, la France doit dès à présent consolider une flotte stratégique de pétroliers, gaziers et chimiquiers sous pavillon français de premier registre, armée par des armateurs français, seule à même d’être mobilisée par l’État en cas de crise et d’être compatible avec les exigences de défense et de sécurité nationale.

De notre point de vue, le projet de loi ne va pas dans ce sens. L’efficacité et la qualité des équipes de protection embarquées de la marine nationale sont saluées par les armateurs et les équipages, ainsi que par vous-mêmes, mes chers collègues. Dès lors, dans le respect de l’exercice par l’État de ses missions régaliennes, il aurait été souhaitable de les renforcer.

L’étude d’impact estime par ailleurs entre 400 et 500 le nombre de personnels nécessaires à la sécurisation des navires, mais ne s’engage pas sur la localisation des emplois. Sur la période 2008-2012, 2 600 emplois ont été supprimés dans la flotte de commerce française.

Au titre de l’article 12 du projet de loi, aucune condition de nationalité n’est requise pour les agents employés par les entreprises privées de protection des navires. La multiplicité des nationalités pose, tout comme pour les équipages navigants, des difficultés de communication, qui peuvent engendrer incompatibilités et complications.

En second lieu, le projet de loi présente des défaillances en termes de sécurité.

L’Assemblée nationale a porté à trois le nombre minimum d’agents requis à bord, ce qui constitue bien sûr une amélioration. Toutefois, il convient de le préciser, les commandos de la marine embarquent au minimum six militaires pour assurer une surveillance vingt-quatre heures sur vingt-quatre – il faut bien qu’ils se reposent ! –, pendant des trajets qui peuvent durer jusqu’à dix jours en fonction de la puissance du navire et de la zone à couvrir.

De plus, les membres des commandos de marine intervenant dans la lutte contre la piraterie reçoivent, outre une formation initiale solide, une formation particulière. Dans le cadre des sociétés d’armement privées, on peut s’interroger sur la prise en compte des règles de déontologie, essentielles au regard de la dangerosité de l’activité.

Par ailleurs, des précautions sont prises sur le nombre d’armes et les catégories d’armes embarquées, ce que l’on peut comprendre. Cependant, comment pourront se faire les opérations dissuasives comme les tirs de barrage ?

Enfin, l’encadrement de l’emploi de la force et l’application du droit commun de la légitime défense constituent un artifice juridique dangereux pour les agents de sécurité et le capitaine. Après l’avoir très justement remarqué, madame la rapporteur, vous avez tenté d’apporter des corrections sur ce point. L’avis du Conseil économique et social européen précise pourtant que, dans le cadre du recours aux vigiles privés, les États devraient « définir un encadrement juridique strict qui fixe entre autres les conditions de responsabilité du commandant du navire, notamment en cas d’ouverture de feu ».

Soulignant l’inadaptation du régime de la légitime défense et de l’état de nécessité, Arnaud Leroy, rapporteur du projet de loi à l’Assemblée nationale, affirme : « Incertain de ce que sera finalement la lecture juridictionnelle de ces dispositions, […] votre rapporteur […] appelle cependant le pouvoir réglementaire et les autorités judiciaires à la plus grande vigilance dans les conditions de son application. »

Au-delà du risque de mise en danger des équipages, nous déplorons particulièrement la situation d’insécurité juridique dans laquelle pourra se trouver le capitaine du navire. En réalité, l’argumentaire initié dans l’étude d’impact pour réfuter les escortes privées, selon lequel « l’effectivité de l’autorité que le capitaine du navire protégé sera en mesure d’exercer sur le navire d’escorte est donc plus qu’incertaine », est largement transposable à bord.

Pour finir, si l’article 8 dispose que l’autorisation d’exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient, il s’agit, nous le savons tous, d’une déclaration de principe. Précisons que cette dernière n’est pas valable du point de vue du droit international, qui tiendra, dans tous les cas, l’État du pavillon responsable des agissements des entreprises privées. Ainsi, le droit coutumier international, codifié à l’article 5 du texte de la Commission du droit international des Nations unies sur la responsabilité internationale de l’État, et confirmé par la Cour internationale de justice, dispose que « le comportement d’une personne ou entité qui n’est pas un organe de l’État […], mais qui est habilitée par le droit de cet État à exercer des prérogatives de puissance publique, pour autant que, en l’espèce, cette personne ou entité agisse en cette qualité, est considéré comme un fait de l’État d’après le droit international ».

Au sens du droit international, on ne voit donc pas comment l’exercice d’une mission de surveillance armée dans les espaces internationaux et dans les mers territoriales étrangères, sur des navires arborant le pavillon de l’État, pourrait être autre chose que l’exercice de prérogatives de puissance publique. Du reste, si tel n’était pas le cas, pourquoi cette loi serait-elle nécessaire, si ce n’est pour déroger à l’exclusivité étatique des fonctions de police ?

En raison de toutes ces remarques, et bien que nous le regrettions, car nous aurions aimé soutenir ce texte, les sénatrices et sénateurs du groupe CRC, qui souhaitent que la politique de transport maritime se construise en France et en Europe autour de l’emploi maritime et des activités à terre, en assurant l’avenir de la filière et la pérennisation des savoir-faire de la marine marchande et des professions des gens de la mer, voteront contre le projet de loi.

M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la piraterie maritime n’est pas seulement un thème de prédilection du cinéma et de la littérature, c’est aussi et surtout un phénomène sérieux, permanent, récurrent et évolutif, dont les conséquences physiques et psychologiques sur les marins, ainsi qu’environnementales et économiques, sont considérables.

Certains chiffres sont édifiants. Alors que 90 % du commerce mondial se fait par la voie maritime, plus de 230 attaques ont été recensées en 2013 par le Bureau maritime international, touchant 300 à 500 membres d’équipages, malmenés, retenus en otages, blessés ou parfois même tués. Une telle situation oblige l’industrie des transports maritimes à se structurer, notamment en contournant les zones à risques, en accélérant lorsqu’il n’est pas possible de les éviter, en allouant des primes de risque à leur équipage ou en augmentant les dépenses de sécurité.

Toutes ces mesures, auxquelles il convient d’ajouter les surprimes demandées par les assurances, coûtent très cher. Leur montant annuel a été évalué entre 7 milliards et 12 milliards de dollars au niveau mondial et entre 5 milliards et 8 milliards d’euros pour les armateurs français, ce qui finit par peser lourdement sur la compétitivité de notre pavillon.

En France, la marine nationale est chargée de la protection des navires battant pavillon français ou d’intérêts français. Depuis décembre 2008, elle participe à l’opération Atalante, première opération navale de l’Union européenne, dont l’objectif est de dissuader, de prévenir et de réprimer les actes de piraterie et de brigandage au large des côtes somaliennes. Elle est également partie prenante de la force multinationale 151, mise en place par l’OTAN.

Par ailleurs, depuis 2009 et l’attaque du Ponant et de plusieurs thoniers français dans l’océan Indien, la marine française offre, sous certaines conditions, la possibilité aux navires français évoluant dans des zones dangereuses, de demander un renfort en personnels pour les protéger, qu’on appelle « équipes de protection embarquées ».

Ces opérations, il faut le souligner, ont eu un effet dissuasif certain et entraîné une nette diminution des actes de piraterie dans l’océan Indien. En effet, dans cette zone, les prises d’otages étaient quasi systématiques et particulièrement violentes. À la mi-avril, un navire et cinquante marins étaient encore otages dans la région.

Le dernier incident concernant l’un de nos concitoyens remonte à septembre 2011 ; il avait donné lieu à la mort de l’un des plaisanciers et au sauvetage in extremis, par la force « Atalante », de son épouse.

L’accalmie apparente observée dans l’océan Indien ne doit pas faire retomber la vigilance générale, car des groupes pirates sont toujours actifs et le risque de réversibilité du phénomène restera important tant que la situation économique et politique ne sera pas résolue en Somalie.

De plus, compte tenu de la mouvance du phénomène, le recul dans cette zone a été parallèlement marqué par une émergence de la piraterie dans le golfe de Guinée.

Nous savons que les forces déployées, dont l’exceptionnel travail n’est pas en cause, ne sont pas à même de répondre à l’ensemble des demandes des armateurs sur une zone aussi vaste. C’est la raison pour laquelle 40 % des bateaux français naviguent aujourd’hui sous pavillon étranger pour pouvoir recourir à une protection armée à bord, interdite dans notre pays, mais pourtant autorisée par la plupart de nos voisins européens, comme la Grande-Bretagne, l’Espagne, le Danemark ou la Norvège.

S’il ne fait aucun doute que la sécurité est et restera un domaine régalien auquel la France est extrêmement attachée, ce texte en propose une conception plus dynamique en mettant en place un cadre légal autorisant et encadrant le recours à des services de protection privés des navires. Il n’est pas ici question de se défausser de cette compétence, mais d’autoriser, à titre complémentaire, son exercice par des sociétés privées, dont l’activité fera l’objet d’un encadrement très strict. Le présent projet de loi prévoit ainsi notamment de soumettre l’exercice de cette activité à l’obtention d’une autorisation par le Conseil national des activités privées de sécurité.

Les agents recrutés ne pourront être vêtus de tenues pouvant porter à confusion avec les tenues des forces de police, des forces armées ou de la douane. Ils pourront porter une arme et recourir à la force dans le seul cadre de la légitime défense.

