M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Bien que la commission se soit inspirée de l’amendement n° 391 de M. Desessard pour améliorer le texte, compte tenu de sa rédaction, nous en demandons le retrait ; à défaut, l’avis sera défavorable.

L’amendement n° 720 comprend deux parties.

La première correspond à l’esprit de l’article 29. Les partenaires sociaux pourraient proposer trois versions possibles d’un accord type sur le temps de travail. L’employeur devra choisir l’une des trois versions sans pour autant les mixer et créer un accord type nouveau propre à son entreprise – il s’agit ainsi de respecter l’intégrité des accords types –, sauf si l’accord de branche prévoit explicitement que l’employeur peut utiliser plusieurs options sur le même sujet.

Sur cette première partie, l’avis est donc favorable.

La seconde partie de l’amendement a été rejetée en commission. Le Gouvernement n’avait d’ailleurs par retenu cette proposition à l’Assemblée nationale, au motif que la consultation de la commission paritaire régionale de branche ou, à défaut, de la commission paritaire régionale interprofessionnelle serait une source de lourdeur, dans la mesure où il y aurait d’ores et déjà sur le sujet un accord de branche.

Sur cette seconde partie, l’avis est donc défavorable.

Dès lors, monsieur le président, je demande un vote par division sur l’amendement, dont le I recueille un avis favorable, et le II un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. L’article 29 est important, car il permet d’ouvrir un espace de négociation, notamment pour les plus petites entreprises, au travers de ces accords types de branche préconisés dans le rapport de Jean-Denis Combrexelle. On peut ainsi imaginer, à l’issue d’une négociation au niveau de la branche, un accord « à trous » prévoyant un forfait jours de 212 à 218 jours. Cette proposition, une fois soumise à l’employeur, serait ensuite précisée. Il s’agit donc de permettre la négociation au niveau de la branche des assouplissements en matière de temps de travail, afin que ceux-ci soient applicables directement au niveau des petites entreprises.

J’en viens à l’amendement n° 391.

Nous savons que la représentation du personnel est très faible dans les TPE et les PME. Selon les chiffres de la DARES, près de 40 % des entreprises de onze à quarante-neuf salariés ne disposaient d’aucun représentant du personnel en 2012. Ce pourcentage s’élevait à 78 % pour les entreprises de dix à dix-neuf salariés et à 49 % pour celles de vingt à vingt-neuf salariés.

Cet amendement aurait pour effet d’empêcher l’application des accords types de branche dans les entreprises de onze à cinquante salariés n’ayant pas de délégué du personnel, dès lors qu’aucun salarié n’aurait été mandaté par une organisation syndicale. Or les entreprises dans lesquelles il n’y a pas de représentation du personnel doivent pouvoir appliquer les accords types spécifiques aux PME et les TPE proposés par la branche.

L’avis du Gouvernement est donc défavorable sur cet amendement.

S’agissant de l’amendement n° 1039 de la commission, j’en partage l’objectif. Il est tout à fait légitime que les accords types soient communiqués aux délégués du personnel. C’est d’ailleurs ce que prévoit l’article L. 2262-5 du code du travail, qui donne la possibilité aux branches de définir les conditions de cette communication ; à défaut, l’employeur doit en remettre un exemplaire aux délégués du personnel. Je pense que cette précision s’impose.

L’amendement n° 720, M. le rapporteur l’a dit, ajoute de la complexité et de la lourdeur au texte sans que cela soit nécessaire. En effet, si l’employeur opère des combinaisons non prévues par l’accord de branche, il méconnaît alors ses dispositions et ne pourra pas se prévaloir de cet accord. J’émets donc un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Desessard, l’amendement n° 391 est-il maintenu ?

M. Jean Desessard. Je ne comprends pas la première phrase de votre argumentaire, madame la ministre. Vous dites que la négociation au niveau de la branche permettra aux entreprises de bénéficier d’accords types et que cela renforcera la démocratie sociale. Or, dans la rédaction actuelle du projet de loi, c’est l’employeur qui fait des choix, dont il informe simplement les salariés. Ils auraient été informés de toute façon, à un moment ou à un autre… Je ne vois donc pas où est la négociation au niveau de l’entreprise.

Il en va autrement avec notre amendement. Je le rappelle, nous proposons, pour les entreprises de onze à cinquante salariés, la signature de l’accord type par les délégués du personnel ou, s’il n’y en a pas, par des salariés mandatés. Pour les entreprises de moins de onze salariés, nous souhaitons, comme nos collègues du groupe CRC avec l’amendement n° 720, que soient informés les salariés, ainsi que la commission paritaire régionale de branche ou, à défaut, la commission paritaire régionale interprofessionnelle.

