M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Votre amendement est intéressant, madame Assassi, sauf qu’il limiterait beaucoup trop les pouvoirs du Parlement.

Le Parlement décide de proroger l’état d’urgence aujourd'hui ; il peut très bien y mettre fin dans deux ou trois jours. Pourquoi prévoir un délai de trente jours ? Le Parlement est souverain et peut adopter la position qu’il souhaite.

Je suis donc défavorable à l'amendement n° 1, parce qu’il tend à limiter les pouvoirs du Parlement.

Mme Éliane Assassi. Vous êtes extraordinaire, monsieur le rapporteur ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article unique.

(L'article unique est adopté.)

Article unique
Dossier législatif : projet de loi prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence
Articles additionnels après l'article unique (fin)

Articles additionnels après l'article unique

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, les mots : « à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics » sont remplacés par les mots : « dont le comportement est dangereux pour la sécurité et l’ordre publics ».

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Mme Christine Prunaud. Les mesures de contrainte qu’autorise la loi relative à l’état d’urgence, telle qu’elle a été modifiée en novembre dernier, sont d’une portée générale ayant vocation à s’appliquer à un nombre potentiellement large de situations. Il suffit, pour décider d’une perquisition ou d’une assignation à résidence, d’avoir « des raisons sérieuses de penser » qu’un « comportement » peut être « une menace pour la sécurité et l’ordre publics », alors qu’auparavant les personnes étaient ciblées du fait « d’activités avérées comme dangereuses pour la sécurité et l’ordre publics ».

Selon le rapporteur du Conseil d’État, « cette rédaction, telle qu’elle résulte de la loi de 2015, permet il est vrai de se fonder, plus que ne le faisait la précédente, sur un risque, une potentialité, appréciation toujours plus délicate à opérer que le constat d’une certitude ».

L’interprétation combinée de la notion de comportement avec celles de sécurité et d’ordre publics constitue une atteinte au principe de légalité et de prévisibilité de la loi, en ce que les notions prévues par la loi sont trop vagues et imprécises.

L’élargissement des critères et du champ d’application a ainsi conduit, comme nous l’avons constaté, à un nombre exponentiel de mesures de perquisition et d’assignation à résidence dans un temps très réduit – quelques semaines.

Mes chers collègues, pour toutes ces raisons, nous vous proposons, au moins pour la formulation de l’article 6 de la loi de 1955, de s’astreindre à assigner à résidence les personnes dont le comportement est véritablement dangereux pour la sécurité et l’ordre publics, comme prévu initialement dans la loi en question.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Je répondrai aux auteurs de cet amendement en deux temps.

Premièrement, la commission a fait le choix de ne pas revenir sur des modifications apportées à la loi de 1955 à l’occasion du texte prorogeant la durée de mise en œuvre de l’état d’urgence. Il y aura probablement lieu d’en discuter. Si la réforme constitutionnelle vient à son terme, la loi de 1955 sera modifiée et nous aurons l’occasion de l’amender, afin de l’améliorer. Plusieurs thèmes ont ainsi été développés au cours de la discussion générale.

Deuxièmement, sur le fond, je rappelle que les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence relèvent de la police administrative et sont donc, par définition, des mesures de prévention. Il s’agit d’empêcher la commission de tel ou tel acte. S’il s’agit de constater un comportement, l’acte est déjà commis, et l’on se trouve dans le cadre de la police judiciaire et non plus dans celui de la prévention et de la police administrative.

Pour ces deux raisons, la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Une copie de l’ordre de perquisition est remise à la personne faisant l’objet d’une perquisition. » ;

2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une copie de ce compte rendu est remise à l’intéressé. »

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Le régime de l’état d’urgence ne peut qu’être exceptionnel, comme nous l’avons signalé. Or, de prolongation en prolongation, il devient permanent, mettant en péril la cohésion sociale de la nation. Nous avons été alertés par de nombreux syndicalistes de la police et de la magistrature, qui ont démontré que l’état d’urgence ne pouvait que provoquer des dérives, des abus à l’encontre des libertés individuelles et collectives.

Notre amendement est donc destiné à limiter autant que faire se peut la poussée de l’arbitraire. Il tend à faire écho au constat opéré par le rapporteur Michel Mercier, à savoir que le cadre juridique de l’état d’urgence mériterait un réexamen à l’aune des enseignements tirés pendant sa première période de mise en œuvre. Selon lui, une telle réflexion ne peut être menée alors que le Parlement est saisi parallèlement de la constitutionnalisation de l’état d’urgence ; telle n’est pas notre opinion.

