Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Article 3 (nouveau)
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Article 5 (nouveau)

Article 4 (nouveau)

Au début du dernier alinéa de l’article L. 5211–6 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, » sont supprimés.

Mme la présidente. L'amendement n° 9 rectifié, présenté par Mme Di Folco, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° Au début du huitième alinéa de l’article L. 5211-6-2, les mots :

Dans les communautés de communes et dans les communautés d’agglomération, sont supprimés.

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Michel Baylet, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 9 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Article 4 (nouveau)
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Article 6 (nouveau)

Article 5 (nouveau)

Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 2° du I de l’article L. 5214–16, les mots : « politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire » sont remplacés par les mots : « politique locale du commerce ; soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire » ;

2° Au 1° de l’article L. 5214–23–1, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2017, les mots : « politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire » sont remplacés par les mots : « politique locale du commerce ; soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire » ;

3° Au 1° du I de l’article L. 5216-5, les mots : « politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire » sont remplacés par les mots : « politique locale du commerce ; soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ».

Mme la présidente. L'amendement n° 10, présenté par Mme Di Folco, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement tire les conclusions de la réforme de la dotation globale de fonctionnement du bloc communal, selon laquelle, au 1er janvier 2017, les communautés de communes à DGF bonifiée seront supprimées.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Michel Baylet, ministre. Madame la rapporteur, il est prévu dans le projet de loi de finances pour 2017 de supprimer l’article 150 de la loi de finances du 29 décembre 2015.

Il me paraît donc préférable de retirer cet amendement, car le projet de loi de finances pour 2017, qui sera fatalement adopté avant que cette proposition de loi ait prospéré, permettra de régler la question.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Vous anticipez un peu !

M. Jean-Michel Baylet, ministre. J’anticipe la possibilité que le projet de loi de finances soit voté, mais peut-être pas par le Sénat ! (Sourires.) Au demeurant, cela me semble plus simple au regard des objectifs que nous visons.

Mme la présidente. Madame la rapporteur, l’amendement n° 10 est-il maintenu ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 10 est retiré.

Je mets aux voix l'article 5.

(L'article 5 est adopté.)

Article 5 (nouveau)
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Article 7 (nouveau)

Article 6 (nouveau)

Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du IV de l’article L. 5214-16 est complété par les mots : « des suffrages exprimés » ;

2° La première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5215-20 est complétée par les mots : « des suffrages exprimés » ;

3° La première phrase du III de l’article L. 5216-5 est complétée par les mots : « des suffrages exprimés » ;

4° La première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5217-2 est complétée par les mots : « des suffrages exprimés ».

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 6.

Mme Marie-France Beaufils. Le groupe CRC vote contre !

(L'article 6 est adopté.)

Article 6 (nouveau)
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Article additionnel après l'article 7 (début)

Article 7 (nouveau)

L’article L. 5214–27 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 7.

Mme Marie-France Beaufils. Le groupe CRC vote contre !

(L'article 7 est adopté.)

Article 7 (nouveau)
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Article additionnel après l'article 7 (fin)

Article additionnel après l'article 7

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 13 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. –Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa de l’article L. 2113-2 est ainsi rédigé :

« Lorsque les communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle envisagée appartiennent à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, les délibérations des conseils municipaux précisent l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles souhaitent que la commune nouvelle soit membre. À défaut, elles sont réputées favorables au rattachement de la commune nouvelle à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres. » ;

2° Le II de l’article L. 2113-5 est ainsi rédigé :

« II. – Lorsque la commune nouvelle est issue de communes contiguës membres d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, et qu’au moins la moitié des conseils municipaux des communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle représentant au moins la moitié de sa population ont délibéré en faveur de son rattachement à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le représentant de l’État dans le département saisit pour avis l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en faveur duquel les communes constitutives de la commune nouvelle ont délibéré, ceux des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont sont membres les communes constitutives de la commune nouvelle, ainsi que les conseils municipaux des communes membres de ces établissements, qui disposent d’un délai d’un mois pour se prononcer sur le rattachement envisagé.

« À défaut d’un souhait de rattachement formé dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa, ou en cas de désaccord avec le souhait exprimé par les communes constitutives de la commune nouvelle, le représentant de l’État dans le département saisit la commission départementale de la coopération intercommunale, dans un délai d’un mois à compter de la dernière délibération intervenue en application de l’article L. 2113-2 ou, le cas échéant, de l’expiration du délai de trois mois prévu aux septième et huitième alinéas du même article, d’une proposition de rattachement de la commune nouvelle à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette proposition est soumise pour avis par le représentant de l’État dans le département à l’organe délibérant de l’établissement auquel le rattachement est envisagé, aux autres organes délibérants des établissements dont sont membres les communes constitutives de la commune nouvelle, ainsi qu’aux conseils municipaux des communes membres de ces établissements, qui disposent d’un délai d’un mois pour se prononcer.

