M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Muriel Pénicaud, ministre. Avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Patricia Schillinger, pour explication de vote.

Mme Patricia Schillinger. Ces amendements visent à supprimer des dispositions permettant à l’entreprise de choisir, au profit des salariés, les mesures les plus adaptées à son mode de fonctionnement, à sa taille, à son secteur d’activité. Les membres du groupe La République En Marche sont pour le dialogue social. Ils ne peuvent donc que voter contre ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 20 et 71.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 52 :

Nombre de votants 345
Nombre de suffrages exprimés 345
Pour l’adoption 93
Contre 252

Le Sénat n’a pas adopté.

Je mets aux voix l’article 1er.

(Larticle 1er est adopté.)

Article 1er (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social
Article additionnel après l'article 2 - Amendement n° 4 rectifié quater

Article 2

I. – Le livre II de la deuxième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 2232-11, après le mot : « conclu », sont insérés les mots : « soit au niveau du groupe, » ;

1° bis (nouveau) Au premier alinéa du II de l’article L. 2232-23-1 et au dernier alinéa de l’article L. 2232-25, après le mot : « exprimés », sont insérés les mots : « en faveur des membres du comité social et économique » ;

1° ter (nouveau) À l’article L. 2232-22, après la seconde occurrence du mot : « accord », sont insérés les mots : « d’entreprise » ;

1° quater (nouveau) Le chapitre IV bis du titre III est abrogé ;

2° L’article L. 2241-5 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « négociations », sont insérés les mots : « et leur périodicité, » ;

b) Au début du 2°, les mots : « La périodicité et » sont supprimés ;

c) Au dernier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° bis (nouveau) La sous-section 6 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV est abrogée ;

3° L’article L. 2242-11 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « négociations », sont insérés les mots : « et leur périodicité, » ;

b) Au début du 2°, les mots : « La périodicité et » sont supprimés ;

3° bis Le dernier alinéa de l’article L. 2253-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette équivalence des garanties s’apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière. » ;

3° ter L’article L. 2253-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’équivalence des garanties mentionnée au premier alinéa du présent article s’apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière. » ;

4° L’article L. 2254-2 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Au premier alinéa du I, les mots : « d’entreprise » sont remplacés par les mots : « de performance sociale et économique » ;

ab) (nouveau) Au troisième alinéa du I, les mots : « du salaire minimum interprofessionnel de croissance et des salaires minimas conventionnels » sont remplacés par les mots : « des salaires minima hiérarchiques » ;

a) Avant le dernier alinéa du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les modalités d’accompagnement des salariés ainsi que l’abondement du compte personnel de formation au-delà du montant minimal défini au décret mentionné au VI du présent article. » ;

b) Après le mot : « dernier », la fin du IV est ainsi rédigée : « a informé les salariés, par tout moyen conférant date certaine et précise, de l’existence et du contenu de l’accord, ainsi que du droit de chacun d’eux d’accepter ou de refuser l’application à son contrat de travail de cet accord. » ;

c) Le début du V est ainsi rédigé :

« V. – L’employeur dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus du salarié pour engager une procédure de licenciement. Ce licenciement repose… (le reste sans changement). » ;

d) (nouveau) Le début de la deuxième phrase du VI est ainsi rédigé : « En l’absence des stipulations mentionnées au 4° du II du présent article, … (le reste sans changement). » ;

5° (nouveau) Après l’article L. 2262-14, il est inséré un article L. 2262-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2262-14-1. – Lorsque le juge est saisi d’une action en nullité mentionnée à l’article L. 2262-14, il rend sa décision dans un délai de trois mois. »

I. bis (nouveau) Les articles 11 et 17 de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 précitée sont abrogés.

II. – (Non modifié) L’article 13 de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 précitée est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Après l’article L. 2141-7 du code du travail, il est inséré un article L. 2141-7-1 ainsi rédigé : » ;

2° Au début, est ajoutée la mention : « Art. L. 2141-7-1. – » ;

3° Après le mot : « année », sont insérés les mots : « les salariés ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 21 est présenté par M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 72 est présenté par MM. Tourenne et Daudigny, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier, Rossignol, Van Heghe, Taillé-Polian et G. Jourda, MM. Courteau, Kerrouche, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pierre Laurent, pour présenter l’amendement n° 21.

M. Pierre Laurent. L’article 2 prévoit la ratification de l’ordonnance n° 2017-1386 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise.

