M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Je m’étais posé cette question, et l’approche défendue au travers de ces amendements m’avait à un moment paru raisonnable. Néanmoins, en fixant les seuils prévus dans le présent projet de loi, nous avons finalement choisi d’apporter des réponses différentes.

Nous avons décidé du seuil de plus de 300 salariés, parce que, dans plus de 90 % des cas, ce sont les entreprises de cette taille qui comptent des organisations syndicales représentatives, et non celles dont l’effectif est moindre.

Certes, la question posée est légitime, mais nous l’avons tranchée, en instaurant la DUP élargie pour les entreprises comptant entre 50 et 300 salariés et l’accord majoritaire pour celles de plus de 300 salariés. Je ne modifierai pas cet équilibre à cet instant, même si je comprends l’objet de cet amendement.

L’avis du Gouvernement est donc défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Madame la rapporteur, je vous remercie de nous avoir cités, mais ce n’est pas mon groupe qui avait déposé un amendement de ce type en première lecture ; c’était un autre groupe minoritaire. (Rires.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 3 et 9.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 233 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 343
Pour l’adoption 188
Contre 155

Le Sénat a adopté.

Je mets aux voix l’article 9, modifié.

(L'article 9 est adopté.)

Article 9 (Texte non modifié par la commission)
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Article 10 (Texte non modifié par la commission)

Article 9 bis

(Suppression maintenue)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 4 est présenté par M. Cadic, Mme Billon et MM. Canevet, Gabouty et Guerriau.

L’amendement n° 10 est présenté par MM. Lemoyne, Allizard, G. Bailly, Bas, Béchu, Bignon, Bizet et Bonhomme, Mme Bouchart, MM. Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Carle, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Danesi, Darnaud, Dassault et Delattre, Mmes Deroche, Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et di Folco, M. P. Dominati, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, M. Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Fontaine, B. Fournier, J.P. Fournier et J. Gautier, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Grosdidier et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houel et Houpert, Mme Hummel, MM. Huré, Husson et Hyest, Mme Imbert, MM. Joyandet, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Lenoir, P. Leroy, Longuet, Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc et Mayet, Mme Mélot, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Paul, Pellevat, Pierre, Pillet, Pointereau, Poniatowski et Portelli, Mme Primas, MM. de Raincourt, Reichardt, Retailleau, Revet, D. Robert, Saugey, Savary, Savin, Sido et Trillard, Mme Troendlé, MM. Vaspart, Vasselle, Vendegou, Vogel et Frassa, Mme Morhet-Richaud, MM. Duvernois, Masclet et Soilihi, Mme Micouleau, M. Forissier, Mme Lopez et M. Doligé.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le IV de l’article 8 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi est ainsi rédigé :

« IV. – La base de données prévue à l’article L. 2323-7-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … relative au dialogue social et à l'emploi, est mise en place dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi dans les entreprises de trois cents salariés et plus, et de trois ans dans les entreprises de moins de trois cents salariés. »

La parole est à M. Olivier Cadic, pour présenter l’amendement n° 4.

M. Olivier Cadic. Cet amendement tend à repousser d’un an la mise en place de la base de données unique dans les entreprises de moins de 300 salariés.

Il est aujourd’hui avéré que les entreprises ont du mal à s’approprier ce nouvel outil que constitue la base de données unique, souvent vécue comme une contrainte juridique supplémentaire. C’est encore plus vrai pour les entreprises de moins de 300 salariés, qui ne disposent pas toujours des moyens matériels et humains permettant de mettre en place ce dispositif de façon satisfaisante.

En outre, le contenu de la base de données apparaît très lourd à constituer au regard des besoins des entreprises de cette taille.

Un délai supplémentaire d’un an est donc indispensable, d’une part, pour réfléchir à un aménagement, souhaitable, des informations à fournir par les entreprises de moins de 300 salariés, et, d’autre part, pour permettre à ces dernières de mettre en place la base de données de façon satisfaisante.

Voilà un nouvel exemple, à l’intention de M. Desessard, de l’intérêt de faire appel aux partenaires sociaux avant de mettre en place des dispositifs par le haut !

M. le président. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour présenter l’amendement n° 10.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. J’ai l’intention non de refaire le débat que nous avons eu en première lecture, mais de l’approfondir.

Le ministre nous a signalé qu’un point d’étape avait été fait au mois d’avril dernier avec les organisations syndicales et qu’il n’y avait pas eu à cette époque, à sa connaissance, de réaction majeure quant à la mise en place de la base de données unique.

Il serait intéressant de savoir, au vu des quelques remontées qui nous parviennent du terrain, si des statistiques sont disponibles à cet égard, d’autant que le délai limite pour la mise en place de cette base de données dans les entreprises de moins de 300 salariés était fixé au 15 juin 2015.

