M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, sur l'article.

M. Roland Courteau. La loi du 1er août 2003 pour l’initiative économique avait permis à l’entrepreneur individuel de protéger sa résidence principale, en établissant auprès d’un notaire une déclaration d’insaisissabilité. Un tel dispositif visait à mettre à l’abri le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel qui n’avait pas fait le choix de créer une société pour dissocier son patrimoine personnel et son activité professionnelle.

Malheureusement, beaucoup d’entrepreneurs s’affranchissent d’une telle démarche, par méconnaissance des risques encourus ou pour diverses autres raisons. C’est pourtant un gros risque, dans la mesure où, si le bien n’est pas déclaré insaisissable, n’importe quel créancier peut s’en saisir dans le cadre d’une liquidation ou d’une faillite.

L’article 55 ter que nous avons à examiner remplace la déclaration d’insaisissabilité, qui requiert un acte notarié, par une insaisissabilité de droit de la résidence principale, en instaurant une protection par défaut de la résidence principale des entrepreneurs individuels ou de la partie de la résidence principale affectée à un usage non professionnel.

Plusieurs modifications ont été apportées par la commission visant à améliorer la rédaction de l’article, notamment en prévoyant un état descriptif de division, en cas d’affectation d’une partie de la résidence principale à l’activité professionnelle.

Désormais, les entrepreneurs individuels n’auront plus à craindre de perdre, en cas de faillite, la maison ou l’appartement dans lequel ils vivent, souvent avec leur famille. Il s’agit, selon moi, d’une réelle avancée qui nous est proposée dans ce texte de loi.

Bien évidemment, la mise à l’abri de la résidence principale ne vaudrait que pour les créances professionnelles qui naîtraient après l’entrée en vigueur de la présente loi.

En outre, elle ne remet pas en cause les dispositions actuelles rendant inopposables à l’administration fiscale l’insaisissabilité de la résidence principale en cas de fraude fiscale ou d’inobservation grave et répétée des obligations fiscales. Le principe d’une déclaration d’insaisissabilité pour d’autres biens fonciers non affectés à un usage professionnel est par ailleurs conservé.

Je considère que l’insaisissabilité de droit de la résidence principale de l’entrepreneur individuel à l’égard de ses créanciers professionnels est une mesure de simplification utile et protectrice pour l’ensemble des entrepreneurs individuels et je me réjouis qu’elle puisse figurer dans ce projet de loi.

M. le président. L'amendement n° 1607, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2, deuxième phrase

Remplacer les mots :

à condition d’être désignée dans un état descriptif de division

par les mots :

sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire

II. – Alinéa 11, seconde phrase

Supprimer les mots :

, pour une durée ne pouvant excéder deux ans

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Carole Delga, secrétaire d'État. Le présent amendement tend à supprimer l’obligation, pour bénéficier de l’insaisissabilité de droit de la résidence principale, d’établir un état descriptif de division, dans le cas où une partie de la résidence est utilisée pour un usage professionnel.

Il est en effet important que le dispositif d’insaisissabilité de droit de la résidence principale puisse s’appliquer sans formalité ni coût pour l’entrepreneur. De surcroît, une telle formalité fait passer la mesure sur un régime d’autorisation préalable, dès lors que l’insaisissabilité est conditionnée à la réalisation d’une formalité préalable.

Cette suppression n’empêchera pas la saisie de la partie professionnelle du bien immobilier, les créanciers pourront toujours demander le moment venu au tribunal de faire procéder à un état descriptif de division.

L’amendement vise par ailleurs à supprimer la limitation des effets de l’insaisissabilité à deux ans, en cas de décès de l’entrepreneur, pour les besoins de la liquidation de la succession. En effet, la durée d’une succession peut excéder deux ans, et il n’y a pas de raison de faire tomber l’insaisissabilité dans ce cas particulier.

Cet amendement vise donc à simplifier les dispositions actuelles et à accorder une protection garantie dans le temps.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Cet amendement déposé par le Gouvernement tend à introduire deux précisions distinctes à l’article 55 ter relatif à l’insaisissabilité de droit de la résidence principale de l’entrepreneur individuel.

La commission a approuvé cet article, qui est une vraie simplification concernant un dispositif lui-même vraiment protecteur pour l’entrepreneur et sa famille, à partir du moment bien sûr – c’est un bémol important – où celui-ci n’est pas obligé d’apporter sa résidence principale en garantie d’un crédit.

