M. le président. Je mets aux voix l’article 1er.

(L’article 1er est adopté.)

Article 1er
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Article 3

Article 2

(Non modifié)

La réserve civique peut comporter des sections territoriales, instituées par convention entre l’État et une ou plusieurs collectivités territoriales.

En cas de méconnaissance des principes énoncés aux articles 1er et 3 à 5 de la présente loi, ainsi que dans la charte de la réserve civique, notamment en ce qui concerne l’affectation des réservistes, ces conventions peuvent être dénoncées par l’État, par décision motivée et après mise en demeure de la collectivité concernée.

M. le président. La parole est à M. Jean Louis Masson, sur l’article. (Marques d’impatience sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe CRC.)

M. Jean Louis Masson. On a encore le droit de s’exprimer, mes chers collègues, même si cela ne vous fait pas plaisir !

Il serait peut-être plus pertinent de préciser quelles collectivités territoriales sont chargées de l’organisation de cette réserve citoyenne, qu’il s’agisse des régions, des départements ou, éventuellement, des intercommunalités. Il ne faut pas laisser filer ce principe d’organisation dans un fouillis général.

Je suis pour ma part très réticent à voter cet article.

M. le président. L’amendement n° 347 rectifié ter, présenté par Mmes Garriaud-Maylam et Deromedi et MM. del Picchia et Cantegrit, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La réserve civique peut également comporter des sections à l'étranger, instituées sous le contrôle des consulats et des conseils consulaires.

La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam.

Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Cet amendement vise à étendre le bénéfice de la réserve citoyenne aux Français de l’étranger. Notre commission spéciale n’avait pas voulu de la première rédaction de cet amendement, la jugeant mal adaptée ; j’ai évidemment tenu compte de l’avis de la rapporteur Françoise Gatel et modifié la rédaction de mon amendement, dans l’espoir qu’il soit adopté.

Je tiens tout d’abord à saluer le souci de rigueur de nos deux rapporteurs. Je suis moi-même très préoccupée par l’emballement législatif que nous constatons souvent ; j’ai également le souci de parvenir à une loi qui soit la plus précise et la plus rigoureuse possible.

Cela dit, mes chers collègues, refuser cet amendement reviendrait à dénier aux Français de l’étranger un droit citoyen, le droit de rejoindre la réserve citoyenne. Les Français de l’étranger, eux aussi, et peut-être plus encore que sur le territoire français, ont soif d’engagement ; il est donc important que nos compatriotes aient la possibilité de s’engager.

Des amendements visant à étendre à l’étranger ce droit de réserve citoyenne ont bien déjà été adoptés. Néanmoins, je suis persuadée qu’il serait digne de la Haute Assemblée d’adopter cet amendement et d’introduire ainsi dans ce texte une disposition qui n’entraîne aucun coût supplémentaire et n’a aucune dimension réglementaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Ma chère collègue, je salue la qualité de votre intervention et je sais que vous avez effectivement eu à cœur d’améliorer la rédaction de votre amendement.

Je rappellerai tout d’abord que le cadre légal actuel n’interdit pas le déploiement de la réserve citoyenne en dehors de nos frontières. Cela signifie qu’il est possible de mettre en œuvre une réserve citoyenne à l’étranger. Je suis navrée de devoir revenir aux fameux six points de notre méthode, mais, dès lors que les choses sont possibles en l’état du droit, nous avons jugé utile de ne pas inscrire dans la loi cette faisabilité. Il ne s’agit pas de nier l’importance du sujet que vous évoquez, mais de convenir que cette possibilité existe déjà.

Je rappellerai encore que l’article 6 bis du présent projet de loi ouvre le service civique, auprès des postes consulaires, aux Français établis hors de France. À ce sujet, selon des critères de réalisme, nous nous interrogeons sur la capacité des consulats, compte tenu de leurs moyens humains et financiers, à assurer le développement du service civique dans les villes où ils sont implantés.

Par conséquent, ma chère collègue, vous me voyez navrée – je vais devoir passer la semaine à être navrée et à m’excuser ! –, mais je suis au regret de vous dire que je reste très sceptique et que, vous l’aurez compris, je maintiens l’avis défavorable émis par la commission sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Kanner, ministre. Rigueur pour rigueur, il me faut préciser à Mme la rapporteur que ce n’est pas le service civique qui est concerné par l’article 6 bis du texte : c’est la réserve civique.

Je voudrais d’ailleurs vous en lire le texte de cette disposition, afin de rassurer l’ensemble des sénateurs et sénatrices ici présents : « Une réserve civique est accessible aux Français établis hors de France auprès de chaque poste consulaire à l’étranger, selon les modalités définies aux articles 1er à 5 de la présente loi. »

Cet article, fruit de l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement porté par le député Philip Cordery, répond parfaitement à votre préoccupation, madame la sénatrice. Ce débat est quelque peu abscons, si vous me permettez l’expression…

Par conséquent, madame la sénatrice, je vous demande de retirer cet amendement, qui est satisfait par le texte issu de l’Assemblée nationale.

M. le président. La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam, pour explication de vote.

Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Pardonnez-moi, mais l’article 2, à son premier alinéa, mentionne que la réserve civique « peut comporter des sections territoriales instituées par convention entre l’État et une ou plusieurs collectivités territoriales ».

Je ne vois pas pourquoi les Français de l’étranger seraient exclus du bénéfice de cet article, même si, effectivement, ils sont évoqués un peu plus loin dans le texte. Il s’agit selon moi d’une question d’égalité entre tous les citoyens, qu’ils résident ou non à l’étranger.

J’étais justement ce matin au ministère des affaires étrangères pour parler de cette réserve citoyenne. Il existe à ce sujet une attente considérable, et je crois vraiment que nos concitoyens de l’étranger ne comprendraient pas, monsieur le ministre, votre refus de cet amendement. Voilà pourquoi je souhaite le maintenir ; nous verrons la suite qui lui sera donnée, mais cette question me paraît extrêmement importante.

M. le président. La parole est à M. Jean Louis Masson, pour explication de vote.

M. Jean Louis Masson. Je veux bien qu’un Français de l’étranger fasse partie de la réserve citoyenne. Pour autant, si nous créons des sections de la réserve citoyenne sur le territoire de pays étrangers, pourquoi alors nos amis algériens ne viendraient-ils pas créer chez nous des sections de la réserve citoyenne algérienne ? (Exclamations ironiques sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe CRC.)

C’est un réel problème ! Nous devons certes respecter l’Algérie dans ses limites territoriales, mais il faut aussi que chacun reste chez soi pour s’y occuper de ses problèmes ; on évite ainsi à l’évidence bien des difficultés.

Pour ma part, il me paraît invraisemblable qu’un État veuille créer des sections de réserve citoyenne organisées sur le territoire d’un autre État.

C’est à la mode maintenant : tout le monde s’occupe de tout, il n’y a plus de citoyenneté, il n’y a plus rien ! Quant à moi, j’ai une conception très stricte de la souveraineté nationale et, de même que je souhaite que la souveraineté nationale de la France soit respectée, je pense qu’il convient que la France respecte celle des autres États.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Requier. Je suis d’accord sur le principe concret de ces réserves : il est bon que tous les Français, où qu’ils se trouvent dans le monde, puissent venir aider s’il y en a besoin.

Cela dit, prenons le cas de Français installés en Australie ou en Nouvelle-Zélande : en cas d’événements graves en France, il faut tout de même ne pas en être trop éloigné pour pouvoir aider ! Comment pensez-vous qu’un Français installé au fond du bush australien puisse venir aider les forces de l’ordre à Paris, par exemple, ou à Nice ? (Sourires.)