II s’agit, à n’en point douter, d’un texte équilibré et respectueux tant du droit international que de nos principes constitutionnels.

Enfin, je tiens à saluer la solution retenue par la commission des lois du Sénat, saisie pour avis, pour résoudre les difficultés de codification que présentait le texte, en insérant des articles définissant le régime d’enregistrement et de surveillance des entreprises de sécurité dans le code de la sécurité intérieure et en laissant les modalités, l’emploi et l’encadrement à la mer relever du code des transports. Le choix du processus de codification différent ne remet évidemment pas en cause le bien-fondé du texte mais participe à l’intelligibilité de la loi.

Pour conclure, je dirai que ce dispositif s’inscrit dans la continuité de l’engagement pris par le Gouvernement lors du comité interministériel de la mer du 2 décembre 2013, approuvé par Jack Lang, auteur d’un rapport remis au secrétaire général des Nations unies sur les « questions juridiques liées à la piraterie au large des côtes somaliennes » en janvier 2011. Il répond également à des recommandations plus anciennes, telles que celles qui ont été formulées par MM. Peyronnet et Trucy, dans un rapport d’information sénatorial du 11 avril 2012, intitulé Lutte contre la piraterie maritime : une loi utile, une mission sans fin, dans lequel ils préconisaient également le recours à des sociétés de sécurité privées.

M. Jean-Louis Carrère, rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères. Très bonne référence !

M. Thani Mohamed Soilihi. Le 29 avril dernier, nos collègues députés ont adopté à l’unanimité ce texte, qui répond à une demande forte et légitime des armateurs français et permettra de leur assurer une sécurité et une compétitivité accrues. Le groupe socialiste du Sénat y apportera son soutien, et j’invite tous les membres de cette assemblée à faire de même. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du RDSE et de l’UMP.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État. Je serai bref, nombre d’arguments très pertinents ayant déjà été exposés.

Le ton du débat et la qualité des travaux, comme je l’ai souligné dans mon intervention liminaire, montrent qu’un large consensus se dessine, même s’il n’est pas total.

M. Pierre-Yves Collombat. On s’en approche !

M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État. Certes, et l’examen des amendements permettra peut-être de faire évoluer certaines positions vers une abstention positive… Rassurez-vous, je ne cherche pas à faire pression, mais je pense que le sens du vote nous permettrait d’adresser un signal fort.

Monsieur le rapporteur pour avis, cher Alain Richard, je peux vous dire que nous avons des réunions de concertation mensuelles avec l’ensemble des armateurs, y compris les représentants de sociétés privées, permettant d’établir à la fois les modalités d’application et le référentiel de formation. Ainsi, dès le vote du projet de loi et la publication des décrets d’application, nous aurons, dans un délai de six mois, la possibilité de mettre en œuvre très concrètement ce texte.

M. Alain Richard, rapporteur pour avis de la commission des lois. Très bien !

M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État. Sur la notion de légitime défense, votre démonstration juridique était parfaite. Pour ma part, je souhaite souligner que la protection des navires s’exerçant dans un contexte international, cette activité doit être strictement encadrée. L’usage de la force ne peut être possible que dans le cadre de la légitime défense.

Monsieur Revet, vos propos étaient en quelque sorte un hommage rendu à la célérité du Gouvernement à répondre aux attentes des professionnels.

M. Charles Revet. Il doit y avoir célérité pour les décrets, monsieur le secrétaire d’État !

M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État. Je m’y engage.

Le Gouvernement devait se saisir du sujet puisque, même s’il y avait eu une loi, les professionnels eux-mêmes considéraient que le cadre législatif existant était imparfait, insuffisant. Or, comme vous l’avez vous-même noté, les conséquences économiques sont réelles.

Monsieur Bockel, je vous remercie du soutien que vous avez apporté à ce texte.

Vous avez soulevé la question du devenir des pirates appréhendés. Il ne s’agit pas de prisonniers de guerre, statut qui est réservé aux soldats d’une armée régulière. Les pirates sont des délinquants, des terroristes. Il est extrêmement important que nous puissions faire cette distinction et que les règles de droit qui sont les nôtres s’appliquent.

Il revient au capitaine du navire de remettre les pirates aux autorités judiciaires ou au consulat le plus proche lors d’une escale, sauf accords internationaux ou bilatéraux. S’il devait y avoir des risques en termes de droits de l’homme, il y aurait alors déroutement du navire considéré de sorte que, là encore, les droits de l’homme soient garantis, même si les pirates eux-mêmes ne sont pas, c’est le moins que l’on puisse dire, très attentifs à la valeur de la vie humaine.

M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État. Nous devons donc, de ce point de vue, être respectueux du droit à un procès équitable, en mettant en œuvre, malgré tout, des procédures qui soient les plus adaptées aux situations auxquelles nous sommes confrontés.

Madame Didier, vous le savez, même si je peine à vous convaincre,…

M. Alain Richard, rapporteur pour avis de la commission des lois. Ce n’est pas faute d’essayer !

M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État. … je ne renonce jamais.

La volonté du Gouvernement est de construire une politique maritime forte et intégrée. Nous savons, en tant que témoins ou acteurs, que cette construction est nécessaire. M. Bockel indiquait d’ailleurs que la mer pourrait bien être l’avenir de la Terre. Elle l’est indiscutablement. Elle recèle en effet des ressources écologiques qui permettront à notre planète de trouver des perspectives de développement qui sont encore insoupçonnées.

Je vous trouve sans indulgence, notamment lorsque vous évoquez la loi de 1992. Vous savez très bien que nous sommes à la manœuvre, oserai-je dire de façon imagée, pour faire en sorte que la rédaction des dispositions législatives en cours – les principes peuvent paraître simples, mais la mise en application est particulièrement compliquée – permette d’aboutir à un meilleur dispositif. Je tiens donc à vous réaffirmer – car la déception de vous savoir tentée par un vote négatif serait grande, même si j’espère encore que tel ne sera pas le cas – la volonté qui est la nôtre de nous saisir avec force des questions maritimes. Le CIMER avait été le cadre d’engagements du Gouvernement. Vous en avez ce soir la concrétisation ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

projet de loi relatif aux activités privées de protection des navires

Titre Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Discussion générale (suite)
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Article 2 A (nouveau)

Article 1er

I. – Le livre IV de la cinquième partie du code des transports est complété par un titre IV intitulé : « Activités privées de protection des navires » et comprenant les articles L. 5441-1 à L. 5443-12, tels qu’ils résultent de la présente loi.

II. – Au début du même titre IV, il est inséré un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Art. L. 5441-1. – Est soumise au présent titre, dès lors qu’elle n’est pas exercée par des agents de l’État ou des agents agissant pour le compte de l’État, l’activité qui consiste, à la demande et pour le compte d’un armateur, à protéger, contre les menaces extérieures, des navires battant pavillon français.

« Cette activité ne peut s’exercer qu’à bord du navire qu’elle a pour but de protéger. Elle a pour fin de garantir la sécurité des personnes embarquées sur le navire, équipage et passagers. Elle pourvoit également à la protection des biens transportés.

« Les personnes morales exerçant cette activité sont dénommées entreprises privées de protection des navires. Les personnes physiques exerçant cette activité, employées par ces entreprises, sont dénommées agents. Les conditions d’exercice de cette activité sont définies au titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure. »

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Titre II

CONDITIONS D’EXERCICE DE L’ACTIVITÉ PRIVÉE DE PROTECTION DES NAVIRES

Chapitre Ier

Personnes morales

Article 1er
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Article 2

Article 2 A (nouveau)

I. – L’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° À la demande et pour le compte d’un armateur, à protéger, contre les menaces extérieures, des navires battant pavillon français, en application de l’article L. 5441-1 du code des transports. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 612-1 du même code, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ».

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Richard, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

II.- Le premier alinéa de l'article L. 612-1 du même code est ainsi rédigé :

« Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel, pour elles-mêmes ou pour autrui, les activités énumérées au 1° à 3° de l’article L. 611-1, et à titre professionnel, pour autrui exclusivement, l’activité mentionnée au 4° de l’article L. 611-1 : ».

La parole est à M. Alain Richard, rapporteur pour avis.

M. Alain Richard, rapporteur pour avis de la commission des lois. Comme nous l’avons dit au sein de la commission des lois et de la commission du développement durable, il nous semble important de préciser que la société responsable de la gestion du navire, à la différence de ce qui se produit pour d’autres professions, ne peut pas assurer elle-même la sécurité. L’entreprise qui exerce l’activité de protection des navires ne peut agir que pour autrui.

Il s’agit donc d’un amendement de précision.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Odette Herviaux, rapporteur. La commission du développement durable a émis un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 2 A, modifié.

(L'article 2 A est adopté.)

Article 2 A (nouveau)
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Article 3

Article 2

Le titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Activités privées de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes et de protection des navires » ;

2° Le chapitre Ier est complété par l’article L. 616-1 qui devient l’article L. 611-2 ;

3° Le chapitre VI est intitulé : « Activités de protection des navires » et comprend les articles L. 616-1 à L. 616-5. – (Adopté.)

Article 2
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Article 4

Article 3

L’article 1609 quintricies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est complété par les mots : « et sur l’activité mentionnée à l’article L. 5441-1 du code des transports » ;

2° Après le 2° du II, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les personnes morales établies en France qui effectuent à titre onéreux l’activité mentionnée à l’article L. 5441-1 du code des transports. » ;

3° Au premier alinéa du III, la référence : « au 1° » est remplacée par les références : « aux 1° et 3° ».