La commission a toutefois clarifié et mieux encadré le dispositif, en veillant notamment à la protection des droits des créanciers, qui possèdent une valeur constitutionnelle.

À cet égard, pour veiller aux droits des créanciers, il paraît nécessaire que l’entrepreneur individuel qui affecte à son activité professionnelle une partie de sa résidence principale la désigne bien dans un état descriptif de division, afin que les créanciers puissent bien avoir connaissance de la consistance de leur gage. C’est certes une formalité à effectuer, mais elle me semble nécessaire pour le motif de constitutionnalité que je viens de rappeler. Dans ces conditions, il ne paraît pas pertinent d’attendre un éventuel litige avec un créancier pour que soit établi a posteriori un état descriptif de division. La commission a donc émis un avis défavorable sur le paragraphe I de l’amendement.

En revanche, je veux bien souscrire au paragraphe II de l’amendement.

Contrairement au droit actuel, le projet de loi ne préciserait pas le devenir de l’insaisissabilité de la résidence principale en cas de décès de l’entrepreneur. Jusqu’à aujourd'hui, le décès emporte révocation, et donc possibilité, s’il y a lieu, pour les créanciers professionnels de saisir immédiatement le bien.

La commission a rétabli une disposition clarifiant cette question, en prévoyant que l’insaisissabilité subsiste pour les besoins de la succession, de façon à ménager la famille un certain temps après le décès. Pour tenir compte du fait qu’une succession peut parfois tarder à être liquidée, la commission avait adopté un délai maximal de deux ans après le décès.

Le Gouvernement considère que l’insaisissabilité doit subsister jusqu’à la liquidation de la succession, sans limite de temps.

Personnellement, je suis un peu circonspect, l’insaisissabilité pouvant être un élément permettant de « faire traîner » la succession, même si un créancier peut dans ce cas agir pour contraindre les héritiers à accepter ou renoncer à la succession à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession.

Néanmoins, la commission estime qu’elle peut s’en remettre à la sagesse du Sénat sur le II de l’amendement. En tout état de cause, en effet, les héritiers acceptant la succession sont tenus de régler les dettes professionnelles de l’entrepreneur décédé.

Dès lors, monsieur le président, je demande un vote par division sur l’amendement, dont le I recueille un avis défavorable et le II un avis de sagesse très positive.

M. le président. Nous allons donc procéder au vote par division de l’amendement n° 1607.

Je mets aux voix le I de l’amendement n° 1607.

(Le I de l’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le II de l’amendement n° 1607.

(Le II de l’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1607, modifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 55 ter, modifié.

(L’article 55 ter est adopté.)

Article 55 ter
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Article 56

Article additionnel après l’article 55 ter

M. le président. L’amendement n° 519 rectifié n’est pas soutenu.

Article additionnel après l’article 55 ter
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Articles additionnels après l’article 56

Article 56

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Après le mot : « donné », la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 145-9 est ainsi rédigée : « par acte extrajudiciaire. » ;

1° L’article L. 145-10 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

– le mot : « signifiée » est remplacé par le mot : « notifiée » ;

– sont ajoutés les mots : « ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » ;

b) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « signification » est remplacé par le mot : « notification » et les mots : « dans les mêmes formes » sont remplacés par les mots : « par acte extrajudiciaire » ;

c) (Supprimé)

2° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 145-12, à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 145-18, au premier alinéa de l’article L. 145-19, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 145-47, à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 145-49 et à l’article L. 145-55, après le mot : « extrajudiciaire », sont insérés les mots : « ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » ;

3° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 145-49, le mot : « signifié » est remplacé par le mot : « notifié ».

II. – (Non modifié) Le I du présent article et le I de l’article 2 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

M. le président. L’amendement n° 276 rectifié, présenté par Mme Lamure et MM. César, Kennel, Lefèvre, D. Laurent, Calvet, Sido et Laménie, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 1

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 145-3 du code de commerce est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du chapitre IV du présent titre ne sont pas applicables aux contrats de location qui ne remplissent pas les trois conditions cumulatives suivantes :

« – Stabilité et permanence, pendant toute la durée du contrat, de l’emplacement dans lequel est exercée l’activité, sans possibilité pour le bailleur de le déplacer unilatéralement ;

« – Existence, au profit de l’activité exercée, d’une clientèle propre, personnelle et autonome ;

« – Absence de contraintes incompatibles avec le libre exercice de l’activité par le preneur. »

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Le présent amendement vise à conforter la jurisprudence existante, qui exclut du champ d’application du statut des baux commerciaux les contrats de location de surface dès lors que certains critères ne sont pas réunis, à savoir la stabilité et la permanence d’un local, l’existence d’une clientèle propre à l’activité, et l’absence de contraintes incompatibles avec le libre exercice de l’activité.

