M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je le constate à mon tour, avec cette forme de rétroactivité du projet de loi de finances le Parlement est, en quelque sorte, placé devant le fait accompli.

Michel Bouvard l’a rappelé à l’instant : en pareil cas, la tradition est de choisir la date de présentation du projet de loi de finances en conseil des ministres. En l’espèce, les délais ont été sensiblement étendus : le plan de relance du logement a été annoncé le 29 août et l’instruction fiscale, grâce à la grande célérité des services de Bercy, a été établie dès le 10 septembre. Le dispositif a été immédiatement opérationnel. Quant au projet de loi de finances, il a été enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 1er octobre.

L’instruction fiscale a donc été publiée un peu tôt, eu égard aux droits du Parlement, qui, de fait, a été mis devant le fait accompli. Je comprends bien la position de Philippe Dallier – j’ai eu le même réflexe que lui au sujet d’autres amendements.

Monsieur Delahaye, vous appelez, pour votre part, la commission à se pencher sur votre proposition. En l’état, elle pose bel et bien problème. La rédaction proposée a déjà été rectifiée depuis ce matin, et elle doit encore être perfectionnée pour que le dispositif puisse être immédiatement opérationnel. Un grand travail de coordination est donc indispensable. Je suis tout à fait prêt à y concourir, avec les services de la commission.

Ensuite viendront sans doute des négociations avec le Gouvernement quant au chiffrage : il faut bien sûr veiller à ne pas provoquer une perte de recettes. Cela étant, il me semble que nous pouvons disposer d’une base élargie, d’un taux plus faible et, dans l’ensemble, d’un dispositif plus lisible. Si le système en vigueur ne conduisait pas, d’une manière ou d’une autre, au blocage du marché, nous n’en serions pas réduits à débattre si souvent d’abattements exceptionnels. Je vous livre mon sentiment.

Je le répète, à titre personnel, je suis tout à fait intéressé par ce travail, qui permettra d’améliorer le dispositif que vous proposez.

Mme la présidente. Monsieur Delahaye, l’amendement n° I-392 rectifié est-il maintenu ?

M. Vincent Delahaye. J’accepte de retirer mon amendement, à condition que l’on s’engage à le déposer de nouveau, une fois modifié grâce au travail de la commission et sur la base des chiffres transmis par Bercy.

M. Vincent Delahaye. Je souhaiterais connaître le nombre de transactions et le produit par tranche d’abattement – il n’est tout de même pas très difficile d’établir ces statistiques – au titre de la taxation de la plus-value ou du prélèvement social, par exemple pour l’année 2013.

Il s’agit non pas de supprimer ou de susciter de nouvelles recettes, mais de proposer un taux à recettes constantes : peut-être l’État y gagnera-t-il, mais ce n’est pas l’objectif premier. Le but, c’est de fluidifier le marché et de simplifier largement la législation fiscale en la matière. Ainsi, nous retrouverons un dispositif lisible par tous, qui permettra de faciliter les transactions. Les propriétaires doivent pouvoir vendre quand ils le souhaitent. On ne doit pas leur imposer des placements de longue durée.

Si je dispose de ces garanties, de la part de la commission,…

Mme Michèle André, présidente de la commission des finances. Mais M. le rapporteur général vient de le dire !

M. Vincent Delahaye. … pour préparer un nouvel amendement, au titre du projet de loi de finances rectificative, et de la part du Gouvernement, quant aux chiffres, je suis – je le répète – tout à fait prêt à retirer mon amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Je ne voudrais pas m’immiscer dans les travaux de la commission des finances ou dans les débats à venir entre les différents groupes de la majorité sénatoriale, mais je tiens à apporter deux précisions.

Premièrement, M. Bouvard le souligne avec raison, en pareil cas, le jour de présentation en conseil des ministres est souvent choisi comme date d’entrée en vigueur : en principe, les textes sont jusqu’alors confidentiels – je dis bien en principe. Pour des projets de loi qui ne sont pas cantonnés dans les bureaux de Bercy, mais sont soumis, par exemple, à l’avis du Conseil d’État, il est toujours difficile de préserver le secret…

M. Vincent Capo-Canellas. Cela ne vient pas du Conseil d’État, tout de même ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Des enquêtes ont été menées. On ne sait pas d’où cela vient…

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Mais cela vient ! (Sourires.)

