M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement a des motifs complètement différents pour refuser cet amendement, que je n’ai d’ailleurs pas très bien compris, certainement en raison de l’heure tardive… (Sourires.)

L’assurance vie a été réformée. Même si certains pouvaient avoir des ambitions plus grandes, des principes forts ont été posés pour orienter l’épargne vers les produits d’assurance vie plus ciblés vers l’économie réelle, le logement ou l’économie sociale et solidaire, avec les contrats de type Euro-croissance et Euro-transmission.

Il s’agissait d’alourdir la fiscalité pour ceux qui n’orienteraient pas une part de leur épargne vers ce type de produits et de maintenir la fiscalité antérieure pour ceux qui s’y conformeraient. Tel était notre point de vue. Changer les règles trop souvent ne nous paraît pas opportun. Le débat a eu lieu et a été tranché par le Parlement. Après la réforme que je viens de décrire, le Gouvernement ne souhaite pas, par souci de stabilité, modifier la fiscalité sur l’assurance vie.

L’avis du Gouvernement est donc défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-182.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l’article 6
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2015
Article 6 ter (nouveau)

Article 6 bis (nouveau)

I. – À la fin du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, les mots : « ou à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots : « , à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation ou à tout autre acquéreur prenant l’engagement de construire, à proportion de la part de logements sociaux réalisés dans le programme ».

II. – Le I est applicable aux avant-contrats conclus à compter du 1er septembre 2014.

M. le président. L'amendement n° I-22, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Après les mots :

tout autre

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

cessionnaire qui prend l’engagement de construire des logements sociaux dans un délai de quatre ans et à proportion de la surface du bien sur laquelle il s’engage à les réaliser. En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 25 % du prix de cession mentionné dans l’acte. En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement d’achèvement des locaux dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de l’engagement d’achèvement des locaux entraîne l’application de l’amende prévue pour le cessionnaire ».

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement tend à encadrer les modalités d’octroi de l’exonération des plus-values au titre de l’article 6 bis, qui a été inséré dans le texte lors de la discussion à l'Assemblée nationale. Cet article vise à étendre l’exonération d’imposition des plus-values immobilières réalisées lors de la cession de biens immobiliers à tout acquéreur s’engageant à réaliser des logements sociaux.

L’intention des auteurs de l’amendement qui a introduit ce dispositif à l'Assemblée nationale est louable : il s’agit de favoriser la construction de logements sociaux. Néanmoins, le dispositif nous a paru insuffisamment encadré. En effet, l’exonération n’est actuellement prévue que pour les bailleurs sociaux, lesquels, par nature, ne peuvent acquérir des terrains que pour construire des logements sociaux. Mais il n’en va pas de même pour un opérateur privé, qui peut acquérir un logement ou le céder pour d’autres raisons.

Certes, l’exonération ne porte que sur la proportion de la construction qui correspond à des logements sociaux, mais nous craignons que ce dispositif ne permette pas de s’assurer que ces logements sociaux seront effectivement réalisés.

Par ailleurs, l’article 6 bis ne soumet l’acquéreur à aucun délai s’agissant de la construction de ces logements. C'est la raison pour laquelle nous prévoyons que la construction devra être réalisée dans un délai de quatre ans et que le non-respect de cette condition entraînera l’application d’une amende dissuasive.

Sauf si M. le secrétaire d’État nous apporte des explications supplémentaires, nous craignons que, sans délai ni sanction, certains ne puissent bénéficier de l’exonération des plus-values immobilières sans que, pour autant, les logements soient construits.

M. le président. Le sous-amendement n° I-388 rectifié, présenté par M. Dallier, Mmes Canayer et Cayeux, MM. César, Charon et del Picchia, Mmes Deroche, Deromedi, Estrosi Sassone et Hummel et MM. Lefèvre, Mandelli, Morisset et D. Robert, est ainsi libellé :

Amendement n° I-22, alinéa 4

1° Première phrase

Remplacer les mots :

prend l’engagement de construire

par les mots :

s’engage, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à réaliser et achever

2° Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Si le cessionnaire n’a pas obtenu, dans un délai de dix-huit mois à compter de l’acquisition du bien, l’agrément de construction, il est redevable d'une amende d'un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l'acte.

