M. Georges Patient. Les amendements nos 100 rectifié et 101 rectifié tendent à créer, à compter de la mise en place des collectivités uniques de Guyane et de Martinique, une dotation « spéciale collectivité territoriale » pour chacune d’entre elles, versée par l’État et destinée à financer les charges inhérentes à la fusion, dans chacun de ces territoires, des deux collectivités existant actuellement. Dans les deux cas, son montant serait fixé selon une évaluation du coût de la fusion, présentée dans un rapport.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 100 rectifié et 101 rectifié ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Pour la commission, créer une dotation sans en fixer le montant revient à énoncer une pétition de principe ; ce n’est pas opérationnel. C'est à la loi, et non à un rapport, qu’il appartient de fixer le montant de la dotation. Tout en reconnaissant la spécificité de la situation visée, la commission ne s'est donc pas déclarée favorable aux amendements nos 100 rectifié et 101 rectifié.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Monsieur le sénateur Patient, le Gouvernement ne peut que vous demander de bien vouloir retirer ces amendements.

Au-delà des raisons déjà invoquées par la commission, il pourrait apparaître paradoxal de créer une dotation spéciale au profit d’une nouvelle collectivité territoriale alors même que nous cherchons à réaliser des économies d’échelle, à mutualiser les services fonctionnels et opérationnels, à simplifier l’organisation administrative des collectivités ! Je n’insisterai pas davantage sur le contexte budgétaire actuel, qui nous oblige à être extrêmement vigilants en matière de dépenses publiques.

M. le président. Monsieur Patient, les amendements nos 100 rectifié et 101 rectifié sont-ils maintenus ?

M. Georges Patient. Non, je les retire, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos 100 rectifié et 101 rectifié sont retirés.

L'amendement n° 97 rectifié, présenté par MM. Patient, Cornano, J. Gillot, Karam et S. Larcher, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 47, les mots : « , en Guyane et » sont supprimés ;

2° À la seconde phrase du second alinéa de l’article 48, après les mots : « exercice 2005 », sont insérés les mots : « et jusqu’à l’exercice 2015 inclus ».

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Georges Patient.

M. Georges Patient. Il s'agit de supprimer un prélèvement de 27 millions d’euros sur le produit de l’octroi de mer au profit du conseil général de Guyane.

Voilà encore une disposition unique et inique : en effet, ce prélèvement, qui pénalise les communes de Guyane, n’est opéré dans aucun des autres départements d'outre-mer. Il a été instauré en 1974, alors que le conseil général de Guyane était déficitaire : l’État a préféré amputer le produit de l’octroi de mer de 27 millions d’euros, plutôt que d’attribuer une subvention exceptionnelle…

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L'amendement tend à modifier la répartition du produit de l’octroi de mer au détriment du conseil général. L’adopter déboucherait donc sur une baisse significative des recettes du département. Ce dernier devant fusionner avec la région au sein d’une nouvelle collectivité en 2015, nous aimerions entendre l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Il existe déjà une disposition spécifique applicable à la Guyane pour la répartition de l’octroi de mer. Elle a été mise en œuvre pour répondre aux difficultés financières auxquelles devait faire face le conseil général. Il s’agit en quelque sorte d’un droit de douane spécifique, qui accroît l’imposition des produits entrants. Ce mécanisme dérogatoire a été conforté par le législateur en 2004.

En avril 2015, la Guyane exercera les compétences dévolues aux départements et à la région, en vertu de l’article 73 de la Constitution. Parallèlement, au cours du premier semestre de l’année prochaine, les parlementaires auront l’occasion d’examiner un texte portant sur une réforme générale de l’octroi de mer. Dans ces conditions, il me paraît préférable, monsieur le sénateur, de reporter l’examen de vos propositions, qui ont trait directement à ce sujet.

M. le président. L’amendement n° 97 rectifié est-il maintenu, monsieur Patient ?

M. Georges Patient. Les amendements que j’ai présentés mettent en exergue toutes les dérogations au droit commun dont pâtissent les communes de Guyane, qu’il s’agisse du recensement non exhaustif de la population, de la DGF superficiaire, de l’octroi de mer… Si l’on additionne les montants en jeu, on arrive à un total de plus de 60 millions d’euros détournés des budgets des communes de Guyane !

