compte rendu intégral

Présidence de Mme Françoise Cartron

vice-présidente

Secrétaires :

M. Philippe Nachbar,

Mme Catherine Tasca.

Mme la présidente. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à minuit.)

1

Ouverture de la session extraordinaire de 2014-2015

Mme la présidente. Mes chers collègues, au cours de la séance du 16 juin 2015, il a été donné connaissance au Sénat du décret de M. le Président de la République portant convocation du Parlement en session extraordinaire pour aujourd’hui, mercredi 1er juillet 2015.

Je constate que la session extraordinaire est ouverte. Il s’agit de la 87e session extraordinaire de la Ve République.

2

Article 29 (Texte non modifié par la commission) (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 29 (Texte non modifié par la commission)

Croissance, activité et égalité des chances économiques

Suite de la discussion en nouvelle lecture d’un projet de loi dans le texte de la commission

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion en nouvelle lecture du projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution en nouvelle lecture, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (projet n° 539, texte de la commission n° 542, rapport n° 541).

Nous poursuivons la discussion du texte de la commission.

TITRE II (suite)

INVESTIR

Chapitre Ier (suite)

Investissement

Section 1(suite)

Faciliter les projets

Mme la présidente. Dans la discussion des articles, nous poursuivons, au sein du chapitre Ier du titre II, l’examen des amendements identiques nos 22 et 109 à l’article 29, dont je rappelle les termes :

Article 29 (suite)

(Non modifié)

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Articles 30 bis et 30 ter

I. – L’article L. 480-13 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le a devient un 1° et est ainsi modifié :

a) La seconde phrase est remplacée par les mots : « et si la construction est située dans l’une des zones suivantes : » ;

b) (Supprimé)

c) Sont ajoutés seize alinéas ainsi rédigés :

« a) Les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés au II de l’article L. 145-3, lorsqu’ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l’occupation et à l’utilisation des sols ;

« b) Les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques mentionnés à l’article L. 146-6, lorsqu’ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l’occupation et à l’utilisation des sols ;

« c) La bande de trois cents mètres des parties naturelles des rives des plans d’eau naturels ou artificiels d’une superficie inférieure à mille hectares mentionnée à l’article L. 145-5 ;

« d) La bande littorale de cent mètres mentionnée au III de l’article L. 146-4 ;

« e) Les cœurs des parcs nationaux délimités en application de l’article L. 331-2 du code de l’environnement ;

« f) Les réserves naturelles et les périmètres de protection autour de ces réserves institués en application, respectivement, de l’article L. 332-1 et des articles L. 332-16 à L. 332-18 du même code ;

« g) Les sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 dudit code ;

« h) Les sites désignés Natura 2000 en application de l’article L. 414-1 du même code ;

« i) Les zones qui figurent dans les plans de prévention des risques technologiques mentionnés au I de l’article L. 515-16 dudit code, celles qui figurent dans les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux 1° et 2° du II de l’article L. 562-1 du même code ainsi que celles qui figurent dans les plans de prévention des risques miniers prévus à l’article L. 174-5 du code minier, lorsque le droit de réaliser des aménagements, des ouvrages ou des constructions nouvelles et d’étendre les constructions existantes y est limité ou supprimé ;

« j) Les périmètres des servitudes relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement instituées en application de l’article L. 515-8 du code de l’environnement, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d’implanter des constructions ou des ouvrages ;

« k) Les périmètres des servitudes sur des terrains pollués, sur l’emprise des sites de stockage de déchets, sur l’emprise d’anciennes carrières ou dans le voisinage d’un site de stockage géologique de dioxyde de carbone instituées en application de l’article L. 515-12 du même code, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d’implanter des constructions ou des ouvrages ;

« l) Les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine créées en application de l’article L. 642-1 du code du patrimoine ;

« m) Les périmètres de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 621-30 du même code ;

« n) Les secteurs délimités par le plan local d’urbanisme en application des 2° et 5° du III de l’article L. 123-1-5 du présent code ;

« o) Les secteurs sauvegardés créés en application de l’article L. 313-1.

