M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable. Cet amendement vise à étendre le champ d’intervention de la filière des déchets diffus spécifiques aux entreprises. Un tel élargissement, à effet immédiat, dont l’impact ne semble pas avoir été mesuré, ne nous paraît pas opportun.

Nous avons pris soin de bien encadrer l’entrée en vigueur dans le temps des extensions opérées pour les filières « papiers » et « textiles », débattues depuis des années et relativement consensuelles. Tel n’est pas le cas en l’espèce.

En conséquence, je demande le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Monsieur Miquel, l’idée est bonne mais elle n’est pas totalement mûre, comme l’ont montré les débats au sein du Conseil national des déchets. Nous manquons de recul concernant cette filière très jeune. Le développement de déchetteries professionnelles serait une solution plus structurante ; il convient de ne pas l’entraver.

Cette piste, aussi intéressante soit-elle, doit être approfondie. En conséquence, je m’en remets à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à M. Gérard Miquel, pour explication de vote.

M. Gérard Miquel. Monsieur le rapporteur pour avis, madame la ministre, j’entends bien vos arguments. Toutefois, un grand nombre de départements ruraux ne disposeront jamais de déchetteries professionnelles, et les artisans et commerçants ne parcourront pas 120 kilomètres pour déposer leurs déchets dans de telles structures.

L’objectif est d’éviter que ces produits ne se retrouvent n’importe où. Aujourd’hui, ils sont collectés dans nos déchetteries et les collectivités territoriales, c’est-à-dire les contribuables locaux, au travers de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, en financent le traitement.

Les tarifs de nos déchetteries ne font qu’augmenter, étant donné le volume croissant de produits qu’elles collectent. Mais cela vaut mieux que voir ceux-ci mis en décharge, incinérés ou abandonnés dans la nature. (M. Marc Daunis acquiesce.)

Voilà pourquoi j’ai déposé cet amendement d’alerte.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Ségolène Royal, ministre. Monsieur Miquel, il me semble que le présent projet de loi vous donne satisfaction : il crée une filière de reprise et de traitement des déchets du bâtiment et des travaux publics par les revendeurs de matériaux.

Je vous demande de nouveau de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Monsieur Miquel, l’amendement n° 302 rectifié est-il maintenu ?

M. Gérard Miquel. Les grandes surfaces spécialisées s’organiseront sans problème pour reprendre les déchets du BTP, mais quid des petits marchands de matériaux de nos chefs-lieux de canton de 2 000 habitants ?

On continuera de conclure des conventions avec les collectivités, mais les problèmes demeureront.

M. Alain Richard. Les financements, eux, changeront !

M. Gérard Miquel. Cela étant dit, je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 302 rectifié est retiré.

Article additionnel après l’article 21 bis B
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Article 21 ter

Article 21 bis

(Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 790, présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le II de l'article L. 541-14 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Détermine les modalités selon lesquelles les collectivités territoriales concernées contribuent au développement de l'économie sociale et solidaire en mettant à disposition des entreprises solidaires d'utilité sociale agréées, mentionnées au II de l'article L. 3332-17-1 du code du travail, leurs fournitures inutilisées à la suite d'un rééquipement. »

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. Introduit par l’Assemblée nationale, l’article 21 bis a été supprimé en commission au Sénat. Le présent amendement tend à le rétablir. Il s’agit d’une mesure de soutien au secteur de l’économie sociale et solidaire, favorable en outre au réemploi, à l’économie de la fonctionnalité et, évidemment, à la limitation de la production de déchets.

M. le président. Quel est l’avis de la commission du développement durable ?

M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable. Cet amendement, dont l’objet ne décrit pas le dispositif, tend en réalité à compléter le contenu des plans départementaux de prévention et de gestion des déchets.

Pour les raisons qui l’avaient conduite à supprimer l’article 21 bis, la commission ne peut pas être favorable à cet amendement. Celui-ci tend en effet à modifier un article du code de l’environnement entièrement récrit dans le cadre de la discussion du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, qui crée des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets. Le présent amendement doit donc être déposé sur ce texte. S’il n’est pas retiré, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Même avis, pour les mêmes raisons.

M. le président. Monsieur Dantec, l'amendement n° 790 est-il maintenu ?

M. Ronan Dantec. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 790 est retiré.

En conséquence, l’article 21 bis demeure supprimé.

