M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Marie, rapporteur. Cet amendement, ainsi que ceux mentionnés par Mme Costes, vise à supprimer la possibilité de désigner un mandataire pour déposer les candidatures. On peut comprendre la logique de responsabilisation recherchée par ses auteurs, mais ces objectifs sont éloignés de ceux de la proposition de loi et ne sécuriseraient en rien les candidats sur les listes.

En outre, cet amendement supprimerait une souplesse pour les candidats aux différentes élections qui ne soulève aucune difficulté en pratique. D’ailleurs, la possibilité de désigner un mandataire ne concerne pas seulement le dépôt de candidature, mais également toute une série d’autres démarches : les réunions sur l’emplacement des panneaux d’affichage, le dépôt des bulletins dans les bureaux de vote.

La désignation d’un mandataire suit aujourd’hui une procédure encadrée. Il existe des formulaires qui doivent être signés par le mandataire et le responsable de liste. L’existence de ce mandat écrit est explicitement prévue pour les élections régionales et, en pratique, il est demandé pour toutes les élections de liste.

Pour ces raisons, la commission demande le retrait de ces amendements ou émettrait, à défaut, un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Le Gouvernement émet le même avis, pour les mêmes raisons.

M. le président. Madame Costes, l’amendement n° 12 rectifié est-il maintenu ?

Mme Josiane Costes. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 12 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 1er.

(L’article 1er est adopté.)

Article 1er
Dossier législatif : proposition de loi relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections
Article 2

Articles additionnels après l’article 1er

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 2 rectifié, présenté par MM. Grand, Daubresse, Paccaud, Bonhomme, Dufaut et Le Gleut, Mme Bories et MM. Frassa, Gremillet et Lefèvre, est ainsi libellé :

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 260 du code électoral, les mots : « autant de candidats que de sièges à pourvoir » sont remplacés par les mots : « un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de deux candidats supplémentaires ».

La parole est à M. Jean-Pierre Grand.

M. Jean-Pierre Grand. Lors des dernières élections municipales et communautaires de mars 2014, un scrutin de liste à la proportionnelle s’est tenu pour la première fois dans les communes de 1 000 à 3 500 habitants, conformément aux dispositions de la loi du 17 mai 2013.

Si le ministère de l’intérieur a enregistré le dépôt de 21 186 listes dans 9 734 communes de plus de 1 000 habitants, près d’un tiers de ces communes – 3 032 pour être précis – ne comptait qu’une seule liste de candidats, principalement dans les petites communes rurales.

Or, le code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil municipal doit être complet pour procéder à l’élection du maire. Ainsi, si un maire d’une commune de plus de 1 000 habitants, élu en 2014 sur une liste unique, démissionne de sa fonction et de son mandat – ou décède –, une nouvelle élection intégrale est nécessaire.

Afin de remédier à ces difficultés, à compter du prochain renouvellement général, je vous propose de modifier les modalités de candidatures dans les communes de plus de 1 000 habitants, en imposant que les listes comportent deux candidats supplémentaires.

Cette disposition figure dans une proposition de loi adoptée par le Sénat en mars 2016, mais jamais inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale. Elle a toute sa place dans cette initiative parlementaire.

Je n’oublie pas non plus la proposition de loi tendant à favoriser la stabilité des conseils municipaux, déposée par notre collègue Patrick Chaize il y a moins d’un mois.

Enfin, je suis conscient que cet ajout de deux candidats pourrait entraîner pour les petites communes des difficultés lors de la constitution des listes. Le Conseil constitutionnel considère en effet que le pluralisme des courants de pensée et d’opinion est en lui-même un objectif de valeur constitutionnelle et que le respect de son expression est une condition de la démocratie.

Je serai donc particulièrement attentif à la présentation de l’amendement du Gouvernement qui va suivre. Je suis déjà rassuré par les propos que vous avez tenus à la tribune, madame la ministre, mais j’en attends la confirmation avant de retirer mon amendement.

M. le président. L’amendement n° 21 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 260 du code électoral, les mots : « autant de candidats que de sièges à pourvoir » sont remplacés par les mots : « au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires ».

La parole est à Mme la ministre.

Mme Jacqueline Gourault, ministre. M. Grand vient de rappeler tout l’intérêt de son amendement.

Dans ce contexte, le Gouvernement est favorable à un dispositif qui permettrait aux listes de comporter deux candidats supplémentaires afin de réduire les hypothèses multiples d’épuisement des listes et, par conséquent, le nombre d’élections partielles qui leur sont consécutives. Il est en effet soucieux de ne pas mettre en difficulté la constitution de listes dans les petites communes, qui souvent peinent à obtenir un nombre suffisant de candidats, même en cas de liste unique.

Monsieur Sido, nous soutenons vraiment les petites communes dans l’organisation des élections. Pour ne pas les pénaliser par l’ajout obligatoire de deux noms, ce qui pourrait conduire à l’éviction de certaines listes du scrutin, nous proposons donc que le dispositif présenté par M. Grand soit facultatif. Il s’agit là d’une approche équilibrée.

M. le président. Monsieur Grand, qu’en est-il de l’amendement ?

M. Jean-Pierre Grand. La réponse de Mme la ministre me convient parfaitement.

La précision que vous apportez étant de bon sens, madame la ministre, je retire mon amendement.

M. le président. L’amendement n° 2 rectifié est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 21 rectifié ?

M. Didier Marie, rapporteur. Je remercie Jean-Pierre Grand d’avoir ouvert ce débat au sein de la commission des lois.

Nous considérions au départ que le dispositif proposé présentait une difficulté. Celle-ci est résolue par l’amendement du Gouvernement, sur lequel nous émettons donc un avis favorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Je soutiens l’amendement n° 21 rectifié.

Je souhaite aussi remercier les auteurs de l’amendement n° 2 rectifié ainsi que Mme la ministre. La question s’est en effet posée dans le département que je représente, le Loiret. Notre collègue Jean-Noël Cardoux avait d’ailleurs déposé une proposition de loi sur ce sujet, qui n’avait pas pu être examinée.

Dans une petite commune, lorsqu’une seule liste s’est présentée aux élections municipales et que le maire décède, personne ne comprend pourquoi il faut refaire une élection partielle.

Le dispositif proposé est donc un facteur de simplification. Ce sera sans doute l’une des rares fois où il sera inscrit dans le code électoral que le nombre de candidats est facultatif. Comme l’a expliqué Mme la ministre, il ne s’agit en aucun cas de rendre l’élaboration des listes plus difficile pour les communes.

Cet amendement, très positif, aidera nombre de communes et évitera des élections partielles parfaitement inutiles.

M. le président. La parole est à M. Philippe Bonnecarrère, pour explication de vote.

M. Philippe Bonnecarrère. Comme l’a observé Jean-Pierre Grand, le dispositif proposé dans son amendement avait fait l’objet d’une proposition de loi adoptée par notre assemblée.

Je précise à cet égard à Mme la ministre que, s’agissant des nuances du rattachement, je me suis attaché à vérifier auprès du ministère de l’intérieur non pas les indications qu’elle a données, mais la situation juridique. Je me suis aussi aperçu que le Sénat avait adopté le 17 juin 2014 la proposition de loi de notre collègue Jean-Claude Carle, tendant à permettre aux candidats de se présenter aux élections municipales avec la nuance « sans étiquette ». Il y a donc une certaine continuité en cette matière dans nos discussions.

M. le président. La parole est à M. Bruno Sido, pour explication de vote.

M. Bruno Sido. Je veux repréciser mon point de vue sur ce texte assez curieux.

S’il touchait les seules communes de plus de 1 000 habitants, je n’aurais rien à y redire et je le voterais. On voit bien d’ailleurs, en feuilletant les amendements, qu’ils ne concernent que ces communes-là.

Cela fait belle lurette, madame la ministre, monsieur le rapporteur, que l’on voit sur les listes, dans les petites communes, parfois jusqu’à quinze noms pour sept postes à pourvoir. Dans ce cas, on se contente de rayer les noms.

Ces amendements concernent, je le répète, les communes de plus de 1 000 habitants : il y est fait mention de Lyon, de tête de liste…

Dans les petites communes, madame la ministre, les noms sont inscrits par ordre alphabétique, pour ne froisser personne : il n’y a pas de tête de liste !

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Je ne dis pas le contraire !

M. Bruno Sido. J’ai d’ailleurs toujours été inscrit en dernier et, ce faisant, j’ai pris des risques. Quelquefois, il y a des listes en surnombre… Et cela fait pourtant quarante ans que je suis élu.

Ce texte qui ne concerne, au fond, que les communes de plus de 1 000 habitants va embêter celles comptant moins de 1 000 habitants.