Dans la lignée de ce que vient de dire ma collègue Christine Prunaud, plusieurs compléments devraient être apportés à la loi du 3 avril 1955. Ainsi, le cadre juridique des perquisitions administratives mériterait, selon nous, d’être précisé. À la lumière de plusieurs éléments qui nous ont été révélés, il nous semble indispensable de prévoir dans la loi qu’une copie de l’ordre de perquisition est remise à la personne faisant l’objet de celle-ci.

Comme l’indiquent les auteurs du rapport sur ce texte, bien que les ordres de perquisition signés par les préfets disposent, en leur dernier article, que l’acte doit être notifié à l’intéressé, des perquisitions ont été conduites sans qu’il ait été procédé à une telle remise, ce qui rend ensuite quasiment impossible toute faculté de recours juridictionnel pour les personnes concernées, celles-ci n’étant pas formellement informées de leur droit au recours.

De la même manière, il est indispensable qu’une copie du compte rendu de la perquisition soit, à son issue, remise à l’intéressé. Tel est l’objet de notre amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Je dois dire à son auteur que l’amendement est bien inspiré. Si je ne me trompe, monsieur le ministre de l’intérieur, les ordres de perquisition comportent un dernier alinéa prévoyant expressément que celui qui ordonne cette perquisition doit procéder à la remise d’une copie. Or nous avons constaté à plusieurs reprises que cela n’était pas fait.

Monsieur le ministre, vous devriez pouvoir satisfaire l’amendement en donnant les ordres nécessaires, les préfets étant soumis, jusqu’à preuve du contraire, au ministre de l’intérieur. Cela me permettrait de demander le retrait de cet amendement et, à défaut, de lui donner un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Madame la sénatrice, je comprends, comme M. le rapporteur, la préoccupation que vous exprimez.

D’une part, nous présenterons, consécutivement à la réforme constitutionnelle relative à l’état d’urgence, un projet de loi ordinaire destiné à compléter le régime juridique de l’état d’urgence en application de cette révision. Ce projet de loi ajoutera à la législation actuelle de nouvelles mesures qui sont apparues nécessaires au cours de la mise en œuvre récente de ce régime.

D’autre part, madame la sénatrice, votre amendement est déjà satisfait pour deux raisons : l’ordre de perquisition préfectoral est notifié à la personne perquisitionnée au début de l’opération ; quant au compte rendu, il s’agit d’un document administratif communicable à la personne perquisitionnée, ainsi que l’a confirmé la Commission d’accès aux documents administratifs, la CADA.

Pour des raisons qui tiennent au fait que ces dispositions existent et que nous allons conforter leur existence par des dispositions législatives nouvelles, votre amendement est satisfait, et je vous invite donc à le retirer.

M. le président. Madame Cohen, l’amendement n° 3 est-il maintenu ?

Mme Laurence Cohen. J’entends les bonnes dispositions du Gouvernement à l’égard de notre proposition. Toutefois, il nous semble utile que ces précisions figurent dans cette loi d’importance, d’autant que le cadre général du texte ne nous rassure pas.

C'est pourquoi nous maintenons notre amendement, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 14-1 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La condition d’urgence est présumée remplie pour le recours juridictionnel en référé d’une mesure d’assignation à résidence. »

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Je commencerai tout d’abord par regretter la relative brièveté de nos échanges, même si vous avez pu, monsieur le ministre, exposer longuement vos arguments. Quarante-cinq minutes de discussion générale réservées aux orateurs des groupes et quatre amendements seulement du groupe CRC, ce n’est pas beaucoup pour un projet de loi qui n’est pourtant pas anodin…

En même temps qu’il soumet la constitutionnalisation de l’état d’urgence à l’Assemblée nationale, le Gouvernement demande au Sénat de prolonger celui-ci de trois mois, arguant d’un contexte national et international risqué – personne ne le conteste au demeurant, même si le danger ne disparaîtra probablement pas en l’espace de trois mois, vous me l’accorderez.

En réalité – ce débat le révèle –, le Gouvernement veut gagner du temps pour faire passer une réforme pénale et de nouvelles mesures qui, de fait, inscriront dans la loi ordinaire une grande partie des dispositions de l’état d’urgence.

