M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Je suis désolé d’indiquer à mon cher collègue Daniel Dubois que suis défavorable à son amendement.

Cet amendement vise deux objectifs. Premièrement, il s’agit de remplacer la formulation « toute personne responsable d’un dommage » par « toute personne qui cause un préjudice écologique ». Or cette formulation pose un réel problème, car elle reste dans l’incertitude, introduite à l’Assemblée nationale, portant sur le régime de responsabilité applicable.

Avec la formule « toute personne qui cause un préjudice écologique », on ne sait pas si l’on est dans un régime de responsabilité sans faute, pour faute ou encore du fait d’autrui ; surtout, il y a une vraie incertitude juridique conduisant à penser qu’il ne sera pas possible de poursuivre, par exemple, les entreprises pour le compte desquelles un employé aura causé le préjudice. Or c’est bien un régime de responsabilité sans faute que l’on souhaite introduire.

Secondement, l’amendement tend à qualifier le dommage réparable de « grave et durable ». Cette formulation n’a pas été retenue par l’Assemblée nationale et, effectivement, elle semble incertaine. En effet, dès lors que le dommage cesse, il n’y a plus de dommage, donc je ne vois pas pourquoi il faudrait préciser qu’il doit être durable.

Le texte que nous avons adopté en commission est juridiquement plus solide, avec la notion de « dommage anormal », née au XIXe siècle et qui a donc une assise historique et juridique solide. Elle est connue du juge, qui l’applique depuis bien longtemps et, surtout, elle satisfait le critère de gravité. Je ne rappelle pas l’adage latin que j’ai cité tout à l’heure, car je finirais par passer pour un cuistre…

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d’État. Je partage les arguments du rapporteur sur ce point.

J’ajoute que la rédaction élaborée par la commission est conforme aux propositions du groupe de travail présidé par le professeur Jégouzo et renvoie à une notion bien connue du droit civil. Elle permet de ne pas limiter excessivement le champ de la responsabilité pour préjudice écologique tout en offrant des garanties de sécurité juridique aux acteurs économiques.

J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Bruno Retailleau, pour explication de vote.

M. Bruno Retailleau. Je veux simplement ajouter un mot pour rassurer Daniel Dubois : le préjudice écologique doit servir à réparer un dommage qui n’est pas anodin, évidemment. Or, dès lors que l’on s’est interrogé sur la qualification du préjudice écologique, après l’adoption de notre proposition de loi, le garde des sceaux de l’époque avait constitué un groupe de travail sous la présidence d’un professeur de droit, M. Jégouzo. Ce groupe devait étudier les problèmes que nous n’avions pas traités à l’époque : le problème de l’intérêt à agir, sur lequel nous reviendrons, celui de la prescription, celui de l’articulation avec la police administrative et, surtout, cette notion de gravité.

Le rapporteur l’a dit, il s’agit d’une notion qui a émergé à travers la jurisprudence, encore une fois, de la Cour de cassation, en 1844. Depuis cette date, le juge, notamment civil, sait parfaitement manier ce caractère anormal ; il le relie d’ailleurs à la gravité. En réalité, il s’agit de la traduction dans le langage juridique et jurisprudentiel de la notion de gravité.

On peut parfaitement se rassurer sur ce point. Aux professeurs de droit et aux autres participants de ce groupe – il n’y avait pas que des juristes –, c’est cette notion qui avait paru la plus stable et la plus à même de définir le caractère de gravité que l’on souhaitait attacher au dommage causé à l’environnement qui peut faire l’objet d’une réparation.

M. Daniel Dubois. Je retire cet amendement, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 182 rectifié quater est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 200, présenté par M. Bouvard, n'est pas soutenu.

L'amendement n° 79 rectifié, présenté par MM. Vasselle, Cardoux et Doligé, Mme Di Folco et MM. Chaize, Bizet et Houel, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 1386-… – Le présent titre ne s’applique pas aux dommages causés à l’environnement ou à la menace imminente de tels dommages résultant d’activités entrant dans le champ d’intervention d’une convention internationale visée aux annexes IV et V de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux. »

La parole est à M. Alain Vasselle.

M. Alain Vasselle. Cet amendement de précision est quasiment identique à celui qu’avait déposé M. Bouvard. Il a pour objet d’apporter une sécurité juridique, en rappelant notamment que les dommages environnementaux couverts par des régimes de réparation dédiés résultant de conventions internationales ne relèvent pas, selon l’adage en vertu duquel le droit spécial déroge au droit général, du régime général de la réparation des dommages environnementaux que le projet de loi prévoit de créer aux articles 1386–19 et suivants du code civil.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. L’avis est défavorable. Cet amendement vise à préciser que le titre ne s’applique pas aux dommages environnementaux qui font l’objet d’un régime particulier de réparation résultant de conventions internationales. Il est donc, au mieux, satisfait, dans les cas où la réparation du préjudice est déjà prévue, et, au pire, dangereux, dans les cas où un régime spécial ne prévoit qu’une réparation du préjudice personnel subi – par exemple, dans le cas de l’amiante –, là, la réparation du préjudice à l’environnement n’existerait plus ; or notre but est précisément de réparer ce préjudice « pur ».

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 79 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 69 est présenté par M. Pellevat.

L'amendement n° 77 rectifié est présenté par MM. Vasselle et Doligé, Mme Di Folco, MM. G. Bailly, Chaize, Bizet et Houel et Mme Duchêne.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 1386-20. – La réparation du préjudice écologique s'effectue en nature.

L’amendement n° 69 n'est pas soutenu.

La parole est à M. Alain Vasselle, pour présenter l’amendement n° 77 rectifié.

M. Alain Vasselle. Il s’agit de préciser que la réparation du préjudice écologique s’effectue en nature. Je vous fais grâce de l’exposé des motifs, car vous aurez compris quel est l’objet de l’amendement.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 163 rectifié est présenté par Mme Jouanno et MM. Cigolotti, Guerriau, Capo-Canellas et Marseille.

L'amendement n° 221 est présenté par MM. Dantec et Labbé, Mme Blandin, M. Poher et les membres du groupe écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

, dans les conditions prévues à l’article L. 110-1 du code de l’environnement

La parole est à Mme Chantal Jouanno, pour présenter l’amendement n° 163 rectifié.

Mme Chantal Jouanno. Nous sommes toujours dans le code civil, plus précisément dans les conditions de réparation du préjudice écologique, qui doit s’effectuer en priorité en nature.

Avec cet amendement, nous proposons de faire référence à l’article L. 110–1 du code de l’environnement, dont nous venons de discuter longuement, afin de sécuriser le dispositif, puisque cet article définit justement de manière assez précise les conditions de la réparation en nature.

M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour présenter l’amendement n° 221.

M. Ronan Dantec. Il convient de rappeler que l’on cherche d’abord à éviter le dommage ou, à tout le moins, à le réduire, donc à le réparer. Si la réparation s’avère impossible, il faut compenser. Il importe donc de faire le lien avec l’article L. 110–1, dont on a parlé avant, et qui intégrera peut-être un jour un objectif d’absence de perte nette de biodiversité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Je vais répondre en deux temps, puisque, même si les trois amendements sont en discussion commune, ils méritent des réponses différentes.

Monsieur Vasselle, votre amendement n° 77 rectifié a pour objet de prévoir que la réparation du préjudice ne peut se faire qu’en nature. Le dispositif que vous proposez est à mon sens incomplet, car il n’est pas accompagné d’un plan B pour les cas où la réparation en nature ne serait pas possible.

J’ajoute que cet amendement me semble mal justifié. Nous sommes bien dans un régime visant la réparation du dommage, c’est-à-dire que nous sommes non pas dans le triptyque « éviter-réduire-compenser », mais dans le triptyque supprimer-réduire-compenser, ce qui n’est pas la même chose.

Le volet « prévention » n’est pas compris dans cet article 1386-20, mais plus loin dans le texte, où nous avons prévu une action en cessation de l’illicite.

L’avis est donc défavorable.

Les amendements nos 163 rectifié et 221, présentés respectivement par Mme Jouanno et par M. Dantec, ont pour objet de préciser que la réparation vise à supprimer, réduire ou compenser le dommage dans les conditions prévues à l’article L. 110–1 du code de l’environnement. Cette référence ne me semble pas adaptée à la réparation du préjudice. Nous sommes là dans une logique supprimer-réduire-compenser, et la formulation, telle qu’elle figure dans le code civil, convient amplement. L’adoption de votre amendement conduirait à des incertitudes. L’avis est par conséquent défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. J’ai le même avis défavorable que M. le rapporteur sur l’amendement n° 77 rectifié. Effectivement, la réparation en nature doit être la norme, mais si celle-ci n’est pas possible, il faut des solutions de substitution, notamment le versement de dommages et intérêts. L’adoption de cet amendement pourrait conduire à rendre impossible la réparation écologique dans certains cas.

Les amendements nos 163 rectifié et 221 ont pour objet de renvoyer, en ce qui concerne les modalités de réparation du préjudice écologique, à l’article L. 110–1 du code de l’environnement. Cet article pose les grands principes du droit de l’environnement, dont seulement certains peuvent effectivement s’appliquer à la réparation du préjudice écologique. L’article L. 110–1 constitue donc une référence beaucoup trop large.

Aussi, j’émets un avis défavorable.

Mme Chantal Jouanno. Je retire l’amendement n° 163 rectifié, monsieur le président !

M. Ronan Dantec. Je retire également l’amendement n° 221, monsieur le président !

M. le président. Monsieur Vasselle, qu’advient-il de l’amendement n° 77 rectifié ?

M. Alain Vasselle. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos 77 rectifié, 163 rectifié et 221 sont retirés.

L'amendement n° 162 rectifié, présenté par Mme Jouanno et MM. Cigolotti, Guerriau, Capo-Canellas et Marseille, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Remplacer les mots :

peut allouer

par le mot :

alloue

La parole est à Mme Chantal Jouanno.

Mme Chantal Jouanno. Nous sommes dans la partie du texte de loi concernant les préjudices qu’il est impossible de réparer en nature. Dans ces cas-là, il est prévu que le juge peut allouer des dommages et intérêts.

Dès lors qu’une telle impossibilité est constatée, il ne me semble pas logique de ne pas en tirer les conséquences et de prévoir que le juge puisse ne rien faire. Il est donc plus cohérent de préciser que « le juge alloue des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l’environnement, au demandeur ou […] à l’Agence française pour la biodiversité ».

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement, qui vise à préciser qu’en cas d’impossibilité de réparation le juge alloue, et non pas « peut allouer », des dommages et intérêts.

Madame Jouanno, vous contribuez à la rédaction du code civil : je vous en félicite ! (Mme Chantal Jouanno rit.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Le Gouvernement ajoute un avis favorable sur cet amendement, qui vient dissiper toute ambiguïté et qui est donc bienvenu.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 162 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 138 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve et Laborde et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Après les mots :

réparation de l’environnement,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

à l’État, à l’Agence française pour la biodiversité, aux collectivités territoriales et à leurs groupements dont le territoire est concerné, aux établissements publics qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. La consécration de la réparation du préjudice écologique pur par l’article 2 bis du projet de loi constitue une grande avancée de notre droit. Elle permettra de sécuriser la jurisprudence en la matière, qui ne se heurtera plus à l’exigence, par le droit commun de la responsabilité civile, du caractère personnel du dommage.

La réparation du préjudice sera nettement améliorée. Si nous saluons l’excellent travail de nos collègues Bruno Retailleau et Alain Anziani sur ce sujet, nous sommes toutefois défavorables à la possibilité d’attribuer des dommages et intérêts aux associations et aux fondations.

Le préjudice écologique touche la collectivité dans son ensemble, alors que les associations et les fondations représentent bien souvent des intérêts particuliers.

Les dommages et intérêts pourront être alloués à l’État, aux collectivités territoriales dont le territoire est concerné, à l’Agence française pour la biodiversité et aux établissements publics dont l’objet est la protection de la nature et la défense de l’environnement, et qui, nous le savons, manquent de ressources.

De ce fait, leur affectation à la réparation de l’environnement sera assurée. Tel est l’objet du présent amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. L’avis est défavorable.

Cet amendement ne nous paraît pas fonctionner de façon convenable. En effet, tel qu’il est rédigé, il aboutirait, s’il était adopté, à ce que le juge alloue seulement des dommages et intérêts à l’État, aux établissements publics ou à l’Agence française pour la biodiversité. Il supprime, en outre, le demandeur, qui pourrait d’ailleurs être une collectivité territoriale, afin notamment d’écarter les associations agréées. Je ne vois pas pour quel motif on devrait supprimer la possibilité pour une association agréée de percevoir des dommages et intérêts.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Cet amendement a pour objet de modifier les potentiels bénéficiaires de dommages et intérêts, en fixant une liste de personnes publiques.

La rédaction actuelle me paraît pourtant simple et efficace, l’enjeu résidant dans la capacité du bénéficiaire à réaliser des opérations de réparation de l’environnement avec les dommages et intérêts attribués, qu’il s’agisse du requérant ou de l’Agence française pour la biodiversité.

Aussi, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

M. Jean-Claude Requier. Je retire l’amendement, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 138 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 161 rectifié est présenté par Mme Jouanno et MM. Cigolotti, Guerriau, Roche et Tandonnet.

L'amendement n° 222 est présenté par MM. Dantec et Labbé, Mme Blandin, M. Poher et les membres du groupe écologiste.

Les deux amendements identiques sont ainsi libellés :

Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 1386-21. – L'action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir.

La parole est à Mme Chantal Jouanno, pour présenter l’amendement n° 161 rectifié.

Mme Chantal Jouanno. Concernant ces dispositions extrêmement importantes, puisqu’il s’agit de savoir qui a un intérêt à agir dans le domaine du préjudice écologique, j’avoue sans rougir que je me suis appuyée sur les travaux d’un juriste, Laurent Neyret, qui a beaucoup travaillé sur ces questions.

Aujourd’hui, le texte, tel qu’il est proposé, liste un certain nombre d’organismes qui ont un intérêt à agir, c’est-à-dire qui seraient légitimes à demander réparation.

Tout le problème d’une liste, c’est qu’elle comporte nécessairement des lacunes.

D’une part, elle a tendance à se périmer relativement vite – peut-être que l’Agence française pour la biodiversité n’existera plus demain ou dans quelques années – et, d’autre part, il peut y avoir des omissions. En l’occurrence, on ne cite pas les entreprises, les agriculteurs ou les populations locales.

Ensuite, il faut bien voir que le code civil, aujourd’hui, est plutôt un droit pur, qu’il ne faudrait pas polluer avec le droit de l’environnement… (Sourires.). Or cette terminologie ou cette liste relève plutôt du droit de l’environnement que du code civil.

Enfin, j’ai bien senti qu’il y avait une crainte d’explosion des contentieux dans ce domaine. Néanmoins, le juge apprécie l’intérêt à agir, et, en cas d’action abusive, il existe des garde-fous, notamment une possibilité de condamnation à ce titre.

Par conséquent, à mon sens, nous serions bien avisés de conserver la pureté du code civil en précisant simplement que l’action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir et en laissant le soin au juge d’apprécier ces dispositions.

M. le président. La parole est à M. Dantec, pour présenter l’amendement n° 222.

M. Ronan Dantec. Mme Jouanno a présenté l’essentiel de l’objet, mais j’insiste quand même sur le fait que, dans le cas des marées noires du type Erika, des communautés, des groupes économiques ont subi des préjudices extrêmement importants. Je pense notamment à l’aquaculture, mais la liste est assez importante.

Tel que le texte est rédigé, il ne fonctionnera pas bien. Il faut aller vers plus de simplicité, en reprenant une notion déjà parfaitement connue en droit : ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, la personne devant démonter en quoi elle a intérêt à agir.

À mon avis, cette solution est plus sécurisante – et M. le rapporteur, qui va souvent dans ce sens, ne me contredira pas – que celle qui consiste à fixer une liste, laquelle sera extrêmement discutable, et, partant, une source de contentieux.

M. le président. Le sous-amendement n° 315, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° 161 rectifié, alinéa 3

Remplacer les mots :

qualité et intérêt à agir

par les mots :

intérêt à agir, telle que l'État, l'Agence française pour la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics, les fondations reconnues d'utilité publique et les associations agréées ou ayant au moins cinq années d'existence à la date d'introduction de l'instance, qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Les amendements présentés par Mme Jouanno et par M. Dantec ont pour objet d’élargir la possibilité d’agir en réparation du préjudice écologique à toute personne ayant qualité et intérêt à agir.

Cette disposition, qui avait été votée à l’Assemblée nationale, en complément d’une liste de personnes morales pouvant porter une action en réparation, a été supprimée par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat.

Je trouve utile et judicieux de laisser la possibilité au juge, lorsque cela lui paraît justifié, d’ouvrir l’action à des personnes ne figurant pas sur la liste du texte issu des travaux de la commission, mais je suis aussi attentive à la sécurité juridique des futures actions en réparation de préjudices écologiques.

Or il me paraît plus sécurisant juridiquement de conserver une liste explicite de personnes morales pouvant agir a priori, eu égard à leurs responsabilités spécifiques en matière de préservation de l’environnement.

J’ajoute que cette liste permettra de guider l’appréciation du juge quant aux personnes susceptibles de se voir reconnaître un intérêt à agir. Afin d’obtenir un compromis entre les amendements identiques nos 161 rectifié et 222 et la rédaction actuelle, je vous propose donc d’adopter ce sous-amendement.

M. le président. Madame la ministre, mes chers collègues, je vous propose de prolonger notre séance jusqu’à minuit trente afin de poursuivre l’examen de ce texte.

Il n’y a pas d’observation ?…

Il en est ainsi décidé.

Quel est l’avis de la commission sur les deux amendements identiques et sur le sous-amendement ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. La commission est défavorable à ces deux amendements, qui visent à ouvrir l’intérêt à agir d’une action en réparation du préjudice à « toute personne ayant qualité et intérêt à agir ».

Tout d’abord, ce dispositif est à la fois contraire au texte de l’Assemblée nationale, qui prévoyait une liste limitative et une ouverture, et au texte de notre commission.

Ensuite, avec cette rédaction, on ne se prémunit pas contre le risque de laisser un intérêt à agir à des personnes qui n’en ont pas les moyens, ou qui ont des stratégies individuelles, ce qui pourrait pénaliser, en particulier, le monde économique.

Enfin, j’ajoute que votre rédaction revient en réalité à dire : peuvent agir ceux qui peuvent agir ; dans cette optique, autant ne rien mettre, puisque le juge garde la faculté, comme dans le cas de l’Erika, de dire que telle association est recevable ou que telle autre ne l’est pas. En fait, le juge apprécie souverainement, ce qui est le principe retenu dans le code civil.

Mme Chantal Jouanno. Tout à fait !

