Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 973 est présenté par MM. Labbé, Desessard et les membres du groupe écologiste.

L'amendement n° 1393 est présenté par Mme Assassi, M. Le Scouarnec et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 11

Après le mot :

copropriété

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, les baux en cours sont prorogés de plein droit d’une durée de trois ans de plus que leur durée contractuelle ou légale antérieure. » ;

II. – Alinéas 12 et 13

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° 973.

M. Joël Labbé. Je présenterai quatre amendements visant au maintien de la loi ALUR.

Madame la corapporteur, avec tout le respect que je vous dois, je tiens à préciser que cette loi a permis de véritables avancées dans les rapports entre propriétaires, bailleurs et locataires.

Le présent amendement, mesuré, tend donc à prévoir, en cas de mise en copropriété en zone tendue, le maintien du texte initial de la loi ALUR, car il est nécessaire de consolider les droits de ce que l’on appelle les « découpés ».

Les locataires bénéficient d’une protection apparente de six ans, mais, sauf mise en cause d’une illégalité particulière, l’opérateur n’attend le plus souvent que six à huit mois pour appliquer les accords collectifs puis vendre tout de suite le bien à une personne physique. La loi Aurillac du 13 juin 2006 est alors complètement insuffisante pour protéger contre le chantage immédiat à la vente forcée. C’est pourquoi cet amendement vise à compléter le dispositif existant.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Le Scouarnec, pour présenter l'amendement n° 1393.

M. Michel Le Scouarnec. Même si la loi ALUR ne nous satisfaisait pas entièrement, elle avait mis en place plusieurs mesures de protection supplémentaires au profit des locataires, en particulier ceux qui sont touchés par les ventes à la découpe. Ces dernières consistent, rappelons-le, à la mise en vente, lot par lot, d’appartements dans un immeuble appartenant à une société privée. Les dispositions adoptées à l’époque ont reçu notre soutien. Et voilà que le Gouvernement veut les annuler par le biais du présent projet de loi.

Ian Brossat, adjoint à la maire de Paris chargé du logement, avait déclaré : « Nous sommes confrontés à de nombreux cas de ventes à la découpe à Paris. C’est le visage le plus abject de la spéculation immobilière : des financiers achètent des immeubles entiers, et les revendent à la découpe le double du prix d’achat. Ce sont de véritables drames humains que l’on ne peut tolérer. »

Nous sommes de plus en plus nombreux à défendre cette exigence de voir cesser cette pratique de la vente à la découpe, y compris au sein du Parlement. J’en veux pour preuve l’amendement identique au nôtre, déposé par Pascal Cherki, député de Paris, et les prises de position de votre ancienne collègue Cécile Duflot, madame la secrétaire d’État. À cet égard, nous partageons totalement les propos de Joël Labbé.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Monsieur Labbé, je le répète, la loi ALUR a institué un dispositif particulièrement complexe et des contraintes extrêmement dissuasives pour les institutionnels qui doivent investir, plus particulièrement dans les territoires situés en zone tendue.

Ces deux amendements tendent à supprimer le plafonnement à six ans de la durée pendant laquelle le locataire a droit au maintien dans les lieux, en cas de vente à la découpe.

La commission spéciale a quant à elle souhaité, dans le paragraphe II du présent article 25, limiter à six ans à compter de la mise en copropriété, le cumul de la durée du bail restant à courir et de la prorogation automatique des baux. Par conséquent, elle émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Carole Delga, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet également un avis défavorable, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. À titre personnel, je soutiendrai ces amendements, et ce pour une raison simple : j’ai participé à l’élaboration de la loi ALUR et, à cette occasion, j’ai présenté, par voie d’amendements, nombre des dispositions qui sont aujourd’hui partiellement remises en cause. Certes, vous avez raison, madame la secrétaire d’État, le présent texte n’annule pas tous les dispositifs de protection. Néanmoins, de mon point de vue, il les affaiblit.