M. le président. L'amendement n° 7, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État. L’éventuelle soumission des entreprises privées de protection des navires à l’imposition prévue par l’article 3 relève d’une loi de finances. Comme je l’ai déjà dit à l’Assemblée nationale, il existe un monopole fiscal.

En outre, cette disposition ne vise que les prestations réalisées dans notre pays par des entreprises établies sur le territoire français. Il y a donc distorsion de concurrence. Les entreprises établies ailleurs qu’en France seraient tout simplement exonérées. C'est un argument supplémentaire pour étayer la position du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?

M. Alain Richard, rapporteur pour avis de la commission des lois. La commission des lois est défavorable à cet amendement.

D’une part, même si M. le secrétaire d’État reprend ici ce qu’il a dit à l’Assemblée nationale, son affirmation est contredite par l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances. Il est parfaitement possible, et ce gouvernement, comme d’autres, a fait usage de cette faculté, d’instaurer une imposition par une loi ordinaire.

D’autre part, sur le fond, il nous semble que cette activité de sécurité privée peut, comme toutes les autres, contribuer au financement des frais de contrôle et d’agrément. Ces procédures ont un coût !

Si l’on raisonne en termes de concurrence internationale, il faudrait alors faire une comparaison avec le régime fiscal applicable aux sociétés exerçant la même activité dans d’autres pays.

Si nous croyons en ce que nous faisons, monsieur le secrétaire d’État, le rôle d’encadrement, de sécurisation et de validation de ces activités exercé par le CNAPS a aussi une valeur commerciale puisqu’il assoit la crédibilité des entreprises agréées. Il ne paraît donc pas justifié de dire qu’une société française qui assure cette activité ne devrait pas contribuer, pour sa part, aux coûts de fonctionnement du CNAPS, qui d’ailleurs y perdra de l’argent.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Odette Herviaux, rapporteur. La commission du développement durable s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 3.

(L'article 3 est adopté.)

Article 3
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Article 5

Article 4

L’article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’exercice de l’activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1, cette autorisation est en outre soumise à une certification, selon les modalités définies à l’article L. 616-1. » – (Adopté.)

Article 4
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Article 6

Article 5

(Supprimé)

Article 5
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Article 7

Article 6

Au chapitre VI du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure, est insérée une section 1 intitulée : « Certification » et qui comprend l’article L. 616-1 ainsi rétabli :

« Art. L. 616-1. – En vue de l’obtention de l’autorisation d’exercice mentionnée à l’article L. 612-9, les entreprises privées de protection des navires justifient auprès du Conseil national des activités privées de sécurité de l’obtention d’une certification. Les normes et référentiels applicables ainsi que les modalités de désignation des organismes certificateurs sont précisés par décret.

« Si l’entreprise n’a pas encore exercé l’activité définie au 4° de l’article L. 611-1, le Conseil national des activités privées de sécurité peut lui délivrer une autorisation d’exercice provisoire pour une durée maximale de six mois, après avoir vérifié l’engagement par l’entreprise d’une démarche de certification. Les modalités de délivrance de l’autorisation d’exercice provisoire sont définies par décret en Conseil d’État. »

M. le président. L'amendement n° 8, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

dont la liste des prescriptions est fixée par décret en Conseil d’État

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État. Il est important que le Gouvernement puisse définir par décret en Conseil d’État la liste des prescriptions contenues dans les normes et référentiels.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?

M. Alain Richard, rapporteur pour avis de la commission des lois. Sur le plan rédactionnel, cet amendement est discutable, car l’article 6 prévoit déjà que les normes et référentiels applicables seront précisés par décret. Sur ce point précis de la teneur du décret, le Gouvernement a en réalité déjà satisfaction, et la formule proposée est donc quelque peu redondante.

Si, en revanche, le Gouvernement souhaite indiquer que ce décret devra être pris en Conseil d’État, la commission des lois ne peut s’y opposer. Mais je suggère que, d’ici à la commission mixte paritaire, la rédaction de l’article soit allégée pour éviter de dire deux fois la même chose.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Odette Herviaux, rapporteur. La commission du développement durable s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Article 6
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Article 8

Article 7

(Supprimé)

Article 7
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Article 9 (Supprimé)

Article 8

L’article L. 612-14 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 612-14. – L’autorisation d’exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. » – (Adopté.)

Article 8
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Article 10

Article 9

(Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 1 rectifié, présenté par Mme Masson-Maret, M. Revet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 612-15 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables pour l'exercice de l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1. »

La parole est à M. Charles Revet.

M. Charles Revet. Comme Jean-Louis Carrère, je ne vois pas pour quelle raison on créerait des disparités entre les entreprises françaises et les entreprises étrangères. Si ces dernières peuvent faire référence à la qualité et à la profession de leurs personnels, pourquoi nous priverions-nous de cette possibilité ? Cet ajout constituerait une sécurité supplémentaire et un atout très important pour nos entreprises.

Je suggère, monsieur le secrétaire d’État, que vous émettiez un avis favorable sur mon amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?

M. Alain Richard, rapporteur pour avis de la commission des lois. La commission des lois est défavorable à cet amendement.

La mention du passé opérationnel des salariés des sociétés de sécurité peut évidemment être un élément d’incitation convaincante pour les clients, c'est-à-dire les armateurs. Cet argument est opérant. Toutefois, la clarté de la distinction entre l’activité privée de sécurité et le rôle des forces armées doit, selon nous, l’emporter. Dans la réalité, il y aura de multiples possibilités, ne serait-ce qu’en mentionnant les qualifications des personnels de la société de sécurité, de faire comprendre aux clients que ces personnels ont une expérience du combat.

Les gouvernements successifs, suivi par le Parlement, ont toujours tenu au respect du principe qui s’applique à l’ensemble des autres activités de sécurité, à savoir qu’on ne transfère pas ses titres – et pourquoi pas ses décorations ? – de la fonction publique ou des forces armées vers une activité privée. C'est une règle saine de déontologie.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Odette Herviaux, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Monsieur le sénateur, vous avez présenté votre amendement en évoquant la question de la distorsion de concurrence. Cependant, il faut défendre, au niveau national, le respect de règles de déontologie, voire d’éthique. Il est important de distinguer ce qui relève des prérogatives, passées ou actuelles, de l’action publique et de la reconnaissance des compétences dans le cadre d’activités privées. Il ne peut y avoir de confusion entre les deux. Ce n’est pas parce que d’autres pays sont moins attachés à la valeur de l’action publique, aux prérogatives de puissance publique et à leurs conséquences en termes de déontologie que nous devrions nous aligner sur eux.

Dans les relations contractuelles, formelles ou informelles, les discussions entre les clients et les opérateurs permettront – n’en doutons pas ! – aux sociétés de sécurité de se targuer de la compétence des acteurs auxquels elles font appel. Mais, je le répète, il s’agit en l’espèce du respect d’une forme de déontologie. Nous souhaitons faire une distinction très claire entre l’activité privée et commerciale et le service public, qui est assorti d’un certain nombre de prérogatives de puissance publique.

M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Carrère, rapporteur pour avis.

M. Jean-Louis Carrère, rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères. Il m’arrive très souvent d’être d’accord avec le Gouvernement, que je soutiens. C’est même le lot commun ! Pour autant, il peut arriver que ce ne soit pas le cas, surtout lorsqu’il envisage de minorer les crédits prévus pour la loi de programmation militaire. Mais c’est un autre sujet…

Personnellement, je ne suis pas du tout certain que le Gouvernement de la République française aura les moyens juridiques d’intervenir contre les sociétés qui mentionneront les compétences des agents travaillant pour elles.

Par ailleurs, si l’on réfléchit en termes stratégiques, il faut se demander si, en s’alignant sur les autres pays, au-delà de la suppression évidente de la distorsion de concurrence, on n’exercerait pas une action primordiale vis-à-vis des terroristes, lesquels sauront ainsi que des personnes compétentes, souvent issues des fusiliers marins, pourraient être recrutées. Cette mesure pourrait donc être fortement dissuasive.

Je serais donc moins catégorique que mon collègue Alain Richard ou vous-même, monsieur le secrétaire d’État : d’abord, parce que je ne suis pas très convaincu par les arguments déontologiques ; ensuite, parce que je crains que, si nous adoptions la position que vous défendez – je suis prêt à le faire –, elle n’ait guère d’effets.

Il me semble que, sur cet amendement, s’en remettre à la sagesse du Sénat aurait été de meilleure facture.

M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

M. Thani Mohamed Soilihi. Cet amendement tend à permettre de faire état dans les documents publicitaires de la qualité d’ancien fonctionnaire de police ou d’ancien militaire que pourrait avoir un dirigeant ou un employé de l’entreprise.

Le groupe socialiste se range à l’avis défavorable émis par le rapporteur pour avis de la commission des lois et la rapporteur de la commission du développement durable, et ce pour deux raisons : d’une part, il s’agit de ne pas entretenir un risque de confusion avec un service public ; d’autre part, il ne faut pas modifier la doctrine applicable aux activités privées de sécurité pour lesquelles une telle interdiction est posée à l’article L. 612-15 du code de la sécurité intérieure.

En outre, M. Richard souligne dans son rapport pour avis qu’aucune sanction n’a jamais été prononcée pour avoir fait état de la qualité d’ancien fonctionnaire de police ou d’ancien militaire, pas même depuis que le CNAPS a été institué.