M. Jérôme Bignon, rapporteur. De toute façon, dans le texte qu’Alain Anziani et moi-même avons préparé, qui a été voté par la commission des lois et par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, l’idée est précisément d’encadrer par une liste les personnes auxquelles l’action est ouverte.

À ce sujet, le débat en commission a été assez sérieux. Comme c’était le début de nos travaux, tout le monde était encore « chaud-bouillant », mais toujours est-il que les échanges ont été approfondis, et je ne crois pas qu’il y avait, au sein de la commission du développement durable, une majorité pour laisser la liste très ouverte.

Mme Chantal Jouanno. Ça, c’est sûr !

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Nous devons nous laisser le temps d’avancer sur ces sujets-là. Nous sommes en train de poser des principes très novateurs, très construits, certes, mais qui ne sont pas évidents à mettre en place. Il faut accepter l’idée d’y aller pas à pas.

Madame la secrétaire d’État, votre sous-amendement est-il de nature à changer le point de vue de la commission ? Je ne sais pas, car la commission ne l’a pas examiné, mais, à titre personnel, j’ai le sentiment que vous ouvrez complètement le dispositif, ce que nous ne voulions justement pas faire. Je le répète, autant ne rien mettre et supprimer la liste.

À mon sens, il serait plus pertinent et plus juste de dire que nous restons dans un système fermé, mais que nous pouvons ajouter quelqu’un en particulier dans la liste.

Si nous votons ce sous-amendement, nous entrons dans un système totalement ouvert, ce que nous avons voulu éviter, je le redis.

Nous ne sommes pas mûrs actuellement, compte tenu des nouveautés que nous devons par ailleurs intégrer dans notre droit, pour ouvrir à tout vent ce type d’action. On peut le regretter, et je respecte ceux qui ont un avis différent, mais je n’ai pas le sentiment qu’il y ait une majorité pour une ouverture large dans cette noble assemblée. C’est ainsi que j’ai compris le message qui m’a été envoyé en commission.

Aussi, j’émets un avis défavorable sur votre sous-amendement, madame la secrétaire d’État.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Filleul, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Filleul. Le débat en commission avec Alain Anziani a été important et long. Le groupe socialiste et républicain s’en tiendra au vote de la commission et suivra le rapporteur.

M. le président. La parole est à M. Bruno Retailleau, pour explication de vote.

M. Bruno Retailleau. J’invite le groupe Les Républicains à faire de même, mais je souhaite présenter quelques remarques.

Tout d’abord, les travaux du professeur Neyret sont excellents et si la consécration de la notion de préjudice écologique dans le code civil intervient ce soir, elle lui devra beaucoup.

Ensuite, avec le préjudice écologique, il s’agit de reconnaître un préjudice qui a un double caractère. D’une part, il est objectif, et non pas subjectif. En termes de droit civil, cela signifie qu’il n’atteint aucun sujet de droit, la nature n’étant pas un sujet de droit en tant que tel.

D’autre part, il est collectif, car nous sommes tous concernés. Les juristes le savent, l’article 714 du code civil précise qu’« il est des choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous ». Par conséquent, il me semble naturel de prévoir que peuvent ester en justice des collectivités, des établissements publics, l’Agence française pour la biodiversité, l’État bien sûr, des associations ayant cinq ans d’existence, des fondations reconnues d’intérêt public, plutôt que de trop ouvrir la liste. Telles étaient également les conclusions du groupe de travail du professeur Jégouzo.

Très franchement, madame la secrétaire d’État, je pense que la proposition que vous faites pour essayer de réconcilier les deux points de vue cumule en fait les désavantages. (Mme la secrétaire d’État s’exclame.)

Il faut donc nous en tenir là et suivre l’avis du rapporteur.

Mme Chantal Jouanno. Je retire l’amendement n° 161 rectifié, monsieur le président, et je m’en remets à la sagesse de notre rapporteur et de M. Retailleau !