M. le président. L'amendement n° 41 rectifié bis, présenté par MM. Gabouty, Cadic, Kern, Longeot et Marseille, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Après les mots :

deux ans

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

et représentative dans le champ professionnel et géographique couvrant celui de l'entreprise ou de l'établissement.

La parole est à M. Olivier Cadic.

M. Olivier Cadic. Le maintien total ou partiel par l’employeur de la rémunération du salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale ne peut être assuré qu’à la demande d’une organisation syndicale satisfaisant à plusieurs critères. Il paraît logique que figure au nombre de ces critères la représentativité de l’organisation syndicale dans les champs professionnel et géographique couvrant l’entreprise ou l’établissement considéré.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Je n’ai proposé à la commission aucun amendement sur le texte adopté par l’Assemblée nationale pour l’article 18 du projet de loi, d’autant que, sur l’initiative de M. le ministre, l’accord écrit du salarié a été rendu obligatoire pour que le salaire soit maintenu ; cet accord me paraissait indispensable, et les organisations syndicales le réclamaient avec force.

Il n’en reste pas moins que le fonctionnement de ce dispositif suscite des inquiétudes. C’est pourquoi la commission des affaires sociales s’en est remis à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° 41 rectifié bis, de même que sur l’amendement n° 37 qui sera présenté dans quelques instants par M. Lemoyne. Nous souhaitons que M. le ministre s’exprime avec précision et qu’il dissipe les inquiétudes que peuvent inspirer à certains syndicats et à certaines entreprises les ambiguïtés qui demeurent.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Je suis défavorable à l’amendement n° 41 rectifié bis, parce qu’il n’y a aucune raison de conditionner le bénéfice de la subrogation aux militants des organisations représentatives dans l’entreprise. Monsieur Cadic, si vous craignez que l’employeur ne soit pas remboursé, je répète que la loi lui donne toutes les garanties qu’il le sera. Les organisations syndicales bénéficient de crédits du fonds pour la formation et, en l’absence de remboursement, une retenue sur salaire est prévue.

En revanche, comme je l’ai annoncé tout à l’heure, j’émettrai un avis favorable sur l’amendement n° 37 que M. Lemoyne s’apprête à présenter.

M. Olivier Cadic. Je retire mon amendement, monsieur le président !

M. François Rebsamen, ministre. Merci !

M. le président. L’amendement n° 41 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 37, présenté par M. Lemoyne, est ainsi libellé :

Alinéa 7, seconde phrase

Après les mots :

montant maintenu

insérer les mots :

au titre de sa demande ou d'un accord collectif prévoyant un maintien de la rémunération par l'employeur, sauf si l'accord en dispose autrement

La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Chacun a compris que nous arrivons à l’un de ces moments où l’on pense, suivant la réplique d’un film culte que, je n’en doute pas, votre large culture cinématographique vous fera reconnaître : « oublie que tu n’as aucune chance, vas-y, fonce ; on ne sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher ! » (Sourires.)

Plus sérieusement, la loi du 5 mars 2014 a modifié les conditions de financement du congé de formation économique, sociale et syndicale, qui s’impute désormais sur la cotisation à la charge des employeurs destinée à alimenter le nouveau fonds de financement des partenaires sociaux. Or la rédaction de l’article 18 semble ambiguë en ce qui concerne les entreprises déjà couvertes par un accord collectif prévoyant le maintien de la rémunération des salariés en congé de formation. Le présent amendement vise à attirer l’attention du Gouvernement sur cette difficulté. S’il paraît à M. le ministre que son adoption est de nature à clarifier le dispositif, je m’en réjouirai !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement, monsieur le président.

M. le président. Monsieur le ministre, confirmez-vous votre avis favorable ?

M. François Rebsamen, ministre. Je maintiens mon avis favorable, monsieur le président, non pas pour faire une faveur à M. Lemoyne, mais parce qu’il résulterait de l’adoption de cet amendement une clarification tout à fait utile, propre à dissiper l’ambiguïté de la rédaction actuelle de l’article.

La garantie pour l’employeur d’être remboursé par l’organisation syndicale doit valoir quel que soit le fondement sur lequel repose le maintien du salaire : subrogation prévue par la loi ou accord collectif. Traiter différemment ces deux situations n’aurait pas de sens. Remarquez que ce principe ne fera pas obstacle à ce que les partenaires sociaux, s’ils le souhaitent, prévoient par accord le simple maintien du salaire, sans remboursement par l’organisation syndicale ; cette pratique a cours dans certaines entreprises, et il y a lieu de l’encourager.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18, modifié.

