M. Roger Karoutchi. Je ne comprends pas pourquoi Mme la garde des sceaux est passée d’un avis défavorable à un avis de sagesse.

Je ne suis un fanatique ni des actions de groupe ni de la qualité à agir des syndicats en la matière. Mais au moins le dispositif est-il circonscrit, clair et encadré : les organisations agissent dans le cadre de leur objet statutaire. On sait donc où l’on va.

En revanche, combien existe-t-il d’« organismes reconnus d’utilité publique » en France ? Probablement des dizaines, voire des centaines dans certains secteurs ! À trop élargir l’éventail des structures ayant qualité pour agir en matière d’action de groupe, on risque de déstabiliser l’institution judiciaire !

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Le texte de la commission prévoit de réserver l’action de groupe aux associations. Or de nombreux organismes mutualistes sont d’ores et déjà constitués en associations. Et les syndicats font de l’action de groupe sans le dire, puisqu’ils représentent collectivement les intérêts de telle ou telle profession.

Ce débat est probablement intéressant, mais il relève de la sémantique. Les organismes mutualistes et les syndicats régulièrement déclarés depuis au moins cinq ans ont déjà qualité à agir, du fait de leur statut associatif.

Cet amendement me semble donc inutile. C’est pourquoi je suivrai l’avis de la commission.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 204.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 37 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collombat, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin et Fortassin, Mmes Jouve et Laborde et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :

Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

Toutefois, au moins deux personnes peuvent agir directement en justice sans l’intervention d’une association ou à la place d’une association, dans l’un des cas suivants :

1° Il n’existe pas d’association compétente ou ayant intérêt à agir ;

2° L’association reste inactive et n’agit pas en justice même quinze jours après mise en demeure par les usagers susvisés ;

3° L’association est dans l’impossibilité d’agir ou de continuer son action en justice ;

4° L’association est dans une situation de conflit d’intérêts ou de risque de ce conflit.

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Cet amendement vise à remédier aux situations dans lesquelles l’usager n’est pas représenté parce qu'il n’existe pas d’association agréée ou parce que celle-ci est dans l’incapacité d’agir en justice, par exemple dans les cas, assez fréquents, où il y a un risque de conflit d’intérêts.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement vise à apporter des exceptions au principe du filtre des requêtes effectuées par les associations ayant qualité à agir.

Il est proposé d’introduire des exceptions à une garantie importante qui participe de l’équilibre trouvé, dans notre droit, en matière d’action de groupe.

J’observe d’ailleurs qu’aucune exception à ce principe n’est prévue en matière de consommation ou de santé.

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Je le dis d’emblée, même si M. Mézard a prévu d’encadrer le dispositif qu’il propose, je suis opposée à la possibilité pour au moins deux personnes d’agir directement en justice sans l’intervention d’une association ou à la place d’une association.

Nous avons fait le choix que l’action de groupe puisse être engagée seulement par une personne morale. En effet, comme vous le savez, si l’introduction dans notre droit des actions de groupe fait l’objet de demandes pressantes et motivées depuis plusieurs années, elle suscite aussi des oppositions très fortes.

Sans les actions de groupe, de nombreuses procédures en matière médicale, sociale ou industrielle nécessiteraient d’être engagées individuellement. Cela pourrait être massif. Par exemple, dans le procès des prothèses mammaires, on a recensé plus de 6 000 victimes. Les exemples qui attestent de la nécessité de l’action de groupe sont très nombreux.

Pour autant, une partie des objections à ce type d’action sont fondées. Nous avons tous à l’esprit la manière dont les actions de groupe ont été utilisées aux États-Unis et les dérives qui en ont résulté ; certes, des pays d’Europe qui ont institué l’action de groupe ne connaissent pas de tels phénomènes.

Il était normal de tenir compte des inquiétudes qui s’exprimaient. C’est pourquoi il a été décidé, dans le cadre de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, de permettre l’action de groupe à la condition qu’elle soit introduite par une personne morale.

Ce choix initial, qui résulte d’une réflexion cohérente, nous a guidés par la suite dans l’élaboration de la législation relative aux actions de groupe, que ce soit en matière de santé, de discriminations, de relations de travail ou pour la définition du socle commun procédural dans le présent projet de loi.

Le mécanisme envisagé par M. Mézard, bien qu’encadré, s’inscrit dans une autre logique.

C’est pourquoi je me permets de solliciter le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Au cours de la discussion générale, j’ai évoqué le problème extrêmement important des risques de conflits d’intérêts.