« L’action en démolition doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ; »

2° Le b devient un 2°.

II. – À l’article L. 600-6 du même code, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « 1° ».

Mme la présidente. Pour mémoire, l'amendement n° 22, présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste, et l'amendement n° 109, présenté par Mmes Assassi et Didier, M. Bosino et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

Ces amendements ont été présentés.

Je rappelle que la commission spéciale et le Gouvernement ont émis un avis défavorable.

La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

M. Alain Richard. Je voulais simplement ajouter deux observations à ce qu’ont dit M. le rapporteur et M. le ministre.

Premièrement, les droits des voisins, qui sont souvent à l’origine des difficultés, ne sont pas atteints par cette réforme. En effet, leur droit civil à la démolition, lorsque leurs intérêts sont gravement lésés, est maintenu. Ils peuvent donc très bien tenter leur chance devant le tribunal civil.

Deuxièmement, dans un cas beaucoup plus fréquent, le tort causé aux voisins sera réparé par une indemnisation. Je crois pouvoir dire que c’est largement aussi dissuasif qu’un risque de démolition qui est, pour l’essentiel, théorique.

Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Allizard, pour explication de vote.

M. Pascal Allizard. Monsieur le ministre, je vous ai écouté avec beaucoup d’attention et je suis tout à fait prêt à vous suivre dans votre œuvre de simplification.

À cet égard, je voudrais attirer votre attention et celle de nos collègues sur l’extrême difficulté à laquelle sont confrontés les élus locaux, particulièrement les maires, qui délivrent des autorisations à construire, mais aussi les pétitionnaires, face à la complexité des textes qui leur sont opposés.

Monsieur le ministre, nous n’en pouvons plus ! Si vous additionnez la loi ALUR, les conséquences des lois de réforme territoriale, notamment la loi NOTRe et ses seuils sur l’urbanisme, ainsi que tous les propos que nous venons d’échanger, la situation devient complètement incompréhensible, non seulement pour les personnes qui veulent construire ou faire des petits travaux, mais également pour ces milliers d’élus locaux, dont nous faisons partie pour la plupart d’entre nous et qui sont chargés de délivrer les autorisations.

Avec ce texte, vous sollicitez, à titre exceptionnel, de pouvoir prendre des ordonnances pour simplifier ce domaine. S’il s’agit vraiment de simplifier, je pense qu’il faut vous suivre sur ce chemin. J’espère être entendu.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Je ne retirerai pas mon amendement, car j’ai du mal à voir le lien entre les 40 000 dossiers en cours, qui empêcheraient la construction, et le fait qu’il y ait très peu de démolitions.

Je suis tout de même étonné qu’il y ait 40 000 recours en démolition, ce qui, avec 100 départements, représente environ 400 dossiers par département. Ce chiffre est énorme, compte tenu du fait que, comme vous nous l’avez expliqué, monsieur le ministre, il s’agit d’un tout petit secteur.

Je suis très circonspect devant votre argument, monsieur le ministre, et je ne peux pas m’empêcher de penser qu’il y a, derrière cette question, quelque chose que l’on nous cache.

M. Jean-Claude Requier. Il y a un loup ! (Sourires.)

M. Jean Desessard. Exactement, mon cher collègue, il y a certainement un loup !

Mme Nicole Bricq. Pourtant, ce n’est pas flou ! (Nouveaux sourires.)

M. Jean Desessard. Si, je le crains.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 22 et 109.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 29.

(L'article 29 est adopté.)

