M. Georges Patient. Je retire également cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 3 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l'article 6.

(L'article 6 est adopté.)

Article 6 (Texte non modifié par la commission)
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Article 7

Article 6 bis

(Non modifié)

Après l’article L. 7153-3 du même code, il est inséré un article L. 7153-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7153-3-1. – La collectivité territoriale de Guyane peut adhérer, en qualité de membre ou de membre associé, à une banque régionale de développement ou à une institution de financement dont la France est membre régional, membre associé ou participante au capital. Sur proposition du président de l’assemblée de Guyane, la collectivité territoriale de Guyane peut demander aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier et à signer tout instrument tendant à cette adhésion et à la participation au capital de cette banque ou institution de financement, dans les conditions prévues à l’article L. 7153-3. » – (Adopté.)

Article 6 bis
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Article 8

Article 7

(Non modifié)

L’article L. 7253-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 7253-2. – L’assemblée de Martinique peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les États ou territoires de la Caraïbe, les États ou territoires du continent américain situés au voisinage de la Caraïbe et de la Guyane ou en vue de la conclusion d’accords avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations Unies. » – (Adopté.)

Article 7
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Article 8 bis

Article 8

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article L. 7253-3 du même code est ainsi rédigé :

« Dans les domaines de compétence de l’État, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil exécutif pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs États ou territoires de la Caraïbe ou situés au voisinage de la Caraïbe, sur le continent américain au voisinage de la Caraïbe ou de la Guyane ou avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations Unies. » – (Adopté.)

Article 8
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Article 9

Article 8 bis

(Non modifié)

Après l’article L. 7253-3 du même code, il est inséré un article L. 7253-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7253-3-1. – La collectivité territoriale de Martinique peut adhérer, en qualité de membre ou de membre associé, à une banque régionale de développement ou à une institution de financement dont la France est membre régional, membre associé ou participante au capital. Sur proposition du président du conseil exécutif de Martinique, la collectivité territoriale de Martinique peut demander aux autorités de la République d’autoriser le président du conseil exécutif à négocier et à signer tout instrument tendant à cette adhésion et à la participation au capital de cette banque ou institution de financement, dans les conditions prévues à l’article L. 7253-3. » – (Adopté.)

Chapitre III

Dispositions relatives aux règles applicables à l’autorisation de négocier des accords dans les domaines de compétence propre des collectivités territoriales d’outre-mer

Article 8 bis
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Article 9 bis

Article 9

(Non modifié)

Après l’article L. 3441-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3441-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3441-4-1. – Dans les domaines de compétence du département d’outre-mer, le président du conseil départemental peut, pour la durée de l’exercice de ses fonctions, élaborer un programme-cadre de coopération régionale précisant la nature, l’objet et la portée des engagements internationaux qu’il se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l’article L. 3441-2.

« Le président du conseil départemental soumet ce programme-cadre à la délibération du conseil départemental, qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier les accords prévus dans ce programme-cadre.

« Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président du conseil départemental peut engager les négociations prévues dans le programme-cadre. Il en informe les autorités de la République qui, à leur demande, sont représentées à la négociation.

« Le président du conseil départemental soumet toute modification de son programme-cadre à la délibération du conseil départemental. Ces modifications sont approuvées par les autorités de la République, dans les mêmes conditions que la procédure initiale.

« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération du conseil départemental pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil départemental aux fins de signature de l’accord. » – (Adopté.)

Article 9
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Article 10

Article 9 bis

(Non modifié)

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3441-5 du même code, la référence : « de l’article L. 3441-3 » est remplacée par les références : « des articles L. 3441-3 et L. 3441-4-1 ». – (Adopté.)

Article 9 bis
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Article 10 bis

Article 10

(Non modifié)

Après l’article L. 4433-4-3 du même code, il est inséré un article L. 4433-4-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4433-4-3-1. – Dans les domaines de compétence des régions d’outre-mer, le président du conseil régional peut, pour la durée de l’exercice de ses fonctions, élaborer un programme-cadre de coopération régionale précisant la nature, l’objet et la portée des engagements internationaux qu’il se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l’article L. 4433-4-1.

