M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-58.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Nous allons procéder au vote des crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales », figurant à l’état B.

Je n’ai été saisi d’aucune demande d’explication de vote avant l’expiration du délai limite.

Je mets aux voix ces crédits, modifiés.

(Ces crédits sont adoptés.)

compte de concours financiers : avances aux collectivités territoriales

Etat B
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2015
Article additionnel avant l'article 58

M. le président. Nous allons procéder au vote des crédits du compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales », figurant à l’état D.

État D

(en euros)

Mission

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Avances aux collectivités territoriales

101 472 412 512

101 472 412 512

Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

6 000 000

6 000 000

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

101 466 412 512

101 466 412 512

 

M. le président. Je n’ai été saisi d’aucune demande d’explication de vote avant l’expiration du délai limite.

Je mets aux voix les crédits du compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales ».

(Ces crédits sont adoptés.)

M. le président. J’appelle en discussion les articles 58, 58 bis, 58 ter, 58 quater, 58 quinquies, 58 sexies, 59, 59 bis, 59 ter, 59 quater et 59 quinquies, ainsi que les amendements portant article additionnel qui sont rattachés pour leur examen aux crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ».

Relations avec les collectivités territoriales

Etat D
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2015
Article 58 (début)

Article additionnel avant l'article 58

M. le président. L'amendement n° II-249 rectifié, présenté par MM. Dallier et del Picchia, Mme Duranton, MM. Grosperrin et Houpert, Mme Hummel, MM. Husson, Laufoaulu et Lefèvre, Mme Lopez et MM. Mandelli, Milon et Panunzi, est ainsi libellé :

Avant l’article 58

Insérer un article ainsi rédigé :

La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 2334-18-2 du code général des collectivités territoriales est supprimée.

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Cet amendement n’ajoute pas un euro à l’enveloppe de la DSU et ne retire pas un euro aux villes bénéficiaires de la DSU « cible ». Sont ici visées les communes qui perçoivent la DSU de base.

À la suite de la réforme de 2009, qui faisait elle-même suite à la tentative de réforme, ayant connu un sort funeste, de Fadela Amara, les règles du jeu ont été changées : la progression de l’enveloppe de la DSU a été ciblée sur les 250 communes les plus pauvres, ce qui est tout à fait normal.

Les autres communes bénéficiaires de la DSU ont été classées en deux catégories : celles de la partie haute du tableau bénéficient chaque année d’une indexation sur l’inflation, tandis que le montant de DSU alloué à celles de la partie basse a été complètement figé.

Or ces dernières peuvent évoluer, gagner de la population, construire des logements sociaux. Pourtant, leur part de DSU reste figée : on ne tient pas compte du classement des communes selon l’indice synthétique, qui permet de savoir si, oui ou non, une commune est éligible à la DSU « cible » ou à la DSU de base.

Par conséquent, cet amendement vise simplement à faire en sorte que, pour le calcul de la DSU de base, on prenne en compte le montant qui correspond au classement de la commune selon l’indice synthétique.

Je le répète : il n’y aura pas un euro de plus dans l’enveloppe globale, pas un euro de moins pour les communes les plus pauvres ! Il s’agit simplement de sortir de cette logique de glaciation de la DSU qui pénalise les communes gagnant de la population ou construisant du logement social, les deux allant généralement de pair.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Charles Guené, rapporteur spécial. Cet amendement vise en fait à supprimer la garantie de non-baisse dont bénéficient les communes percevant la première fraction de la dotation de solidarité urbaine.

Comme l’a expliqué M. Dallier, il a pour objet de permettre chaque année un nouveau calcul de la première fraction de la DSU perçue par les plus riches des communes éligibles à la DSU.

Comme vous le verrez par la suite, la plupart du temps, lorsqu’il s’est agi de modifier un tant soit peu les dispositifs en place, qu’il s’agisse de la DGF ou du FPIC, par exemple, nous avons préféré ne pas donner suite aux amendements qui nous étaient proposés, dans la mesure où il n’y avait pas eu d’évaluation de leur impact.

Dans ce cas précis, toutefois, dans la mesure où le dispositif de l’amendement est à somme nulle, la commission a émis un avis de sagesse.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. André Vallini, secrétaire d'État. Monsieur Dallier, vous proposez de mettre fin à la garantie de non-baisse des attributions au titre de la DSU pour les communes classées entre les rangs 492 et 736.

Nous comprenons votre souci de mieux répartir les attributions au titre de la DSU de base pour les communes qui ne sont pas éligibles à la DSU « cible » et ne bénéficient pas de l’indexation des attributions au titre de la DSU, en tenant compte des critères de ressources et de charges.

Toutefois, le Gouvernement n’est pas favorable à votre amendement.

