Mme la présidente. La parole est à M. André Gattolin, pour explication de vote.

M. André Gattolin. Je voterai contre cet amendement. Comme cela a été rappelé, son adoption ferait naître un risque élevé de contentieux européen.

M. Cardoux vient d’évoquer le « climat ». Effectivement, le climat nous coûte cher, et je ne parle pas que de météorologie ! Le jaune budgétaire « Relations financières avec l’Union européenne » montre bien que les refus d’apurement, au titre de la politique agricole commune, de mesures du type de celle qu’il nous est proposé d’adopter nous ont coûté 428 millions d’euros en 2014 et 510 millions d’euros en 2015. Ne jouons donc pas au docteur Folamour !

Les règles européennes doivent être respectées. Abstenons-nous de voter des dispositifs dont nous savons pertinemment qu’ils contreviennent à la législation de l’Union !

En tout état de cause, monsieur Cardoux, le projet de loi de finances ne me semble pas le bon véhicule pour votre dispositif.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° II-332.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 43.

Articles additionnels après l’article 43
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2016
Article 44 bis (nouveau)

Article 44

I. – L’article 220 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 77 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, est ainsi modifié :

A. – Le a du 1 du II est complété par les mots : « à l’exception des œuvres cinématographiques d’animation mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du III et des œuvres cinématographiques de fiction mentionnées au dernier alinéa du même 1 du III, ainsi que des œuvres cinématographiques pour lesquelles l’emploi d’une langue étrangère est justifié pour des raisons artistiques tenant au scénario » ;

B. – Le III est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « cinématographiques et » sont supprimés et, après le mot : « audiovisuelles », sont insérés les mots : « de fiction et » ;

– après le mot : « cinématographiques », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « d’animation et pour les œuvres cinématographiques autres que d’animation réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sont assimilées à des œuvres cinématographiques d’animation les œuvres cinématographiques de fiction dans lesquelles au moins 15 % des plans, soit en moyenne un plan et demi par minute, font l’objet d’un traitement numérique permettant d’ajouter des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l’action ou de modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra. » ;

2° Aux première et seconde phrases du 2, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

C. – Le VI est ainsi modifié :

1° Au 1, le montant : « 4 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 30 millions d’euros » ;

2° (nouveau) Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. La somme des crédits d’impôt calculés au titre d’une même œuvre audiovisuelle ne peut excéder :

« a) Pour une œuvre de fiction :

« – 1 250 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est inférieur à 10 000 € par minute produite ;

« – 1 500 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 10 000 € et inférieur à 15 000 € par minute produite ;

« – 2 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 15 000 € et inférieur à 20 000 € par minute produite ;

« – 3 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 20 000 € et inférieur à 25 000 € par minute produite ;

« – 4 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 25 000 € et inférieur à 30 000 € par minute produite ;

« – 5 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 30 000 € et inférieur à 35 000 € par minute produite ;

« – 7 500 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 35 000 € et inférieur à 40 000 € par minute produite ;

« – 10 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 40 000 € par minute produite ;

« b) Pour une œuvre documentaire : 1 150 € par minute produite et livrée ;

« c) Pour une œuvre d’animation : 3 000 € par minute produite et livrée.

« Les œuvres audiovisuelles de fiction produites dans le cadre d’une coproduction internationale dont le coût de production est couvert au moins à hauteur de 30 % par des financements étrangers et dont le coût de production est supérieur ou égal à 35 000 € par minute produite peuvent être réalisées en langue étrangère. Dans ce cas, elles doivent faire l’objet d’une version livrée en langue française. »

II. – Le I s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. – (Adopté.)

Article 44
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2016
Article 44 ter (nouveau)

Article 44 bis (nouveau)

L’article 220 F du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est supprimé.

2° À la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « précitées » est remplacé par les mots : « mentionnées au 1 du III de l’article 220 sexies », la référence : « de l’article 220 sexies » est remplacée par les mots : « du même article » et le mot : « également » est supprimé. – (Adopté.)

Article 44 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2016
Article additionnel après l’article 44 ter

Article 44 ter (nouveau)

I. – Le chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 10° de la section V est complété par un article 220 quindecies ainsi rédigé :

« Art. 220 quindecies. – I. – Les entreprises exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l’article L. 7122-2 du code du travail, et soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical ou de variétés mentionnées au III du présent article si elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Avoir la responsabilité du spectacle, notamment celle d’employeur à l’égard du plateau artistique. Dans le cas d’une coproduction, cette condition est remplie par l’un des coproducteurs au moins ;

« 2° Supporter le coût de la création du spectacle.

« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées pour la création, l’exploitation et la numérisation d’un spectacle musical ou de variétés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Être réalisées par des entreprises établies en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation d’un spectacle musical ou de variétés ;

« 2° Porter sur un spectacle dont les coûts de création sont majoritairement engagés sur le territoire français ;

« 3° Porter sur des artistes ou groupes d’artistes dont aucun spectacle n’a comptabilisé plus de 12 000 entrées payantes pendant les trois années précédant la demande d’agrément mentionnée au VI, à l’exception des représentations données dans le cadre de festivals ou de premières parties de spectacles.

« III. – Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant total des dépenses suivantes, engagées pour des spectacles mentionnés au II effectués en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable :

« 1° Pour les dépenses correspondant aux frais de création et d’exploitation du spectacle pour toutes ses représentations, incluant les représentations promotionnelles :

« a) Les frais de personnel permanent de l’entreprise incluant :

« – les salaires et charges sociales afférents au personnel directement concerné par le spectacle : directeurs artistiques, directeurs de production, directeurs musicaux, directeurs de la communication ou des relations publiques, directeurs de la commercialisation, responsables des relations publiques ou de la communication, administrateurs de production, de tournée ou de diffusion, conseillers artistiques, coordinateurs, chargés de production, de diffusion ou de commercialisation, répétiteurs, collaborateurs artistiques, attachés de production ou de diffusion, attachés de presse ou de relations publiques, responsables de la billetterie, gestionnaires de billetterie, responsables de placement, chargés de réservation, attachés à l’accueil, agents de billetterie et d’accueil, webmasters ;

« – la rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la création et à l’exploitation du spectacle. Cette rémunération ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d’un plafond de 50 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« b) Les frais de personnel non permanent de l’entreprise incluant :

« – les salaires et charges sociales afférents aux artistes et techniciens affectés au spectacle. Les rémunérations des artistes prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont plafonnées à cinq fois le montant du salaire minimum conventionnel en vigueur ;

« – les rémunérations, droits d’auteur, honoraires et prestations versés à des personnes physiques ou morales ayant contribué directement au spectacle : graphiste, créateur de costumes, maquilleur, habilleur, coiffeur, couturier, accessoiriste, créateur de décors, créateur de lumières, créateur d’effets ou d’ambiances sonores, créateur de vidéo ou d’effets spéciaux, metteur en scène, chorégraphe ;

« c) Les redevances versées aux sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur au titre des représentations de spectacle ;

« d) Les frais de location de salles de répétition et de salles de spectacles ;

« e) Les frais de location de matériels utilisés directement ou indirectement dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil du public ;

« f) Dès lors qu’ils ne sont pas immobilisés et qu’ils sont exclusivement utilisés dans le cadre du spectacle éligible, les frais d’achat du petit matériel utilisé dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil du public ;

« g) Les dotations aux amortissements, lorsqu’elles correspondent à des immobilisations corporelles ou incorporelles utilisées exclusivement dans le cadre du spectacle ;

« h) Les frais d’assurance annulation ou d’assurance du matériel directement imputables au spectacle éligible ;

« i) Les dépenses occasionnées lors de la tournée du spectacle : frais d’entretien et de réparation du matériel de tournée, frais de régie, frais de transport, frais de restauration et d’hébergement dans la limite d’un montant par nuitée fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 270 € par nuitée ;

« j) Les dépenses nécessaires à la promotion du spectacle : les dépenses engagées pour la création, la réalisation, la fabrication et l’envoi des supports promotionnels physiques ou dématérialisés, les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement de la carrière de l’artiste, les dépenses liées à la création d’un site internet consacré à l’artiste dans le cadre du développement de sa carrière dans l’environnement numérique et les dépenses engagées au titre de la participation de l’artiste à des émissions de télévision ou de radio ;

« 2° Pour les dépenses liées à la numérisation de tout ou partie du spectacle : les frais d’acquisition des droits d’auteur des photographies, des illustrations et créations graphiques, ainsi que les frais techniques nécessaires à la réalisation de ces créations, les frais de captation (son, image, lumière), les frais d’acquisition d’images préexistantes, les cessions de droits facturés par l’ensemble des ayants droit, les frais correspondant aux autorisations délivrées par des exploitants de salles ou par des organisateurs de festivals, les dépenses de postproduction (frais de montage, d’étalonnage, de mixage, de codage et de matriçage), les rémunérations et charges sociales nécessaires à la réalisation de ces opérations ainsi que, dans le cadre d’un support numérique polyvalent musical, les frais de conception technique tels que la création d’éléments d’interactivité ou d’une arborescence ou le recours à des effets spéciaux.