Dans ces deux catégories d’entreprises, il s’agit de permettre aux salariés ou à leurs représentants de donner leur avis.

Par ailleurs, je me félicite que cet amendement ait inspiré le rapporteur. Je le maintiens donc.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Myriam El Khomri, ministre. La négociation au niveau de la branche associe des représentants syndicaux et patronaux. On fait souvent le reproche à certaines branches de passer des accords pour les grands groupes. L’objectif du Gouvernement – le rapport de Jean-Denis Combrexelle va dans ce sens – est d’inciter les branches professionnelles à intégrer, dans la négociation, les situations des petites et moyennes entreprises.

L’article 2 ayant été voté, il sera toujours possible de négocier au sein de l’entreprise. Avec les accords types de branche, il s’agit de forcer les partenaires sociaux à conclure, au niveau de la branche, des accords qui puissent s’appliquer directement dans les petites entreprises. C’est la facilité que permet l’article 29.

Il ne faut pas oublier non plus les nombreuses dispositions du code du travail qui permettent aux petites entreprises de passer des accords.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 391.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1039.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote sur l’amendement n° 720.

Mme Annie David. Nous souhaitons accéder à la demande de M. le rapporteur en supprimant le II de cet amendement, afin qu’il recueille l’avis favorable de la commission.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 720 rectifié, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, et ainsi libellé :

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

dans le respect de l’équilibre de chacune des options définies par l’accord de branche, sans pouvoir retrancher de dispositions ni opérer de combinaisons non prévues entre les différentes options

La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur.

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Je vous remercie, ma chère collègue, de faire preuve de souplesse. Je soutiens que la précision que vous apportez peut être utile.

Je considère en effet, et nous avons travaillé en ce sens en commission, que les accords types élaborés au niveau d’une branche sont un compromis intelligent. Il me faut flatter le Gouvernement sur ce point : cette disposition est l’une des plus pertinentes de ce projet de loi. Je souhaite vivement que les partenaires sociaux l’utilisent.

C’est un très bon compromis, encore une fois, entre l’accord d’entreprise et l’accord de branche. Il est d’ailleurs possible que davantage d’accords d’entreprise soient passés au travers de ce dispositif que de façon directe.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 720 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 29, modifié.

(L'article 29 est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, il est vingt-trois heures cinquante-cinq. Je vous propose de prolonger nos travaux au moins jusqu’à zéro heure quarante-cinq. Cela nous permettra peut-être de rentrer dans nos départements vendredi soir ou, à tout le moins, durant la nuit de vendredi à samedi. (Sourires.)

Il n’y a pas d’observation ?…

Il en est ainsi décidé.

Article 29
Dossier législatif : projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social  et à la sécurisation des parcours professionnels
Article 29 bis

Article 29 bis A

(Supprimé)

M. le président. L’amendement n° 722, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le livre III de la deuxième partie du code du travail est complété par un titre XII ainsi rédigé :

« TITRE XII

« INSTANCE DE DIALOGUE DU RÉSEAU DE FRANCHISE

« CHAPITRE IER

« Mise en place et composition

« Section 1

« Ordre public

« Art. L. 23-121-1. – Le présent titre est applicable aux réseaux de franchise.

« Art. L. 23-121-2. – Dès lors qu’un réseau de franchise compte au moins cinquante salariés dans les franchisés et qu’il est reconnu soit dans le cadre du protocole d’accord prévu à l’article L. 23-121-5, soit par décision du tribunal d’instance, le franchiseur a la charge de la mise en place d’une instance de dialogue dans les conditions prévues au présent titre.

« Art. L. 23-121-3. – Sur demande d’au moins une entreprise du réseau ou d’une organisation syndicale représentative au sein de la branche ou ayant constitué une section syndicale au sein d’une entreprise du réseau, le franchiseur doit procéder, au plus tard dans les quinze jours, à la convocation de la négociation du protocole d’accord prévu à l’article L. 23-121-6.

« En l’absence d’ouverture de négociation dans le délai de quinze jours ou en l’absence de conclusion d’un tel accord dans un délai de trois mois, l’organisation syndicale mentionnée au premier alinéa du présent article ou l’entreprise la plus diligente saisit le tribunal d’instance, qui statue sur la reconnaissance et le périmètre des entreprises du réseau. Il fixe également les modalités d’organisation des élections des représentants des salariés à l’instance de dialogue.

« Le tribunal d’instance compétent est celui du siège du franchiseur.

