Article 36 octodecies
Dossier législatif : projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République
Article 38

Article 37

I. – (Non modifié)

II (Non modifié). – La compensation financière des transferts de compétences s’opère, à titre principal, par l’attribution d’impositions de toute nature, dans des conditions fixées en loi de finances.

Si les recettes provenant des impositions attribuées en application du premier alinéa du présent II diminuent pour des raisons étrangères au pouvoir de modulation éventuel reconnu aux collectivités bénéficiaires, l’État compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir à ces dernières un niveau de ressources équivalent à celui qu’il consacrait à l’exercice de la compétence avant son transfert. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa font l’objet d’un rapport du Gouvernement présenté chaque année à la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales.

La compensation financière des compétences transférées aux régions en application des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code du sport s’opère :

1° S’agissant des dépenses d’investissement prévues au 1° de l’article L. 114-5 du code du sport et des dépenses de personnel prévues à l’article L. 114-6 du même code, par l’attribution d’impositions de toute nature conformément aux deux premiers alinéas du présent II ;

2° S’agissant des dépenses d’équipement prévues au 3° de l’article L. 114-5 du code du sport et des dépenses de fonctionnement prévues aux 2° et 4° du même article, par l’affectation d’une part des ressources propres de chaque centre de ressources, d’expertise et de performance sportive. Si le produit de cette part représente un montant inférieur au droit à compensation des dépenses d’équipement et de fonctionnement incombant à la région, la différence fait l’objet d’une attribution, à due concurrence, de ressources prélevées sur la part des ressources propres du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive affectée au financement des dépenses incombant à l’État en application de l’article L. 114-4 du même code ou, à défaut, versées à partir du budget de l’État. Le produit de cette part n’est pas garanti si la diminution des ressources propres résulte de la baisse du barème de tarification des prestations servies par l’établissement, décidée par le conseil d’administration à une majorité qualifiée comportant au moins la majorité des voix des représentants de la région.

L’arrêté de compensation pris en application du premier alinéa de l’article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales mentionne, pour chaque région bénéficiaire du transfert, le montant garanti respectif de ces ressources.

Sauf accord du conseil d’administration, le montant de la participation annuelle de la région, au sein du budget du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive, aux dépenses d’équipement et de fonctionnement lui incombant en application des 2° à 4° de l’article L. 114-5 du code du sport ne peut être inférieur à la différence entre ces dépenses et le montant des ressources propres de l’établissement affectées à la compensation de ces charges fixé par l’arrêté mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent II.

III (Non modifié). – L’État et les collectivités territoriales assurent le financement des opérations inscrites aux contrats de projet État-régions 2007-2013 et relevant de domaines de compétences transférés, dans les conditions suivantes :

1° Les opérations engagées à la date de publication de la présente loi sont poursuivies jusqu’à leur terme dans les conditions fixées par les contrats. Les sommes versées par l’État à ce titre sont déduites du montant annuel de la compensation financière mentionnée au II ;

2° Les opérations non engagées à la date de publication de la présente loi et ressortissant à un domaine de compétences transféré, au titre duquel elles bénéficient d’une compensation financière, relèvent des collectivités territoriales nouvellement compétentes, qui en assurent le financement.

IV. – (Non modifié)

V. – Les transferts de compétences effectués entre un département et une autre collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et ayant pour conséquence d’accroître les charges de ces derniers sont accompagnés du transfert concomitant par le département à cette collectivité territoriale ou à ce groupement des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences.

Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par le département au titre des compétences transférées. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées.

Les charges correspondant à l’exercice des compétences transférées font l’objet d’une évaluation préalable à leur transfert.

Une commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées est composée paritairement de quatre représentants du conseil départemental et de quatre représentants de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement concerné. Elle est présidée par le président de la chambre régionale des comptes territorialement compétente. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par un magistrat relevant de la même chambre, qu’il a au préalable désigné. La commission locale ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer. Si ce nombre n’est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées est consultée sur l’évaluation préalable des charges correspondant aux compétences transférées et sur les modalités de leur compensation.

Le montant des dépenses résultant des accroissements et des diminutions de charges est constaté, pour chaque compétence transférée et pour chaque collectivité, par arrêté du représentant de l’État dans le département.