Pour l’ensemble de ces motifs, le groupe socialiste ne votera pas cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jacques Gautier, pour explication de vote.

M. Jacques Gautier. Je partage l’opinion de Charles Revet et de Jean-Louis Carrère sur cet amendement.

Je comprends les réserves du Gouvernement et celles de la commission des lois et de la commission du développement durable, mais un curriculum vitae permet de crédibiliser une action. Monsieur le secrétaire d’État, si, dans quelques années, vous cherchez un travail, je ne doute pas que vous mettrez en avant votre qualité d’ancien ministre. Laissez les anciens militaires faire de même ! C’est un élément constructif, d’autant qu’il sera très difficile de poursuivre les sociétés qui mettront en avant les qualités de leurs employés.

M. le président. La parole est à M. Charles Revet, pour explication de vote.

M. Charles Revet. La France veut toujours être exemplaire. Je trouve cela très bien, mais à condition que les autres le soient également. Cette attitude a des conséquences dans de nombreux domaines, y compris, monsieur le secrétaire d’État, dans un secteur qui relève de votre responsabilité. Songez aux navires de pays européens qui viennent pêcher chez nous à certaines périodes, tandis que nos bateaux n’en ont pas le droit…

Pour le cas qui nous occupe, c’est la même chose ! Je ne vois pas pour quelle raison ce qui est permis aux autres ne nous serait pas autorisé. En quoi est-il choquant que d’anciens fonctionnaires de police ou d’anciens militaires rappellent les missions qu’ils ont exercées ? Cela permet, me semble-t-il, aux entreprises de disposer de toutes les informations et probablement, comme l’a indiqué Jean-Louis Carrère, de faire savoir que des employés bien formés assurent des missions de sécurité.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1 rectifié.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)

M. le président. L’article 9 demeure supprimé.

Article 9 (Supprimé)
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Article 11

Article 10

L’article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exercice de l’activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1 est exclusif de toute autre activité, à l’exception du conseil et de la formation en matière de sûreté maritime. » – (Adopté.)

Chapitre II

Personnes physiques

Section 1

Dirigeants, associés ou gérants des entreprises privées de protection des navires

Article 10
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Article 12

Article 11

(Supprimé)

Section 2

Agents employés par les entreprises privées de protection des navires

Article 11
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Articles additionnels après l’article 12

Article 12

Le titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au chapitre VI, tel qu’il résulte de l’article 2, est insérée une section 2 intitulée : « Carte professionnelle » et qui comprend un article L. 616-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 616-2. – Pour exercer l’activité de garde privé à bord des navires, la première demande de carte professionnelle donne lieu à la délivrance d’une carte provisoire, d’une durée de validité d’un an. Après ce délai, en fonction du niveau d’activité démontré et du comportement professionnel de son détenteur, en tenant compte des informations apportées par les employeurs, la carte est soit délivrée de plein droit, pour le reste de la durée fixée à cinq ans, soit refusée à l’agent.

« À peine d’irrecevabilité, la première demande est accompagnée d’une lettre d’intention d’embauche rédigée par une entreprise titulaire de l’autorisation d’exercice mentionnée à l’article L. 612-9. » ;

2° Après le neuvième alinéa de l’article L. 612-20, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’exercice de l’activité mentionnée au 4° de l’article L. 611-1, la délivrance de la carte professionnelle répond en outre aux conditions supplémentaires exigées à l’article L. 616-2. » ;

3° Au b du 6° des articles L. 645-1 et L. 647-1 et au b du 7° de l’article L. 646-1, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au neuvième ».

M. le président. L'amendement n° 9, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots :

de garde privé

par les mots :

d’agent de protection

II. – Alinéa 3, seconde phrase

Remplacer les mots :

à cinq ans

par les mots :

par décret en Conseil d’État

III. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Pour l’exercice de l’activité mentionnée au 4° de l’article L. 611-1, la condition prévue au 4° du présent article n’est pas applicable. La délivrance de la carte professionnelle répond en outre aux conditions exigées à l’article L. 616-2. » ;

IV. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa de l’article L. 612-23, les mots : « à l’article L. 611-1 » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 611-1 ».

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État. Tout d’abord, cet amendement vise à apporter une précision de vocabulaire, en remplaçant les mots « garde privé » par les mots « agent de protection ».

Ensuite, il tend à indiquer que la fixation de la durée de validité de la carte professionnelle relève du pouvoir réglementaire.

Par ailleurs, il prévoit que l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ne peut être appliqué en l’état aux agents de protection des navires. En effet, l’exigence d’un titre de séjour ne peut être opposée aux agents.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?

M. Alain Richard, rapporteur pour avis de la commission des lois. La commission des lois est favorable à cet amendement de précision, qui vise à améliorer la rédaction d’un certain nombre des dispositions de l’article 12.

Toutefois, je veux rappeler à M. le secrétaire d’État que la loi, aux termes de l’article 34 de la Constitution, détermine les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales.

Or, dans ce domaine très délicat, la durée de l’autorisation d’exercer la profession de garde privé à bord des navires me paraît une règle substantielle. Il y va tout de même du droit d’exercice d’une profession comportant des responsabilités en matière de sécurité !

Dès lors, il me semble que la fixation de cette durée relève plutôt du domaine de la loi. Monsieur le secrétaire d’État, je vous demande d’y réfléchir d’ici à la réunion de la commission mixte paritaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Odette Herviaux, rapporteur. La commission du développement durable est également favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 12, modifié.

(L'article 12 est adopté.)

Article 12
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Articles 13 à 17

Articles additionnels après l’article 12

M. le président. L'amendement n° 19, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 612-10 du code de sécurité intérieure, après les mots : « la demande d'autorisation est faite », sont insérés les mots : « , sauf pour l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1, ».

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État. Cet amendement tend à adapter les procédures aux demandes relatives à l’activité de protection des navires, compte tenu de la spécificité de la matière et de la particularité de la mission.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?

M. Alain Richard, rapporteur pour avis de la commission des lois. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Odette Herviaux, rapporteur. La commission du développement durable est également favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12.

L'amendement n° 20, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 612-11 du code de la sécurité intérieure, après les mots : « la demande d'autorisation est déposée », sont insérés les mots : « , sauf pour l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1, ».

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État. Cet amendement a le même objet que le précédent.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?

M. Alain Richard, rapporteur pour avis de la commission des lois. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Odette Herviaux, rapporteur. La commission du développement durable est également favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12.

L'amendement n° 10, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VI du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure, tel qu’il résulte de l’article 2, est complété par un article L. 616-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 616-6. – La demande d’autorisation, d’agrément ou de carte professionnelle est déposée dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État. Le présent amendement a pour objet qu’un décret en conseil d’État puisse définir les procédures de dépôt et d’examen des demandes adaptées aux activités privées de protection des navires, qui, pour l’heure, ne font l’objet d’aucune adaptation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?

M. Alain Richard, rapporteur pour avis de la commission des lois. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Odette Herviaux, rapporteur. La commission du développement durable est également favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12.

Chapitre III

Dispositions communes

Articles additionnels après l’article 12
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Article 18

Articles 13 à 17

(Supprimés)

Titre III

MODALITÉS D’EXERCICE DE L’ACTIVITÉ PRIVÉE DE PROTECTION DES NAVIRES

Chapitre Ier

Champ d’action

Articles 13 à 17
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Article 19

Article 18

I. – (Non modifié) Au titre IV du livre IV de la cinquième partie du code des transports, tel qu’il résulte de l’article 1er, il est inséré un chapitre III intitulé : « Modalités d’exercice de l’activité privée de protection des navires » et comprenant les articles L. 5443-1 à L. 5443-12.

II. – Au début du même chapitre III, est insérée une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« Champ d’action

« Art. L. 5443-1. – Sans préjudice de l’application d’accords internationaux, l’activité mentionnée à l’article L. 5441-1 est exercée au-delà de la mer territoriale des États, dans des zones fixées par arrêté du Premier ministre en raison des menaces encourues. Un comité réunissant notamment des représentants des armateurs, du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre des affaires étrangères peut, de sa propre initiative, recommander au Premier ministre de redéfinir ces zones au regard de l’évolution des menaces identifiées.

« Ce comité se réunit dans les quinze jours suivant la demande d’un de ses membres. »

M. le président. L'amendement n° 17, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret fixe les types de navires non éligibles ainsi que les circonstances dérogatoires dans lesquelles ceux-ci peuvent embarquer des agents de protection. »

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État. Cet amendement vise à préciser que les types de navires non éligibles et les circonstances dérogatoires doivent être fixés par voie réglementaire. Il s'agit de nous prémunir contre une éventuelle fréquentation de certaines zones par des types de navires qui ne feraient qu’accroître, demain, les risques liés à la piraterie.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Odette Herviaux, rapporteur. Comme je l’ai indiqué tout à l'heure dans mon intervention liminaire, cet amendement tend à revenir sur une suppression effectuée par la commission du développement durable, concernant la liste des navires non éligibles à la protection.

Cette liste nous paraissait superflue, d’autant que les autres pays européens ne se sont pas dotés d’un tel document. Cependant, le Gouvernement a apporté des précisions supplémentaires concernant les dangers liés à la circulation d’armes à bord de navires transportant des passagers, ainsi que le risque de voir se développer, malheureusement, ce que l’on pourrait appeler une offre de « tourisme sensationnel ».