3° Deuxième phrase

Remplacer les mots :

cet engagement

par les mots :

l’engagement d’achèvement des locaux au terme du délai de quatre ans

et remplacer le pourcentage :

25 %

par le pourcentage :

10 %

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Ce sous-amendement vise à préciser encore le dispositif. Si l’acquéreur a bien l’intention de construire du logement social, il doit passer par une étape intermédiaire, qui est la demande d’agrément. Cette demande peut généralement être faite très tôt auprès des services compétents, avant même le dépôt du permis de construire.

Le sous-amendement tend à indiquer que, si l’agrément n’a pas été obtenu dans un délai de dix-huit mois, le cessionnaire se voit appliquer une amende égale à 10 % du montant du prix de la cession.

Par ailleurs, le taux de 25 % prévu par la commission des finances me semble un peu trop élevé. En effet, 25 % du prix de vente, ce n’est tout de même pas rien ! Le taux de 10 % que je propose est également, me semble-t-il, celui qui a été retenu dans un autre cas de figure, à l’article 4.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur le sous-amendement n° I-388 rectifié ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’avis est favorable. Ces précisions permettent de mieux encadrer le dispositif. Le taux de l’amende était sans doute un peu élevé.

La disposition qui prévoit que le cessionnaire doit avoir obtenu l’agrément dans un délai de dix-huit mois me semble également tout à fait intéressante.

Le dispositif de l’article 6 bis sera plus opérationnel avec les précisions apportées par ce sous-amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l'amendement n° I-22 et le sous-amendement n°I-388 rectifié ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Lors de la discussion à l'Assemblée nationale, le Gouvernement avait indiqué qu’il était favorable à l’objectif des auteurs de l’amendement qui est devenu l’article 6 bis, mais qu’il mettrait à profit la navette parlementaire pour améliorer la rédaction sur un certain nombre de points.

Les mesures figurant dans l’amendement de la commission des finances et dans le sous-amendement de M. Dallier ne correspondent pas complètement à la ligne que nous souhaitons suivre en la matière, mais améliorent la rédaction de l’article en termes de formalisation de l’engagement ou de modération de l’amende, comme nous souhaitions le faire.

À ce stade, le Gouvernement préfère s’en remettre à la sagesse du Sénat à la fois sur l’amendement et sur le sous-amendement, mais indique par avance qu’il fera préciser en deuxième lecture un certain nombre de points pour respecter les objectifs des auteurs de l’amendement initial.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Pour ma part, je voterai à la fois contre l’amendement et le sous-amendement et contre l’article, et ce pour une raison simple.

On le voit bien, les promoteurs privés veulent éviter que le logement social soit construit par les seuls organismes HLM. Ils veulent être les primo-opérateurs et transformer les logements HLM en « accompagnateurs » pour les ventes en l’état futur d’achèvement. Quand vous leur rappellerez les contreparties de l’avantage fiscal, ils trouveront toujours un moyen de vous expliquer que ce n’est pas leur faute si, finalement, les logements sociaux n’ont pas été réalisés ! Et si vous leur dites qu’ils n’ont pas respecté le délai, qu’ils vont devoir payer une amende, etc., ils vous répondront qu’il y a eu un permis modificatif ou que le logement n’a pas trouvé acquéreur…

De toute façon, dans toute une partie de la région parisienne, les PLU imposent 25 % de logements sociaux. Autrement dit, en Île-de-France, les opérateurs bénéficieront d’un dégrèvement des droits de mutation sur toutes les opérations.

La mesure prévue à l’article 6 bis présente trois inconvénients : elle coûtera plus cher que vous ne le croyez ; elle n’aura pas d’effet incitatif ; elle sera défavorable aux opérateurs HLM eux-mêmes, qui ne bénéficieront plus d’aucun avantage par rapport aux opérateurs privés, car l’écart entre les prix proposés au moment de la vente ne jouera pas en leur faveur.

En réalité, vous êtes en train d’assécher une mesure qui était favorable au logement social ! C’est pourquoi, je le répète, je voterai à la fois contre le sous-amendement, contre l’amendement et contre l’article 6 bis.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-388 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-22, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 6 bis, modifié.

(L'article 6 bis est adopté.)

