Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 201 rectifié ter, présenté par MM. Pointereau, Mouiller, Guené et Lefèvre, Mme Cayeux, MM. Perrin et Raison, Mme Lamure, MM. B. Fournier et Trillard, Mme Troendlé, MM. Vogel, Bockel et Houel, Mme Gatel et MM. Cornu, Vaspart, Doligé, Dallier et Reichardt, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Philippe Mouiller.

M. Philippe Mouiller. L’article 46 habilite le Gouvernement à modifier par ordonnance la périodicité de la mise à jour des bilans des émissions de gaz à effet de serre et à instituer une procédure de sanction en cas d’absence de réalisation de ceux-ci.

Cette habilitation nous paraît trop large et nous inquiète : le Gouvernement pourrait imposer une mise à jour plus fréquente et donc plus coûteuse pour les collectivités territoriales ; la procédure de sanction dont il est question est insuffisamment précisée dans sa nature et dans son contenu. C’est pourquoi nous proposons de supprimer l’alinéa 2 de cet article.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 669 rectifié est présenté par Mme Jouanno, M. Guerriau et Mme Billon.

L’amendement n° 830 est présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2

Après les mots :

code de l’environnement

insérer les mots :

, de préciser les postes à prendre en compte dans les bilans des émissions de gaz à effet de serre

La parole est à Mme Chantal Jouanno, pour présenter l’amendement n° 669 rectifié.

Mme Chantal Jouanno. Nous avons précédemment voté le principe selon lequel les grandes entreprises de la distribution seraient soumises à une obligation de réduction de leur intensité en gaz à effet de serre, comme c’est le cas pour d’autres entreprises aux termes de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.

Nous pensons qu’il serait utile de préciser par ordonnance les postes à prendre en compte pour le calcul du bilan des émissions de gaz à effet de serre, afin de « sécuriser » ce calcul.

Mme la présidente. La parole est à M. Ronan Dantec, pour présenter l’amendement n° 830.

M. Ronan Dantec. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. L’amendement n° 201 rectifié ter vise à supprimer l’habilitation prévue à l’alinéa 2 de l’article 46, au motif que le Gouvernement pourrait, d’une part, imposer une mise à jour plus fréquente des bilans et, d’autre part, instituer une sanction, sans plus de précisions.

Je veux vous rassurer, monsieur Mouiller. Le Gouvernement nous a indiqué qu’il n’envisageait pas de modifier la périodicité des bilans pour les collectivités, soit tous les trois ans. Par ailleurs, l’étude d’impact précise qu’il s’agira avant tout de « sensibiliser les personnes morales concernées […] dans un contexte de réglementation encore relativement récente. Le niveau de la sanction sera donc fixé en relation avec le montant des bilans d’émissions de gaz à effet de serre [de l’ordre de quelques milliers d’euros pour une structure de taille moyenne] ».

Je demande donc le retrait de cet amendement.

Sur les amendements identiques nos 669 rectifié et 830, la commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. S’agissant de l’amendement n° 201 rectifié ter, je rappelle que ces bilans étaient obligatoires à compter du 31 décembre 2012. À cette date, seuls 40 % des bilans avaient été réalisés. Dix-huit mois plus tard, ce taux n’était que de 52 % – de 60 % dans le cas des collectivités locales. Instaurer un dispositif de sanction est donc justifié. Pour autant, il ne sera recouru à ces sanctions qu’après relance des obligés ; de plus, le niveau de ces sanctions sera modéré.

Pour ce qui concerne la mise à jour, le principal objectif n’est pas de raccourcir la durée, mais de permettre un allongement de la périodicité dans le cas des entreprises, de façon à permettre une coordination avec leurs audits énergétiques, qui seront obligatoires à partir de décembre 2015.

Je demande donc le retrait de cet amendement.

J’émettrai le même avis sur les amendements identiques nos 669 rectifié et 830, car la précision qu’ils tendent à introduire est intéressante sur le fond, mais relève du domaine réglementaire : il n’est donc pas utile de prévoir une habilitation à ce sujet.

