M. Jean Desessard. Cet amendement vise à prévoir un dispositif d’information des notaires, huissiers, commissaires-priseurs et greffiers de tribunal de commerce, quand ils sont salariés, en cas de cession des parts ou de l’office. Il est ainsi prévu que, dès lors qu’un propriétaire de parts d’un office veut en céder une partie, il en informe les salariés au moins deux mois avant la cession. Si cette information n’est pas respectée, la cession peut être annulée.

Lors de l’examen de cet amendement en commission spéciale, notre rapporteur a donné un avis défavorable, au motif que cette procédure est « très formaliste » et « potentiellement dangereuse », puisque sa méconnaissance entraînerait l’annulation de la cession.

Concernant le reproche de formalisme, informer les salariés deux mois avant la cession ne me semble pas exagéré. On notera, par ailleurs, que nous n’avons pas précisé la manière dont cette information doit être assurée, afin de ménager un peu de souplesse.

Concernant la possible annulation de la cession, il est vrai que la procédure que nous proposons est contraignante. Cependant, il nous semble important de faire un pas en avant et de prendre les mesures nécessaires pour que les salariés des notaires, huissiers, commissaires-priseurs et greffiers puissent espérer accéder plus facilement à un statut d’associé.

Il faut par ailleurs noter que le Conseil supérieur du notariat a pris des engagements pour augmenter significativement le nombre de notaires titulaires. Si, aujourd’hui, 8 384 notaires titulaires sont en exercice, ils devraient demain être 12 000 aux termes de ces engagements. Le dispositif du présent amendement constitue un outil supplémentaire pour atteindre cet objectif.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. L’auteur de l’amendement a déjà parfaitement exposé la position de la commission spéciale…

Effectivement, il s’agirait d’une procédure formaliste, non nécessaire dans un domaine où existent déjà un certain nombre de contestations, comme nous le verrons peut-être dans la suite des débats.

Par ailleurs, les conséquences de l’adoption d’un tel dispositif seraient potentiellement graves, puisque la sanction, en cas de méconnaissance, serait la nullité de la cession.

J’ajoute que l’avis du ministre de la justice est requis, puisqu’il s’agit de céder des parts d’un office public ou ministériel. Il m’étonnerait fort que, dans une telle situation, le ministre se dispense d’entendre les salariés s’il l’estime nécessaire. Selon moi, il n’y a pas lieu de passer la loi Hamon, comme un buvard, sur l’ensemble de ces professions. Le formalisme prévu me paraît dangereux et inutile.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Pourquoi le ministre de la justice serait-il concerné ? Cet amendement vise simplement à instaurer un dispositif d’information des salariés en cas de cession des parts ou de l’office. Cela ne signifie pas que la cession devra nécessairement s’opérer en leur faveur. Je ne vois pas où est la difficulté…

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 443.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 20 ter
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 20 quater (supprimé)

Article 20 quater

(Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 1628, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Article 20 quater
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 21

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour permettre la désignation en justice des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires pour exercer certaines fonctions de mandataire judiciaire à titre habituel et déterminer les modalités d’application aux huissiers de justice ou aux commissaires-priseurs judiciaires exerçant ces fonctions de mandataire judiciaire des dispositions relatives à leur rémunération et de celles du livre VIII du code de commerce relatives à la discipline, au contrôle et à la comptabilité des mandataires judiciaires ainsi que de celles relatives à la représentation des fonds.

Ces nominations ne peuvent intervenir que pour les procédures de liquidation judiciaire ou de rétablissement personnel. Elles sont exclues dès lors que le débiteur emploie un ou plusieurs salariés et que son chiffre d’affaires annuel est supérieur à 100 000 €.

La parole est à M. le ministre.

M. Emmanuel Macron, ministre. Il s’agit de permettre aux huissiers de justice et aux commissaires-priseurs judiciaires d’exercer les fonctions de mandataire judiciaire pour les toutes petites liquidations judiciaires, concernant des entreprises ne comptant aucun salarié et présentant un chiffre d’affaires inférieur à 100 000 euros.