Il s’agit non pas d’introduire une disposition qui viendrait déroger au statut des baux commerciaux, mais de constater que ce statut ne peut trouver application si certains critères qui justifient son existence ne sont pas réunis. Un contentieux abondant est né d’occupants de surfaces qui revendiquent le statut des baux commerciaux alors que leur emplacement n’y est pas éligible.

C’est pourquoi l’insertion dans le code de commerce des solutions dégagées par la jurisprudence leur donnera plus d’autorité juridique et limitera les contentieux abusifs qui encombrent les tribunaux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. La commission a déjà rejeté un amendement identique.

Le champ d’application des baux commerciaux est clair et bien connu. La jurisprudence est précise, stable, ancienne et les professionnels concernés la connaissent. Il n’y a pas lieu de vouloir, comme vous l’affirmez, clarifier ce champ d’application, au risque de susciter des perturbations, d’autant qu’une réforme importante des baux commerciaux a déjà eu lieu l’année dernière, par la loi relative au commerce, à l’artisanat et aux très petites entreprises.

On peut lire dans l’objet de l’amendement que « l’insertion dans le code de commerce des solutions dégagées par la jurisprudence leur donnera plus d’autorité juridique et limitera les contentieux abusifs qui encombrent les tribunaux ». Ce n’est pas tout à fait exact, puisque la jurisprudence est déjà une source de droit, et revêt donc une autorité juridique. Par ailleurs, je ne suis pas sûr que cet amendement reprenne toute la jurisprudence en ce domaine. Je crains donc que codifier la jurisprudence dans la loi ne revienne à la simplifier ou à l’appauvrir.

On peut également lire dans l’objet de l’amendement qu’« un contentieux abondant est né d’occupants de surfaces qui revendiquent le statut des baux commerciaux alors que leur emplacement n’y est pas éligible ». Là encore, je crains qu’introduire ces dispositions ne rende la loi – pardonnez-moi cet adjectif mais c’est celui que l’on utilise souvent – un peu « bavarde », ce qui n’empêchera pas les personnes qui le veulent d’avoir recours au contentieux.

Laissons au législateur le soin de fixer des règles générales et au juge son office de trancher les litiges et d’appliquer la loi aux cas particuliers.

C’est la raison pour laquelle la commission suggère à l’auteur de l’amendement de bien vouloir le retirer. À défaut, elle y sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Carole Delga, secrétaire d’État. Le dispositif de cet amendement, au lieu de limiter le nombre des contentieux, pourrait au contraire l’augmenter, par l’introduction de dispositions sujettes à interprétation.

Le dispositif proposé ne se limite pas à conforter la jurisprudence, puisqu’il permettrait de priver, par l’insertion d’une simple clause de mobilité, tous les locataires du bénéfice du statut des baux commerciaux, y compris ceux qui jouissent d’un local clos et couvert.

Par ailleurs, en définissant les contrats qui ne constituent pas des baux commerciaux, le dispositif proposé est redondant avec l’article L. 145–1 du code de commerce, lequel définit déjà le champ du bail commercial. Cet ajout pourrait susciter des interrogations sur la volonté du législateur, voire créer des effets a contrario.

Il semble donc que cet amendement puisse aller à l’encontre de l’objectif de clarté du droit. Aussi, l’avis est défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. J’ai bien entendu les arguments juridiques très précis avancés par M. le rapporteur. Je retire donc cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 276 rectifié est retiré.

L’amendement n° 1654, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 1

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 145-4 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « dans les formes et délai de l’article L. 145-9 » sont remplacés par les mots : « au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « faculté » sont insérés les mots : » , dans les formes et délai de l’article L. 145-9, » ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « dans les formes et délais de l’article L. 145-9 » sont remplacés par les mots : « dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa ».

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Carole Delga, secrétaire d’État. La commission spéciale a supprimé la faculté de recourir à la lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour donner congé d’un bail commercial, faculté qui avait été introduite par la loi relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.

