M. David Assouline. Cet amendement vise à rendre obligatoire et automatique la collecte de la taxe de séjour par les plateformes en ligne. Nous avons déjà beaucoup débattu de ce sujet, qui suscite un état d’esprit tout à fait positif. C’est pourquoi je n’argumenterai pas en la matière. Si la commission et le Gouvernement nous assurent que cette question sera examinée en loi de finances, j’accepterai de retirer mon amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Comme l’a subodoré M. Assouline, je sollicite le retrait de cet amendement. Je laisse à M. le rapporteur pour avis le soin d’apporter des explications complémentaires.

M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis.

M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis. La commission des finances n’a pas pu examiner cet amendement ni le suivant. Néanmoins, la demande de retrait s’impose à nos yeux.

Un premier pas a été fait, puisqu’une expérimentation est en cours. Voyons comment les choses se passent avec la plateforme dont le nom est cité dans l’objet de l’amendement. Nous verrons ensuite, en loi de finances, s’il convient d’élargir la mesure. Nous pouvons nous donner un peu de temps.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Je veux comprendre cet amendement comme une volonté d’aller le plus loin possible pour obtenir un minimum de satisfaction.

En l’occurrence, j’y suis très opposée.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. C’est clair et net !

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. La loi de finances pour 2015 a ouvert la possibilité aux plateformes qui assurent un service de réservation et de mise en relation en vue de la location d’hébergement de collecter la taxe de séjour. Nous sommes donc favorables à tous les rapprochements possibles entre les communes qui le souhaitent et les plateformes concernées pour que des mécanismes, des outils, y compris informatiques, soient mis en place afin de faciliter cette collecte de la taxe de séjour.

En revanche, exiger une fiche détaillée sur chaque logement loué me semble excessif. Je rappellerai à cet égard les réticences que j’ai déjà eu l’occasion d’exprimer concernant le respect de la vie privée, puisque nous nous trouvons dans le même cas de figure où est en jeu la relation, non entre l’administration fiscale et la plateforme, mais bien entre la plateforme et les communes. Or les relations de ce type ne sont pas couvertes par le secret fiscal, ne sont pas régies par un cadre juridique protecteur ni entourées d’une culture du secret fiscal, culture au contraire très prégnante au sein de l’administration fiscale, comme il est normal, puisque c’est son devoir, sa responsabilité. Cette responsabilité ne pèse pas sur les communes. Loin de moi l’idée d’exprimer une défiance, mais il me semble essentiel de respecter un minimum de principes fondamentaux.

Je sollicite donc le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.

M. David Assouline. J’ai annoncé que je retirerai mon amendement. Je tiens néanmoins à vous le dire lors de cette ultime intervention : nous venons de réaliser quelque chose d’assez important pour l’ensemble de notre territoire, notamment pour les villes concernées, et ce alors que nous entrons dans une période très importante d’effervescence nationale, avec l’Euro 2016 et un afflux attendu de touristes.

Nous devions montrer notre ferme volonté de permettre cette économie collaborative et ses souplesses et aussi de défendre l’industrie hôtelière, qui est en grande difficulté, notamment depuis cette vague d’attentats en France. Cet aspect de la régulation que nous devons opérer ici a été peu évoqué.

À mes yeux, les deux piliers étaient le numéro d’enregistrement et le seuil de cent vingt jours. Pour tout le reste, c’est-à-dire quasiment pour tous les sujets qui touchent à la révolution numérique, personne ne peut dire ici où les progrès technologiques et les possibilités offertes par cette révolution nous mèneront dans cinq ou dix ans. La révolution numérique n’est pas arrêtée, elle se poursuit. Il suffit de remonter quelques années en arrière : qui aurait pu imaginer ces phénomènes ?

Autour de ces piliers, tout le reste va continuer à s’affiner au fur et à mesure. Chaque fois que nous devrons examiner des projets de loi, des lois de finances, nous trouverons les outils les plus adaptés. Le Gouvernement y est disposé et le Sénat, toutes tendances confondues, s’inscrit également dans cette dynamique, ce dont je me réjouis vivement. Nous avons voté beaucoup de dispositifs importants à l’unanimité ; j’en suis très satisfait.

En conséquence, je retire mon amendement.

M. le président. L’amendement n° 200 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 201 rectifié bis, présenté par M. Assouline, Mmes Khiari et Lienemann et M. Sueur, est ainsi libellé :

Après l'article 23 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 et les professionnels mentionnés au II du présent article comptabilisent sur un état, à la date et dans l’ordre des perceptions effectuées, pour chaque hébergement loué, les noms et prénoms des personnes physiques propriétaires du logement ou la raison sociale de la personne morale propriétaire du logement, l’adresse du logement, le nombre de personnes ayant logé, le nombre de nuitées constatées, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération de la taxe. Ils transmettent cet état à la commune bénéficiaire de l’imposition à l’occasion du versement du produit de la taxe. »

La parole est à M. David Assouline.

M. David Assouline. Je retire également cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 201 rectifié bis est retiré.

Articles additionnels après l'article 23 quater
Dossier législatif : projet de loi pour une République numérique
Article additionnel après l'article 24

Article 24

Le titre Ier du livre Ier du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 précitée, est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 111-7, il est inséré un article L. 111-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-7-2. – Sans préjudice des obligations d’information prévues à l’article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et aux articles L. 111-7 et L. 111-7-1 du présent code, toute personne physique ou morale dont l’activité consiste, à titre principal ou accessoire, à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs est tenue de délivrer à ces consommateurs une information loyale, claire et transparente sur les modalités de publication et de contrôle des avis mis en ligne.

« Elle précise si ces avis font ou non l’objet d’un contrôle et, si tel est le cas, elle indique les caractéristiques principales du contrôle mis en œuvre.

« Elle indique aux consommateurs dont l’avis en ligne a été rejeté les raisons qui justifient ce rejet.

« Elle met en place une fonctionnalité gratuite qui permet aux responsables des produits ou des services faisant l’objet d’un avis en ligne de lui signaler un doute sur l’authenticité d’un avis, à condition que ce signalement soit motivé.

« Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités et le contenu de ces informations. » ;

2° À l’article L. 131-4, après les mots : « voie électronique », sont insérés les mots : « et à l’article L. 111-7-2 ».

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 134 est présenté par M. Navarro.

L'amendement n° 148 rectifié est présenté par MM. Commeinhes, Chatillon, Gremillet et Longeot.

L'amendement n° 612 rectifié est présenté par MM. Cigolotti, Guerriau, Bonnecarrère et Luche, Mme Micouleau, M. Roche, Mme Joissains, MM. Médevielle et Canevet, Mme Loisier et MM. Lasserre, Tandonnet, Gabouty et Pellevat.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

à ces consommateurs

par les mots :

aux utilisateurs

II. – Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les modalités de vérification et le contenu de ces informations sont fixés par décret. » ;

Ces amendements identiques ne sont pas soutenus.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Je reprends le texte de ces amendements, auxquels la commission est favorable, mais en le rectifiant pour n’en retenir que le I, qui apporte une utile clarification.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 671, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois, et ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer les mots :

à ces consommateurs

par les mots :

aux utilisateurs

Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. M. Sido a quitté l’hémicycle : je le regrette, car ces dispositions me permettent de répondre, au moins partiellement, à sa question de tout à l'heure relative à la différence entre utilisateur et consommateur. Pour justifier la substitution du premier terme par le second, on argue que le dispositif d’information loyale, claire et transparence mis en œuvre pour vérifier les avis en ligne risque d’être d’une portée trop limitée si elle est restreinte aux « utilisateurs ».

Toutefois, en l’occurrence, les deux statuts se confondent juridiquement : sont concernés par les informations prévues au présent article aussi bien les consommateurs publiant leurs avis que toutes les personnes les consultant sur la plateforme. En réalité, la rédaction actuelle est plus large que les dispositions de cet amendement, dont l’adoption serait donc contre-productive.

Aussi, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 671.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les quatre premiers sont identiques.

L'amendement n° 85 rectifié est présenté par MM. Bouchet et Charon, Mme Deromedi, MM. Houel, Laménie, Laufoaulu et Lefèvre, Mme Lamure, M. Mouiller et Mme Cayeux.

L'amendement n° 99 rectifié est présenté par MM. Bonnecarrère et Luche, Mme N. Goulet et MM. Médevielle, L. Hervé, Marseille, Maurey, Cigolotti, Longeot, Tandonnet, Kern et Gabouty.

L'amendement n° 142 est présenté par M. Navarro.

L'amendement n° 386 est présenté par M. Bouvard.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 3

Remplacer les mots :

publication et de contrôle des avis mis en ligne

par les mots :

collecte, de vérification, de modération, de classement et de diffusion des avis mis en ligne et d’être en conformité avec la norme NF Z74-501 « Avis en ligne des consommateurs »

L’amendement n° 85 rectifié n'est pas soutenu.

La parole est à M. Hervé Maurey, pour présenter l'amendement n° 99 rectifié.

M. Hervé Maurey. Le présent article est destiné à encadrer les avis exprimés sur les plateformes en ligne. Cet amendement tend à aller un peu plus loin que les dispositions adoptées par la commission. En effet, nous proposons que les avis exprimés sur lesdites plateformes répondent à la première norme mondiale existant dans ce domaine, à savoir la norme NF Z74 501.

Ce standard fixe un certain nombre de règles à respecter : l’auteur de l’avis doit être identifiable, aucun avis ne doit être acheté, les motifs de rejet doivent être indiqués, la modération doit être effectuée dans un certain délai, etc.

Ces dispositions seraient tout à fait utiles. Gardons à l’esprit que, d’après les enquêtes menées, environ 30 % des avis exprimés en ligne seraient faux ! De cette situation résulte un préjudice réel et sérieux, à la fois pour les professionnels qui font l’objet de ces jugements et pour les consommateurs, qui se trouvent induits en erreur.

M. le président. Les amendements nos 142 et 386 ne sont pas soutenus.

L'amendement n° 504 rectifié, présenté par MM. Requier, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Après les mots :

les modalités de publication

insérer les mots :

, de classement

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Afin d’atteindre un niveau satisfaisant de transparence et d’information des consommateurs, le présent amendement tend à assortir d’une obligation d’information les modalités de classement des avis publiés en ligne.

Le classement de ces opinions peut jouer un rôle dans la décision des consommateurs. Il semble donc nécessaire que les internautes soient informés des modalités de classement des avis exprimés en ligne, en sus des modalités de publication et de contrôle déjà prévus par le biais de ce projet de loi.

M. le président. L'amendement n° 74 rectifié, présenté par MM. Chaize, Mandelli, de Nicolaÿ et Calvet, Mme Cayeux, MM. Bignon, Bizet, de Legge, Mouiller, B. Fournier, Kennel et Masclet, Mmes Garriaud-Maylam, Deromedi et Micouleau, MM. Grand, Cornu, Vaspart, Rapin et P. Leroy, Mme Estrosi Sassone, M. Pellevat, Mme Procaccia, MM. Lemoyne, Vasselle et Delattre, Mme Deroche et MM. Husson, Laménie, Trillard et Magras, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Remplacer le mot :

contrôle

par le mot :

traitement

II. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Elle précise si ces avis font ou non l’objet d’une modération et, si tel est le cas, elle indique les caractéristiques principales du traitement mis en œuvre.

La parole est à M. Patrick Chaize.

M. Patrick Chaize. Le phénomène des faux avis est un fléau, tant pour les consommateurs que pour les professionnels qui en sont les victimes. Carrefours désormais incontournables pour les consommateurs, les plateformes en ligne doivent faire preuve de transparence et traduire la volonté d’offrir des informations réellement fiables à leurs utilisateurs.

La norme NF Z74 501 est le premier standard au monde relatif au traitement des avis de consommateurs en ligne. En la mettant en œuvre, une entreprise assure la fiabilité et la transparence des trois processus de traitement des avis en ligne : leur collecte, leur modération par le gestionnaire et leur distribution.

En luttant ainsi comme à la multiplication des faux avis, une société noue avec ses clients potentiels une relation de confiance fondée sur la transparence. En outre, les entreprises françaises qui appliquent cette norme ont consenti des investissements substantiels, pour promouvoir une telle transparence. Cette dernière doit être préservée et encouragée.

