M. Maurice Vincent. Cet amendement porte sur une question relativement technique.

Si les textes prévoient bien, en matière d’attributions de compensation, la distinction entre les charges de fonctionnement non liées à un équipement et celles qui sont liées à un équipement, ils n’ont pas pour autant prévu de créer une attribution de compensation en fonctionnement et une attribution de compensation d’investissement.

Or, en vertu de la loi de 2010 de réforme des collectivités territoriales et de la loi de 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, dite loi MAPTAM, une nouvelle disposition législative figure dans le code général des collectivités territoriales, sans que cette modification ait été reflétée dans le code général des impôts.

La mutualisation s’accompagne du calcul du « coût unitaire de fonctionnement » du service. La loi prévoit que l’on peut imputer sur les attributions de compensation les effets financiers de la convention de mutualisation, au lieu d’en faire un remboursement à part.

Néanmoins, le coût unitaire de fonctionnement du service comprend également les charges de renouvellement des matériels, véhicules, outils informatiques et bâtiments nécessaires au fonctionnement des services mutualisés. Pour autant, le code général des impôts ne prévoit pas davantage ce cas de figure ni la mise en place d’une attribution de compensation d’investissement.

Ainsi, dans le contexte actuel, certaines communes pourraient se retrouver dans une situation d’épargne négative du fait de la prise en compte de ces charges de renouvellement des équipements en dépense de fonctionnement à travers l’attribution de compensation.

Au-delà, ce mécanisme est pénalisant pour les communes de moins de 3 500 habitants qui n’amortissent pas leurs immobilisations, d’où le présent amendement, qui vise à trouver une solution.

M. le président. L’amendement n° 104 rectifié, présenté par MM. Guené, Cornu, Vaspart, de Legge, Legendre, Houpert et Danesi, Mme Cayeux, MM. Soilihi et Lefèvre, Mmes Gruny et Troendlé, MM. Bizet, Commeinhes, Morisset et Pierre, Mme Lamure, M. Poniatowski et Mmes Deromedi et Morhet-Richaud, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du 1° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Toutefois, dans le cas d’une diminution du produit provenant de la fiscalité professionnelle unique ou d’une diminution des recettes réelles de fonctionnement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider de réduire les attributions de compensation, dans les mêmes proportions entre les communes. »

La parole est à M. Jean Bizet.

M. Jean Bizet. Le présent amendement vise à permettre à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de procéder à la réduction des attributions de compensation en cas de baisse du produit provenant de la fiscalité professionnelle unique ou de ses recettes réelles de fonctionnement.

M. le président. L’amendement n° 103 rectifié, présenté par MM. Guené, Cornu, Vaspart, de Legge, Legendre, Houpert et Danesi, Mme Cayeux, MM. Soilihi, Mayet et Lefèvre, Mmes Gruny et Troendlé, MM. Bizet, Commeinhes, Morisset et Pierre, Mme Lamure et M. Poniatowski, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 7° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 7° À titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération concordante de leur organe délibérant statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, procéder à la réduction dans des proportions différentes des attributions de compensation de leurs communes membres lorsque les communes concernées disposent d’un potentiel financier par habitant supérieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des communes membres. Cette réduction des attributions de compensation, décidée dans des proportions différentes entre communes, indépendamment des réévaluations des charges transférées, ne peut excéder de 10 % le montant de l’attribution de compensation versée à une commune l’année précédente. »

La parole est à M. Jean Bizet.

M. Jean Bizet. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Même s’il diffère un peu dans l’esprit, l’amendement n° 347 de notre collègue Vincent rejoint l’amendement n° 105 rectifié que nous avons examiné précédemment. On aboutirait, là encore, à une modification de la nature même des attributions de compensation.

J’incline donc à demander le retrait de cet amendement, mais peut-être M. le secrétaire d’État a-t-il une réponse technique à apporter sur ce problème, qui est réel ?

L’amendement n° 104 rectifié vise à permettre de modifier les attributions de compensation à la majorité simple, en cas de diminution du produit de la fiscalité professionnelle unique ou de diminution des recettes de fonctionnement, alors que, concrètement, le droit existant réserve cette possibilité aux cas de diminution des bases de fiscalité économique, c’est-à-dire, aujourd’hui, en cas de disparition d’une entreprise.