En fait de nouvelle organisation, il s’agit plutôt d’une nouvelle restriction apportée au dialogue social. C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

L’ordonnance précitée fusionne en effet les trois instances représentatives du personnel au sein d’un comité social et économique, faisant droit à une vieille revendication du patronat, lequel a toujours cherché à réduire place de la représentation syndicale dans l’entreprise. Ainsi disparaissent les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le CHSCT, dont l’intervention est pourtant ô combien nécessaire dans nombre de situations à risques. Le nombre de représentants syndicaux va diminuer de manière drastique, à l’inverse de ce qui serait souhaitable.

Cela va conduire à un éloignement des représentants syndicaux, alors qu’il faudrait au contraire rapprocher la représentation du personnel de l’ensemble des salariés, ainsi qu’à leur « professionnalisation », du fait de l’ampleur considérable des tâches qu’ils devront assumer. Comme l’a déclaré Fabrice Angéi, le représentant de la CGT qu’a entendu la commission des affaires sociales, l’affaiblissement du fait syndical qui en résultera, à un moment où les salariés ont au contraire besoin de médiateurs solides, peut déboucher sur l’apparition de conflits violents, alors même que les instances représentatives du personnel ont jusqu’à présent réussi, malgré les difficultés, à instaurer un dialogue. Il faut davantage de représentation des salariés, davantage de proximité, face à des directions aux pouvoirs démultipliés.

Pour toutes ces raisons, nous jugeons les dispositions présentées inquiétantes. Leur mise en œuvre limitera les droits de recourir à une expertise des futurs CSE en réduisant les prérogatives des représentants syndicaux. Ainsi, il va être très compliqué, pour les syndicats, de diligenter une expertise pour faire annuler un plan social dont la mise en place entraînerait, par exemple, un risque avéré de surcharge de travail, comme ce fut le cas en 2013 à la FNAC.

Pour prendre un exemple tiré de l’actualité, on imagine les conséquences redoutables qu’aurait l’application de ces ordonnances dans une grande entreprise comme Carrefour, dont la direction vient d’annoncer un plan massif de suppression d’emplois.

M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Tourenne, pour présenter l’amendement n° 72.

M. Jean-Louis Tourenne. Je ne saurais dire mieux ! J’ajouterai simplement que le fait que l’accord collectif, quel qu’il soit, primera désormais le contrat de travail, notamment dans le cas des accords de compétitivité, dont j’ai souligné les dangers dans mon propos liminaire, permettra de justifier des licenciements, des modifications régressives du contrat de travail, et ce quelle que soit la situation de l’entreprise. Les entreprises risquent fort de s’engouffrer dans cette brèche…

Les accords collectifs bénéficieront d’une présomption de conformité à la loi, et le licenciement d’un salarié qui refusera la modification de son contrat de travail sera réputé pour motif personnel et pour cause réelle et sérieuse.

En d’autres termes, la signature du contrat de travail, tant par le salarié que par l’employeur, perd singulièrement de sa valeur. La question apparaît d’autant plus sérieuse lorsqu’on examine les conditions dans lesquelles les accords pourront être conclus : référendums à l’initiative patronale qui isolent les salariés et exercent sur eux une pression, signature par des salariés élus, disparition du mandatement, possibilité de recours à des voies diverses de contournement des syndicats et de leur déplaisante expertise juridique…

Au travers de ces ordonnances, on réussira donc la performance d’isoler le salarié tout en lui imposant ce qui semblera être le fruit d’un accord collectif.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. La commission des affaires sociales a adopté dix amendements à l’article 2 : neuf ont été présentés par son rapporteur, le dernier par Mme Gruny et plusieurs de ses collègues. Voter la suppression de l’article 2 reviendrait à ne pas reconnaître le travail accompli en commission. L’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Muriel Pénicaud, ministre. Il est évidemment défavorable. L’article 2 est intéressant, et la commission a beaucoup travaillé à l’améliorer.

Je voudrais par ailleurs apporter une petite précision juridique. L’article 2 prévoit de fusionner quatre types d’accords afin de rendre les choses plus simples et plus lisibles pour les salariés comme pour les entreprises. Le fait que l’accord collectif prime le contrat de travail n’est pas une nouveauté : c’était déjà le cas pour ces quatre types d’accords. Ce principe a été mis en œuvre pour la première fois en 2000 par Martine Aubry, pour l’instauration des 35 heures. Il ne me semblait pas inutile de faire ce petit rappel historique.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 21 et 72.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 22, présenté par M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Les deuxième à huitième alinéas de l’article L. 2232-12 sont supprimés ;

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. L’article 10 de l’ordonnance relative à la négociation collective prévoit la faculté, pour l’employeur, de demander la tenue d’un référendum pour valider un accord signé par des organisations syndicales ayant recueilli plus de 30 % des voix.

Le référendum à l’initiative de l’employeur constitue selon nous, potentiellement, un instrument de contournement des organisations syndicales. Je rappelle que c’est par ce biais qu’a été entériné chez Smart, en 2015, le passage temporaire à 39 heures de travail payées 37, dans un contexte où une majorité de salariés étaient complètement terrorisés à l’idée de voir leur usine de Moselle délocalisée en Slovénie.

Risques de contournement des organisations syndicales, possibilité donnée aux employeurs de durcir les conditions de travail et de rémunération des salariés dans un contexte de chantage à l’emploi : voilà qui justifie, à nos yeux, la suppression de ces dispositions.

M. le président. L’amendement n° 74, présenté par MM. Tourenne et Daudigny, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier, Rossignol, Van Heghe, Taillé-Polian et G. Jourda, MM. Courteau, Kerrouche, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 2232-12 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.

M. Jean-Louis Tourenne. L’amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Avis défavorable sur les deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Muriel Pénicaud, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Martin Lévrier, pour explication de vote sur l’amendement n° 22.

M. Martin Lévrier. Concernant le référendum à l’initiative de l’employeur, des garde-fous sont prévus : il ne peut être demandé qu’à l’issue d’un délai d’un mois et les organisations syndicales peuvent s’opposer à sa tenue si elles estiment que ce n’est pas une bonne idée.

Par ailleurs, prévoir que des organisations syndicales non signataires de l’accord majoritaire pourront signer le protocole va dans le bon sens, puisque cela permettra à toutes les organisations syndicales de s’exprimer sur les conditions d’organisation du référendum.

Nous voterons contre cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Mme Laurence Cohen. Je voudrais remercier les collègues qui prennent la peine de débattre au fond et le président de la commission, qui essaie de motiver ses avis…

M. Charles Revet. Il le fait toujours très bien !

Mme Laurence Cohen. … afin d’alimenter un débat démocratique. Je souhaiterais que Mme la ministre nous fournisse également des éléments de réponse et ne se borne pas à émettre des avis défavorables, en particulier lorsque nous évoquons des cas très concrets, comme vient de le faire mon collègue Dominique Watrin.

Le Gouvernement assume ses choix, dont acte, mais il doit les justifier, d’autant que le débat est déjà tronqué du fait du recours aux ordonnances. J’aimerais que le Gouvernement fasse un effort pour nous permettre de cheminer ensemble. Si le groupe CRCE condamne les mesures qu’il juge négatives, il s’efforce toujours de faire des propositions alternatives.

M. le président. La parole est à M. Pierre Laurent, pour explication de vote.

M. Pierre Laurent. Je voudrais répondre à M. Lévrier, qui a évoqué l’existence de garde-fous.

Toute la logique de la loi est de supprimer des droits pour les salariés et d’en créer pour les patrons. Le référendum d’entreprise est une vieille revendication patronale : vous ne pourrez pas dire le contraire, le MEDEF l’a suffisamment réclamé sur tous les tons ! Ce droit nouveau est par ailleurs pondéré, dites-vous, mais les dispositions présentées induisent au final un déséquilibre terrible au détriment de salariés qui se trouvent déjà dans une situation de très grande fragilité sociale. Cela conduira non pas à l’amélioration de la situation de l’emploi, mais à la précarisation de celui-ci. Vos arguments, mon cher collègue, ne renversent donc pas les nôtres.

M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.

M. Daniel Chasseing. Les entreprises de moins de 50 salariés sont les plus nombreuses. Dans 96 % de ces petites entreprises, il n’y a pas de délégués syndicaux, et ce n’est pas la guerre pour autant ! Un dialogue social existe déjà entre le chef d’entreprise et les salariés. Ce texte permettra de l’approfondir.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 22.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 74.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de douze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 17 rectifié ter, présenté par Mme Gruny, MM. Gremillet, Bonne et Daubresse, Mmes Garriaud-Maylam et Lamure, M. Lefèvre, Mme Imbert, M. Longuet, Mme Micouleau, MM. Raison, Perrin, Paccaud et Dallier, Mmes Eustache-Brinio et Lassarade, MM. Savary, Laménie, Mandelli et Rapin, Mme Deromedi, M. Mouiller et Mme Deseyne, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 2232-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable à la révision et à la dénonciation de la convention ou de l’accord qu’elles qu’aient été ses modalités de négociation et de ratification. » ;

…° Au premier alinéa de l’article L. 2232-21, après les mots : « d’accord », sont insérés les mots : « ou d’un avenant de révision » ;

II. – Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

ter L’article L. 2232-22 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2232-22. – Lorsque le projet d’accord ou d’un avenant de révision mentionné à l’article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord valide.

