Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 672

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 670, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 15, dernière phrase

Remplacer cette phrase par cinq phrases ainsi rédigées :

Lorsque la désignation de l’expert est prise en application de l’article du 1° de L. 4614-12, le juge statue dans les dix jours suivant sa saisine, en première instance, en appel et devant la Cour de cassation. Les délais pour interjeter appel et former un pourvoi en cassation sont fixés à huit jours. À défaut de décision rendue à l’issue de ces délais, la désignation de l’expert est réputée admise par le juge. Les travaux réalisés par l’expert antérieurement à l’annulation de la délibération du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont, le cas échéant, à la charge de l’employeur. Lorsque la désignation de l’expert est prise en application du 2° de l’article L. 4614-12, la saisine suspend l’exécution de la décision du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance de coordination visée à l’article L. 4616-1, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 4612-8 jusqu’à ce qu’une décision définitive soit notifiée aux parties.

II. – Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. L’article 17 modifie les règles relatives au recours à une expertise par un CHSCT.

En effet, à la suite de la censure du Conseil constitutionnel, il appartient au législateur de prévoir de nouvelles règles plus conformes à la lettre et à l’esprit de la Constitution, afin d’éviter l’apparition d’un vide juridique à compter du 1er janvier prochain.

Pour autant, la réécriture proposée au travers du présent article ne nous satisfait pas, car elle n’écarte pas le risque, pour les cabinets d’expertise en santé au travail, de devoir rembourser le montant de leurs interventions à l’issue d’une procédure judiciaire.

Par ailleurs, nous considérons qu’il est impératif que l’expert puisse commencer sa mission sans délai en cas de risque grave pour la santé et la sécurité des salariés. Il peut ainsi, dans les cas les plus graves – installations dangereuses, salariés en grande détresse psychologique… –, alerter le médecin du travail, l’inspection du travail ou encore les représentants du personnel, pour qu’ils interviennent en urgence.

Nous proposons donc de revenir sur le caractère suspensif du recours introduit par l’employeur dans ces cas les plus graves et de laisser à la charge de l’employeur le coût des travaux réalisés dans le court intervalle précédant la décision judiciaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur. La commission, qui a récrit en partie l’article 17, est restée constante et a émis un avis défavorable. La position du groupe CRC a sa cohérence, celle de la commission a la sienne.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 670.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 671, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 17 et 18

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Nous proposons de réduire de quinze à sept jours le délai durant lequel l’employeur peut contester le recours à un expert ou les honoraires de celui-ci.

En effet, la contestation des honoraires est parfois utilisée comme un moyen de reporter l’expertise, voire de la rendre inopérante. C’est notamment le cas quand le recours à l’expert est justifié par l’examen d’un projet de l’entreprise ou par la nécessaire présentation des comptes, dans un contexte de négociation ou d’évolutions au sein de l’entreprise.

En plus de rendre difficile l’accès aux documents, l’employeur peut ainsi agir en justice pour contester les honoraires, compliquant d’autant la tâche de l’expert. Il nous semble que l’employeur peut décider plus rapidement s’il souhaite contester les frais d’honoraires ou le choix de l’expert.

Ramener le délai à sept jours permettrait de sécuriser l’activité de l’expert, et ainsi de garantir l’effectivité de son rôle auprès des salariés – rôle primordial s’il en est puisqu’il s’agit de réduire les asymétries d’information entre les salariés élus au comité d’entreprise ou au CHSCT et la direction.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement. Il a en effet pour objet de supprimer la mesure sans doute la plus importante de l’article 17. Nous avons déjà eu ce débat : vous êtes fidèles à votre logique, la commission l’est à la sienne.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. L’avis est également défavorable. Cet amendement repose, à mon sens, sur une mauvaise interprétation du texte : la contestation du coût final de l’expertise ne bloquera pas les procédures, car elle intervient a posteriori, une fois l’expertise réalisée. Cet encadrement par un délai de quinze jours est souhaité par tous les praticiens. À leurs yeux, c’est une sécurité pour les experts qui appuient le CHSCT. Par ailleurs, il est faux de dire que l’employeur n’a pas besoin de temps pour prendre sa décision.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 671.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 310 rectifié est présenté par M. Marie, Mme Bricq, MM. Guillaume et Caffet, Mmes Campion et Claireaux, MM. Daudigny et Durain, Mmes Emery-Dumas, Féret et Génisson, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet, MM. Anziani et Masseret, Mme Tocqueville et les membres du groupe socialiste et républicain.