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Article 29 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 30 quater (Texte non modifié par la commission)

Articles 30 bis et 30 ter

(Suppressions maintenues)

Articles 30 bis et 30 ter
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 30 quinquies (suppression maintenue)

Article 30 quater

(Non modifié)

I. – (Non modifié)

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La première phrase du II de l’article L. 141-1-1 est ainsi modifiée :

a) La référence : « et L. 143-7 » est remplacée par les références : « , L. 143-7 et L. 143-16 » ;

b) Après les mots : « acte de vente », sont insérés les mots : « ou de donation » ;

c) Les mots : « la date de la vente lui est connue » sont remplacés par les mots : « cet acte lui est connu » ;

d) La seconde occurrence des mots : « la vente » est remplacée par les mots : « l’acte en cause » ;

e) Après la seconde occurrence du mot : « soit », sont insérés les mots : « , dans le seul cas de la vente, » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 143-8, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

3° Le chapitre III du titre IV du livre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Droit de préemption en cas de donations entre vifs

« Art. L. 143-16. – Sont également soumis au droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural les biens, droits réels et droits sociaux mentionnés aux premier, cinquième et sixième alinéas de l’article L. 143-1, lorsqu’ils font l’objet d’une cession entre vifs à titre gratuit, sauf si celle-ci est effectuée :

« 1° Entre ascendants et descendants ;

« 2° Entre collatéraux jusqu’au sixième degré ;

« 3° Entre époux ou partenaires de pacte civil de solidarité ;

« 4° Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants.

« À l’exception de la sous-section 3 de la section 2, le présent chapitre est applicable aux donations mentionnées au premier alinéa.

« Toutefois, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 412-8, le notaire chargé d’instrumenter ne mentionne pas le prix. La décision du titulaire du droit de préemption d’acquérir le bien indique l’estimation de celui-ci par les services fiscaux.

« Le droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural prévu au présent article ne peut être mis en œuvre que pour des motifs qui se rattachent principalement à leur mission de favoriser l’installation, le maintien et la consolidation d’exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles, ainsi que l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations. »

Mme la présidente. L'amendement n° 5 rectifié, présenté par M. Pointereau, Mmes Cayeux et Lopez, MM. Mouiller, Vogel, de Legge et Pierre, Mme Hummel, MM. Mayet et Pellevat, Mme Imbert et M. Kennel, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Supprimer les mots :

jusqu'au sixième degré

La parole est à M. Philippe Mouiller.

M. Philippe Mouiller. Actuellement, le droit de préemption conféré aux SAFER, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, ne peut s’appliquer aux donations familiales prévues par le code rural.

Cependant, l’article 30 quater du présent texte soumet au droit de préemption les cessions entre collatéraux à partir du sixième degré, lequel désigne deux cousins qui ont un bisaïeul en commun, c’est-à-dire un arrière-grand-père ou une arrière-grand-mère.

Cet article, dans sa formulation, accorde ainsi des pouvoirs plus étendus aux SAFER. Or cette ingérence dans les affaires familiales nous paraît contraire à la mission première des SAFER, dont je tiens cependant à réaffirmer l’importance. Cet amendement vise donc à maintenir leur droit de préemption hors du cadre familial.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur de la commission spéciale. Je rappelle que l’article 30 quater, introduit au Sénat en première lecture, autorise les SAFER à exercer un droit de préemption sur les cessions à titre gratuit portant sur des biens à vocation agricole ou forestière. En sont exemptées les donations à caractère familial, notamment celles qui s’effectuent entre collatéraux jusqu’au sixième degré.

Ces dispositions reprennent, sans les modifier, les mêmes cas d’exemption que ceux qui ont été fixés par la loi du 24 mars 2014, dite « loi ALUR », s’agissant de l’exercice du droit de préemption urbain sur les cessions à titre gratuit, telles qu’elles sont prévues par l’article L. 213-1-1 du code de l’urbanisme.

En outre, on peut remarquer que, s’agissant de l’exercice du droit de préemption des SAFER sur les cessions à titre onéreux de biens agricoles, l’exemption dans le cadre familial ne concerne que les cessions consenties à des parents ou alliés, jusqu’au quatrième degré inclus, selon l’article L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime. C’est donc plus limité.

Aussi, mon cher collègue, je vous invite à retirer votre amendement, faute de quoi j’émettrais un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Même avis.

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Gremillet, pour explication de vote.

M. Daniel Gremillet. Je soutiens cet amendement, qui vise à adapter ce secteur du droit au vieillissement de la population.

