M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Ce sous-amendement vise à écarter, sans modifier le fond de l'amendement, le recours à un « compteur outre-mer » au sein du code de la sécurité intérieure, qui n'utilise pas cette technique légistique pour s'assurer de l'application des dispositions législatives du code dans les collectivités régies par le principe de spécialité législative.

Sous réserve de l’adoption de son sous-amendement, la commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 54.

L’intention du Gouvernement est légitime, puisqu’il s’agit d’étendre des dispositions du code de la sécurité intérieure en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Cependant, sur la forme, le Gouvernement souhaite insérer dans le code de la sécurité intérieure un « compteur outre-mer » alors qu’il n’en existe aucun pour l’instant. C’est pour maintenir l’harmonie rédactionnelle au sein du code que la commission a déposé son sous-amendement.

Vous avez mentionné la jurisprudence du Conseil d’État, mais je ne comprends pas pourquoi il faudrait un « compteur outre-mer ». La codification est une démarche très complexe. Ne créons pas de compteur spécifique dans un code qui n’en comporte pas ; j’ai bien vérifié. Du point de vue de la codification, l’adoption de notre sous-amendement est indispensable. Sinon, on va tout mélanger !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 77 ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Monsieur le rapporteur, je vous demande de retirer votre sous-amendement ; à défaut, l’avis du Gouvernement sera défavorable.

Le Gouvernement est tout à fait conscient de la nouveauté de la démarche qu’il propose, mais il estime que le passage à la technique du compteur serait utile pour l’intelligibilité des dispositions concernées.

M. le président. Monsieur le rapporteur, le sous-amendement n° 77 est-il maintenu ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Madame la secrétaire d’État, il faudrait alors peigner tout le code !

Je ne suis pas favorable à de telles improvisations de codification au détour d’un amendement. Cela fait trente ans que je consacre du temps à la codification, et je sais que ce sont toujours des problèmes extrêmement complexes. Si vous voulez introduire un compteur, il faut le faire à chaque fois. Votre méthode est mauvaise. Je ne renonce pas à notre sous-amendement !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 77.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 16.

Articles additionnels avant l'article 16
Dossier législatif : projet de loi d'actualisation du droit des outre-mer
Article 17

Article 16

Les dispositions mentionnées à l’article L. 288-1 du code de la sécurité intérieure sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction applicable à la date de la publication de la loi n° … du … relative à la modernisation du droit de l’outre-mer.

M. le président. L'amendement n° 61, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa de l’article L. 288-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la modernisation du droit de l’outre-mer, les dispositions suivantes : ».

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. La commission a estimé qu’il n’y avait pas lieu de fixer un « compteur » pour l’application des dispositions, dans la mesure où cette méthode n’est pas retenue dans le code de la sécurité intérieure. L’argument est respectable, mais il me semble plus opportun de rétablir la rédaction initiale du Gouvernement, afin d’assurer une meilleure intelligibilité du texte.

En effet, il serait problématique que les dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises soient énoncées dans le code de la sécurité intérieure, et que le « compteur », qui précise quelle version de ces dispositions est applicable, soit quant à lui relégué dans une disposition « flottante » du présent projet de loi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Nous n’allons pas recommencer le débat que nous avons eu sur l’amendement précédent.

La commission émet un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 61.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 16.

(L'article 16 est adopté.)

Article 16
Dossier législatif : projet de loi d'actualisation du droit des outre-mer
Article 18 (Texte non modifié par la commission)

Article 17

Après l’article L. 345-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 345-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 345-2-1. – Un décret en Conseil d’État fixe le nombre maximal d’armes relevant de la catégorie C et du 1° de la catégorie D qu’une même personne physique peut détenir simultanément.

« Lorsque le nombre total d’armes de ce type détenues par une personne physique lors de l’entrée en vigueur du décret pris en application du précédent alinéa excède le maximum fixé par ce décret :

« 1° Celles acquises après le 7 novembre 2013 sont remises, cédées ou détruites, à concurrence de l’excédent, dans un délai, qui ne devra pas être supérieur à trois mois, fixé par le décret et dont le point de départ est la publication de ce décret ;

« 2° Si, nonobstant l’application des dispositions du précédent alinéa, le nombre de ces armes détenues par une même personne physique excède encore le maximum, cette personne dispose de deux ans, à compter de la publication du décret, pour les remettre, les céder ou les détruire, à concurrence de l’excédent.