Mme la présidente. Monsieur Mouiller, l’amendement n° 201 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Philippe Mouiller. J’ai bien compris, madame la ministre, que vous n’entendiez pas réduire les délais ni sanctionner trop fortement ceux qui manqueraient à leurs obligations. J’en conclus que vous n’avez pas la volonté d’appliquer l’alinéa 2 de l’article 46. Dès lors, sa suppression est parfaitement justifiée et je maintiens cet amendement. (Sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 201 rectifié ter.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Madame Jouanno, l’amendement n° 669 rectifié est-il maintenu ?

Mme Chantal Jouanno. Non, madame la présidente, je le retire.

M. Ronan Dantec. Je retire également l’amendement n° 830, madame la présidente !

Mme la présidente. Les amendements nos 669 rectifié et 830 sont retirés.

L’amendement n° 984, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Cet amendement de cohérence supprime l’habilitation à légiférer par ordonnance en matière d’obligation de pavillon français pour l’ensemble des produits pétroliers mis à la consommation, devenue sans objet avec l’adoption de l’article 16 bis.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 984.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 969 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I.- Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

16° D’ajouter au titre IV du livre III du code de l’énergie un chapitre IV consacré aux réseaux fermés de distribution afin d’encadrer une pratique rendue possible par l’article 28 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE.

II.- Alinéa 20

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

À l'exception de l'ordonnance mentionnée au 16° du présent article, qui est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les ordonnances prévues...

La parole est à Mme la ministre.

Mme Ségolène Royal, ministre. Cet amendement a pour objet de permettre la transposition de l’article 28 de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 relative aux réseaux fermés de distribution. Cette transposition est importante pour le développement des boucles locales et des quartiers à énergie positive.

Dans ce cadre, le présent amendement tend à habiliter le Gouvernement à définir, par voie d’ordonnance, les possibilités de recourir aux réseaux fermés tout en veillant à les encadrer, pour des motifs tenant notamment à la sécurité, à l’équilibre global du système électrique et aux principes structurants de péréquation tarifaire et de solidarité territoriale. L’ordonnance permettra de veiller à ce que ces réseaux, qui dérogent au principe selon lequel le transport et la distribution d’électricité sont des services publics délégués exécutés via des réseaux publics, ne puissent être réalisés que dans des circonstances et dans des conditions très précises – raisons techniques ou de sécurité, bénéficiaires limités, contraintes de remise en état, contrôle du régulateur, etc.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. La commission a émis ce matin un avis favorable sur la transposition de cette directive européenne relative aux réseaux fermés de distribution.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 969 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 46, modifié.

(L'article 46 est adopté.)

Article 46
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte
Article 46 bis (Texte non modifié par la commission) (interruption de la discussion)

Article 46 bis

(Non modifié)

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 271-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 271-1. – Un effacement de consommation d’électricité se définit comme l’action visant à baisser temporairement, sur sollicitation ponctuelle envoyée à un ou plusieurs consommateurs finals par un opérateur d’effacement ou un fournisseur d’électricité, le niveau de soutirage effectif d’électricité sur les réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité d’un ou de plusieurs sites de consommation, par rapport à un programme prévisionnel de consommation ou à une consommation estimée.

« L’effacement peut avoir pour effet d’augmenter la consommation du site de consommation effacé avant ou après la période d’effacement. La part de consommation d’électricité effacée qui n’est pas compensée par ces effets et qui n’est pas couverte par de l’autoproduction est une économie d’énergie.

« Les consommateurs finals ont la faculté de valoriser leurs effacements de consommation d’électricité soit directement auprès de leur fournisseur dans le cadre d’une offre d’effacement indissociable de la fourniture, soit sur les marchés de l’énergie ou sur le mécanisme d’ajustement mentionné à l’article L. 321-10 par l’intermédiaire d’un opérateur d’effacement qui propose un service dissociable d’une offre de fourniture.