L'amendement n° 386 est présenté par M. Desessard, Mmes Archimbaud, Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Poher.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 19 et 20

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour présenter l'amendement n° 310 rectifié.

Mme Nicole Bricq. Notre collègue Didier Marie nous a convaincus de l’intérêt de cet amendement, conforme à la position constante du groupe socialiste et républicain du Sénat sur les CHSCT.

L’année dernière, lors de la discussion du projet de loi relatif au dialogue social, nous avions accepté la délégation unique du personnel, ou DUP, pour les entreprises comptant jusqu’à 300 salariés, dans la mesure où chaque instance –comité d’entreprise et CHSCT – gardait sa capacité pleine et entière en son sein. Le ministre du travail de l’époque, François Rebsamen, avait accédé à cette demande.

Nous voulons insister sur le fait que comité d’entreprise et CHSCT sont deux instances distinctes disposant chacune de la personnalité morale. Nous considérons que le budget du comité d’entreprise doit subvenir spécifiquement aux besoins propres de celui-ci.

Si les alinéas 19 et 20 du texte de la commission étaient adoptés en l’état, cela induirait une confusion dans les rôles et les responsabilités de chacune des instances. On sait très bien que les budgets des comités d’entreprise sont consommés en totalité ou presque. Ceux-ci ne disposent donc pas des moyens de supporter les frais des expertises demandées par les CHSCT. Si les dispositions des alinéas 19 et 20 étaient adoptées, cela aurait pour effet d’inciter les employeurs à refuser de payer les expertises, pour laisser cette charge aux comités d’entreprise.

Mme la présidente. La parole est à Mme Corinne Bouchoux, pour présenter l'amendement n° 386.

Mme Corinne Bouchoux. Nous sommes assez surpris de la construction juridique que les alinéas 19 et 20 de l’article semblent mettre en œuvre.

Le comité d’entreprise et le CHSCT sont deux instances distinctes, aux vocations profondément différentes. Sauf erreur de ma part, elles disposent chacune de la personnalité morale. Les comités d’entreprise ont pour mission essentielle de financer des activités sociales et culturelles au bénéfice des salariés, les CHSCT de protéger la sécurité et la santé de ceux-ci.

Dès lors que ces instances sont distinctes et que chacune a sa vocation spécifique – même si toutes deux exercent leur action au bénéfice des salariés –, nous ne comprenons pas pourquoi il faudrait instaurer une sorte de fongibilité entre leurs budgets, au risque de mettre en péril l’une ou l’autre, voire les deux. Un tel dispositif est de nature à faire naître les soupçons…

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable. Cela étant, nous pourrions peut-être préconiser l’adoption de ces amendements, qui sont en fait de coordination avec l’amendement du groupe Les Républicains prévoyant une participation obligatoire du comité d’entreprise aux frais d’expertise que nous avons adopté précédemment… Dès lors que l’on a instauré une telle participation obligatoire, on peut supprimer la participation facultative !

À titre personnel, j’émets donc un avis favorable. C’est un gage de notre ouverture ! (Mme Catherine Deroche rit.)

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable.

Je comprends tout à fait la préoccupation des auteurs de ces amendements de protéger l’autonomie des comités d’entreprise et surtout d’éviter que l’on porte atteinte aux moyens dont ils disposent, mais je pense qu’ils peuvent être complètement rassurés à cet égard.

Le dispositif prévu ne changera absolument rien aux attributions respectives du comité d’entreprise et du CHSCT : ils resteront deux instances séparées, avec chacune ses prérogatives. L’article 17 ne modifie qu’un point précis, s’agissant des conséquences en cas d’annulation d’une expertise du CHSCT, pour prendre en compte la jurisprudence du Conseil constitutionnel déjà évoquée. Il est en effet prévu que le comité d’entreprise pourra, s’il le souhaite, se porter garant à l’égard du cabinet d’experts en cas d’annulation de l’expertise. Nous avons discuté de cette possibilité avec les professionnels du secteur et les partenaires sociaux – il me semble important de le préciser. Il s’agit de permettre au CHSCT de bénéficier d’une expertise même dans le cas où le cabinet d’experts souhaiterait des garanties.

Absolument rien ne pourra être imposé au comité d’entreprise : c’est un point fondamental. S’il est d’accord pour se porter garant, il devra l’indiquer d’emblée, dès la commande de l’expertise. Sinon, comme le prévoit la loi, c'est le cabinet d’experts qui prendra en charge les conséquences financières de l’annulation de celle-ci. L’employeur ne pourra pas contraindre le comité d’entreprise ou faire pression sur lui, car il n’a pas de droit de regard sur la manière dont ce dernier utilise son budget.