« Le président du conseil régional soumet ce programme-cadre à la délibération du conseil régional, qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier les accords prévus dans ce programme-cadre.

« Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président du conseil régional peut engager les négociations prévues dans le programme-cadre. Il en informe les autorités de la République qui, à leur demande, sont représentées à la négociation.

« Le président du conseil régional soumet toute modification de son programme-cadre à la délibération du conseil régional. Ces modifications sont approuvées par les autorités de la République, dans les mêmes conditions que la procédure initiale.

« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération du conseil régional pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil régional aux fins de signature de l’accord. » – (Adopté.)

Article 10
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Article 11

Article 10 bis

(Non modifié)

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4433-4-4 du même code, la référence : « de l’article L. 4433-4-2 » est remplacée par les références : « des articles L. 4433-4-2 et L. 4433-4-3-1 ». – (Adopté.)

Article 10 bis
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Article 11 bis

Article 11

(Non modifié)

Après l’article L. 7153-4 du même code, il est inséré un article L. 7153-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7153-4-1. – Dans les domaines de compétence de la collectivité territoriale de Guyane, le président de l’assemblée de Guyane peut, pour la durée de l’exercice de ses fonctions, élaborer un programme-cadre de coopération régionale précisant la nature, l’objet et la portée des engagements internationaux qu’il se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l’article L. 7153-3.

« Le président de l’assemblée de Guyane soumet ce programme-cadre à la délibération de l’assemblée de Guyane, qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier les accords prévus dans ce programme-cadre.

« Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président de l’assemblée de Guyane peut engager les négociations prévues dans le programme-cadre. Il en informe les autorités de la République qui, à leur demande, sont représentées à la négociation.

« Le président de l’assemblée de Guyane soumet toute modification de son programme-cadre à la délibération de l’assemblée de Guyane. Ces modifications sont approuvées par les autorités de la République, dans les mêmes conditions que la procédure initiale.

« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération de l’assemblée de Guyane pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président de l’assemblée de Guyane aux fins de signature de l’accord. » – (Adopté.)

Article 11
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Article 12

Article 11 bis

(Non modifié)

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 7153-5 du même code, la référence : « de l’article L. 7153-3 » est remplacée par les références : « des articles L. 7153-3 et L. 7153-4-1 ». – (Adopté.)

Article 11 bis
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Article 12 bis

Article 12

(Non modifié)

Après l’article L. 7253-4 du même code, il est inséré un article L. 7253-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7253-4-1. – Dans les domaines de compétence de la collectivité territoriale de Martinique, le président du conseil exécutif de Martinique peut, pour la durée de l’exercice de ses fonctions, élaborer un programme-cadre de coopération régionale précisant la nature, l’objet et la portée des engagements internationaux qu’il se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l’article L. 7253-3.

« Le président du conseil exécutif de Martinique soumet ce programme-cadre à la délibération de l’assemblée de Martinique, qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République d’autoriser le président du conseil exécutif à négocier les accords prévus dans ce programme-cadre.

« Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président du conseil exécutif de Martinique peut engager les négociations prévues dans le programme-cadre. Il en informe les autorités de la République qui, à leur demande, sont représentées à la négociation.

« Le président du conseil exécutif de Martinique soumet toute modification de son programme-cadre à la délibération de l’assemblée de Martinique. Ces modifications sont approuvées par les autorités de la République, dans les mêmes conditions que la procédure initiale.

« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération du conseil exécutif de Martinique pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil exécutif de Martinique aux fins de signature de l’accord. » – (Adopté.)

Article 12
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Article 12 ter

Article 12 bis

(Non modifié)

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 7253-5 du même code, la référence : « de l’article L. 7253-3 » est remplacée par les références : « des articles L. 7253-3 et L. 7253-4-1 ». – (Adopté.)