Une telle mesure avait un sens lorsque l’espérance de vie était de 60 ou 65 ans, mais, aujourd’hui, les enjeux familiaux nous commandent de nous adapter. Le sixième degré me paraît tout à fait convenable en ce qu’il assure le respect du travail des femmes et des hommes au sein des familles.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Raison, pour explication de vote.

M. Michel Raison. Je soutiens moi aussi cet amendement, car il faut tenir compte non seulement du vieillissement de la population, mais également des besoins en sols, qui ont évolué.

Aujourd’hui, dans certains endroits en déprise, il manque d’agriculteurs. Lorsque les SAFER ont été créées, les besoins étaient bien particuliers, mais il faut prendre en compte les évolutions de la société. J’encourage donc mes collègues à soutenir cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Emmanuel Macron, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, je veux éviter un malentendu. Il me semble que votre interprétation de l’article actuel n’est pas tout à fait conforme à ce qu’il cherche à couvrir.

Vous voulez protéger du droit de préemption des SAFER les collatéraux au-delà du sixième degré, qui est la limite qu’a fixée l’article 3 quater tel qu’il est rédigé. Or il faut bien voir que le sixième degré correspond déjà à une conception extensive de la famille. (Tout à fait ! sur les bancs de la commission.) Au-delà du sixième degré, on ne peut plus vraiment parler de collatéraux.

Je partage votre souci, puisque j’ai moi-même proposé cette réforme du droit de préemption des SAFER. Je crois que nous avons pris en compte l’ensemble des conséquences de la transition démographique que nous vivons. Toutefois, si vous supprimez la référence au sixième degré, vous excluez du champ du droit de préemption les donations entre collatéraux, quel que soit le degré.

À mon avis, vous faites donc l’inverse de ce que vous voulez faire, car votre proposition exclurait du champ la plupart, sinon la totalité des donations, pour peu qu’une relation de collatéral, y compris au vingtième ou au trentième degré, puisse être établie. Monsieur le sénateur, je pense donc qu’il y a un contresens derrière votre amendement, que je vous invite vraiment à retirer, compte tenu des arguments que j’ai entendus.

Mme la présidente. Monsieur Mouiller, l’amendement n° 5 rectifié est-il maintenu ?

M. Philippe Mouiller. Après avoir entendu les exposés très techniques de la commission spéciale et du Gouvernement, je retire mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 5 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 30 quater.

(L'article 30 quater est adopté.)

Article 30 quater (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 33 bis A

Article 30 quinquies

(Suppression maintenue)

Mme la présidente. L'amendement n° 2 rectifié bis, présenté par MM. Delattre, Houel, B. Fournier, Karoutchi, Gournac, Doligé, Longuet, Calvet, D. Laurent, Vasselle, Revet, Milon, Mandelli, Buffet, Lefèvre, Charon, Laufoaulu, Vogel, Chasseing, Husson, Laménie, Nougein et G. Bailly, Mmes Mélot, Deromedi, Lamure et Imbert et M. Gremillet, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 212–7 du code du cinéma et de l'image animée, le nombre : « 300 » est remplacé par le nombre : « 600 ».

La parole est à M. Didier Mandelli.

M. Didier Mandelli. Cet amendement vise à porter de 300 places à 600 places le seuil des projets d’ouverture de cinémas soumis à autorisation en commission départementale d’aménagement commercial, ce qui permettrait aux villes moyennes de conserver leur salle de spectacle cinématographique, en offrant à leurs exploitants la possibilité de proposer deux, voire trois salles.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Puisque le Sénat avait adopté cette mesure en première lecture, j’émets un avis favorable sur cet amendement, dont les dispositions me paraissent tout à fait pragmatiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Après un avis de sagesse émis en première lecture qui m’a été longuement reproché, et instruit par l’expérience, j’émettrai ce soir un avis défavorable.

L’intérêt du seuil de 300 places a été rappelé par un rapport sénatorial de 2014 : il a précisément pour objet de protéger les petites et moyennes salles de cinéma. Je comprends votre souci de simplification, monsieur le sénateur, mais, en l’espèce, le seuil est déjà relativement élevé.

