M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thierry Mandon, secrétaire d'État. Même avis.

M. le président. Monsieur Tandonnet, l'amendement n° 1418 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Henri Tandonnet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 1418 rectifié bis est retiré.

Articles additionnels après l’article 56
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 57

Article 56 bis

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Après l’article 1244-3, il est inséré un article 1244-4 ainsi rédigé :

« Art. 1244-4. – Une procédure amiable de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un huissier de justice à la demande du créancier pour le paiement d’une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret.

« Cette procédure se déroule dans un délai de quinze jours à compter de l’envoi par le créancier d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception invitant le débiteur à participer à cette procédure. L’envoi de la lettre recommandée suspend la prescription.

« L’huissier de justice qui a reçu l’accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement le soumet, au nom de son client, pour homologation au juge, aux fins de lui conférer force exécutoire.

« Les frais de toute nature qu’occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

2° L’article 2238 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou à compter de la saisine de l’huissier de justice par le créancier dans le cadre de la procédure prévue à l’article 1244-4 » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas d’échec de la procédure prévue au même article 1244-4, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l’huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. »

II. – (Supprimé)

III. – (Non modifié) Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 702 rectifié est présenté par Mme Gruny, MM. Calvet et Commeinhes, Mmes Deromedi et Mélot et MM. Milon, Pierre, Revet et Vasselle.

L'amendement n° 1348 est présenté par MM. Guerriau, Kern, Bonnecarrère et Longeot, Mme Morin-Desailly et M. Cadic.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Pascale Gruny, pour présenter l'amendement n° 702 rectifié.

Mme Pascale Gruny. L'article 56 bis donne à l’huissier de justice le pouvoir de délivrer un titre exécutoire et de procéder de son propre chef au recouvrement forcé d’une créance.

Le titre exécutoire relève du pouvoir souverain du juge, sauf dans le cas exceptionnel du chèque sans provision. La mission de l’huissier de justice consiste à mettre à exécution un titre exécutoire délivré par le tribunal. Il ne peut donc pas se délivrer à lui-même un titre exécutoire, puis le mettre à exécution.

Par ailleurs, l’huissier de justice est mandaté par un client, le créancier. Il ne peut pas à la fois agir pour le compte de ce dernier et apporter les garanties d’impartialité, d’équité et de neutralité dans le traitement de la procédure. Le risque de conflit d’intérêt est donc réel.

Le mécanisme prévu à l’article 56 bis ne permettra pas la mise en œuvre du principe du contradictoire, que seule une procédure judiciaire garantit.

En outre, le recouvrement rapide des créances est déjà prévu par la procédure d’injonction de payer, conduite par le juge. Cette procédure est gratuite dans les juridictions civiles et coûte trente-cinq euros hors taxes dans les juridictions commerciales.

Le coût de la procédure de recouvrement des créances prévue à l'article 56 bis serait supérieur, ce qui augmenterait les charges pesant sur les entreprises.

Il convient donc de supprimer cet article.

Aujourd'hui, dans une entreprise, en cas de contentieux avec un client, on cherche d’abord un règlement à l’amiable, avant, le cas échéant, d’aller voir le juge pour la procédure d’injonction de payer.

Je ne vois pas ce que le nouveau dispositif apporterait. Il arrive qu’un créancier de bonne foi puisse expliquer au juge pourquoi il ne peut pas payer la créance. La situation risque d’être différente si la procédure est décidée seulement par le créancier et l’huissier !

M. le président. La parole est à M. Joël Guerriau, pour présenter l'amendement n° 1348.

M. Joël Guerriau. J’irai exactement dans le même sens que Mme Gruny.

D’abord, il y a effectivement un conflit d’intérêt si un huissier de justice peut se délivrer à lui-même un titre exécutoire sans le contrôle et l’arbitrage d’un juge ! Et sa qualité d’huissier de justice risque de faire peser une contrainte morale sur des débiteurs en situation de faiblesse.

Ensuite, et cela a été souligné, la procédure d’injonction de payer, qui est conduite par un juge, garantit un traitement impartial.

En outre, le juge ne pourra plus exercer de contrôle sur les frais accessoires, d’intérêts de retard ou de frais résultant de clauses pénales, parfois discutables et souvent excessifs. Or, dans les faits, ce contrôle conduit parfois à écarter certaines demandes des créanciers. Le contrôle ne pourra pas être effectué par l’huissier de justice ; la procédure ne serait pas équitable.