Mme la secrétaire d’État et M. le rapporteur général m’ont tous deux renvoyé à la réforme de la DGF et de la fiscalité locale. J’en prends bonne note, mais j’aimerais que les propositions figurant dans le rapport que j’ai rédigé à la demande du Gouvernement soient dans une large mesure retenues.

Pour l’heure, je retire cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 97 rectifié est retiré.

L'amendement n° 104 rectifié, présenté par MM. Patient, Cornano, J. Gillot, Karam et S. Larcher, est ainsi libellé :

Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2336-4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase et aux deux occurrences de la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « des départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « du Département de Mayotte » ;

b) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

c) Le II est abrogé ;

2° Au premier alinéa et au b) du 2° du I de l’article L. 2336-5, les mots : « de métropole » sont supprimés.

La parole est à M. Georges Patient.

M. Georges Patient. La péréquation intercommunale, dans son dispositif actuel, aboutit à défavoriser les communes ultramarines. En effet, pour le calcul des contributions au FPIC, les outre-mer sont assimilés aux collectivités de métropole. En revanche, pour le bénéfice du FPIC, les communes d’outre-mer relèvent d’une quote-part et sont comparées entre elles pour la répartition de cette quote-part. Ainsi, alors que la totalité des communes d’outre-mer bénéficieraient du FPIC si le droit commun s’appliquait, seules dix sur dix-huit en bénéficient dans le dispositif actuel. La perte occasionnée par ce système est évaluée à 21 millions d’euros en 2014 pour les outre-mer.

Cet amendement vise donc à supprimer la quote-part, tout en conservant une construction des indices synthétiques spécifique aux outre-mer.

Si cette mesure avait été appliquée en 2014, on estime que le gain aurait été d’environ 18 millions d’euros pour les outre-mer, sans incidence sur le déficit public, puisque le dispositif de cet amendement n’affecte pas le montant du FPIC lui-même, mais seulement sa répartition. Cette modification se ferait également presque sans incidence sur les budgets des communes de France métropolitaine, puisque le FPIC connaît une importante montée en charge depuis plusieurs années. Le montant supplémentaire accordé aux communes ultramarines équivaudrait à moins de 3,4 % du volume total du fonds. Même dans l’hypothèse où l’on ramènerait intégralement les outre-mer dans le droit commun du FPIC, celui-ci connaîtrait une hausse de 32 %, au lieu des 37 % actuellement prévus pour l’an prochain. Une telle modification se ferait en revanche sans incidence aucune sur le budget de l’État.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission des finances avait déjà émis un avis défavorable sur cet amendement lors de l’examen du projet de loi de finances, considérant que les montants de dotations perçus outre-mer étaient supérieurs à ce qu’ils sont en métropole : pour le FPIC, le montant perçu est de 21 euros outre-mer, contre 15 euros en métropole.

La commission, bien évidemment, n’a pas changé d’avis. Je précise que la collègue qui avait présenté cet amendement l’avait ensuite retiré…

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, vous soulevez un vrai sujet.

Sur le fond, le système actuel de constitution d’une quote-part au bénéfice de l’outre-mer est déjà favorable aux départements et aux collectivités d’outre-mer. Si le dispositif de cet amendement ne creuse pas le déficit de l’État, il accentue excessivement l’écart entre l’outre-mer et l’Hexagone. Il est très délicat de le souligner, mais les montants moyens des attributions au titre du FPIC s’élèveraient dans les DOM à plus de 27 euros, contre 9 euros en métropole.

Je vous invite donc à une certaine vigilance, car l’adoption d’un tel amendement entraînerait un effet de transfert des ensembles intercommunaux de métropole vers les DOM, qui menacerait trop radicalement l’équilibre recherché entre la hausse de la péréquation, d’une part, et la baisse de la dotation générale de fonctionnement, d’autre part.

Au demeurant, vous avez récemment signé un rapport, publié au mois d’octobre, dans lequel vous rappelez la nécessité d’engager une réflexion beaucoup plus générale sur les spécificités des départements et collectivités d’outre-mer. Je partage cette conclusion. Il est nécessaire d’ouvrir la réflexion sur la question de la péréquation et de ses critères, sur les modalités de comparaison avec les régions hexagonales, ainsi que sur les moyens d’obtenir une photographie plus exacte de la situation économique et sociale vécue par les habitants de l’outre-mer.

Je vous appelle donc, monsieur le sénateur, à retirer votre amendement, au bénéfice de l’engagement du Gouvernement de travailler avec vous à la refonte de la péréquation en outre-mer.