(L'article 18 est adopté.)

Article 18 (Texte non modifié par la commission)
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Article 19 bis

Article 19

I A à I C. – (Non modifiés)

I. – (Non modifié) L’article L. 4624-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut proposer à l’employeur l’appui de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ou celui d’un organisme compétent en matière de maintien dans l’emploi. » ;

2° Au début de la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « Ce dernier » sont remplacés par une phrase et les mots : « Il en informe l’autre partie. L’inspecteur du travail ».

bis à I quater. – (Non modifiés)

quinquies. – (Non modifié) Le chapitre Ier du titre IV du livre VI de la quatrième partie du même code est ainsi rédigé :

« CHAPITRE IER

« Conseil d’orientation des conditions de travail et comités régionaux d’orientation des conditions de travail

« Section 1

« Conseil d’orientation des conditions de travail

« Art. L. 4641-1. – Le Conseil d’orientation des conditions de travail est placé auprès du ministre chargé du travail. Il assure les missions suivantes en matière de santé et de sécurité au travail et d’amélioration des conditions de travail :

« 1° Il participe à l’élaboration des orientations stratégiques des politiques publiques nationales ;

« 2° Il contribue à la définition de la position française sur les questions stratégiques au niveau européen et international ;

« 3° Il est consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires concernant cette matière ;

« 4° Il participe à la coordination des acteurs intervenant dans ces domaines.

« Art. L. 4641-2. – Le Conseil d’orientation des conditions de travail comprend des représentants de l’État, des représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, des représentants des organismes nationaux de sécurité sociale, des représentants des organismes nationaux d’expertise et de prévention, ainsi que des personnalités qualifiées.

« Art. L. 4641-3. – Un décret en Conseil d’État détermine l’organisation, les missions, la composition et le fonctionnement des formations du Conseil d’orientation des conditions de travail.

« Section 2

« Comités régionaux d’orientation des conditions de travail

« Art. L. 4641-4. – Un comité régional d’orientation des conditions de travail est placé auprès de chaque représentant de l’État dans la région.

« Il participe à l’élaboration et au suivi des politiques publiques régionales en matière de santé, de sécurité au travail et de conditions de travail ainsi qu’à la coordination des acteurs intervenant dans cette matière au niveau régional.

« Un décret en Conseil d’État détermine son organisation, ses missions, sa composition et son fonctionnement.

I sexies (nouveau). – Au quatrième alinéa de l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et au premier alinéa de l’article L. 461-6 du même code, les mots : « conseil supérieur de la prévention des risques professionnels » sont remplacés par les mots : « conseil d’orientation des conditions de travail ».

II. – (Supprimé)

III. – (Non modifié)

M. le président. L'amendement n° 30, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Je tiens à réitérer les propos que j’ai tenus lors de la discussion générale, en espérant leur donner ainsi encore plus de poids.

Je considère comme anormal qu’une réforme aussi importante que l’évolution des missions de la médecine du travail et des services de santé au travail se retrouve éclatée entre différents textes soumis à notre examen, sans que nous soyons en mesure d’en comprendre ni les enjeux, ni la cohérence, et sans concertation avec les acteurs concernés.

Cet amendement de suppression vise à refuser ce cavalier législatif introduit dans le projet de loi par l’Assemblée nationale au lendemain de la remise d’un rapport sur le sujet, sans même laisser le temps à son examen contradictoire et à l’évaluation objective de ses conclusions.

L’article 19 et l’article 19 quater constituent, selon nous, des attaques graves contre la santé des travailleurs de notre pays, et il est important de l’expliquer. En effet, le texte semble introduire ici une médecine à deux vitesses : d’un côté, les suivis médicaux disparaissent pour les salariés sur des postes non dangereux, de l’autre, les salariés occupant des postes de sécurité ou à risque bénéficieront toujours d’un contrôle, mais celui-ci se réduira à un avis sécuritaire, voire à un avis d’aptitude, avec toutes les conséquences que vous connaissez.