Sous cet éclairage nouveau, et après un examen plus approfondi, la commission du développement durable a émis un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Alain Richard, rapporteur pour avis.

M. Alain Richard, rapporteur pour avis de la commission des lois. La commission des lois est également favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18, modifié.

(L'article 18 est adopté.)

Chapitre II

Nombre, tenue et armement des agents

Article 18
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Article 20

Article 19

(Non modifié)

I. – Au chapitre III du titre IV du livre IV de la cinquième partie du code des transports, tel qu’il résulte de l’article 18, est insérée une section 2 intitulée : « Nombre, tenue et armement des agents » et comprenant les articles L. 5443-2 à L. 5443-6.

II. – Au début de la même section 2, il est inséré un article L. 5443-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5443-2. – Le nombre d’agents exerçant l’activité mentionnée à l’article L. 5441-1 embarqués à bord d’un navire protégé est fixé, conjointement et à l’issue d’une analyse de risque, par l’armateur et l’entreprise privée de protection des navires, en prenant en compte les moyens de défense passive équipant ledit navire. Ce nombre ne peut être inférieur à trois. » – (Adopté.)

Article 19
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Article 21

Article 20

(Non modifié)

À la même section 2, il est inséré un article L. 5443-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5443-3. – Les agents portent, dans l’exercice de leurs fonctions, une tenue qui n’entraîne aucune confusion avec les tenues des forces de police, des forces armées, de l’administration des affaires maritimes ou de la douane françaises. Ils peuvent être armés dans l’exercice de ces fonctions et sont dotés d’équipements de protection balistique. » – (Adopté.)

Article 20
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Article 22

Article 21

À la même section 2, il est inséré un article L. 5443-4 ainsi rédigé : 

« Art. L. 5443-4. – Les agents peuvent employer la force pour assurer la protection des personnes et des biens dans le cadre des articles 122-4 à 122-7 du code pénal. » – (Adopté.)

Article 21
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Article 23

Article 22

(Non modifié)

À la même section 2, il est inséré un article L. 5443-5 ainsi rédigé : 

« Art. L. 5443-5. – Les entreprises exerçant l’activité mentionnée à l’article L. 5441-1 sont autorisées, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État, à acquérir, détenir, transporter et mettre à disposition de leurs agents, pour les besoins de leurs activités, des armes et des munitions.

« Ces entreprises ne peuvent importer sur le territoire national ni armes, ni munitions acquises dans un État non-membre de l’Union européenne. Elles ne peuvent revendre dans un État non-membre de l’Union européenne ni armes, ni munitions acquises sur le territoire national. » – (Adopté.)

Article 22
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Article 24

Article 23

À la même section 2, il est inséré un article L. 5443-6 ainsi rédigé : 

« Art. L. 5443-6. – Les conditions dans lesquelles les armes sont embarquées, stockées et remises aux agents à bord des navires protégés sont définies par décret en Conseil d’État.

« À bord du navire protégé, seuls les agents des entreprises privées de protection sont autorisés à manipuler les armes et les munitions mentionnées à l’article L. 5443-5. Le nombre d’armes et les catégories d’armes autorisés sont définis par décret en Conseil d’État. »

M. le président. L'amendement n° 21, présenté par Mme Herviaux, au nom de la commission du développement durable, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 2

Après les mots :

protégés

insérer les mots : 

, ainsi que les catégories d'armes autorisées,

II. - Alinéa 3

Après les mots :

nombre d'armes

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

autorisé est fixé par décret.

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Odette Herviaux, rapporteur. Cet amendement tend à préciser que le nombre d’armes autorisé pour une équipe privée de protection des navires sera déterminé par un décret simple, plutôt que par un décret en Conseil d'État.

En effet, contrairement aux catégories d’armes autorisées, qui déterminent le type de riposte pouvant s’organiser à bord du bateau, le nombre d'armes revêt un caractère essentiellement technique.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 23, modifié.

(L'article 23 est adopté.)

Chapitre III

Droits et obligations

Article 23
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Article 25

Article 24

I. – (Non modifié) Le chapitre III du titre IV du livre IV de la cinquième partie du code des transports, tel qu’il résulte de l’article 18, est complété par une section 3 intitulée : « Droits et obligations » et comprenant les articles L. 5443-7 à L. 5443-12.

II. – Au début de la même section 3, il est inséré un article L. 5443-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 5443-7. – L’armateur, au sens des articles L. 5411-1 et L. 5411-2, ayant recours aux services d’une entreprise privée de protection des navires demande communication des références de l’autorisation d’exercice de l’entreprise, de la carte professionnelle de chacun des agents participant à l’exécution de la prestation, de l’assurance prévue à l’article L. 612-5 du code de la sécurité intérieure ainsi que des marques, modèles et numéros de série des armes embarquées. Ces informations font l’objet d’une annexe au contrat établi entre l’armateur et l’entreprise, le cas échéant mise à jour avant l’embarquement. Cette annexe identifie notamment l’agent investi de la fonction de chef des agents présents à bord du navire, lequel est capable de communiquer avec le capitaine dans la langue de travail à bord définie à l’article L. 5513-1.

« L’armateur vérifie la validité des cartes professionnelles soixante-douze heures au plus tôt avant l’embarquement des agents et transmet cette information au capitaine.

« L’armateur informe les autorités de l’État du recours à ces services, dans des conditions définies par décret. » – (Adopté.)

Article 24
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Article 26

Article 25

(Suppression maintenue)

Article 25
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Article 27

Article 26

(Non modifié)

À la même section 3, il est inséré un article L. 5443-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 5443-8. – Le capitaine du navire protégé dispose d’une copie de l’annexe mentionnée à l’article L. 5443-7.

« Il procède à la vérification de l’identité des agents qui embarquent et de la conformité des numéros de série des armes embarquées avec ceux portés sur ladite annexe.

« Il informe les autorités de l’État de l’embarquement et du débarquement des agents, dans des conditions définies par décret. » – (Adopté.)

Article 26
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Article 28

Article 27

(Non modifié)

À la même section 3, il est inséré un article L. 5443-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 5443-9. – Les agents présents à bord du navire sont placés sous l’autorité du capitaine en application de l’article L. 5531-1.

« Ils ne peuvent exercer aucune prestation sans rapport avec la protection des personnes ou des biens ou avec les conséquences directes qui en découlent. » – (Adopté.)

Article 27
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Article 29

Article 28

À la même section 3, il est inséré un article L. 5443-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 5443-10. – Les entreprises privées de protection des navires tiennent un registre de leur activité, selon des modalités définies par voie réglementaire. Ce registre est transmis, sur demande, aux agents de contrôle mentionnés aux articles L. 611-2 et L. 634-3 du code de la sécurité intérieure.

« Le chef des agents présents à bord du navire tient un registre de leur activité, selon des modalités définies par voie réglementaire. » – (Adopté.)

Article 28
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Article 30

Article 29

(Non modifié)

À la même section 3, il est inséré un article L. 5443-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 5443-11. – Le capitaine du navire protégé retranscrit dans le livre de bord tout événement impliquant les agents de l’entreprise privée de protection des navires ou relatif à leurs armes et munitions. En particulier, il mentionne les embarquements et débarquements, les stockages et déstockages des armes et munitions ainsi que, le cas échéant, les circonstances et les conséquences de leur utilisation.

« Le capitaine rédige un rapport de mer pour tout incident à bord impliquant un agent de l’équipe de protection. Il le transmet au Conseil national des activités privées de sécurité. » – (Adopté.)

Article 29
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Article 30 bis (nouveau)

Article 30

(Non modifié)

À la même section 3, il est inséré un article L. 5443-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 5443-12. – En cas d’incident ayant entraîné l’usage de la force, le capitaine du navire protégé rédige un rapport de mer, qu’il transmet dans les meilleurs délais au représentant de l’État en mer compétent.

« Le chef des agents présents à bord rédige un rapport à destination du capitaine du navire protégé, qui l’annexe au rapport de mer mentionné au premier alinéa. Son contenu est précisé par décret.

« Tout individu demeuré ou recueilli à bord après avoir représenté une menace extérieure à l’encontre du navire, au sens de l’article L. 5441-1, fait l’objet d’une consignation, dans les conditions prévues à l’article L. 5531-19. Le capitaine informe sans délai la représentation française du pays de la prochaine escale du navire. » – (Adopté.)

Article 30
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Article 31

Article 30 bis (nouveau)

Au chapitre VI du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure, tel qu’il résulte de l’article 2, est insérée une section 3 intitulée : « Modalités d’exercice spécifiques » et qui comprend un article L. 616-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 616-3. – Les modalités d’exercice spécifiques aux activités de protection des navires sont définies au chapitre III du titre IV du livre IV de la cinquième partie du code des transports. » – (Adopté.)

Titre IV

CONTRÔLE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE DE L’ACTIVITÉ PRIVÉE DE PROTECTION DES NAVIRES ET CONSTATATION DES INFRACTIONS EN MER

Chapitre Ier

Contrôle administratif sur le territoire national

Article 30 bis (nouveau)
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Articles 32 et 33

Article 31

Après le deuxième alinéa de l’article L. 611-2 du code de la sécurité intérieure, tel qu’il résulte de l’article 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l’exercice du contrôle des sociétés exerçant l’activité mentionnée au 4° de l’article L. 611-1, ils peuvent également obtenir communication des registres prévus à l’article L. 5443-10 du code des transports. »

M. le président. L'amendement n° 11, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au premier alinéa de l’article L. 611-2 du code de sécurité intérieure, tel qu’il résulte de l’article 2, les mots : « de l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « du Conseil national des activités privées de sécurité ainsi que du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police ».