S’il y a une baisse de DGF, on pourrait modifier les attributions de compensation. Il va y avoir beaucoup de baisses de DGF, parce que presque toutes les collectivités vont voir leur DGF baisser, et la réponse à la baisse de la DGF ne doit pas être, me semble-t-il, une modification des attributions de compensation. Ce ne doit pas être, en tout cas, la variable d’ajustement. Qu’on puisse modifier les attributions de compensation si des établissements ou des usines, c’est-à-dire si des modifications des bases physiques interviennent, on le comprend. En revanche, l’adoption de cet amendement changerait la nature des possibilités. Quoi qu’il en soit, le lien avec la baisse de la DGF est difficile à comprendre.

La commission souhaite donc le retrait de cet amendement, ainsi que celui de l’amendement n° 103 rectifié.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Je suis défavorable à l’amendement n 347 qui renvoie au sujet que nous avons évoqué avec Jean-François Husson.

Je partage l’avis, parfaitement détaillé, qu’a exprimé le rapporteur général sur l’amendement n° 104 rectifié.

Le sujet est un peu différent en ce qui concerne l’amendement n° 103 rectifié qui élargit la possibilité de moduler les attributions de compensation. Nous l’avions déjà fait avec une amplitude de 5 %. Vous proposez, monsieur Bizet, d’aller jusqu’à 10 %. Cela nous semble excessif, compte tenu de la récente possibilité d’élargissement offerte aux collectivités.

Le Gouvernement est donc défavorable à ces trois amendements.

M. le président. Monsieur Vincent, l’amendement n° 347 est-il maintenu ?

M. Maurice Vincent. Je vais retirer l’amendement n° 347, dans la mesure où, effectivement, il rejoint l’amendement n° 105 rectifié qui a déjà été rejeté. Toutefois, il serait souhaitable que ces questions techniques fassent l’objet d’une analyse approfondie dans le futur.

M. le président. L’amendement n° 347 est retiré.

Monsieur Bizet, les amendements nos 104 rectifié et 103 rectifié sont-ils maintenus ?

M. Jean Bizet. Je souscris aux recommandations du rapporteur général sur ces deux amendements. Je retirerai l’amendement n° 104 rectifié, mais en ce qui concerne l’amendement n° 103 rectifié, le fait que puisse s’appliquer la règle de la majorité qualifiée et non plus de l’unanimité était quand même séduisant. Dans le même esprit que notre collègue Vincent, je souhaiterais qu’on puisse revenir sur cette question sous cet angle-là.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je rappelle que nous avons modifié les règles d’attribution des compensations puisque, jusqu’à l’année dernière, la règle de l’unanimité s’appliquait, alors qu’aujourd’hui une majorité qualifiée suffit – soit deux tiers des conseils municipaux représentant 50 % de la population, soit 50 % des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population – pour modifier les attributions de compensation, sous réserve de la confirmation par le Gouvernement.

Avant, l’unanimité était requise, aujourd’hui, la règle de la majorité qualifiée permet de revenir sur les attributions de compensation.

M. Jean Bizet. Dont acte.

M. le président. Les amendements nos 104 rectifié et 103 rectifié sont retirés.

L’amendement n° 286, présenté par M. Détraigne, Mme Loisier, MM. Canevet, Guerriau, Marseille et Vanlerenberghe, Mme Gatel, MM. Cadic et Gabouty, Mme Férat, MM. Delahaye, Kern et Savary et Mme Gourault, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le septième alinéa du 2° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que de la perte de compensation résultant de l’application du VII du présent article ».

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Les attributions de compensation visent à compenser l’application du régime de fiscalité professionnelle unique. Il semblerait que, dans le calcul de ces attributions de compensation, il n’ait pas été tenu compte de l’allocation compensatrice de taxe d’habitation liée au transfert de la part départementale de cette taxe aux communes. Cet amendement vise à remédier à cette omission.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il apparaît que, dans le calcul de la dotation de compensation, on ne prend pas en compte l’ancienne part de la taxe d’habitation perçue par les départements et transférée au bloc communal.