Disposez-vous, monsieur le ministre, d’éléments statistiques permettant d’attester que la mise en place du dispositif se déroule sans problème ? En fonction des éléments d’information que vous voudrez bien nous fournir, nous aviserons.

M. Jean Desessard. Vous êtes trop bons ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe CRC.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Sans vouloir répondre à la place de M. le ministre, je me permets de préciser que je n’ai reçu aucun courriel, ni avant ni après le 15 juin, me demandant de remettre en cause la mise en place de la base de données. Quoi qu’il en soit, comme ce dispositif devait être opérationnel à la date du 15 juin 2015, même si nous votions contre, le présent texte arriverait trop tard.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean Desessard. Alors, monsieur le ministre ?...

M. François Rebsamen, ministre. Mme la rapporteur vient de tenir des propos fort sensés, et je partage son constat.

Lors de la préparation de ce projet de loi, nous avons rencontré les partenaires sociaux, lesquels savaient très bien que la date du 15 juin 2015 avait été prévue dans l’Accord national interprofessionnel, l’ANI, du 11 janvier 2013.

La base de données économiques et sociales, ou base de données unique, se met donc en place progressivement et n’est effective et obligatoire qu’à partir du 15 juin de cette année. Repousser d’un an cette mise en place reviendrait à empêcher sa mise en application progressive et ne résoudrait rien.

Je serai à même de vous communiquer des éléments chiffrés à la rentrée de septembre, et nous verrons alors ce qu’il en est. En attendant, l’appropriation de cette mesure s’est faite et les partenaires sociaux ne contestent absolument pas la mise en place de cette base de données économiques et sociales à partir du 15 juin 2015.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Je retire mon amendement, monsieur le président !

M. Olivier Cadic. Je retire également le mien !

M. le président. Les amendements identiques nos 4 et 10 sont retirés.

En conséquence, l’article 9 bis demeure supprimé.

(M. Jean-Claude Gaudin remplace M. Hervé Marseille au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Claude Gaudin

vice-président

Article 9 bis
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Article 11

Article 10

(Non modifié)

I. – (Non modifié)

II. – L’article L. 2327-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin du second alinéa, les références : « L. 2323-21 et L. 2323-26 » sont remplacées par les références : « L. 2323-35 à L. 2323-43 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l’entreprise qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités d’établissement. Le comité central d’entreprise est également seul consulté sur les projets décidés au niveau de l’entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l’objet d’une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies. »

III à V. – (Non modifiés)

M. le président. L’amendement n° 11, présenté par Mme Primas, MM. Allizard, G. Bailly, Baroin, Bas, Bignon, Bizet et Bonhomme, Mme Bouchart, MM. Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Carle, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Danesi, Darnaud, Dassault et Delattre, Mmes Deroche, Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et di Folco, M. P. Dominati, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, M. Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Fontaine, B. Fournier, J.P. Fournier, Frassa et J. Gautier, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Grosdidier et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houel, Houpert, Huré, Husson et Hyest, Mme Imbert, MM. Joyandet, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Lemoyne, Lenoir, P. Leroy, Longuet, Magras, Malhuret, Mandelli et Mayet, Mme Mélot, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Paul, Pellevat, Pierre, Pillet, Pintat, Pointereau, Poniatowski, Portelli, de Raincourt, Reichardt, Retailleau, Revet, Saugey, Savary, Savin, Sido et Trillard, Mme Troendlé, MM. Vaspart, Vasselle, Vendegou et Vogel, Mme Morhet-Richaud, M. Duvernois, Mme M. Mercier, MM. Masclet et Soilihi, Mme Micouleau, M. Forissier, Mme Lopez, MM. Doligé et D. Robert et Mme Hummel, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas d’un projet concernant plusieurs établissements, une demande d’expertise unique est faite par le comité central d’entreprise, pour l’ensemble du projet et sa déclinaison dans les établissements concernés. Le rapport et l’avis rendu par le comité central sont transmis aux comités d’établissement concernés pour information. Les différentes missions confiées aux experts désignés dans l’entreprise ou ses établissements distincts au cours d’une année portent nécessairement sur des éléments différents. »

La parole est à M. Jacques Gautier.

M. Jacques Gautier. Cet amendement vise à instaurer un principe simple : interdire la double expertise sur un même sujet. Dans le cas d’un projet concernant plusieurs établissements, et pour les cas donnant lieu à expertise, la demande est faite au niveau du comité central d’entreprise.