« IV. – Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I du présent article et dans celle du crédit d’impôt mentionné à l’article 220 octies.

« V. – Le taux mentionné au premier alinéa du III du présent article est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précitée.

« VI. – Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de la culture d’une demande d’agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d’un comité d’experts, atteste que le spectacle remplit les conditions prévues au II. Les modalités de fonctionnement du comité d’experts et les conditions de délivrance de l’agrément provisoire sont fixées par décret.

« VII. – Sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt :

« 1° Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses mentionnées au III ;

« 2° Les aides dites “tours supports” reçues par l’entreprise de la part du producteur phonographique et directement affectées aux dépenses mentionnées au III.

« VIII. – A. – Le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 500 000 € par spectacle. Le crédit d’impôt est plafonné à 750 000 € par entreprise et par exercice. Lorsque l’exercice est d’une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l’exercice.

« B. – Dans le cas d’une coproduction, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises, proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées. » ;

2° L’article 220 S est ainsi rétabli :

« Art. 220 S. – Le crédit d’impôt défini à l’article 220 quindecies est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.

« L’excédent de crédit d’impôt constitue une créance sur l’État au profit de l’entreprise d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

« L’agrément mentionné au VI de l’article 220 quindecies du présent code ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.

« En cas de non-obtention de l’agrément définitif dans un délai de quarante-deux mois à compter de l’agrément provisoire, l’entreprise doit reverser le crédit d’impôt dont elle a bénéficié. » ;

3° Le s du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :

« s. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 220 quindecies ; l’article 220 S s’applique à la somme de ces crédits d’impôts ; ».

II. – Le présent article s’applique aux crédits d’impôts calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme la présidente. L'amendement n° II-532, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 34

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« IX. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le présent amendement a simplement pour objet de préciser que le bénéfice du dispositif de crédit d’impôt qui fait l’objet de l’article 44 ter, issu d’un amendement adopté par l’Assemblée nationale, est subordonné au respect de l’article 53 du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 du 17 juin 2014, plus connu sous le nom de « RGEC ».

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Si ce n’est pas une belle niche, monsieur le secrétaire d'État…

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Voulez-vous que nous comptabilisions ? Vous avez créé un chenil aujourd'hui…

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’Assemblée nationale a créé un dispositif de crédit d’impôt en faveur des entrepreneurs de spectacles vivants.

Sans me prononcer sur le fond de ce qui est bel et bien une nouvelle niche, je constate que l’amendement vise simplement à faire respecter l’article 53 du RGEC.

Dès lors, j’émets un avis favorable, même si, je le précise, cet amendement, ayant été déposé tardivement, n’a pu être examiné par la commission.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° II-532.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 44 ter, modifié.

(L'article 44 ter est adopté.)

Article 44 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2016
Article 45

Article additionnel après l’article 44 ter

Mme la présidente. Je suis saisie de six amendements identiques.

L'amendement n° II-275 rectifié est présenté par MM. Pellevat, Mouiller, Lefèvre, Cambon, Laufoaulu, Masclet et del Picchia, Mme Morhet-Richaud, MM. D. Laurent et Joyandet, Mme M. Mercier, MM. Raison et Falco, Mme Garriaud-Maylam, MM. César, Laménie, Milon, J. Gautier, Grosdidier, Chaize et Pierre, Mme Micouleau, MM. P. Leroy, Chasseing et Perrin, Mmes Giudicelli et Mélot, MM. Nougein et Malhuret, Mme Deromedi et MM. Savary et Delattre.

L'amendement n° II-334 est présenté par M. Courteau.

L'amendement n° II-390 rectifié ter est présenté par MM. Revet, Bizet, G. Bailly, Portelli et Mandelli.

L'amendement n° II-430 rectifié est présenté par MM. Requier, Collin, Mézard et Arnell, Mme Laborde et MM. Collombat, Guérini, Castelli, Esnol, Fortassin, Vall et Hue.