Comme nous le disions au travers de notre précédent amendement, plusieurs compléments doivent être apportés à la loi du 3 avril 1955. Si la loi du 20 novembre 2015 améliore en théorie les voies de recours contre les mesures prises pendant l’état d’urgence, il apparaît que l’efficacité de ces recours est fortement limitée.

Pendant les premières semaines de l’état d’urgence, de nombreuses personnes ont été dans l’impossibilité de faire valoir leur droit à la défense, leur droit à un procès effectif ayant par conséquent été violé.

En effet, un grand nombre de recours ont été classés selon la procédure du « tri sans audience », qui s’applique lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence. En dépit de la décision du Conseil d’État du 11 décembre 2015, qui considère comme présumée la condition d’urgence pour la contestation d’une mesure d’assignation à résidence en référé-liberté, le ministère de l’intérieur continue, comme le souligne M. Mercier, rapporteur du texte, de soutenir dans ses mémoires en défense, à l’occasion des audiences de contestation de ces mesures, que la condition d’urgence n’est pas remplie.

C’est pourquoi, mes chers collègues, nous vous proposons, pour garantir le droit à la défense, d’inscrire dans la loi le fait que la condition d’urgence est présumée remplie pour le recours juridictionnel en référé d’une mesure d’assignation à résidence.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Les auteurs de l’amendement proposent d’inscrire dans la loi une sorte de « droit à l’audience », tel qu’il a été reconnu par le Conseil d’État dans ses décisions du 11 décembre dernier. C’est en effet un progrès très important de la part du juge administratif qui, s’il intervient a posteriori, n’en est pas moins capital, puisqu’il garantit à la personne assignée à résidence qu’elle pourra, dans tous les cas, bénéficier d’une audience devant le juge des référés.

En considérant ainsi que l’assignation à résidence constitue en elle-même une violation suffisamment grave des libertés publiques fondamentales pour que la condition d’urgence soit remplie de fait, le Conseil d’État poursuit la construction de ce droit prétorien qu’il a commencé à bâtir depuis longtemps. Tout à l’heure, M. le ministre n’a pas hésité à remonter à l’arrêt Blanco, rendu en 1873. Je suggère aujourd’hui que l’on n’attende pas encore 143 ans pour changer la loi si elle doit l’être ! (Sourires.)

Nous aurons, me semble-t-il, l’occasion de rediscuter de ce point après la révision constitutionnelle, si celle-ci va à son terme. En attendant, ne provoquons pas de navettes entre les deux assemblées et engageons-nous clairement pour la prorogation de l’état d’urgence. Ce faisant, nous adresserons à l’opinion publique, mais aussi aux terroristes, le signal que notre réaction ne faiblit nullement.

En conséquence, l’avis de la commission est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Cazeneuve, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 4.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Personne ne demande la parole ?…

Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi, dans le texte de la commission.

En application de l’article 60 du règlement, j’ai demandé, en ma qualité de président du Sénat, que ce vote ait lieu par scrutin public.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 144 :

Nombre de votants 346
Nombre de suffrages exprimés 344
Pour l’adoption 316
Contre 28

Le Sénat a adopté. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, du RDSE, de l'UDI-UC et du groupe Les Républicains.)

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures cinquante-cinq, est reprise à dix-sept heures, sous la présidence de M. Jean-Claude Gaudin.)

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Claude Gaudin

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Articles additionnels après l'article unique (début)
Dossier législatif : projet de loi prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence
 

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Dossier législatif : projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Discussion générale (suite)

Liberté de création, architecture et patrimoine

Discussion d’un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (projet n° 15, texte de la commission n° 341, rapport n° 340, tomes I et II).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre.

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Article 1er (Texte non modifié par la commission)

Mme Fleur Pellerin, ministre de la culture et de la communication. Monsieur le président, madame la présidente de la commission, madame la rapporteur, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, il est des lois qui arrivent à bas bruit devant le Parlement et qui, chemin faisant, enrichies par le travail des assemblées, deviennent un jalon pour les politiques qu’elles portent.

Au regard du travail intense, auquel la commission de la culture, de l’éducation et de la communication a soumis le texte qui lui a été proposé, je crois que celle que nous écrivons aujourd’hui comptera parmi les grandes lois de la politique culturelle française. Une telle abondance d’amendements ne saurait être, en effet, qu’un signe manifeste de l’importance que vous lui accordez.

