M. le président. La parole est à M. Philippe Madrelle, pour présenter l’amendement n° 282 rectifié.

M. Philippe Madrelle. L’article 20, je le répète, prévoit plusieurs types de sanctions pénales pour la répression des infractions aux nouvelles règles d’accès aux ressources et de partage des avantages.

En particulier, l’utilisation de ressources génétiques sans autorisation sera punie d’un an d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende, de même que la méconnaissance du principe de diligence nécessaire, c’est-à-dire le fait de ne pas rechercher, conserver ou transmettre aux utilisateurs ultérieurs les informations pertinentes sur l’accès aux ressources et le partage des avantages. L’amende sera portée à un million d’euros lorsque des ressources génétiques utilisées sans autorisation auront servi à des fins commerciales.

Le présent amendement vise à compléter ce régime de sanctions en y introduisant l’annulation de tout brevet obtenu de manière frauduleuse. En effet, il ne serait pas acceptable qu’une entreprise puisse continuer à tirer des revenus d’un brevet déposé illégalement, quand bien même elle aurait acquitté l’amende prévue.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Tout d’abord, il faut savoir que nombre de brevets, surtout lorsque leurs auteurs ne se comportent pas de façon correcte, sont déposés à l’étranger, pour des raisons notamment fiscales. La mesure proposée n’atteindrait donc pas ceux qui procèdent ainsi.

Ensuite, il est assez rare que l’utilisation commerciale précède le dépôt du brevet ; en général, le brevet est déposé d’abord, à l’issue des recherches, et la fabrication n’est lancée qu’après la validation de celui-ci. Ce qui peut arriver, en revanche, c’est qu’une production soit lancée sans que le processus ait été protégé par un brevet ; mais si un fabricant est décidé à tricher, il ne déposera pas de brevet une fois la production lancée, car ce serait attirer l’attention sur lui.

Le dispositif proposé me paraît donc inopérant, en plus d’être compliqué. Peut-être une mesure est-elle nécessaire, mais celle-ci ne me paraît pas la bonne. La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Les auteurs des amendements souhaitent instaurer des sanctions dissuasives. L’objectif du projet de loi n’est pas différent. Seulement, il convient de distinguer les sanctions pénales, définies à l’article 20, et la réparation du préjudice causé aux tiers, par exemple aux communautés d’habitants, qui emprunte la voie de l’action civile. Or le code civil comporte déjà un dispositif réprimant l’enrichissement sans cause, auquel pourront recourir les parties lésées par l’obtention du brevet.

En outre, l’existence du brevet constituera un gage du recouvrement de l’amende élevée et, le cas échéant, de la réparation du préjudice. De fait, le brevet étant rémunérateur, il sera possible de prélever la totalité des revenus associés, au titre de la condamnation pénale ou de la réparation civile.

La peine complémentaire proposée par les auteurs de l’amendement ne paraît donc pas nécessaire. Pis, son instauration pourrait se révéler contre-productive.

Je sollicite donc le retrait de ces deux amendements identiques.

M. le président. Madame Blandin, l’amendement n° 141 est-il maintenu ?

Mme Marie-Christine Blandin. Je confesse, sans malice, que de mauvaises pensées me sont venues il y a quelques instants, lorsque Mme la ministre a expliqué que le brevet serait une source de revenus pouvant être captés pour l’acquittement de l’amende ou le versement de compensations… J’ai songé : c’est comme les distilleries du temps de la Prohibition, qu’on laissait travailler pour pouvoir saisir l’alcool ! (Sourires.)

Cela dit, vous avez, madame la ministre, une expertise supérieure à la mienne ; je vous fais donc confiance et je retire mon amendement. Veillons toutefois à ce que des pratiques illicites ne soient pas justifiées par des revenus potentiels !

M. le président. L'amendement n° 141 est retiré.

Monsieur Madrelle, l’amendement n° 282 rectifié est-il maintenu ?

M. Philippe Madrelle. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 282 rectifié est retiré.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d'une discussion commune.

L’amendement n° 201 rectifié, présenté par MM. Pellevat et Milon et Mme Lamure, n’est pas soutenu.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 202 rectifié est présenté par MM. Pellevat et Milon et Mme Lamure.

L’amendement n° 521 rectifié est présenté par MM. Barbier, Arnell, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mézard, Requier et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 6

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

deux

L’amendement n° 202 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Guillaume Arnell, pour présenter l’amendement n° 521 rectifié.

