Mme Catherine Procaccia. Cet amendement concerne le temps de présence dans l’entreprise.

Il me semble préférable de renvoyer à la convention de stage la fixation des horaires, parce qu’elle est le fruit d’un accord tripartite et prend donc en considération la situation du stagiaire comme celle de l’entreprise. C’est par cet accord, et non par un statut rigide qui ne tiendrait pas compte des préoccupations respectives du stagiaire et de l’entreprise, que le temps de travail doit être fixé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Depuis la loi du 10 juillet 2014, l’article L. 124-14 du code de l’éducation dispose que le stagiaire est soumis aux mêmes règles que les salariés de l’organisme d’accueil en matière de durées maximales quotidienne et hebdomadaire de présence, de présence de nuit, de repos quotidien, de repos hebdomadaire et de jours fériés.

Cet amendement, dans son objet, précise vouloir « renvoyer à la convention de stage la fixation de ces horaires ». Toutefois, son dispositif confirme que ce sont les règles relatives à l’organisation du temps de travail des salariés de l’organisme d’accueil qui doivent s’appliquer aux stagiaires, ce qui étend le champ des dispositions existantes. Ce seront bien ces règles qui s’appliqueront, et non celles de la convention de stage.

La commission ne saisit donc pas l’articulation entre le droit existant et la modification proposée. Dans cette incertitude, elle demande le retrait de l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

M. le président. Madame Procaccia, l'amendement n° 558 rectifié est-il maintenu ?

Mme Catherine Procaccia. Puisqu’il n’est pas clair, je le retire. J’entendais simplement préciser que le temps de travail en vigueur dans l’entreprise peut être trop élevé pour un stagiaire, qui est là pour apprendre, et non pour travailler comme un salarié.

M. le président. L'amendement n° 558 rectifié est retiré.

L'amendement n° 559 rectifié, présenté par Mme Procaccia, MM. Milon, Forissier et Longuet, Mme Cayeux et MM. Savary, Cambon et J. Gautier, est ainsi libellé :

A. – Après l’article 104

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 2° du I de l’article 1609 quinvicies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« … Les jeunes de moins de vingt-six ans effectuant un stage en entreprise tel que défini à l’article L. 124-1 du code de l’éducation et qui sont, à l’issue de leur stage, embauchés en contrat à durée indéterminée par cette même entreprise. »

II. – La perte de recettes résultant, pour les centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage, du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Section ...

Dispositions tendant au développement des stages

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. L'article 1609 quinvicies du code général des impôts institue une contribution supplémentaire à l'apprentissage au profit du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage. Cette contribution est due par les entreprises de 250 salariés et plus, dont le nombre annuel moyen de salariés en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage est inférieur à un seuil de 4 %.

Le présent amendement vise à favoriser la formation et l'embauche de jeunes en prenant en considération la situation des entreprises contraintes de verser la contribution supplémentaire à l’apprentissage parce qu’elles ne trouvent pas d’apprentis en raison de l’absence de filières de formation en alternance dans leur secteur d’activité. Il tend donc à permettre aux entreprises qui embauchent des stagiaires à l'issue de leur stage de les compter dans le calcul du quota de 4 % d’apprentis ouvrant droit à l'exemption de contribution.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Lors de l’examen de la loi de 2014, notre groupe s’était montré favorable à une telle prise en compte. La commission spéciale, pour sa part, n’est pas convaincue que l’on puisse assimiler un stagiaire, c’est-à-dire un étudiant de l’enseignement supérieur poursuivant une première expérience professionnelle dans le cadre de la préparation de son diplôme, à un jeune apprenti qui suit une voie de formation professionnelle initiale par alternance et apprend ainsi un métier.

Par ailleurs, plusieurs questions se posent : combien de temps le stagiaire embauché en CDI serait-il pris en compte parmi les alternants ? Durant l’année suivant son embauche ? Pendant deux ans ?

Enfin, l’adoption de cet amendement aurait un impact budgétaire sur le financement des CFA. En effet, depuis l’an dernier, le produit de la contribution supplémentaire à l'apprentissage n’est plus versé à l’État, mais directement à des CFA par l’entreprise insuffisamment impliquée dans le développement de l’alternance.

La commission s’en remet donc à la sagesse du Sénat sur cet amendement. À titre personnel, je le voterai.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Lenoir. À la lecture de nos débats, on pourrait croire que nous ne procédons qu’à des ajustements techniques, que le dispositif fonctionne bien et qu’un jeune qui veut effectuer un stage dans le cadre de sa formation ne rencontre aucune difficulté. Or nous connaissons malheureusement beaucoup de cas où des jeunes que leur formation, notamment en BTS ou en bac professionnel, oblige à effectuer un stage ne trouvent pas d’entreprise pour les accueillir. Leur cursus de formation tout entier est compromis quand ils peinent à obtenir la conclusion d’une convention de stage.

