Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 116 rectifié, présenté par M. Abate, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L222-1. – Pour la conduite de visites guidées dans les musées de France, les monuments historiques et les sites patrimoniaux remarquables, les personnes physiques et morales réalisant, à titre accessoire, les opérations mentionnées au I de l'article L. 211-1 ne peuvent utiliser que les services de personnes qualifiées titulaires de la carte professionnelle de guide-conférencier délivrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ou, à défaut, des structures à but non lucratif ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur dudit musée de France, monument historique ou site patrimonial remarquable. Les structures à but non lucratif mentionnées à la phrase précédente émettent une demande d'autorisation d'activités auprès de la personne publique ou privée, physique ou morale, propriétaire ou gestionnaire du musée de France, du monument historique ou du site patrimonial remarquable et établissent avec elle une convention. »

La parole est à M. Patrick Abate.

M. Patrick Abate. Nous étions aussi de ceux qui défendaient mordicus, ce qui est tout à fait normal, la profession de guide-conférencier, profession toujours assez malmenée. Nous nous félicitons donc de cet article, qui va dans le bon sens en termes de reconnaissance des qualifications. Il est important de défendre une profession largement concurrencée par les tour-opérateurs et autres structures commerciales qui font du « tout compris » et surtout du « tout pas bien » !

Cela étant, si nous sommes satisfaits, il y a aussi le terrain, que ma collègue a évoqué. Sur le terrain, qu’il s’agisse du petit parc archéologique de mon département, du Père-Lachaise ou des Catacombes, à Paris, ces sites sont souvent visités grâce à des associations et à des bénévoles. Ces derniers font vivre ces sites et permettent leur rayonnement. Nous perdrions beaucoup sans eux.

Nous vous proposons donc, sans tordre le cou à l’esprit de ce texte, de réécrire l’alinéa 2 et d’ajouter les structures à but non lucratif, afin qu’elles puissent être prises en compte de manière différente. Elles ne doivent pas être obligées, elles ne le supporteraient pas, à utiliser des guides-conférenciers.

Serait aussi exigé que ces structures établissent une convention, avec l’autorité territoriale ou les personnes propriétaires, exprimant clairement que l’objectif de la mise à disposition est le rayonnement du site. Les collectivités locales seraient bien sûr exclues. Celles-ci, si elles gèrent des sites, doivent comme l’État se soumettre au recrutement de guides-conférenciers.

Mme la présidente. L'amendement n° 219, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigé :

Les personnes morales mentionnées au III de l’article L. 211-18 ne sont pas soumises à cette obligation.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Audrey Azoulay, ministre. La question des guides-conférenciers est un sujet important. C’est en première lecture, au Sénat, que le Gouvernement avait introduit un amendement pour affirmer l’obligation de recourir à des personnes qualifiées, titulaires de la carte professionnelle de guide-conférencier, pour les visites guidées dans les musées de France et les monuments historiques. C’est dire notre attachement à traiter ce sujet ; cela s’imposait.

L’Assemblée nationale, en deuxième lecture, a généralisé cette obligation à l’ensemble des organisateurs de voyages, de visites, de séjours et de services touristiques, y compris lorsqu’ils le font à titre accessoire. Le texte de l’Assemblée nationale est cependant un peu trop large. Il a notamment un effet collatéral non désiré, permettant de revenir sur des situations existantes. En effet, il concerne également les associations et les organismes à but non lucratif qui organisent localement ce type de prestations, là où des guides professionnels ne sont pas toujours présents. Ces structures sont actuellement en dehors du champ d’application de l’obligation. Cette situation ne posait pas problème jusqu’à aujourd’hui.

Le présent amendement, en cohérence avec ce qui vous a été présenté en première lecture, ne vise évidemment pas à revenir sur les acquis de ce texte en termes de sécurisation des professions de guides-conférenciers et quant au champ d’application qui est le leur. Il tend simplement à rétablir cette exclusion qui faisait consensus, sans réduire la portée de la mesure nouvelle adoptée par les deux assemblées.

Aujourd'hui, des associations œuvrent dans les musées. Elles n’utilisent pas de guides-conférenciers, mais il ne faudrait pas leur interdire d’agir. Je pense aux associations qui travaillent avec les publics empêchés, à celles qui relèvent du champ social, aux associations spécialisées pour les publics lourdement handicapés. Le Louvre, par exemple, a recours à elles et ne sollicite pas la RMN-GP, le Réunion des musées nationaux–Grand Palais, et ses guides-conférenciers, dans la mesure où ils n’ont pas la capacité de prendre en charge ce type de public. Idem pour le musée de Cluny, qui recourt à l’association Valentin Haüy pour les publics malvoyants.