Enfin, alors que la procédure d’injonction de payer est gratuite auprès des juridictions civiles et coûte trente-cinq euros hors taxes auprès des juridictions commerciales, la procédure de recouvrement des créances via les huissiers engendrera indubitablement un coût supérieur, ce qui augmentera les charges pesant sur les entreprises.

Nous proposons donc de supprimer l'article 56 bis.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Sur le fond, je partage les arguments des auteurs de ces deux amendements identiques. Mais la solution envisagée, c'est-à-dire la suppression d’une mesure qui peut se justifier, est trop radicale. D’ailleurs, de manière ironique, nous examinerons ensuite deux amendements qui vont aussi loin, mais en sens contraire !

Les difficultés soulevées ne nous avaient pas échappé. C'est la raison pour laquelle nous avons retenu une solution intermédiaire.

Je rejoins les auteurs de ces deux amendements identiques sur un point : le fait que l’huissier de justice puisse se délivrer un titre exécutoire pour son propre client risque de créer des conflits d’intérêts. C’est effectivement la principale critique à adresser au présent article.

Néanmoins, la mesure défendue par le Gouvernement a une justification économique. La commission spéciale a donc envisagé un autre dispositif, qui n’a d’ailleurs rien d’original ; nous proposons simplement de reprendre ce qui existe pour l’homologation d’une transaction devant un tribunal. L’huissier de justice aurait la possibilité, pour les petites sommes, de rechercher un accord et de le rendre exécutoire une fois la Marianne apposée par le juge.

Je suggère donc le retrait de ces deux amendements, faute de quoi l’avis serait défavorable.

Je reviendrai plus en détail sur la solution intermédiaire retenue par la commission lors de l’examen des amendements nos 1534 et 845 rectifié. Elle est, me semble-t-il, parfaitement conforme à nos grands principes du droit.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thierry Mandon, secrétaire d'État. Je ne veux pas prolonger les débats, qui, manifestement, n’ont pas besoin d’être prolongés… Toutefois, afin d’être certain que nous nous comprenons bien, je tiens à expliciter les enjeux, notamment financiers, du dispositif envisagé à l’article 56 bis. Peut-être y a-t-il encore une possibilité de chemin partagé…

Cet article introduit une nouvelle procédure, simplifiée, de recouvrement des petites créances, celles qui sont comprises entre 1 000 euros et 2 000 euros au maximum.

Le non-paiement de ces petites créances est souvent à l’origine de défaillances d’entreprises. Et de nombreux particuliers, simples citoyens, ne peuvent pas recouvrer des créances, d’un montant certes faible, mais qui sont importantes pour eux, à cause de la complexité, du coût et des délais des procédures. Une injonction de payer coûte au minimum 200 euros. Et, dans le meilleur des cas, la procédure prend plusieurs mois.

Nous proposons de rendre le recouvrement de ces petites créances plus rapide et plus simple.

Aujourd'hui, en cas de saisine d’un huissier de justice par un créancier, il y a des frais de signification, d’abord de la copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance, puis de l’ordonnance exécutoire. En plus, le créancier doit avoir payé initialement trente-neuf euros de frais de greffe pour la requête en homologation.

Désormais, le créancier saisira un huissier de justice par tout moyen, y compris par voie électronique, via un seul formulaire. L’huissier notifiera par lettre recommandée avec accusé de réception le formulaire et demandera au débiteur s’il reconnaît le principe et le montant de la créance. En cas de réponse positive de ce dernier, l’huissier dressera procès-verbal de l’accord, et le procès-verbal aura force exécutoire, à l’instar de la procédure qui s’applique pour les chèques impayés.

Au total, la procédure coûtera vingt-cinq euros, une somme à comparer aux montants évoqués précédemment, et le délai serait trois ou quatre fois moindre !

J’insiste donc sur l’importance de l’article 56 bis. Le dispositif proposé présente de gros avantages, en temps et en argent, pour de très nombreuses petites entreprises.

M. le président. Madame Gruny, l'amendement n° 702 rectifié est-il maintenu ?

Mme Pascale Gruny. Non, monsieur le président ; je le retire, même si c’est à contrecœur.