« Art. L. 23-121-4. – L’instance de dialogue comprend des représentants des salariés élus, un représentant des franchisés, assisté éventuellement d’un collaborateur ayant voix consultative, et est présidée par un représentant du franchiseur, assisté éventuellement d’un collaborateur qui a voix consultative.

« Jusqu’à 999 salariés, au moins un siège est réservé aux salariés élus au sein du franchiseur. Au-delà de 999 salariés, ce nombre est porté à deux sièges.

« Art. L. 23-121-5. – L’invitation à la négociation du protocole préélectoral a lieu dans les conditions prévues à l’article L. 2324-4 du code du travail, adaptées au niveau de l’ensemble des entreprises du réseau de franchise.

« Art. L. 23-121-6. – La validité du protocole est subordonnée à sa signature, d’une part, par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation et par les organisations syndicales représentant plus de 50 % des suffrages au niveau de la branche et, d’autre part, par le franchiseur, enfin par des franchisés qui comptent au moins 50 % des salariés du réseau ou constituent plus de la moitié des franchisés du réseau.

« Les modalités d’élections des membres représentant les salariés sont identiques à celles applicables au comité d’entreprise prévues à la section 2 du chapitre IV du titre II du présent livre III et appréciées au niveau de l’ensemble des entreprises du réseau.

« Section 2

« Champ de la négociation collective

« Art. L. 23-121-7. – Le protocole d’accord mentionné à l’article L. 23-121-6 reconnaît le réseau de franchise et identifie franchiseur et franchisés. Il fixe les modalités d’organisation des élections.

« Il peut également prévoir la composition de l’instance, qui ne peut comprendre moins de cinq membres pour les représentants des salariés, la durée des mandats comprise entre deux et quatre ans, le nombre de réunions annuelles, qui ne peut être inférieur à quatre, ainsi que des missions supplémentaires pour l’instance.

« Section 3

« Dispositions supplétives

« Art. L. 23-121-8. – À défaut du protocole d’accord prévu à l’article L. 23-121-6, le nombre de représentants des salariés à l’instance de dialogue est fixé comme suit :

« 1° De 50 à 299 salariés : cinq titulaires et cinq suppléants ;

« 2° De 300 à 999 salariés : sept titulaires et sept suppléants ;

« 3° De 1 000 à 2 999 salariés : neuf titulaires et neuf suppléants ;

« 4° Un titulaire et un suppléant supplémentaires par tranche de 2 000 salariés.

« Art. L 23-121-9. – À défaut du protocole d’accord prévu à l’article L. 23-121-6, la durée des mandats des membres de l’instance de dialogue est fixée à quatre ans.

« CHAPITRE II

« Fonctionnement

« Art. L. 23-122-1. – Les salariés élus membres de l’instance mentionnée à l’article L. 23-121-2 bénéficient du temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions. Ce temps ne peut être inférieur à vingt heures par mois.

« Le temps de trajet pour se rendre aux réunions de l’instance et les temps de réunion ne sont pas imputés sur le crédit d’heures prévu au premier alinéa du présent article.

« Les membres de l’instance sont dotés des moyens matériels ou financiers nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Les dépenses de fonctionnement de l’instance et d’organisation des réunions ainsi que les frais de séjour et de déplacement sont supportés par le franchiseur.

« Art. L. 23-122-2. – Lors de la première réunion de l’instance de dialogue, il est procédé à la fixation des modalités de fonctionnement de l’instance, dans le cadre d’un règlement intérieur prévoyant notamment les modalités de convocation des membres et de fixation de l’ordre du jour et la désignation d’un secrétaire.

« Art. L. 23-122-3. – L’instance de dialogue se réunit au minimum quatre fois par an.

« Elle doit également se réunir de façon exceptionnelle à la demande de la majorité des membres représentant les salariés.

« CHAPITRE III

« Attributions

« Art. L. 23-123-1. – L’instance de dialogue est informée trimestriellement sur l’activité, la situation économique et financière, l’évolution et les prévisions d’emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions, la politique sociale et les conditions de travail de l’ensemble du réseau.

« Art. L. 23-123-2. – L’instance de dialogue est informée des décisions concernant l’organisation, la gestion et la marche générale du réseau de franchise, notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle.

« Elle est aussi informée des entreprises entrant dans le réseau et sortant du réseau.

« L’instance formule, à son initiative, et examine, à la demande du franchiseur ou de représentants des franchisés, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’ensemble du réseau ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 23-123-3. – L’instance de dialogue peut mettre en place des activités sociales et culturelles, dont elle assure la gestion, pour l’ensemble des salariés du réseau de franchise. À ce titre, les entreprises du réseau peuvent attribuer à l’instance un budget pour ces activités sociales et culturelles.

