Mme la présidente. L'amendement n° I-62, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

1° L'article 17 est ainsi modifié :

...) Le quatrième alinéa est complété par six phrases ainsi rédigées :

II. - Après l'alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'opérateur procède à la clôture du compte, sur la demande du joueur ou dans les cas prévus par décret. En cas de clôture du compte présentant un solde créditeur et s'il ne peut procéder au reversement, notamment parce qu'il n'est pas en mesure de vérifier les références du compte de paiement, l'opérateur met en réserve, sans délai, la somme correspondante pour une durée de six ans à compter de cette clôture. Durant cette période, et sans préjudice de l'application de l'article L. 561-16 du code monétaire et financier, le joueur peut obtenir le reversement de cette somme en communiquant à l'opérateur, qui les vérifie, les éléments d'identification nécessaires. Si à l'issue du délai de six années cette somme n'a pas été reversée au joueur, elle est acquise à l'État. Au moment de la clôture du compte et trois mois avant l'expiration de ce délai, l'opérateur utilise tout moyen à sa disposition pour informer le joueur des conditions dans lesquelles il peut obtenir le reversement de cette somme et, à défaut, de l'acquisition de celle-ci à l'État. » ;

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’article 20 ter prévoit, pour les comptes provisoires des opérateurs de jeux en ligne et pour les comptes provisoires et permanents de la Française des jeux, une procédure de mise en réserve des avoirs non réclamés et leur acquisition à l’État au terme d’un délai de six ans.

Toutefois, cet article ne règle pas le cas des comptes permanents des opérateurs du secteur concurrentiel. Le présent amendement vise à remédier à cette lacune.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-62.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° I-63, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 3, dernière phrase

Rédiger ainsi le début de cette phrase :

Au moment de la clôture du compte provisoire et trois mois avant l'expiration de ce délai...

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a trait à la procédure d’information des personnes dont les comptes sont inactifs.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. L’avis est défavorable.

On me signale que cet amendement est déjà satisfait. Modifier la rédaction de l’article risquerait de fragiliser les procédures en cours.

Vous aurez compris, monsieur le rapporteur général, que mon avis négatif est motivé par une raison technique, et non par une divergence de fond.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je retire l’amendement, madame la présidente !

Mme la présidente. L’amendement n° I-63 est retiré.

L'amendement n° I-64, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 5, dernière phrase

Supprimer le mot :

provisoire

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-64.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 20 ter, modifié.

(L’article 20 ter est adopté.)

Article 20 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2016
Article 20 quater (nouveau)

Article additionnel après l'article 20 ter

Mme la présidente. L'amendement n° I-296 rectifié, présenté par Mmes Loisier et Morhet-Richaud, M. Poniatowski, Mme Gourault, MM. Pierre, de Legge, Vogel et Nègre, Mme Jouanno et MM. Kern, Guerriau et Marseille, est ainsi libellé :

Après l'article 20 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 302 bis ZK du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 302 bis ZK. - Les taux des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZH et 302 bis ZI sont fixés à :

« 9,8 % des sommes engagées au titre des paris sportifs organisés et exploités dans les conditions fixées à l’article 42 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985, mentionnés à l’article 302 bis ZH du présent code ;

« 5,7 % des sommes engagées au titre des paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture, à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, mentionnés à l’article 302 bis ZH du présent code ;

« 1,8 % des sommes engagées au titre des jeux de cercle en ligne, mentionnés à l’article 302 bis ZI. Le taux du prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs au titre des paris mutuels hippiques organisés et exploités par les sociétés de courses dans les conditions fixées à l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 réglementant l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux en France, tels que mentionnés à l'article 302 bis ZG du présent code, est fixé à 4,1 %.

« Le taux du prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs au titre des paris mutuels hippiques en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l’article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, mentionnés à l’article 302 bis ZG, est fixé par décret. Il ne peut être ni inférieur à 4,6 %, ni supérieur à 5,7 %. Il est précisé que le décret n° 2013-1321 du 27 décembre 2013 est abrogé en ce qu’il concerne les paris mutuels hippiques organisés et exploités par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier.