Il est important de le souligner, sinon nos débats risquent d’être incompréhensibles pour quelqu’un d’extérieur, en particulier un jeune qui pourrait se dire : finalement, pourquoi est-ce que je ne trouve pas de stage ?

Cela étant, le problème est plus général, j’en conviens, et ce n’est pas maintenant que nous allons le régler. Je pense néanmoins qu’il va falloir se pencher sur le sujet, car il se présente à chaque rentrée.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Cet amendement vise des secteurs très ciblés : le conseil et l’audit. Or leurs conventions collectives sont celles qui sont le moins favorable aux salariés. Cela obère quand même la volonté de Mme Procaccia de favoriser les stages !

Ces entreprises seraient mieux inspirées d’organiser des formations en alternance de qualité en partenariat avec les régions. Ce serait le meilleur moyen de développer ces secteurs et d’avoir un personnel compétent. Je doute en tout cas que le recours aux stages améliore la situation.

Pour toutes ces raisons, je suis opposée à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 559 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 104.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Articles additionnels après l’article 104
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Articles additionnels après l’article 105 A

Article 105 A

(Supprimé)

Article 105 A (supprimé)
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 105

Articles additionnels après l’article 105 A

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 827 rectifié bis, présenté par MM. Cornano, Antiste, Desplan, J. Gillot, Karam, S. Larcher, Mohamed Soilihi et Patient, est ainsi libellé :

Après l’article 105 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le sixième alinéa de l’article L. 1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « et du territoire des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution » ;

2° À la deuxième phrase, les mots : « des départements d’outre-mer, de Mayotte, » sont supprimés ;

3° À la dernière phrase, après le mot : « métropolitain », sont insérés les mots : « du territoire des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ».

La parole est à M. Jacques Gillot.

M. Jacques Gillot. Cet amendement a pour objet, dans une logique comparable à l’article L. 711-22 du code monétaire et financier créé par l’article 16 de la loi relative à la régulation économique outre-mer, d’imposer des tarifs postaux équivalents pour le transport de colis compris entre deux et vingt kilos dans les départements régis par l’article 73 de la Constitution et le territoire hexagonal.

Une telle mesure a pour vocation de permettre, dans une logique de continuité territoriale, aux entreprises des départements d’outre-mer d’exporter plus facilement vers le territoire hexagonal et d’importer à moindre frais leurs intrants ainsi que de faciliter les échanges entre personnes physiques sur le territoire français.

M. le président. L'amendement n° 1339 rectifié, présenté par M. Vergès, Mme Assassi, M. Bosino et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 105 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la deuxième phrase du sixième alinéa de l’article L. 1 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « des départements d’outre-mer, de Mayotte » sont supprimés.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2016.

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Mme Christine Prunaud. Cet amendement, dont le premier signataire est M. Vergès, vise à réduire la discrimination dont souffrent aujourd’hui les populations d’outre-mer quant à l’accès au service postal universel.

Aux termes de la loi, « le service universel postal concourt à la cohésion sociale et au développement équilibré du territoire. Il est assuré dans le respect des principes d’égalité, de continuité et d’adaptabilité en recherchant la meilleure efficacité économique et sociale. Il garantit à tous les usagers, de manière permanente et sur l’ensemble du territoire national, des services postaux répondant à des normes de qualité déterminées. Ces services sont offerts à des prix abordables pour tous les utilisateurs ».

Or le principe d’égalité est balayé à l’alinéa 6 de l’article L. 1 du code des postes et des communications électroniques. Alors que les envois postaux à l’unité fournis par le prestataire du service universel postal sont proposés au même tarif sur l’ensemble du territoire métropolitain, cet alinéa cautionne les inégalités vis-à-vis des outre-mer. Ainsi, « le tarif appliqué aux envois de correspondance à l’unité en provenance et à destination des départements d’outre-mer, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises est celui en vigueur sur le territoire métropolitain lorsque ces envois relèvent de la première tranche de poids. Il en va de même des envois de correspondance à l’unité relevant de la première tranche de poids en provenance du territoire métropolitain ou des collectivités précédemment mentionnées et à destination de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ».

Concrètement, à destination de l’outre-mer, les prix sont les mêmes qu’en France métropolitaine pour les lettres de moins de vingt grammes, mais il en revient beaucoup plus cher au-dessus de ce seuil. La Poste désigne ce surcoût du nom de « complément d’affranchissement aérien ».

