M. le président. L'amendement n° 231, présenté par Mme Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article 885-0 V bis du code général des impôts est abrogé.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Fidèles à notre position constante, nous demandons la suppression de l’ISF-PME, instauré en 2007 dans la loi TEPA, la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat. (M. Philippe Dallier s’exclame.)

Que nous disent celles et ceux qui craignent que le sas de la gestion collective prenne le pas sur les versements en direct ? Tout bonnement, monsieur Dallier, qu’il existe quelques différences de montants engagés par les uns et par les autres, mais que les montants moyens sont très éloignés du plafond des dépenses éligibles.

La longue litanie des amendements déposés aujourd'hui sur l’article 13 prouve que l’ISF-PME souffre de défauts de fonctionnement. Une fois, ce sont les intermédiaires qui encaissent le cinquième des versements, une autre fois, ce sont les fonds de placements qui attendent trop longtemps une opportunité pour se mobiliser. À cela s’ajoute le problème des délais de portage des titres et des parts de sociétés.

L’article 13 démontre surtout la coexistence difficile de deux systèmes, le Madelin et l’ISF-PME, dont les finalités sont les mêmes, à savoir le financement des entreprises, notamment des PME. L’un mange l’autre !

L’ISF-PME, c’est la version « plus-plus » et l’arme fatale pour ne pas payer un certain impôt, mais les contribuables éligibles à l’ISF qui n’ont opté que pour le Madelin ont effectivement changé de cheval. Le problème est que cela concerne peu de monde.

Le dispositif Madelin, c’est 40 000 foyers fiscaux et quelques milliers de foyers en investissements de suivi. L’ISF-PME, c’est, au mieux, 27 000 foyers fiscaux en fonds commun de placement dans l’innovation. Le tout à comparer aux 37 millions de contribuables !

La dépense fiscale est très importante : 500 millions d'euros par an pour le dispositif Madelin, peut-être un milliard d’euros pour l’ISF-PME.

En conclusion, puisque mon temps de parole est bientôt épuisé, je serai tenté de dire : arrêtons les frais pour l’ISF-PME et penchons-nous, autrement et avec l’outil du crédit, sur le financement des entreprises !

Outre notre volonté de supprimer l’ISF-PME, vous aurez compris que mon intervention traduit aussi un refus global des amendements déposés sur cet article 13, amendements qui visent à améliorer un système de toute manière vicié dès l’origine.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous saluons en effet la constance du groupe CRC sur ce sujet.

On peut avoir un débat sur l’ISF-PME, mais nous considérons que c’est un dispositif utile, car il apporte des fonds propres aux PME. D'ailleurs, de nombreux amendements tendant à réformer le dispositif ISF-PME vont nous être présentés, dont certains visent à encourager encore davantage les investissements vers les PME, notamment vers les activités les plus risquées.

Pour cette raison de fond tout à fait claire, la commission est défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Un tel amendement de suppression est tentant, car il ramènerait 600 millions d'euros ! (Sourires.)

M. Philippe Dallier. Retenez-vous ! (Nouveaux sourires.)

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Si le Gouvernement est, évidemment, défavorable à cet amendement, c’est parce que l’ISF-PME est un dispositif utile pour l’économie qu’il n’est pas question de remettre en cause.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Je rappelle que l’objet de l’article 13 est essentiellement la mise en conformité de l’ISF-PME avec le règlement communautaire.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 231.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 119, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - Alinéas 1 à 5

Supprimer ces alinéas.

II. - Alinéas 45 à 52

Remplacer ces alinéas par treize alinéas ainsi rédigés :

a) Le dernier alinéa du 1 est ainsi rédigé :

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société. » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

i) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. » ;

ii) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, après les mots : « pacte d'associés ou d'actionnaires » sont insérés les mots : « ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l'issue d'une offre publique de retrait ou de tout offre publique au sens de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier » et les mots : « un actionnaire minoritaire » sont remplacés par les mots : « le cédant » ;

- la seconde phrase est complétée par les mots : « , ni à celui prévu au l'article 199 terdecies-0 A » ;

iii) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, après les mots : « titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 », est inséré (deux fois) le mot : « bis » ;

- à la seconde phrase, les mots : « au même 1 du I » sont remplacés par les mots : « au 1 du I, ni à celui prévu à l'article 199 terdecies-0 A » ;

iv) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du 1 du II ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du II et s'il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du 1 du II. À défaut, la reprise de la réduction d'impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

« Les conditions mentionnées à l'avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l'avantage fiscal prévu au I est remis en cause. » ;

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° 119 vise à revenir sur l’assouplissement de la condition de détention des titres de cinq ans adopté par l’Assemblée nationale, contre l’avis défavorable du Gouvernement. Nous réglons la question en prévoyant une exception, notamment en cas de redressement judiciaire.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement, sensible à l’analyse qui a été faite par la commission, est favorable à cet amendement, qui permet de régler un certain nombre de problèmes.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 119.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 374, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Supprimer les mots :

ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement vous propose de supprimer une disposition introduite par l’Assemblée nationale, à savoir la possibilité d’effectuer un apport en nature dans le cadre du dispositif ISF-PME. Par définition, les apports en nature ne sont pas des apports d’argent frais. On nous avait parlé de brevets, entre autres choses, d'ailleurs souvent difficiles à évaluer et sources de contentieux, pour ne pas dire d’abus.

Le Gouvernement souhaite donc supprimer cette disposition par cet amendement n° 374.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission n’a pas pu examiner cet amendement, auquel je donne un avis de sagesse plutôt positive.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 374.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 120, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

dont il n’est ni associé ni actionnaire

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement tend à revenir sur la suppression, adoptée à l’Assemblée nationale, de la disposition réservant le bénéfice de la réduction d’impôt aux investisseurs indépendants. Cette suppression est manifestement contraire aux règles européennes.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Je suis tout à fait favorable à cet amendement. Cette suppression avait donné lieu à une lecture différente du règlement communautaire entre la commission des finances de l’Assemblée nationale et le Gouvernement. Mais la commission des finances du Sénat, à l’évidence, a la même lecture que nous.

Cette disposition est contraire au règlement communautaire, comme nous l’avons de nouveau vérifié auprès des services de la Commission après nous en être déjà assurés.

M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

M. Gérard Longuet. Je suis un peu perplexe. Dans l’exposé des motifs de votre amendement, monsieur le rapporteur général, vous indiquez que « les souscriptions aux augmentations de capital ne sont éligibles à la réduction d’impôt que si le redevable n’est pas associé ou actionnaire de la société ».

Cela veut dire qu’un entrepreneur qui voudrait développer son entreprise en apportant au capital de son entreprise le produit de la cession de son appartement personnel ne pourrait pas être exonéré de l’ISF au titre de cet apport, puisqu’il serait en augmentation de capital et non en création.

Je ne vois pas pourquoi on interdirait une étape de croissance dès lors que les capitaux sont vraiment investis au service du développement de l’entreprise.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est justement ce que prévoit le règlement européen et c’est tout l’objet des changements proposés concernant l’ISF-PME. On peut être pour ou contre, mais cette réforme de l’ISF-PME répond à la nécessité dans laquelle nous sommes d’être en conformité avec le droit européen : pour souscrire à une augmentation de capital, il faut avoir été soi-même investisseur initial.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 120.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 210, présenté par MM. Requier, Collin, Mézard, Arnell, Castelli et Fortassin, Mme Laborde et M. Vall, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 13

Supprimer les mots :

dont il est associé ou actionnaire

II. – Alinéa 104

Rédiger ainsi cet alinéa :

« B. – Les titres ou parts acquis à l’occasion d’investissements de suivi dans les entreprises peuvent être comptabilisés dans le quota mentionné au I du présent article si les conditions prévues au 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité sont remplies. » ;

