M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’avis de la commission avait été bien expliqué en première partie, monsieur le président : il est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire dÉtat. Avis défavorable également.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-613 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° II-250 rectifié bis, présenté par MM. Capus, Malhuret, Bignon et A. Marc, Mme Mélot et MM. Chasseing, Wattebled, Decool, Guerriau, Fouché et Lagourgue, est ainsi libellé :

Après l’article 39 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le a du 2° du 1 l’article 265 du code des douanes est ainsi rétabli :

« a) L’élargissement progressif de la composante carbone est assis sur le contenu en carbone fossile des produits assujettis à la taxe intérieure de consommation ; ».

La parole est à M. Emmanuel Capus.

M. Emmanuel Capus. Il s’agit cette fois de l’article 265 du code des douanes qui prévoit l’assujettissement à la taxe intérieure de consommation des produits énergétiques utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible.

Cet amendement vise à inscrire à cet article le principe d’une composante carbone des taxes intérieures de consommation assises sur le seul contenu en carbone fossile des produits énergétiques assujettis. Cette mesure permettrait d’exclure de la composante carbone les produits et énergies issus de la biomasse.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Indépendamment du fait que nous avons déjà débattu de la TICPE en première partie de la loi de finances, l’avis de la commission sur cet amendement ne saurait être favorable, pour une raison simple : sans modification des tarifs, cet amendement est inopérant.

Son adoption n’emporterait aucune conséquence juridique ; il s’agit donc moins d’un amendement de projet de loi de finances que d’une pétition de principe. La loi ne doit pas simplement poser des principes, mais doit également avoir des conséquences juridiques. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire dÉtat. Avis défavorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-250 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° II-269 rectifié ter, présenté par MM. Capus, Bignon et A. Marc, Mme Mélot et MM. Chasseing, Wattebled, Decool, Guerriau, Fouché et Lagourgue, est ainsi libellé :

Après l’article 39 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le 2 du I de l’article 266 sexies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. – Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des fluides mentionnés dans la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le Règlement (CEE) n° 842/2006, en vrac ainsi que ces mêmes fluides au sein d’équipements fixes pré-chargés lorsque les dits-fluides chargés dans les équipements n’ont pas fait antérieurement l’objet d’une livraison sur le marché intérieur ; »

2° Après le 2 de l’article 266 septies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. – La première livraison ou la première utilisation des fluides mentionnés au 2 bis du I de l’article 266 sexies ; »

3° Après le 2 de l’article 266 octies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Le poids net des fluides multiplié par la valeur mentionnée à l’annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le Règlement (CEE) n° 842/2006 de leur potentiel de réchauffement planétaire tel que défini au 6) de l’article 2 du même règlement ; »

4° Après la vingt-et-unième ligne du tableau constituant le B du 1 de l’article 266 nonies, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Fluides mentionnés au 2 bis du I de l’article 266 sexies

Tonne

25 en 2019, 40 en 2020, 50 en 2021, 70 à partir de 2022

 » ;

5° Au 3 de l’article 266 decies, les mots : « Les préparations pour lessives » sont remplacés par les mots : « Les fluides en vrac ainsi que ces mêmes fluides au sein d’équipements fixes préchargés, les préparations pour lessives » et les références « 5 et 6 » sont remplacés par les références « 2 bis, 5 et 6 » ;

6° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 266 undecies, après la référence : « 2 » est insérée la référence : « 2 bis ».

II. – Après l’article 39 novodecies du code général des impôts, il est inséré un article 39 … ainsi rédigé :

« Article 39 … – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine des biens d’équipements de production de froid utilisant des fluides réfrigérants autres que des mentionnés dans la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le Règlement (CEE) n° 842/2006 hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils sont acquis en substitution d’un équipement de production de froid utilisant un des fluides susmentionnés.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa du présent article. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. - Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

V. - Le II s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

La parole est à M. Emmanuel Capus.

M. Emmanuel Capus. Non pas que vous m’ayez usé, monsieur le rapporteur général, mais cet amendement est le dernier de cette série. (Sourires.)

Il vise à rétablir la taxe sur les gaz HFC, hydrofluorocarbones, qui avait été proposée au cours d’une réunion de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable lors de l’examen de la première partie du PLF, avant que cette proposition soit retirée.

Il s’agit de proposer une clarification par rapport aux précédents textes étudiés en commission, via une meilleure explicitation de la modification apportée à l’article 266 decies du code des douanes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire dÉtat. Avis défavorable également.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-269 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° II-59 rectifié, présenté par MM. Bérit-Débat, Guillaume, Courteau et J. Bigot, Mmes Bonnefoy et Cartron, M. Dagbert, Mme M. Filleul, MM. Jacquin, Houllegatte et Madrelle, Mmes Préville et Tocqueville, M. M. Bourquin, Mme Artigalas, M. Cabanel, Mme Conconne, MM. Daunis et Duran, Mme Guillemot, MM. Iacovelli, Montaugé, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 39 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 251-1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 251-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 251-1-… – Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent consentir des prêts ne portant pas intérêt dans les conditions prévues au présent article. Ces prêts leur ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater V du code général des impôts.