Les charges transférées doivent être équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, à l’exercice des compétences transférées. Ces charges peuvent être diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

Les périodes de référence et les modalités d’évaluation des dépenses engagées par le département et figurant dans les comptes administratifs avant le transfert de chaque compétence sont déterminées à la majorité des deux tiers des membres de la commission mentionnée au quatrième alinéa du présent V.

À défaut d’accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges d’investissement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes, hors fonds européens et hors fonds de concours, figurant dans les comptes administratifs du département et constatées sur une période de cinq ans précédant la date du transfert. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées en fonction de l’indice des prix de la formation brute de capital des administrations publiques, constaté à la date du transfert.

À défaut d’accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées figurant dans les comptes administratifs du département et constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées en fonction de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, constaté à la date du transfert.

Les charges transférées par le département sont compensées par le versement, chaque année, par ce dernier à la collectivité territoriale concernée, d’une dotation de compensation des charges transférées.

Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense obligatoire, au sens de l’article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales.

VI (Non modifié). – Nonobstant les transferts de compétences effectués entre un département et toute autre collectivité territoriale ou tout autre groupement de collectivités territoriales, le département continue à percevoir les compensations financières allouées par l’État en contrepartie des transferts antérieurs de ces compétences et des services afférents.

VII. – (Non modifié)

VIII (Non modifié). – L’exécution des conventions signées avant la publication de la présente loi, en application du titre Ier du livre V de la première partie, de l’article L. 4211-1 et des chapitres Ier et II du titre III du livre II de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, se poursuit jusqu’à leur terme dans les conditions prévues lors de leur conclusion.

IX. – Les départements peuvent conserver les participations qu’ils détiennent dans le capital d’établissements de crédit ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des entreprises privées, prises en application de l’article L. 3231-7 du même code avant la publication de la présente loi. Le département actionnaire d’une société d’économie mixte locale dont l’objet social s’inscrit dans le cadre d’une compétence que la loi attribue à un autre niveau de collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales peut continuer à participer au capital de cette société à condition qu’il cède à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales bénéficiaire de cette compétence, plus des deux tiers des actions qu’il détenait antérieurement.

X. – L’ensemble des biens, droits et obligations des régions du regroupement desquelles est issue la région constituée en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral est transféré à cette dernière.

Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au versement d’aucuns droits ou honoraires, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

La création de la région constituée en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 précitée entraîne sa substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par les régions auxquelles elle succède. Ces actes et délibérations demeurent applicables, dans le champ d’application qui était le leur avant la fusion, jusqu’à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère règlementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la nouvelle région. Ces nouveaux actes et délibérations s’appliquent au plus tard au 1er janvier 2021.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par la région issue du regroupement. La substitution de personne morale dans les contrats conclus par les régions n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

Pour l’application de l’article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, les crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, les recettes et les dépenses de fonctionnement inscrites au budget de l’année précédente et les autorisations de programme et d’engagement votées au cours des exercices antérieurs sont égales à la somme de ces crédits, recettes et dépenses de fonctionnement et autorisations de programme et d’engagement figurant dans les budgets correspondants des régions du regroupement desquelles est issue la région constituée en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 précitée.

Par dérogation à l’article L. 1612-2 du même code, pour la région constituée en application de la même loi, la date limite d’adoption du budget, pour l’exercice 2016, est fixée au 31 mai 2016.

Dans cette région, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mai 2016, le président du conseil régional peut, sur autorisation du conseil régional, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du tiers des crédits ouverts au budget de l’exercice 2015, hors crédits afférents au remboursement de la dette.

En 2016, par dérogation aux articles L. 1612-1 et L. 4312-6 du code général des collectivités territoriales, les assemblées délibérantes des régions issues d’un regroupement peuvent par délibération, jusqu’à l’adoption du budget, modifier les autorisations de programme et les autorisations d’engagement votées lors des exercices précédents dans la limite du tiers de celles inscrites au budget de l’exercice précédent. Cette disposition ne permet pas le vote de nouvelles autorisations de programme et de nouvelles autorisations d’engagement.

La région constituée en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 précitée est compétente pour arrêter les comptes administratifs des régions auxquelles elle succède, en application de l’article L. 1612-12 du même code.