Cet amendement vise donc à clarifier l’articulation des compétences respectives.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Je rappelle que cet amendement avait été adopté au Sénat en première lecture. Je n’ai pas proposé à la commission de le réintégrer dans le projet de loi, dans la mesure où il n’avait pas été retenu par l’Assemblée nationale.

La commission, contre l’avis du rapporteur, a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Gautier, l’amendement n° 11 est-il maintenu ?

M. Jacques Gautier. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 11 est retiré.

L’amendement n° 39 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 6, deuxième alinéa du IV (non modifié)

Rédiger ainsi le 1° :

1° Les mots : « les conditions prévues au 2° de l’article L. 4614-12 » sont remplacés par les mots : « le cas mentionné au 2° de l’article L. 4614-12 et selon les modalités prévues » ;

La parole est à M. le ministre.

M. François Rebsamen, ministre. Cet amendement, tout à la fois rédactionnel et de précision, vise à clarifier deux points.

Tout d’abord, le recours à l’expertise unique concerne, comme c’est le cas pour le CHSCT, les projets d’aménagements importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, et non tous les projets qui peuvent faire l’objet d’une consultation de l’instance.

Ensuite, il doit en être de même pour l’instance de coordination des CHSCT : seules les consultations sur un sujet important peuvent donner lieu à expertise, laquelle est facultative, et non obligatoire. Cet amendement vise donc à lever l’ambigüité qui existait sur ce point.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur cet amendement de clarification, dont les dispositions permettront de régler plusieurs problèmes.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 39 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 10, modifié.

(L'article 10 est adopté.)

Article 10 (Texte non modifié par la commission)
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Article 12

Article 11

I. – Le premier alinéa de l’article L. 4611-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Les entreprises d’au moins cinquante salariés mettent en place un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans leurs établissements d’au moins cinquante salariés. Tous les salariés de ces entreprises sont rattachés à l’un de ces comités s’il en existe. »

bis et II. – (Non modifiés)

III. – (Non modifié) L’article L. 4612-8 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 4612-8. – Dans l’exercice de leurs attributions consultatives, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et l’instance temporaire de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1 disposent d’un délai d’examen suffisant leur permettant d’exercer utilement leurs attributions, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui leur sont soumises.

« Sauf dispositions législatives spéciales, un accord collectif d’entreprise conclu dans les conditions prévues à l’article L. 2232-6 ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, le cas échéant, l’instance temporaire de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1 ou, à défaut d’accord, un décret en Conseil d’État fixe les délais, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, dans lesquels les avis sont rendus, ainsi que le délai dans lequel le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail transmet son avis au comité d’entreprise lorsque les deux comités sont consultés sur le même projet.

« À l’expiration de ces délais, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, l’instance temporaire de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1 sont réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif. »

IV à VII. – (Non modifiés)

M. le président. Je mets aux voix l'article 11.

(L'article 11 est adopté.)

Article 11
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Article 13

Article 12

I. – Le livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 2315-10 est ainsi rédigé :

« En l’absence des délégués du personnel titulaires, les délégués du personnel suppléants participent aux réunions avec l’employeur. » ;

2° À l’article L. 2324-1, la deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« En cas d’absence des membres titulaires, les membres suppléants du comité d’entreprise participent aux réunions avec voix délibérative. Ils participent de droit, avec voix consultative, aux réunions qui ont lieu dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise prévue à l’article L. 2323-10. Ces dispositions s’appliquent aux délégués du personnel qui exercent les attributions du comité d’entreprise en application de l’article L. 2315-2. » ;

3° La section 1 du chapitre V du titre II est complétée par un article L. 2325-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2325-5-1. – Le recours à la visioconférence pour réunir le comité d’entreprise peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus du comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;

4° L’article L. 2325-20 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les délibérations du comité d’entreprise sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai et selon des modalités définis par un accord conclu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 2323-3 ou, à défaut, par un décret. » ;

b) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« À l’issue du délai mentionné au premier alinéa, le procès-verbal est transmis à l’employeur, qui fait connaître lors de la réunion du comité d’entreprise suivant cette transmission sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret définit les conditions dans lesquelles il peut être recouru à l’enregistrement ou à la sténographie des séances du comité. » ;

4° bis Après l’article L. 2327-13, il est inséré un article L. 2327-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2327-13-1. – Le recours à la visioconférence pour réunir le comité central d’entreprise peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus du comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité central d’entreprise peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;

5° L’article L. 2334-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le recours à la visioconférence pour réunir le comité de groupe peut être autorisé par accord entre le président et les représentants du personnel siégeant au comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité de groupe peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;