Que le Gouvernement partage les conclusions du travail de la commission ou qu’il ne les partage pas – l’on verra par la suite qu’il est loin de les partager toutes –, il convient de se réjouir que le Sénat s’en soit ainsi emparé.

Si tout concourt à faire de ce débat un moment important pour l’avenir de la culture en France, il me reste à préciser, indépendamment de la discussion au fond que nous allons engager, l’intention du Gouvernement dans cette loi.

Que la grande mutation, dans laquelle numérique et mondialisation se conjuguent, vienne ébranler la vie culturelle de notre pays, chacun en conviendra ici ! Patrimoine, vie artistique, accès à la culture : il n’y a pas un domaine de l’action culturelle qui ne soit affecté, de près ou de loin, par ces bouleversements, dans lesquels on pourra voir la marque de notre époque.

Une question s’impose alors : dans ces conditions nouvelles, les règles et les dispositions que nous avons prises par le passé pour organiser notre vie culturelle ont-elles la même efficacité aujourd’hui et l’auront-elles encore demain ?

Poser cette question, c’est déjà y répondre. Nous adapter à cette nouvelle donne est d’autant plus nécessaire que nous avons besoin d’une vie artistique riche et diversifiée, d’un patrimoine préservé, pour enrichir et consolider ces liens qui nous rassemblent et par lesquels nous formons une nation. Les événements tragiques de 2015 ont renforcé le Gouvernement dans cette conviction. C’est pourquoi il en a fait l’une de ses priorités majeures.

En la matière, les temps troubles que nous connaissons redoublent la responsabilité de l’exécutif, comme du législateur, et je sais que la Haute Assemblée l’aura bien à l’esprit au cours de ce débat.

Ne nous étonnons pas qu’un nouveau texte législatif soit nécessaire. Tout n’appelle pas une loi, certes. C’est la raison pour laquelle nous n’avons inclus dans ce texte que ce qui avait besoin de l’être. Néanmoins, pour réaffirmer les fondements de nos politiques culturelles, pour moderniser une partie de nos dispositions et pour consacrer une nouvelle liberté dans nos codes, une loi s’imposait.

Moderniser la protection du patrimoine s’imposait, comme chaque fois qu’il fallut redéfinir son périmètre. Il fut un temps, en effet, où ce que nous appelions « patrimoine » se limitait aux chefs-d’œuvre et aux grands monuments. Leur recension, leur préservation et leur restauration imposèrent à l’État d’intervenir.

Puis, ce fut le temps des abords et des quartiers les plus anciens et les plus remarquables. Il s’agissait à la fois de protéger les traces de notre passé, car « un chef-d’œuvre isolé est un chef-d’œuvre mort », disait Malraux, et d’améliorer les conditions de vie et de travail des Français.

C’est ce qui conduisit mon ministère à faire adopter la grande loi de 1962 sur les secteurs sauvegardés : sauver les quartiers menacés d’abandon ou de destruction et venir en aide aux collectivités, contraintes de « choisir entre le bulldozer et la restauration ». Malraux ouvrit ainsi une étape nouvelle pour la protection du patrimoine, qui ne cessa ensuite de s’approfondir.

Grâce aux lois Defferre, qui engagèrent la décentralisation culturelle, l’État, garant de la préservation des traces du passé, s’est adjoint le concours indispensable des collectivités qui, depuis lors, se sont constamment engagées à ses côtés. Sans leur action, sans l’implication déterminante de leurs élus, rien n’aurait été possible.

Aux châteaux des princes comme aux châteaux de l’industrie, on reconnut bientôt une égale valeur d’existence. Aux quartiers médiévaux comme aux quartiers Renaissance, aux vieux bourgs nichés à flanc de colline comme aux cités ouvrières, aux maisons bâties par des anonymes comme aux immeubles signés de grands architectes, on accorde aujourd’hui une grande importante.

Leur préservation et leur mise en valeur font désormais consensus, et il faut s’en réjouir. La législation que nous avons mise en place au fil du temps confère à notre pays, à son histoire et à ses territoires un aspect singulier, qui fait notre fierté et que beaucoup d’autres pays nous envient.