Le fait d’utiliser l’avion pour transporter un courrier de la métropole vers les outre-mer et réciproquement représente-t-il un surcoût pour La Poste ? On peut en douter à la lecture de l’avis n° 2012-0206 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes : « S’agissant de l’offre outre-mer, l’Autorité prend note des évolutions constatées en ce qui concerne la marge brute, mais constate que cette dernière reste 2,5 fois supérieure à celle de l’offre métropole en 2010. Cet écart de marge brute apparaît d’autant plus inapproprié que les tarifs de l’offre outre-mer sont sensiblement plus élevés que ceux de l’offre métropole. […], l’Autorité estime qu’une stabilité des tarifs de l’offre outre-mer est souhaitable, dès lors qu’elle contribuerait à réduire l’écart entre les tarifs de l’offre outre-mer de ceux de l’offre métropole. »

Pourtant, les tarifs postaux vers ou depuis les outre-mer ont évolué de la même manière que les tarifs postaux à l’intérieur du territoire hexagonal. L’amendement vise donc à faire disparaître cette injustice.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur de la commission spéciale. Ces deux amendements ont quasiment le même objet, à savoir l’accès au service postal universel.

L’amendement n° 827 rectifié bis tend à aligner les tarifs postaux pour les plis et les colis jusqu’à vingt kilos entre les départements et régions d’outre-mer, d’une part, et le territoire hexagonal, d’autre part. Son coût serait toutefois loin d’être négligeable pour La Poste : de l’ordre de 70 millions d’euros. Comme la mission de service universel n’est pas compensée par l’État, ce coût pèserait in fine sur l’entreprise, sauf à ce qu’elle le répercute sur les usagers à travers une augmentation des tarifs métropolitains. C’est la raison pour laquelle, d’une façon générale, la péréquation tarifaire entre l’outre-mer et la métropole, si elle existe pour les lettres, n’a jamais été mise en place pour les colis. La commission a donc émis un avis défavorable.

L’amendement n° 1339 rectifié vise à « réduire la discrimination dont souffrent aujourd’hui les populations d’outre-mer quant à l’accès au service postal universel ». Or il nous semble que son dispositif va complètement à l’encontre de cet objectif très légitime. En effet, il supprime l’égalité tarifaire qui existe aujourd’hui pour les envois de correspondance à l’unité en provenance et à destination des départements d’outre-mer relevant de la première tranche de poids. Même si l’amendement était rédigé différemment, la commission ne pourrait y être favorable pour les raisons déjà exposées précédemment.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 827 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1339 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l’article 105 A
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 105 bis

Article 105

(Non modifié)

I. – (Supprimé)

II. – Au 5° de l’article L. 910-1 du code de commerce, les références : « et L. 751-1 à L. 761-11 » sont remplacées par les références : « , L. 751-1 à L. 752-26 et L. 761-1 à L. 761-11 ». – (Adopté.)

Article 105
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Article 106

Article 105 bis

I. – Le chapitre III du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte est ainsi rétabli :

« CHAPITRE III

« AUTRES CONTRATS DE TRAVAIL AIDÉS

« Section 1

« Contrat relatif aux activités d’adultes-relais

« Sous-section 1

« Objet

« Art. L. 323-1. – Le contrat relatif aux activités d’adultes-relais a pour objet d’améliorer, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les autres territoires prioritaires des contrats de ville, les relations entre les habitants de ces quartiers et les services publics, ainsi que les rapports sociaux dans les espaces publics ou collectifs.

« Il donne lieu :

« 1° À la conclusion d’une convention entre l’État et l’employeur dans les conditions prévues à la sous-section 2 ;

« 2° À la conclusion d’un contrat de travail entre l’employeur et le bénéficiaire de la convention dans les conditions prévues à la sous-section 3 ;

« 3° À l’attribution d’une aide financière dans les conditions prévues à la sous-section 4.

« Sous-section 2

« Convention

« Art. L. 323-2. – L’État peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats relatifs à des activités d’adultes-relais avec :

« 1° Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que leurs établissements publics ;

« 2° Les établissements publics de santé ;

« 3° La société immobilière de Mayotte ;

« 4° Les organismes de droit privé à but non lucratif ;

« 5° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public.

« Sous-section 3

« Contrat de travail

« Art. L. 323-3. – Le contrat de travail relatif à des activités d’adultes-relais peut être conclu avec des personnes âgées d’au moins trente ans, sans emploi ou bénéficiant, sous réserve qu’il soit mis fin à ce contrat, d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi et résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans un autre territoire prioritaire des contrats de ville.