Nous étions plutôt favorables au retrait de cet amendement, considérant qu’un assouplissement avait déjà été introduit l’année dernière, avec la possibilité de modifier, non plus à l’unanimité, mais par une majorité qualifiée, la dotation de compensation. Toutefois, si le Gouvernement a une solution, nous l’accueillerons bien volontiers et nous émettons un avis de sagesse.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Le Gouvernement constate que cet amendement n’est pas opérant.

Vous proposez de majorer les produits de fiscalité pris en compte dans le calcul des allocations compensatrices, ou AC, actuellement versées par les EPCI à leurs communes membres. Ainsi, vous proposez de modifier l’alinéa relatif à la majoration de l’AC à la suite de la perte par les communes de la part départementale de taxe d’habitation dont elles ne bénéficient plus depuis leur intégration au sein d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique.

Toutefois, l’alinéa que vous mentionnez dans votre amendement ne concerne pas l’ancienne part départementale de taxe d’habitation ; il vise à prendre en compte le taux intercommunal, applicable sur le territoire de la commune en 1991 pour le calcul de l’allocation compensatrice de taxe d’habitation. Par ailleurs, l’application de ce même alinéa VII n’entraîne aucune réduction ou perte de taxe d’habitation pour les communes membres d’un EPCI à fiscalité propre unique, bien au contraire, puisqu’il vise à prendre en compte un taux historique de taxe d’habitation favorable aux communes.

Sous le bénéfice de ces explications, je suggère que vous retiriez cet amendement, mon cher collègue. À défaut, l’avis sera défavorable.

M. Vincent Delahaye. Je retire cet amendement !

M. le président. L’amendement n° 286 est retiré.

L’amendement n° 287, présenté par MM. Détraigne et Bonnecarrère, Mme Loisier, MM. Canevet, Guerriau, Marseille et Vanlerenberghe, Mme Gatel, MM. Cabanel et Gabouty, Mme Férat, MM. Delahaye, Kern, Savary et L. Hervé et Mme Gourault, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré un alinéa 2° bis A ainsi rédigé :

« 2° bis A. – L’établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales du présent article peut verser à la ou aux communes dont tout ou partie du territoire est situé à l’intérieur d’une zone de développement éolien ou, en l’absence de zone de développement éolien, aux communes d’implantation des installations mentionnées au II de l’article 1609 quinquies C et aux communes limitrophes membres de l’établissement public de coopération intercommunale une attribution visant à compenser les nuisances environnementales liées aux installations utilisant l’énergie mécanique du vent. Cette attribution ne peut être supérieure au produit de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue à l’article 1519 D perçues sur ces installations. »

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Cet amendement vise à permettre le versement par un EPCI dont le régime fiscal relève de la fiscalité professionnelle unique d’une attribution de compensation aux communes concernées par l’implantation d’installations éoliennes, au titre des nuisances environnementales liées à ces installations.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Les éoliennes ont bénéficié d’une mesure d’assouplissement l’an dernier. Si les EPCI veulent revoir les attributions de compensation, ils peuvent délibérer, d’autant que la règle de l’unanimité est maintenant assouplie. Il se peut aussi que la communauté de communes verse des fonds de concours aux communes sur le territoire desquelles sont implantées les éoliennes.

Nous penchons plutôt pour une demande de retrait, à moins que le Gouvernement n’émette un autre avis.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. L’état du droit prévoit déjà l’obligation pour les EPCI à fiscalité professionnelle unique de reverser à leurs communes membres le produit lié à la fiscalité éolienne au moyen des attributions de compensation. En outre, les EPCI et les communes peuvent décider de réviser librement les montants servis au titre de ces attributions, afin de tenir compte d’une éventuelle perte de recettes liée à cette ressource fiscale.

De plus, l’article 61 bis du projet de loi de finances, adopté sur proposition du Gouvernement, assouplit les règles de majorité présidant à la révision du montant de ces attributions de compensation.

Cet amendement est donc largement satisfait et je suggère son retrait.

M. Vincent Delahaye. Je le retire !

M. le président. L’amendement n° 287 est retiré.

L’amendement n° 278, présenté par MM. Détraigne et Bonnecarrère, Mme Loisier, MM. Canevet, Guerriau, Marseille et Vanlerenberghe, Mme Gatel, MM. Roche et Cadic, Mme Férat, MM. Delahaye, Kern, Namy, Savary et L. Hervé et Mme Gourault, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa du b du 1 du 5° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ce protocole peut également comprendre une dotation visant à compenser la perte de recettes, pour les établissements publics de coopération intercommunale fusionnés et leurs communes membres, résultant de l’application des dispositions du présent article. Dans ce cas, le protocole financier général est adopté par délibérations concordantes à la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales. »

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 278 est retiré.