Après le vote en première lecture de la Haute Assemblée, nous avons été avertis des risques de déstabilisation des petites salles de centre-ville au bénéfice de salles plus grandes, qui s’installent la plupart du temps en périphérie.

À la lumière, si je puis m’exprimer ainsi, des réactions que le vote en première lecture a suscitées, alors même que j’avais fait preuve d’une certaine ouverture sur le sujet, je vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, l’avis du Gouvernement sera défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Mandelli, l'amendement n° 2 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Didier Mandelli. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 2 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 30 quinquies est rétabli dans cette rédaction.

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Article 30 quinquies (suppression maintenue)
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 33 bis

Article 33 bis A

(Non modifié)

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 33-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 33-11. – Il est institué un statut de “zone fibrée”, qui peut être obtenu dès lors que l’établissement et l’exploitation d’un réseau en fibre optique ouvert à la mutualisation sont suffisamment avancés pour déclencher des mesures facilitant la transition vers le très haut débit. La demande d’obtention du statut est formulée par l’opérateur chargé de ce réseau ou par la collectivité l’ayant établi au titre de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. Le ministre chargé des communications électroniques attribue ce statut après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. » – (Adopté.)

Article 33 bis A
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Article 33 quater (Texte non modifié par la commission)

Article 33 bis

I. – Après l’article L. 111-5-1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés des articles L. 111-5-1-1 et L. 111-5-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 111-5-1-1. – Les immeubles neufs et les maisons individuelles neuves ne comprenant qu’un seul logement ou qu’un seul local à usage professionnel sont pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte du logement ou du local à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 111-5-1-2. – Les immeubles groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel faisant l’objet de travaux soumis à permis de construire conformément à l’article L. 111-1 sont pourvus, aux frais des propriétaires, lorsque le coût des travaux d’équipement ne paraît pas disproportionné par rapport au coût des travaux couverts par le permis de construire, des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

I bis A. – Les lotissements neufs sont pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des lots par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

bis. – Les I et I bis A s’appliquent aux immeubles, maisons et lotissements dont le permis de construire ou le permis d’aménager est délivré après le 1er juillet 2016.

II. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)

Mme la présidente. L’amendement n° 200, présenté par MM. Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :

I. - Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À tout moment, le conseil municipal peut adopter une délibération mettant fin à l’application des obligations prévues au présent article sur tout ou partie du territoire de la commune.

II. - Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À tout moment, le conseil municipal peut adopter une délibération mettant fin à l’application des obligations prévues au présent article sur tout ou partie du territoire de la commune. »

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Afin d’accélérer le déploiement du plan « France très haut débit », l’article 33 bis rend obligatoire l’équipement en fibre optique des maisons individuelles et des lotissements neufs.

Cette disposition ne permet pas de prendre en compte certaines réalités géographiques locales, notamment la difficulté de procéder au fibrage dans certaines communes ou parties de communes situées dans des lieux très isolés – pensons, par exemple, aux sites les plus éloignés de la Guyane.

Le présent amendement vise à accorder au conseil municipal la faculté de suspendre cette obligation légale dans les territoires concernés.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, corapporteur. Cet amendement avait déjà été écarté en première lecture par le Sénat. Par ailleurs, son adoption ôterait toute sa portée au dispositif de l’article 33 bis, qui vise à accélérer le déploiement du très haut débit sur l’ensemble du territoire.

La commission spéciale a donc émis, de nouveau, un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Requier, l’amendement n° 200 est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Requier. Madame la présidente, François Mitterrand et Jacques Chirac ont dû se présenter trois fois à l’élection présidentielle pour être élus. Je me contenterai d’avoir défendu deux fois cet amendement, que je retire ! (Sourires.)

M. Alain Richard. Ne perdez pas espoir, cher collègue ! (Nouveaux sourires.)

Mme la présidente. L’amendement n° 200 est retiré.

L’amendement n° 199, présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer la référence :

« Art. L. 111-5-1-2.

par la référence :

I bis A. –

La parole est à M. Jean-Claude Requier.