M. le président. L'amendement n° 702 rectifié est retiré.

Qu’en est-il de l’amendement n° 1348, monsieur Guerriau ?

M. Joël Guerriau. Je le retire également, la commission ayant trouvé une solution pour que le juge soit l’auteur du titre exécutoire.

M. le président. L'amendement n° 1348 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 1534, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5

Après les mots :

du paiement

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire.

II. – Alinéa 12

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. – Le 5° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution est complété par les mots : « ou en cas d’homologation de l’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article 1244-4 du code civil ».

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Thierry Mandon, secrétaire d'État. Cet amendement vise à rétablir l’article 56 bis, qui concerne le recouvrement amiable de petites créances, dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.

Nous proposons de supprimer l’obligation pour l’huissier de soumettre le titre exécutoire au juge pour homologation, mesure que la commission spéciale du Sénat a introduite à l’alinéa 5. Nous souhaitons également rétablir à l’alinéa 12 la disposition modifiant le code des procédures civiles d’exécution, afin que l’huissier puisse délivrer lui-même un titre exécutoire pour ces petites créances.

Ce n’est évidemment pas une mauvaise manière à l’égard de la commission spéciale. Au contraire ! Nous avons la volonté de trouver un mécanisme plus rapide et moins coûteux pour les petites entreprises.

Avec le texte de la commission spéciale, l’huissier de justice ayant reçu l'accord du débiteur et du créancier ne pourra plus délivrer directement le titre exécutoire. Il aura l’obligation de soumettre cet accord pour homologation au juge. Cela représente des délais, parfois très longs, et des coûts supplémentaires.

L’homologation relève de la même procédure que l’injonction de payer. Le coût global est, au minimum, compris entre 100 euros et 200 euros, voire plus si le créancier ou le débiteur passent par un avocat. Le délai moyen est de trois à quatre mois de procédure lorsque le tribunal est au complet. En outre, compte tenu de la faiblesse des montants, les procédures relèvent des juges de proximité, et non des juges d’instance pour le civil ou des juges consulaires pour le commercial.

Il est donc indispensable de prévoir un dispositif plus opérationnel, plus rapide et moins coûteux pour les petites créances.

C’est le sens de cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 845 rectifié, présenté par MM. Bizet et G. Bailly, Mme Bouchart, M. Calvet, Mme Cayeux, MM. César, Commeinhes et de Nicolaÿ, Mme Deromedi, MM. Doligé et Houel, Mme Gruny, MM. Laménie, Lefèvre, P. Leroy, Longuet et Mayet, Mme Mélot, MM. Milon, Morisset, Perrin et Pierre, Mme Primas et MM. Raison, Reichardt, Vaspart et Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Après les mots :

du paiement

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire.

La parole est à M. Gérard Bailly.

M. Gérard Bailly. Nous proposons de revenir au dispositif souple et efficace adopté, à l’unanimité des groupes de la majorité et de l’opposition – il est bon de le souligner –, par l'Assemblée nationale.

Les créances impayées et les retards de paiement constituent la cause principale de défaillances de nombreuses entreprises. Aucune catégorie d'entreprises n’est épargnée, mais les TPE, les PME et les jeunes entreprises sont les plus vulnérables. La moindre facture impayée a des conséquences immédiates sur leur trésorerie, les obligeant à puiser dans leurs fonds propres.

En France, le retard de paiement moyen reste bloqué au-dessus du seuil des douze jours. Moins de 31 % des entreprises françaises règlent leurs fournisseurs sans retard. C’est très peu ! À titre d'exemple, une étude d'Altares-D&B, qui analyse en permanence environ 65 milliards d'encours clients au travers des balances âgées confiées par les entreprises françaises a constaté que, à l'été 2013, 7,5 milliards d’euros étaient échus et non réglés, soit 11,5 % du total des encours.

Par ailleurs, nous constatons que les procédures judiciaires actuelles ne sont plus adaptées pour permettre aux entreprises créancières de parvenir rapidement et de façon peu coûteuse à la mise en exécution forcée des factures impayées, notamment lorsque celles-ci concernent les petites créances. Pour ces dernières, l'entreprise concernée n'entame que très rarement, contre son client, qui tarde à la payer ou néglige de le faire, une procédure judiciaire qui s'avérera beaucoup trop longue et nécessitera d'engager des frais d'un montant disproportionné au regard de la créance.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Les auteurs de ces amendements souhaitent rétablir la possibilité pour un huissier de justice de se délivrer à lui-même – c’est important – le titre exécutoire nécessaire pour qu’il puisse ensuite mettre en œuvre les voies d’exécution forcée contre le débiteur.