Mme Anne-Catherine Loisier. Le présent amendement vise à préserver les ressources de la filière des courses hippiques et, plus globalement, de la filière cheval, financée par ce biais. Il s’inscrit dans le prolongement du rapport adressé en juin 2015 par les sociétés mères des courses hippiques aux ministres compétents.

Ce rapport, mes chers collègues, dresse un constat inquiétant d’affaiblissement des ressources de la filière française des courses hippiques, dû, notamment, à la concurrence des paris sportifs en points de vente, exploités en exclusivité par la Française des jeux, alors que le PMU n’est pas autorisé, à ce jour, à les distribuer dans son réseau.

Pourtant, l’un des objectifs de la politique de l’État en matière de jeux d’argent et de hasard, tel qu’il figure dans la loi du 12 mai 2010, est, notamment, de « veiller au développement équilibré et équitable des différents types de jeu afin d’éviter toute déstabilisation économique des filières concernées ».

Or nous sommes bien dans une situation de déstabilisation de la filière hippique, avec des conséquences qui se mesurent, aujourd’hui, au quotidien sur l’élevage français, pourtant prestigieux et exportateur. Des menaces pèsent également sur le Fonds d’encouragement aux projets équestres régionaux ou nationaux, l’EPERON, et le Fonds d’investissement, qui soutiennent directement les centres équestres et tous les emplois afférents dans nos zones rurales.

Le présent amendement procède donc à un aménagement de la fiscalité des jeux en dur – paris hippiques et paris sportifs – afin de garantir la viabilité de la filière française des courses, tout en assurant la neutralité du dispositif pour les recettes fiscales de l’État et l’absence de modification des prélèvements concernant les jeux et paris en ligne.

L’application des taux de prélèvement proposés – 9,8 % pour les paris sportifs offline et 4,1 % pour les paris mutuels hippiques offline – permettrait, pour la filière hippique, de compenser la perte estimée de ressources, avec comme point de référence l’année 2012, date à partir de laquelle la Française des jeux a considérablement développé son activité de paris sportifs dans son réseau de points de vente et siphonné ainsi les ressources du PMU et de la filière cheval.

Les ressources supplémentaires ainsi dégagées seront de nouveau affectées à cette mission de service public que constitue le développement de la filière hippique, activité agricole et économique à part entière, exportatrice de surcroît, qui représente près de 180 000 emplois non délocalisables dans nos zones rurales.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’adoption de cet amendement contribuerait à augmenter la fiscalité sur les paris sportifs en points de vente, lesquels risqueraient ainsi de se trouver une nouvelle fois pénalisés. Nous avons déjà évoqué ce sujet à propos de la vente des produits du tabac.

Nous n’avons toutefois pas eu le temps d’expertiser précisément cet amendement. A priori, nous ne sommes pas favorables à une hausse de la fiscalité sur les paris sportifs en points de vente, mais le Gouvernement pourra peut-être nous fournir un éclairage complémentaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. C’est un sujet important. La filière hippique ne se porte pas très bien. En tout cas, elle a besoin d’être sécurisée, dans la mesure où une grosse partie de ses ressources provient des recettes du PMU, dont l’attractivité n’est plus ce qu’elle a pu être dans le passé. Le PMU est concurrencé par d’autres types de jeux, peut-être plus modernes, qui séduisent davantage les jeunes générations. Les mises sur les courses hippiques ont plutôt tendance à baisser. Le PMU s’est positionné sur d’autres créneaux, mais cela ne compense pas, pour l’instant, le recul des paris hippiques.

La filière hippique a été conduite à se restructurer de différentes façons. Elle a fait un certain nombre d’économies sur sa chaîne de télévision, le système de retraites, la rémunération des personnels qui prennent les paris sur les champs de courses. Je ne veux pas minimiser les efforts consentis par les deux actionnaires principaux du PMU, les sociétés Le Trot et France Galop, dont la situation financière est peut-être moins fragile qu’il y a un ou deux ans. C’est d’ailleurs pour cette raison que la rénovation de l’hippodrome de Longchamp a été autorisée par le Gouvernement.