« Art. L. 23-123-4. – Les entreprises du réseau informent régulièrement l’instance de dialogue des emplois disponibles en leur sein. L’instance met en place une information pour les salariés du réseau.

« Art. L. 23-123-5. – Lorsque le franchiseur ou un franchisé du réseau envisage de licencier pour motif économique, son obligation de reclassement s’exécute également dans le cadre du réseau. »

II. – Le chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du même code est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Mesure de l’audience des organisations syndicales dans les réseaux de franchise

« Art. L. 2122-14. – Dans les réseaux de franchise, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères prévus à l’article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections de l’instance de dialogue prévue à l’article L. 23-121-2, quel que soit le nombre de votants. »

III. – Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Délégué syndical au sein d’un réseau de franchise

« Art. L. 2143-24. – Chaque organisation syndicale représentative dans un réseau de franchise d’au moins cinquante salariés peut désigner un délégué syndical pour la représenter auprès des employeurs du réseau. Un deuxième délégué syndical peut être désigné dans les réseaux de plus de mille salariés.

« Art. L. 2143-25. – Le délégué syndical du réseau prévu à l’article L. 2143-24 relève de l’ensemble des dispositions applicables aux délégués syndicaux prévues au présent chapitre, appréciées au niveau de l’ensemble du réseau. La liberté de circulation prévue à l’article L. 2143-20 s’exerce dans l’ensemble des entreprises du réseau. »

IV. – Le chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie du même code est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Conventions et accords au sein du réseau de franchise

« Art. L. 2232-40. – La convention ou l’accord de réseau de franchise est négocié entre le franchiseur, les franchisés, individuellement ou regroupés, qui comptent au moins 10 % des salariés du réseau et les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans le réseau en application de l’article L. 2122-14.

« Art. L. 2232-41. – Pour être valable, un accord doit être conclu par le franchiseur, des représentants des franchisés, individuellement ou regroupés, qui comptent au moins 50 % des salariés du réseau ou plus de la moitié des franchisés du réseau et, selon les dispositions prévues à l’article L. 2232-12, par des organisations syndicales représentatives appréciées selon l’audience recueillie au niveau de l’ensemble du réseau.

« Art. L. 2232-42. – La convention ou l’accord de réseau ne peut comporter de stipulations dérogatoires à celles applicables en application de conventions de branche ou d’accords professionnels dont relèvent les entreprises et les établissements appartenant à ce réseau, sauf stipulation expresse de ces conventions de branche ou accords professionnels. »

V – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 2411-1 est complété par un 21° ainsi rédigé :

« 21° Membre de l’instance de dialogue mentionnée à l’article L. 23-121-2. » ;

2° Est ajoutée une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Licenciement d’un salarié membre de l’instance de dialogue

« Art. L. 2411-26. – Le licenciement du salarié membre de l’instance de dialogue mentionnée à l’article L. 23-121-2 ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.

« Cette autorisation est également requise pour le licenciement du salarié ayant siégé dans cette instance de dialogue, pendant une durée de six mois à compter de l’expiration de son mandat. Cette autorisation est également requise dès que l’employeur a connaissance de l’imminence de la candidature. »

VI. – Le chapitre II du même titre Ier est ainsi modifié :

1° L’article L. 2412-1 est complété par un 17° ainsi rédigé :

« 17° Membre de l’instance de dialogue mentionnée à l’article L. 23-121-2. » ;

2° Est ajoutée une section 17 ainsi rédigée :

« Section 17

« Membre de l’instance de dialogue

« Art. L. 2412-17. – La rupture du contrat de travail à durée déterminée d’un salarié membre de l’instance de dialogue mentionnée à l’article L. 23-121-2 avant son terme en raison d’une faute grave ou de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l’arrivée du terme lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.

« Cette procédure s’applique également pendant une durée de six mois à compter de l’expiration du mandat du salarié ayant siégé dans cette instance. »

VII. – Le titre II du livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 2421-2 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Membre de l’instance de dialogue mentionnée à l’article L. 23-121-2. » ;

2° L’article L. 2422-1 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Membre ou ancien membre de l’instance de dialogue mentionnée à l’article L. 23-121-2. »

VIII. – Le titre III du même livre IV est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :

« CHAPITRE XI

« Membre d’une instance de dialogue

« Art. L. 243-11-1. – Le fait de rompre le contrat de travail d’un salarié membre de l’instance de dialogue mentionnée à l’article L. 23-121-2, ou d’un ancien membre, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative prévue au présent livre est puni de la peine prévue à l’article L. 2432-1. »

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Cet amendement tend à rétablir l’article 29 bis A, qui vise utilement à mettre en place une instance de dialogue social unique au sein des réseaux de franchise, commune aux franchisés et aux franchiseurs. Pourtant, la majorité sénatoriale a voté en commission sa suppression, arguant de difficultés de mise en œuvre.