« L’accord ou l’avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues par l’accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 et suivants.

« L’accord ou l’avenant de révision peut également être dénoncé à l’initiative des salariés dans les conditions prévues par l’accord, ou à défaut de stipulation expresse, par les articles L. 2261-9 et suivants sous réserve des dispositions suivantes :

« Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur.

« La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord. »

III. – Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Aux premier et quatrième alinéas du I de l’article L. 2232-23-1 et au premier alinéa de l’article L. 2232-26, les mots : « et révisés » sont remplacés par les mots : « , révisés et dénoncés » ;

…° Aux premiers alinéas des articles L. 2232-24 et L. 2232-25, les mots : « et réviser » sont remplacés par les mots : « , réviser et dénoncer » ;

La parole est à Mme Pascale Gruny.

Mme Pascale Gruny. L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2107 relative au renforcement de la négociation collective permettra aux employeurs des entreprises de moins de 11 salariés ou comptant entre 11 et 20 salariés sans élu à la délégation du personnel du comité social et économique de valider des accords après consultation des salariés et ratification par les deux tiers de ceux-ci. Elle permettra également aux employeurs des entreprises de moins de 50 salariés de négocier avec un salarié élu tout type d’accord.

Cet amendement prévoit en complément les modalités de révision et de dénonciation de tels accords conclus dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, quel que soit leur effectif.

M. le président. Le sous-amendement n° 198, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° 17 rectifié ter

I. – Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 2232-21 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2232-21. – Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, l’employeur peut proposer un projet d’accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l’issue d’un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord. Les conditions d’application de ces dispositions, en particulier les modalités d’organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

II. – Après l’alinéa 13

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 2232-22 du code du travail, il est inséré un article L. 2232-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2232-22-1. – Les modalités de révision et de dénonciation prévues à l’article L. 2232-22 sont applicables aux accords collectifs quelles qu’aient été les modalités de leur conclusion lorsque l’entreprise vient à remplir postérieurement les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-23. » ;

…° L’article L. 2232-23 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2232-23. – Dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, en l’absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, les dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-22-1 s’appliquent. » ;

La parole est à Mme la ministre.

Mme Muriel Pénicaud, ministre. L’amendement n° 17 rectifié ter tend à compléter utilement le dispositif de l’ordonnance, qui prévoit les modalités de la conclusion de l’accord, mais pas celles de sa révision ou de sa dénonciation.

Dans la même logique, le sous-amendement du Gouvernement vise à prévoir le cas où une entreprise ayant conclu un accord avec un délégué syndical se trouverait par la suite dépourvue de délégué syndical.

M. le président. L’amendement n° 75, présenté par MM. Tourenne et Daudigny, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier, Rossignol, Van Heghe, Taillé-Polian et G. Jourda, MM. Courteau, Kerrouche, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Les articles L. 2232-21 à L. 2232-23 sont abrogés ;

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.

M. Jean-Louis Tourenne. Cet amendement vise à éviter la conclusion d’accords au moyen d’une procédure permettant le contournement des organisations syndicales et une validation par référendum dans les entreprises de moins de 50 salariés.

M. le président. L’amendement n° 151, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Tourenne et Daudigny, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier, Rossignol, Van Heghe et G. Jourda, MM. Courteau, Kerrouche, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° L’article L. 2232-21 est abrogé ;

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Mme Sophie Taillé-Polian. Cet amendement est retiré.

M. le président. L’amendement n° 151 est retiré.

L’amendement n° 76, présenté par MM. Tourenne et Daudigny, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier, Rossignol, Van Heghe, Taillé-Polian et G. Jourda, MM. Courteau, Kerrouche, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 2232-21 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2232-21. – En l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise ou l’établissement, ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les représentants élus du personnel au comité social et économique ou, à défaut, les représentants de proximité peuvent négocier, conclure et réviser des accords collectifs de travail s’ils sont expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Une même organisation ne peut mandater qu’un seul salarié.

« Les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel sont informées par l’employeur de sa décision d’engager des négociations. » ;

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.