Pascal Cherki, député de Paris, a lui aussi déposé plusieurs amendements à l’Assemblée nationale, car ce sont surtout les grandes métropoles qui sont touchées par le système de la vente à la découpe.

Je considère que la loi ALUR est meilleure que les mesures qui nous sont proposées, et je vais vous donner un argument pour expliquer ma position. Il n’est pas vrai que les institutionnels ont déserté l’investissement à cause de la loi ALUR : voilà maintenant dix à quinze ans qu’ils ont massivement déstocké par le mécanisme des congés pour vente. Le Gouvernement s’attache à les faire revenir sur le secteur du logement ; nous en avons parlé tout à l’heure à propos du logement intermédiaire. Je soutiens cette démarche, car je reste convaincue que cet investissement est rentable, à la condition que l’on garantisse aux institutionnels comme aux bailleurs la réception du loyer.

Le dispositif de la loi ALUR instaurait des protections nécessaires ainsi que la garantie universelle des loyers, sur laquelle Jacques Mézard avait beaucoup travaillé. Cette garantie permettait à tout bailleur public ou privé d’obtenir l’assurance de recevoir les loyers concernés : il était ainsi assuré de la rentabilité de son placement ou de son bien.

Je ne reprendrai pas la parole à chaque fois, mais ma position est la même à l’égard de tous les amendements déposés par le groupe écologiste et le groupe CRC sur l’article 25.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 973 et 1393.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 974 est présenté par MM. Labbé, Desessard et les membres du groupe écologiste.

L'amendement n° 1394 est présenté par Mme Assassi, M. Le Scouarnec et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 17

Supprimer les mots :

lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d’acquisition,

La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° 974.

M. Joël Labbé. Mes chers collègues, comme nombre d’entre vous, je souhaite faciliter la bonne marche de nos débats. Ma plaidoirie est faite : cet amendement, comme celui que j’ai précédemment défendu, tend à garantir le maintien de la loi ALUR dans sa rédaction initiale.

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale. Merci de votre concision !

Mme la présidente. La parole est à Mme Annie David, pour présenter l’amendement n° 1394.

Mme Annie David. Il faut le dire et le répéter : à l’instar de nos collègues écologistes, nous souhaitons maintenir les dispositions de la loi ALUR. Michel Le Scouarnec vient de le souligner : si toutes les mesures de ce texte ne nous convenaient pas intégralement, ce dernier nous a paru, dans son ensemble, tout à fait intéressant, et nous l’avons soutenu.

Le présent amendement tend à revenir sur la rédaction de deux alinéas de l’article 25, qui, à nos yeux, sont typiques d’une logique que nous dénonçons, dans la mesure où elle conduit à favoriser les acteurs de la spéculation.

Les membres du groupe CRC sont favorables à un droit au logement pour toutes et pour tous. Nous refusons cette logique et nous vous proposons, mes chers collègues, en adoptant cet amendement, de revenir aux dispositions de la loi ALUR !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. En examinant ces dispositions, la commission spéciale s’est efforcée d’assurer un certain rééquilibrage dans les rapports locatifs et dans les relations entre le propriétaire et le bailleur, tout en maintenant une sécurité suffisamment forte pour les locataires.

En conséquence, elle émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Carole Delga, secrétaire d'État. Même avis !

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 974 et 1394.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 975 est présenté par MM. Labbé, Desessard et les membres du groupe écologiste.

L'amendement n° 1395 est présenté par Mme Assassi, M. Le Scouarnec et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

« - un congé pour reprise respectant les formes et conditions du présent article peut être délivré, une fois écoulée une durée de deux ans à compter de la date d’acquisition. » ;

La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° 975.

M. Joël Labbé. Mes chers collègues, convenez-en, changer la loi d’une année sur l’autre nuit gravement à la stabilité juridique. Pour les propriétaires comme pour les bailleurs, la situation devient de plus en plus compliquée !