En réalité, les salariés qui ne sont affectés ni à des postes de sécurité, ni à des travaux dangereux n’auront donc aucune surveillance médicale et les salariés soumis à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, celle de leurs collègues ou de tiers, bénéficieront surtout d’un suivi d’exposition qui pourra conduire à un avis d’inaptitude et par là même à un licenciement.

Il faudrait, au contraire, mettre la priorité, et c’est sur ce point que je veux attirer l’attention, sur la prévention, l’adaptation des postes et le reclassement afin de maintenir ces salariés au travail, comme je l’ai souligné au cours de la discussion générale. C’est l’intérêt de tous, de l’entreprise, du salarié, de l’économie et de la société.

Je rappelle que des milliers de salariés soumis à ces postes exposés gardent leur travail grâce à des mesures d’aménagement de poste, de restrictions d’aptitude. Or nous avons l’impression que ce sont précisément ces mesures que l’on veut faire disparaître.

Par conséquent, pour engager et permettre un réel débat sur ces questions, nous proposons de supprimer l’article 19.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement. Nous en avons déjà discuté.

Certes, nous aurions préféré que tout ce qui concerne la santé au travail figure dans le projet de loi relatif à la santé. Une partie a été introduite dans le présent texte au dernier moment à l’Assemblée nationale : je ne souhaite pas défaire ce qui a été fait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Je remercie Mme la rapporteur et la commission.

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Je voterai en faveur de l’amendement de M. Watrin

On nous dit que l’on veut simplifier, aller plus vite et rendre l’entreprise plus compétitive. Mais qui paiera à la fin ? Ce sera la société.

On peut considérer qu’à un moment donné la solidarité n’existera plus et exploiter les gens malgré tout, mais les personnes malades ou fragilisées par de mauvaises conditions de travail coûteront chers. Qui les prendra alors en charge ? Les collectivités locales ? L’État ? Les institutions de sécurité sociale, qui n’ont plus d’argent ?

Il est donc préférable de traiter le problème en amont et de considérer que l’activité économique et l’activité sociale constituent un tout dans notre société. C’est ainsi que l’on peut garantir aux personnes de rester en bonne santé.

Ne pas prendre en compte la santé des salariés sous prétexte de vouloir aller plus vite coûtera cher à la société et aura de toute façon des répercussions.

Le jour où la société n’aura plus les moyens, ce sera une régression sociale. Or je pense qu’aujourd’hui sur ces travées personne ne le souhaite. Ne détruisons pas le système de prévention dans l’entreprise !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 19.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 235 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 343
Pour l’adoption 188
Contre 155

Le Sénat a adopté.

Article 19
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Article 19 quater

Article 19 bis

(Supprimé)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 19 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 19 septies A

Article 19 quater

L’article L. 4161-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Le mot : « caractériser » est remplacé par le mot : « déterminer » ;

b) Les mots : « par des situations types d’exposition, faisant » sont remplacés par les mots : « , en faisant » ;

c) Après le mot : « postes », sont insérés les mots : « , métiers ou situations de travail » ;

2° La seconde phrase est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés :

« En l’absence d’accord collectif de branche étendu, ces postes, métiers ou situations de travail exposés peuvent également être définis par un référentiel élaboré par une organisation professionnelle de la branche homologué par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales, dans des conditions fixées par décret. Cette homologation tient compte de la situation financière du fonds mentionné à l’article L. 4162-17 et de son évolution prévisionnelle.

« L’employeur qui applique le référentiel de branche pour déterminer l’exposition de ses salariés est présumé de bonne foi.

« Un décret définit les conditions dans lesquelles l’employeur peut établir la déclaration mentionnée à l’article L. 4161-1 à partir de ces postes, métiers ou de ces situations de travail.

« L’employeur qui applique les stipulations d’un accord de branche étendu ou d’un référentiel professionnel de branche homologué mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article pour déclarer l’exposition de ses travailleurs ne peut se voir appliquer ni la pénalité mentionnée au second alinéa de l’article L. 4162-12, ni les pénalités et majorations de retard applicables au titre de la régularisation de cotisations mentionnée au même alinéa. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 5 est présenté par MM. Cadic, Canevet et Guerriau.

L'amendement n° 35 est présenté par M. Lemoyne.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 5, 7, première phrase, et 9

Supprimer le mot :

, métiers

La parole est à M. Olivier Cadic, pour présenter l’amendement n° 5.

