Mme Annie David. Nous venons d’avoir un débat sur l’importance pour les conseillers prud’homaux d’une bonne formation, laquelle sera toujours assurée en collaboration par l’ENM et les organisations syndicales.

Il nous semble néanmoins qu’une durée de cinq jours n’est pas suffisante pour transformer véritablement les conseillers prud’hommes en juges prud’homaux. Nous proposons donc une formation d’une durée de dix jours.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. L’argumentaire ne manque pas de finesse !

Cet amendement vise à passer de cinq à dix le nombre d’autorisations d’absence dont pourra bénéficier un conseiller prud’homme pour sa formation initiale.

Vous le savez, ces autorisations d’absence constituent une charge pour l’employeur, certes déduite de ses obligations de cotisations pour la formation professionnelle. Il faut aussi tenir compte du coût supplémentaire pour les organismes de formation continue.

Je sollicite, sur cet amendement, l’avis du Gouvernement, et il est vraisemblable que je m’y tiendrai.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Cette autorisation d’absence s’accompagne, je le rappelle, d’un maintien de la rémunération.

Quant à la durée de cinq jours prévue par le projet de loi, elle constitue une innovation en matière de formation initiale obligatoire. Elle garantira aux conseillers prud’hommes l’accès à une formation leur permettant d’acquérir des bases communes, notamment en matière de procédure et de rédaction de jugements. Ils pourront, par ailleurs, continuer à se former, à travers la formation continue, durant environ six semaines.

Cela me paraît être un premier pas important. Il nous faut avancer par étapes. Je ne souhaite donc pas que soit porté de cinq à dix le nombre d’autorisations d’absence accordées aux salariés dans ce contexte.

L’avis est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1253.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 1254, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 30 à 33

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

M. Jean-Pierre Bosino. Les alinéas 30 à 33 n’apportent, de notre point de vue, que peu de précisions par rapport au contenu actuel du code du travail, mais jettent une nouvelle fois la suspicion sur l’ensemble de la juridiction prud’homale.

Ces alinéas mettent en avant les notions de mandat impératif et d’impartialité des conseillers prud’homaux. Selon nous, cela revient à ouvrir un procès d’intention.

Je rappelle que nous sommes, en tant que parlementaires, également concernés par le mandat impératif. Figurant au titre IV, relatif au Parlement, l’article 27 de la Constitution dispose clairement : « Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote des membres du Parlement est personnel. »

S’agissant de la suspicion qui pèse sur les conseillers prud’homaux, je rappellerai le contenu des vœux adoptés par plusieurs conseils de prud’hommes : « Sur le plan éthique, le conseil de prud’hommes déplore l’insistance insultante consistant à rappeler aux conseillers l’impartialité, la dignité et la probité. Ce rappel des obligations déontologiques et des sanctions disciplinaires encourues traduit l’absence de confiance dans l’impartialité des conseillers, et cela est intolérable. »

Je pense qu’il faut effectivement cesser de penser que les conseillers prud’hommes ne seraient pas des personnes intègres.

Dans ces mêmes vœux, les conseillers s’inquiétaient aussi de la fermeture de soixante conseils en 2008 et du report des élections.

Revenant à notre amendement, je rappelle que la juridiction prud’homale est paritaire. Or on a toujours l’impression que ce sont les conseillers salariés qui sont visés par la suspicion ; après tout, on pourrait aussi s’interroger sur la probité des conseillers employeurs...

Il nous faut considérer, une fois pour toutes, que les conseillers prud’homaux sont intègres !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Les auteurs de cet amendement veulent supprimer les modifications apportées aux dispositions du code du travail qui visent à rappeler la prohibition de tout mandat impératif pour les conseillers prud’hommes au motif que de telles dispositions jetteraient l’opprobre sur les intéressés.

Je crois au contraire qu’il est nécessaire d’afficher la nécessité de respecter toutes les règles déontologiques. Je ne vois pas la situation de la même manière que vous, monsieur Bosino. En l’espèce, votre vision est très négative, la mienne, très positive.

