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Article 32 bis AA (suppression maintenue) (interruption de la discussion)
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Article 32 bis A (Texte non modifié par la commission)

Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

Suite de la discussion en deuxième lecture d’un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion en deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (projet n° 484, texte de la commission n° 578 rectifié, rapport n° 577, avis n° 569).

Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre Ier du titre V, à la section 2 bis et à l’article 32 bis A.

TITRE V (suite)

ESPACES NATURELS ET PROTECTION DES ESPÈCES

Chapitre Ier(suite)

Institutions locales en faveur de la biodiversité

Section 2 bis

Espaces naturels sensibles

Discussion générale
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Article 32 bis BA

Article 32 bis A

(Non modifié)

Après le 2° de l’article L. 113-9 du code de l’urbanisme, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Le schéma régional de cohérence écologique prévu à l’article L. 371-3 du code de l’environnement ; ».

M. le président. L'amendement n° 114, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. L’article 32 bis A introduit un lien de compatibilité entre la politique du département en matière d’espaces naturels sensibles et le schéma régional de cohérence écologique, le SRCE.

Or, d’après le droit en vigueur, la politique du département est compatible avec les schémas de cohérence territoriale, les SCOT, qui eux-mêmes doivent prendre en compte le SRCE.

La prise en considération du SRCE dans la politique du département est suffisante pour garantir sa coordination avec les politiques menées par les régions.

C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Hervé Maurey, président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, car la disposition qu’il comporte a déjà été examinée et rejetée en séance publique, au Sénat comme à l’Assemblée nationale.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État auprès de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargée de la biodiversité. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 114.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 32 bis A.

(L'article 32 bis A est adopté.)

Article 32 bis A (Texte non modifié par la commission)
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Article 32 bis C

Article 32 bis BA

Le premier alinéa de l’article L. 215-21 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À l’exception des terrains relevant du régime forestier, tout ou partie d’un terrain acquis et conservé pour mettre en œuvre la politique prévue à l’article L. 113-8 peut être incorporé dans le domaine public de la personne publique propriétaire par décision de son organe délibérant. » – (Adopté.)

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Article 32 bis BA
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Article 32 ter AA

Article 32 bis C

(Non modifié)

Après la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 213-8-2 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« L’agence de l’eau peut déléguer la mise en œuvre du droit de préemption mentionné à l’article L. 322-4 à une société d’aménagement foncier et d’établissement rural. » – (Adopté.)

Section 3

Établissements publics territoriaux de bassin

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Article 32 bis C
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Article 32 ter B

Article 32 ter AA

(Non modifié)

Le chapitre unique du titre II du livre IV de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5421-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 5421-7. – Lorsqu’une institution ou un organisme interdépartemental mentionné à l’article L. 5421-1 remplit les conditions fixées à l’article L. 5721-2, il peut se transformer en syndicat mixte.

« Cette transformation est décidée, sur proposition du conseil d’administration de l’institution ou de l’organisme, par délibérations concordantes de ses membres. Les organes délibérants des membres se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification à leur président de la délibération proposant la transformation. À défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable.

« L’ensemble des biens, droits et obligations de l’institution ou de l’organisme interdépartemental sont transférés au syndicat mixte, qui se substitue de plein droit à l’institution ou à l’organisme interdépartemental dans toutes ses délibérations et tous ses actes à la date de la transformation. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. La substitution de personne morale aux contrats conclus par l’institution ou l’organisme interdépartemental n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L’ensemble des personnels de l’institution ou de l’organisme interdépartemental est réputé relever du syndicat mixte, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes. » – (Adopté.)

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Article 32 ter AA
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Article 32 ter C (Texte non modifié par la commission)

Article 32 ter B

(Non modifié)

I. – La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « lorsque la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations est instituée dans les conditions prévues au 4° du II de l’article 1379 et à l’article 1530 bis du code général des impôts ».

II. – (Non modifié)

M. le président. Je mets aux voix l'article 32 ter B.

(L'article 32 ter B est adopté.)

Article 32 ter B
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Article 32 quinquies

Article 32 ter C

(Non modifié)

I. – L’article 1530 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par les mots : « , y compris lorsqu’elles ont transféré tout ou partie de cette compétence à un ou plusieurs syndicats mixtes dans les conditions prévues aux articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales » ;

2° À la fin du deuxième alinéa du II, les mots : « , dont la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale assure le suivi au sein d’un budget annexe spécial » sont supprimés ;

3° Après les mots : « l’année », la fin du III est ainsi rédigée : « précédente :

« 1° Sur le territoire de la commune qui l’instaure, à ladite commune et aux établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre ;

« 2° Sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui l’instaure, aux communes membres de ce dernier et aux établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres. » ;

4° Au VII, les mots : « en application du IV ou » sont supprimés ;

5° Le VIII est abrogé.

II à IV. – (Non modifiés)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 9 rectifié ter est présenté par M. D. Laurent, Mme Imbert, MM. Morisset et Chasseing, Mme Morhet-Richaud, MM. Karoutchi, César, Dufaut, Cornu, Huré, Danesi et Mandelli, Mme Deromedi, MM. Chatillon, G. Bailly, Pierre, Pinton, Bonhomme, Vogel, Vasselle, Mayet et Pellevat, Mme Lamure, M. Mouiller, Mme Lopez, MM. Houel, B. Fournier, Rapin et Lefèvre, Mme Cayeux et M. Adnot.

L'amendement n° 174 rectifié est présenté par Mmes Beaufils, Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 8

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les syndicats mixtes ayant des compétences au titre de l'article L. 211-7 du code de l'environnement peuvent se voir déléguer par les établissements publics d'aménagement et de gestion des eaux, les établissements publics territoriaux de bassin ou autres structures ayant des compétences au titre du même article la possibilité d'exercer par délégation des compétences dans le domaine de la gestion de l'eau et de la protection contre les inondations.

La parole est à M. Daniel Laurent, pour présenter l’amendement n° 9 rectifié ter.

M. Daniel Laurent. La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles permet aux établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau, les EPAGE, et aux établissements publics territoriaux de bassin, les EPTB, d’exercer les compétences en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, dites compétences « GEMAPI », en lieu et place des EPCI par transfert ou délégation de compétences, et aux syndicats mixtes, en règle générale, d’exercer une partie des compétences par le biais de processus conventionnels. Elle exclut toutefois la possibilité pour les syndicats mixtes, autres que les EPAGE et les EPTB, de recevoir les compétences via délégation ou transfert.

Il existe cependant sur le territoire des syndicats mixtes ouverts, dont le rôle est de mutualiser des moyens et des compétences propres pour aider les collectivités à exercer tout ou partie de leurs compétences.

C’est notamment le cas des grands syndicats mixtes de mon département tels que l’Union des marais de la Charente-Maritime dotée d’un bureau d’études, d’une régie de travaux, de services administratifs, juridiques et financiers, syndicat qui œuvre auprès de ses adhérents pour leur apporter conseils et assistance sur les questions de l’eau et de la protection contre les inondations.

De nombreuses collectivités ont déjà exprimé le souhait de s’appuyer sur ce syndicat mixte pour exercer certaines de leurs compétences et s’interrogent même sur la possibilité de lui déléguer des compétences.

Or la notion de structure de mutualisation sur laquelle les maîtres d’ouvrage exercent un contrôle interdit de fait à cette structure de se voir dotée d’un statut d’EPAGE, tout du moins en l’état actuel du texte, mais surtout elle la pénalise en ne lui permettant pas d’exercer certaines compétences en lieu et place de ces mêmes collectivités qui le souhaiteraient par voie de délégation.

Cet amendement vise donc à permettre aux syndicats mixtes dont l’objet est de fédérer, de mutualiser des moyens autour des questions de l’eau et de la protection contre les inondations de recevoir éventuellement de la part des EPCI, des EPAGE, des EPTB et autres structures ayant des compétences au titre de l’article L. 211-7 du code de l’environnement la possibilité d’exercer des compétences par délégation.

M. le président. La parole est à M. Michel Le Scouarnec, pour présenter l'amendement n° 174 rectifié.

M. Michel Le Scouarnec. L’initiative de cet amendement revient à Mme Beaufils.

Les départements comptent de grands syndicats mixtes qui jouent un rôle prépondérant en mutualisant d’importants moyens logistiques et des compétences propres afin d’accompagner et d’aider les collectivités à exercer tout ou partie de leurs compétences.

Dotés de moyens mutualisés et performants, sur lesquels les collectivités exercent un contrôle via leur adhésion, ces syndicats permettent aux collectivités faisant appel à leurs services de réaliser des économies.

Il paraît évident que les EPAGE auront besoin de moyens importants pour répondre à leurs obligations techniques, réglementaires, ou administratives. Dès lors, il convient de prévoir la possibilité pour eux de déléguer l’exercice de leurs compétences à des syndicats mixtes dont l’objet est de fédérer, de mutualiser leurs moyens en matière de gestion de l’eau ou de protection contre les inondations, ces domaines nécessitant des moyens adaptés à la hauteur des enjeux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. La commission demande le retrait de ces deux amendements identiques ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Ces amendements visent à ce que les syndicats mixtes puissent se voir déléguer des compétences en matière de GEMAPI par les EPAGE, les EPTB, ou encore les EPCI. Je suis convaincu que la logique du dispositif est inverse.

Par ailleurs, ces amendements sont mal placés et ne tendent pas à modifier les dispositions relatives à la compétence GEMAPI dans le code général des collectivités territoriales qui traite des compétences respectives des collectivités et des différentes structures en la matière.

Je ne méconnais pas la difficulté que soulève cette question, par ailleurs intéressante, mais je ne pense pas que cet amendement permette d’apporter une solution, car il ne prend pas en compte l’ensemble du problème.

Il est par ailleurs significatif que l’Assemblée nationale n’ait pas modifié sur le fond les articles portant sur la GEMAPI introduits par le Sénat : cela traduit aujourd'hui un consensus sur le sujet.

Je le répète, si nous voulons aboutir à une solution, nous devons parvenir à un consensus. Je profite de l’examen de ces amendements pour rappeler de façon extrêmement respectueuse que chacun est bien évidemment libre de son vote, mais qu’il ne faudra pas se plaindre ensuite si, parce que le nombre de « contre » est supérieur à celui des « pour », on ne parvient pas à un accord. Je le dis une fois, je ne le répéterai pas.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements identiques.

M. le président. Monsieur Laurent, l'amendement n° 9 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Daniel Laurent. Non, je le retire, monsieur le président. S’il n’est peut-être pas complètement en phase avec le projet de loi, il est cependant essentiel que nous ayons des assurances sur l’évolution de ce dossier, madame la secrétaire d’État. Localement, c’est important pour toutes les associations.

M. le président. L'amendement n° 9 rectifié ter est retiré.

Madame Didier, l'amendement n° 174 rectifié est-il maintenu ?

Mme Évelyne Didier. Je vais bien sûr retirer cet amendement, mais il est en effet important que l’on continue à travailler sur ce sujet. Est-ce possible, monsieur le rapporteur, madame la secrétaire d’État ?

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Je m’y engage avec plaisir, ma chère collègue !

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Le Gouvernement étant toujours très attentif aux remarques des sénateurs, il s’engage évidemment à suivre ce dossier.

Mme Évelyne Didier. Je retire donc l’amendement !

M. le président. L'amendement n° 174 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 32 ter C.

(L'article 32 ter C est adopté.)

Section 4

Réserves de biosphère et zones humides d’importance internationale

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Section 5

Agence des espaces verts de la région d’Île-de-France

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Article 32 ter C (Texte non modifié par la commission)
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Article 32 sexies

Article 32 quinquies

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article L. 113-21 du code de l’urbanisme, après le mot : « compétents », sont insérés les mots : « et après avoir recueilli l’avis de l’agence des espaces verts de la région d’Île-de-France ». – (Adopté.)

Article 32 quinquies
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Article 33 AA  (Texte non modifié par la commission)

Article 32 sexies

Les établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère rendent compte annuellement au ministre chargé de l’environnement et à l’autorité administrative compétente de l’exercice de leurs missions d’intérêt général de conservation de la biodiversité, d’éducation du public à la biodiversité et de recherche scientifique. Un arrêté précise les modalités de ce compte rendu. – (Adopté.)

Chapitre II

Mesures foncières et relatives à l’urbanisme

Section 1 A

Obligations de compensation écologique

Article 32 sexies
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Article 33 A (début)

Article 33 AA

(Non modifié)

Au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, après le mot : « satisfaisante », sont insérés les mots : « , pouvant être évaluée par une tierce expertise menée à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, ».

M. le président. L'amendement n° 133, présenté par MM. Mézard, Arnell, Amiel, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. L’article L. 411-1 du code de l’environnement protège de manière stricte certaines espèces animales et végétales fixées par arrêté.

Il peut être dérogé à cette protection lorsqu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, et à condition que cela ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

L’article 33 AA, introduit en première lecture par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, sur l’initiative de Ronan Dantec, instaure la possibilité pour l’autorité administrative de demander une tierce expertise, afin d’évaluer l’absence de solution satisfaisante, et ce aux frais des porteurs de projets.

Cette disposition, si elle était conservée, aboutirait à un allongement de la procédure administrative et à l’augmentation des coûts des projets d’aménagement.

En outre, si la tierce expertise vise à permettre d’éviter et de réduire les effets environnementaux des projets, elle interviendra trop tardivement, au stade de l’avis du Conseil national de la protection de la nature. Son efficacité est donc contestable.

Dans un souci de simplification, nous proposons de supprimer cet article. Nous pensons beaucoup aux collectivités territoriales.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Une disposition similaire a déjà été examinée et rejetée par le Sénat et l’Assemblée nationale. La commission est donc défavorable à cet amendement.

La tierce expertise visant à améliorer la qualité des autorisations administratives est également mentionnée dans une directive européenne. Par conséquent, elle est véritablement utile et fait plutôt progresser le dispositif.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Cet amendement vise à supprimer l’article 33 AA, lequel prévoit de renforcer la mise en œuvre des étapes d’évitement et de réduction des impacts sur les milieux naturels par les projets d’aménagement, afin de limiter le recours à la compensation, ce que nous souhaitons tous. Je suis donc attachée à cette disposition, introduite par le Sénat en première lecture.

Comme l’a indiqué M. le rapporteur, ce sujet sera par ailleurs traité dans le projet d’ordonnance transposant les directives européennes sur l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. Il me semble néanmoins important d’intégrer dès à présent ce principe dans la loi en attendant que la transposition soit effective.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

M. Ronan Dantec. Je pense que cet amendement a été mal compris. Comme l’a dit le rapporteur, la tierce expertise est en effet aujourd'hui dans les tuyaux à l’échelon européen. Elle figurait déjà dans le rapport Richard.

Nous proposons que cette expertise n’intervienne qu’après l’avis du Conseil national de la protection de la nature, afin qu’elle ne soit pas utilisée systématiquement. Il s’agit de la réserver à des cas précis posant véritablement problème.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 133.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 235, présenté par MM. Dantec et Labbé, Mme Blandin, M. Poher et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le 2° du II de l’article L. 122-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mesures de compensation des effets négatifs notables du projet, visées à l'alinéa précédent, peuvent comporter soit la réalisation directe d’opérations de compensation réalisées à l’initiative du maître d’ouvrage, soit l'acquisition d'unités de compensation constituées dans le cadre d’un site naturel de compensation définie à l'article L. 163-3. »

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. L’article L. 122-3 du code de l’environnement rappelle que l’étude d’impact d’un projet comprend au minimum « les mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi qu'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur l'environnement ou la santé humaine ».

Ces prescriptions relatives à l’étude d’impact, laquelle est ensuite soumise à avis de l’autorité environnementale, puis à la concertation avec le public, s’appliquent actuellement aux mesures de compensation « par la demande ». Elles visent en particulier à s’assurer que le principe d’équivalence écologique entre impacts et compensations est correctement appliqué.

L’article 33 AA, dans la rédaction issue des travaux en première lecture, laisse au contraire subsister une ambiguïté sur le fait que la compensation par acquisition de « sites naturels de compensation » pourrait n’être débattue, et arrêtée, qu’au moment de la décision finale d’autorisation du projet, sans avoir fait l’objet des mêmes garanties préalables apportées par l’avis de l’autorité environnementale et la concertation. Quand on recourt aux sites naturels de compensation, on se situe en aval, non en amont. C’est ambigu, voire contradictoire, alors qu’il y a débat sur ce sujet. Cette ambiguïté doit être levée, rien ne justifiant l’existence d’un tel biais procédural en faveur de l’une des formes possibles de compensation.

Le présent amendement vise donc à préciser que la compensation par l’offre, lorsqu’elle est envisagée, est incluse dès l’étude d’impact dans la demande d’autorisation du pétitionnaire, comme c’est le cas pour la compensation par la demande.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. À défaut d’un retrait, la commission émettra un avis défavorable sur cet amendement, non parce qu’elle est hostile à la proposition de M. Dantec, mais parce que le Gouvernement a déposé un amendement sur l’article 33 A auquel elle est favorable. Cet amendement, dont je préfère la rédaction à celle de l’amendement de M. Dantec, même si l’objectif est le même, répond précisément aux préoccupations légitimes de notre collègue, et dont nous avons souvent discuté.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Même avis.

M. le président. Monsieur Dantec, l'amendement n° 235 est-il maintenu ?

M. Ronan Dantec. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 235 est retiré.

Je mets aux voix l'article 33 AA.

(L'article 33 AA est adopté.)

Article 33 AA  (Texte non modifié par la commission)
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Article 33 A (interruption de la discussion)

Article 33 A

Le chapitre III du titre VI du livre Ier du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Compensation des atteintes à la biodiversité

« Art. L. 163-1. – I. – Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l’article L. 110-1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d’un projet de travaux ou d’ouvrage ou par la réalisation d’activités ou l’exécution d’un plan, d’un schéma, d’un programme ou d’un autre document de planification.

« II. – Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité peut y satisfaire soit directement, soit en confiant, par contrat, la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation défini au III du présent article, soit par l’acquisition d’unités de compensation dans le cadre d’un site naturel de compensation défini à l’article L. 163-3.

« Dans tous les cas, le maître d’ouvrage reste seul responsable à l’égard de l’autorité administrative qui a prescrit ces mesures de compensation.

« Les modalités de compensation mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent être mises en œuvre de manière alternative ou cumulative.

« Une même mesure peut compenser différentes fonctionnalités.

« III. – Un opérateur de compensation est une personne publique ou privée chargée, par une personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, de les mettre en œuvre pour le compte de cette personne et de les coordonner à long terme.

« Art. L. 163-2. – Lorsque des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont mises en œuvre sur un terrain n’appartenant ni à la personne soumise à l’obligation de mettre en œuvre ces mesures, ni à l’opérateur de compensation qu’elle a désigné, un contrat conclu avec le propriétaire et, le cas échéant, le locataire ou l’exploitant définit la nature des mesures de compensation et leurs modalités de mise en œuvre, ainsi que leur durée.

« Au terme de ce contrat, le propriétaire et, le cas échéant, le locataire ou l’exploitant recouvrent la liberté de l’affecter à un autre usage.

« Art. L. 163-3. – Des opérations de restauration ou de développement d’éléments de biodiversité, dénommées “sites naturels de compensation”, peuvent être mises en place par des personnes publiques ou privées, afin de mettre en œuvre les mesures de compensation définies au I de l’article L. 163-1, de manière à la fois anticipée et mutualisée.

« Les sites naturels de compensation font l’objet d’un agrément préalable par l’État, selon des modalités définies par décret.

« L’acquisition d’unités de compensation issues d’un site naturel de compensation par des maîtres d’ouvrage afin de leur permettre de remplir leurs obligations de compensation écologique n’est possible que lorsque ces unités sont équivalentes aux mesures de compensation prescrites par l’autorité administrative aux maîtres d’ouvrage concernés.

« Art. L. 163-4. – (Non modifié) Lorsqu’une personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité n’y a pas satisfait dans les conditions qui lui ont été imposées, l’autorité administrative compétente la met en demeure d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine, dans les conditions prévues à l’article L. 171-8.

« Lorsque, à l’expiration du délai imparti, la personne n’a pas déféré à cette mise en demeure, l’autorité administrative compétente peut faire procéder d’office, en lieu et place de cette personne et aux frais de celle-ci, à l’exécution des mesures prescrites, en confiant la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation ou en procédant à l’acquisition d’unités de compensation dans le cadre d’un site naturel de compensation dont les caractéristiques, définies dans son agrément, correspondent aux caractéristiques des mesures prescrites.

« Lorsque les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité se révèlent inopérantes pour respecter l’équivalence écologique selon les termes et modalités fixés par voie réglementaire, l’autorité administrative peut ordonner des prescriptions complémentaires.

« Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité peut être soumise par l’autorité administrative compétente à la constitution de garanties financières.

« Ces garanties sont destinées à assurer la réalisation des mesures de compensation prévues au présent chapitre.

« Sans préjudice de la procédure d’amende administrative prévue au 4° du II de l’article L. 171-8, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l’application de la procédure de consignation prévue au 1° du même II, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.

« Art. L. 163-5. – (Non modifié) Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité définies au I de l’article L. 163-1 sont géolocalisées et décrites dans un système national d’information géographique, accessible au public sur internet.

« Les maîtres d’ouvrage fournissent aux services compétents de l’État toutes les informations nécessaires à la bonne tenue de cet outil par ces services. »