III. – Alinéa 133

Rédiger ainsi cet alinéa :

« B. – Les titres ou parts acquis à l’occasion d’investissements de suivi dans les entreprises peuvent être comptabilisés dans le quota mentionné au I du présent article si les conditions mentionnées aux a, b et c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité sont cumulativement remplies. » ;

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Les investissements de suivi sont indispensables au développement de nos PME. À l’instar de l’investissement initial, ces investissements de suivi interviennent sous différentes formes – prêts, subventions… –, sans aboutir de manière automatique à une entrée au capital de l’entreprise.

Pourtant, la rédaction actuelle de l’article 13 prévoit de circonscrire les investissements de suivi aux seules entreprises pour lesquelles le ou les investisseurs initiaux sont présents à leur capital.

La réalité du marché est très différente : de nombreuses PME ayant reçu un soutien initial n’ont pas intégré l’investisseur dans leur capital. Comment, dès lors, justifier une telle restriction dans cet article, qui plus est quand elle n’apparaît pas dans le règlement européen, auquel le dispositif de l’ISF-PME doit, aux termes de cet article, se conformer ?

Le présent amendement a donc pour objet de lever cette restriction auprès de l’ensemble des opérateurs – sociétés de mandat de gestion, fonds d’investissement de proximité, fonds communs de placement dans l’innovation –, afin que tous puissent accompagner les PME qui répondent aux critères posés par cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je ferai la même réponse que précédemment sur cet amendement. Je ne me prononce pas sur le fait de savoir s’il est bon ou non de pouvoir souscrire au capital d’une PME si l’on n’a pas été investisseur initial. Simplement, la commission des finances a analysé qu’une telle disposition était contraire aux règles européennes.

Pour cette raison, nous demandons le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Même avis !

M. le président. Monsieur Requier, l'amendement n° 210 est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Requier. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 210 est retiré.

L'amendement n° 121, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots :

ou au 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à compléter l’article 13.

Pour qu’il y ait investissement de suivi, la Commission européenne exige que le redevable ait déjà bénéficié – ainsi que je le disais à l’instant – d’un avantage fiscal lors du premier investissement.

Nous proposons d’assouplir cette condition, en visant non seulement les redevables qui ont bénéficié, au titre de leur premier investissement, de la réduction d’impôt ISF-PME, mais également, par parallélisme, ceux qui ont bénéficié du dispositif Madelin.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Je comprends bien l’esprit de cet amendement. Pour autant, si l’ISF-PME est sous RGEC, le Madelin n’y est pas. L’adoption de cet amendement introduirait par conséquent une fragilité, ce que le Gouvernement ne souhaite pas.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 121.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 122, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 24

Après la référence :

à l’article L. 314-18 du code de l’énergie

insérer les mots :

des activités d’exploitation d’un établissement d’accueil pour personnes âgées, d’un établissement d’accueil pour personnes handicapées ou d’un établissement accueillant des enfants de moins de six ans mentionné à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique

II. – Alinéa 63

Après les mots :

activité financière

insérer les mots :

d’exploitation d’un établissement d’accueil

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’objet de l’ISF-PME est de drainer l’épargne vers des entreprises qui présentent un risque d’exploitation. Or qu’en est-il de l’investissement en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ?

Dans ces EHPAD, des prix de journée sont pratiqués, qui sont généralement fixés par les conseils départementaux ; les personnes qui y sont accueillies sont éligibles à l’allocation personnalisée d’autonomie ou à l’aide sociale et le taux d’occupation est en général très élevé, ce qui constitue autant de garanties.

