Mme la présidente. L'amendement n° 107, présenté par Mme Assassi, M. Le Scouarnec et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le dernier alinéa de l’article 1115 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« L’exonération des droits et taxes de mutation n’est pas applicable aux reventes consistant en des ventes par lots déclenchant le droit de préemption prévu à l’article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation ou celui prévu à l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »

La parole est à M. Michel Billout.

M. Michel Billout. L’article 25, tel qu’il nous est soumis aujourd'hui, suscite de nombreuses inquiétudes, notamment de la part des associations de locataires, qui contestent les nouvelles modalités applicables aux ventes d’immeubles à la découpe, ainsi qu’aux congés donnés aux locataires pour cause de vente.

Le Gouvernement fait ici le choix d’assouplir les contraintes liées aux ventes à la découpe pour ne pas décourager les investisseurs – c’est ce qui nous avait été dit en première lecture. Ainsi, pour les tranquilliser, le Gouvernement a choisi, avec cet article, de revenir sur certaines dispositions de la loi ALUR que nous avions soutenues.

Vous avez ainsi qualifié, monsieur le ministre, les avancées de la loi ALUR de « surprotection ». Les « surprotégés » apprécieront... Notre groupe considère au contraire qu’il faut s’attaquer clairement aux ventes à la découpe, qui témoignent incontestablement de la financiarisation du marché du logement.

Le présent amendement tend donc à revenir sur un avantage fiscal particulièrement choquant qui concerne les ventes à la découpe. En effet, ces ventes sont exemptées de droits de mutation.

Ainsi, l’article 1115 du code général des impôts prévoit que, sous condition de réalisation des ventes dans un délai de deux ans à compter de l’acquisition d’un bien, les marchands de biens bénéficient d’une exonération de droits de mutation. Aujourd'hui comme hier, nous souhaitons revenir sur cette mesure qui est particulièrement discutable, singulièrement en période de difficultés pour les finances publiques.

Monsieur le ministre, vous nous aviez répondu en première lecture que l’adoption de notre amendement serait un frein à la remise sur le marché de biens, ce qui éclaire parfaitement votre démarche. Nous préférons considérer que le principe même d’avantages fiscaux pour les ventes à la découpe est parfaitement injuste, et nous proposons de le supprimer.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Cher collègue, en première lecture, le Sénat n’avait pas adopté cet amendement qui tend à supprimer un avantage fiscal sans que les conséquences d’une telle mesure aient été véritablement évaluées.

L’avis de la commission spéciale est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 107.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 25.

(L'article 25 est adopté.)

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Article 25 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 25 septies (Texte non modifié par la commission)

Article 25 bis E

(Non modifié)

I A. – L’article 17 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa, après le mot : « nomination », sont insérés les mots : « du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l’assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. À défaut d’une telle convocation, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l’assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d’un syndic. »

I. – L’article 21 de la même loi est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Tous les trois ans, le conseil syndical procède à une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic avant la tenue de la prochaine assemblée générale appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic, sans préjudice de la possibilité, pour les copropriétaires, de demander au syndic l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’examen des projets de contrat de syndic qu’ils communiquent à cet effet. Toutefois, le conseil syndical est dispensé de procéder à cette mise en concurrence lorsque l’assemblée générale annuelle qui précède celle appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic après mise en concurrence obligatoire décide à la majorité de l’article 25 d’y déroger. Cette question est obligatoirement inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale concernée. » ;

2° Le quatrième alinéa est supprimé.

II. – (Non modifié)

Mme la présidente. L'amendement n° 15 rectifié quinquies, présenté par Mme Lamure, M. Calvet, Mme Deromedi, MM. Pierre et D. Laurent, Mme Primas, M. César, Mme Gruny et M. Gremillet, est ainsi libellé :

Alinéas 6 à 8

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu'un même syndic a été désigné deux fois consécutivement sans mise en concurrence, le conseil syndical procède à une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic, …(le reste sans changement) » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Le conseil syndical peut émettre un avis pour ne pas procéder à la mise en concurrence mentionnée au troisième alinéa lorsque le marché local des syndics ne permet pas cette mise en concurrence, ou lorsque ce dernier souhaite déroger à la mise en concurrence. L’avis du conseil syndical ne fait pas l'objet d'une question inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale. L’avis est acté dans la résolution de l'assemblée générale désignant la nomination du syndic, sans préjudice du droit conféré aux copropriétaires de demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale appelée à désigner un nouveau syndic de l’examen de projets de contrat de syndic qu’ils communiquent à cet effet.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement tend à proposer deux modifications.