J’entends les explications de la commission et du Gouvernement. Toutefois, je trouve que l’amendement de M. Mézard a le mérite de soulever la question des conflits d’intérêts lors de la procédure. C’est un sujet qu’il faudra aborder : le projet de loi ne prévoit rien pour régler un éventuel conflit d’intérêts entre demandeurs au cours d’une action de groupe.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 37 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 21, modifié.

(L'article 21 est adopté.)

Article 21
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Article 23

Article 22

Préalablement à l’introduction de l’action de groupe, la personne ayant qualité pour agir met en demeure celle à l’encontre de laquelle elle envisage d’agir par la voie de l’action de groupe, de cesser ou de faire cesser le manquement ou de réparer les préjudices subis.

À peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, afin que la personne mise en demeure puisse prendre les mesures pour cesser ou faire cesser le manquement ou réparer les préjudices subis, l’action de groupe ne peut être introduite qu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la réception de cette mise en demeure.

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 96 rectifié est présenté par Mme Gruny, MM. Retailleau, Kennel et Trillard, Mme Hummel, MM. Commeinhes et Lefèvre, Mme Micouleau, MM. Laufoaulu, Bizet, Gilles et Doligé, Mmes Des Esgaulx et Cayeux, MM. Grand et Pellevat, Mme Canayer, M. Lenoir, Mme Di Folco, M. Buffet, Mme Procaccia, MM. Vaspart et Bouchet, Mmes Deroche et Mélot, M. Frassa, Mme Giudicelli, M. Pierre, Mme Imbert, M. Mandelli, Mme Troendlé, M. Houel, Mme Morhet-Richaud, MM. Savin, Darnaud et Genest, Mme Lopez, M. Vasselle, Mme Deseyne et M. Saugey.

L'amendement n° 149 est présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 206 est présenté par MM. Sueur, Bigot, Richard, Mohamed Soilihi et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Christophe-André Frassa, pour présenter l’amendement n° 96 rectifié.

Mme la présidente. L'amendement n° 96 rectifié est retiré.

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour présenter l'amendement n° 149.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. L’article 22 impose, sous peine d’irrecevabilité, une mise en demeure préalable avant toute introduction d’une action de groupe, afin de faire cesser le manquement ou de procéder à l’indemnisation du préjudice subi.

Une telle disposition nous paraît contreproductive. Elle aura pour effet de retarder l’introduction d’une telle action de quatre mois. Au cours de cette période, le défendeur pourrait entreprendre toute manœuvre pour dissuader les demandeurs, notamment en proposant des indemnisations minimes ou des avantages dérisoires aux personnes lésées, comme le soulignent à juste titre de nombreuses associations de consommateurs, ainsi que le Syndicat de la magistrature.

Pourtant, une des idées fondatrices de ce nouveau mécanisme qu’est l’action de groupe réside dans la volonté de simplifier les démarches judiciaires des victimes, de leur faciliter l’accès au juge et, consécutivement, de permettre l’effectivité de l’application des règles de droit.

Dès lors, nous ne comprenons pas la disposition proposée. Elle nous semble contraire à cette nouvelle possibilité d’exercer le « droit au juge », qui doit pouvoir être accessible sans condition contraignante préalable.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot, pour présenter l'amendement n° 206.

M. Jacques Bigot. L’article 22 concerne le socle de l’action de groupe. Il n’y a aucune raison que toute action de groupe soit soumise à une mise en demeure préalable.

L’action de groupe, nous explique-t-on, a pour objet notamment la réparation de préjudices qui pourraient faire l’objet d’actions individuelles. Or personne ne réclame aujourd’hui que le défendeur soit obligatoirement mis en demeure aux fins de réparer le préjudice dont il est la cause avant toute instance judiciaire. D’ailleurs, ce serait sans doute impossible.

Cette option est envisageable pour une action de groupe, mais seulement dans certains cas. Par exemple, en matière de discrimination ou d’entrave à l’activité syndicale, il peut être préférable d'adresser une mise en demeure et d’attendre la réaction de l’intéressé avant d’engager une procédure qui pourrait être inutile si l’objet du litige venait à disparaître.

En revanche, je ne vois pas pourquoi l’action de groupe devrait être introduite, à peine d’irrecevabilité, à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la réception obligatoire d’une mise en demeure. Cela retarderait d’autant la saisine du juge.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Je vais tenter de rassurer M. Bigot.

