M. le président. L'amendement n° 54, présenté par M. Leconte et Mme Jourda, est ainsi libellé :

Alinéa 59

1° Première phrase

a) Remplacer les mots :

peut être

par le mot :

est

b) Après le mot :

apatrides

insérer les mots :

ou le cas échéant la Cour nationale du droit d’asile

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. J’irai dans le sens contraire de Roger Karoutchi. Mon cher collègue, je vous rappelle que la directive prévoit l’accès au marché du travail après neuf mois.

M. Roger Karoutchi, rapporteur pour avis. Avec des priorités !

M. Jean-Yves Leconte. En outre, l’un des objectifs du projet de loi est que le demandeur obtienne une réponse au maximum en huit mois. Par conséquent, au bout de neuf mois, nous sommes censés savoir si la demande a été acceptée ou non. Nous ne prenons guère de risque en pariant sur notre réussite !

Je crois à l’intégration par le travail. À mon sens, il faut permettre l’application de la directive, quand bien même la procédure ne serait pas terminée au bout de neuf mois, dans des conditions lisibles et claires. Évitons la bureaucratie !

L’article 15, dans sa rédaction actuelle, multiplie les conditions d’accès au marché du travail, en imposant notamment la délivrance d’une autorisation préalable de travail et en prévoyant l’opposabilité de la situation de l’emploi. C’est donc un vrai parcours du combattant pour avoir le droit de travailler qui se dissimule derrière la formule selon laquelle le demandeur d’asile est « soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d’une autorisation de travail ». C’est renvoyer à la situation des personnes étrangères en situation régulière sur notre territoire. En l’occurrence, ce n’est pas justifié.

Dans leur grande majorité, en effet, ces personnes étrangères disposent d’un titre de séjour leur permettant d’exercer une activité professionnelle salariée sans effectuer de demande d’autorisation de travail préalable. Les titulaires d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « étudiant », ainsi que les bénéficiaires d’une carte de résident peuvent tous travailler sans démarche préalable. Pour les étudiants, il y a seulement une limite : le nombre d’heures hebdomadaires est plafonné à vingt.

En l’espèce, les demandeurs d’asile ne pourront travailler que parce qu’ils seront demandeurs d’asile. S’ils sont déboutés, ils ne le pourront plus.

Mes chers collègues, la formule « règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers » renvoie en réalité à la procédure applicable aux demandes d’autorisation de travail essentiellement destinées à l’introduction en France d’un travailleur étranger.

Cela n’a donc rien à voir avec la situation des demandeurs d’asile qui sont déjà présents depuis neuf mois sur notre territoire. Ces derniers ne pourraient pas accepter un emploi, s’ils en trouvaient un, faute de disposer d’une autorisation de travail.

En outre, la demande peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant d’être traitée par l’unité territoriale compétente de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, la DIRECCTE.

Et c’est l’employeur qui est l’interlocuteur de cette dernière. Il doit fournir une grande quantité de documents et s’engager au versement d’une taxe à l’OFII. La liste des documents diffère selon les régions, mais l’on demande souvent le Kbis et les statuts de la société, un avis d’imposition, le dernier bordereau déclaratif adressé à l’URSSAF, deux formulaires CERFA dûment remplis, une lettre explicative de l’employeur, un CV du demandeur, des photos… Oui, un véritable parcours du combattant ! Tout cela pour que le droit au travail – rassurez-vous, monsieur Karoutchi ! – ne soit pas effectif.

La directive Accueil exige un droit au travail effectif. Le deuxième alinéa de son article 15 dispose : « Les États membres décident dans quelles conditions l’accès au marché du travail est octroyé au demandeur, conformément à leur droit national, tout en garantissant que les demandeurs ont un accès effectif à ce marché. » En l’occurrence, ce ne serait pas le cas, puisque les demandeurs d’asile sont régulièrement sur le territoire.

En outre, une communication de la Commission européenne précise que, si des conditions d’accès à l’emploi peuvent être imposées, elles ne doivent pas, en pratique, être limitatives au point d’entraver concrètement l’accès à l’emploi.