La première a pour objet d’éviter aux conseils syndicaux d’avoir à mettre le syndic en concurrence au terme de chaque mandat, étant précisé que la durée d’un mandat de syndic peut être d’un an. Or la rédaction actuelle oblige le conseil syndical, chaque année, à procéder à cette mise en concurrence. Dans ces conditions, la mise en concurrence du contrat de syndic au terme de deux mandats nous semble suffisante.

La seconde modification a pour objet, lorsque la mise en concurrence devient obligatoire, de permettre aux conseils syndicaux d’émettre un avis pour ne pas y procéder, soit lorsque le marché local ne permet pas cette mise en concurrence, soit pour un autre motif, comme le fait de ne pas avoir trouvé dans la concurrence des propositions satisfaisantes. Cet avis devra néanmoins être acté par l’assemblée générale des copropriétaires.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Cet amendement tend à supprimer le vote de l’assemblée générale des copropriétaires à la majorité de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis pour déroger à l’obligation de mise en concurrence d’un syndic déjà renouvelé deux fois.

Cette disposition résulte d’un amendement du Gouvernement adopté par le Sénat en première lecture.

Le présent amendement vise à revenir en arrière en redonnant cette faculté de déroger au seul conseil syndical, la décision prise faisant seulement l’objet d’une prise d’acte dans la résolution de l’assemblée générale désignant le syndic.

Par conséquent, le dispositif proposé atténue considérablement l’éventualité de la mise en concurrence réelle d’un syndic déjà renouvelé deux fois. Il semble donc préférable d’en rester au texte adopté par le Sénat et confirmé par la commission spéciale à l’Assemblée nationale, laquelle n’a fait qu’ajouter un alinéa concernant les assemblées de copropriétaires dépourvues de syndic.

La commission spéciale demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Madame Lamure, l'amendement n° 15 rectifié quinquies est-il maintenu ?

Mme Élisabeth Lamure. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 15 rectifié quinquies est retiré.

Je mets aux voix l'article 25 bis E.

(L'article 25 bis E est adopté.)

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Article 25 bis E (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 25 nonies (suppression maintenue)

Article 25 septies

(Non modifié)

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241-1, les mots : « être en mesure de » sont supprimés ;

2° L’article L. 243-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « être en mesure de » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est complétée par les mots : « , jointes aux devis et factures des professionnels assurés » ;

– à la fin de la seconde phrase, les mots : « les mentions minimales devant figurer sur ces attestations » sont remplacés par les mots : « un modèle d’attestation d’assurance comprenant des mentions minimales » ;

c) Après le mot : « absence », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « des assurances mentionnées au premier alinéa du présent article. L’attestation d’assurance mentionnée au deuxième alinéa y est annexée. »

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements identiques.

L'amendement n° 1 rectifié est présenté par M. Revet, Mme Morin-Desailly et MM. P. Leroy, Mandelli et Pointereau.

L'amendement n° 16 rectifié quinquies est présenté par Mme Lamure, MM. Lefèvre, G. Bailly et D. Laurent, Mme Primas et MM. César et Pierre.

L'amendement n° 72 rectifié bis est présenté par MM. Doligé, Cardoux, Calvet, Chaize, Charon, Commeinhes et Cornu, Mme Debré, M. Delattre, Mme Imbert et MM. Karoutchi, Kennel, A. Marc, Milon, Mouiller, Saugey et Vaspart.

L'amendement n° 192 est présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Charles Revet, pour présenter l'amendement n° 1 rectifié.

M. Charles Revet. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, cet article prévoit l’obligation d’annexer au contrat de vente un modèle type d’attestation d’assurance de l’entreprise ayant participé à la construction de l’ouvrage en faveur de l’acquéreur d’un bien immobilier construit dans les dix ans précédant la vente.

L’objectif auquel tend cette disposition serait justifié par le fait que certains maîtres d’ouvrage rencontrent parfois, en cas de sinistre, des difficultés pour identifier l’assureur de l’entrepreneur ayant participé à la construction de l’ouvrage.

Or l’application d’une telle disposition représenterait une charge administrative et financière supplémentaire pour les entreprises, notamment pour les plus petites d’entre elles, en termes de coût et de temps passé, notamment.

Cette mesure risque d’entrainer une multiplication de réclamations infondées. L’adoption de ce dispositif va donc à l’encontre de la démarche engagée par le Gouvernement et qui vise à simplifier la vie des entreprises et à alléger leurs charges.

Lors de l’examen du présent projet de loi en commission spéciale en première lecture à l’Assemblée nationale, le ministre de l’économie avait précisé que l’amendement ayant conduit à l’adoption de cet article était satisfait, car, dans le cadre de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, un projet d’arrêté met en œuvre l’article 66, qui prévoit, à l’article L. 243-2 du code des assurances, l’introduction par arrêté du ministre de l’économie et des finances de mentions minimales obligatoires dans les attestations d’assurance de responsabilité décennale du constructeur.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer l’article 25 septies du présent texte.