Dans les mois ou les années qui viennent, il faudra réfléchir à une évolution des réseaux, peut-être par le biais d’une mutualisation, en veillant à ce qu’ils restent bien implantés dans les bureaux de tabac.

Cet amendement est, en apparence, neutre financièrement, puisqu’il est prévu de réduire la fiscalité sur le PMU de 88 millions d’euros et d’augmenter celle sur les paris sportifs en points de vente de 88 millions d’euros, mais, en fait, l’équilibre ne sera pas atteint. En effet, si la contribution directe de la Française des jeux sur le produit des jeux augmente de 88 millions d’euros, le montant de son impôt sur les sociétés sera mécaniquement minoré des deux tiers, c’est-à-dire de 60 millions d’euros environ. Dans l’autre sens, le PMU n’étant pas, lui, soumis à l’impôt sur les sociétés, il n’y aura pas de recettes supplémentaires à ce titre.

L’amendement n’est donc pas neutre financièrement et son adoption représenterait pour l’État, in fine, une charge de 60 millions d’euros.

Pour autant, il a le mérite de soulever une question que nous devrons traiter à l’avenir. Nous en avons discuté avec le ministre de l’agriculture, Stéphane Le Foll, et avec les représentants de la filière hippique. Des choses restent à faire, même si, depuis deux ou trois ans, des réformes difficiles ont été engagées, qui ont d’ailleurs donné lieu à des conflits dont la presse s’est fait l’écho.

En conclusion, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, pour explication de vote.

Mme Anne-Catherine Loisier. Tout le monde constate aujourd’hui l’affaiblissement des recettes du PMU, largement dû à la concurrence déloyale de la Française des jeux. Le PMU est soumis à une fiscalité pesante, alors qu’il assure également une mission d’intérêt général, notamment en finançant la filière hippique, dont je rappelle qu’elle est la seule filière sportive à s’autofinancer.

Aujourd’hui, souhaitons-nous privilégier la Française des jeux ou la filière cheval française ?

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-296 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 20 ter.

Article additionnel après l'article 20 ter
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Article 20 quinquies (nouveau)

Article 20 quater (nouveau)

Le compte de commerce « Liquidation d’établissements publics de l’État et liquidations diverses » est clos le 31 décembre 2015.

À cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l’État. – (Adopté.)

Article 20 quater (nouveau)
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Article additionnel après l'article 20 quinquies

Article 20 quinquies (nouveau)

Par dérogation aux articles L. 122-4 et L. 153-1 du code de la voirie routière, le contrat de concession du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines de la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône et le contrat de concession de cette même société pour la construction, l’entretien et l’exploitation d’autoroutes sont fusionnés dans des conditions fixées par un avenant au contrat de concession autoroutière d’Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, approuvé par décret en Conseil d’État. À compter de l’intégration du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines à l’assiette de la concession autoroutière de la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, l’allongement de la durée de cette concession, accordé à l’occasion de cette intégration, est destiné à assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées à la construction, à l’exploitation et à l’entretien du tunnel et de ses voies d’accès ou de dégagement ainsi que la rémunération et l’amortissement des capitaux investis par le délégataire. – (Adopté.)

Article 20 quinquies (nouveau)
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Article 21

Article additionnel après l'article 20 quinquies

Mme la présidente. L’amendement n° I-326, présenté par M. Longuet, n’est pas soutenu.

D. - Autres dispositions

Article additionnel après l'article 20 quinquies
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Article 21 bis (nouveau)

Article 21

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 3° de l’article L. 241-2, le taux : « 7,10 % » est remplacé par le taux : « 7,19 % » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 241-6, après les mots : « prestations familiales », sont insérés les mots : « , à l’exception de l’allocation de logement familiale prévue à l’article L. 542-1, » ;

3° L’article L. 542-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 542-3. – Les allocations de logement et les primes de déménagement sont financées par le Fonds national d’aide au logement. Elles sont liquidées et payées dans les conditions prévues à l’article L. 351-8 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 351-6 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le Fonds national d’aide au logement finance :