D’abord, cet amendement revient sur les modalités de répartition de la DSU qui ont fait consensus lors de sa réforme en 2009, sans que la question ait pu être étudiée au préalable par le Comité des finances locales.

Ensuite, je souligne qu’aujourd’hui 145 communes de plus de 10 000 habitants bénéficient de cette garantie de non-baisse. Un changement dans les modalités de répartition risquerait donc de modifier considérablement les attributions pour ces communes, alors même que leur contribution au redressement des finances publiques sera plus forte en 2015.

C’est la raison pour laquelle, monsieur le sénateur, le Gouvernement est défavorable à votre amendement. Cependant, nous pensons que la problématique que vous avez exposée devra être étudiée au cours de l’année 2015, dans le cadre de la réforme globale de la DGF.

M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Monsieur le secrétaire d’État, ce que vous présentez comme une garantie de non-baisse est en réalité une certitude de non-hausse !

Je vous rappelle que certaines communes éligibles à la DSU de base contribuent très fortement au FPIC : elles peuvent construire du logement social, gagner de la population et voir leur DSU de base bloquée. C’est tout simplement injustifiable, inexplicable !

Je pense qu’une disposition comme celle que je propose peut fonctionner. En tout cas, je souhaite qu’elle puisse être adoptée et que, d’ici à la commission mixte paritaire, le Gouvernement examine les choses d’un peu plus près. La DSU de base est le seul mécanisme de péréquation qui ait été figé. Il ne faut pas croire que seules des communes urbaines situées dans des zones très difficiles se trouvent pénalisées par ce gel : c’est également le cas d’une commune comme Bagnères-de-Bigorre.

Je souhaite que le Sénat me suive et adopte cet amendement : outre que son dispositif est à somme nulle, c’est une question d’équité. Croyez-moi, monsieur le secrétaire d’État, il est très pénalisant, pour une commune ayant gagné 10 % de population en cinq ans, de ne pas bénéficier d’une indexation de sa dotation.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-249 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, avant l’article 58.

Article additionnel avant l'article 58
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Article 58 (interruption de la discussion)

Article 58

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2113-20 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, les mots : « des différentes parts de la dotation forfaitaire des communes prévues » sont remplacés par les mots : « de la dotation forfaitaire prévue » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – La première année de la création de la commune nouvelle, sa dotation forfaitaire est égale à la somme des dotations forfaitaires versées aux communes anciennes l’année précédant la fusion, majorée ou minorée du produit de la différence entre la population de la commune nouvelle et les populations des communes anciennes l’année précédente par un montant compris entre 64,46 € et 128,93 € par habitant en fonction croissante de la population de la commune nouvelle. Cette dotation est calculée dans les conditions prévues au III de l’article L. 2334-7. » ;

c) (Supprimé)

d) (nouveau) Le premier alinéa du III est supprimé ;

e) (nouveau) Le second alinéa du IV est supprimé ;

2° La deuxième phrase du premier alinéa du IV de l’article L. 2334-4 est complétée par les mots : « ainsi que de la minoration mentionnée à l’article L. 2334-7-3 au titre de l’année précédente » ;

3° L’article L. 2334-7 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – En 2015, la dotation forfaitaire de chaque commune est égale au montant perçu l’année précédente au titre de cette dotation. Pour chaque commune, cette dotation est majorée ou minorée du produit de la différence entre sa population constatée au titre de l’année de répartition et celle constatée au titre de l’année précédant la répartition par un montant compris entre 64,46 € et 128,93 € par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« La dotation forfaitaire à prendre en compte pour l’application du premier alinéa du présent III est égale au montant perçu en 2014 au titre de cette dotation en application des I et II du présent article, diminué du montant de la minoration prévu à l’article L. 2334-7-3 pour 2014 calculé sans tenir compte des recettes exceptionnelles, constatées dans les derniers comptes de gestion disponibles au 1er janvier 2014.

« Pour les communes qui, en 2014, ont subi un prélèvement sur leur fiscalité en application soit du dernier alinéa du II du présent article, soit du III de l’article L. 2334-7-2, soit de l’article L. 2334-7-3, soit du 2 du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation forfaitaire à prendre en compte pour l’application des dispositions précédentes est égale au montant effectivement reçu en 2014 au titre de la dotation forfaitaire, minoré du montant prélevé en 2014 sur la fiscalité. Si le montant prélevé en 2014 sur la fiscalité excède le montant perçu en 2014 au titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux de la commune.

« Pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis pour la première fois aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, les crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont versés à l’établissement, en lieu et place des communes, et le montant de la diminution à opérer en application du 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est supporté par l’établissement, en lieu et place des communes, en application de l’article L. 5211-28-1 du présent code.

« À compter de 2015, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes bénéficient d’une attribution au titre de la dotation forfaitaire égale à celle calculée en application du présent III. Pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes, le montant calculé en application du premier alinéa du présent III est diminué, dans les conditions prévues à l’article L. 2334-7-1, en proportion de leur population et de l’écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes. Cette minoration ne peut être supérieure à 3 % de la dotation forfaitaire perçue l’année précédente. Le potentiel fiscal pris en compte pour l’application du présent alinéa est celui calculé l’année précédente en application de l’article L. 2334-4. La population prise en compte pour la détermination du potentiel fiscal par habitant est corrigée par un coefficient logarithmique dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction croissante de la population de la commune, défini pour l’application du III du présent article. » ;

4° L’article L. 2334-7-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-7-1. – Afin de financer l’accroissement de la dotation forfaitaire mentionné au premier alinéa du III de l’article L. 2334-7, de la dotation d’intercommunalité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5211-28 et, le cas échéant, du solde de la dotation d’aménagement prévu au troisième alinéa de l’article L. 2334-13, le comité des finances locales fixe, pour chaque exercice, le montant global de la minoration appliquée à la dotation forfaitaire des communes, en application du dernier alinéa du III de l’article L. 2334-7 et, en tant que de besoin, détermine un pourcentage de minoration appliqué aux montants perçus par les établissements publics de coopération intercommunale correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), en application du deuxième alinéa de l’article L. 5211-28-1.

« En cas d’insuffisance de ces mesures, le montant global de la minoration prévu au dernier alinéa du III de l’article L. 2334-7 et, le cas échéant, le pourcentage de minoration prévu au deuxième alinéa de l’article L. 5211-28-1 sont relevés à due concurrence. » ;

5° L’article L. 2334-7-3 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « À compter de » sont remplacés par le mot : « En » ;

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« En 2015, cette dotation est minorée de 1 450 millions d’euros. » ;

c) À la deuxième phrase, après les mots : « atténuations de produits », sont insérés les mots : « , des recettes exceptionnelles » et l’année : « 2014 » est remplacée par les mots : « de l’année de répartition » ;

6° À l’article L. 2334-10, les mots : « de base » sont remplacés par le mot : « forfaitaires » ;

7° L’article L. 2334-11 est abrogé ;

8° L’article L. 2334-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-12. – En cas de division de communes, la dotation forfaitaire de l’ancienne commune calculée en application du III de l’article L. 2334-7 est répartie entre chaque nouvelle commune au prorata de la population. » ;

9° Après le dixième alinéa de l’article L. 2334-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En 2015, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 120 millions d’euros et de 78 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2014. Cette augmentation est financée, pour moitié, par les minorations prévues à l’article L. 2334-7-1. » ;

10° Le deuxième alinéa de l’article L. 2334-18-2, dans sa rédaction résultant de l’article 26 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, est ainsi modifié :

a) Après les mots : « double de la population », sont insérés les mots : « des zones urbaines sensibles et, à compter de 2016, » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« En 2015, la population des zones urbaines sensibles et la population des zones franches urbaines prises en compte sont authentifiées à l’issue du dernier recensement de population dans les zones existant au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. » ;

10° bis (nouveau) L’article L. 2334-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2015, le montant de l’enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° du présent article ne peut excéder, pour chaque département, 150 % du montant de l’enveloppe versée au département l’année précédente. Ce montant ne peut être inférieur au montant perçu l’année précédente. » ;

11° L’intitulé de la section 5 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Dotation politique de la ville » ;

12° L’article L. 2334-40 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa et de la seconde phrase du deuxième alinéa, aux troisième et quatrième alinéas et à la fin de la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « de développement urbain » sont remplacés par les mots : « politique de la ville » ;

b) Le septième alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est ainsi rédigée :

« Le représentant de l’État dans le département attribue ces crédits afin de financer les actions prévues par les contrats de ville définis à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. » ;

– la dernière phrase est supprimée ;

13° Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 2334-41, les mots : « de développement urbain » sont remplacés par les mots : « politique de la ville » ;

14° La seconde phrase du dixième alinéa du I de l’article L. 2336-2 est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du II » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que des minorations mentionnées aux articles L. 2334-7-3 et L. 5211-28 » ;

15° L’article L. 3334-1 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « À compter de » sont remplacés par le mot : « En » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En 2015, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui réparti en 2014, minoré de 1 148 millions d’euros. En 2015, ce montant est minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en 2015 en application de l’article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et du II de l’article 58 de la loi n° … du … de finances pour 2015. Il est majoré de 10 millions d’euros pour tenir compte de l’augmentation de la dotation de péréquation des départements. » ;

16° L’article L. 3334-3 est ainsi modifié :

a) Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par un I ainsi rédigé :