La commission estime que la mise en demeure préalable est une garantie importante, pour les personnes lésées comme pour le défendeur. Ce principe permet de laisser le temps au défendeur de faire cesser le manquement reproché ; c’est tout de même l’un des objectifs ! Il incite à rechercher une solution négociée garantissant une indemnisation plus rapide et certainement plus satisfaisante pour les personnes lésées.

À mon sens, il faut laisser toute sa chance à la phase préalable qui démarrerait avec la mise en demeure. Comme on dit souvent, un bon accord vaut mieux qu’un mauvais procès ! (Sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Dans le cadre de la préparation du projet de loi, le Gouvernement a souhaité, compte tenu de la nécessité de concilier les parties et les groupes d’intérêts antagoniques, trouver un point d’équilibre.

La solution retenue présente l’avantage de permettre une médiation, afin de parvenir à une solution amiable. En plus, la durée n’est pas excessive. Le dispositif peut, dans certains cas, permettre d’accélérer la réparation du préjudice.

Surtout, un tel processus augmente nos chances de faire cesser des discriminations, voire de casser certains systèmes aveugles qui, sans être conçus pour discriminer, aboutissent de fait à ce résultat.

Le point d’équilibre que nous avons trouvé sécurise l’action de groupe sur le plan juridique et la rend plus efficace.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces amendements identiques.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

M. Jacques Mézard. Je partage tout à fait l’avis de Mme la garde des sceaux.

Cher Jacques Bigot, sans faire de juridisme – je sais que vous n’aimez pas du tout cela ! (M. Jacques Bigot sourit.) –, je vous rappelle que notre droit prévoit l’obligation de mise en demeure ou de commandement dans de nombreux cas. Il suffit d’ailleurs de se référer au droit de la résiliation de bail pour se rendre compte que l’action est irrecevable sans mise en demeure ou commandement.

Le mécanisme qui nous est proposé ne constitue pas une nouveauté ; il existe dans notre droit. Et il pourrait avoir un effet positif, en facilitant la résolution de problèmes et en accélérant le règlement de certains litiges.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Je voterai contre ces amendements de suppression.

En effet, la mise en demeure permet de motiver les demandeurs à l’action, de prendre date et de nouer le dialogue avec le défendeur. Comme Mme la garde des sceaux l’a souligné, cela facilite l’éventuelle organisation d’une conciliation en vue de la cessation du préjudice ou, en tout cas, l’amorce d’une solution.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. Si l’on pense que, dans la justice du XXIe siècle, il faut subordonner tout engagement de procédure à une mise en demeure préalable pour favoriser la médiation ou les conciliations, allons au bout de la logique ! Imposons par exemple à une épouse qui veut divorcer de mettre son mari en demeure d’accepter le divorce ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe CRC.)

Mme Éliane Assassi. Excellent !

M. Jacques Bigot. Le principe de la mise en demeure existe, mais ce n’est pas une obligation !

Cher Jacques Mézard, en matière contractuelle, c’est un autre cas de figure : la relation contractuelle justifie l’exigence de mise en demeure.

Penser qu’une assignation en justice rendra impossible toute médiation ou négociation, c’est méconnaître les réalités du terrain ! D’une part, l’établissement de la délivrance de l’assignation prend un certain temps. D’autre part, avant que la date d’audience d’une action de groupe, souvent compliquée, ne soit fixée, les parties auront largement le temps d’entrer en négociation, voire, si elles le souhaitent, de définir une convention de procédure participative, sous l’aura du juge.

Je ne comprends pas que l’on invoque ainsi la réparation du préjudice. Tout ce que je comprends, c’est que notre pays est terriblement en retard sur l’action de groupe, en raison d’une frilosité extraordinaire ; je regrette que cela s’applique aussi au Gouvernement, madame la garde des sceaux !

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 149 et 206.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° 38 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collombat, Arnell, Barbier, Bertrand, Guérini, Castelli, Collin et Fortassin, Mmes Jouve et Laborde et MM. Requier, Vall et Amiel, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer les mots :

la personne ayant qualité pour agir met en demeure

par les mots :

les personnes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article 21 mettent en demeure

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Cet amendement se justifie par son texte même.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement, qui est un amendement de conséquence, n’a sans doute plus d’objet. Quoi qu’il en soit, la commission a émis un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Cet amendement est parfaitement cohérent avec le précédent amendement de M. Mézard.

Le Gouvernement tâchera d’être à la hauteur de cette cohérence, en sollicitant le retrait de cet amendement, pour les mêmes raisons que précédemment.