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le dernier alinéa de l’article L. 611-2 du code de sécurité intérieure, tel qu’il résulte de l’article 2, est ainsi rédigé :

« Un compte rendu de visite est établi, dont copie est remise immédiatement au responsable de l’entreprise et est adressé aux autorités mentionnées au premier alinéa. »

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?

M. Alain Richard, rapporteur pour avis de la commission des lois. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Odette Herviaux, rapporteur. La commission du développement durable est également favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 31, modifié.

(L'article 31 est adopté.)

Article 31
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Article 34

Articles 32 et 33

(Supprimés)

Chapitre II

Contrôle administratif à bord des navires

Articles 32 et 33
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Article 34 bis (Texte non modifié par la commission)

Article 34

Au chapitre VI du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure, tel qu’il résulte de l’article 2, est insérée une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 

« Contrôle à bord des navires 

« Art. L. 616-4. – I. – Outre les agents mentionnés à l’article L. 616-1, les administrateurs et officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les commandants, commandants en second ou officiers de bâtiments de l’État et les commandants des aéronefs de l’État affectés à la surveillance maritime, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et les agents des douanes assurent, à bord des navires battant pavillon français et pour le compte de l’autorité administrative, le contrôle des personnes exerçant l’activité mentionnée au 4° de l’article L. 611-1.

« I bis. – Lorsque l’accès à bord s’est trouvé matériellement impossible ou que des investigations approfondies qui ne peuvent être effectuées doivent être diligentées à bord, les commandants des bâtiments de l’État peuvent ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés.

« Les contrôles s’effectuent à toute heure.

« II. – Les agents mentionnés au I du présent article peuvent vérifier les cartes professionnelles des agents exerçant l’activité mentionnée au 4° de l’article L. 611-1 présents à bord ainsi que les documents d’identité de toute autre personne. Ils peuvent obtenir communication de tous documents de bord, notamment ceux relatifs à l’activité mentionnée au même 4° de l’article L. 611-1.

« III. – Ils peuvent procéder à la visite des ponts et locaux des différentes zones du navire, notamment des lieux de stockage des armes et munitions.

« IV. – Lorsque les locaux sont affectés à un usage privé ou d’habitation et que le navire est en mer ou depuis moins de soixante-douze heures dans un port, dans une rade ou à quai, les visites sont effectuées en présence de l’occupant des lieux ou, à défaut, du capitaine ou de son représentant.

« V. – Lorsque la visite des locaux mentionnés au IV intervient alors que le navire est dans un port, dans une rade ou à quai depuis soixante-douze heures au moins, elle ne peut être effectuée, en cas de refus de l’occupant des lieux, qu’après autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le navire.

« L’ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. La procédure est sans représentation obligatoire. La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge qui l’a autorisée. Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant l’intervention. À tout moment, il peut décider de l’arrêt ou de la suspension de la visite.

« L’ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou, en son absence, au capitaine ou à son représentant.

« L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel.

« VI. – Un procès-verbal de visite du navire est établi et contresigné par le capitaine ou son représentant, à qui une copie est immédiatement remise, ainsi que, le cas échéant, à l’occupant des locaux affectés à un usage privé ou d’habitation, avec mention des voies et délais de recours. Il est adressé au représentant de l’État en mer et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

« VII. – L’occupant des locaux mentionnés aux IV et V peut contester la régularité de leur visite devant le premier président de la cour d’appel.

« VIII. – Ce recours doit être formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal. Ce recours n’est pas suspensif.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles de la procédure sans représentation. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

« Le code de procédure civile s’applique sous réserve des dispositions prévues au présent article. »

M. le président. L'amendement n° 12, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Compléter cet alinéa par les mots :

selon les règles de la procédure sans représentation

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État. Il s’agit d’un amendement de précision.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?

M. Alain Richard, rapporteur pour avis de la commission des lois. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Odette Herviaux, rapporteur. La commission du développement durable est également favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 34, modifié.

(L'article 34 est adopté.)

Article 34
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Article 35

Article 34 bis

(Non modifié)

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 62 est ainsi rédigé :

« Art. 62. – I. – Pour l’application du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent, à toute heure, accéder à bord et visiter tout navire se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes, ou dans la zone définie à l’article 44 bis dans les conditions prévues à ce même article, ou circulant sur les voies navigables.

« II. – Lorsque l’accès à bord s’est trouvé matériellement impossible ou que des investigations approfondies qui ne peuvent être effectuées doivent être diligentées à bord, les agents des douanes exerçant les fonctions de capitaine à la mer peuvent ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés.

« III. – Chaque visite se déroule en présence du capitaine du navire ou de son représentant.

« Lorsque la visite concerne des locaux affectés à un usage privé ou d’habitation, la visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux. En l’absence de l’occupant des lieux, les agents des douanes ne peuvent procéder à celle-ci qu’en présence du capitaine du navire ou de son représentant.

« IV. – Chaque visite fait l’objet d’un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle, dont une copie est immédiatement remise au capitaine du navire ou à son représentant et à l’occupant des locaux affectés à un usage privé ou d’habitation visités.

« V. – L’occupant des locaux à usage privé ou d’habitation visités dispose d’un recours contre le déroulement des opérations de visite devant le premier président de la cour d’appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.

« Le procès-verbal rédigé à l’issue des opérations de visite mentionne le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

« VI. – Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal. Ce recours n’est pas suspensif.

« VII. – L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

« VIII. – Le code de procédure civile s’applique sous réserve des dispositions prévues au présent article. » ;

2° L’article 63 est ainsi rédigé :

« Art. 63. – I. – Pour l’application du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent accéder à bord et visiter tout navire qui se trouve dans un port, dans une rade ou à quai.

« II. – Lorsque la visite concerne des navires qui se trouvent dans un port, dans une rade ou à quai depuis moins de soixante-douze heures, elle se déroule selon les conditions prévues à l’article 62.

« III. – A. – Lorsque la visite concerne des navires qui se trouvent dans un port, dans une rade ou à quai depuis soixante-douze heures au moins, elle se déroule en présence du capitaine du navire ou de son représentant.

« B. – Lorsque la visite concerne des locaux affectés à un usage privé ou d’habitation, elle ne peut être effectuée, en cas de refus de l’occupant des lieux, qu’après autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.

« La visite s’effectue sous le contrôle du juge qui l’a autorisée. Lorsqu’elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s’effectue la visite.

« Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l’intervention.

« À tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite.

« L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.

« L’ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou, en son absence, au capitaine du navire ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au V.

« Le délai et la voie de recours prévus au VII sont mentionnés dans l’ordonnance.

« L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

« IV. – Chaque visite fait l’objet d’un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle, dont une copie est immédiatement remise au capitaine du navire, à son représentant et à l’occupant des locaux affectés à un usage privé ou d’habitation visités. Une copie du procès-verbal est transmise au juge des libertés et de la détention dans les trois jours suivant son établissement.

« V. – L’occupant des locaux à usage privé ou d’habitation visités dispose d’un recours contre le déroulement des opérations de visite devant le premier président de la cour d’appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.

« Le procès-verbal rédigé à l’issue des opérations de visite mentionne le délai et la voie de recours prévus au VI. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

« VI. – Les recours contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prévue au III et contre le déroulement des opérations de visite prévus au V doivent être exclusivement formés par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal. Ces recours ne sont pas suspensifs.

« VII. – L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

« VIII. – Le code de procédure civile s’applique sous réserve des dispositions prévues au présent article. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 413 bis, les références : « des articles 53-1, 61-1 » sont remplacées par les mots : « du a du 1 de l’article 53 et des articles » ;

4° Le C du paragraphe 3 de la section 1 du chapitre VI du titre XII est complété par un article 416 bis ainsi rédigé :

« Art. 416 bis. – Est passible d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 € le fait de s’opposer à l’exercice des fonctions dont sont chargés les agents des douanes et de refuser de se soumettre à leurs injonctions conformément au b du 1 de l’article 53 et au 1 de l’article 61 du code des douanes. »

II. – Au B du I de l’article 52 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d’outre-mer, aux territoires d’outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « et dans la zone définie à l’article 44 bis, dans les conditions prévues à cet » sont remplacés par les mots : « ou dans la zone définie à l’article 44 bis dans les conditions prévues à ce même ».

M. le président. L'amendement n° 13, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 11 et 29, premières phrases

Compléter ces phrases par les mots :

selon les règles de la procédure sans représentation

II. – Alinéa 23

Supprimer les mots :

prévus au VII

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État. Il s’agit de nouveau d’un amendement de précision.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?

M. Alain Richard, rapporteur pour avis de la commission des lois. Cette disposition est assez délicate, puisqu’il s’agit de remédier à l’annulation, par le Conseil constitutionnel, d’un dispositif de contrôle douanier à bord des navires, y compris lorsqu’ils sont au port, qui avait été jugé trop contraignant.

L’amendement du Gouvernement est tout à fait logique, puisqu’il tend à préciser l’une des étapes de la procédure, avec pour objectif de protéger la personne ou l’entreprise dont le navire est visité et fouillé.

