Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Savin, rapporteur. Au même titre que l’ensemble des salariés, les entraîneurs professionnels bénéficient des dispositions de droit commun en matière de formation. On ne peut pas mettre sur le même plan les entraîneurs, qui ont des carrières longues – jusqu’à plus de soixante ans –, et les sportifs professionnels, qui, généralement vers trente ans, doivent bénéficier d’un suivi socioprofessionnel. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thierry Braillard, secrétaire d'État. À mesure qu’avance l’examen de ce texte, Mme Prunaud semble de moins en moins disposée à répondre favorablement à mes demandes de retrait de ses amendements. (Sourires.) Néanmoins, c’est la requête que je lui adresse s’agissant de celui-ci.

Ce qu’a dit M. le rapporteur est très juste : n’en déplaise à M. Ruiz, que j’apprécie par ailleurs, et à sa fédération, la situation d’un sportif de haut niveau n’est pas comparable à celle d’un entraîneur ; le second a toute la vie devant lui, tandis que le premier, une fois sa carrière achevée, doit souvent faire face à un grand vide, comme chacun l’a bien souligné tout à l’heure, et requiert un suivi socioprofessionnel.

Le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Madame Prunaud, l'amendement n° 9 est-il maintenu ?

Mme Christine Prunaud. Je précise que, si je n’ai pas retiré mon amendement précédent, c’est parce que je ne savais pas si je devais le faire. Dans le doute, j’ai préféré le maintenir.

Dans le cas présent, monsieur le secrétaire d'État, je comprends vos arguments. Pour autant, il faut tenir compte de la demande de ces entraîneurs professionnels, même si, j’en conviens, leur situation n’est pas comparable à celle des sportifs de haut niveau. Cela étant, je retire mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 9 est retiré.

Je mets aux voix l'article 10.

(L'article 10 est adopté.)

Article 10 (Texte non modifié par la commission)
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Article 12

Article 11

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article L. 6324-1 du code du travail, après la première occurrence du mot : « indéterminée », sont insérés les mots : « , de salariés en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l’article L. 222-2-3 du code du sport, » et, après la référence : « L. 1242-3 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Mme la présidente. L'amendement n° 10, présenté par Mmes Prunaud et Gonthier-Maurin, MM. Abate, P. Laurent et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 222-4 du code du sport est ainsi rédigé :

« Art. L. 222-4. - Pour financer le bilan de compétences, prévu par l’article L. 6313-10 du code du travail, des salariés ayant conclu un contrat de travail à durée déterminée régi par l’article L. 222-2-3 du présent code, les dispositions de l’article L. 6322-37 du code du travail sont pleinement applicables. »

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Mme Christine Prunaud. Au cours de l’ensemble des travaux préparatoires de la présente proposition de loi, il a été unanimement relevé que le sportif professionnel devait anticiper au mieux sa reconversion pendant sa carrière.

La question de la difficulté de l’accès aux fonds de formation ne doit pas mettre à mal l’exigence de formation en vue de la reconversion du sportif. Il est donc nécessaire de réintroduire des sources de financement spécifiques permettant de réellement mettre en application les actions de formation pour ce qui concerne les sportifs professionnels, actions utiles à leur bonne reconversion.

Le bilan de compétences mentionné à l’article L. 6313-10 du code du travail doit donc pouvoir être financé par les cotisations prévues à l’article L. 6322-37 du même code, c’est-à-dire le 1 % du CIF-CDD.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Savin, rapporteur. Comme la grande majorité des membres de la commission, je partage la préoccupation des auteurs de cet amendement. Il est exact qu’il conviendrait d’engager une réflexion sur de nouveaux moyens de financement de la formation des sportifs professionnels, et peut-être M. le secrétaire d’État fera-t-il une annonce à cet égard.

Aujourd’hui, il est difficile d’assurer à ces sportifs professionnels une reconversion professionnelle encadrée et, surtout, le financement des formations. Il faudrait pouvoir apprécier ce que représente le 1 % par rapport à la masse salariale des fédérations et des clubs. En dix ans, cette masse salariale a beaucoup évolué dans les clubs professionnels. En tout cas, à mes yeux, on ne saurait régler ce problème au moyen d’un simple amendement. Je considère qu’il s’agit là d’un amendement d’appel qui doit nous inciter à ouvrir le chantier du financement des formations des sportifs professionnels.