Je veux soulever un problème qu’il ne faut pas prendre à la légère. Dans les petites communes – elles sont nombreuses en France, et pas seulement en Haute-Marne –, la vocation à participer au conseil municipal disparaît. Dans la commune voisine de la mienne, il faut faire une élection, car il manque un tiers des conseillers municipaux. Mme le préfet organise donc tous les trimestres une élection, mais il n’y a pas de candidats, et l’élection n’a pas lieu. Cela ne la dérange pas : elle dit qu’elle continuera jusqu’aux prochaines élections municipales !

S’il n’y a pas de candidat, c’est peut-être parce que les gens ne veulent pas subir l’affront d’une défaite ; ils veulent bien être élus si suffisamment d’électeurs inscrivent leur nom. C’est cela le véritable problème, et il ne se pose pas seulement en Haute-Marne !

Demain, un certain nombre de communes manqueront de conseillers municipaux. Je vous rappelle que, sur dérogation, l’autorité administrative haut-marnaise a autorisé l’élection d’un maire, alors même que le conseil municipal n’était pas complet. Que ferez-vous, demain, lorsqu’il manquera en France non plus 30 ou 50 conseillers, mais 1 000 ou 10 000 ? C’est un vrai problème !

Encore une fois, pour les communes de plus de 1 000 habitants, j’aurais voté ce texte. Mais ne mettez pas les communes de moins de 1 000 habitants dans le coup !

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Je remercie Jean-Pierre Grand d’avoir soulevé ce problème, après Jean-Noël Cardoux et Patrick Chaize.

Je remercie également le Gouvernement d’avoir apporté un complément heureux en rendant optionnel le système prévu par nos collègues.

Je souligne que la question qui nous occupe est en réalité un épiphénomène, lequel est l’accessoire d’un problème principal beaucoup plus grave.

Vous avez relevé dans la présentation de votre amendement, madame la ministre, que 30,78 % des communes de plus de 1 000 habitants ne comptaient qu’une seule liste de candidats. C’est la démonstration de l’échec de l’extension du mode de scrutin qui était appliqué depuis 1983 aux communes de plus de 3 500 habitants à celles en comptant de 1 000 à 3 500, lesquelles sont toujours des communes rurales dont l’effectif de population est relativement faible.

C’est un véritable recul de la démocratie quand des élections ne permettent pas de choisir des candidats, la liste étant bloquée, et lorsqu’il n’y a pas de dialogue démocratique du fait qu’il n’y a qu’une seule liste. Et puisque nous sommes dans ce type de situation, nous devons ensuite régler le problème qui nous a occupés pendant une partie de ce débat.

La commission des lois, qui vient de mettre en place un groupe permanent de suivi et d’évaluation des réformes territoriales, ne manquera pas de se pencher sur cette question. Nous travaillons, en effet, pour la revitalisation des communes, au nom de la démocratie municipale. Il n’y a plus de démocratie municipale quand l’électeur doit purement et simplement prendre la liste ou la laisser. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à M. François Bonhomme, pour explication de vote.

M. François Bonhomme. Je remercie Jean-Pierre Grand d’avoir soulevé ce problème récurrent, qui est un facteur de démobilisation et d’incompréhension dans les communes soumises à ces aléas. Loin de conforter la démocratie, c’est une manière insidieuse de détourner les électeurs de l’intérêt qu’ils peuvent porter aux élections locales, en particulier municipales.

Le Sénat aurait gagné beaucoup de temps si l’on avait écouté dès le début la proposition de Jean-Noël Cardoux, Jean-Pierre Grand et Patrick Chaize. Je me réjouis que Mme la ministre, en introduisant cette option, l’aie entendue. En laissant aux élus une plus grande liberté d’appréciation, on aboutit toujours à une solution favorable, permettant d’établir la stabilité dont on a besoin.

M. le président. La parole est à M. Christophe Priou, pour explication de vote.

M. Christophe Priou. Dans un débat précédent, plus tôt dans l’après-midi, Mme la ministre et certains d’entre nous ont évoqué le retour de l’État et de ses représentants, les préfets.

À la suite des dernières élections municipales, il s’agit de rappeler aux services préfectoraux de ne pas mettre la pression sur les élus. On parle souvent de conseils municipaux issus de listes uniques : « à l’insu de leur plein gré », certains se sont vu attribuer, malgré eux, une étiquette qui n’était pas celle qu’ils souhaitaient.

Il faut bien insister, à cet égard, sur le sens des mots « étiquette » et « divers », et le rappeler aux services de la préfecture, qui veulent parfois que les maires prennent position ; ceux-ci se trouvent alors, notamment à la suite de mentions dans la presse, dans une position délicate vis-à-vis de leur liste.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 21 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 1er.

