M. Jacques-Bernard Magner. Je suis convaincu : je retire cet amendement, madame la présidente !

Mme la présidente. L’amendement n° 414 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 13 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté
Article 14 bis A (Texte non modifié par la commission) (début)

Article 14

Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 611-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-9. – Les compétences, connaissances et aptitudes acquises par un étudiant dans le cadre d’une activité bénévole au sein d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’une activité professionnelle, d’une activité militaire dans la réserve opérationnelle prévue au titre II du livre II de la quatrième partie du code de la défense, d’un engagement de sapeur-pompier volontaire prévu à l’article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure, d’un service civique prévu au II de l’article L. 120-1 du code du service national et de l’engagement citoyen ou d’un volontariat dans les armées prévu à l’article L. 121-1 du même code sont, hormis pour le diplôme de doctorat, validées au titre de sa formation, selon des modalités fixées par décret.

Mme la présidente. L'amendement n° 441, présenté par Mme D. Gillot, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer les mots :

, hormis pour le diplôme de doctorat,

La parole est à Mme Dominique Gillot.

Mme Dominique Gillot. L’article 14 de ce projet de loi vise à certifier, au sein des diplômes de l’enseignement supérieur, au moment de leur délivrance, les compétences développées au cours d’un large éventail d’engagements citoyens. Cette mesure permet de valoriser l’engagement citoyen, et plus particulièrement celui des jeunes, en reconnaissant la plus-value individuelle d’un engagement au service de l’intérêt général.

Toutefois, un diplôme est exclu de ce dispositif, à savoir le doctorat. L’engagement serait-il réservé aux étudiants en BTS, en licence, en master ou en école d’ingénieurs ? Peut-être un docteur n’a-t-il pas intérêt à valoriser les aptitudes qu’il aurait développées dans un engagement citoyen ? Celles-ci seraient-elles inutiles pour mener une carrière d’enseignant ou de chercheur ?

Dans la recherche d’un emploi, les docteurs sont confrontés à la concurrence, comme les autres diplômés de l’enseignement supérieur. L’enquête du CEREQ sur la génération de diplômés de 2007 montre que le taux de chômage des docteurs reste plus important que celui des ingénieurs trois ans après l’obtention de leur diplôme, que 40 % d’entre eux travaillent dans le secteur privé et 32 % en dehors du domaine de la recherche. Certifier des compétences autres que celles qui sont développées dans le cadre du doctorat est donc d’une grande utilité.

Certains pensent que mettre en œuvre les dispositions de cet article pour le doctorat serait une insulte au plus haut diplôme de notre pays, et entraînerait la délivrance de doctorats à des personnes qui n’auraient pas fait de recherche, donc de doctorats au rabais.

Mes chers collègues, je tiens à vous rassurer sur ce point. En effet, l’article L. 612–7 du code de l’éducation, auquel cet amendement ne vise pas à porter atteinte, est sans équivoque à ce sujet : le doctorat ne peut être obtenu qu’après soutenance d’une thèse ou présentation d’un ensemble de travaux scientifiques originaux.

La reconnaissance des compétences acquises hors cursus ne sera qu’un complément. Depuis plusieurs années, nous travaillons à la valorisation du diplôme de docteur, formation professionnelle à la recherche, formation professionnelle par la recherche.

L’ouverture d’esprit et la pratique de ses détenteurs sont vantées pour leur permettre d’accéder à d’autres emplois que ceux de la recherche ou de l’enseignement, qui ne peuvent recruter tous les diplômés, dont le nombre croît chaque année.

Selon moi, il convient donc de poursuivre ce travail. C’est pourquoi je vous demande, mes chers collègues, d’adopter cet amendement qui inclura le doctorat dans le dispositif de l’article 14.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Je comprends votre intention, ma chère collègue, mais, comme je l’ai expliqué à propos de la demande de valorisation dans le cadre des diplômes de l’enseignement secondaire, si le doctorat a été exclu des dispositions prévues à l’article 14, ce n’est pas parce que l’on considère qu’il serait dévalué par l’intégration d’une valorisation de l’engagement civique, c’est simplement parce que la construction du doctorat exclut les unités de valeur délivrées au titre de l’engagement citoyen.

La construction même du diplôme ne permet donc pas une telle intégration. Par conséquent, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Kanner, ministre. Je ne partage pas l’avis de Mme la rapporteur.

Cet amendement vise à réintégrer le doctorat dans les formations bénéficiant de la reconnaissance des compétences et des connaissances acquises par un étudiant au titre d’un engagement. Le Gouvernement s’était opposé à une telle exclusion lors des débats qui se sont déroulés à l’Assemblée nationale.

En effet, les dispositions de l’article 14 permettent aux étudiants de valider, au titre de leur formation, les compétences qu’ils acquièrent dans le cadre d’activités extra-académiques.

Madame la rapporteur, il ne s’agit pas de délivrer le diplôme du doctorat à un étudiant « engagé ». Mais il peut s’agir de le dispenser, par exemple, de tout ou partie des formations complémentaires proposées par l’école doctorale dans le cadre de son cursus et de les faire valoir dans le portfolio de compétences valorisant l’ensemble des acquis en fin de doctorat. C’est par conséquent un compromis dans le parcours du jeune doctorant.

Pour ces raisons très pratiques, le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Dominique Gillot, pour explication de vote.

Mme Dominique Gillot. Le mode d’acquisition des compétences est actuellement en pleine évolution, tout comme la construction de la connaissance, qui se vit aujourd'hui de manière pluridisciplinaire.

La constitution d’un portfolio de compétences est utile, et le sera de plus en plus pour asseoir un parcours professionnel et crédibiliser les aptitudes recherchées pour telle ou telle mission. Par conséquent, exclure le diplôme de doctorat de cette démarche est une erreur profonde, qui ne peut que desservir les doctorants, qui ont eux aussi besoin de se frotter à la vie réelle et d’en faire la démonstration au travers du portfolio de compétences évoqué par M. le ministre.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 441.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 14, modifié.

(L'article 14 est adopté.)

Article 14
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté
Article 14 bis A (Texte non modifié par la commission) (interruption de la discussion)

Article 14 bis A

(Non modifié)

Après l’article L. 6222-7-1 du code du travail, il est inséré un article L. 6222-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6222-7-2. – Sur accord conjoint de l’employeur et de l’apprenti, ce dernier peut effectuer une période de mobilité européenne ou internationale. Pendant cette période, le contrat d’apprentissage est suspendu et l’apprenti ne perçoit pas de rémunération de l’entreprise.

« Pendant la période de suspension, l’apprenti demeure inscrit au centre de formation et bénéficie d’une allocation financée dans les conditions prévues à l’article L. 6325-14-1. »

Mme la présidente. L'amendement n° 682, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 6211-5 est ainsi modifié :

a) Avant les mots : « un État », il est inséré le mot : « autre » ;

b) Les mots : « membre de la Communauté européenne » sont supprimés ;

2° L'article L. 6332-16-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° De tout ou partie de la rémunération et des frais annexes générés par la mobilité hors du territoire national des apprentis en application de l’article L. 6211-5 » ;

3° Le 8° de l’article L. 6231-1 est complété par les mots : « , et en mentionnant, le cas échéant, dans le contenu de la formation la période de mobilité ».

La parole est à M. le ministre.

M. Patrick Kanner, ministre. Voyage voyage, disait Desireless, célèbre chanteuse des années 80. (Sourires.)

Mme la présidente. Nostalgie, nostalgie !

M. Patrick Kanner, ministre. Si l’intérêt d’une mobilité pour le jeune est communément admis au regard de la plus-value qu’elle permet en termes d’insertion professionnelle – apport de nouvelles compétences, capacité d’adaptation, ouverture d’esprit –, celui pour l’entreprise est moins souvent perçu, il faut le reconnaître. Or les connaissances et compétences acquises par un jeune pendant la période de mobilité constituent également des atouts indéniables pour la compétitivité des entreprises. Cela participe également de leur image de marque, et certaines s’en réclament d’ailleurs, et ce à juste titre. Tous les jeunes qui partent à l’étranger ne sont pas des jeunes qui ne reviennent pas travailler en France !

