M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 424 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 35.

L'amendement n° 228 rectifié quater, présenté par Mme Lassarade, MM. Paul et Houpert, Mme Deromedi, M. Chaize, Mmes Procaccia et Gruny, M. de Legge, Mmes Deseyne et Lopez, M. Chatillon, Mme Imbert, M. Mandelli, Mme Bonfanti-Dossat et MM. Laménie, Lefèvre, Pellevat, Pierre, Husson et Revet, est ainsi libellé :

Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après les 8° des articles L. 162-9 et L. 162-12-2, le 9° de l’article L. 162-12-9, le 6° de l’article L. 162-14 et le 10° de l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« … Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux professionnels de santé interrompant leur activité professionnelle pour cause de maternité ou de paternité. »

La parole est à M. Alain Houpert.

M. Alain Houpert. L’amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, rapporteur. Cet amendement a pour objet d’étendre aux conventions des professionnels de santé autres que les médecins la possibilité de prévoir un avantage maternité.

Lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, la commission avait été favorable à la mise en place de cet avantage maternité pour les médecins et avait même souhaité l’étendre à tous les médecins, sans le restreindre selon le mode ou le lieu d’exercice. Une avancée similaire pour les autres professionnels de santé serait un progrès social, en particulier pour des métiers fortement féminisés.

La commission a donc émis un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Buzyn, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 228 rectifié quater.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 35.

Articles additionnels après l'article 35
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018
Article 36

Article 35 bis (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juin 2018, un rapport relatif aux dépenses des indemnités journalières au titre de la maladie, notamment concernant les arrêts courts ou itératifs, afin de mieux prévenir ces arrêts ou d’en améliorer les contrôles. Le rapport met en avant l’articulation actuelle entre les indemnités journalières perçues au titre de la maladie par les organismes de sécurité sociale et les dispositifs de prévoyance obligatoire et facultative existants et propose en tant que de besoin des mesures d’amélioration.

M. le président. L'amendement n° 119, présenté par Mme Deroche, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Catherine Deroche, rapporteur. L’article 35 bis, introduit par l’Assemblée nationale, prévoit la remise d’un rapport au Parlement relatif aux dépenses des indemnités journalières au titre de la maladie et leur articulation avec les dispositifs de prévoyance.

Le sujet est important, compte tenu de la dynamique de ces dépenses, qui représentent pour le seul régime général plus de 7 milliards d’euros en 2016, en progression de 5 % en un an. Des économies sur ce poste sont d’ores et déjà attendues pour 2018 avec un objectif de maîtrise des dépenses qui a été relevé de 100 millions à 165 millions d’euros dans le présent texte. Il appartient notamment à la CNAM de tenir cet objectif, d’engager des actions et de faire des propositions.

Il a semblé à la commission qu’un rapport supplémentaire sur le sujet ne ferait pas avancer les choses. Tel est le sens de cet amendement de suppression.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Buzyn, ministre. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 119.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 35 bis est supprimé.

Article 35 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018
Articles additionnels après l'article 36

Article 36

I. – Le 1° du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le cas échéant, la ou les conventions définissent en particulier le tarif et les modalités de réalisation des actes de télémédecine. Les actes de téléconsultation remboursés par l’assurance maladie sont effectués par vidéotransmission ; ».

II. – Au dernier alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, les mots : « et de prise en charge financière » sont supprimés.

III. – L’article 36 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 est abrogé à compter du 1er janvier 2018. Les dispositions réglementaires et les stipulations conventionnelles prises en application du même article 36 continuent de produire leurs effets jusqu’à la date d’entrée en vigueur des dispositions conventionnelles fixant les tarifs des activités mentionnées au I du présent article, et au plus tard au 1er juillet 2019.

IV. – Des expérimentations portant sur la réalisation d’actes de télésurveillance peuvent être menées, à compter du 1er janvier 2018 et pour une durée maximale de quatre ans, en métropole, dans l’ensemble des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna.

Les conditions de mise en œuvre de ces expérimentations sont définies dans des cahiers des charges arrêtés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Pour la mise en œuvre des expérimentations, il peut être dérogé :

1° Aux règles de facturation, de tarification et de remboursement mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-5, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-14-1, L. 162-16-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-26, L. 162-32-1 et L. 165-1 du code de la sécurité sociale, en tant qu’ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux établissements de santé, centres de santé et professionnels de santé par les assurés sociaux et par l’assurance maladie ;

2° Aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-8 et L. 314-9 du code de l’action sociale et des familles, en tant qu’ils concernent les modes de tarification des établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du même code ;

3° Aux règles tarifaires et d’organisation applicables aux établissements et services mentionnés au même article L. 312-1 ;

4° À l’article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, en tant qu’il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ;

5° Aux articles L. 160-10, L. 160-13 et L. 160-14 du même code, relatifs à la participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations.

Les dépenses qui résultent de la mise en œuvre des expérimentations sont prises en charge par le fonds mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique. Elles s’imputent sur la dotation mentionnée au 1° de l’article L. 1435-9 du même code et font l’objet d’une identification spécifique par l’arrêté prévu au même 1°. Par dérogation au même article L. 1435-9, les crédits affectés aux agences régionales de santé par cet arrêté ne peuvent être affectés au financement d’autres activités.

Les produits ou prestations ayant pour objet de réaliser la transmission de données permettant à un professionnel de santé d’interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d’un patient ne peuvent pas être inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pendant la durée des expérimentations, dès lors que leur indication inclut le diagnostic, la prévention, le contrôle ou le traitement d’une pathologie prévue dans l’un des cahiers des charges.

Le dixième alinéa du présent IV ne s’applique pas aux produits ou prestations dont le fonctionnement et la finalité sont comparables à des produits ou prestations ayant pour objet de réaliser la transmission de données permettant à un professionnel de santé d’interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d’un patient et déjà inscrits sur la liste mentionnée au même article L. 165-1.

Le présent article ne fait pas obstacle à la possibilité pour les fabricants ou distributeurs de produits ou prestations de déposer avant la fin de l’expérimentation auprès des ministres compétents et de la Haute Autorité de santé une demande d’inscription de ces produits ou prestations sur la liste prévue audit article L. 165-1.

Lorsque le dépôt de cette demande d’inscription intervient avant la fin de l’expérimentation, les produits ou prestations concernés continuent à bénéficier de la prise en charge financière qui était prévue au titre de l’expérimentation durant la période séparant, le cas échéant, la fin de cette expérimentation de la décision relative à l’inscription sur la liste. Cette prise en charge financière cesse de plein droit à compter de l’intervention de cette dernière décision, quels que soient son sens, sa forme ou ses motifs.

Les agences régionales de santé et les organismes de sécurité sociale transmettent et partagent les informations qu’ils détiennent, dans la stricte mesure de leur utilité, pour la connaissance et le suivi du parcours des patients pris en charge par télémédecine dans le cadre des expérimentations et des dépenses associées. Ces informations peuvent faire l’objet d’un recueil à des fins d’évaluation ou d’analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention, dans des conditions garantissant le respect du secret médical. La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés met en œuvre les adaptations de ses systèmes d’information qui s’avèrent nécessaires pour le suivi de l’activité réalisée en télémédecine dans le cadre de ces expérimentations.

Au terme de ces expérimentations, une évaluation médico-économique, sociale, qualitative et quantitative est réalisée ou validée par la Haute Autorité de santé en vue d’une généralisation, en liaison avec les agences régionales de santé, les organismes locaux d’assurance maladie, les professionnels de santé, les centres de santé, les établissements de santé et les établissements médico-sociaux participant à l’expérimentation. Elle fait l’objet d’un rapport transmis au Parlement par le Gouvernement avant le 30 juin 2019.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. Avant que nous entrions plus avant dans l’examen de l’article 36 sur la télémédecine, je voudrais vous faire part d'un sujet préoccupant, madame la ministre.

Le Conseil national de l'Ordre des médecins vient de déposer une plainte pour distorsion de concurrence, après la diffusion d'une campagne publicitaire réalisée par une mutuelle pour des téléconsultations. La publicité précise que ce service est gratuit pour ses adhérents. Pour les autres, il est évidemment payant.

Cet exemple montre l'importance que prennent les mutuelles, organismes complémentaires ou assurances en matière de soins, alors que ce n'est pas leur rôle. La médecine n'est pas un commerce, nous le savons tous, et, sous couvert de donner un meilleur accès aux soins, ces organismes sélectionnent leurs patients, qui seront évidemment captifs. Pouvez-vous, madame la ministre, nous donner l'avis du Gouvernement sur ce type d'action ?

M. le président. L'amendement n° 363 rectifié ter, présenté par Mmes Imbert et Morhet-Richaud, M. Morisset, Mme Gruny, MM. de Legge, Pillet et Mandelli, Mme Deseyne, MM. Frassa et Paul, Mmes Berthet et Garriaud-Maylam, M. Pellevat, Mme Micouleau, MM. Poniatowski, Buffet, Pierre, Vial, Gremillet et D. Laurent, Mme Deromedi et MM. Savin et Dufaut, est ainsi libellé :

Alinéa 1

1° Après la référence :

L. 162-14-1

insérer les mots :

et le 2° de l’article L. 162-16-1

2° Remplacer les mots :

est complété

par les mots :

sont complétés

La parole est à Mme Patricia Morhet-Richaud.

Mme Patricia Morhet-Richaud. La pharmacie d’officine établie dans un territoire isolé doit pouvoir mettre en contact, au sein de son espace de confidentialité, le patient avec son médecin traitant ou le service hospitalier, lorsque cela est nécessaire.

La pharmacie d’officine est un espace de santé réglementé qui peut utiliser des outils de télésanté pour renforcer les liens entre les médecins et les populations éloignées.

Aussi, il est essentiel que la convention pharmaceutique prévue à l’article L.162-16-1 du code de la sécurité sociale figure dans cet article. Cette mesure favoriserait la prise en compte du rôle des pharmaciens dans le développement de la télémédecine dans certains territoires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, rapporteur. La commission a trouvé légitime de reconnaître le rôle des pharmaciens dans le déploiement de la télémédecine. Elle s’en remet donc à la sagesse de notre assemblée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Buzyn, ministre. Une réflexion sur l’évolution des compétences des pharmaciens d’officine est engagée avec l’assurance maladie, dans le cadre conventionnel. D’ores et déjà, nous avons entériné la possibilité pour eux de participer aux actes de télémédecine, au même titre que d’autres professionnels de santé, comme les infirmières. L’article 36 comprend donc déjà les pharmaciens.

De surcroît, la rédaction de l’amendement ne nous paraît pas juridiquement satisfaisante ; je présenterai dans quelques instants l’amendement n° 597, dont la rédaction est meilleure. Je sollicite donc le retrait de l’amendement au profit de celui du Gouvernement.

M. le président. Madame Morhet-Richaud, l'amendement n° 363 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Patricia Morhet-Richaud. Oui, monsieur le président.

M. le président. La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Catherine Deroche, rapporteur. Je comprends que Mme Morhet-Richaud maintienne son amendement, dans la mesure où l’amendement du Gouvernement n’a pas été examiné en commission. Toutefois, l’amendement n° 597 vise les mêmes objectifs que le sien, avec une formulation juridique meilleure. Un retrait serait donc préférable, ma chère collègue.

M. le président. Madame Morhet-Richaud, le conseil de Mme la rapporteur modifie-t-il votre position ?

Mme Patricia Morhet-Richaud. Compte tenu des explications de Mme la rapporteur, je retire mon amendement.

M. le président. Explications qui étaient les mêmes que celles de Mme la ministre…

L'amendement n° 363 rectifié ter est retiré.

L'amendement n° 120, présenté par Mme Deroche, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Après le mot :

télémédecine

insérer les mots :

, définie à l’article L. 6316-1 du code de la santé publique

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Catherine Deroche, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision rédactionnelle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Buzyn, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 120.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 386 rectifié bis, présenté par MM. Houpert, Bonhomme, Mandelli et Frassa, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Paul, Le Gleut, Charon et Pellevat et Mme Deromedi, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer le mot :

vidéotransmission

par les mots :

les technologies de l’information et de la communication

La parole est à M. Alain Houpert.

M. Alain Houpert. L’exigence de la vidéotransmission pourrait aboutir, dans certains cas et dans certains territoires, à un échec technique causé par l’insuffisance de réseau adapté chez le patient ou lors de ses déplacements. Cette condition crée une rupture d’égalité au détriment notamment des personnes âgées et des ménages les plus modestes, plus nombreux à ne pas être équipés des outils de vidéotransmission indispensables à ce nouveau service.

C’est pourquoi nous proposons d’atténuer le caractère impératif et systématique de l’utilisation de la vidéotransmission pour les actes de téléconsultation. La formulation plus souple que nous suggérons permettrait de garantir les actes de téléconsultation à une population plus large, quel que soit le territoire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, rapporteur. Je comprends la proposition de M. Houpert, mais la vidéotransmission garantit une certaine qualité de soin. La rédaction qu’il suggère pourrait laisser penser qu’un simple appel téléphonique serait suffisant. La commission a donc préféré s’en tenir à la rédaction actuelle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Buzyn, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 386 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 12 rectifié quinquies, présenté par M. Dériot, Mmes Imbert et Berthet, MM. Savary, Morisset, Chaize, Gilles, Bonhomme et Pillet, Mme Garriaud-Maylam, M. D. Laurent, Mme Primas, M. Cardoux, Mme Procaccia, MM. Dallier, Saury, Revet et Bonne, Mmes Canayer et Morhet-Richaud, M. Cornu, Mme Troendlé, M. Mouiller, Mmes M. Mercier et F. Gerbaud, MM. Dufaut et Kennel, Mme Micouleau, M. Longuet, Mme Lassarade, MM. B. Fournier, Pellevat, Lefèvre, Raison, Perrin et Bazin, Mmes Giudicelli, Lamure et Deromedi, MM. Paul, Paccaud, Cambon, Huré, Chatillon, Darnaud, Daubresse, Laménie, Mandelli, Le Gleut, Buffet, Milon et Husson et Mme Bonfanti-Dossat, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

… – Après le deuxième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les prescriptions issues des actes de télémédecine peuvent être dématérialisées et sont partagées entre professionnels de santé de manière sécurisée. »

La parole est à M. Gérard Dériot.

M. Gérard Dériot. L’article 36 prévoit de développer la télémédecine. Afin d’éviter les fraudes, notamment, il convient d’encadrer la manière dont les prescriptions issues des téléconsultations seront transmises au pharmacien, de façon à ce que la procédure soit sécurisée. En effet, à la faveur de ces nouveaux développements, les patients présenteront leurs ordonnances par des moyens électroniques divers, comme les smartphones, en décalage avec les textes existants, aux termes desquels le patient doit présenter l’original de l’ordonnance.

L’introduction de la notion d’ordonnance dématérialisée dans le code de la santé publique permettra par ailleurs de poursuivre la logique jusqu’au bout, en dématérialisant tout le processus, de la consultation à la prescription.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, rapporteur. L’enjeu de la dématérialisation des prescriptions dépasse le champ de la télémédecine, même si ces pratiques vont se développer avec les téléconsultations.

La précision demandée peut paraître redondante avec les dispositions déjà prévues en matière de transmission de données de santé. Toutefois, l’amendement a le mérite de soulever les enjeux, s’agissant notamment de la prévention des fraudes.

Dans ces conditions, la commission s’en remet à la sagesse de notre assemblée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Buzyn, ministre. S’agissant des données de santé à caractère personnel, le droit commun de la sécurisation des échanges s’applique en toute hypothèse. Pour nous, donc, l’amendement est satisfait. J’en demande le retrait, et j’y serai défavorable s’il est maintenu.

M. le président. Monsieur Dériot, l'amendement n° 12 rectifié quinquies est-il maintenu ?

M. Gérard Dériot. J’ai bien entendu Mme la rapporteur et Mme la ministre. Si les conditions de sécurité sont déjà assurées, je retire l’amendement.