L’amendement n° 279, présenté par M. Détraigne, Mme Loisier, MM. Canevet, Guerriau et Vanlerenberghe, Mme Gatel, MM. Roche, Cadic et Gabouty, Mme Férat, MM. Delahaye, Kern, Namy et Savary et Mme Gourault, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 1636 B sexies est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

- Au quatrième alinéa, les mots : « ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen de la taxe d’habitation et des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces trois taxes » sont supprimés ;

- Au cinquième alinéa, la première occurrence du mot : « , soit » et les mots : « ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces taux sont en baisse » sont supprimés ;

b) Au quatrième alinéa du 2, les mots : « ou du taux moyen de la taxe d’habitation et des taxes foncières » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa du II de l’article 1636 B decies, la première occurrence du mot : « soit » et les mots : « ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse » sont supprimés.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Cet amendement traite des liens qui existent entre les taux de fiscalité directe locale, qui sont particulièrement complexes à mettre en œuvre.

Il est donc proposé d’abandonner la prise en compte de l’évolution du taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières pour la détermination du taux maximum de contribution foncière des entreprises.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Vincent Delahaye et ses collègues veulent assouplir les règles de liaison des taux. Nous n’avons pas été vraiment en mesure d’expertiser précisément les effets que pourrait avoir cet amendement sur la fiscalité des entreprises.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Le Gouvernement souhaite protéger les entreprises. Il ne souhaite pas supprimer les liens qui existent. Elles peuvent bénéficier d’un certain nombre de dérogations, d’ores et déjà prévues dans les textes.

Dans l’intérêt des entreprises, particulièrement des PME, le Gouvernement serait défavorable à cet amendement s’il était maintenu.

M. Vincent Delahaye. Je retire mon amendement !

M. le président. L’amendement n° 279 est retiré.

L’amendement n° 280, présenté par M. Détraigne, Mme Loisier, MM. Canevet, Guerriau et Vanlerenberghe, Mme Gatel, MM. Roche, Cadic et Gabouty, Mme Férat, MM. Kern, Namy, Savary et L. Hervé et Mme Gourault, n’est pas soutenu.

L’amendement n° 100, présenté par M. Boulard, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1636 B nonies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conseils délibérants peuvent également décider d’instituer, par délibération prise à l’unanimité des conseils municipaux, une procédure de lissage progressif des taux sur une période maximale de douze ans permettant à terme de supprimer les écarts de taux de taxe d’habitation entre l’ensemble des communes membres. »

La parole est à M. Jean-Claude Boulard.

M. Jean-Claude Boulard. Depuis le début de nos travaux, nous avons fréquemment évoqué les thèmes de l’étalement et du lissage comme outils d’adaptation. Il est proposé d’en faire application à l’harmonisation des taux de taxe d’habitation au sein des intercommunalités, notamment des communautés urbaines.

Nous disposons actuellement d’un délai de cinq ans pour harmoniser les taux, que nous proposons de porter à douze ans. Étaler douleur et plaisir rend la douleur plus supportable et le plaisir plus durable… (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Il existe en effet des taux différents au sein de certaines communautés urbaines, ce qui n’est pas souhaitable. Vous proposez d’allonger le délai de convergence des taux de cinq ans à douze ans. Le Gouvernement y est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 100.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 25.

L’amendement n° 282, présenté par MM. Détraigne et Bonnecarrère, Mme Loisier, MM. Canevet, Guerriau, Marseille et Vanlerenberghe, Mme Gatel, MM. Cadic et Gabouty, Mme Férat, MM. Delahaye, Kern et Savary et Mme Gourault, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 1638 est ainsi modifié :

a) La troisième phrase du premier alinéa est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l’article 1639 A » ;

b) Le troisième alinéa est complété par les mots : « soit par délibération du conseil municipal de la commune nouvelle adoptée dans les conditions prévues à l’article 1639 A, soit en exécution de délibérations concordantes prises antérieurement à la création de la commune nouvelle par les conseils municipaux des communes intéressées » ;