Mme la présidente. Monsieur Mézard, l'amendement n° 38 rectifié est-il maintenu ?

M. Jacques Mézard. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 38 rectifié est retiré.

L'amendement n° 150, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

de quatre

par les mots :

d'un

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à notre amendement de suppression.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, qui tend à réduire excessivement le délai de la mise en demeure.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Compte tenu des explications que j’ai apportées tout à l’heure sur l’équilibre du dispositif, l’avis du Gouvernement est également défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 150.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 22.

(L'article 22 est adopté.)

Section 2

Cessation du manquement

Article 22
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Article 24

Article 23

Lorsque l’action de groupe tend à la cessation du manquement, le juge, s’il constate l’existence d’un manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l’aide d’un tiers qu’il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle-ci est liquidée au profit du Trésor public.

Mme la présidente. L'amendement n° 97 rectifié, présenté par Mme Gruny, MM. Retailleau, Kennel et Trillard, Mme Hummel, MM. Commeinhes et Lefèvre, Mme Micouleau, MM. Laufoaulu, Bizet, Gilles et Doligé, Mmes Des Esgaulx et Cayeux, MM. Grand et Pellevat, Mme Canayer, M. Lenoir, Mme Di Folco, M. Buffet, Mme Procaccia, MM. Vaspart et Bouchet, Mmes Deroche et Mélot, M. Frassa, Mme Giudicelli, M. Pierre, Mme Imbert, M. Mandelli, Mme Troendlé, M. Houel, Mme Morhet-Richaud, MM. Savin, Darnaud et Genest, Mme Lopez, M. Vasselle, Mme Deseyne et M. Saugey, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Christophe-André Frassa.

M. Christophe-André Frassa. Je retire cet amendement.

D’ailleurs, afin de gagner un peu de temps, je retire également l’ensemble de nos amendements de suppression de l’article 23 jusqu’à l’article 46.

M. Jean-Pierre Sueur. Excellente initiative !

Mme Esther Benbassa. Tout à fait !

Mme la présidente. L’amendement n° 97 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 23.

(L'article 23 est adopté.)

Section 3

Réparation des préjudices

Sous-section 1

Jugement sur la responsabilité

Article 23
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Article 25 (Texte non modifié par la commission)

Article 24

Lorsque l’action de groupe tend à la réparation des préjudices subis, le juge statue sur la responsabilité du défendeur.

Il définit le groupe de personnes à l’égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée en fixant les critères de rattachement au groupe et détermine les préjudices susceptibles d’être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini.

Il fixe également le délai dans lequel les personnes remplissant les critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité, peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir réparation de leur préjudice.

Mme la présidente. L’amendement n° 100 rectifié a été précédemment retiré.

L'amendement n° 74 rectifié, présenté par Mme Gruny, MM. Retailleau, Kennel et Trillard, Mme Hummel, MM. Commeinhes et Lefèvre, Mmes Micouleau et Deromedi, MM. Laufoaulu, Bizet, Gilles et Doligé, Mmes Des Esgaulx et Cayeux, MM. Grand et Pellevat, Mme Canayer, M. Raison, Mme Di Folco, M. Buffet, Mme Mélot, M. Frassa, Mme Procaccia, MM. Chaize et Bouchet, Mmes Deroche et Giudicelli, M. Pierre, Mme Imbert, M. Mandelli, Mme Troendlé, M. Houel, Mme Morhet-Richaud, MM. Savin, Darnaud et Genest, Mme Lopez, MM. Vaspart et Vasselle, Mme Deseyne et M. Saugey, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois après l’achèvement des mesures de publicité ordonnées par lui.

La parole est à M. Christophe-André Frassa.

M. Christophe-André Frassa. Cet amendement tend à encadrer la phase d’opt in, au cours de laquelle les personnes à l’égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée peuvent adhérer au groupe.

Compte tenu de la durée potentielle des procédures, il convient de limiter ce délai à six mois maximum. Une durée excessive serait pénalisante à la fois pour les personnes physiques membres du groupe et pour les entreprises, et risquerait de créer une insécurité juridique.

En référence à l’action de groupe issue de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, nous proposons, par cet amendement, de retenir une phase d’opt in d’une durée comprise entre deux mois et six mois.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement tend à aligner le délai d’adhésion au groupe sur celui qui est déjà applicable en matière de consommation. La commission y est favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Le délai proposé s’applique effectivement en matière de consommation.