M. Guillaume Arnell. L’article 20 fixe les sanctions applicables en cas de manquement aux règles d’accès aux ressources et de partage des avantages.

Outre des sanctions financières, il instaure la possibilité de prononcer, à titre de peine complémentaire, l’interdiction de solliciter une nouvelle autorisation à but commercial pendant une durée maximale de cinq ans. Cette dernière nous paraissant disproportionnée en considération des dommages causés, nous proposons de la réduire à deux ans ; tel est l’objet de l’amendement n° 521 rectifié.

M. le président. L'amendement n° 522 rectifié, présenté par MM. Barbier, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 6

1° Supprimer les mots :

ou à certaines catégories d’entre elles

2° Après les mots :

connaissances traditionnelles associées

insérer les mots :

faisant l’objet du litige

La parole est à M. Guillaume Arnell.

M. Guillaume Arnell. Cet amendement vise à limiter le champ de l’interdiction aux ressources génétiques et connaissances traditionnelles associées faisant l’objet du litige.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 521 rectifié et 522 rectifié ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Permettez-moi tout d'abord, monsieur le président, d’apporter une information complémentaire à Mme Blandin au sujet de son amendement n° 141.

Ma chère collègue, dans la procédure actuelle d’examen des demandes de brevet, l’Institut national de la propriété industrielle, l’INPI, exige la justification des démarches APA : s’il constate un problème, sans doute l’INPI accordera-t-il le brevet malgré tout, car il est autonome, mais il alertera les autorités compétentes dans le domaine de l’APA. Il y a donc un point de contrôle. Je présume que vous voilà tout à fait rassurée !

Je reviens aux deux amendements en discussion.

L’amendement n° 521 rectifié tend à abaisser à deux ans la durée maximale de l’interdiction de solliciter une autorisation d’accès. Je rappelle que la durée inscrite dans la loi est un plafond et que la durée précise de l’interdiction sera fixée au cas par cas. Au demeurant, cette souplesse me paraît importante, car elle élargit l’éventail des sanctions envisageables.

Quant à l’amendement n° 522 rectifié, il vise à réduire le champ de l’interdiction pouvant être prononcée à titre complémentaire. Nous ne sommes pas favorables à cette mesure, qui reviendrait à vider la sanction de sa substance et, partant, à encourager le pillage des ressources. Au reste, la formulation actuelle : « certaines catégories d’entre elles » autorise une large souplesse qui est appréciable.

Je sollicite donc le retrait de ces deux amendements ; s’ils étaient maintenus, la commission y serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Votre intention est satisfaite, monsieur Arnell, dans la mesure où la durée de cinq ans est un maximum. Abaisser ce maximum enverrait un signal assez négatif d’affaiblissement des sanctions au moment où les initiatives du Sénat tendent plutôt à leur renforcement. Je considère que le dispositif actuel, issu des travaux de l’Assemblée nationale et de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, réalise un équilibre qui mérite d’être préservé. Les cinq ans, je le répète, correspondent à un plafond : le juge pourra moduler la durée de l’interdiction et, s’il le souhaite, la fixer à deux ans, ou même à une durée moindre.

Je sollicite donc à mon tour le retrait de ces deux amendements.

M. le président. Monsieur Arnell, les amendements nos 521 rectifié et 522 rectifié sont-ils maintenus ?

M. Guillaume Arnell. À la lumière des explications de Mme la ministre et de M. le rapporteur, nous les retirons, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos 521 rectifié et 522 rectifié sont retirés.

L’amendement n° 265 rectifié, présenté par MM. Cornano et Karam, Mme Jourda et MM. Patient, S. Larcher et J. Gillot, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« … – Toute poursuite est précédée par une mise en demeure de l’autorité administrative compétente, à l’utilisateur, de régulariser sa situation. »

La parole est à M. Jacques Cornano.

M. Jacques Cornano. Les auteurs de cet amendement souhaitent veiller au caractère exceptionnel des poursuites et des sanctions pénales, tout en insistant sur le contrôle administratif préventif. Ils proposent d’inscrire dans le projet de loi le principe d’une mise en demeure préalable ; celui-ci n’y figure pas, quoiqu’il soit évoqué dans l’exposé des motifs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Je vais faire un peu de pédagogie, car je crois que ce n’est pas inutile.