« Un opérateur d’effacement qui dispose d’un agrément technique peut procéder à des effacements de consommation indépendamment de l’accord du fournisseur d’électricité des sites concernés. Dans le cas où les effacements de consommation sont valorisés sur les marchés de l’énergie ou sur le mécanisme d’ajustement, un régime de versement vers les fournisseurs d’électricité des sites effacés est défini sur la base d’un prix de référence et des quantités d’électricité injectées dans le périmètre des responsables d’équilibre mentionnés à l’article L. 321-15, à hauteur des quantités valorisées. Le prix de référence reflète la part “énergie” du prix de fourniture des sites de consommation dont la consommation est en tout ou partie effacée. Le versement est acquitté par l’opérateur d’effacement pour la part de la consommation d’électricité effacée mentionnée au deuxième alinéa du présent article qui ne conduit pas à une économie d’énergie et par tous les fournisseurs d’électricité pour la part de la consommation d’électricité effacée mentionnée au même deuxième alinéa qui conduit à une économie d’énergie. La part du versement acquittée par tous les fournisseurs est financée par l’intermédiaire d’une contribution spécifique calculée sur la base de la consommation de chaque fournisseur lors de la pointe de consommation nationale.

« Une prime est versée aux opérateurs d’effacement, prenant en compte les avantages de l’effacement pour la collectivité, dans les conditions précisées au chapitre III du titre II du livre Ier.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Ce décret précise notamment les modalités utilisées pour caractériser et certifier les effacements de consommation d’électricité, ainsi que les modalités utilisées pour fixer le prix de référence mentionné au quatrième alinéa. Il prévoit également les conditions d’agrément technique des opérateurs d’effacement mentionné au même quatrième alinéa, les modalités de délivrance de cet agrément, ainsi que le régime de sanctions applicables pour garantir le respect des conditions d’agrément. Il peut renvoyer la définition de certaines modalités d’application à des règles approuvées par la Commission de régulation de l’électricité sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité. » ;

2° L’article L. 321-15-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-15-1. – Le gestionnaire du réseau public de transport veille à la mise en œuvre d’effacements de consommation sur les marchés de l’énergie et sur le mécanisme d’ajustement. Il en certifie la bonne réalisation et la valeur et assure directement le suivi administratif des périmètres d’effacement, en cohérence avec l’objectif de sûreté du réseau, avec celui de maîtrise de la demande d’énergie défini à l’article L. 100-2 et avec les principes définis à l’article L. 271-1.

« À cette fin, il définit les modalités spécifiques nécessaires à leur mise en œuvre, en particulier au sein des règles et méthodes mentionnées aux articles L. 321-10, L. 321-14 et L. 321-15 ainsi que les mécanismes financiers prévus à l’article L. 271-1 au titre du régime de versement. Il procède à la délivrance de l’agrément technique prévu au même article L. 271-1.

« À coût égal, entre deux offres équivalentes sur le mécanisme d’ajustement, il donne la priorité aux capacités d’effacement de consommation sur les capacités de production.

« Les opérateurs d’effacement, les fournisseurs d’électricité et les gestionnaires de réseaux publics de distribution lui transmettent toute information nécessaire pour l’application du présent article. »

II. – Le 1° du I entre en vigueur à partir d’une date fixée par l’autorité administrative et qui ne peut excéder un an à compter de la promulgation de la présente loi.

Mme la présidente. L'amendement n° 521, présenté par MM. Bosino et Le Scouarnec, Mme Didier, M. Vergès, Mme Assassi, M. Abate, Mme Beaufils, MM. Billout et Bocquet, Mmes Cohen, Cukierman, David et Demessine, MM. Favier et Foucaud, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et M. Watrin, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

M. Jean-Pierre Bosino. Le marché de l’effacement a été mis en place par la loi Brottes instituant un bonus-malus énergétique. Loin de conforter un réel service public de l’effacement, cet article a pour objet de favoriser et de renforcer l’émergence de sociétés spécialisées dans l’effacement diffus, créant ainsi un nouveau marché spéculatif.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Mon cher collègue, on l’a compris, votre groupe est hostile à l’effacement, et ce n’est pas la première fois qu’il manifeste cette hostilité.