En revanche, nous devons avoir conscience qu’à cet article – comme, d'ailleurs, au précédent, qui concernait le contrôle des équipes de sécurité –, nous prévoyons un dispositif de droit de visite et d’inspection « H24 », ce qui n’est généralement pas accepté dans les autres législations relatives au contrôle de locaux servant de lieux de séjour ou d’habitation.

Toutefois, compte tenu de ce qu’est la vie à bord et de l’impératif de permanence sur le navire, il nous est apparu que ce droit de visite, possible à toute heure du jour ou de la nuit, ne faisait que transposer la règle générale en vertu de laquelle les visites ne peuvent être effectuées qu’aux heures diurnes. En effet, à bord d’un navire, l’activité a lieu vingt-quatre heures sur vingt-quatre ! Dès lors, nous respectons les principes du droit de la personne et de la limitation des incursions applicables aux autres contrôles.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Odette Herviaux, rapporteur. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 34 bis, modifié.

(L'article 34 bis est adopté.)

Chapitre III

Constatation des infractions à bord des navires

Article 34 bis (Texte non modifié par la commission)
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Article 36 (Supprimé)

Article 35

La section 4 du chapitre VI du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure, telle qu’elle résulte de l’article 34, est complétée par un article L. 616-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 616-5. – Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, les agents des douanes, les commandants et commandants en second des navires de l’État, les commandants des aéronefs de l’État affectés à la surveillance maritime ainsi que, lorsqu’ils sont spécialement habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les administrateurs et officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les officiers de la marine nationale, les commissaires des armées embarqués à bord des bâtiments de la marine nationale et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer peuvent constater, à bord des navires, les infractions au présent titre et aux dispositions réglementaires prises pour son application.

« Le procureur de la République compétent est informé par tout moyen des infractions constatées. Les procès-verbaux de constatation, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, lui sont transmis par tout moyen dans les plus brefs délais. Copie en est remise à la personne intéressée.

« Sauf extrême urgence, il ne peut être procédé qu’avec l’autorisation du procureur de la République à des perquisitions et à la saisie des armes, munitions ainsi que des objets ou documents qui paraissent provenir de la commission d’une infraction au présent titre et aux dispositions réglementaires prises pour son application, ou qui paraissent destinés à la commettre. Cette autorisation est transmise par tout moyen.

« Les armes, munitions, objets ou documents saisis sont placés immédiatement sous scellés.

« Pour la poursuite, l’instruction et le jugement de ces infractions, sans préjudice des articles 43, 52, 382, 706-42 et 706-75 du code de procédure pénale, sont compétents le procureur de la République, le juge d’instruction et la juridiction de jugement du lieu dans lequel le navire à bord duquel une infraction est constatée est immatriculé ou du lieu de résidence administrative de l’agent qui a constaté cette infraction. » – (Adopté.)

Titre V

SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET PÉNALES

Article 35
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Article 37

Article 36

(Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. Richard, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Les deux premières phrases de l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure sont ainsi rédigées :

« Le montant des pénalités financières doit être fonction de la gravité des manquements commis et, le cas échéant, en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 150 000 €. Ces pénalités sont prononcées dans le respect des droits de la défense. »

La parole est à M. Alain Richard, rapporteur pour avis.

M. Alain Richard, rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet amendement tend à s’inscrire dans le même esprit que le précédent.

Le Gouvernement a répondu favorablement à notre proposition en ce qui concerne la codification – nous avons encore échangé hier sur ce point avec le ministre de l’intérieur –, ce dont je le remercie. Aussi, nous avons entre les mains, si j’ose dire, le code de sécurité intérieure.

Or l'article L. 634-4 de ce code encourt la censure du Conseil constitutionnel, car il instaure, dans un certain nombre de cas de manquements aux règles d’encadrement, des pénalités financières proportionnelles au chiffre d’affaires des sociétés concernées.

Dans une décision récente, dont nous devons tenir compte, un dispositif similaire a été censuré par le Conseil constitutionnel, lequel a jugé que, en vertu du principe de légalité des délits et des peines, une peine ne peut être proportionnelle à une valeur économique que si l’infraction a elle-même été de nature économique. Autrement dit, on ne peut prévoir, pour des sociétés qui enfreindraient des obligations de contrôle juridique ou de sécurité, des sanctions différant massivement suivant leur chiffre d’affaires.

Tel est l’objet de cet amendement, qui tend à remplacer le plafond exprimé en chiffre d’affaires par un plafond exprimé en euros. Cela vaudrait tant pour les nouvelles sociétés de protection des navires que pour les sociétés de sécurité existantes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Odette Herviaux, rapporteur. La commission du développement durable s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État. Monsieur le rapporteur pour avis, nous ne pouvons que vous inviter à retirer cet amendement, tout simplement parce que, comme vous l’avez vous-même souligné, le Gouvernement travaille sur cette question.

Je tiens à rappeler que, dans une décision concernant une disposition plus générale, le Conseil constitutionnel a considéré que le lien entre la gravité de la peine et le plafond de la sanction encourue n’était pas suffisamment établi.

Au contraire, la rédaction actuelle de l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure prévoit expressément un lien entre le manquement et le chiffre d’affaires, avec un montant des pénalités financières qui doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec l’avantage tiré de ces derniers, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires.

Cependant, nous entendons votre interpellation, monsieur le rapporteur pour avis, et considérons que votre analyse mérite d’être expertisée juridiquement : cela nous permettrait de nous pencher sérieusement sur les conditions de la constitutionnalité du dispositif, d'autant que notre position est d’une très grande fermeté à l’égard des armateurs qui manqueraient à leurs obligations.

Pour cette raison, la pénalité financière a toute sa place et toute son importance dans ce texte, et elle doit être suffisamment dissuasive pour garantir un plein respect des dispositions du code. N’oublions pas qu’une grande partie des entreprises du secteur réalise, à elle seule, plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires !

M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, l'amendement n° 4 est-il maintenu ?

M. Alain Richard, rapporteur pour avis de la commission des lois. Monsieur le président, je ne peux pas faire le bonheur du Gouvernement, quel qu’en soit mon désir passionné, si celui-ci ne le souhaite pas ! (Sourires.)

Je suis convaincu que si, demain, cet article faisait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité, il serait abrogé, la nature des infractions concernées ne justifiant pas que la sanction soit fixée en proportion du chiffre d’affaires, même si la valeur économique des sociétés dont il est question est, naturellement, élevée.

Le Gouvernement souhaite y réfléchir de nouveau, donc laisser l’article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure en l’état. Je respecte sa liberté, et je retire donc mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 4 est retiré.

En conséquence, l’article 36 demeure supprimé.

Article 36 (Supprimé)
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Article 38

Article 37

(nouveau). – La section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Activités de protection des navires

« Art. L. 617-12-1. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende :

« 1° (Supprimé)

« 2° Le fait, pour un armateur, d’avoir recours à une entreprise privée de protection des navires n’étant pas titulaire de l’autorisation d’exercice prévue à l’article L. 612-9 ;

« 3° (Supprimé)

« 3° bis Le fait d’exercer l’activité mentionnée au 4° de l’article L. 611-1 en violation des obligations assignées à l’article L. 616-1 ;

« 4° (Supprimé)

« 5° Le fait, pour l’entreprise contractant avec l’armateur, de sous-traiter l’exercice de l’activité mentionnée au 4° de l’article L. 611-1 ou, pour l’armateur, d’avoir recours à plusieurs entreprises pour une même prestation ;

« 6° (Supprimé)

« 7° Le fait d’acquérir, détenir, transporter et mettre à disposition des armes et munitions sans respecter les dispositions réglementaires prises en application du premier alinéa de l’article L. 5443-5 du code des transports ;

« 8° Le fait d’importer sur le territoire national des armes et des munitions acquises dans un État non-membre de l’Union européenne en méconnaissance du second alinéa du même article L. 5443-5 du code des transports ;

« 9° Le fait de revendre dans un État non-membre de l’Union européenne des armes et des munitions acquises sur le territoire national en méconnaissance du même second alinéa ;

« 10° Le fait d’exercer l’activité définie au 4° de l’article L. 611-1 depuis tout autre navire que celui que cette activité a pour but de protéger ;

« 11° Le fait de mettre à disposition ou d’avoir recours à un nombre d’agents inférieur à celui prévu à l’article L. 5443-2 du code des transports. »

II (nouveau). – L’article L. 617-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au 1°, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° » ;

2° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Le fait d’exercer l’activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1 et d’avoir en outre une activité autre que le conseil et la formation en matière de sûreté maritime ; ».

M. le président. L'amendement n° 14 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« 6° Le fait de recourir à une entreprise privée de protection des navires sans respecter les zones où ce recours est autorisé ou le type de navire éligible, définis par les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 5443-1 du code des transports ; »

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État. Il s’agit d’un amendement de cohérence, qui vise à tenir compte à la fois de la codification par la commission et de l’adoption de l’amendement n° 17.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?

M. Alain Richard, rapporteur pour avis de la commission des lois. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Odette Herviaux, rapporteur. La commission du développement durable est également favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Revet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Charles Revet.

M. Charles Revet. La sanction prévue en cas de non-respect du nombre minimum de gardes armés privés à bord du navire protégé est manifestement disproportionnée.

En effet, ce nombre est fixé au regard d’une analyse de risque effectuée par l’armateur et l’entreprise de protection et des moyens de protection que possède ledit navire. En outre, il ne peut être inférieur à trois.

Cet amendement vise donc à supprimer la peine proposée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?