« Ces prêts sont octroyés aux personnes physiques, sous conditions de ressources, lorsqu’elles acquièrent un véhicule neuf ou d’occasion faiblement émetteur de dioxyde de carbone en remplacement de leur véhicule essence datant d’avant 1997 ou leur véhicule diesel datant d’avant 2006 et mis à la casse. Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. Les conditions de ressources pour bénéficier du prêt à taux zéro sont définies par décret.

« Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt prévu par le présent article pour une même opération.

« Une opération financée par un tel prêt peut bénéficier de la prime à la conversion prévue au chapitre unique du titre V du livre II du présent code.

« Les modalités d’application de cet article sont fixées par décret. »

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Mme Sophie Taillé-Polian. Je présente cet amendement au nom de mon collègue Claude Bérit-Débat et du groupe socialiste et républicain.

Les transports représentent un tiers de nos émissions de gaz à effet de serre et sont donc grandement responsables de la pollution de l’air sous la forme de gaz et de particules fines, dont on connaît les effets désastreux sur la santé, et dont le coût pour la société est énorme. La pollution de l’air est la cause, chaque année, de milliers de décès prématurés : plus de 480 000, au sein de l’Union européenne, en 2014. Il est donc urgent de s’attaquer à ce fléau.

Le parc automobile français, très ancien, est composé de véhicules polluants, voire très polluants, et contribue grandement à cette pollution. On dénombre en effet pas moins de 3 millions de véhicules essence datant d’avant 1997 et de 7 millions de véhicules diesel datant d’avant 2006.

Le ministre de la transition écologique et solidaire a souhaité faire de ce problème l’un des enjeux primordiaux de son plan Climat, avec l’objectif d’atteindre la fin de la vente de véhicules thermiques d’ici à 2040.

Dans cette optique, certains dispositifs sont prévus, afin de favoriser le remplacement des véhicules thermiques polluants : augmenter la taxe carbone ou faire converger la fiscalité du gazole et celle de l’essence sont des exemples de telles incitations à la réduction de la consommation de produits à fort contenu carbone.

Pour incitative qu’elle soit, néanmoins, cette fiscalité écologique n’en est pas moins régressive ; elle risque d’impacter fortement les ménages aux revenus les plus modestes, qui ne pourront, faute de moyens financiers suffisants, remplacer leur véhicule polluant par un véhicule propre. C’est donc, pour eux, la double peine !

Si le Gouvernement a prévu des dispositifs d’aide et d’accompagnement, comme la prime à la conversion de 2 000 euros pour les ménages non imposables, on peut craindre que ces dispositifs ne soient pas suffisants pour permettre aux intéressés de remplacer leur véhicule ancien par un véhicule propre.

Cet amendement vise donc à compléter le dispositif précité, car il faut réussir de manière massive à mettre au rebut les véhicules polluants, ce qui suppose des aides considérables et un accompagnement important des ménages à revenu modeste.

Il est par conséquent proposé de mettre en place des prêts à taux zéro pour permettre à ces ménages d’acheter un véhicule neuf ou d’occasion propre en contrepartie de la mise au rebut du véhicule polluant dont ils sont propriétaires. Ce dispositif compléterait de manière très opportune, nous semble-t-il, la prime à la conversion. Son adoption permettrait de favoriser l’accélération de la mise à la casse des véhicules polluants sans pénaliser les foyers à revenu modeste.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. On ne peut que partager les objectifs des auteurs de cet amendement : accélérer la conversion et la disparition des véhicules les plus polluants. Telle est d’ailleurs la finalité de la prime à la conversion.

Quant aux objectifs du Gouvernement, ils sont très ambitieux. Seront-ils atteints ? C’est une vraie question : à voir la sous-consommation des crédits, la capacité à distribuer 100 000 primes – c’est l’ambition du Gouvernement – n’est pas certaine.

Un dispositif puissant est déjà en vigueur. Or, depuis le 1er avril 2015, seules 21 000 primes ont été distribuées, chiffre bien éloigné de l’objectif d’en accorder 100 000. Faut-il alourdir ce dispositif par une nouvelle mesure de prêt à taux zéro, sachant que les constructeurs automobiles font très souvent des opérations promotionnelles en proposant des paiements à crédit, sans frais, en plusieurs fois ?

Gardons-nous d’ajouter des coûts et de la complexité ! À ce stade, mieux vaudrait assurer la promotion de la prime à la conversion plutôt que d’inventer un nouveau dispositif de prêt à taux zéro.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire dÉtat. Je rappelle le soutien du Gouvernement à l’effort de conversion des véhicules polluants. Je citerai la prime à la conversion, qui a été évoquée et sera renforcée en 2018, le bonus électrique, qui est maintenu à un niveau élevé, le barème de la taxe sur les véhicules de société qui sera modifié, en 2018, en faveur des véhicules les moins émetteurs de CO2 et les moins polluants, ou encore le plafond de déductibilité de l’amortissement, qui a été modifié, en 2017, en faveur des véhicules les moins émetteurs de CO2 et sera maintenu en 2018. Toutes ces mesures vont dans le bon sens.

En revanche, madame la sénatrice, le Gouvernement ne peut soutenir votre proposition d’élargir le mécanisme du prêt à taux zéro aux investissements dans l’achat d’un véhicule. Ce n’est pas l’objet de ce dispositif.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur votre amendement.

Mme Sophie Taillé-Polian. Dans ces conditions, je retire mon amendement.

M. le président. L’amendement n° II-59 rectifié est retiré.

L’amendement n° II-520 rectifié bis, présenté par MM. Patient, Karam et Dennemont, est ainsi libellé :

Après l’article 39 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2018, un rapport proposant des évolutions des modalités de répartition de concours financiers de l’État aux collectivités territoriales permettant la prise en compte du stock de carbone séquestré par les différents massifs forestiers en France hexagonale et d’outre-mer.

La parole est à M. Georges Patient.

M. Georges Patient. La forêt est un formidable puits de carbone. Les estimations indiquent que la forêt française en stockerait environ 1,1 milliard de tonnes, soit 80 tonnes à l’hectare. Il convient d’étudier les mécanismes financiers qui pourraient être mis en œuvre pour compenser l’absence de ressource générée par les forêts non exploitées et participer ainsi au financement des coûts de leur gestion, surveillance et préservation.

Les collectivités assument une grande part de ces coûts, soit directement soit par leurs participations auprès des organismes délégataires comme l’ONF, l’Office national des forêts, ou les parcs naturels. Ces compensations pourraient également aider à valoriser les filières d’agroforesterie faiblement émettrices de carbone, voire les filières de stockage à long terme de carbone, comme celle du bois d’œuvre.

À titre d’exemple, le Conseil économique, social et environnemental, dans son rapport de 2012 intitulé La valorisation de la forêt française, préconisait que « la France se dote de moyens compensatoires pour répondre aux défis auxquels est confrontée la forêt tropicale guyanaise. En effet, concernant l’accessibilité aux crédits carbone, la France, pays inscrit à l’annexe 1, n’est pas éligible aux mécanismes REDD+, alors qu’elle est un des pays financeurs de ce mécanisme à disposer d’un couvert forestier tropical important. »

Le puits de carbone de la forêt amazonienne de Guyane, dont la superficie est de 7,5 millions d’hectares, séquestre près de 15 millions de tonnes de CO2 par an, contribuant ainsi à hauteur de 20,7 % à l’inventaire national de CO2.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sur cette demande de rapport, la commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire dÉtat. Il s’agirait de documenter l’absence de ressource générée par les forêts non exploitées, et ainsi de participer au financement des coûts de leur gestion, surveillance et préservation.

La production d’un tel rapport ne paraît pas justifiée, s’agissant d’un sujet qui ne doit pas être abordé sous le seul angle restrictif des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales. Aussi, monsieur le sénateur, le Gouvernement vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Monsieur Patient, l’amendement n° II-520 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Georges Patient. J’insiste sur cette demande de rapport, madame la secrétaire d’État.

Étant donné le nombre d’interdictions qui frappent l’exploitation des ressources naturelles guyanaises, la prise en considération de ce puits de carbone paraissait une excellente contrepartie. Quand on sait que l’exploitation d’hydrocarbures n’est pas autorisée en Guyane française alors qu’elle l’est dans tous les pays voisins, que beaucoup d’interdictions existent en matière d’exploitation minière, que la forêt primaire est elle aussi mise sous cloche, il me paraît légitime, de la part de la Guyane, d’attendre un juste retour de la préservation de ce puits de carbone.

Par conséquent, je maintiens mon amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-520 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Articles additionnels après l’article 39 nonies
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2018
Article additionnel après l'article 39 decies

Article 39 decies (nouveau)

I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. a. Les contribuables propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit d’un logement situé en France, affecté à leur habitation principale, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses d’installation ou de remplacement d’équipements :

« 1° Spécialement conçus pour l’accessibilité des logements aux personnes âgées ou handicapées ;

« 2° Ou permettant l’adaptation des logements à la perte d’autonomie ou au handicap, lorsque les conditions prévues au c sont satisfaites.

« b. Pour ouvrir droit au crédit d’impôt, les équipements mentionnés au a doivent être :

« 1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2020 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;

« 2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2020 ;

« 3° Intégrés à un logement acquis en l’état futur d’achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2020.

« c. Pour les dépenses mentionnées au 2° du a, le crédit d’impôt s’applique à condition que le contribuable ou un membre de son foyer fiscal :

« 1° Remplisse, au titre d’une invalidité, l’une des conditions fixées aux c ou d du 1 de l’article 195 ;

« 2° Ou soit titulaire de la carte “mobilité inclusion” au titre des 1°, 2° ou 3° du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ou de l’une des cartes mentionnées aux articles L. 241-3, L. 241-3-1 ou L. 241-3-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique ;

« 3° Ou souffre d’une perte d’autonomie entraînant son classement dans l’un des groupes 1 à 4 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles.

« La condition prévue au présent c est appréciée au 31 décembre de l’année du paiement de la dépense pour les dépenses réalisées dans les conditions du 1° du b, à la date d’acquisition du logement pour celles réalisées dans les conditions du 2° du même b ou à la date d’achèvement du logement pour celles réalisées dans les conditions du 3° dudit b. » ;

2° Au 1 bis et à la première phrase des 4 et 4 bis, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

3° Au 2, les mots : « du ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « conjoint des ministres en charge du budget, des personnes handicapées et des personnes âgées » ;

4° Au 2, après le mot : « équipements », sont insérés les mots : « mentionnés aux 1° et 2° du a du 1, » ;

5° Au 3 et au premier alinéa du 6, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « du b ».

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018. – (Adopté.)

Article 39 decies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2018
Article 39 undecies (nouveau)

Article additionnel après l’article 39 decies

M. le président. L’amendement n° II-339 rectifié bis, présenté par Mme Ghali, n’est pas soutenu.

Article additionnel après l'article 39 decies
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2018
Article 40

Article 39 undecies (nouveau)

I. – Le I de l’article 244 quater X du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3 est complété par les mots : « ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique » ;

2° Le 4 est complété par les mots : « ou cyclonique ».

II. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018. – (Adopté.)

Article 39 undecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2018
Article additionnel après l'article 40

Article 40

I. – Le livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 31-10-2 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu’elles acquièrent ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété ou lorsqu’elles acquièrent en première propriété les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d’un bail réel solidaire.

« Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux et de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant.

« Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement établit le classement des communes par zone géographique, en fonction principalement des besoins en logements ainsi que du montant des prix de vente et des loyers de l’immobilier résidentiel.

« Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement précise lesquelles des zones géographiques définies conformément au troisième alinéa satisfont aux conditions de localisation fixées au deuxième alinéa.

« Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. » ;

2° Le même article L. 31-10-2, dans sa rédaction résultant du 1°, est ainsi modifié :

a) Après le second alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le logement est neuf, les prêts sont octroyés sous condition de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant et dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense. » ;

b) Au quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » et les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » ;

3° L’article L. 31-10-3 est ainsi modifié :

a) Le a du I est remplacé par des a et a bis ainsi rédigés :

« a) Est titulaire de la carte “mobilité inclusion” comportant la mention “invalidité” mentionnée au 1° du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ou d’une carte d’invalidité délivrée en application du même article L. 241-3, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;

« a bis) Perçoit la pension d’invalidité correspondant au classement dans l’une des catégories mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; »

b) (nouveau) À la première phrase du V, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

c) (nouveau) À la même première phrase, après le mot : « acquéreur », sont insérés les mots : « ou par le vendeur dans le cadre d’une vente d’immeuble à rénover mentionnée à l’article L. 262-1 » ;

4° Les deux premiers alinéas du 6° de l’article L. 371-4 sont ainsi rédigés :

« 6° Les a bis et b du I de l’article L. 31-10-3 sont ainsi rédigés :

« a bis) Perçoit la pension d’invalidité mentionnée au 7° bis de l’article 20-1 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ; ».

II. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II bis (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des zones géographiques établies pour l’attribution du dispositif prévu aux articles L. 31-10-1 à L. 31-10-12 du code de la construction et de l’habitation avant le 1er septembre 2018, notamment afin d’apprécier la pertinence des critères retenus pour le classement des communes au regard des besoins des territoires concernés.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2019 un rapport d’évaluation du dispositif prévu aux articles L. 31-10-1 à L. 31-10-12 du code de la construction et de l’habitation et à l’article 244 quater V du code général des impôts.

IV. – A. – Le 1°, le a du 3° et le 4° du I s’appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2018.

B. – Le 2° du I s’applique aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2020.