Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteur de la commission des affaires économiques. Mais non, ce n’est pas ça !

M. Fabien Gay. Si l’on envoie ce signal, alors nous remettons en cause ce que nous faisons ici tous les jours en disant aux gens : « Nous votons les lois, mais si vous ne les respectez pas, vous ne serez pas sanctionnés. »

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Raison, rapporteur. Je suis obligé de reprendre la parole parce que je n’ai jamais tenu les propos qui viennent de m’être attribués. Aujourd’hui, la loi oblige toutes les entreprises à déposer leurs comptes.

M. Fabien Gay. Elles ne le font pas, monsieur le rapporteur !

M. Michel Raison, rapporteur. Elles le font pratiquement toutes. Mais, de toute façon, la loi permet déjà de sanctionner les manquements. Les amendements en discussion visent à sanctionner plus lourdement les entreprises agroalimentaires que les autres, je n’ai pas dit autre chose ; or c’est anticonstitutionnel, un secrétaire d’État l’a dit ici, dans cet hémicycle. Je ne fais donc que répéter bêtement ce que ce secrétaire d’État a dit, mais je n’ai jamais dit ce que vous venez d’indiquer, je tenais à la souligner. (M. Fabien Gay fait une moue dubitative. – Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 68 et 384 rectifié.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 173 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 343
Pour l’adoption 98
Contre 245

Le Sénat n’a pas adopté.

Je mets aux voix l’amendement n° 718.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote sur l’amendement n° 580 rectifié.

M. Claude Bérit-Débat. Je trouve dommage que notre amendement ait reçu un double avis défavorable. M. le ministre a souhaité donner la priorité à son amendement et, à défaut, à celui du rapporteur, mais je pense que cela empêche de prendre à bras-le-corps les problèmes posés dans les entreprises. Je le comprends bien, vous ne voulez pas stigmatiser, monsieur le rapporteur, les seules entreprises agroalimentaires, mais il n’en reste pas moins qu’un certain nombre d’entre elles sont dans ce cas. Avec votre rédaction, qui exige des « manquements répétés », il faut savoir ce que cela veut dire. La sanction peut atteindre 2 % du chiffre d’affaires, je ne suis pas sûr que ce soit beaucoup plus efficace.

Je regrette donc votre avis défavorable sur notre amendement ; mais nous sommes en démocratie…

M. le président. La parole est à M. Olivier Jacquin, pour explication de vote.

M. Olivier Jacquin. Je suis assez étonné de ce débat. Nous sommes en train de faire le constat public que des entreprises ne satisfont pas à une obligation légale élémentaire consistant à déposer leurs comptes, mais on est en train de dire : « C’est comme ça… »

Nous sommes donc nombreux à faire une proposition consistant à dire qu’il faut peut-être augmenter un peu la contrainte, puisque la justice n’est pas en mesure de faire pression seule.

Moi, je suis agriculteur, je n’aime pas trop la paperasse ; mais si j’ai un jour de retard dans le dépôt de demandes d’aide de la PAC, je me prends une pénalité, et ça ne discute pas : c’est la règle. Or, sous couvert de la concurrence ou de la protection du secret industriel et commercial, on accepterait collectivement de ne pas imposer de contraintes supplémentaires aux entreprises de grande taille qui en ont les moyens, pour ne pas embêter les plus petits, si j’entends bien l’argument de M. Raison ?

Comment pourrai-je expliquer à des Français soumis à des obligations de contrôle – quelqu’un qui ne respecte pas les délais de Pôle emploi, par exemple – qu’il y a une tolérance pour certains autres cas ? Ou bien, comment pourrais-je expliquer à M. Larcher que je ne réponds pas aux injonctions permanentes de Julia, le logiciel de justification en ligne des avances pour les frais de mandat ? (Sourires.) Ce ne serait pas pleinement cohérent…

Je fais donc cette proposition au rapporteur : pourquoi ne pas imaginer un seuil, un plancher, à partir duquel s’appliqueraient ces contraintes supplémentaires ? On pourrait imaginer, par exemple, un seuil de cinquante salariés, qui correspond à une entreprise dont on sait qu’elle a les moyens techniques et administratifs de répondre à des injonctions, afin de ne pas embêter les plus petites entreprises.

Je suis aussi d’accord pour dire que ces dispositions doivent s’appliquer à l’ensemble des entreprises d’une certaine taille et non seulement au secteur agroalimentaire. C’est une question de justice et, je crois, de bon sens.