En apparence, l’alinéa 18 de l’article 25 clarifie le calcul d’un délai fixé par la loi ALUR dans sa rédaction antérieure. En réalité, il introduit un changement profond, ouvrant une brèche particulièrement périlleuse.

La durée de bail établie par l’article 10 de la loi de 1989 s’impose à tous, et le congé fixé par l’article 15 de la loi ALUR ne peut être modifié qu’en fin de bail. La rédaction initiale de ce texte n’autorisait pas de congé avant un délai de deux ans après l’achat, mais les effets du congé ne pouvaient pour autant déroger à la durée du bail éventuellement reconduit.

À cet égard, le présent projet de loi risque de rompre l’égalité devant la loi : un bailleur serait soumis à l’article 10 de la loi ALUR, tandis qu’un acquéreur, parfaitement avisé de la présence, dans les murs, d’un locataire, ferait l’objet d’une disposition plus favorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Patrick Abate, pour présenter l'amendement n° 1395.

M. Patrick Abate. À nos yeux, cet alinéa 18 ne rééquilibre pas les rapports entre le bailleur et le locataire, mais introduit bel et bien une distorsion particulièrement lourde et dangereuse. Les risques ne sont pas minces ! M. Labbé vient de le rappeler : dans la pratique, une telle disposition reviendrait inévitablement à rompre l’égalité de chacun devant la loi. Alors qu’un bailleur serait soumis à l’article 10 de la loi ALUR, l’acquéreur d’un bien, sachant pourtant qu’un locataire l’occupe, ferait, lui, l’objet d’une disposition qui l’avantagerait très nettement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. En vertu de la rédaction adoptée par la commission spéciale, le congé ne prend effet qu’au terme d’un délai de deux ans à compter de la date d’acquisition. Ces deux amendements visent à revenir sur cette mesure de rééquilibrage et de clarification. La commission spéciale y est par conséquent défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Carole Delga, secrétaire d'État. Ainsi rédigés, ces amendements tendent, dans certains cas, à interdire à un propriétaire-bailleur d’occuper son logement pour une durée de cinq ans suivant l’acquisition du bien.

Contrairement à ce qui a pu être affirmé, cette mesure diffère des dispositions découlant de la loi ALUR, car cette dernière permet bien de déconnecter les effets du terme du contrat en cours, afin d’assurer à l’ensemble des locataires une durée minimale d’occupation.

Le présent article maintient le mécanisme de la loi ALUR et permet de lever une incertitude quant aux modalités de délivrance du congé pour reprise susceptibles de susciter des difficultés d’application.

Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable à ces amendements.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 975 et 1395.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 976 est présenté par MM. Labbé, Desessard et les membres du groupe écologiste.

L'amendement n° 1396 est présenté par Mme Assassi, M. Le Scouarnec et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. - Après l’alinéa 35

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Après l’article 14 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :

« Art. 14-1. - Les dispositions de l’article 14 ne visent que les clauses contractuelles des contrats de location en cours lors de la promulgation de la loi n° … du … pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Les deuxième et troisième alinéas du même article ne citent que les articles dont l’application immédiate est de nature à s’imposer à l’encontre de dispositions contractuelles antérieures.

« À l’inverse, toutes les dispositions nouvelles de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 relative à une rupture des relations contractuelles, qu’il s’agisse du jeu de la clause résolutoire et de la résolution judicaire visées par l’article 24 notamment pour défaut de paiement, de la délivrance des congés visée par l’article 15, ou de la prorogation de bail résultant notamment de l’article 11-2, et plus généralement tous les effets légaux du contrat de bail, qui ne relèvent pas des dispositions contractuelles antérieures et ne sont donc pas visés par l’article 14, sont immédiatement applicables aux baux en cours, sous réserve des dispositions nécessitant publication préalable d’un décret d’application. Ainsi, les dispositions de l’article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée relatives aux délais de prescription s’appliquent immédiatement, dans les conditions fixées par l’article 2222 du code civil. »

II. – Alinéa 38

Remplacer les mots :

Les articles 22 et 24

par les mots :

L’article 22

et les mots :

leur sont applicables

par les mots :

leur est applicable

III. – Alinéas 39 et 42

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° 976.