Il s’agit en quelque sorte de créer une soupape de sécurité, à la demande des partenaires sociaux et des professionnels du secteur.

Mme la présidente. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Mme Annie David. En ce qui nous concerne, nous voterons ces amendements. Il est nécessaire de bien séparer les budgets du comité d’entreprise et du CHSCT. Tout mettre dans un pot commun est une vieille demande de certains employeurs, qui aimeraient que l’argent ne soit utilisé que pour financer des activités sociales et culturelles et qu’il n’y en ait plus, par conséquent, pour payer des expertises portant par exemple sur un plan de sauvegarde de l’emploi ou sur les conditions de fonctionnement de l’entreprise. Le comité d’entreprise et le CHSCT sont deux entités juridiques distinctes, ayant des vocations différentes : il est nécessaire de maintenir deux budgets séparés.

M. le rapporteur a fait un peu de provocation…

M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur. C'était de l’humour !

Mme Annie David. … en appelant à voter ces amendements, la commission ayant déjà fait adopter le principe d’une participation obligatoire du comité d’entreprise aux frais d’expertise, à laquelle nous ne serons jamais favorables !

Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. M. le rapporteur a lancé un hameçon, mais le poisson ne mord pas si facilement, surtout si c’est un poisson femelle ! (Sourires.)

J’avais bien noté, madame la ministre, que nos collègues députés avaient accepté cette modification dans la mesure où il s’agissait d’une simple faculté, d’une voie de recours le cas échéant. Néanmoins, je voulais rappeler notre attachement à la spécificité de ces instances, comme nous l’avions fait l’année dernière.

Cela étant dit, je retire l’amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 310 rectifié est retiré.

La parole est à Mme Corinne Bouchoux, pour explication de vote sur l’amendement n° 386.

Mme Corinne Bouchoux. Les arguments de Mme la ministre ne m’ont pas convaincue à 100 %. Nous maintenons donc notre amendement, car, selon nous, s’engager dans la voie de la fongibilité des budgets ou des structures n’est pas positif.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 386.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 17, modifié.

(L'article 17 est adopté.)

Article 17
Dossier législatif : projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social  et à la sécurisation des parcours professionnels
Article 18

Article 17 bis

(Non modifié)

Après le 2° de l’article L. 4612-1 du code du travail, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis De contribuer à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès des personnes handicapées à tous les emplois et de favoriser leur maintien dans l’emploi au cours de leur vie professionnelle ; ».

Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Watrin, sur l'article.

M. Dominique Watrin. L’article 17 bis, issu de l’adoption d’un amendement déposé par un groupe de députés socialistes et repris par le Gouvernement dans le cadre du 493, a une apparence sympathique, bien qu’inséré dans un texte qui, pour l’essentiel, n’a pas grand-chose de progressiste…

Cependant, le sujet évoqué ici, à savoir une instance représentative du personnel particulièrement maltraitée, le CHSCT, et la question récurrente, dont le traitement est loin d’être idéal, de l’emploi des travailleurs handicapés, mérite toute notre attention.

Demander au CHSCT de s’occuper de la problématique des travailleurs handicapés, de leur place dans l’entreprise, de leur maintien dans l’emploi, de l’adaptation éventuelle de leur poste de travail, relève un peu d’une tautologie. Au mieux, c’est l’expression de la louable intention de parlementaires préoccupés par le décalage croissant entre handicap et vie professionnelle « normale ». Au pire, c’est la traduction d’une volonté de dédouaner par avance les entreprises qui ne respectent pas les critères, pourtant de plus en plus souples, fixés en la matière.

En novembre 2014, s’appuyant sur des statistiques de 2012, la DARES a mis en évidence une dégradation globale de l’accès des travailleurs handicapés à l’emploi. On pourrait citer un certain nombre de chiffres à ce sujet.

Le pourcentage d’établissements accueillant effectivement des travailleurs handicapés tend à se réduire : il s’élève au total à 37 %, entre établissements sous accord spécifique et établissements sans accord, tandis que 22 % des établissements se contentent de payer la contribution à l’AGEFIPH, l’Association de gestion des fonds pour l’insertion des personnes handicapées, ou de sous-traiter quelques activités au secteur dit protégé, c'est-à-dire les établissements et services d’aide par le travail, ou ESAT ; enfin, 40 % des établissements combinent emplois directs, en nombre insuffisant, contribution financière et appel à la sous-traitance aux établissements spécialisés.