Il n’y a pas, je le crois, de domaine de la vie culturelle qui ne suscite aujourd’hui autant d’attachement de la part des Français. Le succès des Journées européennes du patrimoine, l’engagement de nos concitoyens dans les nombreuses associations qui œuvrent à le sauvegarder en témoignent. Et comme vous, comme chaque élu, comme chaque habitant de notre pays, je partage cet engouement.

On aurait pu penser – certains le croient encore – qu’il fallait s’en tenir là. Une première visite à la Villa Cavrois, que l’on doit au génie de Robert Mallet-Stevens et qui fut sauvée de la destruction grâce à l’attention et à la ténacité de conservateurs du patrimoine, d’architectes des monuments historiques, d’architectes et de restaurateurs suffirait déjà à nous convaincre du contraire.

Le démembrement de sites aussi éminents et la dispersion de leur mobilier, qu’il faut désormais racheter aux enchères, témoignent, si besoin est, de la nécessité d’étendre la protection de la puissance publique aux biens mobiliers rattachés à ces lieux, ainsi qu’au patrimoine de moins de cent ans, dont le caractère remarquable n’est pas toujours immédiatement perçu du grand public.

Ce projet de loi y pourvoit, de même qu’il crée les domaines nationaux, dont le lien avec notre histoire est exceptionnel, et qu’il reconnaît dans le droit national le patrimoine classé par l’UNESCO.

Élargir le champ de la protection de l’État était déjà un premier objectif, mais la nécessité de cette loi est plus profonde encore.

Il suffit, pour s’en convaincre, de se rendre aujourd’hui dans bien des villes de taille moyenne et dans bien des bourgs de France. À côté des « grandes migrations » de l’exode rural, qu’invoquait Malraux pour justifier la loi de 1962, il nous faut désormais convoquer les plus petites, qui ont conduit nos concitoyens à s’installer aux abords des villes et des villages. Ici et là, des périphéries croissent, tandis que des centres se vident et s’appauvrissent. Et ce sont des quartiers et des villages entiers qui sont aujourd’hui en danger.

Ce qui menace le patrimoine, vous le savez mieux que moi, mesdames, messieurs les sénateurs, c’est l’absence de vie. Ce qui manque de l’achever, c’est l’absence d’usage. Les pierres ne survivent, elles ne sont préservées, que lorsqu’elles sont habitées.

Tout ceci n’a rien d’irrémédiable. La protection du patrimoine peut contribuer à revitaliser les territoires aujourd’hui menacés. De nombreux maires en ont fait l’expérience. Ce que Chinon est devenue aujourd’hui, ce que Besançon, Cahors ou Le Havre sont devenues, d’autres villes et d’autres villages de France peuvent le devenir à leur tour. Notre responsabilité est de les y aider.

Je citais Chinon à l’instant et je ne puis que prendre en exemple l’impulsion donnée par Yves Dauge, votre ancien collègue. Je souhaite que, avec lui, avec vous et avec les maires concernés, nous y travaillions, pour que la mise en place des cités historiques soit l’occasion de repenser nos outils en matière de revitalisation des centres. J’ai proposé au Premier ministre, en lien avec ma collègue en charge du logement, qu’une mission soit constituée sur ce sujet de préoccupation majeure pour de nombreux élus et pour beaucoup de nos concitoyens des villes moyennes et rurales.

Il ne s’agit donc plus seulement d’élargir la protection du patrimoine, comme on l’a fait jusqu’à présent, mais de la renforcer, en la clarifiant et en la rendant plus lisible. La clarification seule suffirait, en effet, à la rendre plus efficace : elle facilitera le travail des élus et raffermira l’accompagnement de l’État. La lisibilité seule suffirait à faire grandir l’intérêt et l’attachement que nous portons à cet héritage : plus le patrimoine sera identifiable, plus il sera attractif. Nous ferons les deux !

Tels sont les motifs qui ont conduit le Gouvernement à proposer au législateur la création des cités historiques. À l’entrée en vigueur de la loi, la France devrait en compter plus de 800. D’autres, je l’espère, viendront s’y ajouter par la suite.

Toute clarification suscite des inquiétudes. Les élus locaux en ont exprimé. Vos débats en commission en ont été le reflet. Qui ne le comprendrait pas ?

Il faut dire que, en la matière, bien des dispositions prises par le passé ont échaudé plus d’un élu. N’est-ce pas la loi dite « Grenelle II » qui condamnait déjà toutes les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager – les ZPPAUP – non encore transformées en aires de valorisation de l’architecture et du patrimoine – AVAP – à disparaître ? Au 14 juillet 2016, plus de 600 auraient été concernées.