L’amendement n° 1 rectifié, présenté par MM. Grand, Daubresse, Paccaud, Bonhomme et Le Gleut, Mme Bories et MM. Frassa, Gremillet et Lefèvre, est ainsi libellé :

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° de l’article L. 265 du code électoral, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« …° L’étiquette politique de la liste lorsqu’elle a été déclarée par le responsable de la liste.

« Les nuances politiques attribuées aux listes par l’administration sont publiées ou communiquées dans des conditions fixées par décret. »

La parole est à M. Jean-Pierre Grand.

M. Jean-Pierre Grand. Lors des dernières élections municipales et communautaires de mars 2014, le ministère de l’intérieur a attribué pour la première fois une nuance politique aux listes de candidats dans les communes comptant entre 1 000 et 3 500 habitants. Il s’agissait là d’une conséquence de la loi du 17 mai 2013 abaissant le seuil du scrutin de liste à 1 000 habitants.

Cette politisation du scrutin a soulevé des problèmes, notamment dans les petites communes rurales, où les candidats ne sont bien souvent membres d’aucun parti et où les listes regroupent diverses sensibilités politiques. Ces difficultés étaient d’autant plus importantes du fait de l’inexistence d’une nuance « non inscrit » ou « sans étiquette ».

Fort utilement, la Sénat avait adopté le 17 juin 2014 la proposition de loi de notre collègue Jean-Claude Carle tendant à permettre aux candidats de se présenter aux élections municipales avec la nuance « sans étiquette » dans les communes de moins de 3 500 habitants. Depuis cette initiative parlementaire, le Gouvernement a fait évoluer les dispositions réglementaires.

Désormais, au moment du dépôt de candidature, chaque candidat, ou candidat tête de liste, est informé de la grille des nuances politiques retenue pour l’enregistrement des résultats de l’élection et du fait qu’il peut avoir accès au classement qui lui est affecté et en demander la rectification.

Néanmoins, il convient de veiller à ce que ces nuances n’aient pas d’impact sur la campagne, et donc sur le résultat de l’élection. Il convient, par conséquent, d’encadrer leur publication et leur communication par voie réglementaire.

Le pouvoir réglementaire pourrait, par exemple, imposer la non-diffusion de ces nuances avant la fermeture du dernier bureau de vote de la commune, lors du tour décisif dans les communes de plus de 1 000 habitants.

Je vous propose donc, mes chers collègues, que la liste déposée indique expressément son étiquette politique si son responsable souhaite en déclarer une, et qu’un décret fixe les conditions de publication et de communication des nuances politiques attribuées aux listes de candidats par l’administration.

Madame la ministre, la tête de liste peut être identifiée par une étiquette connue – communiste, gaulliste… –, et ne pas se présenter forcément sous cette étiquette. Derrière, il y a tout le village avec les diverses tendances. La liste présentée n’est donc pas une liste gaulliste ou communiste, c’est la liste du village. Il faut le prendre en compte, car cela pose de très nombreux problèmes.

Si l’on veut spécifier l’étiquette, il faut le faire après le dernier tour de l’élection.

M. le président. Mes chers collègues, je vous rappelle que la proposition de loi que nous examinons ce soir est inscrite dans le cadre d’un espace réservé à un groupe politique.

J’attire votre attention sur le fait que, conformément aux décisions de la conférence des présidents, je devrai obligatoirement lever la séance à minuit dix, au plus tard. Je vous invite donc à intervenir de façon concise.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n°  1 rectifié ?

M. Didier Marie, rapporteur. La commission a longuement débattu de cette question. Un certain nombre de points ont évolué depuis l’adoption, le 17 juin 2014, de la proposition de loi de Jean-Claude Carle.

Je souscris pleinement aux propos tenus par Mme la ministre lors de son allocution liminaire. Je lui laisserai donc la parole sur ce point.

Je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Il ne faut pas confondre l’étiquette et la nuance. Le mot « divers » peut être utilisé, même si l’on peut trouver, avec le ministère de l’intérieur, un terme encore plus neutre ; mais il ne désigne pas une étiquette.