M. Didier Guillaume. Tout à fait.

M. le président. La parole est à Mme la présidente de la commission.

Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. Je prends la parole parce que je ne veux pas qu’on laisse croire à ceux qui nous écoutent peut-être ce soir que les entreprises qui ne déposent pas leurs comptes ne sont pas soumises à des contraventions ; elles le sont. Elles sont soumises à des contraventions infligées après des injonctions sous astreinte du président du tribunal de commerce.

La problématique ici consiste donc…

M. Claude Bérit-Débat. À aller plus vite !

Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. … à aller plus vite, oui, et à faire prononcer ces injonctions, mais non à changer la loi. Il s’agit de faire prononcer les injonctions par le tribunal de commerce, qui fait payer des astreintes jusqu’à ce que soit infligée une contravention.

Si vous trouvez ces contraventions trop peu importantes, il faut demander au Gouvernement de les augmenter,…

M. Olivier Jacquin. C’est ce que nous sommes en train de faire !

Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. … mais cela ne se passe pas ici. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 580 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 525 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 769.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 5 quinquies, modifié.

(Larticle 5 quinquies est adopté.)

Article 5 quinquies
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Article 7

Article 6

I. – L’article L. 441-8 du code de commerce est ainsi modifié :

1° A Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article 172 bis du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, » ;

1° Au même premier alinéa, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « agricoles et alimentaires », les mots : « la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 442-9, complétée, le cas échéant, » sont remplacés par les mots : « une liste fixée » et, après le mot : « alimentaires », sont insérés les mots : « et des produits agricoles et alimentaires et, le cas échéant, des coûts de l’énergie » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette clause, définie par les parties, précise les conditions et les seuils de déclenchement de la renégociation et prend notamment en compte les indicateurs mentionnés à l’article L. 631-24-1 du code rural et de la pêche maritime ou, à défaut, un ou plusieurs indicateurs des prix des produits agricoles ou alimentaires constatés sur le marché sur lequel opère le vendeur diffusés, le cas échéant, par accords interprofessionnels ou par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. » ;

3° À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un » ;

4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la renégociation de prix n’aboutit pas à un accord au terme du délai d’un mois prévu au troisième alinéa du présent article, et sauf recours à l’arbitrage, il est fait application de l’article L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime sans que le contrat puisse prévoir un dispositif de médiation équivalent. »

II (nouveau). – Après l’article L. 441-8 du code de commerce, il est inséré un article L. 441-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-8-1 (nouveau). – I. – Lorsque les produits finis mentionnés à l’article L. 441-8 sont composés à plus de 50 % d’un produit agricole dont le cours est reflété par un indice public librement accessible aux deux parties et qu’ils ne font pas l’objet d’un marché à terme, leur prix est automatiquement révisé à la hausse lorsqu’il peut être démontré que le cours dudit produit agricole ou alimentaire a subi une augmentation supérieure à un seuil défini par décret ou par accord interprofessionnel. Les produits finis concernés figurent sur une liste établie par décret et sont issus de filières agroalimentaires.

« II. – Une fois que le prix a été automatiquement révisé à la hausse en application du I, s’il est démontré que le cours du produit agricole ou alimentaire mentionné au même I a subi une diminution ultérieure et supérieure à un seuil défini par décret ou par accord interprofessionnel, qui doit être inférieur au seuil mentionné audit I, le prix des produits finis concernés est automatiquement révisé à la baisse.

« III. – Le taux de variation du prix du produit fini retenu est limité au taux d’augmentation ou de diminution du cours du produit agricole ou alimentaire qui le compose majoritairement multiplié par la part que représente ledit produit agricole ou alimentaire dans le produit fini.

« IV. – Lorsque les conditions mentionnées aux I ou II sont remplies, le fournisseur révise son tarif et le communique à l’ensemble des acheteurs avec lesquels il a conclu un contrat de vente d’une durée d’exécution supérieure à trois mois en y joignant l’ensemble des pièces justificatives. Ce tarif révisé sert alors de base au calcul du prix convenu entre le fournisseur et chacun de ses acheteurs, à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la date d’envoi du tarif révisé par le fournisseur.