M. le président. La parole est à Mme Claudine Lepage, pour explication de vote.

Mme Claudine Lepage. Je ne soutiendrai malheureusement pas l’amendement de Joëlle Garriaud-Maylam, non pas parce que je ne serais pas d’accord avec elle, mais parce que les Français de l’étranger sont bien mentionnés à l’article 6 bis.

J’aimerais néanmoins rassurer nos collègues : monsieur Requier, monsieur Masson, les Français qui intégreront la réserve civique à l’étranger n’iront pas se mêler des affaires locales ; ils iront dans les écoles françaises, dans les alliances, là où ils sont utiles. Créer la réserve civique des Français de l’étranger ne revient pas à constituer des milices à l’étranger !

M. le président. La parole est à Mme Françoise Gatel, rapporteur.

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Vous constaterez, mes chers collègues, que le Gouvernement et les rapporteurs peuvent être complètement en phase : nous le sommes dans le cas présent, puisque chacun de nous a bien indiqué que cet amendement était satisfait.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 347 rectifié ter.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 2.

(L’article 2 est adopté.)

Article 2 (Texte non modifié par la commission)
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Article 4 (Texte non modifié par la commission)

Article 3

La réserve civique est ouverte à toute personne majeure remplissant les conditions fixées à l’article L. 120–4 du code du service national et de l’engagement citoyen. Elle est également ouverte aux mineurs âgés de seize ans révolus, sous réserve d’un accord écrit préalable de leurs représentants légaux.

L’inscription dans la réserve civique vaut pour une durée déterminée, renouvelable sur demande expresse du réserviste. Elle est subordonnée à l’adhésion du réserviste à la charte mentionnée à l’article 1er de la présente loi.

L’autorité de gestion de la réserve civique, définie par le décret prévu à l’article 7, procède à l’inscription après avoir vérifié le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. Elle peut s’opposer, par décision motivée, à l’inscription ou au maintien dans la réserve de toute personne dont le comportement serait contraire à la charte de la réserve civique ou pour tout motif tiré d’un risque d’atteinte à l’ordre public. – (Adopté.)

Article 3
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Article 5

Article 4

(Non modifié)

Les missions relevant de la réserve civique peuvent être proposées par une personne morale de droit public ou, sous réserve du deuxième alinéa, par un organisme sans but lucratif de droit français au titre d’un projet d’intérêt général répondant aux orientations de la réserve civique et aux valeurs qu’elle promeut.

Une association cultuelle ou politique, une organisation syndicale, une congrégation, une fondation d’entreprise ou un comité d’entreprise ne peut accueillir de réservistes.

Les missions impliquant une intervention récurrente de réservistes sont préalablement validées par l’autorité de gestion de la réserve. Ces missions ne peuvent excéder un nombre d’heures hebdomadaire défini par voie réglementaire.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 239 rectifié est présenté par Mme Prunaud, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L’amendement n° 703 est présenté par Mme Gatel, au nom de la commission.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 1

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elles ne sont pas substituables à un emploi ou à un stage.

La parole est à Mme Christine Prunaud, pour présenter l'amendement n° 239 rectifié.

Mme Christine Prunaud. La volonté du Gouvernement de développer les réserves civiques, en les rendant plus simples d’accès et plus visibles, a tout notre soutien. Un risque existe néanmoins : que ce développement des réserves soit la conséquence de la baisse du nombre de fonctionnaires en poste ou même l’accélère. J’en ai déjà parlé précédemment, mais c’est bien une inquiétude de notre groupe.

On pourrait en effet vouloir ainsi compenser la baisse du nombre de fonctionnaires en poste, tant les 150 000 emplois supprimés par la RGPP ont mis à mal les services publics. De fait, certaines communes pourraient être tentées d’avoir recours à des réservistes pour des opérations que des agents publics auraient pu ou dû effectuer.

Par ailleurs, il se pourrait aussi que des collectivités, voire l’État lui-même, fassent l’économie d’un recrutement de fonctionnaires au profit du recours aux réservistes.