La procédure instaurée par le projet de loi est de nature à rassurer à la fois ceux qui veulent protéger les droits des communautés et ceux qui veulent mener des recherches. À chaque étape, un point de contrôle est prévu, ce qui rend inutile la mise en demeure préalable. Ceux qui ne respecteront pas les règles prévues en matière d’APA se feront, à chaque étape, « rattraper par la patrouille » – passez-moi l’expression.

La mise en demeure serait pertinente si cette procédure n’était pas prévue ; elle n’a pas d’intérêt dès lors que les acteurs seront encadrés pas à pas. Criblage, brevet, commercialisation : chaque étape donnera lieu à un contrôle !

Je sollicite donc le retrait de cet amendement, qui est satisfait par les articles 18 et 21 du projet de loi.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Je rappelle que la mise en demeure administrative et les poursuites pénales répondent à deux logiques différentes. La réponse pénale ne peut donc dépendre de manière systématique de l’engagement d’une procédure administrative. En outre, cette dernière n’est adaptée qu’à l’égard d’utilisateurs de bonne foi.

Vis-à-vis des délinquants de l’environnement, point n’est besoin d’une mise en demeure administrative : il faut passer directement à la procédure pénale. Face aux biopirates, en particulier, qui ne doivent pas avoir le temps de s’organiser, la réponse pénale doit être rapide, directe, ferme et efficace.

De ce point de vue, l’adoption de cet amendement risquerait d’être contre-productive, car elle laisserait aux pirates les mieux organisés le temps de chercher à prouver leur bonne foi, voire de changer de nom. Préservons donc l’efficacité de la sanction pénale !

Comme M. le rapporteur, je considère que l’amendement est satisfait et j’en sollicite donc le retrait.

M. le président. Monsieur Cornano, l’amendement n° 265 rectifié est-il maintenu ?

M. Jacques Cornano. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L’amendement n° 265 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 20.

(L'article 20 est adopté.)

Article 20 (Texte non modifié par la commission)
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Article 22 (Texte non modifié par la commission)

Article 21

(Non modifié)

Au II de l’article L. 173-2 du même code, la référence : « et L. 412-1 » est remplacée par les références : « , L. 412-1 et L. 412-5 à L. 412-13 ».

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Ségolène Royal, ministre. L’article 21 élargit au dispositif d’accès aux ressources génétiques une disposition répressive figurant dans le code de l’environnement. Celle-ci définit une sanction délictuelle visant les personnes qui poursuivent une activité en ignorant une mise en demeure de se mettre en conformité avec les règles d’accès aux ressources génétiques. La sanction maximale encourue est de deux ans de prison et de 150 000 euros d’amende.

Si la peine d’emprisonnement est plus sévère que celle qui correspond au délit défini à l’article 20, c’est parce que les circonstances de l’infraction sont plus graves : en plus de contrevenir aux règles d’accès aux ressources génétiques, la personne refuse délibérément d’obtempérer à la mise en demeure qui lui donne l’occasion de régulariser sa situation.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous fais observer que cette disposition donne satisfaction aux auteurs de l’amendement n° 265 rectifié, qui vient d’être retiré. Il s’agit bien, en effet, d’une logique de mise en demeure, une logique qui, je le répète, n’était pas adaptée dans le cas de la piraterie, compte tenu de la nécessité d’une réponse pénale rapide.

M. le président. Je mets aux voix l’article 21.

(L'article 21 est adopté.)

Article 21 (Texte non modifié par la commission)
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Article 23 (Texte non modifié par la commission)

Article 22

(Non modifié)

Au dernier alinéa de l’article L. 132-1 du même code, les mots : « et le Centre national de la propriété forestière » sont remplacés par les mots : « , le Centre national de la propriété forestière, les personnes morales désignées par le décret en Conseil d’État prévu au premier alinéa de l’article L. 412-8 pour recueillir le consentement préalable donné en connaissance de cause des communautés d’habitants et les associations régulièrement déclarées exerçant des activités dans le domaine de la conservation des connaissances traditionnelles inscrites dans leurs statuts depuis au moins trois ans. »

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Ségolène Royal, ministre. Nous en arrivons à la question des parties civiles : il est très important de savoir qui pourra déclencher les procédures !

L’article 22 ajoute à la liste des structures pouvant exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d’infraction aux procédures décrites à l’article 18 toutes les personnes morales chargées de recueillir le consentement préalable en connaissance de cause des communautés d’habitants et toutes les associations régulièrement déclarées exerçant des activités dans le domaine de la conservation des connaissances traditionnelles inscrites dans leurs statuts depuis au moins trois ans – cette condition vise à garantir que les associations sont sérieuses et reconnues.