La région constituée en application de la même loi est substituée aux régions du regroupement desquelles elle est issue dans les syndicats dont elles étaient membres.

Le présent X s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux.

XI (Non modifié). – La seconde phrase du second alinéa des I et II de l’article L. 5217-16 du code général des collectivités territoriales est supprimée.

XII (Non modifié). – L’article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi rétabli :

« Art. 104. – I. – Le présent article s’applique :

« 1° Aux services ou parties de service qui participent à l’exercice des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements par la loi n° … du … portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

« 2° Aux services ou parties de service de l’État mis à disposition des collectivités territoriales pour l’exercice des compétences transférées dans les domaines des ports, des voies d’eau et des routes départementales en application de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État et de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l’équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services, ainsi qu’aux services ou parties de service mis à disposition de la collectivité territoriale de Corse dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 4422-43 du code général des collectivités territoriales pour l’exercice des missions d’exploitation et de gestion des routes nationales.

« II. – Les services et parties de service mentionnés au I du présent article sont transférés selon les modalités prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales et celles qui sont définies ci-après.

« Seules donnent lieu à compensation financière, après détermination d’un nombre entier d’emplois à temps plein susceptibles d’être transférés, les fractions d’emplois ne pouvant donner lieu à transfert.

« Dans l’attente de la signature des conventions mentionnées au III ou, à défaut, des arrêtés mentionnés au IV, et à compter de la date de transfert des compétences, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil départemental, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire donne ses instructions aux chefs des services de l’État chargés des compétences transférées.

« Sont transférés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements les emplois pourvus au 31 décembre de l’année précédant l’année du transfert, sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2002.

« Le Gouvernement présente à la commission consultative sur l’évaluation des charges prévue à l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales un bilan portant sur l’évolution, entre 2002 et 2004, des emplois de l’État concernés par les transferts de compétences prévus par la loi n° … du … précitée.

« III. – Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type, une ou plusieurs conventions, conclues entre le représentant de l’État et, selon le cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil départemental, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire, constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité ou du groupement de collectivités bénéficiaires du transfert de compétences en application de la loi n° … du … précitée. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité, selon le cas, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, du président du conseil départemental, du président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du maire, sous réserve de l’article L. 421-23 du code de l’éducation et des cas où un partage de l’autorité est organisé, par la convention, à titre temporaire.

« Cette convention peut adapter les clauses de la convention type en fonction de situations particulières.

« Pour les compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements postérieurement à la publication du décret approuvant une convention type, le délai de trois mois court à compter de la date du transfert de la compétence.

« IV. – À défaut de convention passée dans le délai de trois mois précité, la liste des services ou parties de service mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre intéressé, après avis motivé d’une commission nationale de conciliation, placée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales et comprenant un nombre égal de représentants de l’État et de représentants de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements.

« V. – Des décrets fixent les modalités de transfert définitif des services ou parties de service mentionnés au I et de ceux exerçant les compétences transférées au département par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité. »

XIII. – Sauf dispositions contraires, dans le cadre des transferts de compétences entre collectivités territoriales ou leurs établissements publics, l’encours de la dette est réparti entre les collectivités ou les établissements concernés en fonction des emprunts contractés pour l’exercice de la compétence transférée. À défaut d’accord entre les organes délibérants, les modalités de répartition sont fixées par un arrêté des représentants de l’État dans la région et dans le département concernés. Cet arrêté est pris six mois au plus tard après le transfert de compétences.

XIV (Non modifié). – Sauf dispositions contraires, pour tout transfert de compétence ou délégation de compétence prévu par le code général des collectivités territoriales, la collectivité territoriale ou l’établissement public est substitué de plein droit à l’État, à la collectivité ou à l’établissement public dans l’ensemble de ses droits et obligations, dans toutes ses délibérations et tous ses actes.

Les contrats sont alors exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Dans le cadre d’une délégation ou d’un transfert de compétence, la substitution de la personne morale n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

La collectivité ou l’établissement public qui transfère ou délègue la compétence informe les cocontractants de cette substitution.