La commission sollicite son retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thierry Braillard, secrétaire d'État. En premier lieu, le dispositif du CIF-CDD a été mis en place car le CDD paraissait être un contrat plus précaire que le CDI. À cet égard, je prends toujours le même exemple, celui d’un sportif professionnel défaillant après trois matchs consécutifs. S’il était embauché en contrat à durée indéterminée, son employeur pourrait le licencier pour insuffisance de résultats, motif qui ne peut, puisqu’il ne s’agit pas d’une faute grave, constituer une cause de rupture d’un CDD. Par conséquent, aussi surprenant que cela puisse paraître, un sportif professionnel est plus protégé par un contrat à durée déterminée que par un contrat à durée indéterminée. De ce fait, le dispositif proposé ne me paraît donc pas approprié.

En second lieu, il faudrait demander aux sportifs professionnels les raisons pour lesquelles ils recourent si peu à leur droit à formation. Ce point important pourrait être évoqué dans le cadre de la Grande Conférence sur le sport professionnel que j’ai mise en place et dont je parlais précédemment.

Cet amendement d’appel porte sur un sujet qui mérite une réponse appropriée. Je vous demande néanmoins, madame la sénatrice, de bien vouloir le retirer, si toutefois telle n’était votre intention initiale… (Sourires.)

Mme la présidente. Madame Prunaud, l'amendement n° 10 est-il maintenu ?

Mme Christine Prunaud. Il s’agit effectivement d’un amendement d’appel qui a été déposé pour souligner l’importance d’entamer une réflexion sur cette question. M. le rapporteur en est convenu, ce dont je le remercie. En conséquence, je retire cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 10 est retiré.

Je mets aux voix l'article 11.

(L'article 11 est adopté.)

Article 11 (Texte non modifié par la commission)
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Article additionnel après l'article 12

Article 12

L’article L. 222-3 du code du sport est ainsi modifié :

1° La référence : « à cet article » est remplacée par la référence : « au présent alinéa » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail ne sont pas applicables à l’opération mentionnée au présent alinéa lorsqu’elle concerne le sportif ou l’entraîneur professionnel salarié d’une association sportive ou d’une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du présent code muté temporairement au sein d’une autre association sportive ou d’une société et dont les modalités sont prévues par convention ou accord collectif ou, à défaut, par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle. »

Mme la présidente. L'amendement n° 41, présenté par M. Savin, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Après le mot :

collectif

insérer le mot :

national

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Savin, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thierry Braillard, secrétaire d'État. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 41.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 12, modifié.

(L'article 12 est adopté.)

Article 12
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Article 13

Article additionnel après l'article 12

Mme la présidente. L'amendement n° 32, présenté par M. Pellevat, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l’article L. 211-5 du code du sport, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

La parole est à M. Cyril Pellevat.

M. Cyril Pellevat. Dans le cadre de la valorisation de la formation française et au regard de la possibilité, pour les clubs étrangers, de faire signer des contrats professionnels à des sportifs dès l’âge de dix-huit ans et pour une durée pouvant être portée à cinq saisons, il convient de permettre aux clubs français d’user de cette même faculté.

Cet amendement a donc pour objet de permettre la signature d’un premier contrat professionnel pour une durée pouvant être étendue à cinq ans, et non plus trois ans, comme cela est aujourd’hui prévu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Savin, rapporteur. Lier les jeunes sportifs issus des centres de formation aux clubs responsables desdits centres pendant une durée de cinq ans paraît beaucoup trop contraignant. C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thierry Braillard, secrétaire d'État. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 32.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Chapitre II

Les sportifs professionnels travailleurs indépendants

Article additionnel après l'article 12
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Article 14

Article 13

I. – Après l’article L. 222-2-9 du code du sport, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 222-2-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-2-10. – Le sportif professionnel qui participe librement, pour son propre compte, à une compétition sportive est présumé ne pas être lié à l’organisateur de la compétition par un contrat de travail.

« La présomption de salariat prévue à l’article L. 7121-3 du code du travail ne s’applique pas au sportif dont les conditions d’exercice sont définies à l’alinéa précédent. »

II. – (Supprimé)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 13.

(L'article 13 est adopté.)