C’est pour éviter cet effet pervers que nous avons déposé cet amendement. Il nous semble que nous sommes là face à un sujet qui mérite de la prudence de la part des parlementaires. C’est pourquoi nous proposons que soit inscrit dans la loi le principe de non-substitution, comme pour le service civique.

M. le président. La parole est à Mme Françoise Gatel, rapporteur, pour présenter l’amendement n° 703.

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Ces amendements identiques, madame Prunaud, me donnent l’occasion de montrer que nous sommes consensuels et impartiaux. En effet, comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire à la commission, il est extrêmement important qu’il y ait une étanchéité totale entre le service civique et les emplois. Un service civique n’est en aucun cas un emploi déguisé ; ce n’est pas non plus un contrat aidé.

Voilà pourquoi je propose, par l’amendement n° 703, qu’il soit clairement inscrit dans ce texte que les missions exercées par les réservistes ne sont pas substituables à un emploi ou à un stage.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Kanner, ministre. Devant un tel consensus entre Mme la rapporteur et le groupe CRC, je ne puis que me montrer favorable à l’adoption de ces amendements identiques, qui apportent des précisions utiles pour éviter ce danger de substitution de la réserve civique à de l’emploi salarié.

Le Gouvernement est donc tout à fait favorable à ces amendements identiques.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. On met là le doigt sur quelque chose de très sensible : comment faire la différence entre un véritable emploi, un stage et cette substitution ? C’est extrêmement compliqué.

Je crains que nos concitoyens ne puissent à tout moment nous reprocher d’avoir employé la réserve civique quand le travail effectué aurait pu, selon eux, être accompli par un stagiaire ou un fonctionnaire. C’est trop fragile du point de vue juridique. C’est bien tout le problème de ce texte et, en particulier, de ces articles, où les limites ne sont pas claires.

Certes, je voterai pour ces amendements. En effet, il existe un consensus entre le Gouvernement, les rapporteurs et jusqu’au groupe communiste : je ne voudrais pas me montrer discordante, quand il ne faut pas bouder notre plaisir ! Néanmoins, cela me paraît juridiquement très instable ; il est en effet compliqué de déterminer la différence entre tous ces types de travaux.

M. le président. La parole est à M. Jean Louis Masson, pour explication de vote.

M. Jean Louis Masson. Je voudrais réagir à peu près dans le même esprit que Mme Primas. En effet, toute activité qu’une commune pourra proposer au titre de la réserve citoyenne pourrait à l’évidence être occupée par un salarié. L’intérêt de la réserve citoyenne est précisément d’apporter des compléments dans des secteurs où, faute de moyens ou de motivation, on ne réaliserait pas certains objectifs.

La règle que ces amendements visent à introduire, si elle est appliquée strictement, empêchera totalement de proposer quelque tâche que ce soit aux membres de la réserve citoyenne. En effet, on pourra toujours dire que cela correspond à un travail potentiel qu’un salarié aurait pu accomplir.

Pour ma part, je conçois plutôt la réserve citoyenne comme la possibilité d’apporter un « plus » et un élément d’action collective. À titre personnel, l’accord sur ce point entre la commission et le Gouvernement ne me paraît pas un argument convaincant pour voter ces amendements : je voterai donc contre ces amendements identiques. Et si je suis le seul, ce ne sera pas la première fois ! (Sourires.)

M. Alain Néri. Ni la dernière !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 239 rectifié et 703.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 4, modifié.

(L’article 4 est adopté.)

Article 4 (Texte non modifié par la commission)
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Article 6

Article 5

Aucune affectation à une mission ne peut être prononcée par l’autorité de gestion sans le double accord de l’organisme d’accueil et du réserviste. L’autorité de gestion prend en considération les attentes, les compétences et les disponibilités déclarées par le réserviste ainsi que les besoins exprimés par l’organisme d’accueil.