M. le président. L’amendement n° 104 rectifié est-il maintenu, monsieur Patient ?

M. Georges Patient. Bien que je ne sois pas tout à fait satisfait de la réponse qui vient de m’être apportée, je retire cet amendement, en attendant la réforme globale des finances locales.

M. le président. L’amendement n° 104 rectifié est retiré.

Articles additionnels après l'article 18
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2014
Article 20

Article 19

Les huitième à onzième alinéas du V de l’article L. 213-10-9 et les septième à dixième alinéas du III de l’article L. 213-14-1 du code de l’environnement sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d’eau potable prévu à l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n’a pas été établi au 31 décembre 2014, le taux de la redevance pour l’usage “alimentation en eau potable” due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l’année 2014 est majoré de 100 %.

« De même, lorsqu’un taux de perte en eau supérieur au taux fixé par le décret prévu au même article L. 2224-7-1 a été constaté et que le plan d’actions prévu audit article n’a pas été établi dans les délais prescrits, le taux de la redevance pour l’usage “alimentation en eau potable” due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l’année au cours de laquelle devait être établi le plan d’actions est majoré de 100 %.

« La majoration prévue aux deux alinéas précédents cesse de s’appliquer à la redevance due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l’année au cours de laquelle est satisfaite, outre la condition tenant à l’établissement du descriptif détaillé, l’une au moins des deux conditions suivantes :

« 1° Le plan d’actions a été établi ;

« 2° Le taux de perte en eau du réseau de la collectivité est inférieur au taux fixé par le décret prévu audit article L. 2224-7-1. » – (Adopté.)

Article 19
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Article additionnel après l'article 20

Article 20

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. – L’article L. 2333-4 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « unique », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « choisi parmi les valeurs suivantes : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,50. » ;

2° Les cinquième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;

B. – L’article L. 3333–3 est ainsi modifié :

1° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Les tarifs mentionnés aux 1 et 2 sont actualisés chaque année dans la même proportion que le rapport entre l’indice moyen des prix à la consommation, hors tabac, établi pour l’avant-dernière année et le même indice établi pour l’année 2013. Les montants qui en résultent sont arrondis au centime d’euro le plus proche. » ;

2° Le 3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « unique », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « choisi parmi les valeurs suivantes : 2 ; 4 ; 4,25. » ;

b) Les quatrième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;

3° (nouveau) Après le mot : « unique », la fin du 4 est ainsi rédigée : « choisi, dans les mêmes conditions que celles prévues au 3, parmi les valeurs suivantes : 2 ; 4 ; 4,25. » ;

C. – L’article L. 5212-24 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « intercommunal », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « fixe le coefficient multiplicateur unique parmi les valeurs suivantes : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,50 ; 10 ; 12. Lorsque le syndicat intercommunal applique un coefficient supérieur à 8,50, il affecte la part du produit de la taxe résultant de l’application de la fraction de ce coefficient qui excède 8,50 à des opérations de maîtrise de la demande d’énergie concernant les consommateurs domestiques. » ;

2° Après les mots : « application du coefficient », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « le plus proche de la moyenne constatée pour l’ensemble des syndicats préexistants ou, le cas échéant, pour l’ensemble des communes, l’année précédant celle au cours de laquelle la fusion produit ses effets au plan fiscal. » ;

3° Les huitième et neuvième alinéas sont supprimés.

II. – Le I s’applique à la taxe due à compter du 1er janvier 2016.

M. le président. L'amendement n° 201 rectifié, présenté par MM. Requier, Collin et Bertrand et Mme Malherbe, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 15

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, pour 2015, les délibérations concordantes doivent être prises avant le 31 janvier 2015. »

La parole est à M. Yvon Collin.

M. Yvon Collin. Cet amendement concerne un secteur cher à notre collègue Jean-Claude Requier et à tous les membres de mon groupe, qui avaient déposé l’an dernier une proposition de loi tendant à rééquilibrer les règles relatives à la perception de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité, la TCCFE, au bénéfice des communes, dont les dispositions ont été introduites dans le collectif budgétaire du mois d’août 2014.

L’amendement a pour objet de reporter, à titre dérogatoire et uniquement pour l’année 2015, la date limite des délibérations concordantes à prendre lorsque le syndicat d’électricité décide de reverser à une commune membre une fraction de la taxe perçue sur son territoire.