Ces structures s’ajouteront à celles qui sont déjà agrées : l’ADEME, le Conservatoire du littoral, l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques, les agences de l’eau, l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, le Centre des monuments nationaux, les chambres d’agriculture, les parcs naturels régionaux et le Centre national de la propriété forestière.

M. le président. Je mets aux voix l'article 22.

(L'article 22 est adopté.)

Article 22 (Texte non modifié par la commission)
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Article 24 (Texte non modifié par la commission)

Article 23

(Non modifié)

I. – L’article L. 1413-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « en sa possession » sont remplacés par les mots : « qu’elle détient » ;

2° À la première phrase du 2°, les références : « L. 224-2-1 et L. 231-4 » sont remplacées par les références : « L. 202-1 à L. 202-3 » ;

3° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les ressources biologiques collectées par les laboratoires chargés de la surveillance microbiologique dans les conditions mentionnées au 2° du présent article sont conservées dans une collection nationale de ressources biologiques d’intérêt pour la santé publique. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des établissements chargés de la conservation de ces ressources. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de leur conservation, de leur mise à disposition et de partage des avantages liés à l’utilisation des ressources génétiques qui en sont issues. »

II. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du même code est complété par un article L. 3115-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 3115-6. – Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités d’accès rapide aux ressources biologiques utiles pour lutter contre la propagation internationale des maladies, afin de transmettre ces ressources à des laboratoires de référence des pays tiers ou désignés par l’Organisation mondiale de la santé. »

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Ségolène Royal, ministre. L’article 23 prévoit l’extension du dispositif aux micro-organismes pathogènes pour la santé humaine. Cette disposition est très importante, puisque le protocole de Nagoya impose aux États parties à la convention de prévoir des dispositions spéciales pour les situations d’urgence et les risques graves pour la santé humaine.

Pour ne pas freiner la recherche lorsque des vies humaines sont en jeu, le titre IV prévoit que l’accès aux ressources génétiques soit soumis à déclaration sans délai d’instruction en cas de situation d’urgence. Il prévoit également qu’un dispositif spécifique, que le ministère de la santé doit définir ultérieurement, couvre la procédure de collecte des ressources par les laboratoires au titre de la maîtrise et de la prévention des risques graves pour la santé publique.

L’article 23 vise donc à insérer ces dispositions spécifiques dans le code de la santé publique.

M. le président. Je mets aux voix l'article 23.

(L'article 23 est adopté.)

Article 23 (Texte non modifié par la commission)
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Article 25 (Texte non modifié par la commission)

Article 24

(Non modifié)

I. – Le livre VI du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le chapitre IV du titre Ier est complété par un article L. 614-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 614-3. – Les 4° et 5° de l’article L. 412-3 et le II de l’article L. 412-7, à l’exception de sa dernière phrase, sont applicables en Nouvelle-Calédonie. » ;

2° Le chapitre IV du titre II est complété par un article L. 624-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 624-5. – Les 4° et 5° de l’article L. 412-3 et le II de l’article L. 412-7, à l’exception de sa dernière phrase, sont applicables en Polynésie française. » ;

3° Après l’article L. 635-2, il est inséré un article L. 635-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 635-2-1. – La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV, le II de l’article L. 415-1 et l’article L. 415-3-1 sont applicables aux îles Wallis et Futuna, sous réserve de leurs compétences et de l’adaptation du premier alinéa de l’article L. 412-8, qui est ainsi rédigé :

« “ Les circonscriptions territoriales régies par le titre IV de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer ou, à défaut, l’État ou un des établissements publics compétents en matière d’environnement sont chargés d’organiser la consultation des communautés d’habitants dans les conditions définies aux articles L. 412-9 à L. 412-12.” » ;

4° Le titre IV est complété par un article L. 640-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 640-5. – La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV, le II de l’article L. 415-1 et l’article L. 415-3-1 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises. »

II. – L’article L. 3115-6 du code de la santé publique est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le même article L. 3115-6 est applicable dans les conditions fixées, respectivement, par la convention entre l’État et la Polynésie française et par la convention entre l’État et la Nouvelle-Calédonie conclues pour l’application du chapitre V du titre IV du livre VIII de la troisième partie du même code.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Ségolène Royal, ministre. L’article 24 traite de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises. Cette simple énumération montre toute la richesse de la biodiversité française !