Article 12 bis
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Article 13

Article 12 ter

(Non modifié)

La Polynésie française peut participer à la société publique créée en application de l’article L. 1611-3-2 du code général des collectivités territoriales, revêtant la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce et dont l’objet est de contribuer, par l’intermédiaire d’une filiale, au financement des collectivités territoriales qui en sont membres. – (Adopté.)

Chapitre IV

Dispositions relatives au cadre de l’action extérieure des collectivités territoriales

Article 12 ter
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Article 13 bis (Texte non modifié par la commission)

Article 13

(Non modifié)

L’article L. 4433-4-5-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces régions offrent aux agents publics mentionnés au premier alinéa un régime indemnitaire, des facilités de résidence et des remboursements de frais qui tiennent compte des conditions d’exercice de leurs fonctions. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État. » – (Adopté.)

Article 13
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Article 14

Article 13 bis

(Non modifié)

Après l’article L. 4433-4-5-2 du même code, il est inséré un article L. 4433-4-5-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4433-4-5-3. – Le Département de Mayotte peut, dans les conditions déterminées par une convention avec l’État, désigner des agents publics chargés de le représenter au sein des missions diplomatiques de la France.

« Il offre aux agents publics mentionnés au premier alinéa un régime indemnitaire, des facilités de résidence et des remboursements de frais qui tiennent compte des conditions d’exercice de leurs fonctions. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Il peut instituer une représentation, à caractère non diplomatique, auprès des institutions de l’Union européenne. Il en informe le Gouvernement. »

Mme la présidente. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, sur l'article.

M. Thani Mohamed Soilihi. Le présent texte représente une avancée majeure pour l’insertion des outre-mer dans leur environnement régional. Nos territoires permettent à la France d’être présente et de rayonner sur tous les océans.

Il convient de le rappeler, l’océan Indien compte deux milliards d’habitants et il est pourvu d’importantes ressources naturelles et halieutiques. La France y est représentée au travers de trois collectivités : Mayotte, La Réunion et les Terres australes et antarctiques françaises. Si ces dernières ne comptent aucun habitant permanent, elles participent néanmoins à la coopération régionale, notamment en matière de recherche et d’observation des conditions atmosphériques.

Il est à noter que la coopération régionale dans cette zone se caractérise par sa grande complexité, eu égard au nombre élevé et à la diversité des organisations qui interviennent, ainsi qu’à l’insécurité juridique que provoque la revendication de souveraineté de certains pays sur d’autres et l’immigration clandestine qui résulte notamment de cette situation.

Il est, à ce titre, fort regrettable que la Commission de l’océan Indien, organisation intergouvernementale de coopération créée en 1982, réunissant Madagascar, l’île Maurice, les Seychelles, les Comores et La Réunion, ne compte pas Mayotte parmi ses membres. Je demande à ce que les instances françaises continuent à œuvrer pour que les Mahorais ne soient plus victimes de jeux diplomatiques.

L’Assemblée nationale a enrichi ce texte d’un article 13 bis visant à conférer au département de Mayotte les mêmes pouvoirs que ceux qui sont reconnus aux régions et collectivités uniques d’outre-mer en matière de représentation, en lui permettant, dans les conditions déterminées par une convention avec l’État, de désigner des agents publics chargés de le représenter au sein des missions diplomatiques de la France.

Mayotte pourra également instituer une représentation, à caractère non diplomatique, auprès des institutions européennes. Dans ce cas-là, à l’instar de ce qui est prévu par les articles 13 à 15 de la présente proposition de loi, le département de Mayotte devra offrir à ces agents publics un régime indemnitaire, des facilités de résidence et des remboursements de frais qui tiennent compte des conditions d’exercice de leurs fonctions, dans des conditions qui seront précisées par décret en Conseil d’État.

Je ne puis que souscrire à cette avancée, même si j’attire l’attention du Gouvernement sur le coût qu’induira la mise en place d’un tel statut pour le département, lequel connaît déjà de grandes difficultés. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 13 bis.

(L'article 13 bis est adopté.)

Mme la présidente. Je constate que cet article a été adopté à l’unanimité des présents.