6° Le chapitre Ier du titre IV est complété par un article L. 2341-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 2341-12. – Le recours à la visioconférence pour réunir le comité d’entreprise européen peut être autorisé par accord entre le chef de l’entreprise dominante du groupe et les représentants du personnel siégeant au comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité d’entreprise européen peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;

7° La sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre V est complétée par un article L. 2353-27-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2353-27-1. – Le recours à la visioconférence pour réunir le comité de la société européenne peut être autorisé par accord entre le président et les représentants du personnel siégeant au comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité de la société européenne peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;

8° Il est ajouté un titre X ainsi rédigé :

« TITRE X

« RÉUNIONS COMMUNES DES INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL

« CHAPITRE UNIQUE

« Dispositions générales

« Art. L. 23-101-1. – L’employeur peut organiser des réunions communes de plusieurs des institutions représentatives du personnel définies au présent livre et à l’article L. 4616-1 lorsqu’un projet nécessite leur information ou leur consultation.

« Il inscrit ce projet à l’ordre du jour de la réunion commune, qui peut comporter des points complémentaires selon les règles propres à chaque institution. Cet ordre du jour est communiqué au moins huit jours avant la séance aux membres des institutions réunies.

« Les règles de composition et de fonctionnement de chaque institution sont respectées.

« Lorsque l’ordre du jour prévoit le recueil d’un avis, celui-ci est valablement recueilli au cours de cette réunion commune, sous réserve que l’institution devant rendre son avis soit consultée selon ses règles propres.

« Art. L. 23-101-2. – Le recours à la visioconférence pour tenir les réunions communes prévues à l’article L. 23-101-1 peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres des institutions réunies. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles il est possible, dans ce cadre, de procéder à un vote à bulletin secret. »

II. – (Non modifié)

M. le président. L'amendement n° 24, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7

1° Première phrase

Remplacer les mots :

peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus du comité

par les mots :

est uniquement autorisé en cas de circonstances exceptionnelles

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

II – Alinéa 16

1° Première phrase

Remplacer les mots :

peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus du comité

par les mots :

est uniquement autorisé en cas de circonstances exceptionnelles

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

III. – Alinéa 18

1° Première phrase

Remplacer les mots :

peut être autorisé par accord entre le président et les représentants du personnel siégeant au comité

par les mots :

est uniquement autorisé en cas de circonstances exceptionnelles

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

IV. – Alinéa 20

1° Première phrase

Remplacer les mots :

peut être autorisé par accord entre le chef de l’entreprise dominante du groupe et les représentants du personnel siégeant au comité

par les mots :

est uniquement autorisé en cas de circonstances exceptionnelles

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

V. – Alinéa 22

1° Première phrase

Remplacer les mots :

peut être autorisé par accord entre le président et les représentants du personnel siégeant au comité

par les mots :

est uniquement autorisé en cas de circonstances exceptionnelles

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

VI. – Alinéa 32

1° Première phrase

Remplacer les mots :

peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres des institutions réunies

par les mots :

est uniquement autorisé en cas de circonstances exceptionnelles

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

VII. – Alinéa 33, II (non modifié), troisième alinéa

1° Première phrase

Remplacer les mots :

peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres désignés du comité

par les mots :

est uniquement autorisé en cas de circonstances exceptionnelles

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

VIII. – Alinéa 33, II (non modifié), dernier alinéa

1° Première phrase

Remplacer les mots :

peut être autorisé par accord entre l’employeur et les représentants de chaque comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

par les mots :

est uniquement autorisé en cas de circonstances exceptionnelles

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Comme nous l’avons précisé en première lecture, si nous refusons la visioconférence, c’est non pas parce que nous sommes opposés à l’évolution technologique ou numérique, mais bien parce que nous redoutons les conséquences qu’entraînerait cette visioconférence généralisée. Les réunions au cours desquelles les représentants des salariés de différents sites et la direction sont physiquement présents sont la base pour un échange de qualité. Ouvrir la possibilité d’organiser trois réunions par visioconférence par an à la seule discrétion de l’employeur est déjà, selon nous, une forme de négation du dialogue social.

Faudrait-il aussi, sous prétexte de rationaliser les coûts de déplacement des représentants des salariés, empêcher ces derniers de se rencontrer physiquement, au risque d’affaiblir leur possibilité d’action ?

Pour notre part, nous acceptons le recours à la visioconférence de manière exceptionnelle. L’autoriser trois fois par an nous paraît excessif.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Comme en première lecture, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mon cher collègue, le dialogue social n’exige pas d’être physiquement ensemble.

M. Dominique Watrin. Cela aide par moment !

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. L’important, c’est de se parler, que ce soit par téléphone ou par visioconférence.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement.