Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Grosdidier, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement, dont les dispositions devront également être examinées par la commission consultative précédemment évoquée.

Il s’agit là, en effet, de dispositions censurées par le Conseil constitutionnel après l’adoption de la LOPPSI. Pour autant, cet amendement soulève de vrais problèmes, qu’il faudra traiter.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Roux, ministre. Défavorable.

M. Jean-Pierre Grand. Dans ces conditions, je retire cet amendement, madame la présidente !

Mme la présidente. L’amendement n° 7 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 27 rectifié bis, présenté par MM. Vandierendonck, Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 6 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le sixième alinéa de l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après la référence : « L. 613-3 », sont insérés les mots : « ou à la surveillance de l’accès à un bâtiment communal » ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Ils peuvent également procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet. »

La parole est à M. Jacques Bigot.

M. Jacques Bigot. Dans le droit fil de ce que nous avons déjà prévu, il s’agit de permettre aux policiers municipaux de faire ce que des agents de sécurité privée sont d’ores et déjà autorisés à faire.

Les policiers municipaux, qui assurent parfois, à la demande du maire, des opérations de sécurité lors de manifestations sportives, récréatives ou culturelles, ne peuvent pas procéder à des palpations.

Par cet amendement, il s’agit de remédier à une telle situation. Cette mise en cohérence permettra de prendre en considération l’activité effective des polices municipales.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Grosdidier, rapporteur. La commission soutient totalement cet amendement. C’est bien le moins que les policiers municipaux bénéficient des mêmes prérogatives que les agents de sécurité des transports publics ou que des agents privés de sécurité dans des manifestations privées.

L’avis de la commission est donc très favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Roux, ministre. Il nous est proposé de renforcer l’efficacité du dispositif actuel.

Le Gouvernement y est favorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle. Je suivrai la commission et le Gouvernement.

Toutefois, j’observe que l’objet de l’amendement mentionne des « palpations de sécurité avec le consentement exprès de la personne concernée », en soulignant que cette « possibilité est déjà prévue pour les agents privés de sécurité et les membres de services d’ordre affectés par un organisateur à la sécurité de telles manifestations. »

Ne pensez-vous pas qu’il s’agisse d’un coup d’épée dans l’eau ? Il est évident que des personnes ayant l’intention de faire un mauvais coup refuseront la palpation ; ceux qui l’accepteront seront ceux qui n’auront rien à se reprocher. Ne sommes-nous donc pas en train de perdre notre temps en légiférant ainsi ?

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 27 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6 ter.

L'amendement n° 6 rectifié bis, présenté par MM. Grand, Masclet, Danesi et Joyandet, Mme Garriaud-Maylam, M. Lefèvre, Mme Micouleau, MM. J.P. Fournier et Vasselle, Mmes Deromedi et Cayeux, MM. Huré, Bonhomme, Savary, Chasseing, Milon, Reichardt, Rapin, Laufoaulu, Doligé, del Picchia et G. Bailly, Mme Duchêne, M. Charon, Mme de Rose, MM. Revet, Chaize et Laménie, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Pellevat et Mme Gruny, est ainsi libellé :

Après l'article 6 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le sixième alinéa de l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au chapitre III du titre II du livre Ier du code de procédure pénale, les agents de police municipale peuvent, sur décision du maire et sur l’instruction de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, effectuer des contrôles de véhicules ou de personnes lors de circonstance exceptionnelle et dans un périmètre préalablement identifié. »

La parole est à M. Jean-Pierre Grand.

M. Jean-Pierre Grand. Troisième force de sécurité, les polices municipales ne peuvent pas être ignorées dans le présent projet de loi.

Actuellement, les policiers municipaux sont activement sollicités dans le cadre de la sécurisation des manifestations sportives, culturelles ou récréatives, mais aussi pour renforcer la sécurité aux abords des établissements scolaires, établissements publics et lieux de cultes.

Afin d’optimiser la qualité des services qu’ils rendent, il est proposé de les autoriser à effectuer sous conditions des contrôles de véhicule sans infraction préalable ou de personnes lors de circonstances exceptionnelles.

La rédaction plus complète et encadrée proposée par cet amendement permet de répondre à la censure précédente du Conseil Constitutionnel.

Dans une décision de 2011, le Conseil a en effet censuré un article de la loi LOPPSI 2, au motif qu’il « résulte de l’article 66 de la Constitution que la police judiciaire doit être placée sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire ».

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Grosdidier, rapporteur. Cet amendement se heurte, lui aussi, à la jurisprudence du Conseil constitutionnel que j’évoquais.

En outre, sa rédaction présente, me semble-t-il, deux inconvénients majeurs.

D’une part, le texte de l’amendement fait référence à une décision du maire et à l’instruction de l’officier de police judiciaire territorialement compétent. Que se passe-t-il si cette décision et cette instruction, qui ne relèvent pas de la même autorité, divergent ? Certes, je sais que l’on essaie souvent de les faire converger. Mais nous sommes toujours face au problème constitutionnel auquel je faisais référence. On peut juger la jurisprudence contestable, mais il faudra retravailler pour apporter à l’avance les réponses aux questions soulevées par le Conseil constitutionnel.

D’autre part, les termes « contrôles de véhicules ou de personnes » sont trop imprécis, et ne relèvent pas du code de procédure pénale. D’ailleurs, la possibilité offerte serait beaucoup plus large que la faculté dont dispose la police nationale. Les notions qui figurent dans le code sont celles de contrôle d’identité, de fouilles, de palpations, de contrôle de la plaque d’immatriculation…

La commission sollicite donc le retrait de cet amendement. Les sujets qui y sont abordés doivent s’inscrire dans le travail plus global sur la qualification judiciaire et les prérogatives des policiers municipaux.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Roux, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

Je profite de l’occasion pour répondre à l’objection que M. Vasselle a soulevée voilà quelques instants.

Il est évidemment possible de refuser des palpations. Mais cela peut aussi justifier l’interdiction d’accès à certains périmètres que les forces de l’ordre veulent sécuriser. Ainsi, la volonté de se soustraire à un contrôle à l’entrée d’une fan zone peut valoir interdiction d’y pénétrer.

Mme la présidente. Monsieur Grand, l'amendement n° 6 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Grand. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 6 rectifié bis est retiré.

Articles additionnels après l'article 6 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à la sécurité publique
Articles additionnels après l’article 7

Article 7

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 433-5 est ainsi modifié :

a) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende » ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende » ;

2° (nouveau) L’article 433-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « un an d’emprisonnement et de 15 000 » sont remplacés par les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 30 000 » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 30 000 » sont remplacés par les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 ».

Mme la présidente. L'amendement n° 20 rectifié bis, présenté par MM. Kern, Gabouty et Détraigne, Mme Loisier, MM. Capo-Canellas, Médevielle et Longeot, Mmes Joissains et Férat, MM. D. Dubois, Roche, Cigolotti, Bockel, Tandonnet, M. Mercier et Maurey, Mme Billon, MM. J.L. Dupont et Canevet, Mme Létard, MM. Vogel, Kennel, A. Marc, Legendre et Reichardt, Mme Keller, MM. Doligé et Lefèvre, Mme Micouleau, MM. Bignon, Danesi et J.P. Fournier, Mme Duchêne, MM. Lemoyne, Laménie, Joyandet, Mandelli, Grand et Chasseing, Mme Deromedi, M. Gremillet, Mme Hummel, MM. Pellevat et César, Mmes Duranton, Gruny et Garriaud-Maylam et MM. Perrin, Raison et Vasselle, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sont considérés comme dépositaires de l'autorité publique les représentants de l’État et des collectivités territoriales, les représentants de la force publique et les agents exerçant une fonction de police, les officiers ministériels lorsqu’ils exercent les fonctions pour lesquelles ils ont été investis, les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité définies par la loi ou le règlement. » ;

La parole est à M. Claude Kern.

M. Claude Kern. Le présent amendement vise à inscrire dans la loi les personnes dépositaires de l’autorité publique. Sur la base de la jurisprudence, une liste exhaustive peut en être dressée. Il s’agit notamment de faire reconnaître par la loi cette qualité aux maires et aux adjoints au maire.

Après les agressions répétées subies par des maires et le reclassement de certains délits en contraventions, il semble urgent d’accompagner les élus dans l'exercice de leurs fonctions et de confirmer ainsi que l’aggravation des peines proposée par le présent texte concerne également les outrages aux maires et aux adjoints au maire.

Je pense connaître l’avis de la commission et du Gouvernement. Néanmoins, par cet amendement, nous tenons à faire clairement apparaître les maires et adjoints au maire, entre autres, comme relevant de la qualification de « personnes dépositaires de l’autorité publique ». Car, comme l’indique l’excellent rapport de François Grosdidier, cette notion n’est pas précisément définie par la loi ; elle est uniquement basée sur la jurisprudence.

Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, au vu du nombre de cosignataires de cet amendement, vous pouvez mesurer le besoin de rassurer nos collègues maires quant à leur protection. De plus, une telle mesure permettrait d’éviter de devoir faire appel à la jurisprudence plutôt qu’à la loi, comme cela s’est passé lors de procès récents.

Ne l’oublions pas, les maires sont amenés à remplir cette fonction vingt-quatre heures sur vingt-quatre, 365 jours par an. Et la Haute Assemblée est censée les représenter.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Grosdidier, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement, même si elle partage totalement la préoccupation de ses auteurs.

La qualité de personnes dépositaires de l’autorité publique est aujourd'hui systématiquement reconnue aux maires ou aux adjoints au maire par la jurisprudence.

Mon cher collègue, je sais qu’il y a récemment eu un cas d’agression d’un maire dans votre région. Alors que cet édile se trouvait dans une manifestation publique et qu’il était évident pour tout le monde qu’il se trouvait là en tant que maire, le tribunal ne lui a pas reconnu cette qualité, considérant qu’il intervenait comme président d’une association foncière.

J’ignore si cette jurisprudence a été confirmée en appel et si elle le serait en cassation. Je vous l’avoue, en tant que membre représentant de l’Association des maires de France, elle me choque ; j’espère qu’elle sera infirmée.

Cela étant, même en cas d’établissement d’une liste limitative des personnes dépositaires de l’autorité publique, cette qualité ne serait pas reconnue, par exemple, à un maire ou à un adjoint au maire injurié ou agressé par son voisin dans un litige de voisinage. Dans ce cas, c’est en tant que personne privée que l’élu a maille à partir avec son voisin. Ainsi, même en cas d’inscription expresse dans la loi de la qualité de personne dépositaire de l’autorité publique du maire, celui-ci pourra difficilement s’en prévaloir lorsque l’on considérera qu’il a été injurié ou agressé à un autre titre.

En revanche, l’établissement d’une liste limitative présente l’inconvénient d’exclure les personnes qui n’auront pas été expressément mentionnées, alors que la jurisprudence est assez large. La qualité de personnes dépositaires de l’autorité publique pourrait ainsi être refusée à un conseiller départemental, à un conseiller régional ou à d’autres acteurs n’ayant pas la qualité d’officiers de police judiciaire du seul fait que la loi ne les mentionne pas expressément.

Pour nous, les choses sont claires. Un maire ou un adjoint au maire dans l’exercice de ses fonctions est sans contestation possible une personne dépositaire de l’autorité publique. C’est vrai aussi des policiers municipaux, même si l’étude d’impact fait seulement référence aux policiers nationaux et aux gendarmes pour l’aggravation des peines pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique.

L’adoption de cet amendement pourrait, me semble-t-il, présenter plus d’inconvénients que d’avantages. Mais ce débat nous donne au moins l’occasion de préciser en présence de M. le ministre que les maires et les adjoints au maire bénéficient bien de cette qualité.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Roux, ministre. Je comprends bien la préoccupation des auteurs de cet amendement. Toutefois, une telle disposition me semble inutile, la jurisprudence reconnaissant déjà aux maires la qualité de personnes dépositaires de l’autorité publique. Cela étant, la question qui nous est posée doit nous amener à réfléchir.

Vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, selon la jurisprudence, sont dépositaires de l’autorité publique non seulement les policiers et les gendarmes, mais aussi des représentants de l’État et des collectivités territoriales : Président de la République, ministres, secrétaires d’État, président du Conseil constitutionnel, préfets, sous-préfets, chefs de division et de bureau des préfectures, présidents des conseils départementaux et régionaux, directeurs et sous-directeurs régionaux et départementaux des services extérieurs de l’État, présidents d’un syndicat intercommunal à vocation multiple, membres des commissions municipales chargées de la révision des listes électorales, présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat…

De même, sont dépositaires de l’autorité publique les officiers ministériels tels que les notaires, les huissiers, les avoués près les cours d’appel dans l’exercice de leurs fonctions d’officiers publics et les avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'État.

Vous pouvez le constater, cette liste, au sein de laquelle figurent déjà les maires, est plus vaste que les cas pris en compte par la rédaction de l’amendement proposé, dont l’adoption nécessiterait l’élaboration de textes complémentaires pour conférer dans le droit positif la qualité de personnes dépositaires de l’autorité publique que leur reconnaît la jurisprudence.