Cet amendement est à mettre en parallèle avec l’article 56 bis, qui vise à ouvrir le recouvrement des toutes petites créances des huissiers à certains agents des services publics, en particulier ceux de La Poste. L’idée est de créer des passerelles entre certaines activités. Plusieurs d’entre vous se sont montrés soucieux d’apporter de la « matière », dans certains territoires, aux huissiers. Nous proposons qu’ils puissent procéder à ces petites liquidations judiciaires, sachant que, bien souvent, on manque de mandataires judiciaires : il y en a moins que de tribunaux de commerce, d’où, parfois, la désignation de mandataires judiciaires installés loin de l’entreprise ou l’existence de conflits d’intérêts.

Cette activité ne nécessite pas de compétences particulières. De plus, à l’article 56 bis, il est prévu que les professions visées doivent elles-mêmes ouvrir leur domaine d’activité à d’autres pour les plus petites affaires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Monsieur le ministre, je me suis demandé : « est-ce que je lui dis ou pas ? » (Sourires.) Et puis j’ai décidé de vous le dire…

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale. Oui, c’est nécessaire !

M. François Pillet, corapporteur. Vous êtes tellement pressé de rétablir votre texte que vous en rétablissez également les coquilles !

Le deuxième alinéa de l’amendement, issu de l’adoption d’un sous-amendement de la commission à l’Assemblée nationale, précise le champ de l’habilitation, en visant les procédures de rétablissement « personnel ». Il s’agit, bien évidemment, des procédures de rétablissement « professionnel », mises en place par l’ordonnance du 12 mars 2014…

Sur le fond, cet amendement est contraire à la position de la commission, qui a voulu supprimer cette habilitation pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, les tribunaux de commerce ont déjà la possibilité, depuis 2003, de désigner d’autres professionnels que les mandataires judiciaires pour exercer, à titre accessoire, les fonctions de mandataire judiciaire. Cela étant, ils ne le font jamais !

Je mets de côté la question de la formation et de la compétence, pourtant bien réelle s’agissant de métiers qui ne sont pas les mêmes. Les commissaires-priseurs judiciaires m’ont d’ailleurs dit qu’ils n’étaient pas intéressés à exercer des fonctions de mandataire judiciaire.

Cependant, il y a un point plus fondamental : la garantie d’indépendance du professionnel. Compte tenu de leur clientèle, a fortiori dans des zones peu denses comptant peu de professionnels, l’huissier de justice ou le commissaire-priseur judiciaire seront inévitablement touchés par des problèmes de conflits d’intérêts. Imaginez-vous un huissier de justice s’occuper de la liquidation judiciaire d’une entreprise contre laquelle il aura cherché à recouvrer des créances au profit d’un de ses clients ? Imaginez-vous un huissier représenter l’intérêt collectif des créanciers d’une entreprise en liquidation, comme c’est la mission du mandataire, alors que plusieurs d’entre eux compteraient parmi ses clients ? Ce seraient autant d’atteintes au principe de l’impartialité des procédures judiciaires.

Au travers de cet amendement, vous créez autant de situations critiques que celles qu’a voulu combattre Robert Badinter, en 1985, lorsqu’il a créé les professions d’administrateur et de mandataire judiciaires.

M. François Pillet, corapporteur. Ne commettons pas cette erreur. En zone rurale, tout huissier qui se verra chargé de liquider une petite entreprise sera celui qui, un ou deux mois auparavant, aura adressé une demande en injonction de payer au greffe pour le compte d’un créancier.

M. Alain Joyandet. C’est évident !

M. François Pillet, corapporteur. Vous ne pouvez pas recréer une situation contre laquelle Robert Badinter s’était battu en 1985 ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP et sur certaines travées de l’UDI-UC.)

