Mme Audrey Azoulay, ministre. Néanmoins, je suis tiraillée eu égard à la garantie de la bonne procédure d’élaboration du droit, comme nous l’avons été sur le cas précédent. En effet, vous proposez la modification de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics qui vient d’être adoptée et dont le décret d’application, nous venons d’en parler, est en cours d’examen au Conseil d’État.

C’est pourquoi, à ce stade, le Gouvernement ne souhaite pas agir sur le droit. Je vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, je solliciterai son rejet.

Mme la présidente. Monsieur Sueur, l’amendement n° 164 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Sueur. Madame la ministre, vos paroles sont très importantes, puisque vous avez dit que vous étiez attachée à la bonne élaboration de la loi. Nous parlerons naturellement de tout cela lorsque M. André Reichardt, qui est déjà doté – je le préviens par avance – d’un amendement (Sourires. – Mme Colette Mélot s’exclame.), sera là en tant que rapporteur de la commission des lois.

Toutefois, vous avez dit préalablement, en expliquant que vous étiez quelque peu tiraillée, que vous partagiez l’intention qui sous-tend cet amendement. Vous pensez bien que, lorsque nous aurons le débat sur la ratification de l’ordonnance, je ne manquerai pas de rappeler que Mme la ministre de la culture partage non seulement l’esprit, mais la force et l’importance de cet amendement.

En conséquence, je retire mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 164 rectifié est retiré.

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 353, présenté par M. Sueur, est ainsi libellé :

Après l’article 26 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 75 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ainsi modifié :

1° le II est ainsi rédigé :

« II. – Les acheteurs ne peuvent recourir au marché de partenariat que si la valeur de ce marché est supérieure à des seuils définis en fonction de la nature et de l’objet du contrat, des capacités techniques et financières de l’acheteur et de l’intensité du risque encouru fixés à :

« 1° 10 millions d’euros hors taxe lorsque l’objet principal du marché de partenariat porte sur des biens immatériels, des systèmes d’information ou des équipements autres que des ouvrages ;

« 2° 20 millions d’euros hors taxe lorsque l’objet principal du marché de partenariat porte sur :

« a) Des ouvrages d’infrastructures de réseau, notamment dans le domaine de l’énergie, des transports, de l’aménagement urbain et de l’assainissement ;

« b) Des ouvrages de bâtiment lorsque la mission confiée au titulaire ne comprend aucun des éléments mentionnés aux 2° et 3° du II de l’article 67 de la présente ordonnance ;

« 3° 30 millions d’euros hors taxe lorsque l’objet principal du marché de partenariat porte sur des prestations ou des ouvrages autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent II. » ;

2° Sont ajoutés deux paragraphes ainsi rédigés :

« … – Afin d’atteindre les objectifs fixés à l’article L. 100-4 du code de l’énergie et à l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation, il peut être recouru à un marché de partenariat quel que soit son montant lorsque le contrat comporte des objectifs chiffrés de performance énergétique et prévoit que la rémunération du titulaire est déterminée en fonction de l’atteinte de ces objectifs.

« … – La valeur du marché de partenariat correspond à la totalité de la rémunération estimée du titulaire pendant toute la durée du contrat, calculée dans des conditions définies par décret. La valeur à prendre en compte est celle estimée au moment de l’envoi de l’avis d’appel public à la concurrence à la publication. »

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Madame la présidence, compte tenu de votre bénévolence, je vais être assez court et présenterai en même temps les amendements nos 353 et 165, qui relèvent exactement du même sujet, sur lequel s’appliquent également les paroles de M. André Reichardt.

Mme la présidente. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 165, présenté par M. Sueur, et ainsi libellé :

Après l'article 26 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article 75 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi rédigé :

« II. Les acheteurs ne peuvent recourir au marché de partenariat que si la valeur de ce marché est supérieure à 30 millions d’euros hors taxes. »

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Jean-Pierre Sueur. Alors que, dans le rapport de la commission des lois, nous avions demandé des seuils quelque peu substantiels, les seuils figurant dans le projet d’ordonnance, qui est public, et dans le projet de décret sont – hélas, trois fois hélas ! – tellement bas que, de toute façon, tous les contrats de partenariat ayant eu lieu, ou qui sont à l’étude ou qui sont en cours, les satisfont. Je propose donc, à travers ces deux amendements, des seuils substantiels. En effet, ou bien on dit que c’est au-dessus d’un certain seuil et il faut que cela ait un sens, ou bien on met des seuils tellement bas que cela n’est vraiment pas sérieux.

Nous reparlerons de cela, mais cette discussion, lors de la ratification, sera importante. Aussi, j’ai l’honneur, madame la présidente, de retirer ces deux amendements.

Mme la présidente. Les amendements nos 353 et 165 sont retirés.

Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 452 rectifié, présenté par Mme Jouve, MM. Amiel, Barbier, Bertrand, Castelli, Fortassin, Guérini et Hue, Mme Laborde et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 26 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 9° de l'article L. 111–10 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les catégories de bâtiments ou parties de bâtiments existants qui font l'objet, avant le début des travaux, d'un diagnostic préalable, réalisé par une équipe de maîtrise d’œuvre associant, en fonction des caractéristiques de l’opération, architectes et autres professionnels compétents, ayant pour objet de proposer des solutions de rénovation performantes préservant la valeur patrimoniale des bâtiments, ainsi que le contenu et les modalités de réalisation de ce diagnostic. »

La parole est à Mme Mireille Jouve.

Mme Mireille Jouve. Cet amendement prévoit la réalisation d’un diagnostic préalable à tous travaux par une équipe de maîtrise d’œuvre associant l’architecte et les autres professionnels compétents et visant à proposer des solutions de rénovation efficaces afin d’améliorer la performance énergétique d’un bâtiment, tout en préservant sa valeur patrimoniale.

Un décret en Conseil d’État détermine les catégories de bâtiments qui font l’objet de ce diagnostic avant le début des travaux.

Mme la présidente. L'amendement n° 284, présenté par M. Abate, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 26 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les travaux de rénovation font l’objet d'un diagnostic préalable, réalisé par une équipe de maîtrise d’œuvre associant, en fonction des caractéristiques de l’opération, architectes et autres professionnels compétents. Ce diagnostic global a pour objet de proposer des solutions de rénovation performantes préservant la valeur patrimoniale des bâtiments. Un décret détermine les catégories d’opérations qui y sont soumises, le contenu et les modalités de réalisation de ce diagnostic. »

La parole est à M. Patrick Abate.

M. Patrick Abate. La disposition que nous proposons d’ajouter au code de l’urbanisme est liée aux retours d’expérience en matière de rénovation.

En effet, à la suite des différents mécanismes publics visant à inciter les travaux de rénovation énergétique, notamment d’isolation thermique, un certain systématisme s’est installé parfois au détriment de la valeur patrimoniale d’un bâtiment.

Ce débat avait eu lieu au moment de l’examen de la loi de transition énergétique qui visait à favoriser l’isolation par l’extérieur des bâtiments en instaurant des dérogations aux règles d’urbanisme en cas de travaux d’isolation par l’extérieur d’un bâtiment en saillie des façades ou de rehaussement des toitures pour mettre en place cette isolation.

Les associations de protection du patrimoine s’étaient émues, elles aussi, des conséquences sur la préservation de certaines spécificités architecturales.

Le débat parlementaire a permis de faire évoluer le texte en prévoyant que les dérogations prévues par la loi ne peuvent « s’exercer pour des édifices ou parties d’édifices construits en matériaux traditionnels ».

L’idée d’introduire ce diagnostic préalable à des travaux de rénovation peut permettre d’instaurer un dialogue entre professionnels afin d’envisager les travaux les plus performants en fonction des caractéristiques du bâti concerné et non de calquer des modèles préconçus de rénovation.

Ainsi, un diagnostic préalable permettrait d’identifier et de coller au plus près des besoins des occupants en termes de travaux de rénovation, qu’il s’agisse d’isolation thermique ou phonique, aspects, hélas, très souvent négligés.

Mme la présidente. L'amendement n° 44 rectifié ter, présenté par Mme Estrosi Sassone, M. Mandelli, Mmes Cayeux, Morhet-Richaud et Primas, MM. Lefèvre, Doligé, Trillard, Pillet, Bizet et B. Fournier, Mmes Procaccia et Troendlé, MM. Chasseing, Revet, Cornu et Vaspart, Mme Deroche, MM. Houpert, de Raincourt et Kennel, Mmes Di Folco et Lamure et MM. J.P. Fournier, Raison, Perrin, D. Robert, Laménie, Chaize, Charon, Rapin, Pellevat, Gremillet, Darnaud et Genest, est ainsi libellé :

Après l’article 26 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les travaux de rénovation font l’objet d'un diagnostic préalable réalisé par une équipe de maîtrise d’œuvre associant en fonction des caractéristiques de l’opération, des architectes et l'ensemble des professionnels compétents. Le diagnostic propose des solutions de rénovation performantes préservant la valeur patrimoniale des bâtiments.