L’effacement de consommation, qu’il soit diffus ou industriel, rend des services importants au système électrique en permettant de baisser les consommations en période de pointe et, à terme, de se passer de capacités de production d’origine thermique dans cette période – les centrales au charbon produisent l’énergie la plus coûteuse pour l’environnement. Il entraîne des économies d’énergie qui concourront à la réduction de la consommation énergétique finale par l’optimisation des consommations et la lutte contre les gaspillages, à niveau constant de satisfaction des besoins.

Par ailleurs, la rédaction de l’article 46 bis que je vous proposerai dans quelques instants vise à assurer une rémunération normale tant des fournisseurs effacés que des opérateurs d’effacement et, partant, à empêcher la création d’un marché spéculatif.

Dans la mesure où nous sommes favorables à cet article, nous sommes opposés à la suppression de celui-ci.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Je sollicite évidemment le retrait de cet amendement, dont l’adoption reviendrait à réduire à néant toute la créativité en matière d’effacement de consommation.

En effet, l’article 46 bis tend à modifier le cadre de valorisation des effacements de consommation sur les marchés, afin d’adapter le cadre introduit par la loi du 15 avril 2013, de préparer la transition vers un système énergétique sobre, dans la continuité de la loi Brottes, sur la base des enseignements tirés de sa mise en œuvre.

Ce dispositif est absolument nécessaire pour lever les obstacles résiduels au développement des effacements de consommation, qui ouvrent la perspective d’une baisse des factures. Je ne comprends pas que vous y soyez opposés, mesdames, messieurs les sénateurs du groupe CRC, puisque cela redonne du pouvoir d’achat à nos concitoyens.

Mme la présidente. Monsieur Bosino, l'amendement n° 521 est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Bosino. Oui, madame la présidente.

Nous sommes favorables à l’effacement, car il peut participer à l’éducation à la maîtrise de l’énergie. Ce que nous disons, c’est que le marché de l’effacement, puisque marché il y a, doit être maîtrisé par la puissance publique. Sinon, un certain nombre d’opérateurs comme Voltalis, entre autres, vont profiter de ce marché pour s’enrichir. C’est précisément ce que nous voulons éviter.

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

M. Gérard Longuet. Je suis absolument enchanté de combattre cet amendement de suppression ! (Rires sur les travées de l'UMP.)

En effet, il s’agit non seulement d’effacer, mais surtout de transformer une abstention en une valeur. Si vous faites de l’effacement un service public, vous ne restituerez rien à personne !

Le fait d’avoir, au travers de la proposition de loi Brottes, créé un métier nouveau – la gestion de l’effacement –, distinct de la fourniture d’électricité à des particuliers, a permis, par le biais du développement des compteurs intelligents Linky, d’optimiser les investissements collectifs en matière d’énergie et de les proportionner aux besoins effectifs.

Lorsque nous ne disposions pas de cette capacité, EDF avait l’obligation de surdimensionner ses équipements, qui, de ce fait, ne trouvaient pas leur rentabilité.

Grâce à la boucle locale, qui est une autre réalité, et à une gestion active de l’effacement, nous créons une optimisation des équipements au profit de certaines entreprises, qui vont effectivement gagner de l’argent.

M. Michel Le Scouarnec. Nous y sommes !

M. Gérard Longuet. Comment vont-elles y parvenir ? Elles vont trouver des clients, car elles vont leur faire gagner de l’argent. Donc, le premier bénéficiaire sera le consommateur qui vendra sa capacité d’efficacement et en tirera un profit. Ensuite, l’entreprise sera à son tour bénéficiaire.