Mme la présidente. La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l'amendement n° 16 rectifié quinquies.

Mme Élisabeth Lamure. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Mouiller, pour présenter l'amendement n° 72 rectifié bis.

M. Philippe Mouiller. Je voudrais insister sur la nécessité de travailler à la simplification pour les entreprises. C’est un message important ; tout le monde le souligne, mais souvent, lorsque l’on procède au vote des textes de loi, on oublie cette volonté de simplification.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l'amendement n° 192.

M. Jean-Claude Requier. La concision étant à l’ordre du jour, et afin d’éviter les répétitions, je considère cet amendement comme défendu, madame la présidente !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Ces quatre amendements identiques visent la suppression de l’article. Ils sont contraires à la position de la commission spéciale, qui a estimé opportun de mieux informer le consommateur et le maître d’ouvrage. Économiquement, il s’agit de tout faire pour encourager la relance de la construction.

Mes chers collègues, je vous inviterai donc à retirer ces amendements ; à défaut, la commission spéciale émettra un avis défavorable sur ces quatre amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 1 rectifié, 16 rectifié quinquies, 72 rectifié bis et 192.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 25 septies.

(L'article 25 septies est adopté.)

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Article 25 septies (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 25 decies

Article 25 nonies

(Suppression maintenue)

Mme la présidente. L'amendement n° 39, présenté par M. Sido, n'est pas soutenu.

En conséquence, l’article 25 nonies demeure supprimé.

Article 25 nonies (suppression maintenue)
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 26 bis A

Article 25 decies

Le dernier alinéa de l’article L. 433-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Un organisme d’habitations à loyer modéré peut également, en application de l’article 1601-3 du code civil ou des articles L. 261-1 à L. 261-22 du présent code, vendre des logements à une personne privée, dès lors que ces logements font partie d’un programme de construction composé majoritairement de logements sociaux, dans la limite de 30 % de ce programme. Ces logements sont réalisés sur des terrains, bâtis ou non, ayant été acquis dans le cadre des articles L. 3211-7 ou L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou sur un terrain situé sur le territoire des communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, définie à l’article 232 du code général des impôts. Cette vente est soumise à l’autorisation du représentant de l’État dans le département du lieu de l’opération et subordonnée au respect, par l’organisme d’habitations à loyer modéré, de critères prenant notamment en compte la production et la rénovation de logements locatifs sociaux, définis à l’article L. 445-1 du présent code. L’organisme d’habitations à loyer modéré met en place une comptabilité permettant de distinguer les opérations relevant du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2 et celles qui n’en relèvent pas. » – (Adopté.)

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TITRE II

INVESTIR

Chapitre Ier

Investissement

Section 1

Faciliter les projets

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Article 25 decies
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 28

Article 26 bis A

(Non modifié)

À la première phrase de l’article L. 515-27 du code de l’environnement, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de quatre mois ». – (Adopté.)

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Article 26 bis A
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 28 bis (Texte non modifié par la commission)

Article 28

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi, sans porter atteinte aux principes fondamentaux et aux objectifs généraux du code de l’environnement, visant à :

1° Accélérer l’instruction et la prise des décisions relatives aux projets de construction et d’aménagement et favoriser leur réalisation :

a) En réduisant les délais de délivrance des décisions prises sur les demandes d’autorisation d’urbanisme, notamment grâce à une diminution des délais d’intervention des autorisations, avis ou accords préalables relevant de législations distinctes du code de l’urbanisme ;

b) En créant ou en modifiant les conditions d’articulation des autorisations d’urbanisme avec les autorisations, avis, accords ou formalités relevant de législations distinctes du code de l’urbanisme ;

c, bis et d) (Supprimés)

e) En supprimant la procédure d’autorisation des unités touristiques nouvelles prévue à l’article L. 145-11 du même code et en prévoyant les modalités suivant lesquelles ces unités nouvelles sont créées et contrôlées dans le cadre des documents d’urbanisme ou des autorisations mentionnées au livre IV dudit code ;

2° Modifier les règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes :

a) En les simplifiant et en les clarifiant pour remédier aux difficultés et inconvénients résultant des dispositions et pratiques existantes ;

b) En améliorant l’articulation entre les évaluations environnementales de projets différents, d’une part, et entre l’évaluation environnementale des projets et celle des plans et programmes, d’autre part, notamment en définissant les cas et les conditions dans lesquels l’évaluation environnementale d’un projet, d’une opération, d’un plan ou d’un programme peut tenir lieu des évaluations environnementales de projets, d’opérations, de plans et de programmes liés au même aménagement ;

c) En modifiant les règles de désignation et les attributions des autorités environnementales en vue de les adapter à l’évolution des règles applicables à l’évaluation environnementale et à leurs exigences ;

d) En assurant leur conformité au droit de l’Union européenne, en transposant la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, dans sa rédaction résultant de la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, modifiant la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;