Article 21 bis (Supprimé)
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Article 21 quater

Article 21 ter

(Supprimé)

Article 21 ter
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Article 21 quinquies

Article 21 quater

La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541-10-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-9. – À compter du 1er janvier 2017, tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels s’organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution ou à proximité de ceux-ci, les déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels qu’il vend. Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment la surface de l’unité de distribution à partir de laquelle les distributeurs sont concernés par cette disposition. »

M. le président. L'amendement n° 352 rectifié bis, présenté par MM. Vaspart, Bizet, Cornu, Calvet et Commeinhes, Mme Debré, M. Genest, Mme Duchêne et M. Bignon, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 541-10-9. – Afin de se conformer, à échéance de 2020, aux objectifs définis par la loi n° … du … relative à la transition énergétique pour la croissance verte, les entreprises produisant, commercialisant ou utilisant des matériaux, produits et équipements de construction s'organisent pour faciliter la reprise des déchets résultat de l'utilisation, à des fins professionnelles, de ces mêmes matériaux, produits et équipements. Dans ce but, elles établissent en lien avec les pouvoirs publics, à compter du 1er janvier 2017 et au plus tard au 1er janvier 2020, des stratégies de filières destinées à atteindre cet objectif. Un décret précise les modalités d'application du présent article.

« Ne sont pas visés par le présent article les déchets faisant déjà l'objet d'une prise en charge en vertu du principe de responsabilité élargie du producteur. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 21 quater.

(L'article 21 quater est adopté.)

Article 21 quater
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Article 21 sexies

Article 21 quinquies

Après l’article L. 541-31 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-32-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-32-1. – Toute personne recevant sur un terrain lui appartenant des déchets à des fins de réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation ou de construction ne peut recevoir de contrepartie financière pour l’utilisation de ces déchets. Cet article ne s’applique ni aux utilisations des déchets dans des ouvrages supportant un trafic routier, ni aux carrières en activité. » – (Adopté.)

Article 21 quinquies
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Article additionnel après l'article 21 sexies

Article 21 sexies

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 541-25-1, les mots : « ménagers et assimilés » sont supprimés ;

2° L’article L. 541-30-1 est abrogé ;

3° Le 9° de l’article L. 541-46 est ainsi rédigé :

« 9° Méconnaître les prescriptions de l’article L. 541-31 ; ». – (Adopté.)

Article 21 sexies
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Article 22

Article additionnel après l'article 21 sexies

M. le président. L'amendement n° 571 rectifié bis, présenté par MM. Kern et Bockel, Mme Loisier, MM. Longeot et Médevielle et Mme Morin-Desailly, est ainsi libellé :

Après l’article 21 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du premier alinéa du II de l’article L. 541-40 du code de l’environnement est supprimée.

La parole est à M. Jean-François Longeot.

M. Jean-François Longeot. Le présent amendement vise à simplifier le régime de notification des transferts transfrontaliers de déchets non dangereux applicable en droit français.

La réglementation européenne relative aux transferts transfrontaliers prévoit deux régimes, selon la nature des déchets exportés : la notification pour les déchets dangereux ; l’information pour les déchets non dangereux.

Pour ces deux régimes, le droit français prévoit une obligation d’établissement en France des personnes morales ou physiques organisant le transfert des déchets. Le droit communautaire ne prévoit pas cette obligation.

Nous proposons de supprimer cette obligation pour le régime d’information, qui concerne les déchets non dangereux, et de le maintenir pour le régime de notification.

Cet assouplissement permettrait de résoudre les problèmes pratiques auxquels font face les entreprises du secteur du recyclage, qui sont principalement des TPE et des PME, mais aussi l’administration douanière. En effet, cette disposition franco-française pose des difficultés sur le terrain lors des contrôles routiniers des douanes, car elle créée une incohérence entre les documents douaniers, les documents accompagnant le transfert de déchets et le contrat de valorisation entre la personne qui organise le transfert et l’importateur et destinataire.

Cette évolution n’aurait pas d’incidence sur la politique de lutte contre les trafics de déchets, le règlement européen relatif aux transferts transfrontaliers de déchets étant déjà très contraignant, notamment grâce à sa révision en 2014.

M. le président. Quel est l’avis de la commission du développement durable ?

M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable. L’avis de la commission est défavorable.