Article 6 bis (nouveau)
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Article 6 quater (nouveau)

Article 6 ter (nouveau)

I. – À la première phrase du 9° du II de l’article 150 U et au I de l’article 238 octies A du code général des impôts, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

II. – Le I s’applique aux cessions à titre onéreux réalisées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2017.

III. – L’article 210 F s’applique aux cessions à titre onéreux réalisées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2017. – (Adopté.)

Article 6 ter (nouveau)
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Articles additionnels après l’article 6 quater (début)

Article 6 quater (nouveau)

Après la première phrase du premier alinéa du 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année. » – (Adopté.)

Article 6 quater (nouveau)
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Articles additionnels après l’article 6 quater (interruption de la discussion)

Articles additionnels après l’article 6 quater

M. le président. L'amendement n° I-351, présenté par Mme Des Esgaulx, M. Delattre et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le dernier alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Elle est également majorée du montant des provisions régulièrement constituées et devenues sans objet, lorsque leur constitution avait fait apparaître un déficit fiscal qui n’a pu être entièrement déduit des bénéfices imposables. Cette majoration est limitée à la partie dudit déficit non imputée sur les bénéfices imposables. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. En cas de reprise de provision devenue sans objet, il existe un risque d’imposition de bénéfices inexistants pour les entreprises ayant comptabilisé et déduit une provision au titre d’un exercice antérieur qui a débouché sur un report déficitaire n’ayant pu être imputé en l’absence de bénéfices fiscaux.

Cette situation résulte de la combinaison d’une jurisprudence récente du Conseil d’État concernant l’obligation qu’ont les entreprises de déduire les provisions comptables remplissant les conditions de déductibilité du 5° du 1. de l’article 39 du code général des impôts et les dispositions de l’alinéa 3 du I de l’article 209 du même code relatives à la limite d’imputation du report déficitaire sur les bénéfices de l’exercice.

Ainsi, dans le cas d’une entreprise qui réalise chaque année un résultat très légèrement positif ou négatif et qui est obligée de déduire fiscalement une provision comptable significative générant un déficit fiscal, il peut y avoir, en cas de reprise ultérieure de cette provision devenue sans objet, une imposition d’un profit jamais réalisé, si le déficit n’a pu être imputé en totalité sur des bénéfices imposables préalablement à la reprise. La doctrine administrative du 26 novembre 1996 autorisait les entreprises n’ayant pu utiliser les déficits fiscaux provenant de dotations de provisions comptables, déduites sur le plan fiscal, à ne pas réintégrer la reprise de ces provisions.

L’objet de cet amendement est d’éviter que les entreprises respectant leurs obligations comptables et fiscales de provisionnement ne se trouvent dans une situation où elles pourraient être amenées à acquitter un impôt sur les sociétés sur des bénéfices qui n’existent pas.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise tout simplement à permettre à une entreprise de déduire une reprise de provision au-delà du montant maximum de 1 million d’euros lorsque la provision a été constituée lors d’un exercice déficitaire et n’a donc pas conduit à une diminution de l’impôt payé.

Comme M. Dallier l’a indiqué, un arrêt a récemment été rendu par le Conseil d'État sur cette question.

Le cas visé est très particulier et, je l’avoue, assez complexe. Les déficits pouvant être reportés indéfiniment, les hypothèses seront sans doute très limitées.

Nous n’avons aucune idée ni du coût de ce dispositif ni de la difficulté éventuelle que provoquerait sa mise en œuvre.

Dans ces conditions, la commission s’est montrée très réservée sur cet amendement, dont elle sollicite le retrait… À moins que le Gouvernement ne nous éclaire et ne nous dise que c’est un vrai sujet, auquel cas nous nous laisserions convaincre ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, votre proposition reviendrait à décomposer le déficit reportable pour lui appliquer des règles différentes selon la nature de la charge à son origine et, plus précisément, en cas de reprise de provisions devenues sans objet.

Sa mise en œuvre nécessiterait de très lourds mécanismes pour suivre la déduction du déficit résultant des provisions.

Le raisonnement auquel vous recourez pourrait être invoqué s’agissant d’autres types de charges et, en définitive, priver de sa substance la mesure de plafonnement d’imputation des déficits.