Le réserviste accomplit sa mission selon les instructions données par le responsable de l’organisme auprès duquel il est affecté et est soumis, dans le respect de la charte mentionnée à l’article 1er, aux règles de service de l’organisme. Aucune mission ne peut donner lieu au versement d’une rémunération ou gratification au réserviste.

L’engagement, l’affectation et l’activité du réserviste sont régis par les articles 1er à 4 et 6 à 7 de la présente loi et par le présent article. Ils ne sont régis ni par le code du travail, ni par le chapitre Ier de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, le chapitre Ier de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou le chapitre Ier de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

L’organisme d’accueil du réserviste le couvre des dommages subis par lui ou causés à des tiers dans l’accomplissement de sa mission.

M. le président. L’amendement n° 630 rectifié, présenté par Mme Laborde, MM. Collombat, Mézard, Amiel, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve et Malherbe et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 2, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Pour les réservistes mineurs, un tuteur est désigné au sein de l'organisme d'accueil.

La parole est à Mme Françoise Laborde.

Mme Françoise Laborde. Le présent amendement vise à rétablir la désignation d’un tuteur pour les réservistes mineurs, obligation qui n’est pas, selon moi, très contraignante pour la structure d’accueil.

En effet, l’article 1er est clair : « La réserve civique offre à toute personne volontaire la possibilité de servir les valeurs de la République en participant, à titre bénévole et occasionnel, à la réalisation de projets d’intérêt général. » Il s’agit donc bien de servir les valeurs de la République ! L’article 5 précise : « Le réserviste accomplit sa mission selon les instructions données par le responsable de l’organisme auprès duquel il est affecté et est soumis, dans le respect de la charte mentionnée à l’article 1er, aux règles de service de l’organisme. »

Je pense donc qu’un mineur peut être accompagné dans son apprentissage et sa connaissance des valeurs républicaines.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Deux amendements vont se télescoper : vous proposez que les mineurs prenant part à la réserve civique, qui leur est ouverte dès l’âge de seize ans, bénéficient d’un tuteur ; la commission, quant à elle, proposera tout à l’heure le renforcement de la fonction de tuteur dans le cadre du service civique. La mission de celui-ci est en effet différente ; on me dit par ailleurs qu’il ne faudrait pas imposer de formation au tuteur.

En outre, pour préserver la cohérence de mes positions, j’estime très sincèrement que les jeunes qui rejoindront la réserve civique se trouveront naturellement sous les ordres du personnel municipal, ou autre, qui les accompagnera dans l’exécution de leur mission particulière.

Par ailleurs, je crains que l’obligation de tutorat, fonction qui n’a par ailleurs pas été définie, ne freine le recours à la réserve civique et, en son sein, aux jeunes. L’exercice serait en effet trop compliqué, notamment pour les collectivités locales qui ont besoin de personnes opérationnelles dans la réserve civique.

Par conséquent, ma chère collègue, comme vous l’aurez compris, l’avis de la commission sur cet amendement est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Kanner, ministre. Il sera le même, monsieur le président, parce qu’il ne faudrait pas confondre service civique et réserve civique. Dans le cadre du service civique, le jeune est là pour six à neuf mois : il a donc besoin d’un tuteur pour l’accompagner dans son intégration et dans son projet de mission d’intérêt général.

Ce n’est pas du tout le même cas – Mme la rapporteur a raison de le souligner – pour les missions de la réserve civique, qui seront très ponctuelles, courtes, on l’espère, et bénévoles ; elles seront portées par des collectivités territoriales, voire par des associations, qui ont besoin de personnes, jeunes ou moins jeunes, et avant tout disponibles, mais qui n’ont pas besoin de les former de manière trop rigoureuse.

Je demande de la souplesse et de l’efficacité. Tel est l’esprit de la réserve civique : faire face à un besoin immédiat et urgent dans des conditions d’efficacité qui ne doivent pas être alourdies par le tutorat proposé par Mme Laborde.

L’avis du Gouvernement sur cet amendement est donc défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Françoise Laborde, pour explication de vote.