L'amendement n° II-449 rectifié bis est présenté par Mme Loisier, MM. Luche, Bonnecarrère, Canevet, Cigolotti, Laurey, Médevielle et Guerriau, Mme Joissains, MM. Marseille et Lasserre, Mme Doineau, MM. Tandonnet, Kern et Capo-Canellas, Mmes Gatel et Billon et M. Longeot.

L'amendement n° II-458 est présenté par M. Adnot.

Ces six amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 44 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 39 octies E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent constituer, au titre des exercices clos avant le 1er janvier 2021, une provision pour investissement. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « , créées ou reprises depuis moins de trois ans » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée :

« Ces conditions sont appréciées au titre du dernier exercice précédent la constitution de la provision. » ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée :

« Le montant de la provision à la clôture d’un exercice ne peut excéder 30 000 €. »

II. – Le I entre en vigueur pour les provisions réalisées à compter du 1er janvier 2016.

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° II-275 rectifié.

M. Marc Laménie. Cet amendement vise à modifier l’article 39 octies E du code général des impôts, pour aider les très petites entreprises – les TPE – à se moderniser et à être plus compétitives, et pour les inciter à investir, dans un contexte économique toujours tendu dans, hélas, beaucoup de secteurs, en particulier celui du bâtiment, qui a connu quatorze trimestres consécutifs de baisse d’activité.

Il est nécessaire d’adapter la fiscalité aux enjeux économiques d’aujourd’hui.

Le dispositif de provision pour investissement qui fait l’objet de cet amendement permettrait au chef d’entreprise de prévoir l’acquisition de matériels ou de machines sans mettre en péril l’entreprise.

Les évolutions actuelles imposent aux entreprises d’adapter leurs moyens de production afin d’améliorer leur compétitivité.

Or l’accès au crédit, en particulier auprès des banques, reste toujours difficile pour les TPE, plusieurs éléments ayant freiné l’utilisation, par celles-ci, du dispositif de la Banque publique d’investissement.

Dans ce contexte, la provision pour investissement permettrait de déduire fiscalement du résultat une provision pour un investissement qui n’est pas encore réalisé.

L’adoption de cet amendement permettrait donc aux TPE faiblement capitalisées d’investir pour se développer et, ainsi, pérenniser leur activité.

Mme la présidente. Les amendements nos II-334 et II-390 rectifié ter ne sont pas soutenus.

La parole est à M. Guillaume Arnell, pour présenter l'amendement n° II-430 rectifié.

M. Guillaume Arnell. Le présent amendement a pour objet d’inciter les TPE à investir pour se moderniser et, ainsi, pour être plus compétitives dans le contexte économique toujours tendu.

Afin d’assurer la pérennité des TPE françaises, il paraît nécessaire d’adapter la fiscalité aux enjeux économiques d’aujourd’hui.

Le dispositif de provision pour investissement proposé par le biais de cet amendement permettrait au chef d’entreprise de prévoir l’acquisition de matériels ou de machines, sans mettre en péril l’entreprise.

De profondes mutations technologiques et économiques sont en cours et de nouveaux enjeux sociétaux ont fait leur apparition. Les entreprises doivent, par exemple, faire face à une concurrence internationale accrue, voire à un phénomène de dumping social, à une numérisation de l’économie impliquant une modification du comportement des consommateurs et à l’apparition, bien entendu, de nouveaux marchés, dans le cadre de la transition énergétique.

Ces évolutions imposent aux entreprises d’adapter leurs moyens de production, afin d’améliorer leur compétitivité.

Or l’accès au crédit auprès des banques reste toujours difficile pour les TPE, contraignant celles-ci à réduire leurs investissements. Cette réalité a été démontrée au travers de nombreuses études, et encore récemment à l’occasion de la publication du rapport de nos collègues députés Véronique Louwagie et Laurent Grandguillaume sur la Banque publique d’investissement.

Je rappelle également que le dispositif de suramortissement adopté dans le cadre de l’examen du texte devenu la loi dite « Macron », publiée en août 2015, permet de déduire fiscalement du résultat 40 % de la valeur réelle d’un bien acquis durant la période allant d’avril 2015 à avril 2016. Toutefois, les entreprises concernées par ce dispositif sont principalement des entreprises en bonne santé, soutenues par les banques et pouvant investir dans l’immédiat.

La provision pour investissement, en revanche, permettrait de déduire fiscalement du résultat une provision pour un investissement qui n’est pas encore réalisé.

L’adoption du présent amendement permettrait donc aux TPE faiblement capitalisées d’investir pour se développer et, ainsi, de pérenniser leur activité.