M. Bruno Sido. Les sénateurs du groupe CRC sont contre le profit ! (Sourires sur les travées de l'UMP.)

M. Gérard Longuet. Cette entreprise va mobiliser des capitaux importants, faire appel à des actionnaires, et il est assez vraisemblable qu’elle sera obligée de leur distribuer des dividendes si elle veut les fidéliser. La deuxième catégorie de Français qui va gagner de l’argent, ce sont donc les actionnaires. Enfin, le promoteur du projet va lui-même, sans doute – en tout cas, il l’espère ! –, « s’en mettre plein les poches », si vous me permettez cette expression triviale, bien entendu dans la limite de ce qu’autorise la concurrence, puisque l’expérience prouve que, quand quelqu’un trouve la « pierre philosophale », assez rapidement, quelqu’un d’autre trouve sa petite sœur, pour avoir sa part de marché et de profit, ce qui a pour effet de rogner les marges excessives.

Par conséquent, nous avons la démonstration absolue de la vitalité économique de ce secteur à travers l’émergence d’un service nouveau, qui fait gagner de l’argent à tout le monde. Or le sens de la bataille économique – c’est l’histoire du capitalisme – est la répartition de la plus-value. Je me réjouis que ce soit un député socialiste, M. Brottes, qui ait eu cette idée, et je la soutiens avec enthousiasme ! (Sourires sur les travées de l'UMP.)

M. Jean-Pierre Bosino. Cela marche tellement bien qu’il y a 5 millions de chômeurs !

M. Gérard Longuet. C’est la raison pour laquelle je demande à mes collègues de l’UMP de combattre l’amendement n° 521 ; mais je suis persuadé qu’il ne leur viendrait pas à l’esprit de le soutenir ! (Nouveaux sourires sur les mêmes travées.)

M. Jean-Pierre Bosino. C’est un honneur !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 521.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de dix-sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 522, présenté par MM. Bosino et Le Scouarnec, Mme Didier, M. Vergès, Mme Assassi, M. Abate, Mme Beaufils, MM. Billout et Bocquet, Mmes Cohen, Cukierman, David et Demessine, MM. Favier et Foucaud, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et M. Watrin, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 1

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 123-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 123-1. – La charge liée au mécanisme d’effacement doit être financièrement neutre. Elle doit comprendre une juste rémunération de l’usager qui accepte de s’effacer au titre de sa contribution aux objectifs définis aux articles L. 100-1 et L. 100-2 et des avantages procurés à la collectivité, notamment en matière de maîtrise de demande d’énergie ou de sobriété énergétique. Cette rémunération peut être employée pour la réalisation de travaux d’économie d’énergie. Un décret en précise les modalités d’application de cet article. » ;

…° Les articles L. 123-2, L. 123-3 et L. 123-4 sont abrogés ;

II. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

d’un opérateur

par les mots :

de l’opérateur

III. – Alinéa 6, première phrase

Remplacer les mots :

Un opérateur d’effacement qui dispose d’un agrément technique

par la phrase et le mot :

L’opérateur d’effacement est un opérateur public dépendant conjointement des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution. Il

IV. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

V. – Alinéa 8, deuxième phrase

Après le mot :

pour

insérer le mot :

contrôler et

VI. – Alinéa 13

Remplacer les mots :

les opérateurs

par les mots :

l’opérateur public

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

M. Jean-Pierre Bosino. L’effacement diffus, c’est-à-dire celui des particuliers, concerne 7 millions de logements chauffés à l’électricité. En France, il existe déjà des mécanismes favorisant l’effacement : le tarif de base, l’option heures pleines-heures creuses, l’option Tempo et l’effacement des jours de pointe, qui est plus contraignante.

La logique à l’origine de ces tarifs consiste à différencier les heures de consommation d’électricité en vue de réduire la pointe, comme leur nom l’indique.

Vous nous dites que l’effacement apparaît de plus en plus comme une véritable activité économique. Nous sommes tout à fait d’accord avec ce constat et nous pensons qu’elle doit être soustraite aux logiques marchandes et relever du service public.