M. Olivier Cadic. L’élaboration de référentiels de branche ne peut se résumer au classement des salariés par métiers, sauf à accepter la création de nouveaux régimes spéciaux. L’appréciation doit se faire par postes de travail types ou par groupes homogènes d’exposition. Il y va notamment de la régulation globale du dispositif – nombre de bénéficiaires, financement…

M. le président. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour présenter l'amendement n° 35.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Je ne défendrai que symboliquement cet amendement, puisque nous avons déjà débattu de ce sujet.

Le rapport Huot-Sirugue ne faisait pas référence à la notion de métier. Celle-ci a été introduite dans la rédaction de l’article et, à mon avis, est de nature à conduire à stigmatiser certaines professions.

En effet, il existe, on le sait, des métiers en tension, comme les ouvriers qualifiés de second œuvre dans le bâtiment, ou encore certains métiers du secteur de l’hôtellerie et de la restauration. Une telle mesure pourrait contribuer à rendre encore plus difficile le recrutement de certains métiers pointés comme étant « pénibles ».

C’est pourquoi nous proposons d’en rester à la rédaction du rapport Huot-Sirugue où il était question de situations d’activité, et c’est précisément l’objet du présent amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements identiques, malgré mon avis.

Si je partage en partie la crainte exprimée, j’avais, je le rappelle, demandé l’homologation de ces référentiels par les ministères concernés afin qu’il n’y ait pas une dérive des dépenses du fond chargé de financer ce dispositif.

Comme je l’ai déjà souligné lors de la discussion générale, ce débat me paraît assez symbolique. En effet, un métier n’est que la somme de plusieurs postes de travail, ce n’est pas un seul poste de travail. Je ne suis pas persuadée que supprimer la notion de métier changera quelque chose.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Je ne reviens pas sur l’argumentation que j’ai déjà développée. Je vous remercie, d’ailleurs, de ne pas l’avoir fait non plus lors de la présentation de vos amendements.

Nous simplifions une procédure très complexe. Même si je partage une partie des remarques de M. Lemoyne, cela remonte à 2003 et je ne souhaite pas retracer toute l’histoire. Avis défavorable.

M. le président. Monsieur Cadic, l'amendement n° 5 est-il maintenu ?

M. Olivier Cadic. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Je retire mon amendement, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° 35 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote sur l’article.

M. Dominique Watrin. J’ai bien sûr voté contre cet amendement, qui constituait une fuite en avant. Je voterai également contre l’article. En effet, il acte le recul du Gouvernement sur le compte pénibilité. Surtout, il enlève le plus important, à savoir la traçabilité des facteurs d’exposition des salariés dans les entreprises, ce que je regrette fortement.

M. le président. Je mets aux voix l'article 19 quater.

(L'article 19 quater est adopté.)

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Article 19 quater
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 19 octies

Article 19 septies A

(Suppression maintenue)

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par MM. Cadic, Canevet, Gabouty et Guerriau, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Les accords d’entreprise ou de groupe, les plans d’action et les accords de branche étendus conclus en application des articles L. 138–29 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014–40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraite et en vigueur au 1er janvier 2015, continuent à produire leurs effets jusqu’au 1er janvier 2018.

La parole est à M. Olivier Cadic.

M. Olivier Cadic. C’est un amendement de suppression qui avait été voté la dernière fois.

L’entrée en vigueur échelonnée de diverses dispositions relatives à la mise en œuvre du compte pénibilité, notamment les seuils, impacte le contenu des accords de prévention qui sont à négocier ou à renégocier à compter du 1er janvier 2015.

Cet amendement permet une entrée en vigueur des nouvelles obligations en matière de négociation des accords de prévention de la pénibilité concomitamment à la mise en place définitive et totale des dispositions du compte de prévention pénibilité, soit au 1er janvier 2018.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Procaccia. Je rappelle que le Sénat avait adopté cet amendement en première lecture.

Tout le monde reconnaît maintenant que les règles initiales constituaient une certaine aberration. La fiche individuelle d’exposition a été supprimée. Il serait peut-être sage d’accorder un délai supplémentaire afin de s’assurer que le cadre juridique n’évoluera pas.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Rebsamen, ministre. Même position, même avis.

M. Olivier Cadic. Je retire mon amendement, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° 6 est retiré.

En conséquence, l’article 19 septies A demeure supprimé.