M. Alain Richard, rapporteur pour avis de la commission des lois. Conclure un accord avec une société rendant ses services dans les conditions fixées par la loi est un choix de sécurité premier.

Un armateur qui prendrait la responsabilité de ne pas respecter ce nombre minimum ferait courir un risque sérieux sur la sécurité de ces personnels. Il faut donc maintenir la sanction prévue en pareil cas.

L’avis de la commission des lois est par conséquent défavorable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Odette Herviaux, rapporteur. Même avis.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d’État. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 37, modifié.

(L'article 37 est adopté.)

Article 37
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Article 39

Article 38

(Supprimé)

Article 38
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Article 40

Article 39

I (nouveau). – L’article L. 617-14 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° La référence : « L. 616-1 » est remplacée par la référence : « L. 611-2 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni de la même peine le fait de mettre obstacle à l’accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 611-2, L. 616-4, L. 634-1 à L. 634-3, lorsqu’ils sont relatifs à l’activité mentionnée au 4° de l’article L. 611-1. »

II (nouveau). – Au 7° de l’article L. 642-1, au 10° de l’article L. 645-1, au 11° de l’article L. 646-1 et au 10° de l’article L. 647-1 du même code, la référence : « L. 616-1 » est remplacée par la référence : « L. 611-2 ».

M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. Revet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sont punis de la même peine :

« 1° Le fait de mettre obstacle à l’accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 611-2, L. 616-4, L. 634-1 à L. 634-3, lorsqu’ils sont relatifs à l’activité mentionnée au 4° de l’article L. 611-1 ;

« 2° Le fait de mettre à disposition ou d'avoir recours à un nombre d'agents inférieur à celui prévu à l'article L. 5443-2 du code des transports. »

La parole est à M. Charles Revet.

M. Charles Revet. Cet amendement vise à compléter le dispositif prévu à l’amendement n° 6, qui supprimait la peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Nous proposons d’harmoniser les sanctions avec les dispositions similaires du code de la sécurité intérieure et de faire peser le deuxième quantum de sanctions pénales encouru par les propriétaires et employeurs de gardes armés privés conformément au code de la sécurité intérieure, soit un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende au maximum.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?

M. Alain Richard, rapporteur pour avis de la commission des lois. De même que pour l’amendement précédent, je suis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Odette Herviaux, rapporteur. Je suis également défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État. Tout aussi défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 39.

(L'article 39 est adopté.)

Article 39
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Article 41 A

Article 40

La sous-section 3 de la section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure, telle qu’elle résulte de l’article 37, est complétée par un article L. 617-12-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 617-12-2. – Est puni de 3 750 € d’amende :

« 1° et 2° (Supprimés)

« 3° Le fait d’exercer ou de faire exercer à bord du navire protégé l’activité mentionnée au 4° de l’article L. 611-1 dans une tenue entraînant la confusion avec les tenues des forces de police, des forces armées ou de la douane françaises ;

« 4° Le fait de ne pas tenir les registres prévus à l’article L. 5443-10 du code des transports ;

« 5° Le fait, pour un armateur de navire battant pavillon français ayant recours aux services d’une entreprise privée de protection des navires, de ne pas en informer les autorités de l’État compétentes, en méconnaissance du dernier alinéa de l’article L. 5443-7 du même code ;

« 6° Le fait, pour un capitaine de navire battant pavillon français embarquant ou débarquant des agents de protection, de ne pas en informer les autorités de l’État en violation de l’article L. 5443-8 dudit code. » – (Adopté.)

Titre VI

OUTRE-MER

Article 40
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Article 41

Article 41 A

(Non modifié)

Le livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 1802-6 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale. » ;

2° L’article L. 1802-7 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale. » ;

3° L’article L. 1802-8 est complété un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale. » – (Adopté.)

Article 41 A
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Article 42

Article 41

(Supprimé)

Article 41
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Articles additionnels après l’article 42

Article 42

(Non modifié)

I. – Le même livre VII est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 5763-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les articles L. 5332-1 à L. 5332-7, L. 5336-1, L. 5336-8, L. 5336-10 et L. 5341-11 à L. 5342-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

« Pour l’application de l’article L. 5336-8, les mots : “mentionnés à l’article L. 5336-3” sont supprimés. » ;

2° Au chapitre III du titre VII, il est inséré un article L. 5773-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5773-1. – Les articles L. 5332-1 à L. 5332-7, L. 5336-1, L. 5336-8 et L. 5336-10 sont applicables en Polynésie française.

« Pour l’application de l’article L. 5336-8, les mots : “mentionnés à l’article L. 5336-3” sont supprimés. » ;

3° Au début de l’article L. 5783-1, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les articles L. 5332-1 à L. 5332-7, L. 5336-1, L. 5336-8 et L. 5336-10 sont applicables à Wallis-et-Futuna.

« Pour l’application de l’article L. 5336-8, les mots : “mentionnés à l’article L. 5336-3” sont supprimés. »

II. – Le VII de l’article 71 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne est abrogé. – (Adopté.)

Article 42
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Article 43 (nouveau)

Articles additionnels après l’article 42

M. le président. L'amendement n° 16, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5774-1 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 5774-1. – Les dispositions du chapitre IV du titre III et du titre IV du livre IV sont applicables en Polynésie française. »

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État. Il s'agit d'un amendement de cohérence, qui a pour objet de permettre la pleine application des dispositions codifiées aux outre-mer.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Odette Herviaux, rapporteur. Avis tout à fait favorable, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Alain Richard, rapporteur pour avis.

M. Alain Richard, rapporteur pour avis de la commission des lois. Je suis également favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 42.

L'amendement n° 15 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 643-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 643-2. – Le présent livre est applicable à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Au 2° de l'article L. 612-1 et au 4° de l’article L. 612-7, les mots : « ou un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés ;

« 2° Au 1° de l'article L. 612-7, les mots : « ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés ;

« 3° Au second alinéa de l'article L. 612-11, les mots : « ou l'État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés ;

« 4° Aux premier et second alinéas de l'article L. 612-24, les mots : « ou de l'État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés. »

II. – L’article L. 644-1 du code de la sécurité intérieure est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 3° Au 2° de l'article L. 612-1 et au 4° de l’article L. 612-7, les mots : « ou un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés ;

« 4° Au 1° de l'article L. 612-7, les mots : « ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés ;

« 5° Au second alinéa de l'article L. 612-11, les mots : « ou l'État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés ;

« 6° Aux premier et second alinéas de l'article L. 612-24, les mots : « ou de l'État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés. »

III. – Le chapitre VIII du titre IV du livre VI du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 648-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 648-1– Le titre Ier et le titre III sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises en tant qu’ils concernent les activités mentionnées au 4° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure et sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Au 2° de l'article L. 612-1 et au 4° de l’article L. 612-7, les mots : « ou un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés ;

« 2° Au 1° de l'article L. 612-7, les mots : « ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés ;

« 3° Au second alinéa de l'article L. 612-11, les mots : « ou l'État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés ;

« 4° Aux premier et second alinéas de l'article L. 612-24, les mots : « ou de l'État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés. »

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État. Cet amendement tend lui aussi à assurer la pleine applicabilité à l’outre-mer des dispositions du projet de loi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Odette Herviaux, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. La parole est à M. Alain Richard, rapporteur pour avis.

M. Alain Richard, rapporteur pour avis de la commission des lois. Je suis, de même, favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 42.

Articles additionnels après l’article 42
Dossier législatif : projet de loi relatif aux activités privées de protection des navires
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 43 (nouveau)

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises – (Adopté.)

Vote sur l'ensemble

Article 43 (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif aux activités privées de protection des navires
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.

Mme Évelyne Didier. Puisque M. le secrétaire d'État a bien voulu m'interpeller, je voudrais tout d’abord lui dire que sa réponse concernant la loi de 1992 me semble intéressante. Il est dommage que les courriers que nous avions adressés au précédent gouvernement n’aient pas reçu une réponse aussi satisfaisante, ni aussi claire.

Par ailleurs, nous pourrions avoir de longs débats sur la déontologie. Je pense que l'intérêt général, que nous défendons tous ici, je l’espère, est forcément lié à la déontologie, et il est normal que l’on en discute.

Enfin, pour répondre à la principale question que vous avez évoquée, monsieur le secrétaire d'État, notre vote n’est pas un vote de défiance par rapport à l’action du Gouvernement. Je connais votre engagement et votre force de conviction à cet égard. Notre vote exprime simplement une position, un point de vue, qui d'ailleurs s'appuie sur celui du personnel de certains syndicats.

Finalement, il me semble bon que les points de vue défendus dans cet hémicycle reflètent l’ensemble de ceux qui s'expriment dans notre société. C'est de bonne démocratie.

Même si ce texte a effectivement évolué, nous maintiendrons donc notre vote contre.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans le texte de la commission, modifié.

Mme Leila Aïchi. Le groupe écologiste s'abstient !

(Le projet de loi est adopté.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif aux activités privées de protection des navires
 

7

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 20 mai 2014 :

À neuf heures trente :

1. Questions orales.

(Le texte des questions figure en annexe)

À quatorze heures trente :

2. Débat : « Comment enrayer le cycle de la pauvreté ? ».

À dix-sept heures :

3. Débat sur les perspectives de la construction européenne.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-huit heures cinquante.)

Le Directeur du Compte rendu intégral

FRANÇOISE WIART