« I. – À compter de 2015, la dotation forfaitaire de chaque département est égale au montant perçu l’année précédente au titre de cette dotation. Pour chaque département, à l’exception du département de Paris, cette dotation est majorée ou minorée du produit de la différence entre sa population constatée au titre de l’année de répartition et celle constatée au titre de l’année précédant la répartition par un montant de 74,02 € par habitant. » ;

b) La première phrase du sixième alinéa est ainsi modifiée :

– au début, les mots : « À compter de 2012, cette garantie ou, pour le département de Paris, sa dotation forfaitaire, » sont remplacés par les mots : « II. – Cette dotation forfaitaire » ;

– les mots : « d’abonder l’accroissement de la dotation de base mentionnée au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « de financer l’accroissement de la dotation forfaitaire mentionné au deuxième alinéa » ;

c) Après le mot : « titre », la fin du 1° est ainsi rédigée : « de leur dotation forfaitaire, calculée en application du I ; »

d) Le 2° est ainsi modifié :

– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « La dotation forfaitaire des… (le reste sans changement). » ;

– à la seconde phrase, les mots : « 10 % de la garantie, ou pour le département de Paris à 10 % » sont remplacés par le taux : « 5 % » ;

e) Le neuvième alinéa est supprimé ;

f) Au début de la première phrase du dixième alinéa, les mots : « À compter de » sont remplacés par les mots : « III. – En » ;

f bis) (nouveau) Aux deux premières phrases du dernier alinéa, les mots : « en 2014 » sont remplacés par les mots : « de l’année de répartition » ;

g) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En 2015, la dotation forfaitaire des départements de métropole et d’outre-mer, à l’exception du Département de Mayotte, est minorée de 1 148 millions d’euros. Cette minoration est répartie dans les conditions prévues aux cinq premiers alinéas du présent III. » ;

17° L’article L. 3334-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2015, ce montant est majoré d’au moins 20 millions d’euros financés, d’une part, à hauteur de 10 millions d’euros par la minoration mentionnée au II de l’article L. 3334-3 et, d’autre part, à la même hauteur, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement des départements prévue à l’article L. 3334-1. » ;

18° L’article L. 4332-4 est ainsi modifié :

a) Au début de la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « À compter de » sont remplacés par le mot : « En » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En 2015, le montant de la dotation globale de fonctionnement des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2014, minoré de 451 millions d’euros. » ;

19° L’article L. 4332-7 est ainsi modifié :

a) Au début du septième alinéa, les mots : « À compter de » sont remplacés par le mot : « En » ;

a bis) (nouveau) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En 2015, ce taux de minoration est de 33 % ; »

b) Au 2° et au onzième alinéa, l’année : « 2014 » est remplacée par les mots : « de l’année de répartition » ;

bis) (nouveau) Aux deux premières phrases du dernier alinéa, les mots : « en 2014 » sont remplacés par les mots : « de l’année de répartition » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En 2015, le montant de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2014, minoré de 451 millions d’euros. La baisse de la dotation forfaitaire est répartie entre les régions et la collectivité territoriale de Corse, dans les conditions prévues aux huitième à avant-dernier alinéas du présent article. Toutefois, pour le calcul de la minoration de la dotation forfaitaire à compter de 2015, le montant des recettes totales du budget de la collectivité territoriale de Corse est minoré du montant perçu au titre de la dotation de continuité territoriale prévue à l’article L. 4425-4. » ;

20° L’article L. 5211-28 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du troisième alinéa, au quatrième alinéa, à la fin du 1° et au 2°, l’année : « 2014 » est remplacée par les mots : « de l’année de répartition » ;

b) À la deuxième phrase du troisième alinéa, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « , des recettes exceptionnelles » ;

bis) À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « en 2014 » sont remplacés par les mots : « de l’année de répartition » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2015, le montant de la dotation d’intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d’outre-mer est minoré de 621 millions d’euros. Cette minoration est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues aux troisième à avant-dernier alinéas. » ;

21° L’article L. 5211-32-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul des garanties et des plafonnements, la dotation à prendre en compte au titre de l’année précédente est celle calculée avant application des minorations prévues à l’article L. 5211-28. » ;

22° Le II de l’article L. 5211-33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul des garanties et des plafonnements, la dotation à prendre en compte au titre de l’année précédente est celle calculée avant application des minorations prévues à l’article L. 5211-28. » ;

23° (nouveau) Au 2° de l’article L. 5214-23-1, après le mot : « secteur ; », sont insérés les mots : « à compter du 1er janvier 2018, ».

II. – À compter de 2015, ainsi qu’il est prévu à l’article 33 de la loi n° … du … de financement de la sécurité sociale pour 2015, la dotation de compensation des départements, prévue à l’article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales, est réduite d’un montant équivalent à celui mentionné au IV du même article 33. Toutefois, pour le département de Paris et le département des Alpes-Maritimes, ce montant est prélevé sur les douzièmes prévus à l’article L. 3332-1-1 du même code.