TITRE III

COMITÉ PARALYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS

Article 13
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Article 15 A

Article 14

(Non modifié)

Après le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code du sport, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« Comité paralympique et sportif français

« Art. L. 141-6. – Le Comité paralympique et sportif français est une association regroupant les fédérations sportives concourant à l’organisation des sports pour les personnes en situation de handicap. Il veille au respect des règles du mouvement paralympique.

« Art. L. 141-7. – Le Comité paralympique et sportif français est propriétaire des emblèmes paralympiques nationaux et dépositaire des emblèmes, du drapeau, de la devise et de l’hymne paralympiques. Il veille à la protection des termes “paralympique”, “paralympiade”, “paralympisme”, “paralympien” et “paralympienne”.

« Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d’imiter, d’apposer, de supprimer ou de modifier les emblèmes, le drapeau, la devise, l’hymne et les termes mentionnés au premier alinéa, sans l’autorisation du Comité paralympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-13 du code de la propriété intellectuelle. » – (Adopté.)

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 14
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Article additionnel après l'article 15 A

Article 15 A

(Non modifié)

I. – Le livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« ACCOMPAGNEMENT DE DÉLÉGATIONS SPORTIVES ÉTRANGÈRES SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS

« Chapitre unique

« Art. L. 4051-1. – Les professionnels de santé mentionnés à la présente partie qui ne remplissent pas les conditions d’exercice en France et qui accompagnent des délégations sportives étrangères ne peuvent exécuter les actes de leur profession sur le territoire français qu’à l’égard des membres de ces délégations. Ils ne peuvent exercer ces actes au sein des établissements et services de santé mentionnés à la sixième partie. »

II. – L’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les professionnels de santé qui ne remplissent pas les conditions prévues au présent article et qui accompagnent des délégations sportives étrangères ne peuvent exécuter d’actes d’ostéopathie et de chiropraxie sur le territoire français qu’à l’égard des membres de ces délégations. Ils ne peuvent exercer ces actes au sein des établissements et services de santé mentionnés à la sixième partie du code de la santé publique. » – (Adopté.)

Article 15 A
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Article 15 B (nouveau)

Article additionnel après l'article 15 A

Mme la présidente. L'amendement n° 21 rectifié bis, présenté par MM. Lozach et D. Bailly, Mmes Cartron, Ghali, D. Michel et S. Robert, M. Carrère, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 15 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’inspection générale de la jeunesse et des sports assure une mission de contrôle et d’évaluation de la mise en œuvre des politiques publiques de la jeunesse, du sport, de l’éducation populaire et de la vie associative.

Elle assure le contrôle et l’inspection des personnels et des activités des services centraux et déconcentrés des ministères chargés de la jeunesse, des sports, de l’éducation populaire et de la vie associative ainsi que des organismes relevant de leur tutelle.

II. – Sont également soumis aux vérifications de l’inspection générale de la jeunesse et des sports :

1° Les services, établissements, institutions ou organismes qui participent à l’application des lois et règlements dans les domaines mentionnés au premier alinéa du I, quelle que soit leur nature juridique, et qui bénéficient ou ont bénéficié, sous quelque forme que ce soit, de concours de l’État ou de l’un de ses établissements publics ;

2° Les services, établissements, institutions ou organismes qui participent à l’application des lois et règlements dans les domaines mentionnés au premier alinéa, quelle que soit leur nature juridique, et qui bénéficient ou ont bénéficié de concours de l’Union européenne, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, à la demande de l’autorité ayant attribué ce concours ;

3° Les organismes placés sous la tutelle des ministres chargés de la jeunesse, des sports, de l’éducation populaire et de la vie associative ;

4° Les organismes qui bénéficient d’une délégation, d’une habilitation, d’une accréditation ou d’un agrément accordé par les ministres chargés de la jeunesse, des sports, de l’éducation populaire et de la vie associative, par un organisme placé sous leur tutelle ou par l’autorité administrative dans les domaines mentionnés au premier alinéa ;

5° Les organismes ayant bénéficié de concours, sous quelque forme que ce soit, des services, établissements, institutions ou organismes mentionnés aux 1° à 4°.