Plus généralement, votre proposition repose sur un postulat erroné. En effet, quand bien même nous avons souhaité encadrer les mécanismes de report en avant des déficits antérieurs, en instituant un plafond annuel, je vous rappelle que cette possibilité de report reste illimitée dans le temps, de sorte qu’elle ne crée aucune perte définitive du droit à déduire les pertes antérieures.

Par conséquent, monsieur le sénateur, je vous invite à retirer votre amendement. À défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Dallier, l'amendement n° I-351 est-il maintenu ?

M. Philippe Dallier. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° I-351 est retiré.

L'amendement n° I-183, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par les mots : « dans la limite d'un plancher égal à 28 % de l'assiette brute d'impôt sur les sociétés ».

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Si vous me le permettez, monsieur le président, je présenterai conjointement les amendements nos I-183, I-184 et I-186, dans un souci de cohérence.

La fiscalité des entreprises est fort peu affectée par le présent projet de loi de finances puisque la mesure la plus importante prise en la matière porte sur la prolongation et l’extension du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, dont les effets sur l’emploi et la croissance sont pour le moins mal connus pour le moment – à moins qu’ils ne soient tout simplement impossibles à déterminer !

L’impôt sur les sociétés – IS – et la contribution sociale sur les bénéfices, dont il est question dans ces trois amendements, commencent à constituer des recettes assez secondaires pour le budget de l’État. Je dois avouer, d’ailleurs, que nous comprenons mal tous ceux qui affirment que les contraintes fiscales pesant sur les entreprises sont élevées.

Que l’on en juge : en 2015, l’IS rapportera 33,1 milliards d’euros, soit l’équivalent d’environ cinq jours et demi d’activité, puisque cette somme équivaut approximativement à 1,5 % du PIB. En clair, une entreprise moyenne – sur le plan fiscal – de notre pays a besoin d’une semaine d’activité environ pour payer l’IS. Les célibataires salariés, qui laissent parfois l’équivalent d’un mois de salaire pour payer leur impôt sur le revenu, apprécieront…

Entre la cotisation foncière des entreprises – la CFE – et l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux – l’IFER –, le produit attendu de la fiscalité locale s’élève à quelque 10 milliards d’euros. Même en ajoutant la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, et les autres taxes qui se sont substituées à la taxe professionnelle, on ne fait que dépasser les 20 milliards d’euros, au demeurant déductibles du résultat.

En face, nous avons des sommes considérables, avec les exonérations de cotisations sociales, qui représentent 33 milliards d’euros, les mesures diverses affectant le rendement de l’IS – 40,4 milliards d’euros pour le régime d’intégration et celui des groupes –, plus de 14,6 milliards d’euros pour ce que l’on appelle le carry back et les acomptes excédentaires, les remboursements et dégrèvements divers, le crédit d’impôt recherche, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, les 18 milliards d’euros d’allégements de TVA, plus les 45 milliards d’euros de trésorerie TVA.

Pour notre part, nous vous proposons, au travers de ces trois amendements, de remettre en cause le dispositif Copé, une niche fiscale qui a déjà coûté plusieurs milliards d’euros et sur laquelle il conviendrait de revenir.

Nous vous proposons également d’accroître les recettes de la contribution sociale sur les bénéfices des sociétés, en doublant son taux d’imposition.

Enfin, puisque se pose de plus en plus, pour certains, la question de la baisse du taux de l’impôt sur les sociétés, nous proposons de procéder à l’inscription d’un plancher d’imposition égal à 28 % du résultat imposable. Il s’agit là de la transposition d’une technique nord-américaine, qui pourrait avoir son sens pour peu que l’on décide de la mettre en œuvre.

En tout état de cause, vouloir abaisser encore le taux facial de l’IS est le signe d’une profonde méconnaissance des réalités. La question du jour est donc bel et bien de faire plus nettement contribuer les entreprises au redressement financier du pays.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à prévoir que le taux de l’impôt sur les sociétés ne peut être inférieur à 28 % de l’assiette fiscale brute des entreprises.

La commission y est évidemment défavorable, car son adoption reviendrait à supprimer un certain nombre de réductions ou de crédits d’impôts qui sont grandement utiles aux entreprises. Je pense, en particulier, au crédit d’impôt recherche, dont l’efficacité serait ainsi très diminuée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Cet amendement va à l’encontre de la démarche actuelle du Gouvernement qui consiste à redonner de la compétitivité aux entreprises, notamment.

Créer un taux minimum de l’impôt sur les sociétés, comme le proposent les auteurs de cet amendement, conduirait à remettre en cause le travail que nous accomplissons en vue d’une plus grande convergence entre le taux de l’impôt sur les sociétés en France et chez nos principaux concurrents européens, travail que nous avons l’intention d’approfondir dans les années 2016 et 2017.

D'ailleurs, nous devons surtout travailler sur des dispositions concernant l’assiette, comme nous y invite l’OCDE, et nous sommes en train de progresser de manière très importante sur cette piste.

L’avis du Gouvernement est donc défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-183.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° I-395 rectifié, présenté par MM. Delahaye, Capo-Canellas, Marseille et Canevet, Mme Iriti, M. Zocchetto et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 219 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015, le taux normal de l’impôt est fixé à 32 % ;

« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, le taux normal de l’impôt est fixé à 31 % ;

« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, le taux normal de l’impôt est fixé à 30 % ;

« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018, le taux normal de l’impôt est fixé à 29 % ;

« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, le taux normal de l’impôt est fixé à 28 %. » ;

b) Après le premier alinéa du b, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015, le taux est fixé à 14 % ;

« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, le taux est fixé à 13 % ;

« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, le taux est fixé à 12 % ;

« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018, le taux est fixé à 11 % ;

« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, le taux est fixé à 10 %. » ;

2° Après le deuxième alinéa du I de l’article 235 ter ZAA, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015, le taux est fixé à 9,7 % ;

« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, le taux est fixé à 8,7 %. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

M. Vincent Capo-Canellas. M. le secrétaire d’État vient d’évoquer le besoin de convergence qui existe au niveau européen sur le taux de l’IS. Je lui propose, avec cet amendement, de passer rapidement aux travaux pratiques ! (Sourires sur les travées de l'UDI-UC et de l'UMP.)

En effet, nous suggérons d’engager une décrue du taux de l’impôt sur les sociétés, afin de renforcer le soutien à nos entreprises. On le voit, j’inscris mes pas dans le chemin que M. le secrétaire d’État a bien voulu nous indiquer tout à l'heure.

Le taux actuel de l’IS nous semble contradictoire avec les exigences d’une économie ouverte sur la compétition internationale. Je vous rappelle que ce taux s’élève à 33 %. Il est supérieur au taux italien, qui est de 31,4 %. Il est également de 10 points supérieur au taux anglais, désormais établi à 23 %. C’est dire si le besoin de convergence est criant ! Je ne parlerai pas du cas irlandais, qui tient peut-être plus du dumping que de la concurrence fiscale. Quant à l’Allemagne, à laquelle nous aimons à nous comparer, on peut dire que nous nous en éloignons puisque la surtaxe sur l’IS porte, en France, le taux facial d’imposition des grands groupes à 38 %, alors que ce taux oscille entre 30 % et 33 % outre-Rhin.

Le premier objet de cet amendement est donc d’abaisser le taux normal à 28 %. L’intention du Gouvernement trouverait, ainsi, une concrétisation rapide !

Pour les entreprises qui réalisent un de chiffre d’affaires de plus de 250 millions d’euros, le taux passerait de 38 % à 28 %, grâce à la suppression de la surtaxe. Une telle diminution aurait, bien sûr, un effet d’entraînement notable pour notre économie. Nous proposons de l’engager au plus vite !

Toutefois, afin de ne pas bouleverser les recettes de l’État et de pouvoir développer une stratégie d’attraction des grands groupes sur notre territoire, le présent amendement tend à baisser progressivement le taux d’impôt sur les sociétés, de 1 point par an pendant cinq ans.

En outre, le taux réduit, actuellement fixé à 15 %, serait abaissé, in fine, à 10 %. Une telle mesure permettrait aux entreprises de retrouver des marges de manœuvre dès l’année 2015, tout en contribuant, par son effet sur l’attractivité fiscale de la France, à développer l’assiette de l’IS.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?