3° Réformer les procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de projets, plans et programmes et de certaines décisions, afin de les moderniser et de les simplifier, de mieux garantir leur conformité aux exigences constitutionnelles ainsi que leur adaptabilité aux différents projets, de faire en sorte que le processus d’élaboration des projets soit plus transparent et l’effectivité de la participation du public à cette élaboration mieux assurée :

a) En simplifiant et en harmonisant les dispositions des articles L. 120-1 à L. 120-3 du code de l’environnement, notamment leur champ d’application et les dérogations qu’elles prévoient, en tirant les conséquences de l’expérimentation prévue par la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement et en supprimant ou en réformant les procédures particulières de participation du public à l’élaboration des décisions ayant une incidence sur l’environnement lorsqu’elles ne sont pas conformes au même article 7 ;

a bis) En précisant les principes de mise en œuvre de l’information et de la participation du public ;

a ter) En prévoyant de nouvelles modalités d’information et de participation du public, notamment des concertations préalables aux procédures de participation existantes, susceptibles d’être mises en œuvre par un droit d’initiative pouvant être ouvert notamment au public, à des associations et fédérations de protection de l’environnement, à des collectivités territoriales, à l’autorité compétente pour prendre la décision et au maître d’ouvrage, ainsi qu’une procédure de consultation locale des électeurs d’une aire territoriale déterminée sur les décisions qu’une autorité de l’État envisage de prendre sur une demande relevant de sa compétence et tendant à l’autorisation d’un projet susceptible d’avoir une incidence sur l’environnement ;

a quater) En tirant, s’il y a lieu, les conséquences sur les procédures existantes de ces nouvelles modalités d’information et de participation du public ;

b) En permettant que les modalités d’information et de participation du public puissent être fixées en fonction des caractéristiques du plan, de l’opération, du programme ou du projet, de l’avancement de son élaboration, des concertations déjà conduites ainsi que des circonstances particulières propres à ce plan, à cette opération, à ce programme ou à ce projet et en promouvant le recours aux nouvelles technologies de l’information et de la communication pour garantir la participation du plus grand nombre ;

c) En simplifiant, en clarifiant et en adaptant les modalités des enquêtes publiques, en étendant la possibilité de recourir à une procédure unique de participation du public pour plusieurs projets, plans ou programmes ou pour plusieurs décisions et en promouvant le recours aux nouvelles technologies de l’information et de la communication pour garantir la participation du plus grand nombre ;

4° Accélérer le règlement des litiges relatifs aux projets, notamment ceux favorisant la transition énergétique, susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement et assurer, dans l’intérêt de la préservation de l’environnement et de la sécurité juridique des bénéficiaires des décisions relatives à ces projets, l’efficacité et la proportionnalité de l’intervention du juge, notamment en précisant les conditions dans lesquelles les juridictions administratives peuvent être saisies d’un recours et en aménageant leurs compétences et leurs pouvoirs.

bis. – La commission permanente du Conseil national de la montagne mentionné à l’article 6 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est consultée pour avis sur le projet d’ordonnance relatif aux unités touristiques nouvelles prévue au e du 1° du I du présent article.

II. – Ces ordonnances sont publiées dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Ce délai est porté à dix-huit mois pour les ordonnances prévues au d du 2° du I.

III. – (Non modifié)

IV. – (Supprimé)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 21 est présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

L'amendement n° 108 est présenté par Mmes Assassi et Didier, M. Bosino et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l'amendement n° 21.

M. Jean Desessard. L'article 28 du projet de loi autorise le Gouvernement à agir par ordonnances – cela constitue déjà un premier motif de désaccord ! – sur des sujets très divers, tels que la simplification des règles d'urbanisme pour accélérer l'instruction et la délivrance des autorisations, la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets et à la participation du public et l’accélération du règlement des litiges relatifs aux projets ayant un impact sur l'environnement.

Si, en première lecture, la commission spéciale avait considérablement réduit la portée de l'article en le limitant aux unités touristiques nouvelles – il faut le souligner –, elle n'a en revanche pas souhaité effectuer ce travail en nouvelle lecture. Évidemment, nous fatiguons tous au fil des discussions sur la loi Macron !

Autant sur la forme que sur le fond, les écologistes s'opposent à cette rédaction de l'article.