Par ailleurs, le projet de loi n’ajoute que très peu d’éléments au droit en vigueur. Il n’instaure pas la prohibition de tout mandat impératif, il précise seulement que l’acceptation d’un tel mandat est interdite avant ou après l’entrée en fonction de l’intéressé. Je pense que cette précision est utile.

Surtout, le présent article limite la sanction de cette prohibition à une interdiction d’exercice d’une durée de dix ans des fonctions de conseiller prud’homme, ce qui est bien plus conforme au droit que l’actuelle sanction, qui consiste en l’inéligibilité perpétuelle.

Loin d’être plus sévère avec les conseillers prud’hommes ou plus hostile à leur égard, ce texte est donc plus clair, plus protecteur, tout en restant exactement sur la même ligne de prohibition des mandats impératifs.

Si je vous ai convaincu, mon cher collègue, vous suivrez ma suggestion de retrait de votre amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable. Mais j’insiste : cette disposition est moins sévère !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Bosino, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Bosino. Je ne fais pas, de ces alinéas, la même lecture que vous, monsieur le corapporteur, et je pense qu’il existe bien une petite musique insistante sur la déontologie et les devoirs des conseillers prud’homaux.

Or ces conseillers prêtent serment, prononçant alors la formule suivante : « Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. » Insister, y compris dans ces alinéas du présent projet de loi, sur la nécessité du respect de ces règles me paraît donc déplacé.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Je voterai cet amendement du groupe CRC. Demande-t-on la même chose aux parlementaires ? Cette exigence de respect de la déontologie ayant été formulée une fois, il est en effet déplacé d’inscrire dans la loi cette liste d’interdictions.

Par ailleurs, que signifie la formule qui figure à l’alinéa 31 : « l’acceptation par un conseiller prud’homme d’un mandat impératif, [...] et sous quelque forme que ce soit [...] ». C’est interprétable de toutes les façons possibles !

Les conseillers prud’hommes exercent leurs fonctions en leur nom et en conscience, certes, mais ils viennent tout de même de quelque part ! Or, avec cet alinéa, on pourra toujours dire que telle décision rendue est en lien avec les options syndicales, par exemple, de tel conseiller. Cette formulation est très dangereuse.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1254.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 622, présenté par Mmes Campion, D. Gillot et Génisson, M. Vincent, Mmes Bricq et Emery-Dumas, MM. Guillaume, Bigot, Cabanel, Filleul, Marie, Masseret, Raynal, Richard, Sueur, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 56

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Après l’article L. 1453-3, il est inséré un article L. 1453-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1453-... - Les délégués des associations de mutilés et invalides du travail reconnues représentatives devant les juridictions de sécurité sociale sont habilités à représenter et assister les parties devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale. » ;

La parole est à Mme Dominique Gillot.

Mme Dominique Gillot. Il s’agit de permettre aux délégués des associations de mutilés et invalides du travail reconnues représentatives devant les juridictions de sécurité sociale de représenter et d’assister les parties devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale.

La réglementation actuelle ne permet pas aux délégués d’associations de victimes du travail les plus représentatives d’accompagner ces dernières devant les juridictions prud’homales. Cette situation est d’autant moins compréhensible que ces mêmes associations peuvent assister et représenter ces victimes devant l’ensemble des juridictions de sécurité sociale pour tout ce qui relève des accidents du travail ou des maladies professionnelles.

Or il arrive malheureusement très souvent que l’accident du travail ou la maladie professionnelle entraîne des conséquences directes dans la situation professionnelle de l’assuré social et que le constat de l’inaptitude définitive découlant de l’accident ou de la maladie conduise au licenciement de l’assuré social.

Dans de telles hypothèses, il arrive que les employeurs commettent des erreurs graves, tant au regard du respect de la procédure consécutive au constat définitif de l’inaptitude que du calcul des indemnités de licenciement.

Pour autant, en l’état de la réglementation, une association qui a accompagné, parfois pendant plusieurs années, une victime du travail dans le long parcours judiciaire de reconnaissance du caractère professionnel de son accident ou de sa maladie, puis, éventuellement, de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ne peut plus poursuivre cet accompagnement dans le volet prud’homal de tels dossiers, alors même que celui-ci est la conséquence directe de l’accident ou de la maladie.