Je demande donc à l’ensemble de nos collègues soucieux du bon respect des directives d’adopter cet amendement, qui assure le respect effectif des droits des demandeurs d’asile, permet de réaliser des économies d’allocation temporaire d’attente et favorise, par le travail, la meilleure intégration des personnes dans notre pays !

M. le président. Les amendements nos 13 et 14 ne sont pas soutenus.

L'amendement n° 214, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 59

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’accès au marché du travail n’est pas refusé aux demandeurs qui ont fait l’objet d’une procédure normale ou adaptée et qui ont formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile.

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. Le texte adopté par l’Assemblée nationale transpose partiellement l’article 15 la directive Accueil, en omettant les dispositions précises et inconditionnelles de son troisième paragraphe, qui est ainsi rédigé : « L’accès au marché du travail n’est pas refusé durant les procédures de recours, lorsqu’un recours formé contre une décision négative prise lors d’une procédure normale a un effet suspensif, jusqu’au moment de la notification d’une décision négative sur le recours. »

Cet amendement vise à réparer cette omission.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 163, 54 et 214 ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. L’amendement n° 163 tend à supprimer les dispositions introduites par l’Assemblée nationale lors de l’examen du texte en séance publique prévoyant que les demandeurs d’asile ont accès au marché du travail neuf mois après le dépôt de leur demande.

La directive Accueil imposant un délai de neuf mois, il y aura en tout état de cause une transposition par le règlement de cette obligation. Toutefois, au regard de l’importance du sujet et de l’encadrement qui est apporté par le texte voté par l’Assemblée nationale, il était justifié d’inscrire ces dispositions dans la loi.

La commission sollicite donc le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.

L’amendement n° 54 prévoyant que l’accès au marché du travail est autorisé aux demandeurs d’asile, cet accès n’est plus une simple possibilité. C’est contraire à la position de la commission.

Les auteurs de l’amendement souhaitent supprimer le principe selon lequel le demandeur est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d’une autorisation de travail.

L’article 15 de la directive Accueil prévoit que les États membres « veillent à ce que les demandeurs aient accès au marché du travail ». Il est précisé que les États membres « décident dans quelles conditions l’accès au marché du travail est octroyé aux demandeurs ». Il est aussi prévu que la priorité de l’accès au marché du travail peut être réservée aux citoyens, aux ressortissants des États membres ou aux ressortissants des États tiers en séjour régulier.

L’accès au marché du travail n’a donc pas à être automatique. En l’occurrence, les demandes sont traitées par la DIRECCTE. Lors des auditions préalables à l’élaboration du texte de la commission, il nous a été clairement demandé que ce principe soit conservé.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Enfin, l’amendement n° 214 a pour objet de compléter les dispositions relatives à l’accès au marché du travail en ajoutant les mots : « L’accès au marché du travail n’est pas refusé aux demandeurs qui ont fait l’objet d’une procédure normale ou adaptée et qui ont formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile ».

L’équilibre obtenu à l’Assemblée nationale paraît satisfaisant. Contrairement à ce qui est affirmé, l’article 15 de la directive précise que les demandeurs doivent avoir accès au marché du travail dans un délai maximal de neuf mois « lorsqu’aucune décision en première instance n’a été rendue par l’autorité compétente et que le retard ne peut être imputé au demandeur ». La directive est donc correctement transposée.

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Le Gouvernement émet le même avis que la commission sur ces trois amendements.

M. le président. L’amendement n° 163 est-il maintenu, monsieur le rapporteur pour avis ?

M. Roger Karoutchi, rapporteur pour avis. Oui, monsieur le président.

Il a été fait référence à la transposition de la directive. Or la directive permet de définir des priorités, par exemple en faveur des travailleurs étrangers en situation régulière.

En réalité, les demandeurs d’asile ne seront en situation régulière qu’une fois leur demande acceptée. Mais, pendant la procédure, nous ignorons par définition s’ils sont ou non en situation régulière. S’ils sont déboutés, cela signifie qu’ils n’étaient pas en situation régulière au regard du droit d’asile.