« 1° L’aide personnalisée au logement et la prime de déménagement prévue à l’article L. 351-5, ainsi que les dépenses de gestion qui s’y rapportent ;

« 2° L’allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale, ainsi que les dépenses de gestion qui s’y rapportent ;

« 3° L’allocation de logement familiale prévue à l’article L. 542-1 du même code et la prime de déménagement prévue à l’article L. 542-8 dudit code, ainsi que les dépenses de gestion qui s’y rapportent ;

« 4° Les dépenses du Conseil national de l’habitat. » ;

2° L’article L. 351-8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 351-5 », sont insérés les mots : « , l’allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale, l’allocation de logement familiale prévue à l’article L. 542-1 du même code et la prime de déménagement prévue à l’article L. 542-8 dudit code » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « d’allocations familiales mutuelles agricoles » sont remplacés par les mots : « de la mutualité sociale agricole » ;

– à la seconde phrase, les mots : « de l’aide » sont remplacés, trois fois, par les mots : « des aides mentionnées au premier alinéa ».

III. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la fin du VIII de l’article L. 314-1, les mots : « , après avis des principaux organismes financeurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;

2° Le I de l’article L. 361-1 est ainsi rédigé :

« I. – Déduction faite de la participation financière du majeur protégé en application de l’article L. 471-5, les services mentionnés au 14° du I de l’article L. 312-1 qui ne relèvent pas des II et III du présent article bénéficient d’un financement sous forme d’une dotation globale dont le montant est déterminé en fonction d’indicateurs liés, en particulier, à la charge de travail résultant de l’exécution des mesures de protection.

« Cette dotation globale est à la charge du département du lieu d’implantation du siège de l’organisme gestionnaire du service pour 0,3 % de son montant et de l’État pour le solde. » ;

3° L’article L. 471-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents des organismes de sécurité sociale sont habilités à transmettre au représentant de l’État dans le département les informations dont ils disposent sur les ressources de leurs allocataires et sur les prestations qu’ils leur servent afin de permettre aux services de l’État dans le département de vérifier le montant de la participation de la personne protégée au financement du coût des mesures prévues au présent article. » ;

4° À la fin de la première phrase de l’article L. 472-3, les mots : « fixé dans les conditions prévues aux premiers à cinquième alinéas du I de l’article L. 361-1 » sont remplacés par les mots : « de l’État ».

IV. – Au II de l’article 9 de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l’action sociale et des familles au Département de Mayotte, la référence : « du 3° de l’article L. 361-1 » est remplacée par les mots : « de l’article L. 361-1 relatives au financement de la dotation globale par le département ».

V. – Le III de l’article 53 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est abrogé.

VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016. Les 2° et 3° du I et le II s’appliquent aux droits constatés à compter du 1er janvier 2016.

Mme la présidente. L'amendement n° I-426, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Une fraction du produit revenant à l’État de la taxe mentionnée à l’article 256 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 28 800 000 € en 2016.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Cet amendement vise à tirer les conséquences de l’article 33 quater du présent projet de loi de finances, introduit en première lecture par l’Assemblée nationale, en affectant 28,8 millions d’euros de TVA à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, la CNAMTS, à la suite de l’affectation à due concurrence de droits de consommation sur les tabacs au régime d’allocation viagère des gérants de débits de tabac. Un accord a en effet été trouvé avec la confédération des buralistes pour que l’État prenne en charge la contribution des débitants de tabac audit régime.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement ayant été déposé postérieurement à sa réunion, la commission n’a pu l’examiner. Elle émet néanmoins un avis favorable, tout en faisant observer à M. le secrétaire d’État que son adoption va tout de même dégrader le solde budgétaire de 28,8 millions d’euros…

Quoi qu’il en soit, cet avis favorable à un amendement de constatation ne préjuge pas de notre avis sur l’article 33 quater du projet de loi de finances.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-426.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 21, modifié.

(L'article 21 est adopté.)