Cette lacune procédurale est d’autant moins justifiée que les organisations syndicales sont, pour leur part, habilitées à assister et représenter les victimes du travail devant l’ensemble des juridictions de sécurité sociale. Il y a là un manque de parallélisme dans les situations.

L’article L. 144-3 du code de la sécurité sociale dispose ainsi clairement : « Devant le tribunal du contentieux de l’incapacité, le tribunal des affaires de sécurité sociale et la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, les parties se défendent elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :

[…]

« Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives. »

Il existe donc une incohérence entre ces dispositions du code de la sécurité sociale et celles du code du travail, sauf à considérer que les associations les plus représentatives de mutilés et victimes du travail seraient moins compétentes que les organisations syndicales, alors même que certaines d’entre elles disposent d’un nombre d’adhérents, de ressources et de services juridiques spécialisés tout à fait comparables.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. Cet amendement vise à autoriser dans la loi la représentation des salariés par des associations de mutilés ou d’invalides du travail. Ces associations pourraient en effet utilement assister devant les conseils de prud’hommes, pour un contentieux relatif à son licenciement, le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle qu’elles ont suivi devant les juridictions sociales.

Cette question mérite d’être examinée. Toutefois, deux problèmes se posent.

D’une part, les organisations syndicales risquent d’être concurrencées par des associations particulières, par exemple, outre des associations de mutilés ou d’invalides du travail, des associations de lutte contre les discriminations. Sur cette question délicate, il faudrait sans doute consulter préalablement les partenaires sociaux.

D’autre part, actuellement, les pouvoirs de représentation et d’assistance sont fixés à l’article R. 1453-2 du code du travail, c’est-à-dire à l’échelon réglementaire.

L’adoption cet amendement aurait pour conséquence d’élever les pouvoirs de représentation reconnus aux associations en cause au niveau de la loi, ce qui les placerait au niveau du défenseur syndical, tout en maintenant au niveau du règlement les pouvoirs reconnus aux organisations syndicales, aux autres salariés, au conjoint, au pacsé et même aux avocats. Nous ne pouvons manifestement pas procéder ainsi.

Il me semble préférable que le Gouvernement prenne l’engagement de consulter les partenaires sociaux sur ce dossier et celui de prendre dans les décrets d’application les mesures nécessaires pour satisfaire la demande exprimée par cet amendement.

C’est la raison pour laquelle, sous le bénéfice de ces observations, la commission spéciale demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Ces dispositions relèvent bien du niveau réglementaire. Qui plus est, les organisations syndicales n’ont pas été consultées. Je m’engage à ce que ce soit le cas et qu’au niveau réglementaire on puisse prendre en compte le problème important soulevé par cet amendement.

À la lumière de ces engagements, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Madame Gillot, l'amendement n° 622 est-il maintenu ?

Mme Dominique Gillot. Au regard des engagements que vient de prendre le ministre, je le retire, monsieur le président.

J’appelle toutefois l’attention sur la capacité des associations représentatives à poursuivre l’accompagnement des victimes d’un accident du travail ou de maladie professionnelle jusque devant les tribunaux prud’homaux. Quelquefois, cela entraîne des ruptures d’accompagnement qui peuvent être préjudiciables à la reconnaissance des droits des salariés.

M. le président. L'amendement n° 622 est retiré.

Je suis saisi de douze amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 1483 n’est pas soutenu.

Les cinq amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 184 est présenté par M. Bouvard.

L'amendement n° 208 rectifié est présenté par MM. Mézard, Bertrand, Arnell, Barbier, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier.

L'amendement n° 498 rectifié ter est présenté par Mme Deromedi, M. Frassa, Mme Garriaud-Maylam, MM. Calvet, Charon et Commeinhes, Mmes Gruny et Kammermann, MM. Laufoaulu et Magras, Mme Mélot et MM. Milon et Vasselle.

L'amendement n° 566 rectifié bis est présenté par M. A. Marc.