XV. – A. – Par dérogation à l’article L. 1612-3 du code général des collectivités territoriales, la date limite d’adoption du budget pour l’année 2016 est fixée au 30 avril 2016 pour le budget de la métropole d’Aix-Marseille-Provence.

B. – Pour l’application en 2016 de l’article L. 5218-8-2 du même code, la date du 15 octobre est remplacée par celle du 30 janvier et la date du 1er novembre est remplacée par celle du 15 février.

C. – Pour l’application en 2016 de l’article L. 5218-8-4 dudit code, la date du 1er décembre est remplacée par celle du 15 mars.

D. – Pour l’application en 2016 de l’article L. 5218-8-6 du même code, jusqu’à l’adoption de l’état spécial de territoire, le président du conseil de territoire peut, sur autorisation du conseil de la métropole et dans la limite fixée par ce dernier, engager, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement et d’investissement inscrites au budget de l’année précédente de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et consacrées par ce dernier à l’exercice des compétences déléguées.

XVI (nouveau). – Au neuvième alinéa du II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « métropoles » sont insérés les mots : « et les communautés urbaines ».

M. le président. L’amendement n° 44 n’est pas soutenu.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 222 rectifié n’est pas soutenu.

L’amendement n° 340, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 21, première phrase

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

trois

La parole est à M. Christian Favier.

M. Christian Favier. Cet amendement vise à fixer à trois ans la période de référence pour l’évaluation des charges d’investissement en cas de désaccord de la commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées. Les périodes de dix et cinq ans prévues respectivement par l’Assemblée nationale et notre commission nous paraissent trop longues : leur application serait mécaniquement préjudiciable au maintien de la capacité de financement des départements pour l’exercice des compétences qu’ils continueront d’assumer après la réforme.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. La période de cinq ans nous paraît raisonnable. Plus on réduit la période de référence, moins il sera possible de vérifier qu’il y a eu une continuité dans les investissements. Imaginez ce qui se passerait si on la fixait à un an, et que pendant un an une collectivité territoriale n’avait réalisé aucun investissement !

Monsieur Favier, une période plus longue est plus favorable aux collectivités territoriales. Nous ne comprenons donc pas très bien la raison de votre amendement, et nous invitons le Sénat à le rejeter.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. M. le rapporteur a raison : la période de cinq ans proposée par la commission est plus favorable à nos collectivités territoriales. Dans ces conditions, je suggère à M. Favier de retirer son amendement, qui a peut-être été déposé avant que la commission n’arrête sa position sur le sujet.

M. le président. Monsieur Favier, l'amendement n° 340 est-il maintenu ?

M. Christian Favier. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 340 est retiré.

Les amendements nos 65 rectifié bis, 45, 46 et 47 ne sont pas soutenus.

Je suis saisi de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 712, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 23 à 26

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

Les modalités de compensation des charges transférées sont déterminées en loi de finances.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Le Gouvernement souhaite attribuer aux régions des ressources fiscales en compensation des transferts de compétences opérés par le présent projet de loi. Ces ressources seront déterminées en loi de finances.

Le présent amendement vise à renvoyer à la loi de finances le soin de déterminer les modalités de compensation des charges transférées par un département à une autre collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités. Cette mesure me paraît raisonnable.

M. le président. Les amendements identiques nos 223 rectifié bis, 452 rectifié et 576 ne sont pas soutenus.

L’amendement n° 645, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 23 et 24

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

Les charges transférées par le département sont compensées principalement par le transfert d’impôts perçus par le département. Ces impôts sont par ordre de priorité la part départementale de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises et la part départementale de taxe sur la propriété foncière bâtie. Les modalités techniques de ce transfert sont fixées en loi de finances avant le transfert effectif de chaque compétence.

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. Cet amendement est le dernier que je défendrai dans la discussion en deuxième lecture de ce projet de loi. Il arrive parfois, quand on a présenté de nombreux amendements et que peu ont été adoptés, que le rapporteur, à la fin du débat, fasse montre d’une sorte de mansuétude. Je vais mettre M. Hyest à l’aise : qu’il ne se sente surtout pas obligé d’émettre un avis favorable sur cet amendement ! (Sourires.)