« Est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article L. 317-6 le non-respect des obligations définies au présent article. »

M. le président. L'amendement n° 50, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale du Gouvernement.

La commission a ajouté un alinéa à l’article 17 en vue de sanctionner par des peines délictuelles le non-respect du quota individuel de détention d’armes, quota qui sera fixé par décret. En droit commun, le non-respect de quotas similaires constitue seulement une contravention.

Il me semble que cette question délicate doit encore faire l’objet d’une réflexion approfondie, afin que l’on puisse évaluer le niveau de sanction adéquat.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Le présent amendement tend à revenir sur un apport de la commission des lois du Sénat, qui a proposé de créer un délit à l’encontre des personnes détenant un nombre d’armes supérieur au quota de détention autorisé. La création d’un tel délit nous semble indispensable afin de rendre effectif le contrôle des armes en Nouvelle-Calédonie, dans la mesure où nous devons faire face à un problème d’ordre public dans l’archipel.

Le Gouvernement évoque un problème d’égalité, mais la situation de la Nouvelle-Calédonie est différente de celle de la métropole : 20 000 armes « déclarées » circulent aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie, contre 1 200 en Polynésie française, dont le nombre d’habitants est pourtant comparable ; le nombre d’homicides commis par arme à feu est trois fois plus important dans l’archipel qu’en métropole.

Il convient de régler de façon différente des situations différentes, conformément à l’interprétation du principe d’égalité par le juge constitutionnel.

Ce que vous souhaitez, madame la secrétaire d'État, c’est que l’on s’en tienne à une contravention – de la quatrième classe, je crois. Je sais, puisque le Congrès de la Nouvelle-Calédonie s’est prononcé, que les élus locaux ne veulent pas de contrôle du tout, et prennent argument de ce qu’il serait de toute manière impossible. Je vous laisse imaginer ce qui se passerait si l’on adoptait ce principe pour toutes les sanctions… On ne légiférerait plus beaucoup !

Je suis vraiment embarrassé. Je sais que cette question suscite de l’émoi en Nouvelle-Calédonie. Il y a certainement des sujets plus importants ; nous en parlerons d'ailleurs lundi prochain.

La commission des lois souhaitait néanmoins envoyer un signal fort : puisque les sanctions prévues pour la contravention ne sont pas appliquées, créons un délit ; peut-être les magistrats prononceront-ils plus les peines applicables au délit. Je suis tenu par cette position adoptée par la commission ; je ne peux donc pas émettre un avis favorable sur votre amendement, madame la secrétaire d'État.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 17.

(L'article 17 est adopté.)

Article 17
Dossier législatif : projet de loi d'actualisation du droit des outre-mer
Article 19

Article 18

(Non modifié)

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 346-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 346-1. - Les dispositions suivantes du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la modernisation du droit de l’outre-mer :

« 1° Le titre Ier ;

« 2° Au titre II : l’article L. 321-3, les articles L. 322-1 à L. 322-4, L. 322-7, L. 323-1 à L. 324-1, les premier et deuxième alinéas de l’article L. 324-2, et les articles L. 324-3 à L. 324-9. »

2° L’article L. 346-2 est ainsi modifié :

a) Les 4° et 5° deviennent les 5° et 6° ;

b) Le 4° est ainsi rétabli :

« 4° Le premier alinéa de l’article L. 321-3 est ainsi rédigé :

« “Par dérogation à l’article L. 324-1 et aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 324-2, il peut être accordé aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers, n’assurant pas de lignes régulières et immatriculés au registre des îles Wallis et Futuna, pour des croisières de plus de quarante-huit heures, l’autorisation temporaire d’ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés, où seront pratiqués certains jeux de hasard dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.” »

II. – Après le 2° de l’article L. 765-13 du code monétaire et financier, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

«  bis Pour l’application dans les îles Wallis et Futuna de l’article L. 561-2, après le 9°bis de cet article, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé :

« “9° ter Les représentants légaux des personnes titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction applicable dans les îles Wallis et Futuna ;” ».