Cette situation n’est pas admissible du point de vue de la lutte contre les discriminations. C'est pourquoi nous pouvons légitimement craindre que, avec le dispositif de cet article, le compte n’y soit pas, ne serait-ce que parce que l’inversion de la hiérarchie des normes, instaurée au travers de l’article 2, pèsera aussi sur les conditions d’exercice du droit aux horaires individualisés.

Nous ne nous opposerons bien évidemment pas à cet article, mais nous ne sommes pas dupes quant à la réalité de sa portée.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 17 bis.

(L'article 17 bis est adopté.)

Article 17 bis (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social  et à la sécurisation des parcours professionnels
Articles additionnels après l'article 18

Article 18

I. – L’article L. 2325-43 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le comité d’entreprise peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués du personnel et des délégués syndicaux de l’entreprise.

« Cette somme et ses modalités d’utilisation sont inscrites, d’une part, dans les comptes annuels du comité d’entreprise ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l’article L. 2325-46 et, d’autre part, dans le rapport mentionné à l’article L. 2325-50. »

II. – Le chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie du même code est ainsi rétabli :

« CHAPITRE II

« Formation des acteurs de la négociation collective

« Art. L. 2212-1. – Les salariés et les employeurs ou leurs représentants peuvent bénéficier de formations communes visant à améliorer les pratiques du dialogue social dans les entreprises, dispensées par les centres, instituts ou organismes de formation agréés par le ministre du travail. Ces formations peuvent être suivies par des magistrats judiciaires ou administratifs et par d’autres agents de la fonction publique.

« Ces formations peuvent être en tout ou partie financées par les crédits du fonds prévu à l’article L. 2135-9.

« Les conditions d’application du présent article sont prévues par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 2212-2. – Des conventions ou des accords collectifs d’entreprise ou de branche peuvent définir :

« 1° Le contenu des formations communes prévues à l’article L. 2212-1 et les conditions dans lesquelles elles sont dispensées ;

« 2° Les modalités de leur financement, pour couvrir les frais pédagogiques, les dépenses d’indemnisation et les frais de déplacement et d’hébergement des stagiaires et animateurs. »

III. – Au 3° de l’article L. 2135-11 du même code, les mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe : « , » et, après les mots : « du présent article », sont insérés les mots : « ainsi que les formations communes mentionnées à l’article L. 2212-1 ».

IV. – Le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

1° Au début de l’intitulé du chapitre V, sont ajoutés les mots : « Congés et » ;

2° Est insérée une section 1 intitulée : « Formation économique, sociale et syndicale » et comprenant les articles L. 2145-1 à L. 2145-4 ;

3° Est ajoutée une section 2 intitulée : « Congés de formation économique, sociale et syndicale » et comprenant les articles L. 3142-7 à L. 3142-15, qui deviennent les articles L. 2145-5 à L. 2145-13.

IV bis (nouveau). – L’intitulé de la troisième sous-section de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du même code est supprimé.

V. – Au second alinéa de l’article L. 1232-12, à la fin du premier alinéa de l’article L. 2145-1, à la fin de la première phrase du premier alinéa et à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2325-44 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3341-3 du même code, la référence : « L. 3142-7 » est remplacée par la référence : « L. 2145-5 ».

VI. – Au second alinéa de l’article L. 1232-12 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1442-2 du même code, la référence : « L. 3142-12 » est remplacée par la référence : « L. 2145-10 ».

VII. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2325-44 et à l’article L. 3341-2 du même code, la référence : « L. 3142-13 » est remplacée par la référence : « L. 2145-11 ».

VIII. – Au second alinéa de l’article L. 1232-12 du même code, les références : « , L. 3142-14 et L. 3142-15 » sont remplacées par la référence : « et L. 2145-12 ».

Mme la présidente. La parole est à M. Éric Bocquet, sur l'article.

M. Éric Bocquet. Le comité d’entreprise consacre une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués du personnel et des délégués syndicaux de l’entreprise.

L’article 18 prévoit des formations communes au bénéfice des salariés et des employeurs, ainsi que de leurs représentants, mais aussi des magistrats judiciaires ou administratifs et des fonctionnaires.

En ouvrant le financement des formations au fonds de financement des organisations professionnelles et syndicales, le Gouvernement essaye de gommer les potentielles contradictions entre salariés et employeurs.

La vision du dialogue social selon laquelle salariés et employeurs avancent main dans la main relève de la fiction d’un monde consensuel où les intérêts seraient toujours convergents…

Le fait même qu’existe un code du travail montre bien que les rapports entre employeurs et salariés sont foncièrement inégaux, et que les rapports de domination se dissimulent parfois derrière la façade de l’égalité juridique des contractants.