En outre, une telle précision des dépositaires de l’autorité publique serait de nature à restreindre le champ de l’article 433-5 du code pénal en ce qu’elle exclurait, par exemple, des agents contractuels exerçant des fonctions d’autorité.

Je le sais, des agressions verbales à l’égard de certains maires ont pu être l’objet d’une requalification en contravention dès lors qu’il n’a pu être établi que l’outrage avait été commis au regard de leur qualité de dépositaires de l’autorité publique, condition matérielle exigée pour voir qualifié ce délit.

Je tiens à le souligner, au-delà des maires, les dispositions de l’article 433-5 du code précité sont également applicables aux outrages commis à l’encontre des policiers, de sorte que l’augmentation des peines encourues proposée par le Gouvernement est également applicable lorsqu’ils en sont victimes. En effet, la Cour de cassation a jugé que les policiers municipaux dans l’exercice de leurs fonctions de sanction des infractions à la réglementation sont également des dépositaires de l’autorité publique.

Par conséquent, à l’instar de M. le rapporteur, je comprends, je le répète, la préoccupation des auteurs de cet amendement. Mais la rédaction de celui-ci ne permet pas au Gouvernement d’y être favorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle. Je suis cosignataire, avec de nombreux collègues, de cet amendement, qui m’a séduit par sa rédaction et par son objet.

Selon M. le rapporteur et M. le ministre, cet amendement serait déjà satisfait, au moins en partie, par la jurisprudence, et son adoption risquerait d’affaiblir les maires au lieu de les renforcer dans des cas où nous souhaiterions que les préjudices subis par eux soient réparés par une décision de justice.

J’ai tout de même été étonné par l’exemple donné par M. le rapporteur, celui d’un maire intervenant dans un conflit de voisinage entre deux personnes.

M. François Grosdidier, rapporteur. Non ! Je parlais d’un conflit entre le maire et son voisin !

M. Alain Vasselle. Il s’agit donc bien d’un territoire privé. Et c’est parce que le maire intervient sur un territoire privé qu’il n’est plus considéré comme agissant dans l’exercice de ses fonctions.

M. François Grosdidier, rapporteur. Non ! Ce n’est pas le problème !

M. Alain Vasselle. Il y a tout de même lieu de réfléchir à des adaptations de notre législation. En effet, lorsque le maire intervient pour un problème de voisinage, même sur un territoire privé, il y va, dans le cadre de sa fonction, pour assurer la sécurité publique. Car, même sur un territoire privé, l’objectif est d’apaiser les tensions qui existent. Et c’est bien en qualité de maire qu’il s’y rend, à la demande d’une des familles ou de la population.

Je trouve donc préoccupant que le maire ne puisse pas être protégé par des textes lorsqu’il intervient sur un territoire privé pour assurer la sécurité ou apaiser des conflits. Et si la législation actuelle ne permet de répondre à ce type de situation, il faut la faire évoluer.

Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

M. Marc Laménie. Je suis également cosignataire de cet amendement.

Comme l’a fort justement rappelé Claude Kern, quand vous êtes maire, vous l’êtes sept jours sur sept, et vous pouvez être sollicité à tout moment pour un oui ou pour non.

Toutefois, il faut se demander jusqu’où va l’autorité du maire. Quelle est, légalement, sa mission d’officier de police judiciaire ?

Nous avons tous des expériences différentes, en fonction de la taille des communes. Dans la mienne, qui compte moins de 200 habitants, nous faisons le plus souvent appel à la gendarmerie. Certes, nous pouvons agir sur le domaine public. Mais ce sont les gendarmes qui se chargent des conflits de voisinage ou des interventions à caractère social.

Nous sommes plusieurs à nous être exprimés en 2011 lors du débat sur la loi LOPPSI 2, qui a été évoquée. Mais, aujourd'hui, nous essayons d’apporter des éléments complémentaires. Nous savons que nous n’avons peut-être pas forcément toutes les bonnes solutions. Les pouvoirs d’officier de police judiciaire du maire sont malheureusement très modestes ; c’est pour cela que nous ne pouvons pas toujours intervenir, surtout dans le domaine privé.

Je peux donc comprendre les arguments de la commission et du Gouvernement.

Mme la présidente. La parole est à M. Claude Kern, pour explication de vote.

M. Claude Kern. J’ai entendu les explications de M. le rapporteur et de M. le ministre. Peut-être la rédaction de notre amendement aurait-elle effectivement pu être différente. Mais je considère qu’il s’agit avant tout d’un amendement d’appel, et je vais le retirer.