M. le président. L'amendement n° 6 rectifié bis, présenté par MM. Laufoaulu, Magras et Guerriau, est ainsi libellé :

Alinéa 10

1° Après le mot :

locaux

insérer les mots :

qui, à des horaires dédiés exclusivement aux jeux, seraient

2° Après le mot :

séparés,

insérer le mot :

et

La parole est à M. Robert Laufoaulu.

M. Robert Laufoaulu. Cet amendement concerne l’affectation des locaux dans les paquebots.

Je comprends bien la philosophie du Gouvernement et les craintes du ministère de l'intérieur, qui souhaite que les jeux soient pratiqués à bord dans des locaux distincts et séparés - il s’agit de la transposition de la réglementation des casinos à terre -, mais je voudrais tout de même appeler votre attention, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, sur l'aspect pratique de la question, notamment sur le caractère contraint et limité de l'espace à bord d'un navire.

Ainsi, les différents bars, les bibliothèques peuvent avoir momentanément une utilisation d’observatoire de l’environnement ou de salle de conférence privée en croisière d’expédition. Ils sont alors réaménagés en conséquence le temps nécessaire. Bref, les espaces sont polyvalents et utilisés différemment selon les heures de la journée.

Les projets de construction de navires « liners », qui pourront effectuer des traversées océaniques sans escale, entre Le Havre et New York, par exemple, se devront de proposer des activités variées durant les journées et les soirées en mer. Dédier en permanence un espace aux jeux et seulement aux jeux serait un frein majeur pour des investisseurs et pour l’équilibre économique d’un tel projet.

Il convient enfin de noter que la concurrence internationale, immatriculée aux Bahamas ou sous d’autres pavillons, même le pavillon norvégien, tout à fait excellent, au demeurant, n’est pas astreinte à ces limitations ni à cette obligation d’espace strictement dédié. Par conséquent, une telle exigence serait contre-productive et rendrait le registre de Wallis- et-Futuna non compétitif.

Par cet amendement, nous proposons donc d’aménager l’exigence de locaux spéciaux, distincts et séparés pour la pratique des jeux à bord, en la cantonnant dans des horaires dédiés exclusivement aux jeux. Le reste du temps, lorsque les jeux n'y sont pas pratiqués, les locaux pourront être utilisés, par exemple, comme salles de petit-déjeuner ou salon de thé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission avait émis un avis défavorable sur la première rédaction de cet amendement, dans la mesure où il tendait à supprimer toute exigence de locaux séparés pour pratiquer des jeux de hasard dans les navires inscrits au registre de Wallis-et-Futuna.

L’amendement a ensuite été rectifié et semble désormais plus équilibré. Ses auteurs proposent qu’un même local soit affecté, selon l’horaire, aux jeux de hasard ou à une autre activité, comme la restauration. La pratique des jeux de hasard serait donc strictement séparée des autres activités de croisière.

Compte tenu du type de bateau, ainsi que l’explique bien notre collègue Robert Laufoaulu, l’obligation de séparation n’est pas applicable et risque d’empêcher toute activité. Je rappelle que ces navires ont vocation à naviguer dans les eaux internationales, où les autres pavillons font un peu ce qu’ils veulent…

Certes, il faut une sécurisation et des restrictions en matière de casino embarqué, ne serait-ce que pour lutter contre le blanchiment, mais il faut également permettre à nos armateurs de concurrencer vraiment les autres pavillons.

À titre personnel, puisque la commission n’a pas pu se prononcer sur la version rectifiée de l’amendement, je donne un avis favorable sur l’amendement ainsi rédigé.

Pour conclure, madame la secrétaire d’État, je vous fais remarquer que les décrets d’application du registre de la Polynésie française que nous avons aussi créé, ne sont toujours pas parus. Pourtant, une telle création est susceptible d’apporter des ressources non négligeables aux collectivités. Le même problème risque de se poser pour le registre de Mata Utu, à Wallis-et-Futuna, si les décrets ne paraissent pas.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d’État. Le Gouvernement comprend bien les contraintes pratiques relevées par les auteurs de l’amendement, notamment en ce qui concerne les espaces disponibles à bord, mais des considérations de cette nature ne sauraient l’emporter sur les questions de principe.