2° L’article 1638-0 bis est ainsi modifié :

a) Le 1° du I est ainsi modifié :

– La quatrième phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « adoptée dans les conditions prévues à l’article 1639 A du code général des impôts » ;

– Le quatrième alinéa est complété par les mots : « soit par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale préexistant à la fusion, soit par une délibération de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion adoptée dans les conditions prévues à l’article 1639 A » ;

b) Le 1° du III est ainsi modifié :

– La quatrième phrase du deuxième alinéa est complété par les mots : « adoptée dans les conditions prévues à l’article 1639 A » ;

– Le quatrième alinéa est complété par les mots : « soit par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale préexistant à la fusion, soit par une délibération de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion adoptée dans les conditions prévues à l’article 1639 A » ;

3° À la première phrase du premier alinéa du IV bis de l’article 1638 quater, après le mot : « concernée », sont insérés les mots : « adoptées dans les conditions prévues à l’article 1639 A ».

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Le code général des impôts est imprécis sur les délais de délibération relatifs aux intégrations fiscales progressives. L’amendement vise à accorder aux collectivités un délai suffisant pour prendre leurs décisions tout en sécurisant l’encadrement législatif de la procédure.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement est incompatible avec l’article 24, que nous venons de voter.

En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. Vincent Delahaye. Je le retire !

M. le président. L’amendement n° 282 est retiré.

L’amendement n° 284, présenté par MM. Détraigne et Bonnecarrère, Mme Loisier, MM. Canevet, Guerriau et Vanlerenberghe, Mme Gatel, MM. Cadic et Gabouty, Mme Férat, MM. Delahaye, Kern et Savary et Mme Gourault, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du 1 et le 2 du III de l’article 1379-0 bis sont complétés par trois phrases ainsi rédigées :

« Cette décision doit être prise par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à la majorité simple de ses membres avant le 31 décembre de l’année en cours pour être applicable au 1er janvier de l’année suivante. Par exception, pour les établissements publics nouvellement créés, cette décision peut être prise jusqu’au 21 janvier de l’année au cours de laquelle leur création prend fiscalement effet. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise en application du présent alinéa au comptable public assignataire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier. »

2° Le second alinéa du I de l’article 1639 A bis est supprimé.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Il est retiré !

M. le président. L’amendement n° 284 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 283, présenté par MM. Détraigne et Bonnecarrère, Mme Loisier, MM. Canevet, Guerriau, Marseille et Vanlerenberghe, Mme Gatel, MM. Roche, Cadic et Gabouty, Mme Férat, MM. Delahaye, Kern, Namy, Savary et L. Hervé et Mme Gourault, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du IV de l’article 1379-0 bis, les mots : « 15 janvier de l’année au cours de laquelle leur création prend fiscalement effet. Elle » sont remplacés par les mots et la phrase ainsi rédigés : « 21 janvier de l’année au cours de laquelle leur création prend fiscalement effet. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise en application du présent alinéa au comptable public assignataire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier. Cette décision » ;

2° À la fin de la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1638-0 bis, les mots : « 15 janvier de l’année au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet » sont remplacés par les mots et la phrase ainsi rédigés : « 21 janvier de l’année au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise en application du présent alinéa au comptable public assignataire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier. » ;

3° L’article 1639 A bis est ainsi modifié :

a) Le 1 du II est ainsi modifié :

- À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « 15 janvier de l’année qui suit celle de leur création » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigés : « 21 janvier de l’année qui suit celle de leur création. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise en application du présent alinéa au comptable public assignataire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier. » ;

- À la première phrase du troisième alinéa, le nombre : « 15 » est remplacé par le nombre : « 21 » ;

- Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise en application du présent alinéa au comptable public assignataire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier. » ;

- À la première phrase du dernier alinéa, le nombre : « 15 » est remplacé par le nombre : « 21 » ;

- Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise en application du présent alinéa au comptable public assignataire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier. » ;

b) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « 15 janvier de l’année qui suit celle de la fusion » sont remplacés par les mots et la phrase ainsi rédigés : « 21 janvier de l’année qui suit celle de la fusion. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise en application du présent alinéa au comptable public assignataire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier. »

La parole est à M. Vincent Delahaye.