Cette situation conduit les salariés à défendre des intérêts qui sont antagoniques de ceux des employeurs. Dans ce contexte, nous nous méfions de l’utilisation de certains vocables, tels que « partenaires sociaux » ou « dialogue social », qui tend à gommer la réalité des rapports, souvent divergents, entre employeurs et employés.

Organiser des formations communes aux salariés et aux employeurs apparaît, dès lors, quelque peu illusoire.

Mme la présidente. L'amendement n° 53, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Créés par l’ordonnance du 22 février 1945 et la loi du 16 mai 1946, dans un contexte d’ébullition collective où le progrès social était le leitmotiv des politiques de l’emploi, les comités d’entreprise jouent un rôle qu’il convient de rappeler : leur mission, sociale, politique et culturelle, est d’assurer l’expression collective des salariés et la prise en compte de leurs intérêts dans la gestion de l’entreprise.

Au regard de la définition que donne la loi de ces missions, je ne peux que m’étonner du contenu de l’article 18. Vouloir financer la formation des délégués du personnel et des délégués syndicaux via le budget du comité d’entreprise créerait un mélange des rôles, en donnant aux comités d’entreprise une mission qui ne leur incombe pas.

Surtout, l’article 18 prévoit l’organisation de formations communes aux salariés et aux employeurs visant à « améliorer les pratiques du dialogue social ».

Sur la forme, je m’étonne de voir inscrire dans le code du travail cette formulation tout à fait subjective, donnant à entendre qu’il existerait de « bonnes » et de « mauvaises » pratiques du dialogue social, ces dernières étant sans doute celles des salariés qui refusent d’être des béni-oui-oui…

Sur le fond, il est clair que ces formations pourraient être utilisées par les directions d’entreprise comme un moyen stratégique d’influer sur de futures négociations. Encore une fois, on mélange les genres !

Différents outils existent aujourd’hui pour assurer la formation des salariés, y compris sur leurs droits dans l’entreprise. Cet article remet en cause la légitimité d’outils de formation existants ; j’aurais préféré qu’un projet de loi présenté par un gouvernement de gauche les renforce…

Pour toutes ces raisons, nous demandons, mes chers collègues, la suppression de cet article.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer purement et simplement l’article 18, qui prévoit, d’une part, la possibilité de financer la formation des délégués du personnel et des délégués syndicaux par le biais du budget de fonctionnement du comité d’entreprise, et, d’autre part, la possibilité d’organiser des formations communes aux salariés et aux employeurs. Selon l’exposé des motifs de l’amendement, cela reviendrait à nier les intérêts antagonistes des salariés et des employeurs. À défaut de favoriser la convergence des intérêts des uns et des autres, ces formations auront peut-être le mérite de leur permettre de mieux se comprendre. De ce point de vue, il n’est sans doute pas inintéressant de permettre leur mise en place. Encore une fois, il s’agira d’une simple faculté.

La commission est défavorable à cet amendement de suppression de l’article.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable.

Les trente premières pages du rapport Combrexelle traitent de la formation et de la culture du dialogue social. Monsieur le sénateur, je n’ai absolument pas la même vision que vous de ces formations communes aux salariés et aux employeurs. La matière des négociations est de plus en plus technique. Il me paraît important d’assurer des formations portant sur les sujets de discussion, par exemple la gestion prévisionnelle des compétences ou l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Par exemple, on voit bien que, dans notre pays, les managers manquent de culture du dialogue social. Organiser des formations communes dans ce domaine constituera à mes yeux un véritable progrès à cet égard. Il me semble essentiel que nous puissions avancer sur ce sujet, notamment en termes d’attractivité. Si nous n’arrivons pas à former les jeunes, qu’ils soient du côté des employeurs ou de celui des représentants syndicaux, à la culture du dialogue social, nous n’arriverons pas à progresser.

L’article 18 comporte deux innovations : la possibilité, pour le comité d’entreprise, d’utiliser sa subvention de fonctionnement pour renforcer la formation des délégués du personnel et des délégués syndicaux ; celle d’organiser des formations communes aux représentants syndicaux et aux représentants patronaux.

Je puis vous assurer, monsieur Watrin, que votre vision n’est pas partagée par l’ensemble des partenaires sociaux, dont beaucoup considèrent que ces formations communes seront un « plus », tant pour les managers que pour les syndicalistes.

Supprimer cet article reviendrait, de mon point de vue, à priver les syndicats de moyens de mieux se préparer aux négociations et de peser davantage sur les décisions.