Par le jeu des renvois d’articles, cette suppression s’appliquera non seulement aux congés donnés par le bailleur, ce qui correspond à la volonté de la commission spéciale, mais également à la résiliation triennale faite par le locataire, ce qui est un effet indirect.

Or la possibilité de recourir à la lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour la résiliation triennale a permis de mettre un terme à un abondant contentieux, au détriment des locataires.

C’est pourquoi il est proposé de rétablir cette seule possibilité pour la résiliation triennale faite par le locataire. Le congé donné par le bailleur resterait, lui, soumis à acte extrajudiciaire, comme le prévoit le texte voté par la commission spéciale.

De la sorte, la rédaction de l’article 56 parviendrait à trouver un équilibre : les actes les plus simples de la vie du bail pourraient désormais être notifiés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quand les actes les plus importants et susceptibles de produire des conséquences sur les locataires continueraient de devoir être signifiés par acte extrajudiciaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Cet amendement du Gouvernement ne remet pas en cause les modifications apportées par la commission pour garantir la sécurité juridique des actes les plus importants entre bailleur et locataire dans le régime des baux commerciaux.

La commission s’en remet donc à la sagesse de notre assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1654.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 56, modifié.

(L’article 56 est adopté.)

Article 56
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Article 56 bis

Articles additionnels après l’article 56

M. le président. L’amendement n° 238 rectifié, présenté par MM. Mézard, Bertrand, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Requier et Collombat, est ainsi libellé :

Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le cinquième alinéa de l’article L. 145–40–2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande expresse du locataire et après accord du bailleur, le présent article ne s’applique pas aux contrats de location portant sur les immeubles à usage unique pour l’exploitation d’établissements ou services médico-sociaux relevant de l’article L. 312–1 du code de l’action sociale et des familles et les établissements de santé relevant des articles L. 6161–1 et suivants du code de la santé publique. »

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. L’article L. 145–40–2 du code de commerce dispose qu’en matière de baux commerciaux la répartition des charges entre le bailleur et le locataire doit être établie au sein d’un inventaire précis et limitatif.

En outre, lors de la conclusion du contrat de location, et par la suite tous les trois ans, le bailleur doit communiquer au locataire un état prévisionnel des travaux qu’il envisage de réaliser dans les trois années suivantes.

Le sixième alinéa de cet article renvoie à un décret la détermination des charges qui ne peuvent pas incomber au locataire. Ainsi, le décret d’application en date du 3 novembre 2014 précise que les charges résultant de gros travaux ou de mise en conformité avec la réglementation ne peuvent être imputées au locataire.

Or, si cet article introduit par la loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises avait pour objet de combler un vide juridique qui engendrait de nombreux contentieux en défaveur des locataires, il n’est pas adapté aux secteurs médico-sociaux et sanitaires.

En effet, les établissements de ces secteurs, régulièrement contrôlés par les autorités administratives, doivent pouvoir conserver la maîtrise des travaux des locaux qu’ils exploitent en lieu et place de bailleurs non professionnels, puisqu’ils sont responsables des personnes accueillies.

Le présent amendement vise donc à écarter l’impossibilité pour ces établissements de prendre en charge les dépenses résultant de travaux importants, à leur demande expresse et à condition d’obtenir l’accord du bailleur.

Il s’agit par conséquent de combler un vide juridique.

M. Yvon Collin. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Cet amendement vise à exonérer les établissements médico-sociaux exploités dans des locaux loués dans le cadre d’un bail commercial de certaines dispositions issues de la réforme des baux commerciaux de 2014, qui visaient à assurer la transparence des charges imputables au locataire et une répartition plus juste des charges entre bailleur et locataire. J’avoue que je ne comprends pas très bien l’objet de cet amendement, car son dispositif dépasse très largement ce qui est indiqué dans son exposé des motifs. (M. Alain Bertrand rit.)

Pour être plus précis, j’indique que, depuis la réforme opérée par la loi Pinel du 18 juin 2014, le code de commerce prévoit que « tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire » et que « cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire ». Il prévoit également qu’un décret précise notamment « les charges, les impôts, taxes et redevances qui, en raison de leur nature, ne peuvent être imputés au locataire ». Un décret de novembre 2014 est venu préciser que les gros travaux intéressant la structure de l’immeuble et les travaux de mise aux normes réglementaires étaient à la charge du bailleur.