L'amendement n° 1484 est présenté par Mme Aïchi et M. Labbé.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 58

Supprimer les mots :

et les cours d'appel en matière prud'homale

L’amendement n° 184 n'est pas soutenu.

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l'amendement n° 208 rectifié.

M. Jacques Mézard. Cet amendement tend à supprimer la possibilité, pour le défenseur syndical, d’exercer les fonctions d’assistance et de représentation dans les cours d’appel en matière prud’homale. S’il paraît légitime que le défenseur syndical, revu et corrigé par le projet de loi, assume cette fonction devant les conseils de prud’hommes, en revanche, devant la cour d’appel, cela ne semble pas opportun.

Pour le comprendre, monsieur le ministre, on peut s’appuyer sur ce qui se passe devant la chambre sociale de la Cour de cassation. Lorsque a été décidée la représentation obligatoire par des avocats aux conseils en matière sociale, cela a suscité quelque trouble et entraîné des réactions. Aujourd’hui, les représentations devant la chambre sociale de la Cour de Cassation ne posent aucun problème, au premier chef aux syndicats de salariés. Bien plus, le travail réalisé par les avocats aux conseils en matière sociale est très largement reconnu. Il nous semble donc logique de laisser faire les professionnels du droit, c’est-à-dire les avocats.

M. le président. La parole est à Mme Pascale Gruny, pour présenter l'amendement n° 498 rectifié ter.

Mme Pascale Gruny. Cet amendement vise à supprimer la possibilité, pour le défenseur syndical, de représenter le justiciable devant les cours d’appel en matière prud’homale.

La technicité des débats devant les cours d’appel nécessite l’intervention de professionnels du droit présentant toutes les garanties qu’un justiciable peut en attendre. De ce point de vue, le meilleur défenseur syndical, c’est l’avocat. Cela n’interdit évidemment pas aux syndicats d’aider les salariés dans leurs démarches.

Chaque jour, les avocats s’engagent pour l’exercice de la justice prud’homale et pour le droit du travail en représentant les justiciables au titre d’auxiliaire de justice. La représentation obligatoire exercée par l’avocat garantit aux justiciables un déroulement optimal du règlement du contentieux.

La représentation obligatoire par un avocat est une garantie pour les justiciables, qui sont assurés d’être représentés par un professionnel soumis à des obligations strictes de formation initiale et continue, à une déontologie exigeante, à une discipline, contrôlées et mises en œuvre par un ordre professionnel, et qui doivent souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle. Un tiers non avocat ne présente évidemment pas l’ensemble des garanties apportées par cette profession.

À cet égard, le projet de loi ne tient pas compte de la généralisation de la dématérialisation des procédures devant la cour d’appel. Il existe actuellement un réseau privé virtuel des avocats, seul réseau virtuel permettant les relations et échanges entre les juridictions et les justiciables, par l’intermédiaire des avocats. Ce réseau ne peut être rendu accessible aux défenseurs syndicaux sans risquer de porter atteinte à son intégrité, qui garantit l’identité des personnes connectées et le respect certifié de la procédure.

M. le président. Les amendements nos 566 rectifiés bis et 1484 ne sont pas soutenus.

L'amendement n° 1255, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 59

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Il est inscrit sur une liste arrêtée au niveau national par l’autorité administrative sur proposition des organisations représentatives d’employeurs et de salariés, dans des conditions définies par décret. » ;

La parole est à M. Patrick Abate.

M. Patrick Abate. L’alinéa 59 semble interdire la possibilité, pour les organisations syndicales non représentatives à l’échelon national, de défendre localement les salariés. Il s’agit donc de rectifier cette rédaction afin de le permettre.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 497 rectifié quater est présenté par Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam, MM. Frassa, Calvet, Charon et Commeinhes, Mme Gruny, MM. Laufoaulu et Magras, Mme Mélot et M. Milon.

L'amendement n° 1479 est présenté par Mme Aïchi, M. Desessard, Mmes Archimbaud, Blandin et Bouchoux et MM. Labbé, Placé et Dantec.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 59

Après le mot :

national

insérer les mots :

au sens de l'article L. 2121-1

La parole est à Mme Colette Mélot, pour présenter l’amendement n° 497 rectifié quater.

