M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Tous ces amendements vont dans le même sens. Cependant, la commission considère que l’amendement n° 133, qui est le mieux rédigé, répond à ses souhaits en la matière. Il prévoit que, dans l’hypothèse retenue, l’administration motive sa décision de non-rétablissement dans les fonctions.

La commission est donc favorable à l’amendement n° 133 de M. Vandierendonck…

Mme Jacqueline Gourault. C’est le meilleur ! (Sourires.)

M. Alain Vasselle, rapporteur. … et demande aux auteurs des amendements nos 73, 162 et 31 de bien vouloir les retirer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Même avis.

M. le président. Monsieur Gabouty, l’amendement n° 73 est-il maintenu ?

M. Jean-Marc Gabouty. Non, je le retire, monsieur le président.

Mme Corinne Bouchoux. Je retire également mon amendement n° 162 !

Mme Jacqueline Gourault. Moi aussi, je retire mon amendement n° 31 !

M. le président. Les amendements identiques nos 73 et 162 ainsi que l’amendement n° 31 sont retirés.

Je mets aux voix l'amendement n° 133.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 169, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité hiérarchique, sur la demande du fonctionnaire, procède à sa réinstallation solennelle dans ses fonctions.

La parole est à Mme Corinne Bouchoux.

Mme Corinne Bouchoux. Par cet amendement, le fonctionnaire suspendu de ses fonctions pourra voir son innocence reconnue officiellement devant les autres agents du service. Nous entendons ainsi consacrer une pratique qui existe depuis plusieurs années, mais à laquelle il n’est pas systématiquement fait recours. Son coût étant nul, nous gagnerions à la généraliser, pour des raisons au moins symboliques, au bénéfice de tous les fonctionnaires injustement lésés.

M. le président. L'amendement n° 74, présenté par M. Gabouty, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité hiérarchique, sur la demande du fonctionnaire, procède à sa réinstallation solennelle dans ses fonctions. »

La parole est à M. Jean-Marc Gabouty.

M. Jean-Marc Gabouty. Il est défendu.

M. le président. L'amendement n° 132, présenté par MM. Vandierendonck, Delebarre, Sueur, Manable, Botrel, Labazée et Camani, Mme Yonnet, M. Tourenne, Mmes Campion, Bataille, Lienemann et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité hiérarchique procède au rétablissement dans ses fonctions du fonctionnaire. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de la publicité du procès-verbal de rétablissement dans les fonctions. »

La parole est à M. René Vandierendonck.

M. René Vandierendonck. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. N’y voyez aucun favoritisme de ma part, mais l’amendement de M. Vandierendonck répond mieux à notre objectif et est mieux rédigé : il utilise non pas le terme de « réinstallation », mais celui de « rétablissement » et prévoit un décret en Conseil d’État.

La commission demande donc aux auteurs des amendements nos 169 et 74 de bien vouloir les retirer au profit de l’amendement n° 132.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° 132 et sollicite le retrait des amendements nos 169 et 74.

M. le président. Madame Bouchoux, l’amendement n° 169 est-il maintenu ?

Mme Corinne Bouchoux. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 169 est retiré.

Monsieur Gabouty, l’amendement n° 74 est-il maintenu ?

M. Jean-Marc Gabouty. Non, je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 74 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 132.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 11, modifié.

(L'article 11 est adopté.)

Article 11
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Article 11 bis A

Article additionnel après l’article 11

M. le président. L'amendement n° 83 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les quatre premiers alinéas de l’article L. 4137-5 du code de la défense sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :

« En cas de faute grave commise par un militaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ou le conseil d’enquête.

« Le militaire suspendu demeure en position d'activité. Il conserve sa solde, l'indemnité de résidence et le supplément familial de solde.

« La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé est rétabli dans ses fonctions, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales.

« Lorsque le militaire fait l’objet de poursuites pénales, il est rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai à condition que les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service n’y fassent pas obstacle.

« Le magistrat et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l’égard du militaire.

« Lorsqu’il n’est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement, par l’autorité investie du pouvoir de mutation et sous réserve de l’intérêt du service, dans un emploi différent.