« Art. L. 323-4. – Le contrat relatif à des activités d’adultes-relais est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application du premier alinéa de l’article L. 122-1-1 dans la limite d’une durée de trois ans renouvelable une fois.

« Les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public mentionnées à l’article L. 323-2, à l’exception des établissements publics industriels et commerciaux, ne peuvent conclure que des contrats de travail à durée déterminée, dans les conditions mentionnées à la présente section.

« Le contrat à durée déterminée comporte une période d’essai d’un mois renouvelable une fois.

« Art. L. 323-5. – Sans préjudice des cas prévus à l’article L. 122-10, le contrat de travail relatif à des activités d’adultes-relais peut être rompu, à l’expiration de chacune des périodes annuelles de son exécution, à l’initiative du salarié, sous réserve du respect d’un préavis de deux semaines, ou de l’employeur, s’il justifie d’une cause réelle et sérieuse.

« Dans ce dernier cas, les dispositions relatives à l’entretien préalable au licenciement, prévues aux articles L. 122-27, L. 320-11 à L. 320-13 et L. 320-38, et celles relatives au préavis, prévues à l’article L. 122-19, sont applicables.

« Art. L. 323-6. – L’employeur qui décide de rompre le contrat du salarié pour une cause réelle et sérieuse notifie cette rupture par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre ne peut être expédiée au salarié moins de deux jours francs après la date fixée pour l’entretien préalable. La date de présentation de la lettre fixe le point de départ du préavis.

« Art. L. 323-7. – Le salarié dont le contrat est rompu par son employeur dans les conditions prévues à l’article L. 323-5 bénéficie d’une indemnité calculée sur la base de la rémunération perçue.

« Le montant retenu pour le calcul de cette indemnité ne peut cependant excéder le montant perçu par le salarié au titre des dix-huit derniers mois d’exécution de son contrat de travail. Son taux est égal à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.

« Art. L. 323-8. – La méconnaissance par l’employeur des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée déterminée prévues à la présente sous-section ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.

« Il en est de même lorsque la rupture du contrat intervient à la suite du non-respect de la convention mentionnée à l’article L. 323-2 ayant entraîné sa dénonciation.

« Sous-section 4

« Aide financière

« Art. L. 323-9. – Les employeurs mentionnés à l’article L. 323-2 bénéficient d’une aide financière de l’État.

« Cette aide n’est pas imposable pour les personnes non assujetties à l’impôt sur les sociétés.

« Cette aide ne peut être cumulée avec une autre aide de l’État à l’emploi.

« Sous-section 5

« Dispositions d’application

« Art. L. 323-10. – Un décret détermine les conditions d’application de la présente section. »

II (nouveau). – À l’article L. 5134-102 du code du travail, les mots : « soit d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi, soit d’un contrat d’avenir » sont remplacés par les mots : « d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi ». – (Adopté.)

Article 105 bis
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Articles additionnels après l’article 106

Article 106

(Non modifié)

Pour chaque ordonnance prévue par la présente loi, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l’ordonnance. – (Adopté.)

Article 106
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Article 10 ter (précédemment réservé)

Articles additionnels après l’article 106

M. le président. L'amendement n° 1511, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 106

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 711-8 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au 1° , le mot : « applicable » est remplacé par les mots : « régionale et le schéma régional d’organisation des missions ayant valeur contraignante » ;

2° Au 4° , après les mots : « schémas sectoriels », sont insérés les mots : « et le schéma régional d’organisation des missions » ;

3° Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° Assurent, au bénéfice des chambres de commerce et d’industrie territoriales qui leur sont rattachées les fonctions d’appui et de soutien, ainsi que toute autre mission mutualisée figurant dans le schéma d’organisation, dans des conditions et des domaines précisés par décret en Conseil d’État ; ».

II. – Au second alinéa du 2° du I de l’article L. 711-10 du code de commerce, les mots : « une partie des fonctions de soutien mentionnées au 6° de l’article L. 711-8 » sont remplacés par les mots : « tout ou partie des fonctions mentionnées au 6° de l’article L. 711-8, à l’exception de la gestion des agents de droit public sous statut ».

La parole est à M. le ministre.

M. Emmanuel Macron, ministre. Les amendements que je vais présenter tendent à réformer les réseaux consulaires, à savoir les chambres de commerce et d’industrie, les CCI, et les chambres de métiers. Ils poursuivent deux objectifs : tirer les conséquences de la réforme territoriale, tout particulièrement de la création des nouvelles régions, et renforcer le mouvement de régionalisation des réseaux en levant un certain nombre d’obstacles juridiques.