Mme Colette Mélot. Cet amendement vise à encadrer le périmètre des bénéficiaires du statut de défenseur syndical. Cette innovation dans la réforme de la justice prud'homale ne peut bénéficier qu'aux organisations d'employeurs et de salariés reconnues par l'État comme représentatives au titre des critères révisés dans la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. En d’autres termes, seuls les partenaires sociaux devront pouvoir être éligibles au dispositif de défenseur syndical, employeurs comme salariés.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l'amendement n° 1479.

M. Jean Desessard. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 1256, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 67

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. La mission du défenseur syndical s’exerce dans le cadre du droit du travail inhérent à la structuration et à la taille des entreprises. Par conséquent, il n’est pas justifiable que l’État porte le « coût salarial » découlant de la mission du défenseur syndical ; celui-ci doit incomber à l’entreprise dans laquelle le défenseur travaille.

M. le président. L'amendement n° 496 rectifié septies, présenté par Mme Deromedi, M. Frassa, Mmes Kammermann et Garriaud-Maylam, MM. Calvet, Charon et Commeinhes, Mmes Deseyne et Gruny, MM. Laufoaulu et Magras, Mme Mélot et M. Milon, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 75

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le défenseur syndical souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle. » ;

La parole est à Mme Colette Mélot.

Mme Colette Mélot. L'article 83 précise le statut du défenseur syndical. Celui-ci exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale ; il bénéficie du secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

Ce rôle central donné au défenseur syndical dans la défense des salariés doit nécessairement s'accompagner de la souscription d'une assurance responsabilité civile professionnelle, à l’instar de l’avocat.

En effet, par cette assurance, l'avocat offre au justiciable des garanties qui couvrent les fautes, omissions ou négligences, nécessairement involontaires, commises par lui dans le cadre de l'exercice de sa profession. Elle est un gage nécessaire de sécurité juridique pour tout justiciable et il est légitime de l'appliquer au défenseur syndical, qui a la même charge de défense des salariés que l'avocat.

M. le président. L'amendement n° 1480, présenté par Mme Aïchi, M. Desessard, Mmes Archimbaud, Blandin et Bouchoux et MM. Labbé, Placé et Dantec, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 75

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le défenseur syndical ou sa structure syndicale souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle. » ;

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Le texte prévoit la possibilité pour le défenseur syndical d’exercer des fonctions d’assistance ou de représentation devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale et de bénéficier du secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

Ce rôle central donné au défenseur syndical dans la défense des salariés doit nécessairement s’accompagner de la souscription d’une assurance responsabilité civile professionnelle, comme c’est le cas pour l’avocat.

En effet, par cette assurance, l’avocat offre au justiciable des garanties qui couvrent les fautes, omissions ou négligences, nécessairement involontaires, commises par lui dans le cadre de l’exercice de sa profession. Elle est un gage de sécurité juridique pour tout justiciable et il est légitime de l’appliquer au défenseur syndical, qui a la même charge de défense des salariés que l’avocat.

Toutefois, il nous semble normal que le coût de l’assurance responsabilité civile professionnelle ne soit pas supporté par le seul défenseur syndical. Voilà pourquoi nous proposons que cette assurance puisse être prise en charge par la structure syndicale à laquelle appartient le défenseur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, corapporteur. En vertu de l’article 931 du code de procédure civile, d’autres personnes que les avocats peuvent assurer la représentation des parties devant la cour d’appel en matière prud’homale ; elles doivent toutefois présenter au juge un mandat spécial pour ce faire. La modification proposée permettra seulement de dispenser le défenseur syndical d’avoir à exciper d’un tel mandat spécial conféré par le justiciable.

Il serait singulier de contester au défenseur syndical la compétence de représenter une partie en appel alors que cette compétence est reconnue au conjoint, aux autres salariés et aux délégués syndicaux.

J’ajoute que le texte ne prévoit pas d’instaurer de représentation obligatoire en appel.

Enfin, à mon sens, le caractère particulier de la juridiction prud’homale justifie la place qui est faite, par exception, au défenseur syndical.