M. Jean-Pierre Grand. Je retire mon amendement.

M. le président. L’amendement n° 1 rectifié est retiré.

Articles additionnels après l’article 1er
Dossier législatif : proposition de loi relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections
Article 2 bis A (nouveau)

Article 2

L’article L. 210-1 du code électoral est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 155, la mention manuscrite est la suivante : “La présente signature marque mon consentement à être remplaçant(e) de (indication des nom et prénoms du candidat de même sexe), candidat à l’élection au conseil départemental.” » ;

2° (nouveau) Le troisième alinéa est complété par les mots : « et la copie d’un justificatif d’identité de chacun d’entre eux ».

M. le président. L’amendement n° 5 rectifié, présenté par MM. Grand, Daubresse, Paccaud, Bonhomme et Le Gleut, Mme Bories et MM. Frassa et Lefèvre, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déclaration doit être accompagnée de l’acceptation écrite des remplaçants dans des conditions fixées par décret. » ;

La parole est à M. Jean-Pierre Grand.

M. Jean-Pierre Grand. Je retire cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 5 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 2.

(L’article 2 est adopté.)

Article 2
Dossier législatif : proposition de loi relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections
Article 2 bis

Article 2 bis A (nouveau)

L’article L. 224-15 du code électoral, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2014-1539 du 19 décembre 2014 relative à l’élection des conseillers métropolitains de Lyon, est ainsi modifié :

1° Les avant-dernière et dernière phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour chaque tour de scrutin, la déclaration de candidature comporte la signature de chaque candidat sauf, pour le second tour, lorsque la composition d’une liste n’a pas été modifiée. À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection au conseil de la métropole de Lyon sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste).” » ;

3° Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À la déclaration de candidature sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d’éligibilité prévues à l’article L. 194 et une copie de leur justificatif d’identité. »

M. le président. L’amendement n° 13 rectifié, présenté par Mmes Costes, N. Delattre et M. Carrère, MM. Arnell, A. Bertrand, Gabouty, Gold et Guérini, Mmes Jouve et Laborde et MM. Menonville, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, » sont supprimés ;

La parole est à Mme Josiane Costes.

Mme Josiane Costes. Je retire cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 13 rectifié est retiré.

L’amendement n° 10 rectifié, présenté par MM. Grand, Daubresse, Paccaud, Bonhomme et Le Gleut, Mme Bories et MM. Frassa et Lefèvre, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° La dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Elle doit être accompagnée de l’acceptation écrite de chaque candidat dans des conditions fixées par décret. » ;

La parole est à M. Jean-Pierre Grand.

M. Jean-Pierre Grand. Je retire cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 10 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 2 bis A.

(L’article 2 bis A est adopté.)

Article 2 bis A (nouveau)
Dossier législatif : proposition de loi relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections
Article 3

Article 2 bis

Le chapitre IV du titre IV du livre II du code électoral est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L’article L. 298 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils joignent la copie d’un justificatif d’identité ainsi que les pièces de nature à prouver qu’il a été procédé à la déclaration d’un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s’il n’a pas été procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles. » ;

1° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 299 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Il doit y joindre l’acceptation écrite du remplaçant revêtue de la signature de ce dernier, suivie de la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à être remplaçant(e) de (indication des nom et prénoms du candidat) à l’élection au Sénat.” Ce remplaçant doit remplir les conditions d’éligibilité exigées des candidats et transmettre la copie d’un justificatif d’identité. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 300 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La déclaration de chaque candidat comporte la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection au Sénat sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste).” »

M. le président. L’amendement n° 6 rectifié, présenté par MM. Grand, Daubresse, Paccaud, Bonhomme et Le Gleut, Mme Bories et MM. Frassa et Lefèvre, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Après la première occurrence du mot :

remplaçant

Rédiger ainsi la fin cet alinéa :

dans des conditions fixées par décret. Ce remplaçant doit remplir les conditions d’éligibilité exigées des candidats et transmettre la copie d’un justificatif d’identité. » ;

II. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 300 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle doit être accompagnée de l’acceptation écrite de chaque candidat dans des conditions fixées par décret. »

La parole est à M. Jean-Pierre Grand.

M. Jean-Pierre Grand. Je retire cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 6 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 2 bis.

(L’article 2 bis est adopté.)

Article 2 bis
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Article 4 (Texte non modifié par la commission)

Article 3

I. – (Non modifié) L’article L. 347 du code électoral est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection au conseil régional sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste).” » ;

2° Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le dépôt de la liste est par ailleurs assorti de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 372 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du sixième alinéa de l’article L. 347, la mention manuscrite est la suivante : “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection à l’Assemblée de Corse sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste).” »