Par conséquent, l’obligation de transposer la directive n’impose pas d’accorder un tel délai de neuf mois aux demandeurs d’asile.

Les demandeurs d’asile ont du mal à entrer sur le marché du travail compte tenu du faible nombre d’emplois disponibles. Et ceux dont la demande aura été acceptée devraient être mis en concurrence avec des personnes susceptibles d’être déboutées ?

J’entends bien les arguments de M. Leconte : le demandeur d’asile n’aura plus accès au marché du travail une fois qu’il aura été débouté. Mais, mes chers collègues, imaginez les drames humains quand il faudra, six mois après les avoir embauchées, se séparer de personnes qui auront commencé à travailler et à nouer des relations sociales ou professionnelles normales, parce qu’elles auront été déboutées !

Honnêtement, il est pour le moins incohérent de chercher à intégrer sur le marché du travail des personnes sans savoir ce qu’il adviendra de leur demande d’asile !

C’est pourquoi je maintiens l’amendement n° 163 : il faut avoir obtenu le droit d’asile pour pouvoir entrer sur le marché du travail !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 163.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos 54 et 214 n'ont plus d'objet.

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote sur l'article.

M. Jean-Yves Leconte. Je souhaite réagir à ce qui vient d’être dit.

Nombre de demandeurs d’asile et de personnes ayant obtenu une protection ont du mal à trouver un travail. Je regrette d’autant plus que la commission des finances ait déclaré irrecevable l’un de mes amendements qui visait à ouvrir le droit à la formation professionnelle dès le dépôt d’une demande d’asile. Il convient, en effet, de préparer l’intégration sur le marché du travail et de mettre en place une formation professionnelle dès le dépôt de la demande. Le fait de ne pas pouvoir travailler pendant la durée de la procédure – neuf mois - et d’être également dans l’impossibilité d’accéder à la formation professionnelle a incontestablement des conséquences économiques et sociales.

Certes, j’entends votre argument, monsieur Karoutchi : une fois que le demandeur d’asile aura trouvé un travail, il demeurera sur le territoire. Mais c’est cela, l’intégration par le travail ! Quoi de plus logique, finalement ?

M. Roger Karoutchi, rapporteur pour avis. Et s’il est débouté ?

M. Jean-Yves Leconte. C’est aussi la raison pour laquelle il est important d’ouvrir le marché du travail au bout de neuf mois !

M. Roger Karoutchi, rapporteur pour avis. Non !

M. Jean-Yves Leconte. Si le délai de huit mois, qui est l’objectif fixé, est dépassé, il n’est en effet pas acceptable que le demandeur d’asile ne puisse toujours pas prouver une utilité sur le territoire. Il doit pouvoir développer ses éventuels talents, c’est essentiel.

Mes chers collègues, j’attire votre attention sur le fait qu’en adoptant l’amendement n° 163 de la commission des finances, vous êtes sortis de la directive. Mais, même en s’en tenant au droit existant, la procédure prévue n’est pas celle de droit commun qui s’applique pour un étranger en situation régulière. Ce dernier, comme je le soulignais précédemment, a le droit de travailler ; il est dispensé de toute la procédure que je décrivais auprès de la DIRECCTE et on ne peut lui opposer le marché du travail. Toutes ces conditions, toutes ces étapes se justifient pour des personnes qui vivent hors de France et qui demandent à venir travailler sur notre territoire, mais pas pour les demandeurs d’asile.

Encore une fois, je crois en l’intégration par le travail. Si l’on est convaincu du bien-fondé de cette réforme, si l’on croit au délai de huit mois, en quoi serait-il problématique d’ouvrir le marché du travail neuf mois après le dépôt de la demande d’asile ?

M. le président. Je mets aux voix l'article 15, modifié.

(L'article 15 est adopté.)

Article 15
Dossier législatif : projet de loi relatif à la réforme du droit d'asile
Article 16

Article additionnel après l'article 15

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Leconte, est ainsi libellé :

Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 264–1, après les mots : « à l’exercice », sont insérés les mots : « du droit d’asile et » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 264–2, après les mots : « qu’elle sollicite », sont insérés les mots : « l’asile en application de l’article L. 741–1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 264-10 est supprimé.