Le débat est aujourd’hui identique à celui auquel a donné lieu la proposition de loi Brottes. Pour nous, toute incitation à un effacement doit présenter deux caractéristiques indispensables : d’abord, le volontariat ; ensuite, une réduction de la facture pour l’usager, sans privation de confort. Les gains pour la collectivité doivent servir à financer la réalisation de travaux d’économies d’énergie, et non à enrichir un nombre réduit d’agrégateurs commerciaux.

Nous souhaitons que la gestion d’effacement soit sous maîtrise publique. D’une part, il faut un contrôle de la réalité de l’effacement afin d’éviter des dérives et des fraudes. D’autre part, en termes d’indépendance énergétique, mais surtout d’équilibre des réseaux, l’effacement doit être confié à un opérateur public associé aux gestionnaires de réseaux, de transport et de distribution.

En effet, le modèle de l’opérateur Voltalis ne permet pas d’assurer que cela n’entraînera aucune perte de confort.

De plus, nous savons que le déploiement de compteurs intelligents permettra aux usagers de s’effacer et de parvenir à une véritable maîtrise de leur consommation, sans avoir besoin d’intermédiaire.

Dès lors, pourquoi créer un effet d’aubaine pour ces opérateurs privés ?

C’est la raison pour laquelle nous présentons cet amendement, qui érige dès aujourd’hui l’effacement en mission de service public.

Mme la présidente. L'amendement n° 6 rectifié bis, présenté par MM. Vial, Milon, Calvet, Carle et Longuet, Mme Troendlé, MM. Legendre, Lefèvre, Karoutchi et Laménie, Mme Deromedi, MM. Saugey, Vogel et Bizet, Mme Lamure, MM. B. Fournier, Morisset et Revet, Mmes Morhet-Richaud, Cayeux et Mélot et MM. Mandelli, P. Leroy, Portelli et Reichardt, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À l’article L. 123-4, après les mots : « quantités effacées par les opérateurs », sont insérés les mots : « d’effacement et des capacités d’effacement disponibles des opérateurs d’effacement » et après les mots : « quantités effectives effacées », sont insérés les mots : « et des capacités d’effacement effectivement disponibles ».

II. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Une capacité d’effacement se définit comme une puissance d’effacement dont la disponibilité est vérifiée dans le cadre des services nécessaires au fonctionnement du réseau mentionnés à l’article L. 321-11, ou du mécanisme d’ajustement mentionné à l’article L. 321-10. Les capacités d’effacement sont par ailleurs valorisées dans le schéma décennal mentionné à l’article L. 321-6 et le mécanisme d’obligation de capacité mentionné à l’article L. 335-2. »

III. – Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette prime prend en considération le volume d’effacement et la capacité d’effacement qui ne sont pas compensés par de l’autoproduction d’origine fossile.

La parole est à M. Jean-Pierre Vial.

M. Jean-Pierre Vial. Cet amendement vise à ajouter une définition de la capacité d’effacement, enjeu critique pour la gestion de la pointe et des aléas de production électrique.

La prime d’effacement prend donc également en considération la capacité d’effacement qui n’induit pas l’utilisation d’un système d’autoproduction d’origine fossile émetteur de gaz à effet de serre. Les capacités d’effacement industrielles permettent d’éviter la construction de capacités thermiques fossiles comme celle des infrastructures de transport qui y sont associées. Elles ont également pour effet d’éliminer les effets fonciers et paysagers très lourds liés à ces ouvrages, ainsi que les nuisances induites par leur construction.

La prime est élaborée de façon que les effacements industriels n’entraînent pas d’émissions de gaz à effet de serre ou de particules fines.

Cet amendement permettra de rétablir une valorisation plus équitable entre les effacements industriels et résidentiels.

Dans la mesure où la prime attribuée aux opérateurs d’effacement dépend de la capacité effacée, celle-ci doit être prise en considération dans les prévisions de la CRE relatives à l’évolution des charges de la contribution au service public de l’électricité.

Vous l’aurez compris, madame la ministre, il s’agit d’éviter des effets pervers qui tiendraient à l’introduction, dans le dispositif d’effacement, des productions fossiles.