M. Roger Karoutchi. Conclusion, personne ne sait, mais tout le monde sait !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. En l’occurrence, nous avons choisi la date du 1er septembre. Pourquoi ? Tout simplement parce que le plan de relance du logement avait été annoncé le 29 août. Dès lors que cette disposition s’inscrivait dans un cadre fixé, nous avons décidé de l’appliquer sans délai, ce afin d’éviter les retards et les effets d’anticipation. Je n’en dirai pas davantage à ce propos.

Deuxièmement, nos services, dont certains raillent parfois de manière un peu injuste « l’imagination créative », n’adoptent que les dispositions dont l’exécutif lui-même souhaite l’adoption. Le Gouvernement présente au Parlement les textes qu’il souhaite présenter. N’opposons pas les uns aux autres ! Ce serait là, pour nous, un prétexte trop facile pour fuir nos responsabilités…

Plus sérieusement, monsieur Delahaye, les services de Bercy sont prêts à répondre, dans la mesure de leurs moyens, à toutes les interrogations émanant de la commission. Les données statistiques par tranche ou par strate que vous sollicitez sont, à ma connaissance, disponibles. Quant aux évolutions du marché, qui influeront nécessairement sur les effets d’une telle mesure, ils relèvent non plus de l’imagination créative, mais bien de l’imagination tout court !

Mme la présidente. Monsieur Delahaye, maintenez-vous en définitive l’amendement n° I-392 rectifié ?

M. Vincent Delahaye. Je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-392 rectifié est retiré.

La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote sur l’amendement n° I-387.

M. Philippe Dallier. Monsieur le secrétaire d’État, faute avouée est à moitié pardonnée, et je ne voudrais pas que votre franchise ne vous vaille que des remontrances ! (Sourires.)

M. Roger Karoutchi. Très bien !

M. Philippe Dallier. Voilà pourquoi je vais retirer mon amendement.

Cela étant, force est d’admettre qu’en procédant ainsi, l’on favorise les effets d’aubaine : tous ceux qui avaient prévu de signer une vente immobilière au cours du mois de septembre auront la divine surprise de bénéficier de cette mesure. Par les temps qui courent, où l’État cherche si activement des recettes, c’est assez regrettable.

Quoi qu’il en soit, je retire mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-387 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° I-420.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Mme la présidente. La parole est à Mme la présidente de la commission.

Mme Michèle André, présidente de la commission des finances. Mes chers collègues, la commission des finances se réunira un quart d’heure avant la reprise de la séance, c’est-à-dire à vingt et une heures trente, afin d’opérer quelques ajustements que les débats de ce matin rendent nécessaires.

Article 4 (début)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2015
Discussion générale

6

Dépôt d'un rapport

Mme la présidente. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le rapport sur l’évaluation de l’impact financier des mesures d’exonération du versement transport au profit de certaines associations et fondations à but non lucratif.

Acte est donné du dépôt de ce rapport.

Il a été transmis à la commission des finances ainsi qu’à la commission du développement durable.

7

Communication du Conseil constitutionnel

Mme la présidente. Le Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le 21 novembre 2014, qu’en application de l’article 61-1 de la Constitution, le Conseil d’État a adressé au Conseil constitutionnel une décision de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le 8° du I de l’article L. 613-33 du code monétaire et financier (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) (2014-449 QPC).

Le texte de cette décision de renvoi est disponible à la direction de la séance.

Acte est donné de cette communication.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante-cinq, est reprise à vingt et une heures quarante-cinq, sous la présidence de M. Jean-Pierre Caffet.)

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Pierre Caffet

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

8

Article 4 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2015
Articles additionnels après l'article 4

Loi de finances pour 2015

Suite de la discussion d’un projet de loi

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi de finances pour 2015, adopté par l’Assemblée nationale.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein de la première partie, à l’examen des amendements portant article additionnel après l’article 4.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2015
Article 5

Articles additionnels après l'article 4

M. le président. L'amendement n° I–302, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le sixième alinéa de l’article 13 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque l’usufruit temporaire est cédé à un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à une société d'économie mixte ou à un organisme disposant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 du même code. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Sophie Primas.