Ce dispositif est certainement fortement défendu par les huissiers de justice. Néanmoins, à mes yeux, il n’est pas exempt de toute difficulté et de tout danger pour eux.

Il est motivé, comme l’ont rappelé les orateurs, par l’idée que les entreprises sont victimes de trop de créances impayées, et qu’il faut absolument trouver les moyens de forcer les débiteurs à payer.

Ce constat est tout à fait légitime. Le problème, s’agissant du dispositif qui nous est proposé, est non seulement qu’il n’apporte qu’une réponse partielle à cette difficulté, mais également que cette réponse est dangereuse pour d’autres justiciables pouvant être concernés par la mesure.

En premier lieu, j’attire votre attention sur le fait que la réponse est très partielle. En effet, tout repose sur l’accord du créancier et du débiteur sur le principe de la créance et les modalités de règlement. Or le problème des impayés d’entreprises est que, la plupart du temps, le débiteur n’est pas d’accord pour payer comme l’entend le créancier. De la même manière, ce qui engendre des délais dans la procédure d’injonction de payer, ce n’est pas le recours au juge, c’est l’opposition éventuelle du débiteur qui suit la notification de l’injonction de payer.

Dans l’hypothèse heureuse sur laquelle se fonde la procédure de l’article 56 bis d’un accord de principe pour payer, le plus simple, le moins coûteux et le plus rapide sera certainement de passer par l’injonction de payer. Face à un débiteur récalcitrant, la procédure de l’article 56 bis est sans effet puisqu’il faut son accord. Finalement, elle n’aura de pertinence que pour les débiteurs qui auront bien voulu payer et qui, de manière fortuite ou parce qu’ils sont de mauvaise foi, se seront dédits.

Partielle dans ses effets, elle est en revanche générale dans son champ d’application, ce qui pose problème. Le Gouvernement comme les auteurs de l’amendement n° 845 rectifié n’ont parlé que des entreprises. Cependant, la procédure s’appliquera à toutes sortes de créances. En particulier, elle concernera les dettes locatives ou les créances de crédit à la consommation, ainsi que les impayés de consommation.

Nous avons créé ensemble des droits en matière de protection des consommateurs, qui comportent énormément de protections d’ordre public, avec des délais. Si le débiteur n’est pas informé de ces protections, il ne les invoquera pas, alors que, dans l’injonction de payer, le juge prend la peine de vérifier

D’ailleurs, l’Association nationale des juges d’instance, juges qui ont la charge de ces contentieux de la précarité, est intervenue directement auprès de nous par écrit – ce fait est assez rare – pour nous faire part de ses préoccupations sur le sujet. Certains débiteurs, peu avertis de leurs droits, s’engageront dans cette procédure en ignorant qu’une fois leur accord donné, elle les privera de tout recours efficace. En effet, supposons, par exemple, que le crédit à la consommation ait été accordé sans que certaines formalités très protectrices des consommateurs aient été respectées. Dans ce cas, un vice de procédure ne pourra pas être invoqué ; en tout cas, des protections d’ordre public ne pourront plus jouer.

En second lieu, et c’est un point essentiel, l’huissier est exclusivement rémunéré par le créancier. Jouera-t-il le rôle de protection dévolu dans ces contentieux au juge ? Je n’ai aucune raison de douter de l’honnêteté des huissiers. Mais voilà un professionnel qui travaille pour un client et qui peut obtenir un titre au profit de ce dernier dès lors qu’il reçoit l’accord du débiteur, qui, lui, par définition, n’est pas assisté. Cela pose tout de même problème. Je crains d’ailleurs, sans avoir aucune certitude à ce sujet, qu’un tel procédé ne soulève un problème de constitutionnalité. En effet, si les huissiers peuvent se délivrer des titres en matière de chèques sans provision, le problème juridique est radicalement différent : il s’agit d’une sanction à raison de ce qui était une infraction.