M. le président. L'amendement n° 12 rectifié quinquies est retiré.

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 13 rectifié quinquies, présenté par M. Dériot, Mmes Imbert et Berthet, MM. Le Gleut, Mandelli, Médevielle, Savary, Morisset, Chaize, Gilles, Bonhomme et Pillet, Mme Garriaud-Maylam, M. D. Laurent, Mme Primas, M. Cardoux, Mme Procaccia, MM. Dallier, Saury, Revet, Retailleau et Bonne, Mmes Canayer et Morhet-Richaud, M. Cornu, Mme Troendlé, M. Mouiller, Mme M. Mercier, M. Leroux, Mme F. Gerbaud, MM. Dufaut et Kennel, Mme Micouleau, M. Longuet, Mme Lassarade, MM. B. Fournier, Pellevat, Lefèvre, Raison, Perrin et Bazin, Mmes Giudicelli, Lamure et Deromedi, MM. Paul, Paccaud, Cambon, Huré, Chatillon, Darnaud, Daubresse, Laménie, Buffet et Milon, Mme Bonfanti-Dossat et M. Husson, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l’article L. 162-14-1 du même code, il est inséré un article L. 162-14-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 162-14-1-… – Une commission de la télémédecine est créée auprès de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. Cette commission, présidée par le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, est composée de représentants syndicaux et ordinaux des professionnels de santé concernés, et de représentants de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union des organismes des caisses d’assurance maladie complémentaire. Un représentant de l’État et un représentant de chaque assemblée parlementaire assistent à ses travaux.

« Cette commission rend un avis motivé sur les propositions présentées par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, mentionnées à l’article L. 162-14-1.

« La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté. »

La parole est à M. Gérard Dériot.

M. Gérard Dériot. Cet amendement vise à associer les professionnels de santé – médecins, mais aussi pharmaciens ou infirmiers – aux travaux permettant le déploiement de la télémédecine, via leurs représentants syndicaux et ordinaux.

L’intégration dans le droit commun tarifaire de la téléconsultation est une excellente option. Pour autant, il est indispensable que cette thématique nouvelle, créatrice de liens renouvelés entre la ville et l’hôpital, au service des parcours de soins et de vie des patients à domicile, associe d’emblée tous les professionnels de santé qui pourront être concernés par les nouvelles dispositions de l’article L. 162-14-1.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 242 rectifié quater est présenté par Mme Delmont-Koropoulis, MM. Dallier, Paul et Gilles, Mmes Deromedi et Procaccia, M. Daubresse, Mmes F. Gerbaud, Lamure et Garriaud-Maylam et M. Paccaud.

L'amendement n° 323 rectifié est présenté par MM. Daudigny et Guillaume, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier et Rossignol, M. Tourenne, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l’article L. 162-14-1 du même code, il est inséré un article L. 162-14-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 162-14-1-… – Une commission de la télémédecine est créée auprès de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. Cette commission, présidée par le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, est composée de représentants des médecins libéraux et hospitaliers, de représentants des fédérations hospitalières représentatives publiques et privées, et de représentants de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes des caisses d’assurance-maladie complémentaire. Un représentant de l’État assiste à ses travaux.

« Cette commission rend un avis motivé sur les propositions présentées par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, prévues à l’article L. 162-14-1.

« La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté. Les membres de cette commission ne sont ni rémunérés ni défrayés à ce titre. »

La parole est à Mme Annie Delmont-Koropoulis, pour présenter l’amendement n° 242 rectifié quater.

Mme Annie Delmont-Koropoulis. L’article 36 intègre dans le droit commun tarifaire certains actes de télémédecine : la téléexpertise et la téléconsultation réalisées par vidéotransmission. Il maintient un cadre expérimental pour les seuls actes de surveillance.

La télémédecine est l’un des leviers que nous devons actionner pour lutter contre la désertification médicale dont souffrent tant de territoires. Si elle est loin d’être la seule solution pour renforcer l’accès aux soins, sa démocratisation aura des conséquences importantes pour nombre de nos concitoyens, notamment pour ceux qui souffrent de pathologies rares traitées par un nombre restreint de praticiens.

C’est pourquoi la fixation d’une tarification de droit commun pour les actes de télémédecine par les partenaires conventionnels est une bonne option. Au reste, comme il est rappelé dans le rapport, la commission a depuis longtemps identifié la tarification de droit commun des actes de télémédecine comme « une condition préalable à son réel déploiement ». La création d’une commission de la télémédecine auprès de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie prend de ce point de vue tout son sens.

Il est indispensable que cette thématique nouvelle, créatrice de liens renouvelés entre la ville et l'hôpital, au service des parcours de soins et de vie des patients à domicile, associe les représentants des médecins libéraux, des professionnels hospitaliers et les fédérations hospitalières représentatives des établissements publics et privés, ainsi que les représentants de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire.

Le dispositif proposé est établi par analogie avec l’article L. 162-1-9 du code de la sécurité sociale, issu de l’article 99 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, qui a créé une commission des équipements matériels lourds d’imagerie médicale.