Les vérifications de l’inspection générale de la jeunesse et des sports portent sur le respect des lois et règlements et sur l’utilisation des concours mentionnés aux 1°, 2° et 5° dont la destination doit demeurer conforme au but dans lequel ils ont été consentis.

III. – Pour l’exercice de leurs missions, les membres de l’inspection générale de la jeunesse et des sports ont libre accès à toutes les administrations de l’État et des collectivités publiques, ainsi qu’à tous les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés au II.

Les administrations de l’État, les collectivités publiques, les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés au II sont tenus de prêter leur concours aux membres de l’inspection générale de la jeunesse et des sports, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer tous documents nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.

Pour les opérations faisant appel à l’informatique, le droit de communication implique l’accès aux logiciels et aux données, ainsi que la faculté d’en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

Pour les besoins du contrôle de l’utilisation des concours mentionnés au II, ainsi que dans le cadre des missions de contrôle mentionnées au deuxième alinéa, les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres de l’inspection générale de la jeunesse et des sports.

IV. – Au VII de l’article 43 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « , l’inspection générale de la jeunesse et des sports ».

La parole est à M. Jean-Jacques Lozach.

M. Jean-Jacques Lozach. Cet amendement vise à donner un fondement législatif aux interventions de l’Inspection générale de la jeunesse et des sports – il tend par conséquent à combler un vide juridique –, comme c’est déjà le cas pour d’autres inspections générales. En l’absence d’un tel fondement, les actions de celle-ci sont fragilisées et ses capacités d’investigation limitées.

Il convient d’autant plus de remédier à cette situation que, grâce à la présente proposition de loi, nous améliorons la protection des sportifs. L’Inspection générale sera chargée de contrôler la mise en application de ces mesures protectrices. Elle pourra ainsi mieux assurer le suivi des centres de formation, comme l’a appelé de ses vœux M. le rapporteur ce matin en commission.

Il s’agit tout simplement de se donner les moyens, notamment administratifs, d’une bonne application de cette proposition de loi.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Savin, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thierry Braillard, secrétaire d'État. Cet amendement est opportun, car il comble un vide juridique ; je remercie donc M. Lozach de l’avoir déposé. Aujourd’hui, les parlementaires souhaitent de plus en plus que des contrôles soient mis en place au sein des organismes ayant un lien avec les politiques que nous menons. Pour ce faire, il faut donner à l’Inspection générale la possibilité de contrôler les centres de ressources, d’expertise et de performance sportives, ou CREPS, les centres de formation, etc.

C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis très favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 21 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 15 A.

Article additionnel après l'article 15 A
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Article additionnel après l'article 15 B

Article 15 B (nouveau)

I. – Après l’article L. 333-1-3 du code du sport, il est inséré un article L. 333-1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 333-1-4. – L’organisateur d’une manifestation ou d’une compétition sportive mentionné à l’article L. 331-5 qui interdit à ses acteurs d’engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur cette manifestation ou cette compétition sportive peut, en vue de sanctionner les manquements à cette interdiction, demander à l’Autorité de régulation des jeux en ligne l’accès à des informations personnelles relatives à des opérations de jeu enregistrées par un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

« Les opérations informatiques de rapprochement réalisées par l’Autorité de régulation des jeux en ligne et la communication par cette Autorité de leurs résultats aux agents ou aux représentants de l’organisateur mentionné au premier alinéa spécialement habilités à cette fin sont autorisées par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

II. Au premier alinéa de l’article L. 131-16-1 du code du sport, le mot : « disciplinaire » est remplacé par les mots : « de sanction ».

Mme la présidente. L'amendement n° 42, présenté par M. Savin, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Après les mots :

premier alinéa

insérer les mots :

du présent article

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Savin, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thierry Braillard, secrétaire d'État. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 42.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 15 B, modifié.

(L'article 15 B est adopté.)