Or le terme de « contrôle des avis » figurant actuellement dans ce projet de loi est trop ambigu. Il prête à de nombreuses interprétations. Il peut notamment laisser à penser que la plateforme, soit collecte des preuves de consommation, soit procède à des contrôles très détaillés.

En conséquence, cet amendement vise à préserver une cohérence de termes entre le présent texte et la norme de l’Association française de normalisation, l’AFNOR, actuellement appliquée aux avis en ligne.

M. le président. L’amendement n° 110 rectifié, présenté par Mme Morin-Desailly et M. L. Hervé, n’est pas soutenu.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Je le reprends au nom de la commission, monsieur le président !

M. le président. Il s’agit donc de l'amendement n° 672, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois, et qui est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer le mot :

contrôle

par le mot :

traitement

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur, ainsi que pour donner l’avis de la commission sur les amendements nos 99 rectifié, 504 rectifié et 74 rectifié.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Initialement déposé par Mme Catherine Morin-Desailly et M. Loïc Hervé, l’amendement n° 672 tend à apporter une précision utile, d’autant que l’alinéa 4, suivant l’alinéa ici visé, a plus particulièrement pour objet le traitement des avis.

L’amendement n° 99 rectifié tend à fixer pour obligation de satisfaire à la norme AFNOR pour ce qui concerne les avis en ligne.

À mon sens, il n’appartient pas à la loi d’imposer le respect d’un dispositif de cette nature, aurait-il l’envergure de la norme AFNOR. De plus, il ne paraît conforme ni à la liberté d’entreprendre ni au droit européen d’exiger que tous les sites d’avis en ligne se conforment à une telle norme. Aussi, je sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

L’amendement n° 504 rectifié a pour objet d’affiner les règles énoncées dans le présent article. Mais, à ce stade, une telle précision ne semble pas utile : par définition, les modalités de publication incluent le classement et le référencement des avis. Voilà pourquoi je demande également le retrait de cet amendement.

Enfin, l’amendement n° 74 rectifié tend à remplacer la référence faite au « contrôle » par celle de la « modération ».

Son I ne pose aucun problème. Bien au contraire, il s’agit là d’une précision bienvenue, qui constitue précisément les dispositions de l’amendement n° 672.

En revanche, son II ne saurait être adopté : il conduirait à affaiblir les obligations pesant sur les plateformes qui publient des avis en ligne. En effet, les contrôles exercés sur les avis ne se limitent pas à la modération.

En s’assurant que l’auteur d’un avis a bien testé le produit commenté, l’on effectue un contrôle et, plus précisément, un contrôle de la preuve d’achat. Mais ce n’est pas, en tant que telle, une modération. Cette dernière action vise simplement la suppression des avis diffamatoires, injurieux ou illicites.

Dès lors, si le II de cet amendement était voté, les plateformes pourraient se contenter d’une simple modération, sans prendre le soin de vérifier, par exemple, que le consommateur ayant « assassiné » un restaurant par son avis en ligne y a réellement déjeuné.

Voilà pourquoi je sollicite une rectification de l’amendement n° 74 rectifié, consistant en la suppression de son II. Si M. Chaize s’y refuse, je demanderai un vote par division.

M. le président. Monsieur Chaize, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens indiqué par M. le rapporteur ?

M. Patrick Chaize. Très volontiers, monsieur le président. Ainsi, mon amendement sera identique à l’amendement n° 672.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 74 rectifié bis, présenté par MM. Chaize, Mandelli, de Nicolaÿ et Calvet, Mme Cayeux, MM. Bignon, Bizet, de Legge, Mouiller, B. Fournier, Kennel et Masclet, Mmes Garriaud-Maylam, Deromedi et Micouleau, MM. Grand, Cornu, Vaspart, Rapin et P. Leroy, Mme Estrosi Sassone, M. Pellevat, Mme Procaccia, MM. Lemoyne, Vasselle et Delattre, Mme Deroche et MM. Husson, Laménie, Trillard et Magras, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer le mot :

contrôle

par le mot :

traitement

Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Monsieur Maurey, l’amendement n° 99 rectifié tend à ce que les sites internet considérés mentionnent leur respect ou leur absence de respect de la norme AFNOR NF Z74 501.