Depuis la promulgation de la loi de finances rectificative du 8 août 2014, ces délibérations doivent en effet être prises avant le 1er octobre de l’année « n » pour l’année « n+1 ».

Eu égard au peu de temps séparant le vote de cette loi de la date butoir du 1er octobre, soit moins de deux mois, il apparaît que certaines communes n’ont pas pu délibérer dans le délai imparti. De ce fait, en cas d’application stricte de la législation, les syndicats concernés ne seraient juridiquement pas habilités à leur reverser la TCCFE en 2015.

Dans un contexte particulièrement sensible, marqué par la contraction des finances publiques et la baisse de la DGF attribuée par l’État aux collectivités – notre assemblée en a longuement débattu, la semaine dernière, lors de l’examen du projet de loi de finances –, il nous paraît pertinent d’assouplir ce cadre. Tel est le sens de notre amendement, dont le dispositif ne grève nullement les finances publiques, ce qui sera sans doute apprécié en ces temps de maîtrise de la dépense publique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’échéance fixée par la loi a-t-elle suscité des problèmes ? Certaines communes n’ont-elles pas eu le temps de délibérer ? Un certain flou a-t-il entouré l’introduction de ces dispositions ?

Cet amendement prévoit à titre exceptionnel, pour cette année, que les délibérations puissent être prises non pas jusqu’au 1er octobre 2014, mais jusqu’au 31 janvier 2015. Si le Gouvernement a eu connaissance de difficultés, la commission sera favorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Après avoir étudié la question sous tous les angles, nous avons abouti à la conclusion que le dispositif de cet amendement soulève des difficultés d’ordre technique, matériel et opérationnel insurmontables.

Vous demandez, monsieur le sénateur, à décaler la date à laquelle le syndicat d’électricité doit délibérer pour décider de reverser ou non le produit de la taxe aux communes et aux EPCI. Techniquement, un délai de deux mois au moins est nécessaire pour les opérations de contrôle de légalité et, surtout, pour l’intégration des décisions dans les systèmes d’information de l’administration fiscale. En tant que secrétaire d’État chargée du numérique, j’aimerais que, grâce à la dématérialisation, nous soyons en mesure de réduire ce délai. Cependant, à l’heure actuelle, tel n’est pas le cas !

Sur le plan matériel, enfin, l’adoption de cet amendement aurait pour conséquence qu’une décision votée en janvier devrait être appliquée en janvier. Dès lors, elle aurait un effet rétroactif. Or il serait impossible de faire produire leurs effets aux actes pris tardivement. Cela soulèverait des difficultés en termes de facturation par les distributeurs d’électricité, qui ne sauraient vers qui se tourner.

Au vu de ces obstacles purement opérationnels, le Gouvernement ne peut être favorable à cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 201 rectifié est-il maintenu, monsieur Collin ?

M. Yvon Collin. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 201 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 216 rectifié, présenté par MM. Vandierendonck et Boulard, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 15

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

D. - À la dernière phrase du second alinéa du 1° de l'article L. 5215-32, les mots : « une fraction » sont remplacés par les mots : « tout ou partie ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 20, modifié.

(L'article 20 est adopté.)

Article 20
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Article 20 bis (réservé)

Article additionnel après l'article 20

M. le président. L'amendement n° 220 rectifié, présenté par Mme M. André et M. Germain, est ainsi libellé :

Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article 44 duodecies de la loi n° … du … de finances pour 2015, la date : « 21 janvier 2015 » est remplacée par la date : « 28 février 2015 ».

La parole est à M. Jean Germain.

M. Jean Germain. Cet amendement vise à laisser au conseil régional de la région d’Île-de-France jusqu’à la fin du mois de février 2015 pour délibérer et fixer le montant de la taxe spéciale d’équipement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement ne soulève pas de difficulté particulière. Toutefois, dans la mesure où la commission est partagée sur ce sujet, elle s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à cet amendement. Il faut en effet permettre une mise en œuvre dès 2015 de la capacité donnée à la région d’Île-de-France d’instaurer une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises. Le report que vous proposez, monsieur Germain, devrait faciliter l’adoption de cette mesure par le conseil régional.

M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

M. Roger Karoutchi. Je voterai cet amendement sans joie. (Exclamations amusées.)

On a inventé un nouveau moyen de prélever 80 millions d’euros de taxes sur l’Île-de-France !