M. Joël Labbé. Les dispositions de cet amendement, techniques et juridiques à la fois, exigent quelques explications.

La clarification des baux, auxquels s’appliquent les nouvelles mesures introduites par le biais de la loi ALUR, est un objectif unanimement visé. Elle forme, au surplus, l’objet de cet amendement.

Le paragraphe III de l’article 25, à savoir ses alinéas 36 à 45, introduit des dispositions techniques visant à sécuriser le droit. C’est, de fait, une réécriture de l’article 14 de la loi ALUR qui ne dit pas son nom. Il convient de l’annuler par souci de clarté.

Par ailleurs, les mesures relatives aux ruptures de bail doivent être placées dans un article additionnel, faute de quoi cette nouvelle rédaction introduira des contradictions supplémentaires.

Dans cette rédaction, toute ambiguïté quant à la détermination des baux, nouveaux ou en cours, auxquels s’appliquent les mesures nouvelles de la loi ALUR, serait levée, comme le dépôt de garantie, la prévention des expulsions, les délais de prescription, la division de l’immeuble en copropriété, ou encore la délivrance des congés.

Mme la présidente. La parole est à Mme Michelle Demessine, pour présenter l'amendement n° 1396.

Mme Michelle Demessine. Cet amendement tend, comme celui de nos collègues écologistes, à clarifier une disposition de la loi ALUR visant à sécuriser le parcours locatif des locataires de bonne foi confrontés à des difficultés de paiement. Il s’agit de l’article 27 de la loi précitée qui a modifié l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoyant l’allongement à trois ans du délai de paiement que le juge peut accorder au locataire en situation de payer sa dette locative, ce pour éviter l’expulsion.

L’application de cette disposition fait l’objet de contestations au regard de la formulation de l’article 14 de la loi ALUR, dont ce n’est pourtant pas l’objet. Ce qui est contesté, c’est l’application de cette mesure aux baux en cours lors de l’entrée en vigueur de la loi ALUR. En effet, l’article 14 de ce texte énumère une série de dispositions immédiatement applicables, au rang desquelles ne figure pas ledit article 24.

En conséquence, cet amendement tend à assurer une clarification, je le répète. Nous nous appuyons, à cette fin, sur un avis tout récent de la Cour de cassation.

Conformément à une jurisprudence ancienne, illustrée notamment par des arrêts rendus au sujet de renouvellement de baux ou de délivrance du congé, la Cour de cassation a jugé que « la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées. » Cette instance estime donc que la faculté offerte au juge d’accorder un délai de paiement de trois ans au maximum au locataire en situation de régler sa dette locative s’analyse comme un effet légal du bail, s’agissant non pas d’un dispositif soumis à la liberté contractuelle des parties mais d’un pouvoir accordé au juge par la loi.

Ainsi, la Cour de cassation a considéré que l’article 24 modifié de la loi du 6 juillet 1989 s’appliquait aux baux en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi ALUR. Elle fonde sa réponse sur l’article 2 du code civil, qui s’applique indépendamment de l’existence des dispositions transitoires prévues à l’article 14 de la loi ALUR, lesquelles ne visent que ce qui entre dans le champ contractuel du bail. Elle s’appuie également sur le fait que l’article 27 de la loi ALUR prend place dans une partie de ce texte destinée à « améliorer la prévention des expulsions » et à « traiter les impayés le plus en amont possible ».