Cet article va en effet plus loin que la simple mise en place d’une instance représentative du personnel des franchisés au sein d’un réseau de franchise. Il fait du réseau de franchise une entité économique uniforme, assimilable à un groupe ; il fait donc porter sur lui plusieurs responsabilités économiques et sociales. Il prévoit ainsi que s’applique au franchiseur ou à un franchisé l’obligation de reclassement en cas de licenciement pour motif économique, avec pour périmètre l’ensemble du réseau de franchise.

Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail, un licenciement économique ne peut avoir lieu que si le salarié concerné n’a pu être reclassé dans les « emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie ».

Nous sommes, pour notre part, très favorables au rétablissement de cet article, qui, s’il n’est pas parfait, a le mérite de poser la question de la responsabilité sociale des franchiseurs et de renforcer les droits des salariés. Rappelons que le système de franchise est parfois utilisé pour contourner les obligations sociales qui incombent aux employeurs. Il est donc temps de réguler ces réseaux pour garantir aux salariés leurs droits légitimes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Vos amendements se suivent, monsieur Watrin, mais non les avis de la commission…

Nous avons consulté les acteurs concernés. Le dispositif prévu à l’article 29 bis A était, selon eux, totalement hors sol, allant dans le sens de la complexification de la loi.

Il n’y a pas de subordination entre le franchiseur et les salariés des franchisés. Or vous souhaitez que le reclassement se fasse prioritairement au sein du réseau de franchise, donc d’une autre entité juridique. Il est impossible d’imposer ce type de reclassement.

Je rappelle que cet article touchait une population importante d’entreprises de tailles diverses, certaines moyennes, d’autres plus grandes, et de nombreux commerçants indépendants. Ces entreprises sont aujourd’hui régies par les règles du code du travail relatives à leur branche d’activité et en fonction de leur taille.

Par ailleurs, l’introduction au dernier moment par voie d’amendement – par l’Assemblée nationale, non par le Gouvernement – d’un tel dispositif, aberrant en termes tant économiques que sociaux, me semble tout à fait inopportune.

La commission a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Cet article n’a pas été débattu en séance à l'Assemblée nationale, mais il soulève une véritable question. C’est la raison pour laquelle j’ai souhaité retenir l’amendement du député Robillard. J’avais clairement indiqué dès le départ que cet amendement devait évoluer, car il pose de nombreuses difficultés.

M. le rapporteur a raison de souligner que, tel qu’il est rédigé, cet article n’est pas satisfaisant. Néanmoins, mon avis sera favorable sur l’amendement n° 722. Cela étant, je le dis clairement ici, mes services ont entamé une concertation avec l’ensemble des fédérations concernées, qui n’est pas achevée, car la question est particulièrement difficile. Si j’émets un avis favorable, c'est pour garder le sujet ouvert. En toute honnêteté, je vous indique que j’en proposerai la modification à l’Assemblée nationale pour tenir compte de la concertation engagée.

M. le président. La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour explication de vote.

Mme Élisabeth Lamure. C’est une erreur d’assimiler la franchise à un réseau unifié. Les franchisés sont totalement indépendants, y compris économiquement. Chacun d’entre eux est d’ailleurs soumis au code du travail, qu’il emploie un ou cinquante salariés.

Le dispositif prévu dans cet amendement créerait de nouvelles difficultés pour les entrepreneurs et serait dissuasif pour ceux qui voudraient se lancer dans l’aventure de la franchise. Or c'est une aventure plutôt réussie, puisque le réseau des franchisés français est le premier en Europe et qu’il emploie 350 000 personnes.

M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote.

M. Dominique Watrin. Madame la ministre, je vous remercie de votre avis favorable. Il faut que l’amendement soit voté pour être ensuite amélioré par des propositions que vous ferez probablement en seconde lecture à l’Assemblée nationale et que nous étudierons par la suite.

J’encourage mes collègues à adopter cet amendement pour qu’une suite effective soit donnée à nos propositions, qui, vous l’avez dit, sont tout à fait utiles, mais méritent d’être affinées.

M. le président. La parole est à M. Olivier Cadic, pour explication de vote.