La notion de locaux spéciaux distincts et séparés s’impose pour des raisons d’ordre public, notamment afin d’assurer l’effectivité de l’interdiction d’accès des mineurs aux casinos, ainsi que la prévention efficace du jeu pathologique ou addictif.

D’ailleurs, monsieur le sénateur, je note que, si la rédaction de votre amendement maintient cette notion de locaux séparés pour des horaires exclusivement dédiés aux jeux, elle n’exclut pas que, sur d’autres plages horaires, l’activité de jeux soit concomitante avec une autre activité commerciale.

J’ajouterai que la législation sur les casinos prévoit des prescriptions liées à des considérations d’ordre public qui semblent difficilement compatibles avec une mixité d’usage des locaux concernés.

Par exemple, elle impose que chaque table de jeux, chaque caisse, chaque entrée de salle de jeux fassent l’objet d’une vidéosurveillance, avec enregistrement des images. De même, des contraintes de sécurisation des locaux et des fonds sont imposées.

À mes yeux, la possibilité d’organiser des casinos flottants est déjà une grande avancée, mais le mélange des genres me semble gênant. Je souligne au surplus que ce secteur des jeux est soumis à agrément du ministère de l’intérieur. Or cet amendement, s’il était adopté, risquerait de faire jurisprudence.

Pour toutes ces raisons, monsieur le sénateur, j’émets un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

M. Thani Mohamed Soilihi. Nous nous retrouvons dans une situation inversée, c’est-à-dire que nous sommes amenés à nous prononcer sur un amendement réécrit à la dernière minute.

Je comprends, au fond, les motivations de mon collègue, mais j’ai été très sensible aux arguments de Mme la secrétaire d’État. Il s’agit tout de même de sujets sensibles.

Je demanderai donc amicalement à mon collègue Robert Laufoaulu de retirer son amendement, faute de quoi nous voterons contre.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L’utilisation du local sera exclusive en fonction des horaires. Toutes les conditions seront donc réunies. Autrement, l’amendement n’aurait pas de sens, madame la secrétaire d’État. (Mme la secrétaire d’État s’exclame.)

Franchement, je préfère que nous votions l’amendement, quitte à l’améliorer, sinon il n’y aura rien de possible, ce qui arrangera sans doute certains… Nous ne pouvons tolérer cette pratique chez les autres navires, immatriculés aux Bahamas par exemple, qui circulent dans toutes ces régions, sans permettre aux collectivités de bénéficier des ressources afférentes. Nous l’avons vu avec le registre de la Polynésie française : les règles sont tellement strictes que rien n’est possible, alors que les autres font ce qu’ils veulent.

Il faut, certes, être rigoureux en matière de police des jeux, mais éviter de pénaliser nos compagnies, notamment une qui est bien connue dans le Pacifique, en empêchant les bateaux de croisière français de proposer une activité de jeux à certaines heures. C’est pour cette raison que j’avais demandé que la rédaction de l’amendement soit améliorée, et il est sans doute possible de l’améliorer encore, mais, si nous ne le votons pas, il n’y aura jamais rien !

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Je ne suis pas tout à fait d’accord avec vos arguments, monsieur le rapporteur. Le projet de loi contient une avancée, mais il faut demeurer prudent. Le ministère de l’intérieur est très scrupuleux en matière d’agrément.

Je maintiens donc l’avis défavorable du Gouvernement.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Le ministère de l’intérieur ne délivre pas d’agrément pour les bateaux qui ne sont pas français et qui naviguent dans les eaux internationales !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18.

(L'article 18 est adopté.)

Article 18 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi d'actualisation du droit des outre-mer
Article additionnel après l'article 19

Article 19

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article L. 546-1 du code de la sécurité intérieure, les références : « L. 514-1 et L. 515-1 » sont remplacées par la référence : « et L. 514-1 ». – (Adopté.)

Article 19
Dossier législatif : projet de loi d'actualisation du droit des outre-mer
Article 20

Article additionnel après l'article 19

M. le président. L'amendement n° 53, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après le 2° de l’article L. 546-1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Au troisième alinéa de l’article L. 511-2, les mots : « ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale » sont supprimés ;

2° L’article L. 546-1-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 546-1-1. – Les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et le procureur de la République. »

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Le présent amendement vise à aligner le régime d’agrément des policiers municipaux en Nouvelle-Calédonie sur celui qui existe en métropole, aucun élément ne justifiant de différence de traitement.