La commission est donc défavorable aux amendements identiques nos 208 rectifié et 498 rectifié ter.

S’agissant de l’amendement n° 1255, compte tenu du statut juridique conféré au défenseur syndical, il est nécessaire de s’assurer que l’association qui le désigne est suffisamment représentative. Le projet de loi fait le choix suivant lequel les organisations compétentes pour procéder à cette désignation sont des organisations représentatives au niveau national.

Les auteurs de l’amendement remettent en cause ce choix, préférant renvoyer au décret le soin de fixer les conditions dans lesquelles d’autres organisations pourraient procéder à cette désignation.

Il me semble que l’on ne peut pas étendre indéfiniment le nombre d’organisations susceptibles de désigner les défenseurs syndicaux et le nombre de ces défenseurs. Retenir la représentativité au niveau national plutôt qu’au niveau local semble, de ce point de vue, plus pertinent pour éviter un éparpillement des défenseurs, lequel irait d’ailleurs à l’encontre de leur spécialisation.

En outre, les délégués syndicaux conserveront la possibilité de représenter ou d’assister les salariés devant la juridiction prud’homale.

Pour ces différentes raisons, j’émets un avis défavorable.

La précision apportée par les amendements identiques nos 497 rectifié quater et 1479 ne me semble pas nécessaire. En effet, par définition, la représentativité nationale s’apprécie au regard des critères fixés à l’article L. 2121-1 du code du travail.

En outre, ne viser que cet article reviendrait à interdire d’inclure les syndicats représentatifs multiprofessionnels comme la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles, la FNSEA, ou l’Union nationale des professions libérales, l’UNAPL.

Je sollicite donc le retrait de ces deux amendements.

L’amendement n° 1256 vise à supprimer la prise en charge par l’État des salaires maintenus pendant l’absence du défenseur syndical. La charge en incomberait donc aux entreprises, qui seraient fondées à agir contre l’État pour rupture d’égalité devant les charges publiques puisque seules celles dont un salarié deviendrait défenseur syndical auraient à s’acquitter de ce surcoût.

Il n’y a pas lieu de supprimer ce financement qui, pour une fois, constitue un engagement fort de l’État en faveur de la défense des salariés. En conséquence, l’avis de la commission est défavorable.

Les amendements nos 496 rectifié septies et 1480, qui sont très proches, visent à imposer aux défenseurs syndicaux ou à leur structure syndicale de conclure une assurance responsabilité civile, afin de protéger le salarié contre les fautes éventuelles de son défenseur, sur le modèle de ce qui existe pour les avocats.

Je fais observer que l’avocat agit à titre onéreux : il se fait payer pour sa prestation. Au contraire, le défenseur syndical agit à titre gratuit, sans percevoir de rémunération de la part de celui qu’il défend. Ce faisant, il échappe aux règles de la responsabilité civile ordinaire pour relever de la responsabilité atténuée du mandataire à titre gratuit, prévue au deuxième alinéa de l’article 1992 du code civil. Bien sûr, cela ne vaut que si le défenseur syndical agit effectivement à titre gratuit ; s’il prétend à une rémunération, qui sera généralement reversée au syndicat, cela change complètement la donne. Mon raisonnement ne s’applique donc qu’aux cas où il n’y a pas de rémunération.

En outre, il est difficile d’imposer au défenseur syndical, pour une prestation qu’il accomplit gratuitement, une charge qu’il devra supporter sans être remboursé par l’État. Et le même problème se poserait si l’assurance était acquittée par le syndicat de l’intéressé. De surcroît, dans ce dernier cas, on pourrait légitimement s’interroger sur la dépendance, que l’on créerait du fait de cette affiliation assurantielle par personne interposée, entre le syndicat et le défenseur syndical.

Enfin, je rappelle aux auteurs de ces deux amendements que, d’ores et déjà, d’autres salariés, des délégués syndicaux ou les conjoints des justiciables concernés peuvent les représenter et les assister sans qu’ils soient contraints de souscrire une assurance responsabilité civile.

En conséquence, j’émets un avis défavorable sur les amendements nos 496 rectifié septies et 1480.