Un décret détermine les catégories d’opérations qui y sont soumises, le contenu et les modalités de réalisation du diagnostic.

La parole est à Mme Patricia Morhet-Richaud.

Mme Patricia Morhet-Richaud. Cet amendement tend à améliorer la performance énergétique et environnementale des bâtiments tout en préservant la valeur patrimoniale. En effet, il est nécessaire d’effectuer un diagnostic préalable et global adapté à la nature du bâtiment, à sa date de construction et à sa taille au cours duquel sont examinées ses principales composantes – architecturales, techniques, fonctionnelles, énergétiques, etc. – dans le but de proposer des solutions de rénovation performantes.

L’obligation d’effectuer ce diagnostic préalable réalisé par un maître d’œuvre indépendant préalablement à tout projet de travaux de rénovation permettra de garantir un projet préservant la valeur patrimoniale.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Férat, rapporteur. Ces amendements renvoient à un décret en Conseil d’État la détermination de certaines catégories de bâtiments pour lesquelles il serait obligatoire, préalablement à toute opération de rénovation, de faire établir un diagnostic préalable, par une équipe de maîtrise d’œuvre qui associerait des architectes et les professionnels compétents.

Je crains que cette mesure ne conduise à un alourdissement des procédures et à un renchérissement des travaux de rénovation. Je vous rappelle que les articles 26 ter et 26 septies du projet de loi confient aux CAUE un rôle de conseil gratuit dans le cadre de la rénovation des bâtiments, notamment en matière de rénovation énergétique. Ayant évoqué tout à l’heure l’intérêt et la qualité des CAUE, nous estimons que ce partenariat prend tout son sens.

En conséquence, ces dispositions ne me paraissent pas utiles. Je vous demanderai donc de retirer ces amendements ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Audrey Azoulay, ministre. Même avis, madame la présidente.

Mme la présidente. Madame Jouve, l'amendement n° 452 rectifié est-il maintenu ?

Mme Mireille Jouve. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Qu’en est-il de l’amendement n° 284, monsieur Abate ?

M. Patrick Abate. Je le maintiens également, madame la présidente.

Mme la présidente. Madame Morhet-Richaud, l’amendement n° 44 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Patricia Morhet-Richaud. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 452 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 284.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 44 rectifié ter.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 9 rectifié bis est présenté par MM. Commeinhes, de Raincourt, Lefèvre, Bonhomme et Chasseing et Mmes Deromedi, Lamure et Gruny.

L'amendement n° 51 rectifié quinquies est présenté par MM. Vasselle, Mayet, Revet, Pellevat, Rapin, Charon et Houel.

L'amendement n° 163 rectifié est présenté par M. Sueur, Mme Lepage et M. Leconte.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 26 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 421-26 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-26. – La passation des marchés de maîtrise d’œuvre des offices publics de l’habitat est régie par les dispositions applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics. »

La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l’amendement n° 9 rectifié bis.

M. Antoine Lefèvre. Au motif d’améliorer « la réactivité des offices publics de l’habitat pour répondre de manière toujours plus efficiente à l'exigence de construire des logements à des prix abordables à des populations ayant des ressources de plus en plus modestes », la loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit a soumis la passation de leurs marchés aux règles fixées par l’ordonnance du 6 juin 2005.

Dès lors, les offices publics de l’habitat, ou OPH, n’ont plus eu l’obligation d’organiser des concours de maîtrise d’œuvre pour la construction de bâtiments, et ils ont, le plus souvent, choisi d’avoir recours à des procédures d’appel d’offres, pourtant inappropriées pour la passation de marchés de maîtrise d’œuvre, en sélectionnant leurs prestataires sur le critère du prix, au détriment de la qualité.

Cette liberté dans le choix des procédures n’a eu en outre aucun impact sur le nombre de logements construits. En revanche, elle a eu pour conséquence la destruction de milliers d’emplois dans la maîtrise d’œuvre, entraînant le secteur dans une crise profonde.

Il est donc proposé d’aligner la passation des marchés des offices publics de l’habitat sur les règles applicables aux collectivités territoriales et de rappeler ce principe dans la partie législative du code de la construction et de l’habitation.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Vasselle, pour présenter l’amendement n° 51 rectifié quinquies.