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Article 19 septies A
Dossier législatif : projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi
Article 20

Article 19 octies

(Supprimé)

TITRE II

CONFORTER LE RÉGIME D’ASSURANCE CHÔMAGE DE L’INTERMITTENCE

Article 19 octies
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Article 20 bis A

Article 20

I. – La section 3 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Au début, est insérée une sous-section 1 intitulée : « Contributions et allocations » et comprenant les articles L. 5424-20 et L. 5424-21 ;

2° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Règles spécifiques en matière de négociation des accords relatifs à l’assurance chômage

« Art. L. 5424-22. – I. – Pour tenir compte des modalités particulières d’exercice des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle, les accords relatifs au régime d’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 comportent des règles spécifiques d’indemnisation des artistes et des techniciens intermittents du spectacle, annexées au règlement général annexé à la convention relative à l’indemnisation du chômage.

« II. – Préalablement à l’ouverture de la négociation nationale et interprofessionnelle mentionnée à l’article L. 5422-22, puis préalablement à sa conclusion, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives à ce niveau informent les organisations représentatives de l’ensemble des professions mentionnées à l’article L. 5424-20, dont la liste est définie par voie réglementaire, des objectifs poursuivis par cette négociation et recueillent leurs propositions. À cette fin, après l’ouverture de la négociation des accords relatifs au régime d’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20, les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel leur transmettent en temps utile un document de cadrage.

« Ce document précise les objectifs de la concertation en ce qui concerne la trajectoire financière et le respect de principes généraux applicables à l’ensemble du régime d’assurance chômage. Il fixe le délai dans lequel cette concertation doit aboutir.

« Le cas échéant, les propositions formulées à l’issue de la concertation préalable sont recueillies par les organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel habilitées à négocier les accords relatifs au régime d’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20.

« Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel fixent les règles d’indemnisation du chômage applicables aux artistes et techniciens intermittents du spectacle.

« Art. L. 5424-23. – I. – Il est créé un comité d’expertise sur les règles spécifiques applicables en matière d’indemnisation des artistes et des techniciens intermittents du spectacle, composé de représentants de services statistiques de l’État, de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 et de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, ainsi que de personnalités qualifiées. Ces représentants sont désignés par l’État. Un décret précise les modalités de désignation des membres du comité ainsi que ses règles de fonctionnement.

« II. – Le comité évalue toutes les propositions qui lui sont transmises au cours de la concertation mentionnée au II de l’article L. 5424-22 par une organisation d’employeurs ou de salariés représentative de l’ensemble des professions mentionnées à l’article L. 5424-20. Il peut également être saisi d’une telle demande d’évaluation par une organisation professionnelle d’employeurs ou par une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel. Le décret mentionné au I du présent article détermine les modalités de communication de cette évaluation.

« III. – Supprimé

« III bis. – Le comité peut être saisi par les organisations mentionnées au II sur la mise en œuvre des règles spécifiques des annexes mentionnées au I de l’article L. 5424-22.

« IV. – L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 et l’organisme chargé de la gestion de l’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 fournissent au comité d’expertise les informations nécessaires à l’exercice de ses missions. »

II. – (Non modifié) Avant le 31 mars 2016, les organisations représentatives d’employeurs et de salariés des professions mentionnées à l’article L. 5424-20 du code du travail révisent les listes des emplois de ces professions pouvant être pourvus par la conclusion de contrats à durée déterminée d’usage, afin de vérifier que les emplois qui y figurent répondent aux critères du recours au contrat à durée déterminée d’usage prévus au 3° de l’article L. 1242-2 du même code.

En l’absence d’établissement de nouvelles listes à cette date, celles-ci peuvent être fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la culture.

Ces organisations négocient, avant ladite date, les conditions de recours au contrat à durée déterminée d’usage.

III. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié) Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur la situation des artistes et techniciennes intermittentes du spectacle, s’appuyant sur des données chiffrées et une enquête qualitative, concernant en particulier la proportion de femmes parmi les intermittents et son évolution, le nombre de femmes enceintes, leurs conditions d’accès aux prestations d’assurance maladie, maternité et chômage, la complémentarité entre les prestations fournies, la concordance des droits et les cas de non-recours aux droits ainsi que les répercussions des grossesses et des congés de maternité sur les carrières professionnelles des intermittentes.