« V. – Lorsque les conditions mentionnées aux I ou II sont remplies, le fournisseur informe chacun des acheteurs avec lesquels il a conclu un contrat de fabrication d’une durée supérieure à trois mois de ses prix révisés en y joignant l’ensemble des pièces justificatives. Ces prix révisés entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de huit jours suivant leur communication aux acheteurs. »

M. le président. L’amendement n° 720, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Remplacer les mots :

un dispositif de médiation équivalent

par les mots :

un autre dispositif de médiation

La parole est à M. le ministre.

M. Stéphane Travert, ministre. Il s’agit de proposer que les parties, en cas d’échec de la renégociation, soient systématiquement renvoyées devant le médiateur des relations commerciales agricoles, sauf si le contrat prévoit un dispositif d’arbitrage.

Cette disposition apporterait une plus grande sécurité juridique à l’article 6, qui renforce l’efficacité de la clause de renégociation. Le terme « équivalent » figurant à l’alinéa 8 introduit une ambiguïté qui est source d’insécurité juridique. Il est préférable de remplacer les termes « un dispositif de médiation équivalent » par les termes « un autre dispositif de médiation », pour qu’il soit bien clair qu’aucun autre dispositif de médiation ne peut être prévu par le contrat.

L’objectif est que, en cas d’échec de la clause de renégociation et avant de saisir un juge, les parties puissent aller à la médiation. Je vous rappelle que nous cherchons, avec ce texte, à valoriser le recours au médiateur quand les deux parties ne parviennent pas à trouver un accord.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Raison, rapporteur. Pour appuyer mon avis favorable, je reprends à mon compte les explications du ministre.

M. Stéphane Travert, ministre. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 720.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 619 rectifié bis est présenté par M. Patriat, Mme Rauscent, MM. Théophile, Decool, Capus et les membres du groupe La République En Marche.

L’amendement n° 724 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 9 à 14

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. François Patriat, pour présenter l’amendement n° 619 rectifié bis.

M. François Patriat. Nous partons du même constat : la volatilité des prix des produits alimentaires oblige les acteurs à se couvrir. Néanmoins, nous n’apportons pas les mêmes solutions que celles que j’ai entendues en commission.

Nous pensons qu’il est important que les acteurs s’organisent et se couvrent par la relation contractuelle. Une clause de révision automatique, même avec des seuils définis par décret, jouerait à la hausse comme à la baisse. Nous ne pouvons pas priver les acteurs de leur liberté contractuelle et de toute marge de manœuvre efficace pour la révision des prix.

Aussi, inscrire une révision automatique du prix uniformiserait le comportement des opérateurs, ce qui présente une perte d’efficience pour les marchés corrélés, au risque de susciter des spirales inflationnistes.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Vive le marché !

M. François Patriat. De plus, ce dispositif paraît contraire au projet de loi, car, pour compenser la présence de certaines clauses, certains acheteurs durciront les négociations lors de la conclusion des contrats.

Pour lutter contre la volatilité des prix, les États généraux de l’alimentation, le Gouvernement et l’Assemblée nationale avaient prévu un mécanisme efficace : revoir les modalités de renégociation contractuelle. C’est le cœur de l’article 6, que nous ne voulons pas dénaturer.

Vous dites « vive le marché ! », madame Lienemann ; oui, je ne suis pas pour l’économie administrée, vous ne le saviez apparemment pas…

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Moi non plus ; je suis pour l’économie mixte !

M. le président. La parole est à M. le ministre, pour présenter l’amendement n° 724.

M. Stéphane Travert, ministre. Il s’agit de supprimer les dispositions introduites par la commission des affaires économiques sur le mécanisme d’indexation des prix. Les professionnels pourraient faire entendre leurs difficultés, parce que le projet de loi renforce la clause de renégociation, avec un délai raccourci d’un mois et une obligation de passer, en cas d’échec, devant le médiateur des relations commerciales agricoles, qui pourra saisir le ministre de l’économie si la clause lui semble déséquilibrée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Raison, rapporteur. Notre rédaction n’est pas du tout contraire à l’esprit du texte, je vais essayer de vous le démontrer. On l’a vu lors de la crise du beurre, l’année dernière, le refus de la grande distribution de modifier ses prix, alors que le prix de la matière première, la crème, avait beaucoup augmenté et connaissait une flambée, a conduit à une pénurie pour les consommateurs. Cette clause entend apporter une réponse à ce problème.

J’ai moi-même, voilà quelques années, fait office de médiateur avec le ministre de l’agriculture pour un certain nombre de produits dont la grande distribution refusait d’augmenter le prix, alors qu’il y avait une forte augmentation du cours de la matière première. On connaît tout de même leur fonctionnement…

La commission a prévu un mécanisme simple et circonscrit strictement aux produits dont le prix est composé à plus de 50 % du prix des matières premières. Je m’explique. Prenons l’exemple d’un produit fini, le paquet de pâtes ; le prix de ce paquet est composé à 60 % du prix du blé dur. Comme le cours du blé dur fluctue assez facilement, s’il augmente, le coût de revient augmente considérablement. Si vous retirez le coût du blé d’une baguette de pain, cela ne changera pas beaucoup le prix de la baguette, mais sur un certain nombre d’autres produits, ce ne sera pas la même chose.

Lorsque le cours des matières premières connaîtra une augmentation considérable en quelques mois, c’est-à-dire supérieure à un seuil qui serait défini par décret ou par accord interprofessionnel, les industries transformatrices pourront répercuter en temps réel cette hausse dans leurs prix de vente. Si, après une flambée, le cours de la matière première baisse – j’ai bien ajouté cette précision –, la clause de révision s’appliquera bien sûr à la baisse pour coller le plus possible aux prix qui fluctuent sur des marchés volatils.

J’ajoute qu’il s’agit bien d’une révision de prix et non d’une renégociation, car, lors d’une renégociation avec la grande distribution, on peut augmenter le prix de 10 %, mais le distributeur peut répercuter sur le producteur deux ou trois autres charges – livraison ou autre –, ce qui annule l’augmentation. Il ne s’agit donc bien que d’une révision de prix.

Cette clause est un pari. Certes, elle est de nature à durcir les négociations commerciales – je ne sais pas si elles peuvent être encore durcies ! –, comme tous les instruments que nous donnons aux producteurs et aux industriels pour les renforcer face à la grande distribution.

C’est un pari pour sauver nos industries qui ne peuvent pas contracter leurs marges en cas de hausse des prix des matières premières, eu égard à la concentration de la grande distribution, qui refuse d’augmenter ses prix, sachant que la négociation opérée au début de l’année a déjà été fort difficile. Pour reprendre l’exemple des pâtes alimentaires, le nombre de fabricants en France est passé de 200 à 7 en cinquante ans : notre pays est importateur net dans ce secteur, et c’est un drame pour nos territoires. L’une des raisons expliquant cette désindustrialisation tient au fait que le prix du kilogramme de coquillettes, par exemple – vous aimez tous les coquillettes ?… (Sourires.) –, n’a pas évolué en vingt ans : il est de 0,75 euro environ, alors que le prix du blé dur a augmenté de plus de 50 %. Il y a quand même là un problème.

Cette clause est donc un pari pour répondre à cet enjeu industriel. Pour cette raison, j’émets un avis défavorable sur les amendements tendant à revenir sur ce système.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Stéphane Travert, ministre. J’aimerais préciser deux ou trois choses.

Nous craignons que cette clause ne se retourne contre les producteurs. Avec ce type de mécanisme, que vont faire les distributeurs ? Soit ils durciront les négociations initiales, mais ce n’est pas ce que nous souhaitons ; soit ils se tourneront vers les produits étrangers, et, là encore, nous souhaitons favoriser nos productions nationales. Avec la rédaction proposée par l’amendement du Gouvernement et celui qui est défendu par le président Patriat, nous portons la fluctuation à la baisse, qui n’aurait lieu qu’après une hausse qui l’aurait précédée. Nous essayons donc d’être en cohérence avec ce que nous voulons faire, au travers de ce texte, pour le revenu agricole.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Raison, rapporteur. L’un des arguments que l’on ne saurait accepter – c’est le fondement même du texte – est le risque de voir les distributeurs se tourner vers les produits étrangers. Si l’on arrive à faire fonctionner le système tel que vous l’imaginez, monsieur le ministre, avec le prix en cascade, pour que le producteur puisse – enfin ! – avoir un prix plus juste, le risque est le même. Évidemment, plus on cherche à forcer la grande distribution à acheter un peu plus cher, plus le risque de se tourner vers l’étranger est grand. Cet argument ne tient donc pas plus pour cet amendement que pour les autres.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 619 rectifié bis et 724.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 6, modifié.

(Larticle 6 est adopté.)