Il tend donc à modifier le code de la sécurité intérieure en conséquence, en conférant compétence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pour agréer les agents de la police municipale. Dès lors, à l’instar de leurs collègues de métropole, ces agents bénéficieront d’un double agrément, du procureur de la République et du représentant de l’État.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19.

Article additionnel après l'article 19
Dossier législatif : projet de loi d'actualisation du droit des outre-mer
Article additionnel après l'article 20

Article 20

(Non modifié)

Le 3° de l’article L. 642-1 du code de la sécurité intérieure est abrogé. – (Adopté.)

Article 20
Dossier législatif : projet de loi d'actualisation du droit des outre-mer
Article 21

Article additionnel après l'article 20

M. le président. L'amendement n° 43, présenté par MM. Gabouty et Guerriau, n’est pas soutenu.

Section 2

Dispositions modifiant le code de la défense

Article additionnel après l'article 20
Dossier législatif : projet de loi d'actualisation du droit des outre-mer
Article 22  (Texte non modifié par la commission)

Article 21

Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Les articles L. 1621-2, L. 1631-1, L. 1631-2, L. 1651-4, L. 2421-1, L. 2431-1, L. 3531-1, L. 4331-1 et L. 5331-1 sont abrogés ;

2° À la fin des articles L. 1621-3, L. 1641-2, L. 1651-2 et L. 1661-2 les mots : « par l’article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d’outre-mer, aux territoires d’outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « par l’article L. 671-1 du code de l’énergie » ;

3° L’article L. 2431-2 est ainsi modifié :

a) Au 2°, les mots : « collectivité départementale » sont remplacés par le mot : « Département » ;

b) Le 3° est abrogé ;

4° Aux articles L. 2441-1 et L. 2471-1, après les références : « L. 2311-1 à L. 2313-1, » sont ajoutées les références : « L. 2321-1 à L. 2321-3, » ;

5° À l’article L. 2451-1, après la référence : « L. 2313-4, » sont ajoutées les références : « L. 2321-1 à L. 2321-3, » ;

bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 2451-3 est supprimé ;

6° À l’article L. 2461-1, après les références : « L. 2311-1 à L. 2312-8, » sont ajoutées les références : « L. 2321-1 à L. 2321-3, ». – (Adopté.)

Section 3

Dispositions relatives à l’aviation civile

Article 21
Dossier législatif : projet de loi d'actualisation du droit des outre-mer
et article additionnel après l’article 22

Article 22 (Non modifié)

Article 22  (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi d'actualisation du droit des outre-mer
Demande de réserve

et article additionnel après l’article 22

La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° Le chapitre II du titre III du livre VII est complété par deux articles L. 6732-4 et L. 6732-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 6732-4. – Les règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 785/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, relatif aux exigences en matière d’assurances applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs sont applicables à Saint-Barthélemy.

« Art. L. 6732-5. – Les règles en vigueur en métropole en vertu de l’article 21 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE, concernant l’assistance aux victimes d’accidents aériens et à leurs proches sont applicables à Saint-Barthélemy. » ;

2° Le chapitre IV du titre III du livre VII est complété par un article L. 6734-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 6734-8. – Les règles en vigueur en métropole en vertu des dispositions du chapitre III du règlement (CE) n° 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 14 décembre 2005, concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’article 9 de la directive 2004/36/CE, et des dispositions du règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens sont applicables à Saint-Barthélemy. » ;

3° Les articles L. 6733-2, L. 6753-1, L. 6763-5, L. 6773-5 et L. 6783-6 sont ainsi modifiés :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Pour l’application de l’article L. 6341-4, les mots : “en application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2008, relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002, des règlements pris pour son application par la Commission européenne et des normes de sûreté prévues par la réglementation nationale” sont remplacés par les mots : “en application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2008, relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002, des règlements pris pour son application par la Commission européenne et des normes de sûreté prévues par la réglementation nationale”. »

M. le président. L'amendement n° 14, présenté par M. Magras, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au second alinéa de l'article L. 6732-3, les mots : « imprévues et urgentes d'une durée limitée » sont supprimés ;

La parole est à M. Michel Magras.