Encore une fois, et je le répéterai jusqu’à ce tout le monde en soit conscient, le Gouvernement consacre de moins en moins d’argent aux transports publics d’Île-de-France et demande à la région de compenser par une hausse de la fiscalité : un peu de taxe spéciale d’équipement par-ci, un peu de versement transport sur les entreprises par-là, un peu de taxe sur les bureaux ailleurs. Un jour viendra où l’on arrivera à saturation !

Le projet de loi de finances pour 2015 offre effectivement à la région Île-de-France la possibilité d’instaurer une taxe spéciale d’équipement d’un montant maximal de 80 millions d’euros. Le conseil régional se réunira en séance plénière la semaine prochaine sur le budget, mais pas au mois de janvier. Il est donc nécessaire de lui laisser jusqu’au mois de février pour délibérer et fixer le montant de la taxe.

Je ne suis pas favorable à ce que l’on augmente en permanence les impôts des Franciliens. Toutefois, pour des raisons pratiques, et parce que nous avons des projets d’investissements lourds dans les transports publics, je voterai cet amendement, même si c’est à contrecœur.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Mme Catherine Procaccia. Les taxes sont en hausse perpétuelle et continue en Île-de-France. Selon un communiqué de presse publié récemment par Gilles Carrez, elles ont augmenté d’un milliard d’euros en quatre ans !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 220 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20.

Article additionnel après l'article 20
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Article additionnel après l'article 20 bis

Article 20 bis (réserve)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le président, je demande la réserve de l’article 20 bis jusqu’après l’examen de l’article 31 quaterdecies.

M. le président. Je suis donc saisi d’une demande de réserve de la commission sur l’article 20 bis, afin qu’il soit examiné après l’article 31 quaterdecies.

Aux termes de l’article 44, alinéa 6, du règlement, la réserve est de droit quand elle est demandée par la commission saisie au fond, sauf opposition du Gouvernement.

Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de réserve ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Avis favorable.

M. le président. La réserve est de droit.

Article 20 bis (réservé)
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Article 20 ter (nouveau)

Article additionnel après l'article 20 bis

M. le président. L'amendement n° 127 rectifié ter, présenté par M. Saugey et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 20 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase de l’article L. 5211-21-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « taxe de séjour forfaitaire », sont insérés les mots : « , les établissements publics de coopération intercommunale préexistants à la date d’entrée en vigueur le 3 mars 2009 de l’article 7 de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme et compétents en matière de casino ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Roger Karoutchi.

M. Roger Karoutchi. Pour des raisons historiques souvent assez anciennes, un certain nombre de structures intercommunales gèrent ou ont géré des casinos et décident des conventions de gestion. Il convient, nous semble-t-il, qu’elles puissent continuer à percevoir le produit brut des jeux, en application du code général des collectivités territoriales.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La rédaction initiale de l’amendement ne prévoyait pas l’accord de la commune. La commission en avait donc demandé le retrait.

Nous n’avons pas examiné la nouvelle version de l’amendement. Mais, comme la rectification va dans le sens que nous souhaitions, j’émets à titre personnel un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Il est proposé de rendre plus explicites les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI, ou les syndicats mixtes pour instituer à leur propre compte le prélèvement sur le produit brut d’exploitation des jeux de casino.

Dès lors, le prélèvement pourrait être opéré par les EPCI à fiscalité propre qui exercent la compétence tourisme, les établissements publics qui perçoivent la taxe de séjour et les établissements publics « compétents en matière de casino ». Sur ce dernier point, je ne peux pas suivre les auteurs de l’amendement. D’une part, nous avons du mal à appréhender ce que cette notion recouvre. D’autre part, nous sommes réservés quant à la nécessité de mentionner expressément cette catégorie de groupements pour identifier les EPCI et les syndicats compétents.

Jusqu’à présent, la compétence relative aux casinos est indissociablement liée à celle du tourisme et à toutes les actions en faveur de la promotion de l’écosystème local. Il n’y a pas donc lieu de prévoir de cas particulier en faveur des groupements n’ayant pas mis leur statut en conformité avec des dispositions légales et ayant continué malgré cela à assurer la gestion des casinos.

En proposant l’adoption d’une mesure non codifiée dont l’articulation avec les dispositions actuellement en vigueur n’est pas explicitée, les auteurs de cet amendement le rendent inopérant.