M. René Vandierendonck, corapporteur. Monsieur Hyest, ne vous laissez pas avoir !

M. Ronan Dantec. Il faut dire qu’il s’agit de faire du transfert d’impôts perçus par le département la modalité principale de compensation des charges transférées par celui-ci.

Un certain nombre de débats, en particulier celui sur la taxe départementale des espaces naturels sensibles, la TDENS, ont suscité des prises de position qui, l’heure se prêtant aux références cinématographiques, pourraient se résumer ainsi : « Touche pas au grisbi ! » Je ne suis donc pas certain que les esprits soient tout à fait mûrs pour que cet amendement soit adopté ce soir… Il reste que la question se reposera, tant il est vrai que, avec ce projet de loi, nous restons encore au milieu du gué, quelle que soit la persévérance dont Mme la ministre fait preuve pour le mener à bon port. D’autres lois seront nécessaires, et la remise à plat de la fiscalité locale, notamment départementale et régionale, est un chantier qui reste devant nous.

M. le président. Les amendements identiques nos 224 rectifié bis, 453 rectifié et 575 ne sont pas soutenus.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 712 et 645 ?

M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Nous sommes très favorables à l’amendement n° 712. Nous nous étonnons même qu’on ait attendu la deuxième lecture pour insérer cette disposition dans le projet de loi…

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 712.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’amendement n° 645 n’a plus d’objet.

Par ailleurs, je constate que l’amendement n° 712 a été adopté à l’unanimité des présents.

Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 539 rectifié n’est pas soutenu.

Les quatre amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 78 rectifié bis est présenté par MM. Chiron, Raoul et Camani.

L’amendement n° 81 rectifié bis est présenté par MM. Lefèvre, Morisset, de Nicolaÿ, Milon, Mouiller, Houel, Chaize et J. Gautier, Mme Deromedi, M. Pellevat, Mmes Hummel et Micouleau, M. Gilles, Mmes Mélot et Des Esgaulx, MM. Frassa et Doligé, Mme Lamure, M. Cambon, Mme Gruny et MM. Husson et Charon.

L’amendement n° 117 rectifié bis est présenté par MM. J.L. Dupont, Marseille, Tandonnet, Guerriau, Longeot et Bockel, Mme Joissains, MM. Maurey et Luche, Mme Goy-Chavent et M. Détraigne.

L’amendement n° 394 rectifié est présenté par MM. Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier.

Ces amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 28, seconde phrase

Après le mot :

locale

insérer les mots :

, d’une société publique locale ou d’une société d’économie mixte à opération unique

La parole est à M. Jacques Chiron, pour présenter l’amendement n° 78 rectifié bis.

M. Jacques Chiron. Cet amendement vise à compléter la seconde phrase de l’alinéa 28 de l’article 37, destinée à sécuriser et à fluidifier la situation des entreprises publiques locales départementales lors du transfert d’une compétence du département à un autre niveau de collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales. Nous vous proposons, pour une plus grande précision, de mentionner les différentes catégories d’entreprises publiques locales : non seulement les sociétés d’économie mixte locales, mais également les sociétés publiques locales et les sociétés d’économie mixte à opération unique.

Cette mesure s’inspire des dispositions absolument identiques figurant dans la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, dite loi Chevènement, et dans la loi MAPTAM. Elle ne vise nullement à contourner la loi, mais à faciliter le transfert de compétence. Les auteurs de l’amendement n° 78 rectifié bis ont d’ailleurs constaté qu’une proportion croissante de sociétés d’économie mixte sont majoritairement détenues par des intercommunalités et des métropoles.

Cet amendement vise simplement à donner la possibilité aux départements de continuer à participer, à titre minoritaire, à la gouvernance d’entités qu’ils ont constituées et soutenues pendant de nombreuses années. Ils en seront davantage incités à continuer à confier un certain nombre de missions à ces structures ; je pense en particulier à la construction et à la rénovation des collèges, qui resteront des compétences départementales et pour lesquelles il est important que les départements puissent continuer à bénéficier de ces structures.

Je vous rappelle que nombre de ces structures ont constitué des groupements d’intérêt public, au sein desquels on trouve par exemple une société publique locale d’aménagement et une société d’économie mixte qui réalise souvent la construction ou la rénovation des collèges.