Article 6
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Article 8

Article 7

I. – L’article L. 694-4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 694-4. – I. – Pour l’application de l’article L. 631-24-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon :

« 1° Le I est ainsi rédigé :

« “I. – La conclusion ou la proposition de contrats de vente écrits peut être rendue obligatoire par un arrêté des ministres chargés de l’agriculture, de la consommation et des outre-mer, qui précise les produits ou catégories de produits concernés.

« “Toutefois, le premier alinéa du I ne s’applique pas aux entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à un seuil défini par l’arrêté mentionné au même premier alinéa.” ;

« 2° Le II est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« “II. – L’arrêté des ministres chargés de l’agriculture, de la consommation et des outre-mer fixe la durée minimale du contrat de vente, qui ne peut excéder cinq ans, sauf renonciation expresse écrite du producteur. Il peut prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée dans la limite de deux ans.” ;

« b) Au début de la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : “Le décret en Conseil d’État ou l’accord interprofessionnel” sont remplacés par les mots : “L’arrêté des ministres chargés de l’agriculture, de la consommation et des outre-mer”. »

II. – (Non modifié) À l’article L. 954-3-5 du code de commerce, les mots : « figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 442-9 » sont remplacés par les mots : « figurant sur une liste prévue » et, à la fin, la seconde occurrence du mot : « et » est supprimée. – (Adopté.)

Article 7
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Article additionnel après l'article 8 - Amendement n° 581 rectifié

Article 8

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à modifier le code rural et de la pêche maritime afin :

1° (Supprimé)

2° De recentrer les missions du Haut Conseil de la coopération agricole sur la mise en œuvre du droit coopératif et le contrôle de son respect et d’adapter les règles relatives à la gouvernance et à la composition de ce conseil ;

3° De modifier les conditions de nomination et d’intervention du médiateur de la coopération agricole pour assurer son indépendance et sa bonne coordination avec le médiateur des relations commerciales agricoles ;

4° D’apporter au titre II du livre V les modifications éventuellement nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des dispositions législatives, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet.

II. – (Non modifié) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance prévue par le présent article.

M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, sur l’article.

Mme Cécile Cukierman. Je ne referai pas le débat qui a eu lieu – de façon un peu rapide, tout de même ! – sur la motion d’irrecevabilité à la reprise de nos travaux, ni sur la connivence de l’ensemble des groupes pour déclarer irrecevables un certain nombre de nos amendements. D’ailleurs, par leur vote, certains groupes ont vu leurs propres amendements déclarés irrecevables.

J’entends l’argument constitutionnel. D’ailleurs, nous sommes en plein dans la réforme de la Constitution. Peut-être qu’un jour, au-delà même des changements de majorité, au lieu de se plaindre, gouvernement après gouvernement, du recours abusif et de plus en plus répétitif aux ordonnances, on arrivera à trouver une solution pour redonner pleinement au Parlement son droit et son devoir à légiférer. Mais je doute que l’on y parvienne avec cette réforme constitutionnelle.

Pour en revenir à l’article 8 et à l’habilitation à légiférer par ordonnances demandée par le Gouvernement, nous voulions, au travers des trois amendements que nous avions déposés, attirer l’attention sur la problématique des coopératives agricoles. De fait, il ne nous est pas possible de le faire ici ; je n’irai donc pas plus loin.

Nous voterons bien évidemment cet article 8, parce que nous avons toujours accepté le principe des ordonnances. Nous n’avons donc aucune leçon à recevoir de la part d’aucun groupe, au-delà de toutes les postures, des dogmatismes et des représentations que certaines et certains ont encore apparemment de nous. Bien évidemment, une fois que le principe de l’ordonnance est posé, chacun essaie aussi d’assouplir, d’améliorer, de renforcer son contenu pour prendre en compte l’ensemble des sujets. Tel était le sens de notre vote contre la motion.

Dans la mesure où un certain nombre de mes collègues à proximité de ma gauche n’ont pas compris notre démarche, je veux leur dire très simplement que nous n’avons pas de leçon à recevoir sur ce qu’il faut faire ou ne pas faire au moment de voter et de défendre des amendements relatifs à une demande d’habilitation à légiférer par ordonnances.

M. le président. La parole est à M. François Patriat, sur l’article.

M. François Patriat. Moi, je n’ai pas l’intention de donner de leçons à quiconque…

Mme Cécile Cukierman. Je ne vous visais pas, monsieur Patriat, je parlais de la gauche !