« Cette affectation ou ce détachement provisoire prend fin lorsque la situation de l’intéressé est définitivement réglée par l’administration ou lorsque l’évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation.

« Lorsque le militaire, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, le ministre de la défense peut déterminer la quotité de la retenue qu'il subit et qui ne peut être supérieure à la moitié de sa solde augmentée de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde.

« Si le militaire n'a subi aucune sanction disciplinaire, il a le droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération. Toutefois, en cas de poursuites pénales, ce droit n'est définitivement arrêté que lorsque la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Il s’agit d’informer le magistrat et le procureur de la République des mesures prises à l’égard d’un militaire qui a fait l’objet de poursuites pénales.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 83 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11.

Chapitre Ier bis

De la mobilité

Article additionnel après l’article 11
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Article additionnel après l’article 11 bis A

Article 11 bis A

Après le deuxième alinéa de l’article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour répondre aux besoins propres à l’organisation de la gestion des corps enseignants et des corps relevant de statuts spéciaux, les statuts particuliers ajoutent aux priorités mentionnées au quatrième alinéa de l’article 60 des priorités liées à la situation personnelle des fonctionnaires justifiant du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 39, présenté par MM. Favier et Abate, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après les mots :

l’article 60

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

des critères liés à la situation individuelle des fonctionnaires, notamment ceux justifiant du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution.

La parole est à M. Christian Favier.

M. Christian Favier. Nous savons combien cet article intéresse bon nombre de fonctionnaires de l’État, parfois nommés très loin de leur région d’origine, et qui espèrent – c’est bien normal – pouvoir un jour y exercer leurs fonctions. C’est pourquoi nous sommes particulièrement satisfaits que soient dorénavant mieux pris en compte les « intérêts matériels et moraux » des agents originaires d’une collectivité d’outre-mer.

Ces problèmes de mobilité se posent cependant aussi pour bien d’autres fonctionnaires. Nombre d’entre eux ont beaucoup de mal à obtenir leur mutation lorsqu’ils ne satisfont pas aux critères de priorité énoncés par la loi. C’est le cas, par exemple, d’un père divorcé qui souhaite rejoindre la région où habite son enfant.

Notre amendement vise donc, sans rien réduire de la prise en compte de la situation particulière des fonctionnaires originaires des outre-mer, à affiner les critères liés à la situation individuelle des agents, pour permettre à tous ceux qui expriment le vœu d’effectuer une mobilité de trouver un poste là où ils souhaitent exercer. Il s’agit ainsi de consacrer des critères qui actuellement ne sont pas considérés comme des critères de priorité absolue, mais dont la prise en compte peut se révéler essentielle pour la vie de certains. L’espoir de mobilité serait ainsi ouvert à tous.

M. le président. L'amendement n° 104, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après le mot :

liées

insérer le mot :

notamment

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Monsieur Favier, je comprends parfaitement votre objectif, qui est de faciliter les mobilités intra-hexagonales, mais l’article 11 bis A représente déjà une évolution majeure.

Pour la première fois, nous répondons à une demande importante de nos fonctionnaires ultramarins, en prenant en compte leurs intérêts matériels et moraux. Si nous reprenions votre rédaction, nous nous retrouverions face à une grande difficulté, que les organisations syndicales ont d’ailleurs pointée : comment bien marquer la différence entre le fonctionnaire dont le lieu d’affectation est situé à 400 kilomètres de sa résidence d’origine et celui qui doit traverser les mers pour prendre son poste ?

Si la même procédure s’appliquait à tous – j’en profite pour vous signaler que votre rédaction ne fait pas mention du cas de la Nouvelle-Calédonie –, notre disposition, dont l’adoption viendrait clore plusieurs années de discussion, perdrait son sens.

Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement au profit de celui du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle, rapporteur. Je suggère également à M. Favier de retirer son amendement au profit de celui du Gouvernement, qui poursuit le même objectif.

M. le président. Monsieur Favier, l'amendement n° 39 est-il maintenu ?

M. Christian Favier. Nous ne souhaitons évidemment pas opposer les intérêts des fonctionnaires ultramarins à ceux des fonctionnaires de métropole.

Étant favorable aux avancées qui sont dans le texte, je retire l’amendement, sans préjuger des débats que nous pourrons avoir plus tard à propos des autres cas de figure.

M. le président. L'amendement n° 39 est retiré.

La parole est à M. Maurice Antiste, pour explication de vote sur l’amendement n° 104.

M. Maurice Antiste. Mon intervention porte sur la mobilité des fonctionnaires ultramarins et sur les trop nombreux refus de mutation qui jalonnent le parcours de la grande majorité d’entre eux.

Pour information, j’indique que j’avais déposé ici même, en octobre 2013, une proposition de loi afin d’instaurer, outre le critère des centres d’intérêts matériels et moraux, les CIMM, qui a été repris à l’Assemblée nationale, un critère d’ancienneté de la demande, susceptible de faciliter le retour dans leur territoire d’origine de nos fonctionnaires ultramarins.

J’ai bien noté l’apport de mes collègues députés ultramarins, qui, par amendements au présent projet de loi, ont fait adopter l’article 11 bis A prévoyant de donner une priorité aux « fonctionnaires justifiant du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution » et de faire ainsi de cette priorité un droit opposable pour les fonctionnaires de l’État. Cependant, je suis moins enthousiaste concernant l’article 11 quinquies, qui prévoit d’instaurer la prise en compte des CIMM comme critère subsidiaire pour les agents des autres fonctions publiques. En effet, l’adoption de cette mesure pourrait avoir pour conséquence l’existence d’une fonction publique « à deux vitesses », c’est-à-dire une disparité de traitement des fonctionnaires selon leur corps d’appartenance.

Par ailleurs, il apparaît indispensable de définir la notion de CIMM, afin de lui donner une assise juridique et de disposer d’une définition et d’une hiérarchisation des critères. Cette clarification est d’autant plus importante que c’est sur le fondement de cette notion que sont, ou non, attribués les congés bonifiés, et bientôt les mutations. Pour rappel, il est confirmé, dans les circulaires du 5 novembre 1980 et du 3 janvier 2007, que les critères énoncés servent d’indices quant à la détermination du CIMM, et qu’ils ne sont ni exhaustifs ni cumulatifs. Il y est en outre rappelé que le droit au congé bonifié est accordé sur la base de ce même faisceau d’indices.

L’objectif initial était ainsi d’accorder une certaine souplesse aux administrations gestionnaires, et ce au bénéfice des agents. Mais force est de constater que la notion de CIMM demeure incohérente. D’ailleurs, l’absence de définition des CIMM a fait l’objet de nombreux jugements en Conseil d’État, d’une déclaration de la HALDE et de nombreuses questions écrites, aussi bien à l’Assemblée nationale qu’au Sénat.

C’est pourquoi, madame la ministre, je vous exhorte à agir, en bonne intelligence et de manière cohérente, dans le sens d’une telle clarification. Cela doit se faire par le biais non d’une loi générale sur la fonction publique, mais de conciliations et de réunions de travail – je sais que vous en êtes convaincue.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 104.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 11 bis A, modifié.

(L'article 11 bis A est adopté.)

Article 11 bis A
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Article 11 bis

Article additionnel après l’article 11 bis A

M. le président. L'amendement n° 40, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 11 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article 36 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :

« Elle pourvoit aux emplois vacants en priorité dans les conditions de changement d’établissement définies au d de l’article 32 ou par détachement de fonctionnaires titulaires. »

La parole est à M. Christian Favier.

M. Christian Favier. Un grand nombre d’agents hospitaliers qui effectuent ou souhaitent effectuer une mobilité géographique, par exemple pour suivre un conjoint, se retrouvent aujourd’hui sans poste ou sans possibilité de nouvelle affectation. Ils sont alors, contre leur gré, dans l’obligation de demander une mise en disponibilité.