Article 15 B (nouveau)
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Article 15

Article additionnel après l'article 15 B

Mme la présidente. L'amendement n° 20 rectifié bis, présenté par MM. Lozach et D. Bailly, Mmes Cartron, Ghali, D. Michel et S. Robert, M. Carrère, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 15 B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 131-12 du code du sport est ainsi modifié :

1° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les fédérations peuvent, au titre de ces missions, leur verser des indemnités dans des limites et conditions fixées par décret. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pendant la durée de leurs missions, les conseillers techniques sportifs restent placés, selon les cas, sous l’autorité hiérarchique exclusive du ministre chargé des sports ou du chef de service déconcentré dont ils relèvent. Ils ne peuvent être regardés, dans l’accomplissement de leurs missions, comme liés à la fédération par un lien de subordination caractéristique du contrat de travail au sens du livre II de la première partie du code du travail.

« Pour l’exercice de leurs missions et par dérogation à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, lorsqu’ils ont la qualité de fonctionnaires, ces agents lorsqu’ils exercent les missions de directeur technique national, de directeur technique national adjoint ou d’entraîneur national peuvent être détachés sur contrat de droit public, dans les emplois correspondants, dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret prévu au premier alinéa. »

La parole est à M. Jean-Jacques Lozach.

M. Jean-Jacques Lozach. Le modèle sportif français repose sur un partenariat ancien et étroit entre l’État et le mouvement sportif. Dans ce cadre, l’État dispose aujourd’hui d’environ 1 630 cadres techniques sportifs, ou CTS, qu’il place auprès des fédérations sportives.

Ces cadres sont dans une situation originale : ils sont placés sous l’autorité de l’État, mais exercent leur activité de façon permanente auprès d’une structure de droit privé. Ce n’est toutefois ni inédit ni impossible en droit, dès lors que cette structure assure des missions de service public. Ces personnels veillent d’ailleurs à ce que les projets soutenus par les fédérations intègrent bien les missions de service public qui leur sont déléguées et les priorités ministérielles soutenues par l’État.

Ce dispositif a historiquement fait la preuve de son efficacité, mais il est aujourd’hui fragilisé pour deux raisons.

Tout d’abord, les fonctionnaires qui exercent les fonctions de directeur technique national, de directeur technique national adjoint et d’entraîneur sont détachés sur la base de contrats de préparation olympique. Ce mécanisme permet de reconnaître, par un montant de rémunération majoré, le niveau des responsabilités confiées à ces agents. Il permet également de limiter la durée de ces missions, généralement calée sur l’olympiade, et d’y mettre fin en cas de difficultés avérées. La Cour des comptes a toutefois récemment rappelé, dans son rapport du mois de janvier 2013 relatif au sport pour tous et au sport de haut niveau, que ce dispositif contrevenait à une jurisprudence constante du Conseil d’État selon laquelle un fonctionnaire ne peut être détaché sur contrat au sein de son propre ministère.

Se pose également la question de la rémunération des CTS.

Il s’agit, par le biais de cet amendement, de sécuriser la situation de l’employeur, qui verse très souvent à ses CTS, à côté de leur salaire, des compléments de rémunération, l’objectif étant de garder sur le territoire national un certain nombre de ces techniciens, de ces encadrants. En effet, en raison du niveau trop bas de certaines rémunérations, des cadres sportifs du football ou du judo, en particulier, ont quitté la France.

Il s’agit donc de rassurer les structures qui emploient ces conseillers techniques sportifs, conformément à la préconisation de la Cour des comptes.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Savin, rapporteur. Cet amendement tend effectivement à clarifier le statut des conseillers techniques sportifs mis à la disposition des fédérations. Comme vient de le préciser Jean-Jacques Lozach, le dispositif qu’il vise à instaurer permettrait de mettre un terme aux critiques émises par la Cour des comptes dans son rapport rendu au mois de janvier 2013 relatif au sport pour tous et au sport de haut niveau.

Dans la mesure où cet amendement répond à deux problématiques bien répertoriées par tous, la commission émet un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thierry Braillard, secrétaire d'État. Cet amendement vise à renforcer les fédérations à l’égard de ces 1 600 cadres techniques, dont le Gouvernement a souhaité maintenir les effectifs depuis quelques années.

Les CTS sont affectés à différentes fédérations, mais demeurent des cadres d’État et doivent rendre compte régulièrement de leur activité. Pour conserver ces CTS, des fédérations leur accordent parfois un supplément de rémunération sur lequel il est arrivé que la justice porte une appréciation différente de la leur.

Je remercie M. Lozach d’avoir déposé cet amendement, qui tend à apporter des clarifications à cet égard. C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis favorable.