L’allongement du délai de paiement accordé au locataire menacé d’expulsion répond à une certaine urgence sociale liée à la crise du logement. La Cour de cassation estime qu’en repoussant l’entrée en vigueur de cette mesure, on lui ferait perdre son efficacité et que l’on aboutirait « à la coexistence, pendant plusieurs années, de deux régimes distincts de clause résolutoire ». Elle conclut que cette situation entraînerait « une inégalité de traitement des locataires selon la date de signature de leur bail. »

Mes chers collègues, je ne doute pas que vous aurez à cœur de faire respecter l’esprit de la loi ALUR, votée dans cette enceinte même, et, ce faisant, d’appuyer les impératifs rappelés avec force par la Cour de cassation.

Mme la présidente. L'amendement n° 1710, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 38

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° L'article 22 ainsi que l'article 24, dans sa rédaction résultant du présent article, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée leur sont applicables ;

La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur les amendements nos 976 et 1396.

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. L’amendement n° 1710 est un amendement de coordination, madame la présidente.

Quant aux amendements identiques nos 976 et 1396, la commission spéciale a jugé quelque peu imprécise leur rédaction.

A priori, ces amendements ne tendent pas à distinguer aussi clairement que les dispositions adoptées par la commission spéciale, d’une part, les mesures modifiant substantiellement l’équilibre du contrat – je songe notamment à l’encadrement des loyers – et n’étant pas censées être appliquées aux situations en cours, et, d’autre part, les dispositions ne modifiant pas fondamentalement l’accord entre le bailleur et le locataire, et dont l’application immédiate se justifierait par la nécessité de simplicité et d’intelligibilité du droit. Pour ces raisons, la commission spéciale émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Carole Delga, secrétaire d'État. L’adoption des amendements nos 976 et 1396, tels que rédigés, créerait plus de difficultés de compréhension qu’elle n’assurerait de clarifications. Aussi, le Gouvernement émet un avis défavorable. En revanche, il est favorable à l’amendement de coordination n° 1710.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 976 et 1396.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1710.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 1709, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 35

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

9° Au dernier alinéa du I, à l’avant-dernier alinéa du III, au V, et à la seconde phrase du premier alinéa du VIII de l’article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les mots : « neuvième à dix-neuvième », sont remplacés par les mots : « treizième à vingt-troisième ».

La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur.

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Carole Delga, secrétaire d'État. Favorable

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1709.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 1708, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 41

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur.

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Il s’agit d’un amendement de cohérence juridique. Il ressort de l’analyse juridique qu’il est préférable de ne pas appliquer aux baux en cours les dispositions relatives à la colocation, en particulier celles qui concernent l’engagement contractuel des colocataires sortant.

Je précise que le présent amendement ne devrait pas avoir pas de conséquence particulière pour les conjoints ou les personnes unies par un PACS, puisque ceux-ci relèvent d'un régime de solidarité d'ordre public prévu par l'article 1751 du code civil. Le conjoint qui quitterait le domicile où continuerait à habiter sa famille et, le cas échéant, ses enfants, ne doit plus acquitter sa part de loyer.

En effet, la solidarité légale d’ordre public prend alors le relais de l’obligation contractuelle, la qualité de parent et de conjoint s’accompagne, bien entendu, d’obligations plus puissantes que celles de simple colocataire, et le présent amendement ne modifie pas cette mécanique juridique de bon sens.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 248 rectifié est présenté par MM. Mézard, Bertrand, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Requier et Collombat.

L'amendement n° 398 est présenté par Mme Lienemann, M. Guillaume, Mmes Bricq, Emery-Dumas et Génisson, MM. Bigot, Cabanel, Filleul, Marie, Masseret, Raynal, Richard, Sueur, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 41

Remplacer la référence :

par la référence :

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 248 rectifié.