Article 13 bis (Texte non modifié par la commission)
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Article 15

Article 14

(Non modifié)

L’article L. 7153-10 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La collectivité territoriale offre aux agents publics mentionnés au premier alinéa un régime indemnitaire, des facilités de résidence et des remboursements de frais qui tiennent compte des conditions d’exercice de leurs fonctions. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État. » – (Adopté.)

Article 14
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Article 16

Article 15

(Non modifié)

L’article L. 7253-10 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La collectivité territoriale offre aux agents publics mentionnés au premier alinéa un régime indemnitaire, des facilités de résidence et des remboursements de frais qui tiennent compte des conditions d’exercice de leurs fonctions. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État. » – (Adopté.)

Article 15
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Article 17

Article 16

(Non modifié)

Les agents mentionnés aux articles L. 4433-4-5-1, L. 4433-4-5-3, L. 7153-10 et L. 7253-10 du code général des collectivités territoriales, chargés de représenter leur collectivité au sein des missions diplomatiques de la France, peuvent être présentés aux autorités de l’État accréditaire aux fins d’obtention des privilèges et immunités reconnus par la convention de Vienne sur les relations diplomatiques en date du 18 avril 1961. – (Adopté.)

Article 16
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 17

(Suppression maintenue)

Vote sur l'ensemble

Article 17
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Michel Magras, pour explication de vote.

M. Michel Magras. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je me réjouis de l’initiative qu’a prise notre collègue député Serge Letchimy en déposant cette proposition de loi.

Il me paraît en effet difficile d’imaginer une parfaite intégration des territoires ultramarins dans leur environnement régional si ceux-ci ne sont pas officiellement autorisés à discuter et à signer des accords, et ce dans de nombreux domaines. Outre ceux qui ont été cités, j’en ajouterai deux : le numérique et la sécurité au sens large, car la Caraïbe est située dans une zone soumise à des aléas climatiques.

Issu moi-même d’une collectivité favorisée à cet égard, je signale que ces engagements et ces accords sont signés dans le parfait respect des engagements internationaux de la France. Il n’est pas question pour nous d’agir de manière indépendante et en contradiction avec l’action de l’État français.

Toutefois, pour le fervent défenseur de la différenciation territoriale, du droit à l’expérimentation et de l’habilitation à fixer nos propres règles, celles qui sont les mieux adaptées aux territoires ultramarins, que je suis, vous comprendrez, mes chers collègues, que cette initiative ne peut, à mes yeux, que grandir le rayonnement de la France dans le monde.

Pour toutes ces raisons, à titre personnel et au nom du groupe auquel j’appartiens, je soutiens sans réserve cette proposition de loi. (Applaudissements.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Gillot.

M. Jacques Gillot. Mes chers collègues, je tiens juste à attirer votre attention sur le fait que le présent texte intéresse un territoire qui a signé des accords-cadres avec l’État et les pays avoisinants.

La Guadeloupe se trouve aujourd’hui dans une situation de monstruosité politique, avec deux collectivités sur un même territoire. L’intervention que j’ai faite et l’amendement que j’avais déposé en vue de la fusion des deux collectivités peuvent sembler incompréhensibles, mais il faut savoir, comme Serge Letchimy, que si nous n’avons pas maintenu nos propositions initiales, c’est pour que le texte soit adopté.

Au demeurant, si un accord est signé par le conseil départemental et la région, mais que les deux collectivités ne trouvent pas de terrain d’entente, nos voisins auront quelques difficultés à comprendre notre politique. Cela méritait d’être souligné.

Je lance aujourd’hui un appel en direction de Mme la ministre, afin que, dans sa communication envers les collectivités, elle fasse mention d’un texte en vigueur selon lequel les deux collectivités peuvent se réunir en Congrès pour signer cet accord-cadre avec l’État, afin qu’il y ait une seule voix guadeloupéenne. C’est politiquement très fort. (Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et de l'UDI-UC.)

Mme la présidente. La parole est à M. Félix Desplan.