Je souhaite simplement apporter quelques éléments d’information. Le maire dont nous parlons a été frappé, mis à terre ; il a reçu plusieurs coups. Le médecin lui avait d’ailleurs prescrit quinze jours d’interruption temporaire de travail. Mais, compte tenu de son mandat, le maire a préféré n’en prendre que deux. Ce fut son erreur : du coup, le parquet a requalifié l’agression en simple contravention.

Voyez ce qui arrive aux maires qui veulent bien faire…

Cela étant, je retire l’amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 20 rectifié bis est retiré.

M. Jean-François Longeot. J’aurais souhaité m’exprimer sur cet amendement – je ne le peux malheureusement plus, puisqu’il a été retiré – notamment pour dire que je le considérais moi aussi comme un amendement d’appel !

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Cela figurera au compte rendu intégral ! (Sourires.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L’amendement n° 37 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collombat, Amiel, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve et Laborde et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :

Alinéas 5 à 7

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jean-Noël Guérini.

M. Jean-Noël Guérini. Dans son avis du 15 décembre 2016 sur le projet de loi, le Conseil d’État soulignait : « les peines qui seraient désormais encourues en cas d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique ne sont pas manifestement disproportionnées, même si, dans les faits, les plafonds présentement fixés par la loi sont loin d’être atteints. »

L’augmentation des quantums de peine pour les délits d’outrage et de rébellion fait courir le risque d’accroître un peu plus l’écart qui existe déjà entre les plafonds prévus par la loi et les peines effectivement prononcées, donc d’augmenter la frustration des agents qui en sont victimes et leur impression de ne pas être soutenus par l’autorité judiciaire. Il est par conséquent proposé de supprimer cette augmentation décidée par la commission des lois.

En outre, il n’est pas évident que le nouveau régime de légitime défense prévu à l’article 435-1 du code de la sécurité intérieure soit plus protecteur pour les agents que le régime actuel prévu par le code pénal.

Cet amendement vise donc à préserver la cohérence de la nouvelle architecture du régime d’utilisation des armes.

Mme la présidente. L'amendement n° 43, présenté par M. Grosdidier, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 6

1° Remplacer le mot :

un

par les mots :

d'un

2° Avant le mot :

deux

insérer le mot :

de

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 37 rectifié.

M. François Grosdidier, rapporteur. L’amendement n° 43 est un amendement rédactionnel.

Par ailleurs, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 37 rectifié.

Dès lors que nous aggravons l’outrage, il convient, pour respecter l’échelle des peines, de sanctionner davantage la rébellion.

Je le rappelle, l’outrage est verbal tandis que la rébellion est une résistance physique, une résistance violente ; elle ne peut pas être considérée exactement de la même manière.

En ces périodes où les forces de l’ordre sont peut-être plus malmenées que voilà quelques années, il peut être nécessaire d’adresser un signal consistant à renforcer effectivement la sanction possible pour la rébellion, avec toujours un maximum que le législateur détermine. Mais il faut, me semble-t-il, que cela soit cohérent et s’inscrive dans le cadre général dont nous avons déjà parlé.

La commission, qui est attachée à l’aggravation de la sanction de la rébellion comme corollaire de l’aggravation de la sanction d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bruno Le Roux, ministre. Les auteurs de l’amendement n° 37 rectifié proposent de revenir à la rédaction initiale du Gouvernement.

Or le Gouvernement apprécie le travail qui a été effectué par la commission des lois du Sénat, sur l’initiative du rapporteur. Les propositions de modifications des peines apparaissant adaptées, il lui semble opportun de les retenir. Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 37 rectifié.

En revanche, il est favorable à l’amendement n° 43.

M. Jean-Noël Guérini. Dans ces conditions, je retire mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 37 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 43.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 7, modifié.

(L'article 7 est adopté.)

Article 7
Dossier législatif : projet de loi relatif à la sécurité publique
Article 8

Articles additionnels après l’article 7

Mme la présidente. L'amendement n° 44, présenté par M. Grosdidier, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre III du livre II du code de la route est ainsi modifié :

1° L’article L. 233-1 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende » ;

b) Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« …° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« …° La confiscation d’un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné. » ;

2° Après l’article L. 233-1-1, il est inséré un article L. 233-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 233-1-. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132-10 du code pénal, de l’une des infractions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 du présent code encourt également les peines complémentaires suivantes :

« 1° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

« 2° La confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné. »

La parole est à M. le rapporteur.