« En cas de désaccord avec le souhait de rattachement formulé par les conseils municipaux des communes constitutives de la commune nouvelle, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou leurs communes membres peuvent également, dans un délai d’un mois à compter de la dernière délibération intervenue en application de l’article L. 2113-2 ou, le cas échéant, de l’expiration du délai de trois mois prévu aux septième et huitième alinéas du même article, saisir la commission départementale de coopération intercommunale.

« En cas de saisine de la commission départementale de coopération intercommunale dans les délais précités, celle-ci dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer.

« Lorsque cette saisine a été effectuée à l’initiative du représentant de l’État dans le département et, le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou de leurs communes membres, la commune nouvelle ne devient membre de l’établissement proposé par les conseils municipaux des communes constitutives de la commune nouvelle que si la commission départementale se prononce en ce sens à la majorité des deux tiers de ses membres. À défaut, elle devient membre de l’établissement proposé par le représentant de l’État dans le département.

« Lorsque cette saisine a été effectuée à l’initiative des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou de leurs communes membres, la commission peut adopter, à la majorité des deux tiers de ses membres, un amendement proposant de rattacher la commune nouvelle à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre que celui en faveur duquel ont délibéré ses communes constitutives.

« Cette proposition est soumise pour avis par le représentant de l’État dans le département à l’organe délibérant de l’établissement auquel la commission départementale propose que la commune nouvelle soit rattachée, aux autres organes délibérants des établissements dont sont membres les communes constitutives de la commune nouvelle, ainsi qu’aux conseils municipaux des communes membres de ces établissements, qui disposent d’un délai d’un mois pour se prononcer. À défaut, elles sont réputées favorables à la proposition de rattachement formulée par la commission départementale.

« La commune nouvelle n’est rattachée à l’établissement proposé par la commission départementale que si l’établissement concerné et au moins la moitié de ses communes membres, représentant la moitié de sa population, ont délibéré en faveur de ce rattachement.

« À défaut d’amendement adopté par la commission départementale à la majorité des deux tiers de ses membres, ou à défaut d’accord de l’établissement concerné et de la moitié de ses communes membres représentant la moitié de sa population, la commune nouvelle devient membre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre proposé par les conseils municipaux des communes constitutives de la commune nouvelle.

« L’arrêté de création de la commune nouvelle mentionne l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Le retrait du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19. »

II. – Par dérogation aux articles L. 2113-2 et L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’une commune nouvelle est issue de communes appartenant à des établissements publics de coopération intercommunale distincts, qu’elle a été créée avant la publication de la présente loi et qu’elle n’a pas encore été rattachée à un seul et même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le conseil municipal de la commune nouvelle délibère dans un délai d’un mois à compter de la publication de la présente loi sur l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel il souhaite que la commune nouvelle soit rattachée.

En cas de désaccord avec le souhait de rattachement de la commune nouvelle, le représentant de l’État dans le département saisit la commission départementale de coopération intercommunale, dans un délai d’un mois à compter de la délibération de la commune nouvelle, d’un projet de rattachement à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Le projet de rattachement émis par la commune nouvelle et celui proposé par le représentant de l’État dans le département sont transmis pour avis par le représentant de l’État aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ainsi qu’aux conseils municipaux de leurs communes membres, qui disposent d’un délai d’un mois pour se prononcer.

En cas de désaccord avec le souhait de rattachement formulé par la commune nouvelle, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou leurs communes membres peuvent également, dans un délai d’un mois à compter de la délibération de la commune nouvelle, saisir pour avis la commission départementale de coopération intercommunale.

En l’absence de saisine de la commission départementale de coopération intercommunale dans un délai d’un mois à compter de la délibération de la commune nouvelle sur son souhait de rattachement, le représentant de l’État prononce le rattachement de la commune nouvelle à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en faveur duquel son conseil municipal a délibéré. En cas de saisine dans les délais précités, la commission départementale de coopération intercommunale dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer.

En cas de saisine de la commission départementale de coopération intercommunale à l’initiative du représentant de l’État dans le département, la commune nouvelle ne devient membre de l’établissement en faveur duquel elle a délibéré que si la commission départementale se prononce en ce sens à la majorité des deux tiers de ses membres. À défaut, elle devient membre de l’établissement proposé par le représentant de l’État.

Un arrêté du représentant de l’État dans le département prononce le rattachement de la commune nouvelle à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Jusqu’à l’entrée en vigueur de cet arrêté, par dérogation à l’article L. 5210-2, la commune nouvelle reste membre de chacun des établissements publics auxquels les communes appartenaient dans la limite du territoire de celles-ci, et les taux de fiscalité votés par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels les anciennes communes appartenaient continuent de s’appliquer sur le territoire de celles-ci.

Le retrait du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19.

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-Michel Baylet, ministre. Par cet amendement, il s’agit de tirer les conséquences de la censure du Conseil constitutionnel, dans sa décision du 21 octobre dernier, Communauté de communes des sources du lac d’Annecy et autre, qui a estimé que la procédure actuelle porte atteinte au principe constitutionnel de libre administration des collectivités, et ce pour deux motifs.