Lors de l’examen du projet de loi de finances, nous avons eu ici un débat compliqué sur les efforts budgétaires demandés aux réseaux consulaires, en particulier aux chambres de commerce et d’industrie. Ces efforts étaient justifiés au regard de la situation d’ensemble des finances publiques. Une fois que les CCI se seront restructurées – certaines en ont déjà pris l’initiative –, ces efforts seront beaucoup moins importants. Il importe donc ici de clarifier les règles.

Ces amendements font consensus au Sénat, comme en témoignent les sous-amendements déposés tant par l’opposition que par la majorité. Il n’y a rien d’étonnant à cela, puisque nous avons été largement inspirés par le rapport Bérit-Débat-Lenoir rédigé en 2014. Je parle donc sous le double contrôle de ses auteurs.

M. Jean-Claude Lenoir. Vigilant ! (Sourires.)

M. Emmanuel Macron, ministre. L’amendement n° 1511 vise à rendre obligatoire et prescriptif un schéma d’organisation des missions par CCI de région, ou CCIR. Un tel schéma doit être élaboré pour préciser et organiser clairement les missions à vocation régionale, en fonction des besoins de chaque région. Il aura pour objet de définir les mutualisations mises en œuvre, les économies escomptées et les conditions d’exercice des missions.

Le schéma d’organisation que cet amendement vise à instaurer sera prescriptif, au sens où il s’imposera à toutes les chambres rattachées à une même CCIR. Cette dernière pourra déléguer tout ou partie de ses missions d’appui et de soutien, ainsi que toute autre mission mutualisée, et mieux se concentrer ainsi sur sa dimension politique de définition de la stratégie régionale.

M. le président. L'amendement n° 1514, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 106

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 711-8 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « schéma directeur », est inséré le mot : « obligatoire » ;

b) Après la première occurrence des mots : « chambres territoriales », est inséré le mot : «, locales » ;

2° Le sixième alinéa de l'article L. 711-1 est ainsi rédigé :

« À l'initiative de la chambre de commerce et d'industrie de région ou à leur propre initiative, des chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent être réunies en une seule chambre territoriale dans le cadre des schémas directeurs mentionnés au 2° de l'article L. 711-8. Elles disparaissent au sein de la nouvelle chambre territoriale ou peuvent devenir des délégations de la chambre territoriale nouvellement formée et ne disposent plus dans ce cas du statut d'établissement public. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 711-1-1, le mot : « Les » est remplacé par les mots : « À l’initiative de la chambre de commerce et d’industrie de région, ou à leur propre initiative, des » ;

4° À l’article L. 711-22, le mot : « Une » est remplacé par les mots : « À l’initiative de la chambre de commerce et d’industrie de région, ou à sa propre initiative, une » et les mots : « à sa demande et en conformité avec le » sont remplacés par les mots : « dans le cadre du » ;

5° L’article L. 712-4 est abrogé.

La parole est à M. le ministre.

M. Emmanuel Macron, ministre. Cet amendement vise à rendre obligatoires et prescriptifs les schémas directeurs adoptés par les CCIR.

Les fusions de CCI ou la transformation de leur statut sont décidées par décret pris sur le fondement d’un schéma directeur régional. Ce schéma directeur a pour objet de fixer la carte régionale des CCI, leur nombre, leur circonscription et leur statut. Il est adopté par chaque CCIR à la majorité des deux tiers de ses membres et fait ensuite l’objet d’une approbation par voie d’arrêté ministériel. Toutefois, en l’état actuel du droit, ce processus de fusion ou de transformation peut être entravé par des CCI, y compris lorsque celles-ci sont minoritaires au sein de leur région. Le code de commerce prévoit notamment que seules les CCI qui le souhaitent peuvent fusionner.

L’amendement tend à modifier le code sur ce point afin de préciser le caractère obligatoire du schéma directeur et de le rendre opposable à tous les établissements concernés, à la condition que les deux tiers des membres de la CCIR l’adoptent.

Par coordination, les dispositions relatives aux modalités de création d’une CCI territoriale, de fusion d’une CCI territoriale avec sa CCI de région, de rattachement et de transformation d’une CCI territoriale en CCI locale dépourvue de personnalité morale sont également modifiées.

Enfin, toujours par souci de coordination, l’interdiction d’emprunter opposée aux CCI territoriales qui n’adoptent pas ou ne mettent pas en œuvre le schéma directeur doit être supprimée, ces formalités devenant sans objet.