Faut-il ou non encourager l’épargne vers ce type d’activités qui présentent moins de risques que beaucoup d’autres et qui peuvent s’apparenter à des situations de rente ? La commission considère qu’il faut plutôt encourager l’investissement vers des profils risqués. On parlera tout à l’heure des activités immobilières qui, très étrangement, sont éligibles à l’ISF-PME. On avait déjà exclu, il y a quelques années, du bénéfice de cette réduction d’impôt les activités en lien avec les énergies renouvelables qui bénéficiaient d’un tarif d’achat garanti.

La commission souhaite donc exclure du bénéfice de la réduction d’impôt ce type d’activités, qui présente moins de risques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement comprend, cette fois encore, l’intention des auteurs de cet amendement.

L’éligibilité à l’ISF-PME – vous l’avez rappelé, monsieur le rapporteur général, mais j’insiste sur ce point – est liée non seulement au fait que l’entreprise remplit les critères définis, mais aussi, et de façon plus subjective, qu’elle répond à la notion de risque. Je vous épargne la lecture des dispositions de la loi, qui est très claire, mais, pour résumer, si l’on fait un investissement qui comporte une part de risque, si l’on s’engage sur une activité qui présente un intérêt économique avéré, donc un certain risque, on est éligible à l’ISF-PME.

Avec les EHPAD, le risque est quand même nettement moins avéré, pour utiliser un euphémisme. Le Gouvernement s’interroge toutefois : priver ces établissements du bénéfice de ce mécanisme serait brutal, même si cela concerne l’avenir.

Le Gouvernement est donc plutôt défavorable à cet amendement, mais…

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. … n’en mourrait pas s’il était adopté ! (Sourires.)

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. … lui trouve un sens. ( Nouveaux sourires.)

M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

M. Gérard Longuet. Je suis un peu perplexe devant cet amendement. J’en comprends très bien l’esprit, mais je ne suis pas certain que tous les établissements d’accueil pour personnes âgées dépendantes bénéficient des mêmes garanties départementales ni des mêmes prises en charge.

N’étant pas spécialiste de cette question, je voudrais être certain que l’adoption de cet amendement n’aura pas pour effet de décourager l’investissement dans des établissements d’accueil de personnes âgées qui ne seraient pas couverts par une convention avec le conseil départemental, puisque c’est lui qui, en général, a cette responsabilité.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 122.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 123, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 24

Après la référence :

à l’article 885 O quater du présent code

insérer les mots :

des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location

II. – Alinéa 63

Après les mots :

activité financière

insérer les mots :

de construction d’immeubles

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous y allons crescendo ! (Sourires.) Il s’agit maintenant de la promotion immobilière.

La loi précise que l’ensemble des activités immobilières sont exclues du bénéfice de l’ISF-PME – marchands de biens, lotisseurs, services immobiliers, activités d’intermédiaires, agences immobilières, administrateurs de biens, etc. Mais, bizarrement, les activités de construction d’immeubles en vue de leur vente, autrement dit la promotion immobilière, resteraient, elles, éligibles à l’ISF-PME.

J’ai sous les yeux un certain nombre de publicités qui m’incitent à penser que l’activité de promotion immobilière présente un caractère de risque bien peu avéré. Mais jugez-en : on peut ainsi investir en ISF-PME dans un appartement situé 39, rue de Caumartin, vendu 10 000 euros le mètre carré, ou dans un immeuble de 1 751 mètres carrés soit 14 appartements sis boulevard Haussmann, pour 10 500 euros le mètre carré, ou encore au 39, avenue de Saxe…

Je ne mesure pas vraiment le risque que peuvent représenter ces investissements, d’autant que le taux de vacance est relativement modéré dans ces quartiers. Je ne trouve pas beaucoup d’arguments pour défendre l’éligibilité de ce type d’investissements immobiliers au dispositif ISF-PME. Est-ce un problème d’interprétation ? M. le secrétaire d’État pourra peut-être nous apporter des précisions.