Le titre IV du projet de loi cherche à atteindre un équilibre entre la nécessaire harmonisation des dispositifs en vigueur sur le territoire national et le respect des compétences des collectivités ultramarines.

C’est la raison pour laquelle l’article 24 précise les modalités d’application spécifiques du dispositif aux collectivités ultramarines selon leur statut et leur champ de compétence. La totalité du dispositif s’applique aux îles Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises. En revanche, il est d’application partielle en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, parce que ces collectivités disposent d’une compétence de plein droit en matière d’environnement et qu’elles se sont déjà dotées de dispositifs de partage des avantages.

L’article 24 rend applicable sur ces territoires les définitions des communautés d’habitants et des connaissances traditionnelles associées à une ressource génétique, ainsi que le principe d’affecter les avantages découlant de l’utilisation de ces connaissances traditionnelles associées à des projets bénéficiant directement aux communautés d’habitants concernées.

M. le président. Je mets aux voix l'article 24.

(L'article 24 est adopté.)

Article 24 (Texte non modifié par la commission)
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Article 26 (Texte non modifié par la commission)

Article 25

(Non modifié)

L’article L. 331-15-6 du code de l’environnement est abrogé à compter de la plus tardive des dates d’entrée en vigueur des décrets prévus à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Ségolène Royal, ministre. L’article 25 est également important, puisqu’il règle le problème de la transition entre les deux dispositifs dans le parc amazonien de Guyane. Il abroge le dispositif existant pour le territoire du parc amazonien de Guyane au profit de l’application du dispositif national, lorsqu’il sera opérationnel. Le parc amazonien de Guyane, créé en 2006, régit actuellement l’accès aux ressources génétiques des espèces prélevées dans le parc national, ainsi que leur utilisation.

L’article 18 prévoit une information pour les utilisations non commerciales des ressources génétiques, une consultation pour les utilisations commerciales des ressources des parcs nationaux, lorsque ces ressources sont prélevées sur le territoire de ces parcs.

Le parc amazonien de Guyane a été en avance sur le dispositif que nous proposons : il l’a inspiré, il nous a aidés à élaborer ce projet de loi et il a servi de support aux travaux du Sénat. Il restera donc étroitement associé à la procédure.

M. le président. L'amendement n° 661, présenté par M. Bignon, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

Compléter cet article par les mots :

et, au plus tard, le 1er janvier 2018

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Cet amendement très bref dans son libellé vise à encadrer le délai d’abrogation du dispositif d’APA qui existe en Guyane sur le territoire du parc national amazonien et dont vous venez de parler, madame la ministre.

Ce dispositif a vocation à disparaître. Il me semblerait opportun sur le plan juridique de fixer une borne dans le temps en prévision de la suppression du dispositif en vigueur, au profit du dispositif national que crée le présent projet de loi, et ce quand bien même la date retenue ne serait finalement pas respectée ou, à l’inverse, serait fixée de manière trop anticipée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 661.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 25, modifié.

(L'article 25 est adopté.)

Article 25 (Texte non modifié par la commission)
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Article 26 bis (supprimé)

Article 26

(Non modifié)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

1° Définir les modalités d’accès aux ressources génétiques mentionnées aux 1°, 2° et 4° du IV de l’article L. 412-4 du code de l’environnement et aux connaissances traditionnelles associées et les modalités de partage des avantages découlant de leur utilisation ;

2° et 3° (Supprimés)

4° Définir le régime des sanctions administratives et pénales réprimant les manquements et les infractions aux obligations édictées par les ordonnances au titre du présent I.

II. – Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Ségolène Royal, ministre. L’article 26 règle l’un des problèmes soulevés au cours de nos débats et qui concerne les espèces domestiques et cultivées. Beaucoup de questions ont été posées précédemment sur ces sujets.

Comme vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, tout ce que nous avons examiné jusqu’ici ne s’appliquait qu’aux ressources génétiques des espèces sauvages, qui relèvent de la seule responsabilité du ministère de l’écologie.

Or l’article 26 prévoit que le champ d’application du dispositif inclut également les espèces domestiques et cultivées et les ressources pathogènes pour la santé humaine : les premières relèvent de la compétence du ministère de l’agriculture, les secondes de celle du ministère de la santé.

En vertu du présent article, le ministère de l’agriculture devra prendre les dispositions spécifiques relatives aux espèces domestiques et cultivées. Ces dernières ne sont donc pas exclues du champ d’application de la loi et devront faire l’objet d’un texte d’application spécifique.