M. Alain Vasselle. Cet amendement est identique à l’amendement qui vient d’être présenté par notre collègue Antoine Lefèvre. Celui-ci ayant été tellement convaincant,…

M. Antoine Lefèvre. Merci, mon cher collègue !

M. Alain Vasselle. … je considère que mon amendement est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l’amendement n° 163 rectifié.

M. Jean-Pierre Sueur. Madame la ministre, il ne vous aura pas échappé que nous partageons tout à fait ce point de vue. Nous pensons qu’il est tout à fait souhaitable que les offices publics de l’habitat soient régis par les mêmes règles que celles qui s’appliquent aux collectivités territoriales afin de veiller à la qualité de la construction et de donner à l’architecture toute la place qui lui revient. Aussi, je ne serai pas plus long.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Férat, rapporteur. L’ordonnance du 23 juillet 2015, qui entrera en vigueur le 1er avril 2016, abroge l’ordonnance du 6 juin 2005, que vous citez en référence, et à laquelle sont soumis les offices publics de l’habitat. Ces derniers seront dorénavant soumis au droit commun des marchés publics. En conséquence, je demande le retrait de ces amendements ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Audrey Azoulay, ministre. Même avis, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 9 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Antoine Lefèvre. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Qu’en est-il de l’amendement n° 51 rectifié quinquies ?

M. Alain Vasselle. Je le maintiens également, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 163 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Sueur. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 9 rectifié bis, 51 rectifié quinquies et 163 rectifié.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte les amendements.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 26 quaterdecies.

Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 12 rectifié bis est présenté par MM. Commeinhes et Lefèvre, Mme Deromedi, M. Calvet et Mme Lamure.

L'amendement n° 39 rectifié quater est présenté par Mme Micouleau, M. Médevielle, Mme Duchêne et MM. Lasserre, Pellevat, Lemoyne, Chaize, D. Robert, A. Marc, J.P. Fournier, Laménie et Mayet.

L'amendement n° 421 est présenté par M. Leconte.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 26 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un article L. 151-25-… ainsi rédigé :

« Art. L. 151-25-… – Le règlement peut fixer des seuils d’intervention obligatoire de l’architecte inférieurs aux seuils prévus au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, applicables à tout ou partie du territoire. »

La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l’amendement n° 12 rectifié bis.

M. Antoine Lefèvre. Il est possible de fixer, dans le règlement du plan local d’urbanisme, des règles particulières permettant d’améliorer la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.

Permettre aux collectivités territoriales, si elles le souhaitent et dans les territoires qu’elles délimitent, d’abaisser les seuils d’intervention obligatoire de l’architecte devrait les inciter à renforcer la qualité architecturale, urbaine et paysagère de leurs territoires.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Annick Duchêne, pour présenter l’amendement n° 39 rectifié quater.

Mme Marie-Annick Duchêne. Il est possible de fixer, dans le règlement du PLU, des règles particulières permettant d’améliorer la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.

Permettre aux collectivités territoriales – qui, chez nous, sont spécialement appréciées –, dans la mesure où elles le souhaitent et dans les territoires qu’elles délimitent, d’abaisser les seuils d’intervention obligatoire de l’architecte les incitera à renforcer la qualité architecturale, urbaine et paysagère de leurs territoires.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour défendre l’amendement n° 421.

M. Jean-Yves Leconte. Cet amendement est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Férat, rapporteur. J’entends bien les préoccupations qui s’expriment sur toutes les travées.

Nous sommes favorables à la décentralisation de l’initiative en matière d’urbanisme, cependant, mes chers collègues, cette disposition pose plus de problèmes qu’elle n’en résout.

En donnant au règlement d’urbanisme la possibilité de fixer un seuil inférieur, ces amendements, s’ils étaient votés, créeraient un nid à contentieux. Essayez de transposer ce que je suis en train de vous dire aux règlements d’urbanisme et aux permis de construire qui seront demain sur vos bureaux.

Les élus seraient assaillis, d’une part, par les architectes qui souhaitent une baisse de seuils…

M. Gérard Longuet. Évidemment !

Mme Françoise Férat, rapporteur. … et, d’autre part, par les autres professionnels de la construction et les particuliers.

Ce ne serait pas, me semble-t-il, leur rendre service. Mieux vaut en rester aux 170 mètres carrés, qui ont l’avantage de constituer une règle claire et connue de tous…

Mme Sylvie Robert. Aux 150 mètres carrés !

Mme Françoise Férat, rapporteur. Oui, 150 mètres carrés ! Lapsus révélateur ! Je voulais voir si vous suiviez bien… (Rires.)