La suspension du contrat de travail prévue pendant la période de mobilité déséquilibre les conditions d’une mobilité réussie et crée une insécurité juridique pour les apprentis. Je pense notamment à l’absence de couverture sociale professionnelle, à l’impossibilité de se prévaloir de l’expérience acquise dans le cadre de la certification, à l’absence de statut pour le jeune à l’étranger.

Par ailleurs, et je pense que ce point de vue est partagé par l’ensemble de l’hémicycle, elle affaiblit la valeur de cette période de mobilité, puisqu’elle n’est plus inscrite dans une relation contractuelle et de formation.

Aussi, il est proposé de substituer aux dispositions de l’article 14 bis A des dispositions nouvelles, qui sont de nature à soutenir véritablement le développement de la mobilité internationale, notamment en élargissant les possibilités de mobilité au-delà de l’Union européenne, ou encore en ouvrant la possibilité aux OPCA, les organismes paritaires collecteurs agréés, sans limite de durée, de financer tout ou partie de la rémunération, ainsi que les frais annexes liés à la mobilité, plutôt que de verser, comme cela était initialement proposé, une allocation limitée à trois mois.

Cet amendement témoigne des progrès que nous avons réalisés en la matière. J’espère donc que votre assemblée l’approuvera.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Si je n’ai pas forcément les mêmes références musicales que vous, monsieur le ministre, je partage totalement vos propos.

Je tiens à vous remercier du travail constructif que nous avons élaboré ensemble sur la mobilité des apprentis. Cette proposition émane de l’un de nos collègues centristes de l’Assemblée nationale, notre sensibilité politique étant très attachés à l’apprentissage. La mobilité des jeunes apprentis doit être encouragée. Pour autant, elle pose des questions de rémunération du jeune par l’entreprise qui le libère, ainsi que des questions juridiques.

Nous avons donc avancé en la matière. Il faut l’avouer, j’ai beaucoup insisté pour que l’on trouve une solution concernant la rémunération. Cela s’est fait par le biais des OPCA.

Il reste toutefois à approfondir, monsieur le ministre, le sujet de la suspension du contrat, qui reste un peu fragile juridiquement. À cet égard, je vous suggère de regarder du côté du congé de solidarité internationale, même si le terme de « congé » ne convient bien évidemment pas. En l’occurrence, une expérimentation franco-allemande est en cours, et je serais très intéressée d’en connaître les résultats.

Quoi qu’il en soit, nous devons vraiment avancer sur cette question, qui permet de bâtir l’Europe concrète que nous appelons de nos vœux. Je me réjouis vraiment, pour les apprentis, de la solution que nous avons pu trouver.

La commission est donc très favorable à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 682.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 14 bis A est ainsi rédigé.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, je vais lever la séance. Nous avons examiné 46 amendements au cours de la journée ; il en reste 538.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Article 14 bis A (Texte non modifié par la commission) (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté
Discussion générale

10

Communication du Conseil constitutionnel

Mme la présidente. Le Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le 4 octobre 2016, qu’en application de l’article 61–1 de la Constitution la Cour de cassation lui a adressé un arrêt de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 784 du code général des impôts (Donations – Modification du délai de rappel fiscal) (2016-603 QPC).

Le texte de cet arrêt de renvoi est disponible à la direction de la séance.

Acte est donné de cette communication.

11

Ordre du jour

Mme la présidente. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mercredi 5 octobre 2016, à quatorze heures trente et le soir :

Désignation des onze membres de la commission spéciale chargée du contrôle des comptes et de l’évaluation interne.

Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’égalité et à la citoyenneté (n° 773, 2015-2016) ;

Rapport de Mmes Dominique Estrosi Sassone et Françoise Gatel, fait au nom de la commission spéciale (n° 827, 2015-2016) ;

Texte de la commission (n° 828, 2015-2016).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à minuit.)

Direction des comptes rendus

GISÈLE GODARD