La première de vos inquiétudes fut sémantique. Vous vous êtes préoccupés de savoir si le terme de « cité historique » pouvait adéquatement recouvrir le patrimoine protégé. À cette première interrogation, je laisse l’histoire et le bon sens répondre à ma place.

L’histoire parle d’elle-même, en effet. N’est-ce pas depuis la fin du XIVe siècle que l’on a recours au terme de « cité » pour évoquer la partie la plus ancienne d’une ville ? Nous devons ce premier usage à Jehan Froissart, qui l’employa dans ses fameuses Chroniques, qui relatent la guerre de Cent Ans. Et c’est Émile Zola, dans Son Excellence Eugène Rougon, qui le départit le premier d’une stricte obédience urbaine, pour l’attribuer à tout groupe de maisons « ayant la même destination ».

Si toute ville est donc une cité, toute cité n’est pas nécessairement une ville. Un hameau ou un ensemble bâti peut parfaitement revendiquer ce titre. Vouloir le leur attribuer, ce n’est qu’être fidèle à l’étymologie !

Mme Françoise Férat, rapporteur de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Mais le terme n’évoque que le bâti !

Mme Fleur Pellerin, ministre. Quant au bon sens, il devrait nous convaincre, mesdames, messieurs les sénateurs, de la nécessité impérieuse de renoncer aux acronymes.

Si j’ai proposé le terme de « cité historique », c’est parce que je veux que le patrimoine soit toujours plus visible aux yeux de nos concitoyens. C’est parce que je veux qu’ils se l’approprient davantage encore. C’est parce que je veux qu’ils reconnaissent la valeur des cités historiques, comme ils reconnaissent celle des monuments historiques.

Il est déjà rare que les sigles fédèrent les foules. En la matière, AVAP et ZPPAUP comptaient sans doute parmi les plus abscons et les plus méconnus du grand public… Je vous laisse juge et nous reviendrons sur la question de savoir si l’appellation de « site patrimonial protégé », qu’a retenue votre rapporteur, répond à ces objectifs. La charge poétique comparée des « SPP » et des « cités historiques » me semble de nature à vous convaincre.

À côté de l’inquiétude sémantique, s’est exprimée une préoccupation d’un autre ordre. Au terme de cette réforme, se sont interrogés les élus locaux, l’accompagnement de l’État sera-t-il toujours de même ampleur, condition nécessaire pour que la protection du patrimoine soit absolument garantie ?

À cette question, je réponds oui, sans hésiter.

Oui, l’État continuera d’être aux côtés des élus des territoires, via la décision qu’il prendra de prononcer le classement des cités historiques, via l’accord qu’il donnera aux différents documents d’urbanisme et de gestion qui accompagneront le classement, via les aides techniques et financières qu’il apportera aux collectivités pour l’élaboration de ces documents, via les avis conformes et les conseils assumés par les architectes des bâtiments de France ou encore via les commissions nationales et régionales, auxquelles ses services participeront fortement.

Non, l’État n’abandonnera ni les collectivités ni le patrimoine – bien au contraire. Toutefois, on ne bâtit pas une telle réforme sans les élus locaux. S’ils ne la portent pas avec nous, s’ils ne s’y reconnaissent pas, elle ne peut donner le moindre fruit. A fortiori parce qu’il n’existe aucune politique aussi partenariale que la protection du patrimoine. A fortiori parce que j’ai souhaité que les collectivités soient renforcées, comme l’État, dans le rôle de garants de cette protection.

Je suis donc attentive aux solutions qui viennent des territoires et qui sont susceptibles d’améliorer l’efficacité du texte. De fait, pour les cités historiques ou les parties de cité historique qui ne seront pas concernées par un plan de sauvegarde et de mise en valeur, Mme Férat suggère la création d’un plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine qui serait annexé au plan local d’urbanisme. Cette solution permet, selon elle, de répondre aux inquiétudes qui se sont exprimées. Je suis prête à travailler en ce sens.

J’ai donc proposé un amendement qui tend à s’appuyer sur cette proposition, tout en procédant aux ajustements qui me semblent nécessaires. Je vous invite à vous y rallier et je suis prête à reprendre certaines des évolutions que vous avez souhaitées.