J’appelle l’attention du Sénat sur l’amendement n° 775, que M. le rapporteur présentera dans quelques instants au nom de la commission pour limiter à 10 % la participation des départements au capital des structures dont nous parlons. La rédaction actuelle du projet de loi prévoit un seuil de 30 %, qui correspond encore à une participation minoritaire et présente l’avantage de dispenser les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales bénéficiaires des transferts de compétences de dépenser de trop lourdes sommes en rachat d’actions aux départements, au risque que leurs budgets soient grevés.

Dans les départements, 297 sociétés d’économie mixte sont susceptibles d’être concernées. Le capital total détenu par les départements dans ces structures s’élève à pratiquement 350 millions d’euros, auxquels il faut ajouter des garanties d’emprunt à hauteur de 1,180 milliard d’euros. Mes chers collègues, imaginez ce qui se passera si les bénéficiaires des transferts de compétence sont obligés de trouver rapidement plus de 300 millions d’euros, ce qui sera le cas si la participation des départements est limitée à 10 %. Il me semble que ces sommes seraient mieux employées à des investissements qu’à des rachats d’actions.

M. le président. La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l'amendement n° 81 rectifié bis.

M. Antoine Lefèvre. Le dispositif prévu à l’alinéa 28 de l’article 37 doit couvrir l’ensemble des entreprises publiques locales concernées par les transferts de compétences, compte tenu du rôle important qu’elles jouent au service de la dynamique de nos territoires. Par ailleurs, je partage la position de M. Chiron en ce qui concerne les conséquences financières des rachats d’actions.

M. le président. L’amendement n° 117 rectifié bis n’est pas soutenu.

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 394 rectifié.

M. le président. L'amendement n° 775, présenté par MM. Hyest et Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 28

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans ce cas, la part que le département détient ne peut excéder 10 % du total des actions de ladite société d'économie mixte locale.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur les amendements identiques nos 78 rectifié bis, 81 rectifié bis et 394 rectifié.

M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. La commission avait jugé prudent de réduire de 30 % à 10 % la part maximale que les départements pourront détenir dans le capital des entreprises publiques locales. Compte tenu des enjeux financiers qui viennent d’être soulignés, je retire l’amendement n° 775.

Quant aux amendements nos 78 rectifié bis, 81 rectifié bis et 394 rectifié, ils visent à étendre une disposition introduite, je le rappelle, par la commission à l’ensemble des entreprises publiques locales, afin de permettre aux départements actionnaires d’une SEM locale de continuer à bénéficier de la participation de ces mêmes entreprises.

Cependant, je suggère à leurs auteurs de les rectifier et d’ajouter, après les termes « d’une société publique locale », les mots « d’aménagement », car il n’est pas justifié de prendre en compte les sociétés publiques locales dans leur ensemble.

M. René Vandierendonck, corapporteur. Très bien !

M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Sous réserve de cette rectification, la commission émet un avis favorable.

M. le président. L’amendement n° 775 est retiré.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Le Gouvernement est favorable à ces amendements identiques, malgré une réserve, qui est différente de celle de la commission.

Une SEM créée pour réaliser une seule opération est nécessairement temporaire, puisqu’elle n’existe que le temps de l’opération en question. C’est pourquoi, dans ce cas de figure, la disposition prévue ne me semble pas utile.

Les SEM à opération unique portant sur des opérations de longue durée ne sont pas très nombreuses, en dehors de trois concernant des pôles gares. Toutefois, selon mes informations, deux de ces SEM sont déjà devenues des sociétés publiques locales d’aménagement, dans la mesure où les opérations en question ont suscité un aménagement autour de ces pôles et vont s’inscrire dans la durée.

Par conséquent, il me semble plus pertinent de ne prendre en compte que les sociétés publiques locales d’aménagement.

M. le président. Monsieur Chiron, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens suggéré par la commission ?

M. Jacques Chiron. Oui, monsieur le président.

M. le président. Monsieur Requier, qu’en est-il de votre amendement ?

M. Jean-Claude Requier. J’accepte également de le rectifier, monsieur le président.

M. le président. Monsieur Lefèvre, qu’advient-il de votre amendement ?

M. Antoine Lefèvre. Je le rectifie de même.

M. le président. Je suis donc saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 78 rectifié ter est présenté par MM. Chiron, Raoul et Camani.