Le rôle si important des guides-conférenciers pour la qualité des visites suivies par les touristes, français ou étrangers, sera clairement affirmé par la loi. Néanmoins, le texte prendra en compte ces associations qui œuvrent dans un champ bien spécifique.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Férat, rapporteur. L’amendement n° 116 rectifié vise, d’une part, à étendre aux visites effectuées sur le périmètre des sites patrimoniaux remarquables les obligations découlant du présent article et, d’autre part, à élargir aux associations à but non lucratif le bénéfice de cette disposition. Or il semblerait que les guides-conférenciers ne sollicitent nullement l’extension du dispositif aux sites patrimoniaux remarquables, conscients de son caractère disproportionné compte tenu du fait qu’il s’agit de visites effectuées dans l’espace public. C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable.

En ce qui concerne l’amendement n° 219 du Gouvernement, je vous demande par avance de bien vouloir m’excuser pour mes explications qui seront très longues, mes chers collègues. Vous aurez noté néanmoins ma très grande solitude ce matin en commission.

Mme Françoise Laborde. C’est vrai !

Mme Françoise Férat, rapporteur. Il est donc important que vous puissiez recueillir toutes les informations.

Nombre d’entre vous craignent que, en permettant à certaines associations de s’affranchir de l’obligation d’avoir recours au service d’un guide-conférencier pour les visites dans les musées de France et les monuments historiques, cet amendement ne remette en cause l’objectif de l’article 37 ter, qui est avant tout d’assurer la qualité des visites dans ces lieux patrimoniaux et de sécuriser la profession de guide-conférencier, qui a été mise à mal ces dernières années.

Ce sont des objectifs auxquels le Sénat est très attaché. Nous ne saurions accepter un amendement qui vienne y faire obstacle. De fait, je m’étais moi-même demandé à la lecture de l’amendement si l’inscription de manière aussi ostensible de cette exception ne pourrait pas être interprétée comme un signal négatif. Cela dit, il faut convenir que la rédaction de l’article 37 ter issue des travaux de l’Assemblée nationale est susceptible de remettre en cause une exception pourtant en vigueur aujourd'hui concernant certaines associations et organismes à but exclusivement non lucratif. Il me paraît utile de le souligner.

La rédaction adoptée par le Sénat en première lecture permettait d’éviter cet écueil en n’assujettissant à l’obligation de recourir aux services d’un guide-conférencier que les personnes immatriculées au registre des opérateurs de voyage et de séjour, dont ces associations sont justement exclues, en application du III de l’article L. 211-18 du code du tourisme, et en modifiant la définition des personnes assujetties à l’obligation pour permettre d’inclure les plateformes numériques, disposition à laquelle le Sénat souscrit pleinement. L’Assemblée nationale a de fait supprimé l’exception qui concernait lesdites associations, sans doute de manière non intentionnelle. Je ne rappellerai pas toute la liste que vous avez vous-même fort bien explicitée, madame la ministre.

Enfin, mes chers collègues, je tiens à vous rassurer sur le fait que les guides-conférenciers que j’ai contactés hier, dès que j’ai pris connaissance de l’amendement, m’ont indiqué qu’ils n’y étaient pas hostiles. En conséquence, la commission a émis un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 116 rectifié ?

Mme Audrey Azoulay, ministre. Cet amendement vise à élargir le dispositif aux sites patrimoniaux remarquables, ce qui n’est pas réaliste, ainsi que votre commission l’a souligné, en raison du caractère difficilement contrôlable du respect d’une telle obligation dans ces espaces.

Par ailleurs, monsieur Abate, vous souhaitez que les organisateurs de visite puissent avoir recours à des associations à but non lucratif locales proposant le même type de service que les guides-conférenciers dès lors que ces associations auraient passé une convention avec le propriétaire ou le gestionnaire du musée ou du monument. Sur ce point, le Gouvernement défend un amendement qui rejoint vos préoccupations.

Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement au profit de celui du Gouvernement.

Mme la présidente. Monsieur Abate, l'amendement n° 116 rectifié est-il maintenu ?