Mme Sophie Primas, au nom de la commission des affaires économiques. Mes chers collègues, je vous demande de bien vouloir excuser Mme Estrosi Sassone, qui ne peut être présente ce soir pour présenter cet amendement ainsi que le suivant, qui ont été déposés au nom de la commission des affaires économiques.

Depuis la loi de finances rectificative pour 2012, l’article 13 du code général des impôts prévoit que la cession à titre onéreux d'un usufruit temporaire est imposable dans la catégorie des revenus fonciers si le cédant est un contribuable soumis à l’impôt sur le revenu.

Cette disposition, qui était une bonne mesure introduite afin de lutter contre les montages abusifs visant à convertir des revenus fonciers en plus-values immobilières, affecte par ricochet la prorogation d’usufruits locatifs sociaux.

La cession et la prorogation de l’usufruit de logements en faveur d’un organisme d’HLM ou d’une SEM, une société d’économie mixte, ne relèvent en effet pas de la logique de tels montages abusifs.

Monsieur le secrétaire d’État, vous aviez d’ailleurs indiqué, en votre qualité de rapporteur général à l’Assemblée nationale, que la cession d’usufruit locatif social n’entrait pas dans le champ des nouvelles dispositions et ne devait donc pas être imposable dans la catégorie des revenus fonciers.

Or il semble que des hésitations se fassent jour dans la réalité, et que les organismes d’HLM ou les SEM souffrent d’un manque de précision dans la loi. La fiscalité applicable serait en effet tout à fait dissuasive pour les nus-propriétaires susceptibles d’être intéressés par ce dispositif.

Je vous demande donc, au nom de la commission des affaires économiques et de Mme Estrosi Sassone, de bien vouloir inscrire clairement dans la loi, qui en serait ainsi précisée, que la cession de l’usufruit de logement à un organisme d’HLM ou à une SEM ne relève pas du régime d’imposition des revenus fonciers.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement très technique tend à revenir sur une disposition introduite dans la loi de finances rectificative pour 2012, afin d’exclure du champ de l’imposition des revenus fonciers les cessions d’usufruit temporaire réalisées en faveur d’un bailleur social, organisme d’HLM ou SEM.

La commission ayant disposé de peu de temps pour expertiser cet amendement, elle souhaite entendre l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget. Madame la sénatrice, vous proposez d’exclure du champ d’application des nouvelles modalités d’imposition des cessions portant sur un usufruit temporaire, les cessions réalisées au profit de bailleurs sociaux.

Je comprends que votre proposition vise à ne pas porter atteinte au développement du dispositif de l’usufruit locatif social, en l’excluant des nouvelles modalités d’imposition plus rigoureuses des cessions d’usufruit temporaire.

Sur ce point, je tiens à vous rassurer : votre proposition est d’ores et déjà satisfaite. En effet, comme vous le savez, l’usufruit locatif social est développé par quelques opérateurs, qui sont des sociétés commerciales soumises à l’impôt sur les sociétés.

Or les nouvelles modalités d’imposition des cessions portant sur un usufruit temporaire ne s’appliquent qu’aux cessions réalisées par des personnes physiques ou morales soumises à l’impôt sur le revenu.

Votre proposition est donc déjà prise en compte dans le dispositif législatif.

Par ailleurs, votre proposition, par sa rédaction très large, reviendrait à exclure du champ de ces nouvelles modalités d’imposition toute personne soumise à l’impôt sur le revenu cédant un usufruit temporaire à un bailleur social : ce serait alors aller à l’encontre du dispositif mis en place.

Je vous rappelle que l’objectif de cette mesure est de lutter contre les mécanismes d’optimisation fiscale qui permettraient à une personne de rester propriétaire d’un bien en transmettant temporairement, contre rémunération, une partie de son droit de propriété, échappant ainsi à toute imposition.

Même si ce n’est pas un cas courant, je ne souhaite pas restreindre le champ de ce dispositif, qui ne fait que rétablir la réalité économique de la cession.

Sous le bénéfice de ces explications, je vous demande, madame la sénatrice, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, j’en demande le rejet.