L'amendement n° 81 rectifié ter est présenté par MM. Lefèvre, Morisset, de Nicolaÿ, Milon, Mouiller, Houel, Chaize et J. Gautier, Mme Deromedi, M. Pellevat, Mmes Hummel et Micouleau, M. Gilles, Mmes Mélot et Des Esgaulx, MM. Frassa et Doligé, Mme Lamure, M. Cambon, Mme Gruny et MM. Husson et Charon.

L'amendement n° 394 rectifié bis est présenté par MM. Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 28, seconde phrase

Après le mot :

locale

insérer les mots :

, d’une société publique locale d'aménagement ou d’une société d’économie mixte à opération unique

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Les SEM à opération unique étant maintenues dans la nouvelle rédaction, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur ces amendements identiques.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 78 rectifié ter, 81 rectifié ter et 394 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 735, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 28

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Par dérogation à l’article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque la loi prévoit le transfert intégral de la compétence en matière de logement social à un établissement public, une commune actionnaire d’une société d’économie mixte locale dont l’objet social comporte notamment la construction et la gestion de logements sociaux tels que définis à l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation, doit céder l’intégralité de ses actions, à leur valeur nominale, à cet établissement public.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. En cas de transfert intégral de la compétence en matière de logement social à un établissement public, une commune actionnaire d’une SEM locale dont l’objet social comporte notamment la construction ou la gestion de logements sociaux, doit céder l’intégralité de ses actions, à leur valeur nominale, à cet établissement public.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Très bon amendement ! La commission émet un avis favorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Requier. Le présent amendement tend à instaurer la cession automatique, à leur valeur nominale, des actions détenues par les communes actionnaires d’une société d’économie mixte locale dont l’objet social comporte notamment la construction et la gestion de logements sociaux à l’EPCI auquel la compétence a été transférée.

Si le mécanisme proposé peut paraître cohérent d’un point de vue strictement logique, il entraînerait de lourdes conséquences économiques. Imaginez ainsi, mes chers collègues, le préjudice financier qui en résulterait notamment pour les communes actionnaires qui ont choisi de renforcer les fonds propres de leurs opérateurs en matière de logement social plutôt que de percevoir des dividendes…

En outre, il n’est pas certain que les tous EPCI concernés soient en mesure de racheter ces actions, qui coûteront parfois plusieurs centaines de millions d’euros.

De ce fait, je vous demande ne pas voter en faveur de cet amendement, dont nous mesurons encore mal la portée et qui pourrait, s’il était adopté, mettre en péril l’équilibre financier de multiples communes et EPCI.

M. le président. La parole est à M. Jacques Chiron, pour explication de vote.

M. Jacques Chiron. La disposition prévue par cet amendement impose une cession à une valeur déterminée, qui ne repose sur aucune évaluation ni contradiction. Je rappelle qu’il s’agit de sociétés par actions qui sont soumises aux règles figurant dans le code de commerce. Par ailleurs, lorsque des transferts de logements sociaux appartenant à des SEM vers des unions sociales pour l’habitat – les USH –, ou vice-versa, ont eu lieu auparavant, la valeur retenue a été celle des domaines déterminée d’après leur valeur réelle, et non leur valeur nominale. La valeur nominale de l’ensemble des SEM immobilières s’élève à environ 210 millions d’euros, tandis que leur valeur réelle s’établit à 1,1 milliard d’euros.

Les collectivités locales, comme les EPCI, ont-elles intérêt à investir dans des structures qui existent déjà, et non dans des projets futurs ? Des sommes considérables sont en jeu, ce qui constitue un véritable problème.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. C’est un problème d’actifs des sociétés !

M. Jacques Chiron. Ces actifs ont une valeur !

S’il faut débourser 1 milliard d’euros, je vous laisse imaginer les conséquences, mes chers collègues…

Cela étant, certaines collectivités font le choix de réinvestir tous leurs dividendes dans le logement social, ce qui n’est pas le cas des SEM immobilières, qui conduisent des opérations d’accession à la propriété, d’accession sociale et contribuent à la construction de bâtiments d’activité économique. Les SEM immobilières reversent les dividendes obtenus dans le logement social automatiquement en fonds propres. Donc USH et SEM ne sont pas comparables. De ce fait, nous risquons de nous retrouver face à un problème de constitutionnalité, et plusieurs jugements ont d’ailleurs été rendus.