Article 21
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Article 21 ter (nouveau)

Article 21 bis (nouveau)

L’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de constructions » sont supprimés ;

b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « construction de » sont supprimés et les mots : « dont l’objet est la construction d’ » sont remplacés par les mots : « relative aux » ;

2° Au dernier alinéa du II, la seconde occurrence des mots : « la construction » est remplacée par les mots : « des programmes » ;

3° Au dernier alinéa du V, le mot : « construits » est remplacé par les mots : « du programme » ;

4° Le VI est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « de constructions » sont supprimés ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « chantier », sont insérés les mots : « ou livrés » ;

5° À la deuxième phrase du second alinéa du VII, les mots : « la construction » sont remplacés par le mot : « programmes ». – (Adopté.)

Article 21 bis (nouveau)
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Article 22 (précédemment examiné)

Article 21 ter (nouveau)

Le II bis de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques est abrogé.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° I-65 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

L'amendement n° I-146 est présenté par MM. Raffarin, J. Gautier, Reiner, Pintat et Pozzo di Borgo, au nom de la commission des affaires étrangères.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° I-65.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à supprimer l'article 21 ter, qui a été introduit par l'Assemblée nationale et revient sur le plafonnement à 30 % de la décote « Duflot », dispositif adopté à une très large majorité par le Sénat.

Ce plafonnement, qui a été instauré par la loi actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019, adoptée dans les mêmes termes par les deux assemblées, est une condition de la sécurisation des ressources du ministère de la défense.

La programmation militaire prévoit qu’un certain nombre de recettes exceptionnelles, théoriquement assurées pour 662,5 millions d’euros, doivent provenir de la cession de biens immobiliers affectés au ministère de la défense. Si la décote était appliquée sans plafonnement, des immeubles comme ceux de l’îlot Saint-Germain pourraient être cédés avec une décote de 100 %, c’est-à-dire pour rien, ce qui fragiliserait les recettes attendues pour alimenter le budget de la défense.

Demain, nous discuterons d’un certain nombre d’amendements relatifs à la création de postes au titre des mesures de sécurité. Il y aura sans doute également une actualisation de la loi de programmation militaire. À quelques jours de l’hommage national aux victimes des attentats du 13 novembre qui sera rendu aux Invalides, nous sommes tous particulièrement sensibles aux questions de sécurité. Il convient, plus que jamais, de sécuriser le budget du ministère de la défense. Ne le fragilisons pas en appliquant une décote qui pourrait atteindre 100 %, notamment à Paris ! Il est particulièrement indispensable, en cette période troublée, que nous garantissions que le ministère de la défense bénéficiera bien des produits de cessions immobilières prévus.

Mme la présidente. La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo, pour présenter l'amendement n° I-146.

M. Yves Pozzo di Borgo, au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. L’Assemblée nationale, sur l’initiative de sa commission des finances, a adopté – nous n’avons pas encore compris pourquoi – un amendement tendant à supprimer la disposition relative à la décote dite « Duflot » introduite par le Sénat dans la loi d’actualisation de la programmation militaire, en juillet dernier.

Cette dernière initiative était commune à la commission des affaires étrangères et de la défense et à la commission des finances du Sénat. La rédaction finalement trouvée en commission mixte paritaire, sur proposition de notre collègue Daniel Reiner, avait alors fait consensus entre l’Assemblée nationale et le Sénat. Nous avons ainsi limité à 30 % le taux de la décote praticable en faveur du logement social sur la valeur des immeubles vendus par le ministère de la défense.

Cette mesure est importante : sans pénaliser l’effort en faveur du logement social, il s’agit de garantir le niveau de ressources du ministère de la défense, les cessions immobilières devant représenter 730 millions d’euros sur la période 2015-2019. Ai-je besoin de souligner que le budget de la défense, eu égard au niveau des menaces qui visent notre pays, doit, plus que jamais, faire l’objet d’une sanctuarisation ?

Nous débattrons des crédits de la mission « Défense » vendredi prochain. La France est présente en opérations extérieures dans une quinzaine de pays. Devant la commission de la défense, le général de Villiers a indiqué que nous n’avions plus aucune marge sur le plan budgétaire.

C’est la raison pour laquelle, avec le même objectif que celui qui nous a guidés en juillet dernier, nous proposons de maintenir la disposition qui a été adoptée alors par le Parlement.