Notre droit des procédures civiles d’exécution est conçu pour apporter des garanties et des recours au débiteur. J’ajoute que cette prérogative exorbitante du droit commun crée une situation objective de conflit d’intérêt puisque le professionnel, rémunéré par le seul créancier, se conférera à lui-même, dans l’intérêt de son client, le pouvoir de procéder à l’exécution forcée.

M. Thierry Mandon, secrétaire d'État. Non, pas forcée !

M. François Pillet, corapporteur. C’est pourquoi nous avons essayé d’élaborer un système qui permette rapidement, en échappant à la procédure d’injonction de payer, dès l’obtention d’un accord, de le faire homologuer au moins par un juge.

En ce qui concerne les coûts, je serai plus mesuré. En l’espèce, le texte prévoit de faire payer la prestation de l’huissier par le créancier. Avec l’injonction de payer, une partie des frais est mise à la charge, dans le cadre du recouvrement, du débiteur. Connaître par avance le coût de l’intervention de l’huissier est du domaine divinatoire. Le coût de l’obtention de la copie exécutoire, de la Marianne apposée sur la transaction par le juge, est quant à lui nul ! Bref, les coûts seront diminués et l’efficacité du dispositif ne sera pas entravée par le risque d’un conflit d’intérêt.

La commission spéciale a donc cherché à satisfaire votre objectif, monsieur le secrétaire d'État, tout en évitant de créer une sorte d’OVNI juridique particulièrement contraire aux grands principes du droit. Voilà pourquoi je sollicite le retrait. Mais comme je ne suis pas persuadé de vous avoir convaincu, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 845 rectifié ?

M. Thierry Mandon, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 845 rectifié présenté par Gérard Bailly, mais exclusivement pour des raisons rédactionnelles. En effet, l’amendement omet de rétablir l’alinéa 12 qui complète la liste des titres exécutoires reconnus par l’article L. 111–3 du code des procédures civiles d’exécution. De ce fait, sa rédaction est imparfaite. Je suggère à ses auteurs de voter plutôt l’amendement du Gouvernement.

En ce qui concerne l’amendement défendu par le Gouvernement, nous avons quelques points de désaccord avec la commission, qu’il paraît utile de rappeler pour éclairer les votes.

Premièrement, la procédure proposée repose sur l’accord entre le créancier et le débiteur. Faute d’accord, la procédure classique s’applique. L’encadrement juridique est donc très précis.

Deuxièmement, je suis convaincu que l’homologation que vous proposez fait perdre tous ses avantages au dispositif créé à cet article.

Tout d’abord, il fait perdre l’avantage coût. C’est l’occasion pour moi de rappeler que le tarif de 25 euros n’est pas né de l’imagination d’un ministre ou de sa brillante administration, mais est un tarif réglementé. C’est donc un coût maîtrisé et certain.

Ensuite, il fait également perdre l’avantage délai. En effet, nous passons de nouveau à des délais supérieurs à trois ou quatre mois, voire plus.

Par conséquent, si l’on croit à ce dispositif, ce qui semble être le cas de la commission spéciale, plutôt que de chercher, en le bonifiant, à lui faire perdre tous ses avantages, mieux vaut le voter conforme.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1534.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Monsieur Bailly, l'amendement n° 845 rectifié est-il maintenu ?

M. Gérard Bailly. Il s’agit d’un problème très important. Qui d’entre nous n’a pas entendu un jour ou l’autre que des entreprises fermaient en raison d’un trop grand nombre de retards de paiement ou d’impayés ?

J’ai souligné tout à l’heure que moins de 31 % des entreprises règlent leurs fournisseurs sans retard. Cela signifie donc que 69 % d’entre elles paient avec du retard ! Et on sait quelles sont les sommes en jeu !

J’accepte de retirer mon amendement, mais il faudra trouver des solutions, car trop d’entreprises sont en grande difficulté et ferment à cause de clients qui ne paient pas leurs factures.

M. le président. L'amendement n° 845 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 56 bis.

(L'article 56 bis est adopté.)

Article 56 bis
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Articles additionnels après l'article 57

Article 57

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :

1° Nécessaire à la transposition de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur l’attribution de contrats de concession, dans le seul champ d’application de la directive ;

2° Permettant d’assurer la cohérence et de simplifier les règles communes aux différents contrats de la commande publique qui sont des contrats de concession au sens du droit de l’Union européenne, ainsi que de procéder à la mise en cohérence et à l’adaptation des règles particulières propres à certains de ces contrats, eu égard à leur objet, sans remettre en cause les règles applicables aux contrats n’entrant pas dans le champ de la directive précitée.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 56 est présenté par Mmes Assassi et Cukierman, MM. Billout, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 149 est présenté par M. Pointereau.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino, pour présenter l’amendement n° 56.