En conséquence, je vous demanderai de retirer ces amendements, mes chers collègues, même si je comprends que c’est difficile pour vous, mais, encore une fois, la simplification de la vie des élus doit prévaloir. À défaut de retrait, j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Audrey Azoulay, ministre. Même avis que Mme la rapporteur.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle. Je ne suis pas toujours d’accord avec Mme la rapporteur – elle s’en est rendu compte au fil de mes interventions –,…

Mme Jacqueline Gourault. Il n’y a pas qu’avec Mme la rapporteur ! (Sourires.)

Mme Françoise Férat, rapporteur. C’est intéressant !

M. Alain Vasselle. … mais je salue la pertinence de l’argumentation qu’elle vient de développer.

Je pense donc qu’il serait sage que ces amendements soient retirés. À mon avis, les documents d’urbanisme n’ont pas vocation à introduire de telles dispositions, car cela serait contraire aux intérêts de nos collectivités, même si je peux comprendre le souci qui pointe derrière ces amendements : il s’agit de veiller à ce que la qualité architecturale soit au rendez-vous.

À cet égard, nous avons pu constater, au fil des amendements que nous avons examinés tout au long de notre discussion, que le lobby des architectes est à la manœuvre et rencontre quelques succès avec l’adoption d’un certain nombre d’amendements.

M. Alain Vasselle. Mon collègue André Reichardt n’est pas content d’entendre cela, mais je vois bien tout de même que les architectes réussissent à obtenir satisfaction sur quelques amendements.

En tout état de cause, soyons mesurés dans les dispositions que nous adoptons. (M. Claude Kern s’exclame.)

Mme la présidente. Monsieur Lefèvre, l'amendement est-il maintenu ?

M. Antoine Lefèvre. Je suis convaincu par les propos tant de Mme la rapporteur que de M. Alain Vasselle. Dans un souci de simplification, je retire donc mon amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 12 rectifié bis est retiré.

Madame Duchêne, qu’en est-il de l’amendement n° 39 rectifié quater ?

Mme Marie-Annick Duchêne. Je le retire également, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 39 rectifié quater est retiré.

Qu’advient-il de l’amendement n° 421, monsieur Leconte ?

M. Jean-Yves Leconte. Je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement no 421 est retiré.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour un rappel au règlement.

M. Jean-Pierre Sueur. Madame la présidente, je souhaite faire un rappel au règlement, fondé sur l’ensemble de ses dispositions, à la suite des paroles de notre excellent collègue Alain Vasselle, qui vient de faire état du lobby des architectes.

Nous sommes un certain nombre ici, et sur toutes les travées, chacun peut le constater, à défendre depuis hier après-midi la qualité architecturale. Nous le faisons parce que c’est notre conviction.

Aussi, monsieur Vasselle, je me permets de vous dire ceci : faites-nous la grâce de penser que nous défendons nos propres opinions et que nous ne sommes au service d’aucun lobby. (M. Alain Vasselle sourit.)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 13 rectifié bis est présenté par M. Commeinhes, Mme Deromedi, MM. Calvet et Lefèvre et Mme Lamure.

L'amendement n° 52 rectifié ter est présenté par MM. Vasselle, Mouiller et Mayet, Mme Imbert et MM. Revet, Pellevat, Rapin, B. Fournier, Charon, Chasseing et Gremillet.

L'amendement n° 422 est présenté par M. Leconte.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 26 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un article L. 151-25-… ainsi rédigé :

« Art. L. 151-25-… – Le règlement peut fixer des règles dérogatoires, applicables sur tout ou partie du territoire, en matière d’instruction des demandes de permis de construire présentées par les personnes physiques et morales mentionnées au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture lorsque le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire a été établi par un architecte. »

La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l’amendement n° 13 rectifié bis.

M. Antoine Lefèvre. L’objet de cet amendement est de prévoir la possibilité pour les collectivités territoriales d’instaurer des règles dérogatoires en matière d’instruction des demandes de permis de construire, telles que la réduction des délais d’instruction, voire la suppression de la phase d’instruction, lorsque le projet architectural a été établi par un architecte alors que son intervention n’était pas obligatoire.

Une telle possibilité aura non seulement pour effet d’améliorer la qualité architecturale des constructions, mais s’inscrira aussi dans les mesures de simplification à destination tant des particuliers, en limitant leurs démarches administratives, que de l’administration, en allégeant ou supprimant la phase d’instruction.