La législation en vigueur prévoit deux régimes pour les transferts transfrontaliers de déchets : le régime de notification pour les déchets dangereux et le régime d’information pour les déchets plus anodins. Dans les deux cas, celui qui organise le transfert transfrontalier doit être établi en France. L’amendement vise à supprimer l’obligation d’établissement en France pour les déchets figurant sur la liste verte.

Cette obligation me semble pourtant très importante. Elle permet aux douanes de savoir vers qui se retourner en cas de problème, notamment lorsqu’il faut mettre en œuvre une procédure de reprise des déchets.

Par ailleurs, mon cher collègue, je vous informe que plus de la moitié des États membres de l’Union européenne imposent cette obligation d’établissement dans le pays, dans le cadre de leur législation relative aux déchets : c’est bien le signe que cette législation, qui n’est donc pas propre à la France, n’est pas inutile.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Même avis, pour les mêmes raisons.

M. le président. Monsieur Longeot, l'amendement n° 571 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Jean-François Longeot. J’ai bien compris que la législation n’était pas inutile, mais elle reste très contraignante et suscite un grand nombre de problèmes. Après ces explications, cependant, je retire l’amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 571 rectifié bis est retiré.

Article additionnel après l'article 21 sexies
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Article additionnel après l'article 22

Article 22

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 541-21-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et du verre » sont remplacés par les mots : « , du verre et du bois » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , qui précise notamment les modalités selon lesquelles les producteurs ou détenteurs de déchets de papiers de bureau s’acquittent de l’obligation prévue au premier alinéa » ;

2° L’article L. 541-33 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « En ce qui concerne les catégories de produits précisées par décret en Conseil d’État, » sont supprimés ;

a bis) Après le mot : « valorisés », sont insérés les mots : « ou de produits issus du réemploi et de la réutilisation » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , pour un même niveau de performance compte tenu de l’usage envisagé » ;

3° L’article L. 541-39 est abrogé.

M. le président. L'amendement n° 121, présenté par Mme Didier, M. Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Après les mots : « des plastiques », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , du verre et du bois. » ;

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. Le premier alinéa de l’article L. 541-21-2 du code de l’environnement prévoit que « tout producteur ou détenteur de déchets doit mettre en place un tri des déchets à la source et, lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée, notamment du papier, des métaux, des plastiques et du verre, pour autant que cette opération soit réalisable d’un point de vue technique, environnemental et économique.

Le projet de loi étend le champ de cet article aux déchets de bois. C’est une bonne chose. Notre amendement, dans le même esprit, vise à renforcer cette obligation.

En effet, la restriction aux obligations visées, au motif de contraintes techniques environnementales ou économiques, ne se justifie pas, au regard des objectifs que la France se donne en matière de gestion et de prévention des déchets.

M. le président. Quel est l’avis de la commission du développement durable ?

M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable. L’avis de la commission est défavorable.

L’article 22 introduit les déchets de bois dans le champ d’application de l’obligation de tri et de collecte.

Cet amendement vise à préciser que ce tri doit se faire, quand bien même l’opération ne serait pas réalisable d’un point de vue technique, environnemental et économique.

Il me semble pourtant que cette restriction est de bon sens. L’élargissement de l’obligation aux déchets de bois est déjà une bonne chose. Restons pragmatiques : si l’opération n’est pas réalisable d’un point de vue technique, environnemental et économique, il me paraît difficile de l’imposer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Je partage l’avis du rapporteur. En effet, en dessous d’un certain volume de déchets produits, la collecte séparée pourrait être très coûteuse ou difficile à mettre en place du point de vue de l’occupation de l’espace.

En revanche, je tiens à préciser que ce ne sont pas les professionnels qui décideront individuellement si l’opération est techniquement ou économiquement faisable, mais un texte d’application qui fixera en tout état de cause des seuils d’assujettissement.

M. le président. Madame Didier, l'amendement n° 121 est-il maintenu ?

Mme Évelyne Didier. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 121 est retiré.

Je mets aux voix l'article 22.

(L'article 22 est adopté.)

Article 22
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Article 22 bis A

Article additionnel après l'article 22

M. le président. L'amendement n° 741, présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article L. 214-1 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° La taille et le positionnement des marques obligatoires relatives aux caractéristiques environnementales ou énergétiques sur les marchandises elles-mêmes, les emballages, les factures, les documents commerciaux, les documents de promotion, les annonces, les réclames et papiers de commerce ; ».

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. L’information de nos concitoyens pour les guider vers des produits moins consommateurs d’énergie et plus respectueux de l’environnement est un enjeu prioritaire.