Si cet amendement était adopté, il aurait pour effet d’exonérer les établissements médico-sociaux de l’ensemble de ces règles de transparence et de répartition équitable des charges entre bailleur et locataire, dont je ne crains pas de dire qu’il s’agissait pourtant d’une avancée importante de la réforme de 2014. Je doute que cela soit opportun ; je doute même que cela soit l’intention des auteurs de l’amendement.

Si la question doit être traitée, pour que les travaux de mise aux normes qui s’imposent aux établissements médico-sociaux puissent être réalisés par les locataires, c’est au niveau réglementaire qu’elle doit l’être, en révisant le décret de novembre 2014, et non au niveau législatif.

Par conséquent, je vous demande, monsieur Requier, de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thierry Mandon, secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé de la réforme de l’État et de la simplification. L’avis du Gouvernement est extrêmement proche de la position qui vient d’être brillamment exposée par le rapporteur, M. Pillet. Je n’ai qu’un argument à ajouter, c’est que la dérogation proposée ne saurait se justifier – comme l’auteur de l’amendement l’a fait, me semble-t-il – par la situation spécifique des établissements de santé et médico-sociaux, puisque tous les locaux recevant du public – hôtels, salles de spectacles, restaurants – peuvent aussi exiger des travaux de mise en conformité avec la réglementation.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Monsieur Requier, l’amendement n° 238 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Requier. Nous n’avons pas eu beaucoup de succès. En espérant que le décret sera modifié, je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 238 rectifié est retiré.

L’amendement n° 1418 rectifié bis, présenté par M. Tandonnet, Mme Joissains, MM. Gabouty et Détraigne, Mme Férat, MM. Bockel, Roche, Guerriau, Delahaye, Canevet, Cigolotti, Longeot, Bonnecarrère, Kern et Cadic, Mme Jouanno, MM. Marseille, Namy, Pozzo di Borgo et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 121-36 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le règlement des opérations ainsi qu’un exemplaire des documents adressés au public doivent être déposés auprès d’un officier ministériel qui s’assure de la réalité des prix décrits ou de leur équivalent et en atteste par acte. Ce règlement est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande. »

La parole est à M. Henri Tandonnet.

M. Henri Tandonnet. Le présent amendement a pour objet d’introduire des dispositions protectrices des droits des consommateurs en matière de loterie publicitaire. La loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives a tiré les conséquences de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 juillet dernier en supprimant le formalisme entourant les loteries publicitaires et notamment le dépôt du règlement auprès d’un officier ministériel.

Bien que la législation issue de la loi précitée intègre la règle selon laquelle les loteries publicitaires sont a priori licites, il n’en demeure pas moins qu’elle ne protège pas suffisamment le consommateur de certaines pratiques découlant de la mise en œuvre de ce type de loteries.

Cet amendement vise donc à garantir la sincérité des loteries publicitaires et à éviter toute suspicion sur la réalité du règlement et des lots. Il tend à introduire l’obligation de s’assurer, par le dépôt du règlement, de la réalité des lots par acte d’huissier de justice. Une telle disposition, protectrice des intérêts du consommateur, n’est en outre nullement contraire à la directive européenne du 11 mai 2005 ni à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Le Sénat avait déjà écarté un dispositif identique lors de l’examen d’autres textes. La commission spéciale n’est pas favorable à cet amendement.

Le fait de rendre obligatoire le dépôt des règlements des jeux et concours auprès d’un huissier de justice, comme cela nous est proposé, créerait une contrainte supplémentaire pour les entreprises ou les opérateurs concernés.

Surtout, une telle mesure pose des problèmes juridiques. Le droit européen considère les loteries comme licites en elles-mêmes ; elles ne relèvent pas des pratiques commerciales trompeuses. D’ailleurs, notre code de la consommation a dû être modifié sur ce point l’année dernière. Au regard du droit européen, le contrôle obligatoire du règlement par un huissier pourrait être interprété comme une entrave à la liberté commerciale.

Certes, il eût été préférable de conserver notre législation nationale. Mais elle était incompatible avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Force est de le constater, comme souvent en matière de droit de la consommation, les exigences d’harmonisation européenne affaiblissent malheureusement le droit français, qui offre un niveau de protection plus élevé.

Je suggère donc le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.