Quoi qu’il en soit, le présent amendement vise à orienter l’épargne vers des activités plus risquées. (Très bien ! sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Cette disposition a été votée en 2010 – la précision est utile. L’administration a appliqué la loi : les activités immobilières exclues sont bien celles que vous avez citées, monsieur le rapporteur général, les autres relevant de la construction et de la promotion.

Comme vous, nous avons examiné attentivement cette question. Je le redis, l’administration a parfaitement traduit les textes en référence à la définition que donne l’INSEE de ce qu’est une activité immobilière.

Sur le fond, vous souhaitez clarifier, voire infléchir la loi par rapport à la pratique habituelle et à l’instruction fiscale. Le Gouvernement comprend votre intention, mais reste plutôt réservé sur cet amendement.

Je reconnais toutefois que c’est un vrai sujet. Le risque ne me semble pas avéré, comme nous le soulignions déjà à propos de l’amendement précédent, et nous avons un peu le sentiment d’un contournement de l’esprit du législateur, même celui de 2010.

Mais il faudra assumer le vote de cette disposition, monsieur le rapporteur général…

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je ne conteste pas que l’administration fasse son travail. Mais je pose très directement la question à M. le secrétaire d’État : l’achat d’un immeuble construit à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe siècle pour une revente à la découpe est-il une activité de promotion immobilière ? C’est plutôt une activité de marchand de biens qui devrait être exclue du champ du dispositif.

Est-ce un détournement ? En tout cas, il me semble que nous sommes assez éloignés de l’esprit de la loi, qui exclut expressément l’ensemble des activités immobilières, notamment les marchands de biens. Quand on reçoit des publicités pour la vente d’immeubles anciens à la découpe émanant d’une grande compagnie d’assurance, on voit bien qu’il ne s’agit ni de promotion immobilière ni de construction.

L’activité de promotion peut comporter plus de risques, mais, en l’occurrence, le risque paraît très réduit, et l’épargne n’est donc pas orientée vers les activités les plus risquées. C’est la raison pour laquelle nous avons déposé cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 123.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 209, présenté par MM. Requier, Collin, Mézard, Arnell, Castelli et Fortassin, Mme Laborde et M. Vall, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« - elle fait face à des refus motivés de prêts bancaires ou à des conditionnements de prêt bancaire subordonné à un renforcement de ses fonds propres pour son projet de développement basé sur un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Dans une communication du 22 janvier 2014, la Commission européenne reconnaît que « le déficit de financement que connaissent les PME, les petites entreprises à moyenne capitalisation et les entreprises à moyenne capitalisation innovantes peut justifier des mesures d’aide publique, notamment l’octroi d’aides d’État dans certaines circonstances particulières. Si elles sont bien ciblées, les aides d’État visant à promouvoir le financement des risques de ces entreprises peuvent constituer un moyen efficace de remédier aux défaillances du marché constatées et de mobiliser des capitaux privés ».

Pourtant, certaines défaillances de marché n’ont pas été intégrées dans les lignes directrices.

En témoignent les cas de PME françaises, principalement situées en province, et en activité depuis plus de sept ans, qui se retrouvent dans l’incapacité de financer ces investissements via leurs fonds propres, sans pour autant être en difficulté, et sont donc confrontées à des refus de financement de la part des banques, des fonds d’investissements, etc. Cette carence de financements par les banques, qui pénalise à très court terme l’activité et l’emploi de ces PME, constitue une défaillance du marché.

Ainsi, à travers cet amendement, nous prévoyons la faculté de mobiliser des fonds ouvrant droit à une réduction d’impôt à l’entrée au profit de PME installées sur l’ensemble du territoire national dont les caractéristiques ne correspondent pas aux critères d’investissement tels qu’ils sont décrits à l’article 13 du présent projet de loi – ancienneté supérieure à sept ans, besoin de financement inférieur à 50 % du chiffre d’affaires –, mais qui, pourtant, sont porteuses de projets de développement sur le marché domestique comme à l’export, sur de nouveaux produits qui peuvent nécessiter des dépenses en recherche et développement.