M. Patrick Abate. Madame la rapporteur, il convient de distinguer l’essentiel de l’accessoire. L’essentiel, dans cette disposition, c’est qu’elle protégera enfin les guides-conférenciers. C’est le point le plus important.

Ensuite il y a l’accessoire : on risquerait d’exclure des actions de terrain fort sympathiques et assez « epsilon », qui n’entraînent aucun danger. Si un jour, il y avait péril en la demeure, nous aurions toujours la loi pour apporter une protection.

Madame la ministre, je comprends la difficulté en ce qui concerne les sites patrimoniaux. Pour nous, ce n’était pas le point le plus important.

J’accepte donc de retirer mon amendement au profit de celui du Gouvernement.

Mme la présidente. L'amendement n° 116 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 219.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 37 ter, modifié.

(L'article 37 ter est adopté.)

Chapitre II

Dispositions transitoires

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Article 37 ter (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Article 41

Article 40

I. – (Non modifié)

bis. – Par dérogation au I du présent article, dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale où n’existe pas de règlement local de publicité prévu aux articles L. 581-14 à L. 581-14-3 du code de l’environnement, le 1° du I de l’article L. 581-8 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 33 de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2020. Par dérogation au I du présent article, dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale où existe un règlement local de publicité prévu aux articles L. 581-14 à L. 581-14-3 du code de l’environnement, le 1° du I de l’article L. 581-8 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 33 de la présente loi, entre en vigueur à compter de la prochaine révision ou modification de ce règlement. Par dérogation au I du présent article, dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale où existe un règlement local de publicité adopté antérieurement à la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, le 1° du I de l’article L. 581-8 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 33 de la présente loi, entre en vigueur à compter de la prochaine révision ou modification de ce règlement, et au plus tard le 13 juillet 2020.

II. – À compter de la date d’entrée en vigueur mentionnée au I du présent article, les périmètres de protection adaptés et modifiés institués en application des cinquième et sixième alinéas de l’article L. 621-30 du code du patrimoine, dans sa rédaction antérieure à cette entrée en vigueur, et le périmètre délimité par le décret du 15 octobre 1964 fixant le périmètre de protection des domaines classés de Versailles et de Trianon deviennent de plein droit des périmètres délimités des abords au sens du premier alinéa du II de l’article L. 621-30 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et sont soumis à la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre VI dudit code.

Les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine créés avant la date mentionnée au I du présent article deviennent de plein droit des sites patrimoniaux remarquables, au sens de l’article L. 631-1 du code du patrimoine, et sont soumis au titre III du livre VI du même code. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé applicable à la date mentionnée au I du présent article est applicable après cette date dans le périmètre du site patrimonial remarquable.

II bis. – (Non modifié) Le règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ou de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager applicable avant la date mentionnée au I du présent article continue de produire ses effets de droit dans le périmètre du site patrimonial remarquable jusqu’à ce que s’y substitue un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine.

Le règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ou de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peut être modifié lorsqu’il n’est pas porté atteinte à ses dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti et des espaces. Cette modification est prononcée par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, après enquête publique réalisée dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, après consultation de l’architecte des Bâtiments de France et après accord du représentant de l’État dans la région.

III. – (Non modifié) Les demandes de permis ou les déclarations préalables de travaux au titre du code de l’urbanisme et les demandes d’autorisation de travaux au titre du code du patrimoine déposées avant la date d’entrée en vigueur mentionnée au I sont instruites conformément aux dispositions des mêmes codes dans leur rédaction antérieure à cette entrée en vigueur. À compter de cette même date, les dispositions réglementaires du code de l’urbanisme relatives aux travaux dans un secteur sauvegardé sont applicables aux travaux mentionnés aux articles L. 621-32, L. 632-1 et L. 632-2 du code du patrimoine, dans leur rédaction résultant de la présente loi, jusqu’à l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu au IV du même article L. 632-2.

Mme la présidente. L'amendement n° 226, présenté par Mme Férat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 2, deuxième phrase

Après les mots :

règlement local de publicité

insérer les mots :

pris en application de l’article 39 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ou

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Françoise Férat, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination permettant de prendre en compte la situation des RLP, les règlements locaux de publicité, adoptés durant la période transitoire prévue par la loi du 12 juillet 2010, dite « Grenelle 2 », c’est-à-dire selon les règles en vigueur avant cette loi et non selon les règles prévues aux articles L. 581-14 à L. 581-14-3 du code de l’environnement, mais qui ne doivent pas tomber le 13 juillet 2020.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Audrey Azoulay, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 226.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 151, présenté par Mmes Blandin, Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4, première phrase

Remplacer le mot :

sites

par le mot :

ensembles

II. – Alinéas 4, seconde phrase, et 5

Remplacer les mots :

du site

par les mots :

de l’ensemble

Cet amendement a été précédemment retiré.