M. Jean-Pierre Bosino. L’article 57 autorise, comme bien d’autres auparavant, le Gouvernement à transposer, par ordonnance, une directive européenne, en l’occurrence la directive sur l’attribution des contrats de concession.

Vous le savez, nous refusons en permanence cette méthode – nous sommes cohérents dans notre démarche – qui dessaisit le Parlement de son pouvoir législatif. Présentement, nous y sommes opposés pour les raisons suivantes.

D’abord, nous disposons encore d’un an pour mettre notre législation en cohérence avec cette directive. Il n’y a donc aucune urgence. Le Parlement peut encore être saisi, dans des délais raisonnables, d’un projet de loi de transposition.

Par ailleurs, nous sommes préoccupés par le contenu de cette directive à propos des contrats de concession qui sont décrits comme « des instruments importants dans le développement structurel à long terme d’infrastructures et de services stratégiques, car ils concourent au progrès de la concurrence sur le marché intérieur, permettent de tirer parti de l’expertise du secteur privé et contribuent à réaliser des progrès en matière d’efficacité et à favoriser l’innovation ».

Cela ne vous surprendra pas, nous ne partageons pas cette conception des contrats de concession, qui restent pour nous des outils afin de répondre à des besoins de la population et ne sont pas des instruments pour favoriser la concurrence libre et non faussée chère aux technocrates bruxellois.

De plus, comme le note le rapport, l’Association des maires de France demande la suppression de cette habilitation. En effet, elle est inquiète, car cette directive pourrait conduire à remettre en cause les règles actuelles en matière de délégation de service public et de concessions, telles qu’elles résultent de la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dite « loi Sapin ».

Enfin, l’Union nationale des services publics industriels et commerciaux et l’Institut de la gestion déléguée ont, semble-t-il, également fait part de leurs inquiétudes.

Dans ces circonstances, partageant ces craintes, nous vous proposons cet amendement de suppression.

M. le président. La parole est à M. Rémy Pointereau, pour présenter l'amendement n° 149.

M. Rémy Pointereau. Cet article prévoit d’habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures qui relèvent de la loi dès lors qu’elles concernent la libre administration et la libre gestion des collectivités territoriales.

Cet article habiliterait le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois, toute mesure visant, d’une part, à transposer la directive 2014/23/UE du 26 février 2014 sur l’attribution des contrats de concession et, d’autre part, à unifier l’ensemble des règles générales relatives aux contrats de la commande publique, qui sont des contrats de concession au sens du droit de l’Union européenne - concessions d’aménagement, de travaux, de plage, certaines conventions d’occupation domaniales -, ainsi que les mesures nécessaires d’adaptation des règles particulières à ces contrats, y compris en deçà du seuil d’application de la directive à transposer.

Une telle habilitation dessaisit le Parlement et prive l’Assemblée nationale et le Sénat d’un débat démocratique, alors que les deux chambres avaient adopté des résolutions, respectivement en date du 28 février 2012 et du 13 mars 2012, dénonçant la rigidité du cadre fixé par la directive relative à l’attribution des contrats de concession, qui serait ici transposée.

Ainsi, je pense qu’il serait préférable de procéder à la transposition de cette directive sous forme de projet de loi, afin de permettre un débat démocratique sur le contenu des dispositions transposées par les parlementaires, également garants de ces libertés et du droit des collectivités locales.

Je rappelle en outre que l’Association des maires de France, l’AMF, n’a pas été consultée sur ce texte en amont. L’ancien président de l’AMF, M. Jacques Pélissard, avait écrit au Premier ministre à ce sujet, lequel lui avait répondu, par le biais du secrétaire général des affaires européennes. Cette réponse paraissait ne pas écarter la transposition par la voie d’un projet de loi.

Cet amendement vise donc à supprimer l’habilitation pour une intégration directe dans la législation. Je souligne par ailleurs l’avis défavorable de la Commission consultative d’évaluation des normes sur cet article et sur l’impact de la directive.