D’abord, la consultation des EPCI n’était pas prévue ; ensuite, la procédure ne donnait pas la possibilité aux EPCI de saisir la CDCI en cas de désaccord avec le souhait de rattachement à la commune nouvelle.

Cet amendement vise donc à réécrire les dispositions censurées, en les rendant conformes à la décision du Conseil constitutionnel.

Mme la présidente. L'amendement n° 12, présenté par Mme Di Folco, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2113-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas mentionné au 1° , les délibérations des conseils municipaux des communes, lorsque celles-ci sont membres d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, précisent de façon concordante l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elles souhaitent que la commune nouvelle soit rattachée au moment de sa création, dans le respect des obligations, objectifs et orientations mentionnés aux I à III de l’article L. 5210-1-1. » ;

2° Le II de l’article L. 2113-5 est ainsi rédigé :

« II. – Sous réserve du dernier alinéa de l’article L. 2113-2, lorsque la commune nouvelle est issue de communes contiguës membres d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, le conseil municipal de la commune nouvelle délibère dans le mois de sa création sur l’établissement public dont elle souhaite être membre.

« Le représentant de l’État dans le département saisit pour avis les conseils municipaux des communes membres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ainsi que les organes délibérants de ces derniers du souhait de rattachement exprimé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 2113-2 ou au premier alinéa du présent II.

« À compter de cette saisine, les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposent d’un délai d’un mois pour se prononcer.

« À l’issue de ce délai, à défaut d’avis défavorable des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci ou la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés représentant les deux tiers au moins de la population totale de celles-ci, ou de l’organe délibérant d’un des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, le représentant de l’État dans le département rattache, par arrêté, la commune nouvelle à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre déterminé selon la procédure prévue au premier alinéa du présent II.

« À défaut, le représentant de l’État émet une proposition de rattachement de la commune nouvelle à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, qu’il soumet pour avis aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. À compter de leur saisine, ceux-ci disposent d’un délai d’un mois pour se prononcer.

« À l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, en cas d’avis défavorable du conseil municipal de la commune nouvelle ou des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés représentant les deux tiers au moins de la population totale de celles-ci, le représentant de l’État dans le département saisit la commission départementale de la coopération intercommunale de la proposition de rattachement de la commune nouvelle exprimée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II ainsi que, le cas échéant, de sa proposition de rattachement.

« La commission départementale de la coopération intercommunale dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. La commune nouvelle ne devient membre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II que si la commission départementale s’est prononcée en ce sens à la majorité des deux tiers de ses membres. À défaut, elle devient membre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre proposé par le représentant de l’État dans le département.

« Un arrêté du représentant de l’État dans le département prononce le rattachement de la commune nouvelle à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Jusqu’à l’entrée en vigueur de cet arrêté, par dérogation à l’article L. 5210-2, la commune nouvelle reste membre de chacun des établissements publics auxquels les communes appartenaient dans la limite du territoire de celles-ci. Jusqu’à l’entrée en vigueur de cet arrêté, les conseillers communautaires représentant les anciennes communes en fonction à la date de la création de la commune nouvelle restent membres de l’organe délibérant de l’établissement public et les taux de fiscalité votés par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels les anciennes communes appartenaient continuent de s’appliquer sur le territoire de celles-ci.

« Le retrait du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19. »

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement est très proche de celui que vient de présenter M. le ministre, même si sa rédaction diffère légèrement.

D’abord, il vise à remédier à une non-conformité à la Constitution, à la suite de la décision du 21 octobre 2016 du Conseil constitutionnel sur une question prioritaire de constitutionnalité.

Ensuite, il permet de réparer une malfaçon technique résultant de l’article 7 de la loi tendant à permettre le maintien des communes associées, sous forme de communes déléguées, en cas de création d’une commune nouvelle, que nous avons adoptée hier.

Je retire cet amendement, au profit de l’amendement n° 13 rectifié, sur lequel j’émets bien sûr un avis favorable.

Mme la présidente. L’amendement n° 12 est retiré.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote sur l'amendement n° 13 rectifié.

Mme Marie-France Beaufils. Mes chers collègues, vous connaissez notre opposition au texte portant création des communes nouvelles.

Pour notre part, nous sommes favorables au maintien des communes. Que certaines communes veuillent s’associer, c’est une chose, mais la « forme » de la commune nouvelle conduit à la disparition d’un certain nombre d’entre elles.

Nous ne sommes donc pas favorables à la forme proposée, pas plus aujourd'hui que lors de l’adoption du texte initial.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 13 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 7.

Je vais mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi.

Personne ne demande la parole ?…

Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble de la proposition de loi tendant à faciliter la mise en place et le fonctionnement des intercommunalités.

(La proposition de loi est adoptée.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures cinquante-cinq.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt heures vingt-cinq, est reprise à vingt et une heures cinquante-cinq.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

Article additionnel après l'article 7 (début)
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