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. Le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté porte l’engagement d’unifier les trois régimes de domiciliation – généraliste, AME et admission au séjour asile. Cet engagement interministériel visait à améliorer l’effectivité du droit à la domiciliation en facilitant les démarches des usagers et des organismes domiciliataires, aujourd’hui confrontés à une réglementation complexe et à une couverture territoriale de l’offre insuffisante. La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite « loi ALUR », n’a pas pleinement repris cet engagement.

L’intégration de la domiciliation « asile » au sein d’une procédure unifiée prévue par le code de l’action sociale et des familles est donc importante. Il faut rappeler qu’à l’heure actuelle tous les demandeurs d’asile n’y ont pas accès, faute d’offres suffisantes auprès d’associations spécialisées. Le recours à une domiciliation généraliste associative représenterait un intérêt en cas de saturation des plateformes et des associations spécialisées ou de leur absence sur le territoire d’un département.

Ainsi, à titre subsidiaire, il est important de permettre aux demandeurs d’asile de pouvoir se faire domicilier auprès d’un organisme de droit commun pour l’ouverture de l’ensemble de leurs droits, ce qui n’est pas garanti dans le projet de loi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cette mesure n’est pas justifiée : en pratique, les demandeurs d’asile ne recourront à l’avenir qu’exceptionnellement à une domiciliation, puisque leur hébergement sera pris en charge par l’OFII. L’article 15 prévoit, en outre, la possibilité de se domicilier dans certains cas particuliers.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Même avis !

M. Jean-Yves Leconte. Je retire l’amendement !

M. le président. L'amendement n° 3 est retiré.

Article additionnel après l'article 15
Dossier législatif : projet de loi relatif à la réforme du droit d'asile
Article 16 bis

Article 16

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après les mots : « réinsertion sociale », la fin du 2° de l’article L. 111-2 est supprimée ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 111-3-1, les mots : « et les centres d’accueil pour demandeurs d’asile » sont supprimés ;

3° Le 10° de l’article L. 121-7 est abrogé ;

4° À l’article L. 121-13, la référence : « L. 341-9 » est remplacée par la référence : « L. 5223-1 » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 264-10, les mots : « leur admission au séjour au titre de » sont supprimés ;

6° Après l’article L. 312-8, il est inséré un article L. 312-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-8-1. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 312-8 du présent code, les centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés à l’article L. 744-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile communiquent les résultats d’au moins une évaluation interne dans un délai fixé par décret.

7° La deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 313-1-1 est complétée par les mots : « ou s’agissant des centres d’accueil pour demandeurs d’asile » ;

8° L’article L. 313-9 est ainsi modifié :

a) Le 5° est abrogé ;

b) À la deuxième phrase du septième alinéa, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 4° » ;

9° L’article L. 348-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 348-1. – Les personnes dont la demande d’asile a été enregistrée conformément à l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent bénéficier d’un hébergement en centre d’accueil pour demandeurs d’asile, à l’exception des personnes dont la demande d’asile relève d’un autre État membre, au sens de l’article L. 742-1 du même code. » ;

10° Le I de l’article L. 348-2 est ainsi rédigé :

« I. – Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile ont pour mission d’assurer l’accueil, l’hébergement ainsi que l’accompagnement social et administratif des personnes dont la demande d’asile a été enregistrée, pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile. » ;

11° L’article L. 348-3 est abrogé ;

12° Le premier alinéa de l’article L. 348-4 est ainsi rédigé :

« L’État conclut une convention avec le centre d’accueil pour demandeurs d’asile ou un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec la personne morale gestionnaire de ce centre. » ;

13° Le 1° du I et le III de l’article L. 541-1 sont abrogés ;

14° Le 3° du I de l’article L. 541-2 est abrogé ;

15° Le IX de l’article L. 543-1 est abrogé.