Il est donc urgent de modifier le statut de la fonction publique hospitalière. D’une part, cette situation prive les hôpitaux publics d’un certain nombre de professionnels compétents, notamment des infirmiers et des aides-soignants. D’autre part, les modalités actuelles de mobilité, qui s’apparentent à une épreuve de recrutement, s’opposent au principe du concours universel, lequel doit ouvrir à chacun, quel que soit le lieu où il a obtenu sa qualification, la possibilité d’exercer dans quelque établissement de la fonction publique hospitalière que ce soit.

Cet amendement vise à remédier à cette situation en introduisant une priorité de nomination sur un emploi vacant en faveur des agents en recherche de mobilité, en conformité avec l’article 32 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, lequel exclut tout mode de sélection autre que l’acte même de recrutement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vasselle. Vous souhaitez, monsieur Favier, que la voie du changement d’établissement devienne prioritaire par rapport à celle du détachement. Or ce serait introduire une contrainte supplémentaire pour les établissements hospitaliers.

Nous avons considéré qu’il valait mieux conserver de la souplesse, en donnant la possibilité aux chefs d’établissements hospitaliers de recruter un agent, soit par la voie du détachement, si telle est la solution qui apparaît la plus appropriée et la plus rapide, soit par la voie du changement d’établissement. Les contraindre à ne faire appel au détachement que si la voie du changement n’a pas permis de pourvoir la vacance de poste, cela ne nous semble pas constituer la bonne solution.

Je vous invite donc à retirer votre amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre. Un travail de fond est actuellement mené avec le ministère de la santé concernant les hôpitaux : il s’agit d’une vraie difficulté pour les agents, qui en sont réduits, dans certains cas, à démissionner.

J’ajoute que, sur ce sujet, une concertation est nécessaire. Le Gouvernement a d’ailleurs déposé, à l’article 24, un amendement dont l’objet est de maintenir l’habilitation législative relative aux conditions d’affectation des agents publics, afin que soit ménagé le temps pour un dialogue social de qualité, susceptible d’aboutir à des améliorations du droit. La concertation sera conduite dans le cadre de la mise en œuvre du protocole « PPCR » – parcours professionnels, carrières et rémunérations – et portera sur les leviers d’amélioration et de simplification de la mobilité à l’intérieur des fonctions publiques et entre les fonctions publiques.

Les discussions que nous avons avec les organisations syndicales font apparaître l’importance d’une telle concertation commune aux trois fonctions publiques. En effet, on peut très bien avoir besoin des qualifications d’agents de la fonction publique hospitalière dans les fonctions publiques territoriale ou de l’État.

Un travail doit donc bel et bien être entrepris pour répondre aux nombreuses difficultés dont vous avez fait état à juste titre, monsieur Favier. Je vous demande donc, tout comme M. le rapporteur, de bien vouloir retirer votre amendement.

Sachez que je m’engage à ouvrir cette concertation sur la mobilité – j’y reviendrai à l’occasion de la discussion de l’article 24 –, afin que soit précisée et améliorée la procédure de changement d’établissement dans la fonction publique hospitalière. Le présent projet de loi n’est pas le bon texte pour ce faire ; je ne peux donc faire droit à votre amendement. Je fais en revanche droit à votre observation : vous avez soulevé un sujet que le Gouvernement va prendre à bras-le-corps dans les semaines qui viennent.

M. le président. Monsieur Favier, l'amendement n° 40 est-il maintenu ?

M. Christian Favier. Je prends acte de votre engagement, madame la ministre, à travailler sur ce sujet et à trouver une solution satisfaisante permettant d’améliorer la situation actuelle. Dans ces conditions, je retire l’amendement.

M. le président. L'amendement n° 40 est retiré.

Article additionnel après l’article 11 bis A
Dossier législatif : projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
Article 11 ter

Article 11 bis

(Non modifié)

Après l’article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 12 bis ainsi rédigé :

« Art. 12 bis– I. – Le fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes :

« 1° Activité ;

« 2° Détachement ;

« 3° Disponibilité ;

« 4° Congé parental.

« II. – Lorsqu’un fonctionnaire est titularisé ou intégré dans un corps ou cadre d’emplois d’une fonction publique relevant du statut général autre que celle à laquelle il appartient, il est radié des cadres dans son corps ou cadre d’emplois d’origine. » – (Adopté.)