Cet amendement vise donc à assurer que les citoyens-consommateurs soient informés d’une manière crédible et précise sur la performance énergétique des appareils et produits consommateurs d’énergie, cette information devant figurer sur les appareils eux-mêmes, sur les documents qui leur sont remis, et être mentionnée dans les actions de promotion des fabricants.

M. le président. Quel est l’avis de la commission du développement durable ?

M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable. Cet amendement vise à renvoyer à un décret la détermination de la taille et du positionnement des marquages relatifs aux caractéristiques environnementales et énergétiques des produits.

Au-delà du fait que ces dispositions entrent déjà dans le champ du décret visé à l’alinéa précédent du code de la consommation, il ne me semble pas que les consommateurs se sentent mal informés quant aux performances énergétiques des produits : aujourd’hui, la signalétique est claire, visible et compréhensible par tous.

Par ailleurs, des expérimentations sur l’affichage environnemental sont toujours en cours de finalisation. Cet amendement me paraît donc à la fois redondant et prématuré.

Je vous propose, mon cher collègue, de le retirer ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. L’information du consommateur sur les performances énergétiques et environnementales des appareils et des produits est tout à fait essentielle. La réglementation européenne la prévoit d’ailleurs. Elle a été révisée par la directive du 19 mai 2010, transposée par le décret du 9 novembre 2011 pris sur la base de l’article L. 214 du code de la consommation. Elle fait régulièrement l’objet de règlements délégués de la Commission qui définissent les informations à fournir aux consommateurs et les modalités de cette information par catégorie de produits.

Cet amendement est donc satisfait, c’est pourquoi je vous propose, monsieur Dantec, de le retirer

M. le président. Monsieur Dantec, l'amendement n° 741 est-il maintenu ?

M. Ronan Dantec. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 741 est retiré.

Article additionnel après l'article 22
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte
Article 22 bis BA (nouveau)

Article 22 bis A

(Supprimé)

Article 22 bis A
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Article 22 bis B

Article 22 bis BA (nouveau)

Après l’article L. 541-11-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-11-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-11-2. – Le plan national de prévention des déchets intègre l’enjeu particulier du matériau bois et la nécessité de coordonner la gestion des déchets et des produits dérivés du bois. Il programme les conditions dans lesquelles les déchets bois, en particulier issus des filières de responsabilité élargie du producteur, peuvent être réutilisés sous forme de matières premières. Afin de favoriser la valorisation de ces matériaux, les dispositions du plan national déchets relatives aux déchets de bois sont prises en compte par les plans locaux de prévention et de gestion des déchets mentionnés à la présente section, les schémas régionaux biomasse et les filières de responsabilité élargie du producteur ». – (Adopté.)

Article 22 bis BA (nouveau)
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Article 22 bis

Article 22 bis B

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A Au sixième alinéa de l’article L. 1413-1, les mots : « et sur les services de collecte, d’évacuation ou de traitement des ordures ménagères » sont supprimés ;

1° Au dernier alinéa de l’article L. 2224-5, les mots : « , ainsi que les services municipaux de collecte, d’évacuation ou de traitement des ordures ménagères » sont supprimés ;

2° La section 3 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie est complétée par un article L. 2224-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L 2224-17-1. – Le service public de prévention et de gestion des déchets fait l’objet d’une comptabilité analytique.

« Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale présente respectivement au conseil municipal ou à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets, destiné notamment à l’information des usagers.

« Le rapport rend compte de la situation de la collectivité territoriale par rapport à l’atteinte des objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés au niveau national. Il présente notamment la performance du service en termes de quantités d’ordures ménagères résiduelles et sa chronique d’évolution dans le temps.

« Le rapport présente les recettes et les dépenses par flux de déchets et par étape technique du service public de gestion des déchets.

« Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné.

« Le rapport et l’avis du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante sont mis à la disposition du public, dans les conditions prévues à l’article L. 1411-13.

« Un décret fixe les indicateurs techniques et financiers, fondés sur la comptabilité analytique à assurer par la collectivité territoriale, qui figurent obligatoirement dans le rapport prévu au présent article ainsi que, s’il y a lieu, les autres conditions d’application du présent article. » ;

3° Au vingtième alinéa de l’article L. 2313-1, après le mot « précitée », sont insérés les mots : « et les dotations et participations reçues pour le financement du service, liées notamment aux ventes d’énergie, de matériaux, aux soutiens reçus des éco-organismes ou aux aides publiques ».