M. Jacques Mézard. Le présent amendement tend à corriger ce qui nous semble être une erreur. Nous proposons d’étendre aux baux en cours le mécanisme de prorogation de bail prévu à l'article 11-2 de la loi du 6 juillet 1989 pour les biens soumis à des ventes à la découpe et non, comme indiqué dans la version actuelle, pour les biens en colocation.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° 398.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Je préfère à ces amendements celui que j’ai présenté, au nom de la commission spéciale.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Carole Delga, secrétaire d'État. L’amendement n° 1708 vise à supprimer les dispositions prévoyant l’application aux baux en cours des mesures relatives à la colocation. Il ressort clairement de l’exposé des motifs de l’amendement du Gouvernement adopté en commission spéciale et tendant à modifier l’article 25 du projet de loi que l’objectif recherché était bien de rendre applicable aux baux en cours l’article 11-2 de la loi du 6 juillet 1989, mais pas les dispositions relatives à la colocation.

Dès lors, la volonté initiale du Gouvernement n’étant pas d’appliquer les nouvelles règles de solidarité en matière de colocation aux baux en cours, il paraît nécessaire de les écarter du mécanisme visé.

Je vous demande par conséquent, madame la corapporteur, de retirer cet amendement en faveur des amendements identiques n° 248 rectifié et 398.

Mme la présidente. Madame la corapporteur, l'amendement n° 1708 est-il maintenu ?

Mme Dominique Estrosi Sassone. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1708.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, les amendements nos 248 rectifié et 398 n’ont plus d'objet.

L'amendement n° 1392, présenté par Mme Assassi, M. Le Scouarnec et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Permis de mise en copropriété

« Art. L. 636–1. – Toute division par lots d’un immeuble comprenant au moins cinq locaux à usage d’habitation doit faire l’objet d’un permis de mise en copropriété.

« Art. L. 636–2. – Le permis de mise en copropriété est instruit et délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par un décret en Conseil d’État. Il est délivré par le maire au nom de la commune. Lorsqu’une commune fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer cette compétence qui est alors exercée par le président de l’établissement public au nom de l’établissement. Cette délégation de pouvoir doit être confirmée dans les mêmes formes après chaque renouvellement du conseil municipal ou après l’élection d’un nouveau président de l’établissement public.

« Pour l’instruction des documents visés au présent chapitre, le maire ou, s’il est compétent, le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut déléguer sa signature aux agents chargés de l’instruction des demandes.

« Art. L. 636–3. – Toute demande de permis de mise en copropriété est déposée à la mairie. Dans les cas où la commune a délégué ses compétences à un établissement public de coopération intercommunale, le maire conserve un exemplaire de la demande et transmet les autres exemplaires au président de l’établissement public compétent dans la semaine qui suit le dépôt.

« Art. L. 636–4. – Toute personne souhaitant obtenir un permis de mise en copropriété doit assortir sa demande d’un dossier présentant l’état de l’immeuble au regard de normes techniques et environnementales définies par décret ainsi que les contrats de location des logements loués.

« Art. L. 636–5. – Ce permis de diviser ne sera délivré, qu’après examen de la conformité technique, actuelle ou prévisible, de l’immeuble et des lots divisés, avec des normes minimales d’habitabilité. Dans la ou les zones géographiques où la situation résidentielle provoquée par l’évolution et le niveau anormal du marché porte atteinte à la mixité sociale, ce permis de diviser ne sera délivré qu’en tenant compte des engagements souscrits dans un dossier locatif, permettant de garantir la pérennité de la situation locative des locataires ou occupants habitant l’immeuble et de maintenir la fonction locative existante. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 636–6. – Préalablement à la délivrance du permis de mise en copropriété, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale recueille l’avis des organisations représentatives des locataires et des organisations représentatives des bailleurs concernés.

« Art. L. 636–7. – L’autorité compétente peut refuser de délivrer le permis de mise en copropriété si l’immeuble ne répond pas à des normes techniques et environnementales définies par décret en Conseil d’État, si la mise en copropriété de l’immeuble va à l’encontre des objectifs définis dans le programme local de l’habitat, en particulier au titre de la mixité sociale, ou si les locataires ou occupants de bonne foi des locaux d’habitation ne disposent pas d’un contrat de location d’au moins six ans à compter de la date de demande du permis.

« Art. L. 636–8. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre. »

La parole est à Mme Laurence Cohen.