L'amendement n° 117, présenté par M. Abate, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Supprimer les mots :

ou un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine

La parole est à M. Patrick Abate.

M. Patrick Abate. Je retire l’amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 117 est retiré.

Je mets aux voix l'article 40, modifié.

(L'article 40 est adopté.)

Article 40
Dossier législatif : projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Article 42 (Texte non modifié par la commission)

Article 41

(Non modifié)

La Commission nationale des monuments historiques, la Commission nationale des secteurs sauvegardés et les commissions régionales du patrimoine et des sites sont maintenues jusqu’à la publication des décrets mentionnés aux articles L. 611-1 et L. 611-2 du code du patrimoine, dans leur rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard jusqu’au 1er juillet 2017.

Pendant ce délai :

1° La Commission nationale des monuments historiques exerce les missions dévolues à la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture par les sections 1 à 4 et 6 du chapitre Ier et par le chapitre II du titre II du livre VI du code du patrimoine ;

2° La Commission nationale des secteurs sauvegardés exerce les missions dévolues à la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture par le titre III du même livre VI ;

3° Les commissions régionales du patrimoine et des sites exercent les missions dévolues aux commissions régionales du patrimoine et de l’architecture par ledit livre VI.

Les mandats des membres des commissions mentionnées au premier alinéa du présent article, autres que les membres de droit, en cours à la date de publication de la présente loi sont prorogés jusqu’à la suppression de ces commissions.

Les avis émis par les commissions mentionnées au premier alinéa du présent article entre le 1er janvier 2006 et la date de publication de la présente loi tiennent lieu des avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture et des commissions régionales du patrimoine et de l’architecture prévus au livre VI du code du patrimoine, selon la même répartition qu’aux 1° à 3° du présent article. – (Adopté.)

Article 41
Dossier législatif : projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Article 43 (Texte non modifié par la commission)

Article 42

(Non modifié)

I. – (Non modifié)

II. – Les projets d’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine mis à l’étude avant la date d’entrée en vigueur mentionnée au I de l’article 40 de la présente loi sont instruits puis approuvés conformément aux articles L. 642-1 à L. 642-10 du code du patrimoine, dans leur rédaction antérieure à cette entrée en vigueur.

Au jour de leur création, les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine deviennent des sites patrimoniaux remarquables, au sens de l’article L. 631-1 du code du patrimoine, et leur règlement est applicable dans les conditions prévues au II bis de l’article 40 de la présente loi. Ce règlement se substitue, le cas échéant, à celui de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager applicable antérieurement.

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 73 rectifié est présenté par M. Delcros, Mme Billon, MM. Bonnecarrère, Capo-Canellas, Cigolotti, Guerriau et L. Hervé, Mme Joissains et MM. Kern, Lasserre, Marseille, Médevielle et Tandonnet.

L'amendement n° 121 est présenté par M. Bouvard.

L'amendement n° 184 est présenté par M. Eblé.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 1, I (non modifié)

1° Remplacer les mots :

projets de plan de sauvegarde et de mise en valeur mis à l’étude

par les mots :

demandes de création de secteurs sauvegardés ayant fait l’objet d’une délibération par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme

2° Remplacer les mots :

instruits puis approuvés

par les mots :

instruites puis approuvées

Les amendements nos 73 rectifié et 121 ne sont pas soutenus.

La parole est à M. Vincent Eblé, pour présenter l'amendement n° 184.

M. Vincent Eblé. Si, pour les AVAP, la mise à l’étude commence avec la délibération qui veut l’initier, la notion de mise à l’étude pour les secteurs sauvegardés n’est pas suffisamment précise, ce qui risque d’engendrer une préjudiciable insécurité. En effet, que signifie « mis à l’étude » pour les plans de sauvegarde et de mise en valeur ? Est-ce le passage en commission nationale ? Est-ce la transmission du procès-verbal ? Est-ce l’arrêté de création du secteur sauvegardé ou est-ce la notification du marché au chargé d’études ? Il se passe de nombreux mois entre ces étapes. Il existe donc une insécurité.