M. Alain Joyandet. C’est une loi pour les Parisiens, nous en avons une fois de plus la preuve !

Mme Nicole Bricq. C’est malvenu !

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Hyest. Le rapporteur a bien exposé toute la difficulté de la situation.

Tout d’abord, les tribunaux de commerce peuvent désigner un professionnel autre qu’un mandataire judiciaire pour les petites liquidations. Ici, il s’agit de prévoir que, à titre habituel, des huissiers de justice ou des commissaires-priseurs judiciaires seront désignés pour exercer « certaines fonctions ». Cela signifie-t-il qu’ils pourront procéder à une partie seulement de la liquidation ? Si oui, laquelle ? La rédaction proposée n’est pas satisfaisante !

Les commissaires-priseurs judiciaires, je le confirme, ne sont absolument pas intéressés par l’exercice de ces fonctions, car elles n’ont rien à voir avec leur métier. Mais elles n’ont pas davantage à voir avec le métier d’huissier ! Un huissier, c’est l’agent de l’exécution.

M. Jean-Jacques Hyest. Certes, monsieur le ministre, il n’y a pas assez de mandataires judiciaires, mais c’est peut-être que nous n’avons pas mené jusqu’au bout la nécessaire réforme des tribunaux de commerce…

M. Jean-Jacques Hyest. Eh oui ! Il en reste sans doute un certain nombre qui mériteraient d’être regroupés.

Mme Nicole Bricq. Dites-le à vos amis !

M. Jean-Jacques Hyest. Comme je le dis parfois, la justice commerciale est bonne, à condition qu’elle ne soit pas de trop grande proximité !

M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. Je m’étonne de la position de la commission et des propos que vient de tenir notre excellent collègue Jean-Jacques Hyest.

Sont visées les liquidations de petites entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 100 000 euros et qui n’ont pas de salarié. L’huissier de justice est aussi celui, surtout dans les zones qui comptent peu de professionnels, qui exécute pour plusieurs créanciers et qui organise la répartition. Or il est proposé ici, pour faciliter les choses, qu’il organise la répartition sous le contrôle du tribunal de commerce.

M. Jean-Jacques Hyest. C’est exactement ça, une liquidation judiciaire !

M. Jacques Bigot. À moins que vous ne vouliez garantir le monopole du mandataire judiciaire, je ne comprends pas que vous refusiez aux huissiers d’exercer ces fonctions, comme ils le font souvent avant la liquidation lorsque cela est possible.

En Alsace-Moselle, nous avons la faillite civile de droit local : les règles de la liquidation judiciaire sont applicables à des particuliers. Du temps où Mme Neiertz était secrétaire d’État, je m’étais battu contre la suppression de cette particularité. Or, dans le cas des particuliers, il n’y a pas de salariés ni de chiffre d’affaires ! La situation est proche de celle des petites liquidations que nous évoquons ici.

Je trouve tout à fait intéressant de pouvoir décharger les mandataires judiciaires des affaires les plus simples. Les bons mandataires judiciaires sont ceux, peu nombreux, qui sont capables d’accompagner le redressement. C’est un travail difficile.

M. Jacques Bigot. Les liquidations, quant à elles, consistent avant tout en un recensement de créances et une répartition, qui est ensuite soumise au tribunal de commerce.

À mon sens, l’article 20 quater mérite d’être rétabli. Je remercie le Gouvernement d’avoir pris l’initiative de le proposer.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Emmanuel Macron, ministre. Comme l’a dit M. Bigot, ne sont visées que les petites liquidations.

Je voudrais rassurer M. Joyandet : cette réforme concerne moins Paris que les territoires où l’on manque de mandataires judiciaires.

J’ai conscience que le débat est peut-être un peu compliqué, parce que la loi est complexe, mais ce n’est pas, en l’espèce, un débat parisien.