M. le président. L'amendement n° 215, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 2 à 4

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 7 à 12

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéas 17 à 19

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. Avec cet article 16, nous entrons, une fois encore, dans le champ de plus en plus élargi des prestations sociales distribuées sous condition de ressources et, dans le cas précis, pour partie, sous condition de « comportement ».

Au motif de procéder à une simplification des allocations versées aux demandeurs d’asile en attente de décision, on met en œuvre, d’abord et avant tout, une démarche tendant à assimiler ces allocations à d’autres prestations, à l’image des allocations versées aux personnes privées d’emploi ou aux allocataires du revenu de solidarité active.

Dans cet article 16, ce qui est une allocation de caractère d’aide sociale devient une prestation « récupérable », à l’exemple de quelques autres dans notre paysage législatif.

L’objectif de cet article est donc pour le moins complexe. S’agit-il de donner raison à ceux qui estiment qu’on en fait trop pour les demandeurs d’asile ? S’agit-il de ne pas accorder d’aides à fonds perdus ?

Rappelons que les allocations temporaires d’attente représentent environ 500 millions d’euros, tout compris, qu’il s’agisse des dépenses de fonctionnement des centres d’accueil ou des prestations servies aux demandeurs d’asile, notamment pour verser les 25 000 allocations d’attente dont bénéficient pour le moment les demandeurs en instance. Autant dire que ce n’est pas de ce côté-là que nous trouverons de quoi redresser durablement nos comptes publics…

Laissons donc aux allocations attribuées aux demandeurs d’asile leur caractère de prestations d’aide sociale versées en raison du respect du droit élémentaire à l’existence.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable. Je souhaite rassurer Mme Didier, l’État continuera à assumer cette responsabilité.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Même avis !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 215.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 216, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Après les mots :

centre d’accueil pour demandeurs d’asile

supprimer la fin de cet alinéa.

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

M. Jean-Pierre Bosino. Cet amendement tend à indiquer que les demandeurs d’asile placés sous le régime de la convention de Dublin, c’est à dire dépendant objectivement pour le traitement de leur demande d’un autre pays de l’Union européenne, bénéficieront de la possibilité d’être accueillis dans un centre d’accueil de demandeurs d’asile.

La réalité est connue : la situation faite aux demandeurs d’asile hébergés dans un centre d’accueil se révèle plus conforme au respect du droit fondamental à l’asile que celle qui est pour le moment dévolue aux demandeurs placés sous le régime de la convention de Dublin.

Nous ne souhaitons pas que cette situation, corrélée en grande partie à la pénurie des places disponibles pour faire face aux demandes d’hébergement, puisse être en quelque sorte cristallisée au travers des dispositions que cet amendement met en question.

Des centres d’accueil permettant effectivement aux demandeurs d’asile de voir leur situation normalement et correctement traitée, à raison des éléments disponibles pour ce faire, des capacités d’hébergement autres, plus variées et destinées à permettre la poursuite d’un parcours d’intégration par les demandeurs d’asile et leurs familles : voilà ce vers quoi nous devons tendre !

Nous ne pouvons pas inscrire dans la loi les propres limites de nos capacités d’accueil et de prise en compte du droit d’asile, un droit d’asile dont nous devons, aussi, respecter les termes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cet amendement a pour objet de supprimer le principe selon lequel les demandeurs d’asile ayant fait une demande préalable dans un autre pays ne sont pas hébergés en CADA.

Mon cher collègue, les demandeurs d’asile sous procédure Dublin seront hébergés, mais pas en CADA. En effet, l’accompagnement administratif et social en CADA est moins justifié que pour les autres demandeurs d’asile. Eu égard au nombre limité de places en CADA, cette restriction paraît tout à fait normale.

L’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Même avis !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 216.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 16.

(L'article 16 est adopté.)

Article 16
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Article additionnel après l'article 16 bis

Article 16 bis

(Non modifié)

Le 4° de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « visées à l’article L. 345-1 » sont remplacés par les mots : « et des centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés, respectivement, aux articles L. 345-1 et L. 348-1 » ;

 À la deuxième phrase, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « et des centres d’accueil pour demandeurs d’asile ». – (Adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt-cinq, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Jean-Pierre Caffet.)