Loin de nous la volonté de faire preuve d’une attitude négative à l’égard du présent projet de loi. Au contraire, nous pensons tout à fait légitime de garantir la pleine efficacité de l’attribution de la compétence en matière de logement social aux EPCI. Toutefois, rien n’empêche ceux-ci de monter en puissance dans le capital des SEM immobilières pour en devenir l’actionnaire de référence. Dans un tel cas de figure, les SEM pourront construire davantage de logements sociaux. Cette montée en puissance, qui peut se faire progressivement, permet, en outre, d’avoir un espace privilégié de concertation dans le cadre des conseils d’administration des SEM.

M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue.

M. Jacques Chiron. Je suggère par conséquent au Gouvernement de retirer son amendement, afin de prendre le temps de travailler encore la mesure envisagée.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Monsieur le sénateur, je ne peux pas suivre entièrement votre raisonnement.

Je propose que soit mentionné « à titre gratuit ». Le portefeuille d’actifs serait transféré en même temps que la compétence, ce qui ne change en rien l’actif de la société.

La valeur nominale n’a, en effet, pas de sens par rapport à la valeur réelle. À l’inverse, un rachat à la valeur réelle est impossible et aucun transfert ne pourra jamais avoir lieu. Aucune de ces deux solutions ne fonctionne.

De ce fait, préciser « à titre gratuit » signifie que l’on transfère, en quelque sorte, le nom du propriétaire des parts, ce qui évite tout problème d’actifs de la SEM. Je m’engage personnellement à vérifier la validité d’un tel transfert à titre gratuit, afin que la société ne soit pas mise en danger, quelle que soit sa nature.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Je ne comprends pas votre raisonnement, monsieur Chiron.

Si l’on prend en compte la valorisation qui se fait au fil des années, la collectivité engrangerait de l’argent, mais pour quoi faire ? C’est inouï tout de même ! Certes, il est normal qu’elle ne perde rien. Êtes-vous commerçant ou représentant des collectivités territoriales ?

M. Jacques Chiron. Il y a des actionnaires !

M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Je ne sais pas si le transfert doit se fait à la valeur nominale ou à une valeur qui doit être évaluée en fonction des charges. Cependant, il ne me semble pas pertinent de préciser « à titre gratuit » pas plus que « à leur valeur nominale ». Mentionnons simplement « céder l’intégralité de ses actions ». La situation est plus compliquée que vous ne le dites. Il faudra de toute façon faire une évaluation.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Suivons la proposition de M. le rapporteur qui me semble être de sagesse : elle permet d’éviter toute erreur et de trouver la solution. En conséquence, je rectifie en ce sens l’amendement du Gouvernement.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 735 rectifié, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :

Après l’alinéa 28

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Par dérogation à l’article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque la loi prévoit le transfert intégral de la compétence en matière de logement social à un établissement public, une commune actionnaire d’une société d’économie mixte locale dont l’objet social comporte notamment la construction et la gestion de logements sociaux tels que définis à l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation, doit céder l’intégralité de ses actions à cet établissement public.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 704, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 34, 37 et 38

Remplacer les mots :

région constituée

par les mots :

région issue d’un regroupement

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 704.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 710, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 38

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Par dérogation à l’ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques, en 2016, les formalités de publicité foncière des régions issues de regroupement sont effectuées dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret actant le nom définitif de la région prévu au 3° du I de l’article 2 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Cet amendement vise à simplifier les formalités de publicité foncière pour les régions appelées à fusionner.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 710.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 714, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 43

Remplacer les mots :

la loi n° … du … portant nouvelle organisation territoriale de la République

par les mots :

la présente loi

II. – Alinéa 49

Remplacer les mots :

la loi n° … du … précitée

par les mots :

la présente loi

III. – Alinéa 50, première phrase

Remplacer les mots :

Loi n° … du … précitée

par les mots :

présente loi

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Le présent amendement tend à rétablir les références à la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales pour permettre la parfaite application de son article 104.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, corapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 714.

(L'amendement est adopté.)