Ce dispositif, d’application volontaire, repose sur un référentiel privé. Que l’on ne se méprenne pas : le Gouvernement a soutenu le développement de cette norme, y compris par un appui financier, puisque l’AFNOR reçoit des subventions publiques. Néanmoins, en droit, il n’est pas possible d’imposer le respect de cette norme en ordonnant, via les hébergeurs, la vérification des contenus mis en ligne par les internautes.

Une telle démarche est applicable à l’encontre de contenus illicites, par exemple dans le cadre de la prévention du terrorisme, pour sanctionner des propos racistes ou antisémites, pour réprimer des infractions, des délits ou des crimes très graves. En dehors de ces situations, le droit, qu’il soit français ou européen, interdit aux fournisseurs de services en ligne d’aller vérifier les contenus qui y sont postés.

De surcroît, il n’appartient pas au législateur d’imposer une norme de nature privée, favorisant un prestataire particulier. En l’occurrence, nous sommes face à un environnement concurrentiel. Ce constat est d’autant plus vrai que la norme AFNOR est d’application volontaire : naturellement, rien n’interdit au site qui la suit de mettre son respect en valeur, pour éclairer les consommateurs. Ces derniers pourront, ensuite, choisir en connaissance de cause. Sans doute estimeront-ils qu’un site répondant aux exigences de cette norme garantit une vérification de qualité, quant à l’authenticité des avis publiés en ligne.

Enfin, je me permets cette remarque : c’est sur l’initiative des élus du groupe auquel vous appartenez qu’a été adopté un amendement tendant à supprimer l’obligation de publication des normes AFNOR. Vous suggérez à présent que l’AFNOR impose à d’autres ce qu’elle refuse de s’imposer à elle-même… Cette situation me semble assez paradoxale !

M. Yves Rome. Très bien !

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. J’émets donc un avis défavorable sur l’amendement n° 99 rectifié.

L’amendement n° 504 rectifié appelle également, de la part du Gouvernement, un avis défavorable.

Je souscris tout à fait au but visé au travers de l’amendement de M. Chaize. Telles qu’elles ont été initialement présentées, ces dispositions restreignaient le champ d’application de l’article 24, mais elles ont fait l’objet d’une rectification bienvenue. J’émets donc un avis favorable sur l’amendement n° 74 rectifié bis, ainsi que sur l’amendement n° 672, qui lui est identique.

M. le président. Monsieur Maurey, l’amendement n° 99 rectifié est-il maintenu ?

M. Hervé Maurey. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 99 rectifié est retiré.

Monsieur Requier, l’amendement n° 504 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Requier. Non, je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 504 rectifié est retiré.

Je mets aux voix les amendements identiques nos 74 rectifié bis et 672.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 81 rectifié, présenté par MM. Commeinhes et Chatillon, n’est pas soutenu.

L'amendement n° 100 rectifié, présenté par MM. Bonnecarrère et Luche, Mme N. Goulet et MM. Médevielle, L. Hervé, Maurey, Cigolotti, Longeot, Tandonnet, Kern et Gabouty, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Après les mots :

faisant l'objet d'un avis en ligne de

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

disposer d’un droit de réponse en ligne systématique et facilité.

La parole est à M. Hervé Maurey.

M. Hervé Maurey. Les dispositions de cet amendement participent du même esprit que précédemment : assurer une plus grande sincérité et un meilleur contrôle des avis exprimés sur les plateformes. Il s’agit plus précisément d’instituer, pour les opinions ainsi émises, un droit de réponse systématique.

M. le président. L'amendement n° 505 rectifié, présenté par MM. Requier, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle installe un droit de réponse en ligne systématisé.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Afin de lutter contre les faux avis publiés sur internet, le présent amendement tend à mettre en œuvre une procédure systématisée de droit de réponse aux commentaires en ligne.

Ce dispositif serait appliqué par les opérateurs exerçant une activité de collecte, de modération ou de diffusion des avis en ligne provenant des consommateurs.