Mme Françoise Laborde. Comme j’ai compris les arguments de Mme la rapporteur et de M. le ministre, je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 630 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 5.

(L’article 5 est adopté.)

Article 5
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Article 6 bis (Texte non modifié par la commission)

Article 6

I. – (Supprimé)

II. – La quatrième partie du code de la défense est ainsi modifiée :

1° Le livre II est ainsi modifié :

a) L’intitulé du titre IV est ainsi rédigé : « Réserve citoyenne de défense et de sécurité » ;

b) Au 2° du III, au deuxième alinéa du IV et au second alinéa du V de l’article L. 4211-1, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 4241-1 et à l’article L. 4241-2, les mots : « réserve citoyenne » sont remplacés par les mots : « réserve citoyenne de défense et de sécurité » ;

c) Le premier alinéa de l’article L. 4241-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Elle fait partie de la réserve civique prévue par la loi n° … du … relative à l’égalité et à la citoyenneté. Elle est régie par les dispositions du présent code et, pour autant qu’ils n’y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la même loi. » ;

2° (Supprimé)

III. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le chapitre III du titre III du livre IV est abrogé ;

2° Le chapitre Ier du titre Ier du même livre IV est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Réserve citoyenne de la police nationale

« Art. L. 411-18. – La réserve citoyenne de la police nationale est destinée, afin de renforcer le lien entre la Nation et la police nationale, à des missions de solidarité, de médiation sociale, d’éducation à la loi et de prévention, à l’exclusion de l’exercice de toute prérogative de puissance publique.

« La réserve citoyenne de la police nationale fait partie de la réserve civique prévue par la loi n° … du … relative à l’égalité et à la citoyenneté.

« Art. L. 411-19. – Peuvent être admis dans la réserve citoyenne de la police nationale les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :

« 1° Être de nationalité française, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou résider régulièrement en France depuis au moins cinq ans et satisfaire à la condition d’intégration définie à l’article L. 314-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 2° Être majeur ;

« 3° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des missions ;

« 4° Remplir les conditions d’aptitude correspondant aux missions de la réserve citoyenne.

« Nul ne peut être admis dans la réserve citoyenne de la police nationale s’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel mentionnés aux articles 230-6 et 230-19 du code de procédure pénale, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 411-20. – Les personnes admises dans la réserve citoyenne de la police nationale souscrivent une déclaration d’intention de servir en qualité de réserviste citoyen de la police nationale.

« Art. L. 411-21. – Les périodes d’emploi au titre de la réserve citoyenne de la police nationale n’ouvrent droit à aucune indemnité ou allocation.

« Art. L. 411-22. – (Supprimé)

3°, 4° et 5° (Supprimés)

6° L’article L. 724-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les réserves communales de sécurité civile font partie de la réserve civique prévue par la loi n° … du … relative à l’égalité et à la citoyenneté. Elles sont régies par les dispositions du présent code et, pour autant qu’ils n’y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la même loi. »

IV. – Le livre IX de la quatrième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 911-6, il est inséré un article L. 911-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 911-6-1. – Les membres de la réserve citoyenne de l’éducation nationale concourent à la transmission des valeurs de la République.

« Ils sont recrutés et interviennent dans les écoles et les établissements d’enseignement du second degré selon des modalités déterminées par le ministre chargé de l’éducation nationale.

« Seules les personnes majeures peuvent être admises dans la réserve citoyenne de l’éducation nationale.

« La réserve citoyenne de l’éducation nationale fait partie de la réserve civique prévue par la loi n° … du … relative à l’égalité et à la citoyenneté. Elle est régie par les dispositions du présent code et, pour autant qu’ils n’y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la même loi. » ;

2° (Supprimé) – (Adopté.)

Article 6
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Article 7

Article 6 bis

(Non modifié)

Une réserve civique est accessible aux Français établis hors de France auprès de chaque poste consulaire à l’étranger, selon les modalités définies aux articles 1er à 5 de la présente loi.