Il n’est pas aberrant, comme l’expliquait à l’instant le sénateur Bigot, de confier à des commissaires-priseurs judiciaires ou à des huissiers l’exécution des petites liquidations. Vous évoquez à juste titre la loi de 2003, monsieur le rapporteur. Toutefois, celle-ci prévoit l’établissement d’une liste sur laquelle, en pratique, les tribunaux de commerce n’ont quasiment jamais inscrit ces professions. Le présent texte tend précisément à ouvrir de droit aux huissiers de justice et aux commissaires-priseurs judiciaires l’accès à ces fonctions, sur tous les territoires, ce qui constitue une avancée. Aujourd’hui, l’ordonnance du 2 novembre 1945 interdit aux huissiers d’y accéder.

Par ailleurs, vous avez relevé une erreur formelle, monsieur le rapporteur, mais vous avez pour votre part commis une erreur de fond dans votre démonstration. En faisant référence à la summa divisio de la réforme Badinter, il me semble que vous avez confondu les mandataires et les administrateurs judiciaires. Ce texte ne tend pas à revenir sur cette summa divisio : le mandataire judiciaire est toujours du côté du créancier ; c’est l’administrateur judiciaire qui est du côté de l’entreprise. Il n’y a donc pas plus de risque de conflit d’intérêts pour le mandataire judiciaire, en l’espèce, que pour l’huissier ou le commissaire-priseur judiciaire : ils sont du côté des créanciers.

Votre argumentation eût été fondée si j’avais proposé de fusionner de nouveau les compétences entre administrateurs et mandataires judiciaires, revenant en cela sur la loi Badinter. Or je respecte, comme vous, cette summa divisio. Le texte que je propose n’introduit aucune confusion à cet égard.

Cependant, sur le terrain, plus particulièrement dans les territoires ruraux, monsieur Joyandet, il y a moins de mandataires judiciaires que de tribunaux de commerce.

M. Jean Desessard. À Paris, on ne manque pas de liquidateurs !

M. Alain Joyandet. Vous apportez de l’eau à mon moulin !

M. Emmanuel Macron, ministre. Or c’est lorsqu’il y a insuffisamment de mandataires sur un territoire que l’on risque les conflits d’intérêts. Nous voulons ouvrir l’exécution des petites liquidations à d’autres professions précisément pour donner plus de choix au tribunal de commerce. En aucun cas cela ne crée un potentiel conflit d’intérêts, contrairement à ce qui se serait produit si nous avions proposé de revenir sur la distinction entre administrateur et mandataire judiciaires, ce que ne prévoit nullement le texte.

M. le président. La parole est à M. François Pillet, corapporteur.

M. François Pillet, corapporteur. Monsieur le ministre, je suis à peu près convaincu que vous m’avez parfaitement compris : je n’ai jamais dit cela !

Quand j’évoque la réforme de M. Badinter, c’est à titre d’élément de comparaison. Je n’ai pas dit que vous alliez revenir sur la séparation entre mandataires judiciaires et administrateurs judiciaires, mais que vous risquiez de recréer une situation analogue à celle qui prévalait avant 1985.

Le mandataire judiciaire est désigné par le tribunal ; l’huissier, lui, a des clients : cela change tout en termes de conflits d’intérêts !

Il faudrait recourir à d’autres professionnels pour exécuter les petites liquidations, faute de mandataires en nombre suffisant ? Mais, à l’article 20, cet après-midi, nous avons pris des dispositions pour accroître le nombre de professionnels intervenant dans ce domaine. La solution, ce n’est pas de confier à une profession une mission dévolue à une autre, c’est de faire en sorte qu’il y ait suffisamment de professionnels dans une profession donnée. Ici, on crée une profession extraordinaire, celle des charcutiers-coiffeurs ! (Rires.) Cela ne peut pas marcher !

C’est la raison pour laquelle il faut en rester au texte de la commission spéciale, qui est parfait ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP et sur certaines travées de l'UDI-UC.)