Article 11 bis
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Article 11 quater

Article 11 ter

(Non modifié). – La première phrase du premier alinéa de l’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Les corps et cadres d’emplois de fonctionnaires sont répartis en trois catégories désignées, dans l’ordre hiérarchique décroissant, par les lettres A, B et C. Ils sont régis par des statuts particuliers à caractère national, qui fixent le classement de chaque corps ou cadre d’emplois dans l’une de ces catégories. »

II (Non modifié). – Sont supprimés :

1° Le dernier alinéa de l’article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

2° Le quatrième alinéa de l’article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

III (Non modifié). – L’article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est abrogé.

IV (Non modifié). – Au quatrième alinéa de l’article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, la référence : « à l’article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de l’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ».

(Non modifié). – À la première phrase du second alinéa de l’article L. 6144-4 du code de la santé publique et du deuxième alinéa de l’article L. 315-13 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « au sixième » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ».

VI. – La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa des I et II de l’article 6, les mots : « au dernier alinéa de l’article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » ;

2° Au premier alinéa des I et II de l’article 28, les mots : « au quatrième alinéa de l’article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée » ;

3° Au premier alinéa des II et III de l’article 18 et à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 19, la référence : « à l’article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de l’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ».

VII (Non modifié). – À la fin du premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, la référence : « à l’article 5 du présent titre » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de l’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ». – (Adopté.)

Article 11 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
Article 11 quinquies

Article 11 quater

(Non modifié). – À la première phrase du premier alinéa de l’article 14 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : « , la mise en disponibilité et le placement en position hors cadres » sont remplacés par les mots : « et la mise en disponibilité ».

II (Non modifié). – L’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° À un congé avec traitement pour accomplir soit une période de service militaire, d’instruction militaire ou d’activité dans la réserve opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d’activité dans la réserve de sécurité civile d’une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile, soit une période d’activité dans la réserve sanitaire, soit une période d’activité dans la réserve civile de la police nationale d’une durée de quarante-cinq jours. »

III (Non modifié). – L’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° À un congé avec traitement pour accomplir soit une période de service militaire, d’instruction militaire ou d’activité dans la réserve opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d’activité dans la réserve de sécurité civile d’une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile, soit une période d’activité dans la réserve sanitaire, soit une période d’activité dans la réserve civile de la police nationale d’une durée de quarante-cinq jours. »

IV (Non modifié). – Avant le dernier alinéa de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° À un congé avec traitement pour accomplir soit une période de service militaire, d’instruction militaire ou d’activité dans la réserve opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d’activité dans la réserve de sécurité civile d’une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile, soit une période d’activité dans la réserve sanitaire, soit une période d’activité dans la réserve civile de la police nationale d’une durée de quarante-cinq jours. »

(Non modifié). – Les fonctionnaires placés en position hors cadres à la date de promulgation de la présente loi sont maintenus dans cette position jusqu’au terme de leur période de mise hors cadres.

VI (Non modifié). – Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom conservent le bénéfice de l’ensemble des dispositions relatives à la position hors cadres qui leur étaient applicables, avant la promulgation de la présente loi, en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom.

VII (Non modifié). – Les fonctionnaires placés en position d’accomplissement du service national ou d’activités dans la réserve opérationnelle, dans la réserve sanitaire ou dans la réserve civile de la police nationale à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus dans cette position jusqu’au terme de la période pour laquelle ils ont été placés dans cette position.

VIII (Non modifié). – Le début du 1° de l’article L. 4251-6 du code de la défense est ainsi rédigé : « 1° En congé pour accomplir soit une période de service militaire, d’instruction militaire ou d’activité dans la réserve… (le reste sans changement). »

IX. – Au deuxième alinéa de l’article L. 3133-1 du code de la santé publique, les mots : « position d’accomplissement des activités » sont remplacés par les mots : « congé pour accomplir une période d’activité ».

(Non modifié). – Sont abrogés :

1° L’article 32 et les sections 3 et 5 du chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;

2° L’article 55 et les sections 3 et 5 du chapitre V de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;

3° L’article 39 et les sections 3 et 5 du chapitre IV de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.