En revanche, c’est un autre délai, de six mois à trois ans, qui s’applique en matière de santé, à la suite d’un vote de la Haute Assemblée, monsieur le rapporteur !

Cela soulève la délicate question d’un délai unique pour des contentieux aussi variés. Comme cela a été prévu dans l’article 24 du projet de loi, il reviendra au juge, qui disposera de suffisamment d’éléments pour se prononcer, de fixer un délai pour permettre à toute victime de s’inscrire dans la procédure.

Une telle disposition ne semble ni très logique – dans sa sagesse, le Sénat lui-même a prévu deux délais distincts pour la consommation et la santé – ni très opportune sur le plan de l’efficacité.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 74 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 24, modifié.

(L'article 24 est adopté.)

Article 24
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Article 26

Article 25

(Non modifié)

Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.

Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement mentionné à l’article 24 ne peut plus faire l’objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation.

Mme la présidente. L’amendement n° 101 rectifié a été précédemment retiré.

L'amendement n° 151, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 1

1° Supprimer les mots :

, à la charge de ce dernier,

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces mesures sont mises en œuvre par le demandeur aux frais du défendeur.

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Par cet amendement, nous nous faisons l’écho des interrogations soulevées par l’Union syndicale des magistrats.

L’article 25 met à la charge du défendeur les mesures de publicité. Or il est à craindre que celles-ci ne soient pas réalisées rapidement. On aurait pu prévoir que le demandeur les mette en œuvre, aux frais du défendeur, en cas d’inaction de ce dernier dans un certain délai. L’objectif, c’est l’efficacité et la célérité de la réalisation des mesures de publicité.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. L’amendement vise à conférer au demandeur le soin de faire procéder, à la charge du défendeur, des mesures de publicité ordonnées par le juge.

Tous les demandeurs seront-ils en mesure de faire face à cette responsabilité ? Il nous semble préférable de s’en remettre à l’appréciation du juge, qui peut imposer ou non cette mesure.

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Il vaudrait mieux que le juge puisse apprécier chaque situation. Toutefois, dans notre droit, certaines responsabilités sont imputées très clairement par la loi, ce qui permet simplement au juge de les prononcer ou non.

Le Gouvernement émet un avis de sagesse. Une telle précision ne me paraît pas totalement inutile. En plus, c’est une mesure juste. Je fais confiance à votre Haute Assemblée, bien que je ne me réjouisse pas systématiquement de ses votes. (Mme Éliane Assassi rit.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. Je rejoins les auteurs de cet amendement.

À l’article 25, l’expression : « à la charge de ce dernier » peut créer une ambiguïté. Si une décision de justice ordonne la publicité et condamne le défendeur à en payer les frais, il risque d’y avoir des difficultés procédurales et de longues attentes.

De deux choses l’une : soit on ne dit rien, comme l’a finalement suggéré Mme la garde des sceaux ; soit on retient la proposition de nos collègues, ce que personnellement je préfère. Je soutiendrai cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 151.

(L'amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 25.

(L'article 25 est adopté.)

Article 25 (Texte non modifié par la commission)
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Article 27 (Texte non modifié par la commission)

Article 26

Lorsque le demandeur à l’action le demande et que les éléments produits ainsi que la nature des préjudices le permettent, le juge peut décider la mise en œuvre d’une procédure collective de liquidation des préjudices.

À cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l’indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il détermine, dans le même jugement, le montant ou tous les éléments permettant l’évaluation des préjudices susceptibles d’être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini. Il fixe également les délais et modalités selon lesquels cette négociation et cette réparation doivent intervenir.

Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d’une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l’action.

Mme la présidente. L’amendement n° 102 rectifié a été précédemment retiré.

Je mets aux voix l'article 26.

(L'article 26 est adopté.)

Sous-section 2

Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices

Paragraphe 1

Procédure individuelle de réparation des préjudices

Article 26
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Article 28 (Texte non modifié par la commission)

Article 27

(Non modifié)

Dans les délais et conditions fixés par le jugement mentionné à l’article 24, les personnes souhaitant adhérer au groupe adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l’action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d’indemnisation.

Ce mandat ne vaut ni n’implique adhésion au demandeur à l’action.

Il vaut mandat aux fins de représentation pour l’exercice de l’action en justice mentionnée à l’article 29 et, le cas échéant, pour l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue.

Mme la présidente. L’amendement n° 104 rectifié a été précédemment retiré.

Je mets aux voix l'article 27.

(L'article 27 est adopté.)