M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 86 rectifié bis est présenté par MM. Bouchet et Charon, Mme Deromedi, MM. Chasseing, Houel et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, Mayet, Mouiller, Savary et Vasselle, Mme Cayeux et M. Husson.

L'amendement n° 143 est présenté par M. Navarro.

L'amendement n° 387 est présenté par M. Bouvard.

Ces amendements ne sont pas soutenus.

L'amendement n° 101 rectifié, présenté par MM. Bonnecarrère et Luche, Mme N. Goulet et MM. Médevielle, Marseille, Cigolotti, Longeot, Tandonnet, Kern et Gabouty, n’est pas non plus soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 100 rectifié et 505 rectifié ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Ces divers amendements, assez nombreux à l’origine, et dont deux restent en discussion, tendaient tous à suivre la même inspiration : imposer de nouvelles obligations aux plateformes diffusant des avis de consommateurs en ligne, comme l’identification des auteurs des avis ou l’ouverture d’un droit de réponse.

Aussi ces dispositions divergent-elles de la logique suivie par le présent projet de loi : s’attacher uniquement à garantir l’information loyale et transparente des consommateurs, sans imposer aux opérateurs des plateformes d’autres types d’obligations ou le respect de certaines procédures.

Certes, il est tentant de vouloir réguler ce secteur et imposer de bonnes pratiques, comme le droit de réponse ou l’absence d’anonymat. Mais, à mon sens, ces mesures risquent fort d’être jugées contraires à la directive sur le commerce électronique. Surtout, elles risquent de ne pouvoir être appliquées.

Or il est de notre responsabilité de proposer un dispositif efficace. Donner au consommateur l’information la plus transparente qui soit, c’est lui fournir les moyens de sanctionner les acteurs les moins vertueux. La régulation proposée repose ainsi sur l’incitation et l’émulation. Elle a l’avantage d’être conforme à nos exigences européennes et compatible avec le mode de fonctionnement de l’économie numérique.

En conséquence, je sollicite le retrait des amendements nos 100 rectifié et 505 rectifié. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Il s’agit là d’un débat intéressant, que MM. Maurey et Requier ont le mérite d’ouvrir.

Ces deux amendements tendent à ce que les professionnels visés par ce qu’ils estiment être de faux avis en ligne disposent d’un droit de réponse. On peut penser, par exemple, à un restaurateur victime de critiques assez virulentes de la part de prétendus consommateurs qui sont, en réalité, des concurrents.

Le Gouvernement souscrit donc tout à fait à l'objectif, qui est d’ailleurs celui du présent article, de transparence de l’information octroyée au consommateur.

Toutefois, ces amendements tendent à aller plus loin, en imposant aux plateformes qu’elles offrent la possibilité systématique de publier les droits de réponse. Ces dispositions sont plus strictes que l’alinéa 6 de cet article, qui oblige les plateformes à mettre à disposition une fonctionnalité gratuite pour signaler un doute quant à l’authenticité d’un avis. Or, à mon sens, il n’est pas opportun d’aller plus loin.

Tout d’abord, ces mesures ouvrent la question de la modération : comment juger véritablement de l’identité, de l’authenticité et du bien-fondé d’un avis ? Cette problématique relève davantage de la liberté d’expression que de la transparence de l’information proposée au consommateur.

Ensuite, ces dispositions pourraient freiner la publication des témoignages et des avis et, partant, avoir un effet contre-productif, si la plateforme décide de conserver certains commentaires et d’en supprimer d’autres, au motif qu’ils enfreignent la liberté d’expression.

Dans le cadre du décret d’application associé à cet article, nous pourrions débattre de cette question, mais ce avec les principaux intéressés, à savoir les entreprises. La France abrite diverses places de marché, divers sites de vente en ligne qui se révèlent très performants. Seuls les représentants de ces structures seront à même d’indiquer s’il est opportun, ou non, de déployer de telles fonctionnalités, et si ces dernières sont tout simplement possibles sur le plan technologique.

Je m’engage à ce que nous travaillions cette question lors de l’élaboration du décret d’application. Et, pour l’heure, je sollicite le retrait de ces deux amendements.