M. le président. Madame Primas, l'amendement n° I-302 est-il maintenu ?

Mme Sophie Primas, au nom de la commission des affaires économiques. Je le maintiens, monsieur le président, car je suis mandatée par Mme Estrosi Sassone. En outre, il me semble que la réponse de M. le secrétaire d’État ne correspond pas tout à fait à son texte.

Nous proposons de n’ajouter qu’une phrase au sixième alinéa de l’article 13 du code général des impôts, dont je n’ai pas le sentiment que la rédaction emporte l’ouverture du dispositif à autre chose que le seul logement social.

Il semble que ceux qui veulent accéder aujourd’hui à la nue-propriété par ce biais nourrissent des hésitations au regard de la rédaction de la loi.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je crois que notre collègue n’a pas bien entendu ce qu’a dit M. le secrétaire d’État. Le mécanisme dit d’usufruit social est, bien entendu, essentiellement engagé par des sociétés, par exemple PERL. Cette société ne paye pas l’impôt sur cet usufruit.

Si un individu, une personne physique, s’engageait dans l’usufruit social avec un bailleur social – je n’en connais aucun exemple –, alors il devrait payer l’impôt, comme toutes les personnes physiques. Il s’agit d’éviter que l’usufruit social ne devienne un mécanisme d’évasion fiscale. Cela n'existe pas aujourd’hui et semble très compliqué, mais pourrait se produire.

La position du Gouvernement me semble donc cohérente, et ne met en aucune manière en cause le dispositif qui fonctionne actuellement en matière d’usufruit social, et qui passe par le biais de sociétés.

À mon sens, cette position est raisonnable, et je ne crois pas que les organismes sociaux aient l’intention de se mettre à développer de l’usufruit individuel pour faire du logement social.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-302.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° I–301, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 279-0 bis A est ainsi modifié :

a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : »

b) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « 1° Les livraisons de logements (…le reste sans changement) » ;

c) Au b, la référence : « 8 » est remplacée par la référence : « 10 » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 2° Les cessions de droits immobiliers démembrés de logements neufs à usage de résidence principale satisfaisant aux conditions prévues aux a, b et c du 1° , lorsque l’usufruitier est une personne morale visée au 1° . » ;

2° Le premier alinéa du II bis de l’article 284 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « acquis des logements » sont insérés les mots : « ou des droits immobiliers démembrés » ;

b) Les mots : « lorsqu’elle cesse de louer tout ou partie des logements » sont remplacés par les mots : « lorsque tout ou partie des logements cessent d’être loués » ;

c) Sont ajoutés les mots : « ou de l’usufruit de ces logements lorsque les droits immobiliers sont démembrés ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Sophie Primas.

Mme Sophie Primas, au nom de la commission des affaires économiques. Le présent amendement vise à compléter et à diversifier les modes d’intervention des bailleurs sociaux et des investisseurs institutionnels, en transposant le dispositif d’usufruit social locatif, qui a fait ses preuves, au secteur du logement intermédiaire.

Le recours à l’usufruit locatif constituerait un mode de financement supplémentaire permettant de mobiliser l’épargne, celle des particuliers comme celle des investisseurs institutionnels, au service du financement de la construction de logements locatifs sociaux et intermédiaires, tout particulièrement dans les zones tendues.

L’amendement vise à l’application du taux réduit de TVA aux opérations d’usufruit locatif intermédiaire qui respectent les conditions mentionnées à l’article 279-0 bis A du code général des impôts.

J’imagine, monsieur le rapporteur général, monsieur le secrétaire d’État, que vous objecterez la baisse des recettes fiscales liées à la baisse de la TVA que porte cette proposition. Je souhaite toutefois souligner que, dans les zones tendues, le logement intermédiaire a beaucoup de difficultés à s’établir, compte tenu du prix du foncier.

Donner ce petit coup de pouce à l’usufruit locatif sur le logement intermédiaire reviendrait à permettre à l’État de percevoir des recettes fiscales là où il n’en aurait aucune.

Depuis les années 2000, le dispositif de l’usufruit locatif social a permis d’augmenter l’offre locative sociale de 5 000 logements, dont 2 000 l’année dernière. L’impact ne serait donc pas considérable sur le budget de l’État, alors que cette aide serait bienvenue dans les zones particulièrement tendues.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission a rencontré, pour cet amendement également, des difficultés à expertiser en un temps réduit ce dispositif. Nous comprenons qu’il vise à étendre le taux réduit de la TVA, certes au champ limité des opérations d’usufruit locatif intermédiaire et sous certaines conditions : implantation en zone tendue, location du logement sous plafond, intégration dans un ensemble immobilier comprenant 25 % de logements sociaux.