Donner comme point de départ la délibération est une proposition de simplification qui fixe à date certaine le point de départ concernant les deux procédures des sites patrimoniaux remarquables.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Férat, rapporteur. Comme je l’avais indiqué en première lecture, où nous avions rejeté cet amendement, l’objectif de l’article 42 est de ne pas contraindre les collectivités territoriales qui ont récemment initié un projet patrimonial à l’abandonner et à repartir de zéro une fois le nouveau régime des sites patrimoniaux remarquables mis en place.

En revanche, si une commune ou un EPCI n’a fait qu’approuver le principe d’une protection patrimoniale sans engager encore une étude, rien ne saurait justifier que cette collectivité puisse jouir de ce régime dérogatoire puisqu’elle ne devrait en rien perdre le fruit du travail déjà accompli. Le résultat de cette délibération traduit seulement sa volonté de s’engager dans une démarche de protection de son patrimoine, que le régime des sites patrimoniaux remarquables est tout à fait à même de satisfaire.

Voilà pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Audrey Azoulay, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Eblé, l'amendement n° 184 est-il maintenu ?

M. Vincent Eblé. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 184 est retiré.

L'amendement n° 227, présenté par Mme Férat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

cette entrée en vigueur

par les mots :

la présente loi

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Françoise Férat, rapporteur. Il s’agit d’une précision rédactionnelle.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Audrey Azoulay, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 227.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 16 rectifié bis, présenté par MM. Bignon, Chatillon, Lefèvre, Bizet, Mandelli, Rapin, Doligé et G. Bailly, Mme Deromedi, MM. Laménie, Panunzi, Gremillet, Gournac, Chaize, Husson et Savin, Mme Canayer et MM. Commeinhes, Charon et D. Laurent, est ainsi libellé :

Alinéa 3, première phrase

Remplacer le mot :

sites

par le mot :

espaces

L'amendement n° 152, présenté par Mmes Blandin, Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 3, première phrase

Remplacer le mot :

sites

par le mot :

ensembles

Ces amendements ont été précédemment retirés.

Je mets aux voix l'article 42, modifié.

(L'article 42 est adopté.)

Chapitre III

Dispositions relatives à l’outre-mer

Article 42 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Article 43 bis

Article 43

(Non modifié)

I. – Les articles 1er, 11 bis et 11 ter, le 1° de l’article 20 et l’article 32 sont applicables aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II. – (Supprimé)

III. – Les articles 3, 3 bis, 4 A à 7 quater, 9 bis, 11 à 13 bis, 18 bis et 18 quater et les I et II de l’article 38 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Dans les domaines relevant de sa compétence, l’État met en œuvre la politique mentionnée à l’article 2 dans les îles Wallis et Futuna.

La première phrase de l’article L. 212-4-1 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de l’article 18 ter de la présente loi, est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

L’article 18 quinquies est applicable dans les îles Wallis et Futuna aux archives relevant des services et établissements publics de l’État et des personnes morales chargées de la gestion d’un service public relevant de la compétence de l’État.

IV. – L’article 34 est applicable au district des îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan Da Nova et Tromelin des Terres australes et antarctiques françaises.

Mme la présidente. L'amendement n° 194, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Les articles 1er, 1er bis, 11 bis et 11 ter, le 1° du I de l’article 20 et l’article 32 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II. – Le premier alinéa de l’article 108 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :

« La présente loi, à l’exception du V de l’article 53, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la liberté de la création artistique, à l’architecture et au patrimoine. »

III. – Les articles 3, 4 A à 4B, 5, 6 bis à 7 bis AA, 7 bis à 7 quater,bis, 10 nonies, 11 à 13 quater, 18 bis et 18 quater, 37 bis A et les I et II de l’article 38 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

IV. – Dans les domaines relevant de sa compétence, l’État met en œuvre la politique mentionnée à l’article 2 dans les îles Wallis et Futuna.

V. – La première phrase de l’article L. 212-4-1 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de l’article 18 ter de la présente loi, est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

VI. – L’article 18 quinquies est applicable dans les îles Wallis et Futuna aux archives relevant des services et établissements publics de l’État et des personnes morales chargées de la gestion d’un service public relevant de la compétence de l’État.

VII. – L’article 34 est applicable au district des îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan Da Nova et Tromelin des Terres australes et antarctiques françaises.

La parole est à Mme la ministre.