M. le président. L'amendement n° 200 rectifié quater, présenté par MM. Pointereau, Mouiller, Guené et Lefèvre, Mme Cayeux, MM. Perrin et Raison, Mme Lamure, MM. B. Fournier et Trillard, Mme Troendlé, MM. Vogel, Bockel et Houel, Mme Gatel et MM. Cornu, Vaspart, Doligé et Dallier, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

II. - Alinéa 6

Rédiger ainsi la début de cet alinéa :

« Art. L. 2224-17-1. - Le maire (...)

III. - Alinéa 11

Supprimer les mots :

, fondés sur la comptabilité analytique à assurer par la collectivité territoriale,

La parole est à M. Philippe Mouiller.

M. Philippe Mouiller. L’article 22 bis B vise à appliquer la comptabilité analytique au service public de prévention et de gestion des déchets. Pour ce faire, il est créé dans le code général des collectivités territoriales un nouvel article.

Le dispositif proposé impose aux communes ou à leurs groupements la tenue, complexe pour les plus petites structures, de trois comptabilités : la comptabilité publique, la comptabilité analytique et un état spécial lorsqu’ils perçoivent la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

La mise en œuvre d’une telle obligation, qui suppose de renforcer la formation des personnels et de développer des outils de gestion informatisés, augmentera sans nul doute les coûts de fonctionnement de ces collectivités. Les structures plus importantes, disposant des expertises et des moyens nécessaires, n’ont, en revanche, pas attendu ce projet de loi pour doter leur service de prévention et de gestion des déchets d’une comptabilité analytique. Cette disposition est donc soit excessive, soit inutile.

Il s’agit, au travers de cet amendement, d’offrir de la souplesse aux plus petites structures au regard de la comptabilité analytique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission du développement durable ?

M. Louis Nègre, au nom de la commission du développement durable. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, qui tend à supprimer l’obligation de comptabilité analytique pour le service public de gestion des déchets.

Plusieurs arrêtés comptables imposent déjà la mise en place de cette comptabilité analytique. Je pense, par ailleurs, que sa généralisation permettra une meilleure connaissance des coûts et une meilleure évaluation de l’évolution des performances du service public de gestion des déchets.

Ce qui peut apparaître comme une contrainte figure déjà dans la loi, d’une part, et, d’autre part, offrira un très bon aperçu de la situation. Cela permettra d’agir en conséquence, en évitant que les deniers des contribuables ne soient dépensés n’importe comment. Il s’agit d’une mesure de bonne gestion !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Même avis, pour les mêmes raisons.

M. le président. Monsieur Mouiller, l'amendement n° 200 rectifié quater est-il maintenu ?

M. Philippe Mouiller. Non, je le retire, monsieur le président, tout en rappelant que la mise en place d’une comptabilité analytique n’est absolument pas une garantie de bonne gestion pour les collectivités ! Elle n’est qu’un outil.

M. le président. L'amendement n° 200 rectifié quater est retiré.

Je mets aux voix l'article 22 bis B.

(L'article 22 bis B est adopté.)

Article 22 bis B
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Article 22 ter A

Article 22 bis

(Supprimé)

Article 22 bis
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Article 22 ter

Article 22 ter A

Après la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de la consommation, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Obsolescence programmée

« Art. L. 213-4-1. – L’obsolescence programmée se définit par tout stratagème par lequel un bien voit sa durée de vie sciemment réduite dès sa conception, limitant ainsi sa durée d’usage pour des raisons de modèle économique.

« Elle est punie d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende. » – (Adopté.)

Article 22 ter A
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Article 22 quater

Article 22 ter

(Supprimé)

Article 22 ter
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Article 22 quinquies

Article 22 quater

(Supprimé)

Article 22 quater
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Article 22 sexies

Article 22 quinquies

(Supprimé)

Article 22 quinquies
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Articles additionnels après l'article 22 sexies

Article 22 sexies

(Supprimé)

M. le président. Madame la ministre, mes chers collègues, il est près de minuit. Je vous propose de prolonger cette séance jusqu’à minuit trente, afin de poursuivre l’examen du projet de loi.

Il n’y a pas d’opposition ?...

Il en est ainsi décidé.

Article 22 sexies
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Article 22 septies A (Supprimé)

Articles additionnels après l'article 22 sexies