M. le président. La parole est à M. Alain Joyandet, pour explication de vote.

M. Alain Joyandet. Je ne suis pas obsédé par la ruralité, monsieur le ministre, mais je connais un peu le sujet.

Un département comme le mien compte deux ou trois mandataires liquidateurs, qui sont effectivement du côté des créanciers, et autant d’huissiers de justice. L’huissier de justice a l’occasion d’intervenir à plusieurs reprises lorsqu’une entreprise est en difficulté : celle-ci, après avoir été placée en redressement judiciaire, obtient une autorisation de poursuite d’activité, avant que la liquidation judiciaire soit décidée, ou pas… Vous proposez de lui confier le soin de procéder ensuite à la répartition pour ce que vous appelez les petites liquidations.

Les « petites » liquidations d’entreprises réalisant moins de 100 000 euros de chiffre d’affaires représentent peut-être, dans nos départements ruraux, 80 % des cas, mais elles revêtent la même complexité que les « grandes » liquidations ! La plupart du temps, les associés se sont portés caution personnelle. Ce n’est pas le CAC 40 !

Mme Éliane Assassi. C’est la droite qui dit cela…

M. Alain Joyandet. Il s’agit d’artisans, de commerçants qui empruntent 50 000 euros à la banque en gageant leur maison. Il est parfois bien plus compliqué d’exécuter une liquidation dans un tel cas que pour une entreprise réalisant 3 millions ou 4 millions d’euros de chiffre d’affaires, dont les actionnaires ne sont pas là, qui ne détient plus d’actifs : il suffit alors de répartir ce qui reste en faisant une division…

Que l’on parle de « petites » liquidations judiciaires me choque. Une liquidation est bien plus traumatisante pour un artisan qui a donné sa caution personnelle, hypothéqué son logement et fait faillite après avoir travaillé pendant quarante ans que pour le détenteur de multiples actions dans cinquante entreprises du CAC 40 ! Descendez de votre nuage et venez donc un peu en province mettre les pieds dans la glaise ! (Applaudissements sur certaines travées de l'UDI-UC et de l’UMP. – Protestations sur les travées du groupe socialiste.)

En 2014, on a liquidé plus de 63 000 entreprises. Ce sont en majorité de petites liquidations. Si on confie le soin de les exécuter à des professionnels dont le métier de base les a conduits à se rendre auparavant dans les entreprises concernées pour procéder à des significations, apporter des injonctions de payer, etc., le risque de conflit d’intérêts est évident. Les « petites » liquidations ne sont pas plus simples que les autres et recouvrent souvent des situations dramatiques. Parlez-en aux petits artisans et aux petits commerçants qui travaillent dur sans parvenir à dégager un salaire ! (Très bien ! et applaudissements sur certaines travées de l’UDI-UC et de l'UMP.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1628.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 20 quater demeure supprimé.

Article 20 quater (supprimé)
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Demande de priorité

Article 21

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

1° (Supprimé)

2° Moderniser les conditions d’exercice de la profession d’expertise comptable en instaurant la rémunération au succès pour leurs activités définies à l’article 2 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable et en transposant les dispositions de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (« règlement IMI ») dans l’ordonnance n° 45-2138 précitée ;

3° Faciliter la création de sociétés ayant pour objet l’exercice en commun de plusieurs des professions d’avocat, de commissaire-priseur judiciaire, d’huissier de justice, de notaire et de conseil en propriété industrielle :

a) Dans lesquelles la totalité du capital et des droits de vote est détenue par des personnes exerçant l’une des professions exercées en commun au sein de ladite société ou par des personnes légalement établies dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exercent en qualité de professionnel libéral, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue et dont l’exercice constitue l’objet social d’une de ces professions ;

b) En préservant les principes déontologiques applicables à chaque profession ;

c) En prenant en considération les incompatibilités et les risques de conflits d’intérêts propres à chaque profession ;

d) (nouveau) En assurant aux professionnels en exercice au sein de la société la maîtrise des conditions d’exercice de leur activité ;

e) (nouveau) En assurant une représentation équitable, au sein des organes de gestion, d’administration, de direction ou de surveillance de la société, de chaque profession exercée en son sein ;

4° (Supprimé)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 16 est présenté par Mme Assassi, M. Bosino, Mme David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 774 est présenté par MM. Ravier et Rachline.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Christian Favier, pour présenter l'amendement n° 16.