Il s’agit toutefois d’élargir le champ d’application du taux dérogatoire à 10 %, raison pour laquelle la commission s’est montrée plutôt réservée. Par nature, elle n’est en effet pas très favorable à l’extension des taux réduits de TVA.

Peut-être l’avis du Gouvernement nous convaincra-t-il du contraire ? (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Madame la sénatrice, votre amendement vise à faire apparaître explicitement dans le code général des impôts la référence au droit immobilier démembré dans le dispositif du logement intermédiaire, à l’image de ce qui existe pour le logement social.

Par conséquent, usufruit et nue-propriété de logements locatifs intermédiaires bénéficieraient du même taux réduit de la TVA, à 10 %.

Le code général des impôts prévoit déjà, à son article 257, que les droits réels immobiliers suivent le régime de l’immeuble auquel ils se rapportent. Par conséquent la nue-propriété et l’usufruit de logements intermédiaires bénéficient déjà du taux de TVA à 10 %, pourvu que ces droits démembrés respectent les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour que l’immeuble lui-même bénéficie du taux intermédiaire.

En particulier, ils doivent être possédés par un organisme d’HLM ou par une personne morale dont le capital est détenu par une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés.

Dans les cas où ces conditions sont respectées, l’adoption d’un tel amendement n’est pas nécessaire. Or il nous appartient de défendre ces conditions afin de préserver l’équilibre du dispositif.

Pour cette raison, madame la sénatrice, je considère qu’il serait judicieux de retirer cet amendement ; à défaut, j’en proposerai le rejet.

M. le président. Madame Primas, l'amendement n° I-301 est-il maintenu ?

Mme Sophie Primas, au nom de la commission des affaires économiques. Convaincue par les arguments de M. le secrétaire d’État, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° I-301 est retiré.

Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I–134 rectifié bis, présenté par MM. del Picchia, Bizet, Bouchet, Cantegrit, César, Charon, Commeinhes et Doligé, Mme Duchêne, MM. Frassa et Houel, Mme Kammermann, MM. Laufoaulu, Lefèvre, Longuet, Magras, Milon, Pellevat, Savary et Trillard et Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le I de l’article 244 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, les références : « e bis et e ter » sont remplacées par les références : « 2° et 3° du e bis et au e ter » ;

2°Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les plus-values mentionnées au 1° du e bis du I de l’article 164 B sont soumises à un prélèvement selon le taux de 19 %. »

II – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° I–140 rectifié ter, présenté par Mme Deromedi, MM. Frassa, Cadic et Duvernois et Mmes Garriaud-Maylam et Kammermann, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1. du I de l'article 244 bis A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « fixé au deuxième alinéa du I de l’article 219 » sont remplacés par les mots : « de 19 % » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, le taux est porté à 75 % lorsque les plus-values sont réalisées par les personnes physiques, les associés personnes physiques de sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de placement immobilier mentionnés à l’article 239 nonies, ces mêmes personnes ou organismes lorsqu’ils sont domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa et les deuxième et troisième alinéas de l’article 200 B sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. Monsieur le président, je retire cet amendement, en accord avec mes collègues sénateurs représentant les Français établis hors de France. Nous soutiendrons en effet ensemble l’amendement, proche, déposé par Mme Garriaud-Maylam, qui n’a pu être présente, car elle défend actuellement un important rapport sur le terrorisme devant l’assemblée parlementaire de l’OTAN.

M. le président. L'amendement n° I–140 rectifié ter est retiré.

L'amendement n° I–112 rectifié bis, présenté par M. Yung, Mme Conway-Mouret, M. Leconte et Mme Lepage, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 du I de l’article 244 bis A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa du I de l’article 219 » sont remplacés par les mots : « à l’article 200 B » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, le taux est porté à 75 % lorsque les plus-values sont réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lorsqu’ils sont domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa et les deuxième et troisième alinéas de l’article 200 B sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Richard Yung.