M. Félix Desplan. Dans une autre vie, j’ai été enseignant et chef d’établissement. J’ai donc pratiqué très tôt les échanges avec les îles autour de la Guadeloupe. Or si nous pouvions, nous, envoyer nos élèves dans les îles, en retour, compte tenu de leur faible niveau de vie, ceux-ci ne pouvaient pas venir chez nous.

Toutefois, le vrai problème n’est pas là. Il faudrait que l’on pense à donner la possibilité, aux écoliers et aux collégiens de ces collectivités, de choisir une deuxième langue étrangère, indépendamment des propositions que pourrait formuler le ministère de l’éducation nationale, afin de faciliter notre relation avec ces pays avoisinants. S’agissant de la Guadeloupe, nos voisins immédiats parlent l’anglais. Mais, puisque ce texte ouvre notre horizon en matière d’échange et de coopération, l’espagnol serait bienvenu aussi.

Madame la ministre, vous aurez à transmettre cette proposition à Mme la ministre de l’éducation nationale.

Mme la présidente. La parole est à Mme Lana Tetuanui. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC, du groupe socialiste et républicain et du groupe CRC.)

Mme Lana Tetuanui. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je veux à mon tour saluer cette proposition de loi et me réjouir du débat qu’elle a suscité.

Le présent texte est pour nous important. Même s’il n’est pas encore au niveau de ce qui reste à accomplir dans nos territoires lointains, il représente une grande avancée pour nous, afin de nous donner les outils nécessaires à notre développement et à la coopération.

C’est pourquoi tous les sénateurs de l’UDI-UC présents ce soir voteront ce texte. (Vifs applaudissements sur les travées de l'UDI-UC, du groupe socialiste et républicain et du groupe CRC.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?…

Je mets aux voix, dans le texte de la commission, l’ensemble de la proposition de loi relative à l’action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional.

(La proposition de loi est adoptée définitivement.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, je constate que le texte a été adopté à l’unanimité des présents. (Applaudissements.)

La parole est à Mme la ministre.

Mme Ericka Bareigts, ministre. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, je voudrais tout d’abord saluer M. le rapporteur et chacun d’entre vous, quelle que soit sa tendance politique. Je me félicite de cet extraordinaire vote unanime – il est historique, pour reprendre un terme qui a été employé.

Je me tourne maintenant vers Serge Letchimy, qui est présent dans les tribunes et qui a assisté à tous nos travaux, pour saluer son engagement. Je sais, monsieur le député, que la coconstruction avec le Gouvernement a été longue et difficile, mais, ce soir, elle est couronnée de succès.

Le cheminement a été très long, avec bien des débats et des engagements pour ancrer nos territoires dans les bassins géographiques. Durant ces années de combat, il nous a fallu faire preuve de cohérence pour porter politiquement notre vision des territoires. Cette vision, nous la partageons au-delà des clivages politiques, mais aussi au-delà de l’Hexagone. Ce soir, je m’en félicite.

J’ai été très fière d’être au banc des ministres lors de ce beau moment historique. D’ailleurs, j’ai senti une libération du souffle de l’ambition suscité par cette proposition de loi.

Vous me permettrez de ne pas passer en revue tous les thèmes abordés ni l’ensemble des questions que vous avez posées ; ce n’est ni l’heure ni le jour. Toutefois, je vous le dis, mesdames, messieurs les sénateurs, le temps législatif est ainsi fait que nous nous retrouverons lors de la discussion du projet de loi pour l’égalité réelle outre-mer, qui fera certainement l’objet d’amendements, dont l’issue dépendra notamment du débat que nous aurons à ce moment-là.

Nous pourrons aussi, au-delà de la loi, apporter ensemble un complément réglementaire et nous référer, comme le disait tout à l’heure Georges Patient, à des rapports comme celui que m’a remis le député Jean-Jacques Vlody, intitulé Du Cloisonnement colonial au codéveloppement régional – L’insertion des départements-régions d’outre-mer dans leur environnement géographique.

Toutes ces très belles propositions nous permettront d’avancer encore, pas à pas, sur ce chantier ouvert devant nous. Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous remercie encore de ce beau moment historique. (Applaudissements.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
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