M. Christian Favier. L’article 21 habilite le Gouvernement à constituer par voie d’ordonnance des structures d’exercice libéral interprofessionnel entre avocats, commissaires-priseurs judiciaires, huissiers de justice, notaires et conseils en propriété industrielle. Vous savez tout le mal que nous pensons des ordonnances, mais nous ne pensons pas moins de mal de la création de ces grosses structures libérales interprofessionnelles.

Favoriser l’émergence de ce genre de superstructures du droit, c’est encourager la concentration et la création de gros cabinets au détriment des plus petits ; c’est favoriser l’émergence de « géants » du droit au sein des grandes villes, qui écraseront les cabinets plus modestes, de proximité, dans les petites villes et les zones rurales ; c’est porter atteinte à la proximité juridique et au maillage territorial des professions du droit au profit de quelques grandes structures.

Prenant pour modèle le droit anglo-saxon, ces grosses entreprises associant plusieurs professions du droit au sein d’une même structure se caractérisent par l’ouverture de leur capital, dont la majorité peut être possédée par toute personne extérieure à la société, pour peu qu’elle soit légalement établie en Europe et qu’elle exerce en qualité de professionnel libéral une des activités représentées au sein de cette structure, sans même qu’il soit besoin qu’elle l’exerce dans cette dernière. Ainsi, le capital est ouvert aux grandes sociétés du droit déjà existantes dans d’autres pays de l’Union européenne, dont la vocation juridique est parfois supplantée par la vocation financière.

En outre, l’exercice en commun de plusieurs professions juridiques doit être strictement encadré pour éviter toute concurrence interne. Il faut s’assurer, pour garantir la qualité du service rendu, que chaque professionnel exerce bien dans le domaine de compétence qui est le sien et ne puisse intervenir qu’à titre accessoire dans le domaine d’une autre profession au sein de la société, ni exercer une autre profession en dehors de celle-ci. Par ailleurs, il faut garantir que chaque professionnel exerce exclusivement dans cette structure, pour éviter tout conflit d’intérêts.

Pour toutes ces raisons, nous pensons que, si création de sociétés interprofessionnelles il doit y avoir, elle doit se faire par le biais d’une loi assurant le respect des conditions que nous avons énoncées, et non par ordonnance, hors du contrôle du Parlement.

M. le président. L'amendement n° 774 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l'amendement n° 16 ?

M. François Pillet, corapporteur. La commission, qui s’est efforcée d’encadrer les habilitations sollicitées, est défavorable à cet amendement de suppression.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 1630, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

1° Moderniser les conditions d’exercice de la profession d’expertise comptable en instaurant la rémunération au succès et en transposant les dispositions de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (« règlement IMI ») dans l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable ;

2° Faciliter la création de sociétés ayant pour objet l’exercice en commun de plusieurs des professions d’avocat, d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, de commissaire-priseur judiciaire, d’huissier de justice, de notaire, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété industrielle et d’expert-comptable :

a) Dans lesquelles la totalité du capital et des droits de vote est détenue par des personnes qui exercent ces professions ou par des personnes légalement établies dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exercent en qualité de professionnel libéral, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue et exerçant la ou les professions constituant l’objet social de la société ;

b) En préservant les principes déontologiques applicables à chaque profession ;

c) En prenant en considération les incompatibilités et les risques de conflits d’intérêts propres à chaque profession ;

3° Adapter le dispositif régissant l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques afin d’améliorer son adéquation aux objectifs de sécurité juridique et d’attractivité économique.

La parole est à M. le ministre.